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DK079

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Loi sur les brevets d'invention secrets (loi n° 18 du 27 janvier 1960)

DK079: Brevets (Secret), Loi, 27/01/1960, n° 18

Loi sur les brevets d'invention secrets

(N° 18, du 27 janvier 1960)

Article premier

Un brevet secret peut être délivré, conformément aux dispositions suivantes, pour des inventions relatives à du matériel de guerre ou à des procédés de fabrication de matériel de guerre.

Une ordonnance royale précisera ce qu'il faut entendre par « matériel de guerre » au sens de la présente loi.

Article 2

Quand l'intérêt de la défense du royaume l'exige, le Ministre du Commerce peut, sur proposition du Ministre de la Défense, décider qu'un brevet pour une invention qui tombe sous le coup des dispositions de l'article premier sera délivré comme brevet secret, si la demande de brevet a été faite par une personne ou une entreprise qui est domiciliée ou a son siège dans le pays ou qui y est enregistrée ou par une entreprise danoise.

Article 3

Les inventions qui tombent sous le coup des dispositions de l'article premier et qui font l'objet d'une demande de brevet déposée par une personne ou une entreprise qui a son domicile ou son siège dans ce pays ou qui y est enregistrée ou par une entreprise danoise ne peuvent, sans le consentement du Ministre de la Défense, ni être publiées, ni être communiquées à des tiers, ni faire l'objet dans un Etat étranger d'une demande de brevet, de modèle d'utilité, de modèle d'ornement ou de n'importe quel autre droit de protection. Les droits découlant de la demande de brevet ne peuvent pas non plus, sans le consentement du Ministre de la Défense, être transmis ou cédés à un tiers sur la base d'un contrat ou au moyen d'un acte juridique.

Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à l'expiration du délai de trois mois après le dépôt de la demande de brevet, s'il n'est pas décidé que le brevet demandé sera délivré comme brevet secret ou si le requérant n'a pas été informé que la question n'est pas encore définitivement tranchée; dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa précédent restent applicables pendant un nouveau délai de trois mois.

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux inventions qui ont été publiées avant le dépôt de la demande de brevet ou qui ont fait l'objet d'une demande de brevet ordinaire dans un Etat étranger.

Article 5

Les dispositions de la loi sur les brevets-promulgation n° 361 de la loi du 19 décembre 1958-sont applicables aux demandes de brevet qui doivent être délivrées comme brevets secrets; il n'y a cependant pas lieu de procéder à la mesure, prévue à l'article 16 de la loi, de la publication et de l'interprétation de la demande de brevet.

Article 6

S'il a été décidé que le brevet serait délivré comme brevet secret, la publication prescrite à l'article 20 de la loi sur les brevets et l'enregistrement mentionné à l'article 21 se font sous la désignation « brevet secret », sans aucune indication de l'objet du brevet, du nom de son titulaire et de son mandataire autorisé. La disposition de l'article 21, alinéa 4, sur la possibilité de consulter les pièces justificatives d'une demande de brevet ne sont pas applicables; il est sursis jusqu'à nouvel avis à l'impression et à la publication. Les taxes pour la délivrance du brevet et pour l'impression de l'acte de brevet doivent être payées de la manière habituelle.

Article 7

Les demandes de brevet relatives à des inventions pour lesquelles des brevets secrets ont été délivrés ne peuvent, sans le consentement du Ministre de la Défense, ni être déposées dans un Etat étranger, ni communiquées à des personnes non autorisées. Les droits découlant de tels brevets ne peuvent pas non plus être transférés ou cédés à un tiers sur la base d'un contrat ou an moyen d'un acte juridique.

Article 8

Si une décision rendue selon l'article 2 est annulée avant la délivrance du brevet, la demande de brevet doit être traitée conformément aux dispositions générales de la loi sur les brevets.

Si une telle décision est annulée après la délivrance du brevet secret, celui-ci doit être transformé en un brevet ordinaire. Les indications mentionnées à l'article 21 de la loi sur les brevets doivent alors être mises à la disposition du registre des brevets et être suivies d'une publication complète sur le brevet; en outre, l'acte de brevet est publié.

Lorsqu'un brevet secret arrive à échéance, l'acte de brevet doit être publié sans délai, à moins que le Ministre de la Défense ne décide que l'invention doit continuer de rester secrète.

Article 9

Les dispositions de l'article 8, alinéas 1 et 2, sont applicables par analogie lorsque la preuve est faite à l'Office des brevets que l'invention a été publiée de telle façon que des hommes du métier sont en mesure de la réaliser sur la base de la publication.

Article 10

Le Ministre du Commerce peut décider que des demandes de brevet pour des inventions tombant sous le coup de l'article premier, qui ont été déposées dans ce pays par des institutions étrangères ou par des personnes ou des entreprises qui ont leur siège ou leur domicile dans un pays étranger ou qui y sont enregistrées, soient traitées conformément aux dispositions de la présente loi et que le brevet demandé leur soit délivré comme brevet secret.

Article 11

Toute infraction aux articles 3 et 7 est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à douze mois, si des peines plus graves ne sont pas prévues par des dispositions générales.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui révèle à une personne non autorisée une invention qui doit rester secrète en vertu d'une décision du Ministre de la Défense rendue conformément à l'article 8, alinéa 3.

Dans les procédures judiciaires qui se rapportent aux inventions traitées dans la présente loi, le tribunal peut décider que les débats auront lieu à huis clos.

Article 12

Le Ministre du Commerce peut décider que des demandes de brevet pour des inventions tombant sous le coup de l'article 1er, qui ont été déposées dans ce pays par des institutions étrangères on par des personnes ou des entreprises qui ont leur siège ou leur domicile dans un pays étranger ou qui y sont enregistrées, soient traitées conformément aux dispositions de la présente loi ou que le brevet demandé leur soit délivré comme brevet secret.