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Loi de 1989 sur les configurations de circuits

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Loi de 1989 sur les configurations de circuits*

(n° 28 de 1989, modifiée en dernier lieu par la loi n° 115 de 1990)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I: Dispositions préliminaires

Titre abrégé ......................................................................................................... 1er

Entrée en vigueur .................................................................................................. 2

Application aux territoires extérieurs.................................................................... 3

Application à la Couronne .................................................................................... 4

Interprétation......................................................................................................... 5

Absence temporaire sans effet sur la résidence 6

Application aux configurations de circuit créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ................................................................................................... 7

Exploitation commerciale ..................................................................................... 8

Droit exclusif ........................................................................................................ 9

Création d’une configuration susceptible d’être protégée .................................. 10

Originalité ........................................................................................................... 11

Autorisation du titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée............................................................................................................... 12

Partie importante d’une configuration susceptible d’être protégée .................... 13

Interprétation de l’expression «tous les cocréateurs d’une configuration»......... 14

Interprétation de l’expression «un ou plusieurs des cocréateurs d’une configuration» ..................................................................................................... 15

Partie II: Droits sur les configurations susceptibles d’être protégées

* Titre anglais: Circuit Layouts Act 1989. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 21 décembre 1990. Source: communication des autorités australiennes. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

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Division 1: Titularité et nature des droits sur les configurations susceptibles d’être protégées

Titularité des droits sur les configurations susceptibles d’être protégées........... 16

Nature des droits sur les configurations susceptibles d’être protégées............... 17

Existence des droits sur une configuration susceptible d’être protégée abstraction faite des cocréateurs qui ne sont pas des personnes admises au bénéfice de la présente loi .............................................................................. 18

Division 2: Violation des droits sur les configurations susceptibles d’être protégées

Violation des droits ............................................................................................. 19

Division 3: Actes ne constituant pas une violation de droits sur une configuration susceptible d’être protégée

Exploitation commerciale de bonne foi .............................................................. 20

Copie aux fins d’usage privé............................................................................... 21

Copie aux fins de recherche ou d’enseignement................................................. 22

Évaluation ou analyse ......................................................................................... 23

Exploitation commerciale de configurations susceptibles d’être protégées précédemment exploitées sous licence ............................................................... 24

Utilisation aux fins de défense ou de sécurité..................................................... 25

Partie III: Recours légaux en cas de violation des droits sur une configuration susceptible d’être protégée

Division 1: Disposition préliminaire

Application de la présente partie aux demandes reconventionnelles.................. 26

Division 2: Actions ouvertes au titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée

Actions en violation ............................................................................................ 27

Prescription ......................................................................................................... 28

Division 3: Procédures relatives à des droits sur une configuration susceptible d’être protégée faisant l’objet d’une licence exclusive

Application.......................................................................................................... 29

Droits du preneur d’une licence exclusive.......................................................... 30

Titulaire des droits ou preneur d’une licence exclusive joint à l’action ............. 31

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Exceptions pouvant être invoquées à l’encontre du preneur d’une licence exclusive ............................................................................................................. 32

Fixation des dommages-intérêts lorsqu’a été accordée une licence exclusive ... 33

Répartition des bénéfices entre le titulaire des droits et le preneur d’une licence exclusive ................................................................................................. 34

Actions séparées portant sur la même violation ................................................. 35

Frais et dépens..................................................................................................... 36

Division 4: Preuve des faits dans les actions en justice

Présomptions relatives à l’existence et à la titularité des droits sur une configuration susceptible d’être protégée ........................................................... 37

Preuves des déclarations écrites et sous serment [affidavit] ............................... 38

Étiquettes servant d’élément de preuve .............................................................. 39

Division 5: Compétence et recours

Compétence......................................................................................................... 40

Recours ............................................................................................................... 41

Partie IV: Dispositions diverses

Pays étrangers pouvant invoquer le bénéfice de la loi ........................................ 42

Limitation du pouvoir des tribunaux d’accorder des réparations dans le cadre des procédures engagées en vertu de la présente loi ................................. 43

Titularité future des droits sur une configuration susceptible d’être protégée.... 44

Cession et concession sous licence des droits sur les configurations susceptibles d’être protégées............................................................................... 45

Menaces non fondées de procédure judiciaire .................................................... 46

Compétence du Tribunal fédéral d’Australie...................................................... 47

Règlement d’exécution ....................................................................................... 48

Modifications consécutives................................................................................. 49

Annexe1

PARTIE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).

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Titre abrégé

Art. premier. La présente loi peut être citée sous le titre de loi de 1989 sur les configurations de circuits.

Entrée en vigueur

Art. 2. —1) Les articles 1er et 2 entrent en vigueur à la date à laquelle l’approbation royale est donnée à la présente loi.

2) Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

Application aux territoires extérieurs

Art. 3. La présente loi s’étend à chaque territoire extérieur.

Application à la Couronne

Art. 4. Sous réserve de l’article 25, la présente loi lie la Couronne.

