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SE014

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Règlement n° 1995:449 portant modificaton du Règlement sur le droit d'auteur international n° 1994:193

 SE014: Droit d'auteur (International), Règlement (Amendement), 23/05/1995, n° 449

Règlement relatif à protection internationale du droit dauteur*

(loi no 193 du 14 avril 1994, modifiée en dernier lieu par la loi no 449 du 11 mai 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

[Pas de titre] ..................................................................................................................... 1er

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ................. 2–6

Convention universelle sur le droit d’auteur ................................................................. 7–11

œuvres de l’Organisation des Nations Unies, etc.............................................................. 12

Convention de Rome................................................................................................... 13–15

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision ...................... 16–17

Application de la protection internationale dans le temps .......................................... 18–19

Art. premier. Le présent règlement contient les dispositions qui régissent l’application de la loi (no 729 de 1960) relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques (loi sur le droit d’auteur)1 à égard de pays tiers et d’organisations intergouvernementales.

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

Art. 2. Les dispositions de la loi sur le droit d’auteur qui portent sur le droit d’auteur proprement dit s’appliquent

* Entrée en vigueur : 1er juillet 1994, date à laquelle le règlement d'application (no 529 de 1973) de la loi (no 729 de 1960) relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et de la loi (no 730 de 1960) relative au droit sur les images photographiques à l'égard d'autres pays et territoires, etc., a cessé d'être applicable; le texte actuel des articles 13 et 16 est entré en vigueur le 1er juin 1995. Source : communication des autorités suédoises. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par l'OMPI. 1 Voir Lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins. SUÈDE — texte 1.10 (N.d.l.r.).

1. aux œuvres dont l’auteur est ressortissant d’un pays, autre que la Suède, qui est membre de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Union de Berne) ou a sa résidence habituelle dans ce pays.

2. aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois dans un pays de l’Union autre que la Suède,

3. aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union pois, dans les 30 jours, dans un pays de l’Union,

4. aux œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union autre que la Suède,

5. aux œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union autre que la Suède,

6. aux œuvres des arts graphiques ou plastiques faisant corps avec un édifice situé dans un pays de l’Union autre que la Suède ou autrement fixées au sol de façon permanente dans ce pays.

Aux fins de l’application du point 4 du premier alinéa, est présumée être le producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne dont le nom est indiqué sur les copies de ladite œuvre de la manière usuelle.

Art. 3. La protection conférée par la loi suédoise ne peut être invoquée lorsque la durée de protection dans le pays d’origine est expirée.

Si l’œuvre a été publiée pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce pays est le pays d’origine. Si l’œuvre a été publiée dans plusieurs pays de l’Union sur une période de 30 jours, le pays d’origine est celui qui a la durée de protection la plus courte. Si l’œuvre a été publiée, sur une période de 30 jours, dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier est le pays d’origine.

Lorsque, aux termes du deuxième alinéa, une œuvre n’a pas pour pays d’origine un pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant ou dans lequel il a sa résidence habituelle est considéré comme pays d’origine. Toutefois, s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine est ce dernier pays. S’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’œuvres des arts graphiques ou plastiques faisant corps avec un édifice situé dans un pays de l’Union ou autrement fixées au sol de façon permanente dans ce pays, le pays d’origine est ce dernier pays.

Art. 4. Les dispositions de l’article 39 de la loi sur le droit d’auteur sont applicables à l’égard des engagements de contribution à la création des œuvres cinématographiques visées aux points 1 à 4 de l’article 2, sauf stipulation contraire figurant dans l’engagement. La législation du pays dans lequel le producteur de l’œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle détermine si l’engagement requiert la forme écrite pour produire l’effet énoncé dans la première phrase.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aussi aux engagements de contribution aux œuvres cinématographiques visées à l’article 60 de la loi sur le droit d’auteur si, en application de l’article3 .

1. l’œuvre a pour pays d’origine un pays de l’Union autre que la Suède,

2. l’œuvre a pour pays d’origine la Suède, mais la loi suédoise n’est pas applicable à l’engagement considéré.

Art. 5. Les dispositions des articles 2à 4 s’appliquent aussi aux droits sur les images photographiques protégés par la loi sur le droit d’auteur.

Art. 6. Outre la Suède, étaient membres de l’Union de Berne au 1er avril 1994 les pays suivants: [liste non reproduite ici].

Convention universelle sur le droit d’auteur Art. 7. Les dispositions de la loi sur le droit d’auteur qui portant sur le droit

d’auteur proprement dit s’appliquent

1. aux œuvres dont l’auteur est ressortissant d’un pays, autre que la Suède, qui est partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur, dans sa version d’origine ou dans sa version révisée à Paris le 24 juillet 1971,

2. aux œuvres de personnes domiciliées dans un des pays visés au point l’ si ce pays, par des dispositions de sa législation interne, assimile ces personnes à ses propres ressortissants pour l’application de la Convention universelle sur le droit d’auteur,

3. aux œuvres de personnes apatrides ou de réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un pays partie au Protocole annexe 1 à la Convention, dans sa version d’origine ou dans sa version révisée,

4. aux œuvres qui ont été publiées pour la première fois dans un pays qui est partie à la Convention dans sa version d’origine ou dans sa version révisée.

Art. 8. Ne sont pas protégées en vertu de la loi suédoise les œuvres dont la durée de protection dans le pays d’origine est expirée.

Si l’œuvre a été publiée pour la première fois dans un pays partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur, ce pays est le pays d’origine. Si l’œuvre a été publiée dans plusieurs pays parties à cette Convention sur une période de 30 jours, le pays d’origine est celui qui a la durée de protection la plus courte. Si l’œuvre a été publiée pour la première fois dans un pays qui n’est pas partie à la Convention ou si l’œuvre n’a pas été publiée, le pays d’origine est le pays partie à la Convention dont l’auteur est ressortissant ou, dans les conditions énoncées aux points 2 et 3 de l’article 7, dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle.

