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Ley de 5 de julio de 1844 sobre Patentes de Invención, Comoras

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Detalles Detalles Año de versión 1844 Fechas Adoptado/a: 5 de julio de 1884 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Patentes (Invenciones) Materia (secundaria) Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI

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Textos principales Textos principales Francés Loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention        

Comores Loi sur les brevets d’invention

Loi du 5 juillet 1844

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industries confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention.

Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d’invention.

Art.2.- Seront considérés comme inventions ou découvertes nouvelles :

L’invention de nouveaux produits industriels ; L’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel.

Art.3.-Sans objet.

Art.4.-La durée des brevets sera de cinq, dix, quinze ou vingt ans. Chaque brevet donnera lieu au paiement d’une taxe.

Titre 2 - Des formalités à la délivrance des brevets

Section 1 - Des demandes de brevets

Art.5.- Quiconque voudra prendre un brevet d’invention devra déposer en triple expédition au bureau de la propriété industrielle :

- 1° sa demande au ministère du commerce et de l’industrie ;

- 2° une description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet demandé ;

- 3° les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description ; et

- 4° un bordereau des pièces déposées.

Le procès-verbal constatant ce dépôt sera dressé sur un registre à ce destiné et signé par le directeur du bureau de la propriété industrielle.

Art.6.-La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées.

Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l’article 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves.

Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention.

La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération, ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837.

Les dessins seront tracés à l’encre et d’après une échelle métrique.

Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.

Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la demande.

Art.7.-Aucun dépôt de brevet d’invention ne sera reçu que sur la production d’un récépissé constatant le versement d’une somme de cinq cents francs à titre de taxe de dépôt et de première annuité de brevet.

Un procès verbal, dressé sans frais, par le directeur du bureau de la propriété industrielle, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.

Art.8.-La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l’article 5.

Section 2 - De la délivrance des brevets

Art.9.-Aussitôt après l’enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, le directeur du bureau de la propriété industrielle transmettra les pièces, sous le cachet de l’inventeur, au Ministre du commerce et de l’industrie en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l’article 6.

Art.10.-A l’arrivée des pièces au ministère du commerce et de l’industrie, il sera procédé à l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et à l’expédition des brevets dans l’ordre de la réception desdites demandes.

Art.11.-Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.

Un arrêté du Ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d’invention.

A cet arrêté sera joint un exemplaire imprimé de la description et des dessins mentionnés dans l’article 24, après que la conformité avec l’expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.

Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au paiement d’une taxe de 12,50 F.

Les frais de dessin, s’il y a lieu, demeureront à la charge de l’impétrant.

La délivrance n’aura lieu qu’un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet. Celui qui aura requis le bénéfice de cette disposition pourra y renoncer à un moment quelconque de ladite période d’un an.

Le bénéfice de la disposition qui précède ne pourra être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de réciprocité, notamment par l’article 4 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

Art.12.-Toute demande dans laquelle n’auraient pas été observées les formalités prescrites par les n°2 et 3 de l’article 5, et par l’article 6, sera rejetée. La moitié de la somme versée restera acquise au Trésor ; mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s’il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête.

Art.13.-Sans objet.

Art.14.-Un décret du Premier Ministre, inséré au Journal officiel proclamera, tous les trois mois, les brevets délivrés.

Art.15.-La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.

Section 3 - Des certificats d’addition

Art.16.-Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7.

Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin.

Chaque demande ou certificat d’addition donnera lieu au paiement d’une taxe de cinq cents francs.

Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profiteront à tous les autres.

Art.17.- Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l’article 4.

Art.18.-Abrogé

Art.19.-Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l’objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.

Section 4 - De la transmission et de la cession des brevets

Art.20.-Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou de gage, relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent être constatée par écrit à peine de nullité.

Art.21.-Les actes visés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu au bureau de la propriété industrielle. Un exemplaire des actes sera conservé par cet organisme.

Toute inscription ou radiation effectuée au registre spécial des brevets donne lieu au versement d’une taxe dont le montant est fixé par arrêté concerté du Ministre des finances et du Ministre chargé de la propriété industrielle.