Interprétation

Art. 5. Dans la présente loi,

«action» s’entend d’une procédure contentieuse de caractère civil, y compris une demande reconventionnelle;

«personne protégée australienne» a le même sens que dans la règle 5 du règlement sur la citoyenneté australienne [Australian Citizenship Regulations];

«configuration de circuit» s’entend d’une représentation, fixée sous une forme matérielle quelconque, de la localisation tridimensionnelle des éléments actifs et passifs et des interconnexions qui constituent un circuit intégré;

«exploité commercialement» a le sens donné à cette expression à l’article 8;

«pays étranger pouvant invoquer le bénéfice de la présente loi» s’entend d’un pays étranger que le règlement d’application déclare pouvoir invoquer le bénéfice de la présente loi;

«configuration susceptible d’être protégée» s’entend d’une configuration de circuit originale

a) dont le créateur était, au moment où elle a été créée, une personne admise au bénéfice de la présente loi, ou

b) qui a été exploitée commercialement pour la première fois en Australie ou dans un pays étranger pouvant invoquer le bénéfice de la présente loi;

«personne admise au bénéfice de la présente loi» s’entend

a) d’un citoyen australien, d’une personne protégée australienne ou d’une personne résidant en Australie;

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b) d’une personne morale créée par une loi en vigueur dans un État ou territoire, ou en vertu d’une telle loi;

c) d’un citoyen ressortissant ou résident d’un pays étranger pouvant invoquer le bénéfice de la présente loi, ou

d) d’une personne morale créée par une loi d’un pays étranger pouvant invoquer le bénéfice de la présente loi, ou en vertu d’une telle loi;

«droits sur une configuration susceptible d’être protégée» s’entend des droits exclusifs énumérés à l’article 17 en rapport avec une configuration susceptible d’être protégée;

«licence exclusive» s’entend d’une licence établie par un acte écrit, signé par le titulaire ou le futur titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée, ou en son nom, et qui autorise le preneur de licence, à l’exclusion de toute autre personne, à accomplir un acte que, en vertu de la présente loi, le titulaire aurait, en l’absence de licence, le droit exclusif d’accomplir;

«droit exclusif» a le sens donné à cette expression à l’article 9;

«droits futurs sur une configuration susceptible d’être protégée» s’entend des droits sur une configuration susceptible d’être protégée qui prendront naissance dans l’avenir ou lors de la survenance d’un événement futur;

«circuit intégré» s’entend d’un circuit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dont le but ou l’un des buts est d’accomplir une fonction électronique, s’agissant d’un circuit dans lequel les éléments actifs et passifs et chacune des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau;

«forme matérielle» d’une configuration de circuit s’entend aussi de toute forme de fixation (visible ou non) à partir de laquelle la configuration, ou une partie importante de celle-ci, peut être reproduite;

«autre partie», par rapport à un titulaire de droits sur une configuration susceptible d’être protégée ou au preneur d’une licence exclusive portant sur ces droits, s’entend du preneur de la licence exclusive ou du titulaire des droits, respectivement;

«titulaire futur» s’entend,

a) s’agissant de droits futurs sur une configuration susceptible d’être protégée qui ne font pas l’objet d’un accord du genre visé à l’article 44.1), de la personne qui sera titulaire de ces droits lorsqu’ils prendront naissance, ou

b) s’agissant de droits futurs sur une configuration susceptible d’être protégée qui font l’objet d’un tel accord, de la personne qui sera investie de ces droits en vertu dudit article lorsqu’ils prendront naissance;

«durée de protection» d’une configuration susceptible d’être protégée s’entend de la période commençant à la date à laquelle cette configuration a été créée et se terminant,

a) si la configuration est exploitée commercialement pour la première fois dans les 10 ans suivant l’année civile au cours de laquelle elle a été créée, à la fin de la dixième année civile suivant celle au cours de laquelle elle a été exploitée commercialement pour la première fois, et,

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b) dans tous les autres cas, à la fin de la période de 10 années civiles suivant celle au cours de laquelle la configuration a été créée.

Absence temporaire sans effet sur la résidence

Art. 6. Aux fins de la présente loi, une personne qui, à une date présentant une importance, résidait habituellement en Australie ou dans un pays étranger mais s’était temporairement absentée de ce pays, est réputée avoir résidé à la date en question en Australie ou dans le pays étranger, selon le cas.

Application aux configurations de circuits créées avant lentrée en vigueur de la présente loi

Art. 7. La présente loi s’applique à toute configuration de circuit, qu’elle ait été créée avant ou après l’entrée en vigueur de la partie II; mais une action ne peut pas être intentée au titre de la partie III si elle concerne un acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de la configuration, d’une copie de la configuration ou d’un circuit intégré fabriqué d’après la configuration.

Exploitation commerciale

Art. 8. —1) Aux fins de la présente loi, une configuration de circuit est réputée avoir été exploitée commercialement si cette configuration, une copie de cette configuration ou un circuit intégré fabriqué d’aprés cette configuration (que le circuit intégré soit ou non incorporé à un autre objet)

a) est vendu, loué ou fait autrement l’objet d’une distribution commerciale;

b) est offert ou exposé aux fins de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale, ou

c) est importé aux fins de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale.

