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Suiza

CH069

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Ordonnance du 25 octobre 1995 portant modification de l'ordonnance 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins

CH069: Droit d'auteur, Ordonnance (Amendement), 25/10/1995

Ordonnance
sur le droit d'auteur et les droits voisins

(Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu)

Modification du 25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I
L'ordonnance du 26 avril 19931 sur le droit d'auteur est modifiée comme il suit :
Préambule
vu les articles 52, 2e alinéa, 55, 2ealinéa, et 78 de la loi du 9 octobre 19922 sur le droit d'auteur (LDA);

vu l'article 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI) ;

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

Art. 4, al. 1 et 1bis
1 Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d'entente avec le président de ladite commission ; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l'infrastructure nécessaire.
1bis Les rapports de service des employés du secrétariat sont régis par le statut des fonctionnaires du 30 juin 19275 et par ses ordonnances d'exécution.
Art. 7 Comptabilité
Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel font l'objet de deux rubriques distinctes.

Abrogé

Art. 11 Décision par voie de circulation
Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu'aucune demande de convocation de séance n'ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.
Art. 16, 1er à 3e al.
1 Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le dispositif.
2 Il examine et approuve librement l'exposé écrit des motifs de la décision; si des questions d'ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.
3 La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du délai de recours.

Chapitre quatrième : Taxes

Section 1 : Taxes de la Commission arbitrale

Art. 21a Taxes et débours
1 Les émoluments d'arrêté et les émoluments d'écritures pour l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 ss LDA) sont réglés par les articles 1er à 3 de l'ordonnance du 10 septembre 19696 sur les frais et indemnités en procédure administrative ; les articles 14 à 20 de cette même ordonnance sont applicables aux frais de chancellerie.
2 Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ces débours comprennent notamment :
a. Les indemnités journalières et les autres indemnités selon l'ordonnance du 1er octobre 19737 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat ;
b. Les frais occasionnés par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers ou l'obtention des informations et des pièces nécessaires ;
c. Les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers ;
d. Les frais de transmission tels que frais de port, de téléphone et de télécopie.
Art. 21b Personnes astreintes au paiement
Les émoluments d'arrêté et d'écritures ainsi que le remboursement des débours sont dus par la société de gestion dont le tarif est soumis à l'approbation. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement. Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d'une partie des frais.
Art. 21c Echéance et délai de paiement
1 Les émoluments d'arrêté et d'écritures ainsi que le remboursement des débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance des taxes.

Section 2 : Taxes de l'autorité de surveillance

Art. 21d Principe
1 Les sociétés de gestion qui bénéficient d'une autorisation de perception des droits d'auteur ou des droits voisins dont l'exercice est soumis à la surveillance de la Confédération doivent s'acquitter, en faveur de l'autorité de surveillance, de taxes calculées en fonction du travail effectué.
2 Les taxes sont fixées de manière à ce qu'elles couvrent la totalité des frais occasionnés par l'activité de surveillance.
Art. 21e Calcul des taxes et personnes astreintes au paiement
1 Pour l'octroi, le renouvellement ou la modification d'autorisation, pour l'examen et l'approbation des rapports d'activité et des règlements de répartition ainsi que pour les activités particulières de l'autorité de surveillance, l'heure de travail est facturée entre 200 et 300 francs, en fonction du degré de difficulté.
2 Ces taxes sont dues par la société de gestion à laquelle se rapporte la prestation de l'autorité de surveillance. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement pour la même prestation, elles en répondent solidairement. Dans les cas où cela paraît justifié, les tiers participant à la procédure peuvent être astreints au paiement d'une partie des frais.
3 Les frais occasionnés par le recours à des experts externes, par des examens particuliers ou par l'obtention des informations et des pièces nécessaires sont facturés séparément.
Art. 21f Avance de frais et délai de paiement
1 Les personnes qui sont astreintes au paiement de taxes peuvent être tenues de verser une avance de frais équitable.
2 Les taxes doivent être payées jusqu'à la date indiquée par l'autorité de surveillance.
Titre précédant l'article 22

Chapitre cinquième : Dispositions finales

II
1 Les taxes et les débours dus pour les prestations effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont calculés selon l'ancien droit.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.

25 octobre 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Villiger
Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 RS 231.11 ; RO 1995 1778

2 RS 232.1

3 RS 172.010.31 ; RO 1995 5050

4 RS 611.010

5 RS 172.221.10

6 RS 172.041.0

7 RS 172.32