Art. 9. Les dispositions des articles 7 et 8 ne visent pas les œuvres ayant pour pays d’origine, aux termes de l’article3 ,

1. un pays membre de l’Union de Berne ou

2. un pays ayant quitté l’Union de Berne postérieurement au 1er janvier 1951.

Toutefois, ces dispositions sont applicables si le pays

— est un pays en développement au sens de la lettre b) de la Déclaration annexe relative à l’article XVII de la Convention révisée et

— a déposé auprès du directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), au moment de son retrait de l’Union de Berne, une notification aux termes de laquelle il déclare se considérer comme un pays en voie de développement.

Art.10. Les dispositions des articles 7à 9 s’appliquent aussi aux droits sur les images photographiques protégés par la loi sur le droit d’auteur.

Art. 11. Outre la Suède, étaient au 1er avril 1994 parties aux instruments énumérés ci-après les pays suivants:

1. Convention universelle sur le droit d’auteur, version d’origine: [liste non reproduite ici];

2. Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 : [liste non reproduite ici];

3. Protocole annexe 1 à la Convention universelle sur le droit d’auteur, version d’origine : [liste non reproduite ici];

4. Protocole annexe 1 à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 : [liste non reproduite ici].

œuvres de l’Organisation des Nations Unies, etc., Art. 12. Les dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits sur les images

photographiques s’appliquent

1. aux œuvres et images photographiques qui ont été publiées pour la première fois par l’Organisation des Nations Unies, par l’une quelconque des institutions spécialisées du système des Nations Unies ou par l’Organisation des États américains et

2. aux œuvres et images photographiques qui n’ont pas été publiées mais que cas organisations ou institutions sont en droit de publier.

Convention de Rome Art.13. Les dispositions des articles 45 et 48 de la loi sur le droit d’auteur et les

autres dispositions de la loi qui renvoient à ces articles sont applicables aux représentations ou exécutions et aux émissions de radiodiffusion sonores ou visuelles qui ont lieu dans un pays autre que la Suède qui est partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961 (Convention de Rome). En outre, les dispositions de l’article 48 sont applicables aux émissions réalisées par des organismes de radio ou de télévision qui ont leur siège dans un pays partie à la Convention.

Font exception à ce qui précède les dispositions du deuxième alinéa de l’article 45 et celles du deuxième alinéa de l’article 48 de la loi sur le droit d’auteur concernant respectivement la possibilité de rendre les prestations accessibles au public et la diffusion des supports.

Les dispositions de l’article 47 et les autres dispositions de la loi qui renvoient à cet article sont applicables aux fixations sonores réalisées dans un pays autre que la Suède qui est partie à la Convention de Rome. Font toutefois exception les fixations sonores réalisées dans les pays suivants : Australie, Congo, Fidji, Luxembourg, Monaco et Niger.

Art. 14. La protection au titre de l’article 13 n’est pas assurée lorsque la durée de protection est expirée dans le pays où a eu lieu la représentation ou exécution, la fixation sonore ou l’émission. S’agissant des émissions protégées en vertu de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 13, la protection est pas assurée lorsque la durée de protection est expirée dans le pays où l’organisme a son siège.

Art.15. Outre la Suède, étaient parties à la Convention de Rome au 1er avril 1994 les pays suivants : [liste non reproduite ici].

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision

Art.16. Les dispositions de l’article 48 de la loi sur le droit d’auteur et les autres dispositions de la loi qui renvoient à cet article sont applicables aux émissions de télévision ayant lieu dans un pays autre que la Suède qui est partie à l’Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision du 22 juin 1960 et aux protocoles additionnels du 22 janvier 1965 et du 21 mars 1983. Ces dispositions sont en outre applicables aux émissions réalisées par des organismes de télévision ayant leur siège dans un tel pays.

Font exception à ce qui précède les dispositions du deuxième alinéa de l’article 48 de la loi sur le droit d’auteur concernant la diffusion publique.

La protection au titre du premier alinéa n’est pas assurée lorsque la durée de protection est expirée dans le pays où l’émission a eu lieu ou dans lequel l’organisme de télévision a son siège.

En ce qui concerne les émissions de télévision originaires du Royaume-Uni, la protection contre la fixation d’une émission sur un support matériel permettant de la reproduire et la protection contre tout transfert non autorisé d’un tel support à un autre ne vise pas la fixation d’images fixes par la photographie ni la reproduction de ces images.

Art. 17. Sont présentement parties à l’Arrangement les pays étrangers suivants : [liste non reproduite ici].

Application de la protection internationale dans le temps Art.18. Les dispositions des articles 2à 11 sont aussi applicables aux œuvres qui

ont été créées avant la date à laquelle le pays est devenu membre de l’Union de Berne ou partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur.

Les copies ou exemplaires d’œuvres qui ont été fabriqués avant la date visée au premier alinéa peuvent être librement diffusés et exposés. Toutefois, les dispositions de l’article 19 de la loi sur le droit d’auteur relatives à la location et au prêt s’appliquent aussi à ces copies ou exemplaires.

Les compositions typographiques, clichés, matrices, moules et autres instruments qui ont été fabriqués, pour la reproduction d’une œuvre donnée, avant la date visée au premier alinéa peuvent être utilisées à cette fin pendant deux ans et six mois après cette date. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux copies ou exemplaires fabriqués sur la base de la présente disposition.

Art.19. Les dispositions de l’article 18s’appliquent aux droits protégés en vertu des articles 5 et 10 et des articles 13à 17.