2) Aux fins de la présente loi, une copie d’une configuration de circuit ou un circuit intégré fabriqué d’après une configuration de circuit est réputé avoir été exploité commercialement si

a) cette copie ou ce circuit est vendu, loué ou fait autrement l’objet d’une distribution commerciale;

b) est offert ou exposé aux fins de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale, ou

c) est importé aux fins de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale.

Droit exclusif

Art. 9. Aux fins de la présente loi, le droit exclusif d’accomplir un acte à l’égard d’une configuration susceptible d’être protégée ou d’un circuit intégré fabriqué d’après une configuration susceptible d’être protégée comprend le droit exclusif d’autoriser une personne à accomplir ledit acte en relation avec cette configuration ou ce circuit intégré.

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Création dune configuration susceptible dêtre protégée

Art. 10. Aux fins de la présente loi,

a) la personne qui a utilisé un ordinateur pour créer une configuration susceptible d’être protégée est réputée avoir créé la configuration, et

b) une configuration susceptible d’être protégée est réputée avoir été créée lorsqu’elle a pour la premiére fois été fixée sous une forme matérielle.

Originalité

Art. 11. Sans que le sens du mot «originale» dans la présente loi en soit autrement limité, une configuration de circuit n’est pas réputée originale

a) si sa création n’a mis en œuver aucune contribution créative de la part du créateur, ou

b) si elle était courante au moment de sa création.

Autorisation du titulaire des droits sur une configuration susceptible dêtre protégée

Art. 12. Aux fins de la présente loi, un acte est réputé avoir été accompli avec l’autorisation du titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée si l’accomplissement de cet acte était autorisé en vertu d’une licence par laquelle le titulaire est lié.

Partie importante dune configuration susceptible dêtre protégée

Art. 13. Dans la présente loi,

a) «accomplir un acte» (autre que de création) à l’égard d’une configuration susceptible d’être protégée s’entend aussi de l’accomplissement d’un tel acte à l’égard d’une partie importante de la configuration;

b) «copie d’une configuration susceptible d’être protégée» s’entend aussi de la copie d’une partie importante de la configuration; et

c) «circuit intégré fabriqué d’après une configuration susceptible d’être protégée» s’entend aussi d’un circuit intégré fabriqué d’après une partie importante de la configuration.

Interprétation de lexpression «tous les cocréateurs dune configuration»

Art. 14. Dans la présente loi, sous réserve des dispositions de la présente partie et à moins qu’une intention contraire ne ressorte du contexte, l’expression «créateur d’une configuration susceptible d’être protégée», s’agissant d’une configuration créée en collaboration, s’entend de tous les cocréateurs de cette configuration.

Interprétation de lexpression «un ou plusieurs des cocréateurs dune configuration»

Art. 15. Dans la définition d’une «configuration susceptible d’être protégée» figurant à l’article 5, l’expression «créateur[…] d’une configuration de circuit originale», s’agissant d’une configuration susceptible d’être protégée créée en collaboration, s’entend d’un ou plusieurs des cocréateurs de la configuration.

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PARTIE II DROITS SUR LES CONFIGURATIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PROTÉGÉES

Division 1 Titularité et nature des droits sur les configurations susceptibles d’être protégées

Titularité des droits sur les configurations susceptibles dêtre protégées

Art. 16. — 1) Sous réserve du présent article, la personne qui crée une configuration susceptible d’être protégée est le premier titulaire des droits sur cette configuration.

2) Lorsqu’une configuration est créée par une personne dans le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage, son employeur est réputé être le créateur de la configuration.

3) L’application de l’alinéa 2) aux droits sur une configuration susceptible d’être protégée déterminée peut être écartée ou modifiée par accord.

4) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la partie II, un dessin ou modèle applicable à un circuit intégré ou à une partie de circuit intégré, ou un dessin ou modèle applicable à un masque utilisé pour fabriquer un circuit intégré a été enregistré en vertu de la loi de 1906 sur les dessins et modèles [Designs Act 1906], le propriétaire (au sens de ladite loi) du dessin ou modèle est réputé, aux fins de la présente loi, être le créateur de la configuration de ce circuit intégré ou de cette partie du circuit intégré, selon le cas.

Nature des droits sur les configurations susceptibles dêtre protégées

Art. 17. Le titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée a, pendant la durée de protection de la configuration, les droits exclusifs suivants:

a) le droit de copier la configuration, directement ou indirectement, sous une forme matérielle;

b) le droit de fabriquer un circuit intégré d’après la configuration ou d’après une copie de celle-ci;

c) le droit d’exploiter commercialement la configuration en Australie.

Existence des droits sur une configuration susceptible dêtre protégée abstraction faite des cocréateurs qui ne sont pas des personnes admises au bénéfice de la présente loi

Art. 18. L’article 16 s’applique à l’égard d’une configuration susceptible d’être protégée, qui a été créée en collaboration et dont l’un ou plusieurs des cocréateurs (mais non tous), ne sont pas des personnes admises au bénéfice de la présente loi de la même manière que si la configuration avait été créée uniquement par l’autre ou les autres cocréateurs.