Toutefois, l’inscription de tout acte comportant cession d’une demande de brevet ou d’un brevet donne lieu au paiement d’une taxe spéciale dont le taux, par demande de brevet ou brevet, est celui de la vingtième annuité en vigueur au moment de l’acquittement de la taxe. Cette taxe n’est pas applicable aux mutations par décès.

Art.22.-Le bureau de la propriété industrielle doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets, ainsi que de l’état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

Cette formalité donne lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté concerté du Ministre des finances et du Ministre chargé de la propriété industrielle.

Section 5 - De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevets

Art.23.-Le ministère du commerce et de l’industrie transmettra les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés au bureau de la propriété industrielle, où ils seront communiqués sans frais à toute réquisition.

Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins.

Art.24.-Les descriptions et dessins de tous les brevets d’invention et certificats d’addition seront publiés in extenso, par fascicules séparés, dans leur ordre d’enregistrement.

Cette publication, relativement aux descriptions et dessins des brevets, pour la délivrance desquels aura été requis le délai d’un an prévu par l’article 11, n’aura lieu qu’après l’expiration de ce délai.

Il sera, en outre, publié un catalogue des brevets d’invention délivrés.

Un arrêté du Ministre du commerce et de l’industrie déterminera :

- 1° les conditions de forme dimensions et rédaction que devront présenter les descriptions et dessins, ainsi que les prix de vente des fascicules imprimés et les conditions de publication du catalogue;

- 2° les conditions à remplir par ceux qui, ayant déposé une demande de brevet aux Comores et désirant déposer à l’étranger des demandes analogues avant la délivrance du brevet comorien, voudront obtenir une copie officielle des documents afférents à leur demande aux Comores. Toute expédition de cette nature donnera lieu au paiement d’une taxe de cinquante francs ; les frais de dessin, s’il y a lieu, seront à la charge de l’impétrant.

Art.25.-Abrogé

Art.26.-A l’expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins resteront déposés au bureau de la propriété industrielle.

Titre 3 - Des droits des étrangers

Art.27.- Les étrangers pourront obtenir aux Comores des brevets d’invention.

Art.28.-Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l’article précédent.

Art.29.-L’auteur d’une invention ou découverte déjà brevetée à l’étranger pourra obtenir un brevet aux Comores ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l’étranger.

Titre 4 - Des nullités et déchéances et des actions y relatives

Section 1 - Des nullités et déchéances

Art.30.-Seront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir :

- 1° si la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle ;

- 2° si la découverte, invention ou application n’est pas susceptible d’être brevetée ;

- 3° si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n’a pas indiqué les applications industrielles ;

- 4° si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l’ordre public ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication et le débit d’objets prohibés ;

- 5° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l’invention ;

- 6° si la description jointe au brevet n’est pas suffisante pour l’exécution de l’invention, ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens de l’inventeur.

Seront également nuls, et de nul effet, les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.

Art.31.-Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, aux Comores ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée ou qui se trouvera décrite dans un brevet comorien, même non publié mais bénéficiant d’une date antérieure.

Art.32.-Sera déchu de tous ses droits le breveté qui n’aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet.

L’intéressé bénéficiera, toutefois, d’un délai de six mois pour effectuer, valablement, le paiement de son annuité. Dans ce cas, il devra verser, en outre, une taxe supplémentaire dont le montant sera fixé par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de la propriété industrielle et du Ministre des finances.

Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d’annuité ou de taxe supplémentaire dans le délai de six mois susvisé.

Art.33.-Quiconque, dans les enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l’expiration d’un brevet antérieur, ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots, sans garantie du gouvernement, sera puni d’une amende de cinquante francs à mille francs.

En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double.

Section 2 - Des actions en nullité et en déchéance

Art.34.-L’action en nullité et l’action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt.

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance.

Art.35.-Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet.

Art.36.-L’affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires par les articles du Code de procédure civile. Elle sera communiquée au procureur de la République.

Art.37.-Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité et la déchéance absolue du brevet.

Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus aux n°2, 4 et 5 de l’article 30.

Art.38.-Dans les cas prévus par l’article 37, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au bureau de la propriété industrielle, conformément à l’article 21, devront être mis en cause.

Art.39.-Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au Ministre du commerce et de l’industrie, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par l’article 14 pour la proclamation des brevets.