Division 2 Violation des droits sur les configurations susceptibles d’être protégées

Violation des droits

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Art. 19. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le droit sur une configuration susceptible d’être protégée prévu à l’article 17.a) est violé par toute personne qui, pendant la durée de protection de la configuration et sans l’autorisation du titulaire de ce droit, copie la configuration sous une forme matérielle ou en autorise la copie.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le droit sur une configuration susceptible d’être protégée prévu à l’article 17.b) est violé par toute personne qui, pendant la durée de protection de la configuration et sans l’autorisation du titulaire de ce droit, fabrique un circuit intégré d’après la configuration ou en autorise la fabrication.

3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le droit sur une configuration susceptible d’être protégée prévu à l’article 17.c) est violé par toute personne qui, pendant la durée de protection de la configuration et sans l’autorisation du titulaire, exploite commercialement la configuration ou en autorise l’exploitation commerciale en Australie alors qu’elle sait ou devrait savoir d’après les circonstances qu’elle n’y a pas été autorisée par le titulaire du droit.

Division 3 Actes ne constituant pas une violation de droits sur une configuration susceptible d’être protégée

Exploitation commerciale de bonne foi

Art. 20. — 1) Les droits sur une configuration susceptible d’être protégée ne sont pas violés par la personne qui exploite commercialement cette configuration ou autorise l’exploitation commerciale d’un circuit intégré non autorisé en Australie s’agissant d’un circuit fabriqué d’après la configuration, si, au moment où elle a acquis le circuit, elle ne savait pas et n’aurait pas dû savoir d’après les circonstances, que le circuit n’était pas autorisé.

2) Lorsque la personne visée à l’alinéa 1) apprend ou devrait d’après les circonstances avoir appris, que le circuit n’était pas autorisé, ledit alinéa cesse de s’appliquer à l’exploitation commerciale ultérieure du circuit, sauf si cette personne verse au titulaire des droits sur la configuration, ou au preneur d’une licence exclusive portant sur ces droits la rémunération équitable convenue ou fixée selon une méthode convenue entre ellemême et ce titulaire ou preneur de licence ou, à défaut d’accord, fixé par le Tribunal fédéral d’Australie [Federal Court of Australia] sur requête de l’une ou l’autre de ces personnes.

3) Dans le présent article,

«non autorisé» ou «pas autorisé», s’entendant d’un circuit intégré fabriqué d’après une configuration éligible, signifie fabriqué sans l’autorisation du titulaire des droits sur la configuration.

Copie aux fins dusage privé

Art. 21. — 1) Les droits sur une configuration susceptible d’être protégée ne sont pas violés par la réalisation

a) d’une ou plusieurs copies de cette configuration pour l’usage privé de la personne qui procède à cette fabrication; ou

b) d’un circuit intégré d’après la configuration ou d’après une copie de la configuration.

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2) Une copie d’une configuration susceptible d’être protégée sur un circuit intégré fabriqué d’après une configuration susceptible d’être protégé ou d’après une copie d’une telle configuration n’est pas réputée avoir été faite pour l’usage privé d’une personne si la copie ou le circuit intégré selon le cas, est exploité commercialement ou fait l’objet d’une distribution non commerciale dont l’ampleur porte préjudice aux intérêts du titulaire des droits sur la configuration.

Copie aux fins de recherche ou denseignement

Art. 22. Les droits sur une configuration susceptible d’être protégée ne sont pas violés par la personne qui fait une ou plusieurs copies de cette configuration ou par la fabrication d’un circuit intégré d’après cette configuration ou d’après une copie de cette configuration à des fins de recherche ou d’enseignement.

Évaluation ou analyse

Art. 23. — 1) Les droits sur une configuration susceptible d’être protégée ne sont pas violés par

a) la réalisation d’une ou plusieurs copies de cette configuration aux fins de son évaluation ou de son analyse;

b) la création d’une configuration de circuit originale à partir d’une évaluation ou analyse réalisée à l’aide d’une ou plusieurs des copies visées à l’alinéa a);

c) la fabrication d’un circuit intégré d’après une configuration de circuit originale visée à l’alinéa b);

d) la copie ou l’exploitation commerciale, en Australie, d’une configuration de circuit originale visée à l’alinéa b).

2) Les droits sur une configuration susceptible d’être protégée ne sont pas violés par

a) la fabrication d’un circuit intégré d’après la configuration, ou la réalisation d’une ou plusieurs copies de cette configuration aux fins de son évaluation ou de son analyse;

b) la création d’une configuration de circuit originale à partir d’une évaluation ou analyse réalisée à l’aide d’un circuit intégré visé à l’alinéa a);

c) la fabrication d’un circuit intégré d’après une configuration de circuit originale visée à l’alinéa b);

d) la copie ou l’exploitation commerciale, en Australie, d’une configuration de circuit originale visée à l’alinéa b).

Exploitation commerciale de configurations susceptibles dêtre protégées précédemment exploités sous licence

Art. 24. — 1) Lorsque

a) une configuration susceptible d’être protégée est exploitée commercialement, en Australie ou ailleurs, par le titulaire des droits sur cette configuration ou avec son autorisation, et que

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b) une personne acquiert une copie de la configuration ou un circuit intégré fabriqué d’après la configuration, par suite de cette exploitation commerciale,

les droits sur la configuration susceptible d’être protégée ne sont pas violés si cette personne exploite commercialement la copie ou le circuit intégré en Australie.

2) Nonobstant l’article 37 de la loi de 1968 sur le droit d’auteur [Copyright Act 1968] et l’article 38 de cette même loi dans la mesure où il s’applique aux articles importés, lorsque l’exploitation commerciale d’un circuit intégré contenant une copie ou adaptation d’un œuvre (s’agissant d’un circuit intégré fabriqué d’après une configuration suceptible d’être protégée) ne constitue pas, en vertu du présent article, une violation des droits sur la configuration susceptible d’être protégée, cette exploitation commerciale ne constitue une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre que si la réalisation de la copie ou l’adaptation constituait une atteinte au droit d’auteur.

3) Les expressions employées à l’alinéa 2) qui sont utilisées et définies dans la loi de 1968 sur le droit d’auteur ont, audit alinéa, le sens qu’elles ont respectivement dans ladite loi.

Utilisation aux fins de défense ou de sécurité

Art. 25. — 1) Ne constitue pas une violation des droits sur une configuration susceptible d’être protégée un acte accompli, à l’égard de cette configuration, par le Commonwealth ou par une personne autorisée par écrit par le Commonwealth si

a) l’acte est destiné à la défense ou à la sécurité de l’Australie; et

b) le Commonwealth ou la personne autorisée, selon le cas, a pris sans succés toutes mesures raisonnables en vue d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits sur la configuration à des conditions raisonnables d’accomplir l’acte en question.

2) Une autorisation peut être donnée avant ou après l’accomplissement des actes qu’elle concerne.

3) Lorsqu’un acte a été accompli en vertu de l’alinéa 1) à l’égard d’une configuration susceptible d’être protégée, le Commonwealth informe dès que possible le titulaire des droits sur la configuration que l’acte a été accompli et lui donne, au sujet de l’accomplissement de l’acte, les renseignements que celui-ci peut demander lorsqu’il y a lieu, sauf si le fait d’informer le titulaire ou de donner ces renseignements est susceptible de porter atteinte, ou si l’on peut s’attendre, dans les circonstances, qu’ll porte atteinte à la défense ou à la sécurité de l’Australie.

4) Lorsqu’un acte a été accompli en vertu de l’alinéa 1) à l’égard d’une configuration susceptible d’être protégée, les conditions d’accomplissement de l’acte sont les conditions convenues ou fixées selon une méthode convenue, avant ou après son accomplissement, entre le Commonwealth et le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée ou, à défaut d’accord, fixées par le Tribunal fédéral d’Australie sur requête de l’un ou de l’autre.

5) Lorsqu’un article est vendu et que la vente ne constitue pas une violation des droits sur la configuration susceptible d’être protégée en vertu de l’alinéa 1), l’acheteur et toute personne se réclamant de lui ont le droit de traiter l’article comme si le Commonwealth était le titulaire des droits sur la configuration.

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6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la durée de protection d’une configuration susceptible d’être protégée, des actes accomplis à l’égard de cette configuration en vertu de l’alinéa 1).

7) Lorsqu’un droit sur une configuration susceptible d’être protégée fait l’objet d’une licence exclusive, le présent article s’applique comme si l’expression «titulaire du droit sur la configuration» s’entendait du preneur de la licence exclusive.

PARTIE III RECOURS LÉGAUX EN CAS DE VIOLATION DES DROITS SUR UNE CONFIGURATION SUSCEPTIBLE D’êTRE

PROTÉGÉE

Division 1 Disposition préliminaire

Application de la présente partie aux demandes reconventionnelles

Art. 26. Dans l’application de la présente partie à une demande reconventionnelle, les termes «demandeur» et «défendeur» s’entendent, respectivement, du défendeur et du demandeur.

Division 2 Actions ouvertes au titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée

Actions en violation

Art. 27. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée peut intenter une action en violation de ces droits.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les réparations qu’un tribunal peut accorder dans le cadre d’une action en violation d’une configuration susceptible d’être protégée sont une ordonnance (subordonnée le cas échéant aux conditions que le tribunal estime appropriées) et le versement de dommages-intérêts ou la reddition des comptes.

3) Lorsque, dans une action en contrefaçon d’une configuration susceptible d’être protégée, il est établi qu’une violation a été commise mais que, au moment où elle l’a été, le défendeur ne savait pas et n’avait pas d’après les circonstances de raisons de penser que l’acte constituait une violation, le demandeur n’a pas droit à des dommages-intérêts de la part du défendeur pour cette violation mais a droit à la reddition des comptes en ce qui concerne cette violation, qu’une autre forme de réparation soit ou non accordée.