Titre 5 - De la contrefaçon, des poursuites et des peines

Art.40.- Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon.

Ce délit sera puni d’une amende de 12.000 à 240.000 F.

Art.41.-Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire comorien, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.

Art.42.- Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées.

La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art.43.-Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l’amende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement d’un mois à six mois.

Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.

Un emprisonnement d’un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier des procédés décrits au brevet.

Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé pourra être poursuivi comme complice.

Art.44.-Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes pourront être appliquées aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

Art.45.-L’action correctionnelle, pour l’application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

Art.46.- Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.

Art.47.-Les propriétaires du brevet pourront, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillée, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

L’ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description.

Lorsqu’il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu’il sera tenu de faire consigner avant d’y faire procéder.

Le cautionnement sera toujours imposé à l’étranger breveté qui requerra la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l’ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.

Art.48.-A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits, et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s’il y a lieu, dans la forme prescrite par l’article 36.

Art.49.-La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d’acquittement, prononcés contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débitant.

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affiche du jugement, s’il y a lieu.

Titre 6 - Des licences obligatoires

Art.50.-Tout brevet d’invention délivré depuis plus de trois ans dont, sans excuse valable, le titulaire n’a pas entrepris l’exploitation sérieuse et effective, personnellement ou par l’intermédiaire d’un licencié, peut faire l’objet d’une demande de licence, dite licence obligatoire ; il en est de même du brevet dont l’exploitation aura été abandonnée depuis plus de trois ans.

Le titulaire d’un brevet pour lequel une licence obligatoire aura été accordée est obligé de laisser le bénéficiaire de cette licence exploiter son brevet sans y mettre ni obstacle ni opposition, sous peine de dommages-intérêts à l’égard du titulaire de la licence obligatoire.

Art.51.-Toute personne qui demande une licence obligatoire doit apporter la justification qu’elle s’est préalablement adressée au titulaire du brevet et n’a pu obtenir de lui amiablement licence d’exploiter.

Art.52.-La demande qui doit faire état de la justification prévue à l’article précédent est formée auprès du tribunal civil de première instance du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger, auprès du tribunal civil de Moroni.

Le tribunal convoque le demandeur et le breveté, ou leurs représentants, ainsi que les autres intéressés s’il y en a, et les entend publiquement et contradictoirement dans leurs explications.

Il peut ordonner une enquête et une expertise.

Il doit demander l’avis du Ministre chargé de la propriété industrielle qui consulte, le cas échéant, les autres Ministres intéressés. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut déléguer le directeur du bureau de la propriété industrielle ou son représentant pour intervenir dans le débat et présenter toutes observations utiles. Le ministère public doit être entendu dans ses conclusions.

Art.53.-Dans sa décision, le tribunal constate, s’il y a lieu, que le brevet d’invention n’a pas fait l’objet d’une exploitation effective et sérieuse ; il se prononce sur la valeur des excuses invoquées et, le cas échéant, sur l’existence d’un abus de monopole justifiant l’octroi d’une licence obligatoire.

Pour apprécier l’existence de l’abus, il tient compte de toutes les circonstances et en particulier, des conditions de l’intérêt d’une exploitation éventuelle du brevet aux Comores.

Sa décision fixe les conditions auxquelles la licence obligatoire est accordée, notamment en ce qui concerne sa durée, la région ou le territoire auxquels elle s’étend et le montant des redevances dues. Ces conditions pourront, ultérieurement, soit à la demande du titulaire du brevet, soit à la demande du licencié, faire l’objet d’une révision par le tribunal, après instruction publique et contradictoire.

Art.54.-La licence obligatoire ne peut être que non exclusive.

Toutefois, le breveté ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence obligatoire.

Art.55.-La décision du tribunal accordant une licence obligatoire est notifiée par le greffier à chacune des parties en cause. Cette notification fait courir le délai de l’appel que les parties peuvent former devant la cour.

La cour instruit l’affaire et statue suivant les formes prescrites à l’article 52 ci-dessus.

Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut déléguer le directeur du bureau de la propriété industrielle, ou un fonctionnaire de son service, pour être entendu par la Cour d’appel et présenter ses observations.