4) Lorsque, dans une action en contrefaçon d’une configuration susceptible d’être protégée.

a) il est établi qu’une violation a été commise et

b) que le tribunal est convaincu qu’il est juste, compte tenu

i) du caractère flagrant de la violation,

ii) de la preuve des bénéfices que le défendeur a retirés de cette violation, et

iii) de tous autres éléments pertinents,

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le tribunal peut, en fixant les dommages-intérêts au titre de la violation, accorder les dommages-intérêts supplémentaires qu’il considère appropriés en l’espèce.

Prescription

Art. 28. L’action en contrefaçon d’une configuration susceptible d’être protégée ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de commission de la violation.

Division 3 Procédures relatives à des droits sur une configuration susceptible d’être protégée faisant l’objet d’une licence exclusive

Application

Art. 29. La présente division s’applique aux procédures relatives à tout droit sur une configuration susceptible d’être protégée faisant l’objet d’une licence exclusive au moment des faits auxquels les procédures se rapportent.

Droits du preneur dune licence exclusive

Art. 30. Sous réserve de la présente division, le preneur d’une licence exclusive a le droit d’intenter une action et d’obtenir en vertu de l’article 27 de la même manière que s’il était le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée, mais

a) il ne peut exercer ces droits à l’encontre du titulaire des droits sur la configuration, et

b) ces droits et réparations et les droits et réparations prévus audit article au bénéfice du titulaire des droits sur la configuration sont concurrents.

Titulaire des droits ou preneur dune licence exclusive joint à laction

Art. 31. — 1)a) Lorsque le titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée ou le preneur de la licence exclusive intente, une action en vertu de l’article 27;

b) portant, entièrement ou partiellement, sur une violation pour laquelle le titulaire des droits et le preneur de la licence exclusive ont concurremment le droit d’intenter une action en vertu dudit article,

le titulaire des droits ou le preneur de licence, selon le cas, ne peut, à moins d’y être autorisé par le tribunal, poursuivre la procédure, dans la mesure où elle porte sur cette violation, que si le preneur de licence ou le titulaire des droits, selon le cas, est associé au demandeur ou au défendeur dans l’action.

2) Les dispositions du présent article sont sans incidence sur le fait qu’une ordonnance interlocutoire soit rendue sur requête du titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée ou du preneur de la licence exclusive.

Exceptions pouvant être invoquées à lencontre du preneur dune licence exclusive

Art. 32. Dans une action intentée en vertu de l’article 27 par le preneur d’une licence exclusive, le défendeur peut invoquer à l’encontre du preneur de la licence exclusive toute exception que le défendeur aurait pu invoquer dans une action intentée en vertu de la présente loi par le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée.

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Fixation des dommages-intérêts lorsqua été accordée une licence exclusive

Art. 33. Lorsque dans une action à laquelle s’applique l’article 31, le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée et le preneur de la licence exclusive sur cette configuration ne sont pas codemandeurs, le tribunal tient compte, en fixant les dommages-intérêts au titre d’une violation du genre visé audit article,

a) si le demandeur est le preneur de la licence exclusive, de toutes obligations découlant de la licence;

b) que le demandeur soit le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée ou le preneur de la licence exclusive, de toute réparation pécuniaire déjà accordée à l’autre partie en vertu de l’article 27 pour cette violation on de tout droit d’intenter une action de l’autre partie en vertu dudit article pour cette violation.

Répartition des bénéfices entre le titulaire des droits et le preneur dune licence exclusive

Art. 34.—a) Si une action intentée en vertu de l’article 27 porte, entièrement ou partiellement, sur une violation au titre de laquelle le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée et le preneur de la licence exclusive sur cette configuration ont concurremment le droit d’intenter une action en vertu dudit article (qu’ils soient ou non tous deux parties à l’action) et

b) si, dans le cadre de cette action, la reddition des comptes est ordonnée pour cette violation,

le tribunal, à moins qu’il n’ait connaissance d’un accord aux termes duquel l’affectation des bénéfices est fixée conjointement entre le titulaire des droits et le preneur de la licence exclusive, répartit les bénéfices entre ces derniers de la manière qu’il estime juste et donne les dire/??/tives qu’il considère appropriées pour faire procéder à cette répartition.

Actions séparées portant sur la même violation

Art. 35. Dans une action intentée en vertu de l’article 27 par le titulaire des droits sur une configuration susceptible d’être protégée ou par le preneur d’une licence exclusive sur cette configuration,

a) il ne peut être rendu de jugement ou ordonnance concluant au versement de dommages- intérêts au titre d’une violation de ces droits si un jugement définitif ou une ordonnance définitive de reddition des comptes a déjà été rendu en faveur de l’autre partie en vertu de ce même article et au titre de la même violation; et

b) il ne peut être rendu de jugement ou ordonnance de reddition des comptes au titre d’une violation de ces droits si un jugement définitif ou une ordonnance définitive concluant au versement de dommages-intérêts ou à la reddition des comptes a déjà été rendu en faveur de l’autre partie en vertu de ce même article et au titre de la même violation.

Frais et dépens

Art. 36. Lorsque dans une action à laquelle s’applique l’article 31, intentée par le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée ou par le preneur de la licence exclusive sur cette configuration, l’autre partie n’est pas jointe à l’action en qualité de codemandeur (au

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moment de l’introduction de l’action ou ultérieurement), mais l’est en tant que défendeur, elle n’est tenue au paiement des frais et dépens que si elle comparaît et prend part à la procédure.

Division 4 Preuve des faits dans les actions en justice

Présomptions relatives à lexistence et à la titularité des droits sur une configuration susceptible dêtre protégée

Art. 37. Dans une action intentée en vertu de l’article 27,

a) des droits sont présumés exister sur la configuration susceptible d’être protégée à laquelle se rapporte l’action si le défendeur ne met pas en cause l’existence de ces droits; et,

b) lorsqu’il existe des droits sur la configuration susceptible d’être protégée, le demandeur est présumé en être le titulaire s’il affirme avoir cette qualité et si le défendeur ne met pas en cause la titularité de ces droits.

Preuves des déclarations écrites et sous serment [affidavit]

Art. 38.— 1) Dans une action intentée en vertu de l’article 27, la déclaration écrite et sous serment [affidavit] peut être admise comme preuve de l’un ou l’autre des faits suivants, ou des deux:

a) l’existence, à un moment donné, de droits sur la configuration de circuit susceptible d’être protégée à laquelle se rapporte l’action;

b) la titularité, à un moment donné, des droits sur cette configuration.

2) Si une partie à une action requiert de bonne foi qu’une personne ayant fait la déclaration écrite et sous serment visée à l’alinéa 1) et destinée à être utilisée dans l’action soit soumise à un contre-interrogatoire au sujet des faits sur lesquels porte cette déclaration, celle-ci ne peut être utilisée dans le cadre de l’action que si la personne comparaît comme témoin pour ce contre- interrogatoire ou si le tribunal, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, autorise l’utilisation de la déclaration sans que cette personne comparaisse ainsi.

Étiquettes servant délément de preuve

Art. 39.—1) Si, au moment ou une configuration susceptible d’être protégée, une copie d’une configuration susceptible d’être protégée, un circuit intégré fabriqué d’après une configuration susceptible d’être protégée ou un article auquel un tel circuit intégré est incorporé a été pour la première fois importé ou distribué commercialement, la configuration, la copie, le circuit intégré ou son emballage, ou l’article, portait une étiquette ou marque prescrite, le fait qu’il portait à ce moment cette étiquette ou marque constitue la preuve prima facie, dans une action intentée en vertu de l’article 27 concernant cette configuration, que toute personne qui, à ce moment ou plus tard, a eu un lien professionnel avec la configuration, la copie ou le circuit intégré, selon le cas, était avertie de l’existence de droits sur la configuration.

2) À l’alinéa 1),

«distribué commercialement» signifie vendu, loué, ou offert ou exposé en vue de la vente, de la location ou de toute autre distribution commerciale;

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«importé» signifie importé en Australie aux fins de distribution commerciale;

«étiquette ou marque prescrite» s’entend d’une étiquette ou marque

a) qui a été apposée sur la configuration susceptible d’être protégée, sur la copie d’une configuration susceptible d’être protégée, sur le circuit intégré fabriqué d’après une configuration susceptible d’être protégée ou son emballage, ou sur l’article auquel un tel circuit intégré est incorporé, de manière à être suffisamment apparente pour toute personne ayant un lien professionnel avec la configuration, la copie ou le circuit intégré, selon le cas, et

b) qui porte une mention

i) de l’existence des droits sur la configuration susceptible d’être protégée;

ii) du nom du pays et de l’année où la configuration a étré exploitée commercialement pour la première fois; et

iii) du nom du créateur de la configuration.

Division 5 Compétence et recours

Compétence

Art. 40. La compétence de la cour suprême d’un État ou territoire de connaître d’une action intentée en vertu de la présente partie est exercée par un juge unique.

Recours

Art. 41.— 1) Sous réserve de l’alinéa 2), toute décision rendue en vertu de la présente partie par un tribunal d’un État ou territoire (quelle qu’en soit la composition) est définitive.

2) Un recours peut être formé contre toute décision rendue en vertu de la présente partie par un tribunal d’un État ou territoire

a) auprès du Tribunal fédéral d’Australie, ou

b) auprès de la Haute Cour, sur autorisation spéciale de celle-ci.

PARTIE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Pays étrangers pouvant invoquer le bénéfice de la loi

Art. 42. Un pays étranger ne peut être déclaré pouvoir invoquer le bénéfice de la présente loi que

a) s’il est partie à une convention relative à la protection des configurations de circuits et

i) que l’Australie est aussi partie à la convention; ou

ii) l’Australie, bien que n’étant pas partie à la convention, a toutes mesures nécessaires pour en devenir partie; ou

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b) si le Gouverneur général est convaincu que, bien que ce pays étranger ne soit pas partie à une telle convention, sa législation prévoit ou prévoira une protection adéquate pour les configurations de circuits créées par les personnes visées à l’alinéa a) ou b) de la définition de l’expression «personne admise au bénéfice de la loi» figurant à l’article 5 et pour les configurations de circuits exploitées commercialement pour la première fois en Australie.