Toutes les décisions prises par les tribunaux et la Cour d’appel en matière de licences obligatoires en application du présent décret, doivent être notifiées par les greffiers immédiatement au directeur du bureau de la propriété industrielle et inscrites au registre spécial des brevets.

Art.56.-Le titulaire d’une licence obligatoire ne jouit pas de plein droit des certificats d’addition rattachés au brevet ; il peut cependant, à défaut d’entente amiable, demander, dans les mêmes formes que ci-dessus, que lui soit accordée la licence d’exploitation d’un certificat d’addition, même si ce certificat a été cédé par le titulaire du brevet ou si celui-ci l’exploite directement ou en a autorise l’exploitation par un tiers.

Art.57.-Le titulaire d’une licence obligatoire peut exercer l’action en contrefaçon à moins que le titulaire du brevet ou les autres bénéficiaires de licence ne s’y opposent. Cette opposition doit être formulée dans le délai d’un mois après que le licencié lui a fait connaître son intention d’exercer l’action par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art.58.-Toute cession volontaire, à titre onéreux ou gratuit, totale ou partielle, des droits résultant d’une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal qui a accordé cette licence. Le titulaire du brevet est obligatoirement convoqué. Il peut être fait appel de la décision du tribunal, soit par les demandeurs soit par le titulaire du brevet.

Le tribunal et la cour doivent demander l’avis du Ministre chargé de la propriété industrielle qui consulte, le cas échéant, les autres Ministres intéressés. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut déléguer le directeur du bureau de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service pour présenter, devant la cour et le tribunal, ses observations. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut faire appel de la décision du tribunal.

Le retrait de la licence obligatoire peut être prononcé, à la demande du breveté et sans préjudice de tous dommages et intérêts, par le tribunal correctionnel au cas où il fait application des dispositions de l’article 40 ci-dessus et où les faits réprimés sont consécutifs à une cession de la licence obligatoire consentie en méconnaissance des dispositions du présent article.

Art.59.-Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence lui a été octroyée, le Ministre chargé de la propriété industrielle, le titulaire du brevet, les autres licenciés ou tout autre demandeur en licence peuvent saisir le tribunal qui a accordé la licence obligatoire d’une demande tendant, soit au retrait de cette licence, soit à la modification des conditions dont elle est assortie.

Les formes prévues à l’article 52 ci-dessus sont applicables.

Si la demande n’émane pas du Ministre chargé de la propriété industrielle, le tribunal doit demander l’avis de celui-ci qui consulte, le cas échéant, les autres Ministres intéressés. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut déléguer le directeur du bureau de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service pour présenter au tribunal ses observations.

Dans sa décision, le tribunal se prononce, le cas échéant, sur les excuses et justifications présentées par le licencié. Au cas où le retrait de la licence est prononcé, le tribunal peut accorder des dommages et intérêts au profit du titulaire du brevet, ou de tout autre intéressé.

La décision du tribunal est notifiée à chacune des parties en cause et au Ministre chargé de la propriété industrielle.

Appel peut être formé par chacune des parties, et par le Ministre chargé de la propriété industrielle, même si la demande de retrait ou de modification n’émane pas de lui.

La cour d’appel examine l’affaire et statue dans les conditions prévues à l’article 52 ci-dessus.

Art.60.-Toute action en nullité de brevet doit être exercée contre le breveté. Si une décision de justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la licence obligatoire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence obligatoire.

Art.61.-Les brevets délivrés relatifs aux procédés, dispositifs et autres moyens servant à l’obtention des compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce sont soumis, en outre, au régime des licences spéciales institué par le décret n°53-971 du 30 septembre 1953.

Art.62.- Application aux Comores.

Titre 7 - Dispositions diverses

Art.63.-Un ou plusieurs règlements d’administration publique détermineront les mesures nécessaires à l’application du présent décret.

Art.64.-Sont abrogés les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l’arrêté du 7 vendémiaire an VII, l’arrêté du 5 vendémiaire an IX, les décrets du 25 novembre 1806 et du 25 janvier 1807 et toutes dispositions antérieures au 5 juillet 1844 relatives aux brevets d’invention, d’importation et de perfectionnement.


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