Limitation du pouvoir des tribunaux daccorder des réparations dans le cadre des procédures engagées en vertu de la présente loi

Art. 43. Aucune disposition de la présente loi n’autorise un tribunal d’un État ou territoire à accorder des réparations par voie d’ordonnance ou de reddition des comptes si ledit tribunal n’a pas, indépendamment de la présente loi, le pouvoir d’accorder de telles réparations.

Titularité future des droits sur une configuration susceptible dêtre protégée

Art. 44.— 1) Lorsque, en vertu d’un accord relatif à des droits futurs sur une configuration susceptible d’être protégée conclu et signé par ou au nom de la personne qui, indépendamment du présent article, serait titulaire des droits au moment où ils prendront naissance, cette personne cède (en totalité ou en partie) les droits futurs sur la configuration à un tiers (ci-après dénommé «cessionnaire»); ces droits, au moment où ils prennent naissance, appartiennent au cessionnaire ou à son ayant cause en vertu du présent alinéa.

2) Lorsque, au moment où prend naissance un droit sur une configuration susceptible d’être protégée, la personne à qui ce droit appartiendrait est décédée, le droit est dévolu comme si, immédiatement avant son décès, cette personne en avait été titulaire.

3) Une licence accordée, pour des droits futurs sur une configuration susceptible d’être protégée, par le futur titulaire de ces droits lie chacun de ses ayants cause en ce qui concerne l’intérêt futur à ce droit, dans la même mesure qu’elle liait le donneur de licence.

Cession et concession sous licence des droits sur les configurations susceptibles dêtre protégées

Art. 45.— 1) Les droits sur une configuration susceptible d’être protégée constituent des biens mobiliers [personal property] et peuvent, sous réserve du présent article, être cédés et transmis par disposition testamentaire et par dévolution par l’effet de la loi.

2) La cession de droits sur une configuration susceptible d’être protégée peut être limitée de quelque manière que ce soit, notamment selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a) de manière à s’appliquer à une ou plusieurs des catégories d’actes que, en vertu de la présente loi, le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée a le droit exclusif d’accomplir (y compris une catégorie d’actes qui ne figure pas expressément dans la présente loi comme étant comprise dans l’énumération des droits sur une configuration susceptible d’être protégée, mais qui relève de l’une d’elles);

b) de manière à s’appliquer à un lieu situé en Australie ou à une partie de ce pays;

c) de manière à s’appliquer à une partie de la durée de protection de la configuration sur laquelle les droits existent.

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3) La cession (totale ou partielle) des droits sur une configuration susceptible d’être protégée ne produit d’effet que si elle est opérée par un écrit signé par le cédant ou pour son compte.

4) Une licence accordée d’un droit sur une configuration susceptible d’être protégée, par le titulaire lie tous ses ayants cause en ce qui concerne l’intérêt au droit du donneur de licence dans la même mesure qu’elle liait le donneur de licence.

Menaces non fondées de procédure judiciaire

Art. 46.— 1) Lorsqu’une personne, au moyen de circulaires, d’annonces publicitaires ou autrement, menace une autre personne d’engager une procédure en violation de droits sur une configuration susceptible d’être protégée, que l’auteur de la menace soit le titulaire des droits sur la configuration susceptible d’être protégée ou le preneur d’une licence exclusive, le lésé peut intenter une action contre l’auteur des menaces et obtenir une constatation du fait que les menaces ne sont pas fondées, une ordonnance de cessation future des menaces ainsi que, le cas échéant, des dommages-intérêts pour le préjudice subi, sauf si l’auteur des menaces apporte au tribunal la preuve concluante que les actes pour lesquels elle menaçait d’intenter une action ou d’engager des poursuites constituaient ou constitueraient une violation des droits sur la configuration susceptible d’être protégée.

2) La simple notification de l’existence d’un droit sur une configuration susceptible d’être protégée ne constitue pas une menace de poursuites au sens du présent article.

3) Aucune disposition du présent article ne permet d’intenter en vertu du présent article une action contre un avocat [barrister] ou un avoué [solicitor] près la Haute Cour ou de la cour suprême d’un État ou territoire pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions pour le compte d’un client.

4) Le défendeur dans une action intentée en vertu du présent article peut demander, par la voie d’une action reconventionnelle, la réparation qu’il serait en droit de demander dans une action séparée en violation intentée par le demandeur des droits sur la configuration susceptible d’être protégée auxquels les menaces se rapportent; dans un tel cas, les dispositions de la présente loi relatives à l’action en contrefaçon d’une configuration susceptible d’être protégée sont applicables, avec les modifications appropriées à l’action.

Compétence du Tribunal fédéral dAustralie

Art. 47. Le Tribunal fédéral d’Australie est compétent pour connaître des actions intentées en vertu de la partie III et des requêtes présentées en vertu des articles 20 et 25.

Règlement dexécution

Art. 48. Le Gouverneur général peut édicter les dispositions réglementaires non contraires à la présente loi, comportant des prescriptions exigées ou autorisées pour l’exécution à l’application de la présente loi.

Modifications consécutives

Art. 49. Les lois énumérées dans l’annexe sont modifiées de la manière indiquée dans ladite annexe.

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ANNEXE1

1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).