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Ley N° 2007-1544 de 29 de octubre de 2007, relativa a la Lucha contra la Falsificación, Francia

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Detalles Detalles Año de versión 2007 Fechas Entrada en vigor: 31 de octubre de 2007 Adoptado/a: 29 de octubre de 2007 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Patentes (Invenciones), Diseños industriales, Marcas, Indicaciones geográficas, Esquemas de trazado de los circuitos integrados, Competencia, Protección de las obtenciones vegetales, Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI, Otros

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 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon

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30 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 186

LOIS LOI no 2007-1544 du 29 octobre 2007

de lutte contre la contrefaçon (1)

NOR : ECEX0600189L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

IerCHAPITRE

Dispositions relatives aux dessins et modèles

Article 1er

Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dessins ou modèles communautaires

« Art. L. 515-1. − Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »

Article 2

Le livre V du même code est ainsi modifié : 1o Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles

nationaux » ; 2o L’article L. 521-6 devient l’article L. 521-13.

Article 3

Dans le même code, les articles L. 521-1 à L. 521-5 sont ainsi rédigés, l’article L. 521-6 est ainsi rétabli, l’article L. 521-7 est ainsi rédigé et sont insérés trois articles L. 521-8 à L. 521-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-1. − Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

« Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement.

« Art. L. 521-2. − L’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle. « Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de

licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action.

« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« Art. L. 521-3. − L’action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

« Art. L. 521-3-1. − Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par la voie réglementaire.

« Art. L. 521-4. − La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. « A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu

et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur

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requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 521-5. − Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : « a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs

des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; « b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour

les produits ou services en cause.

« Art. L. 521-6. − Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 521-7. − Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 521-8. − En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

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« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

« Art. L. 521-9. − Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.

« Art. L. 521-10. − Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Article 4

Après l’article L. 521-7 du même code, sont insérés deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-11. − Les personnes physiques coupables du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 521-10 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 521-12. − Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 521-10 du présent code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais,

à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

Article 5

Après l’article L. 521-7 du même code, sont insérés six articles L. 521-14 à L. 521-19 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-14. − En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l’information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du

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destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas : « – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un

Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 521-15. − En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d’exploitation.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L. 521-16. − I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle déposé, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.

« Art. L. 521-17. − Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 521-18. − En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 521-19. − Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 6

Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Contentieux des dessins ou modèles communautaires

« Art. L. 522-1. − Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.

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« Art. L. 522-2. − Un décret en Conseil d’Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l’article 80 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

Article 7

I. − L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. − Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

II. − Après l’article L. 211-11 du même code, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-1. − Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux brevets

Article 8

Après l’article L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-17-1. − La demande d’une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) no 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l’autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l’article 10 de ce règlement. L’arrêté d’octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l’arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit.

« Art. L. 613-17-2. − Toute violation de l’interdiction prévue à l’article 13 du règlement (CE) no 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l’article 2 du règlement (CE) no 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des pays de l’Union européenne de certains médicaments essentiels constitue une contrefaçon punie des peines prévues à l’article L. 615-14 du présent code. »

Article 9

Le deuxième alinéa (a) de l’article L. 613-25 du même code est ainsi rédigé : « a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à

L. 611-19 ; ».

Article 10

I. − A compter de l’entrée en vigueur de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, l’article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-7. − Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi.

« En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français. »

II. − A compter de l’entrée en vigueur de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, l’article L. 614-10 du même code est ainsi modifié :

1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 614-7, lorsqu’une

traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614-7 ou au second alinéa de l’article L. 614-9, cette traduction... (le reste sans changement). » ;

2o La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au

second alinéa de l’article L. 614-9 ont été remplies. » ;

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3o Le dernier alinéa est supprimé.

Article 11

L’article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-3. − Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 12

L’article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5. − La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. « A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu

et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 13

Après l’article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-2. − Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : « a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs

des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

. .

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« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »

Article 14

I. − L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7. − Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

II. − A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-10 du même code, la référence : « à l’article L. 615-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1 ».

Article 15

Après l’article L. 615-7 du même code, il est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7-1. − En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Article 16

I. − Dans la seconde phrase du 1 de l’article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».

II. − Après l’article L. 615-14-1 du même code, sont insérés deux articles L. 615-14-2 et L. 615-14-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 615-14-2. − Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 615-14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 615-14-3. − Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615-14 du présent code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais,

à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

Article 17

Dans le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même code, les mots : « d’une licence de droit, » et la référence : « L. 613-10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613-17 », est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».

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CHAPITRE III

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

Article 18

L’article L. 622-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute violation de l’interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »

Article 19

Le début du premier alinéa de l’article L. 622-7 du même code est ainsi rédigé : « Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont... (le reste sans changement) ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux obtentions végétales

Article 20

I. − L’article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-27. − Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

II. − Après l’article L. 623-27 du même code, sont insérés deux articles L. 623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-27-1. − La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. « A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu

et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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« Art. L. 623-27-2. − Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : « a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs

des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; « b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu

pour les produits ou services en cause. »

Article 21

I. − L’article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-28. − Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

II. − Après l’article L. 623-28 du même code, il est inséré un article L. 623-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-28-1. − En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

III. − A la fin du premier alinéa de l’article L. 623-30 du même code, la référence : « L. 623-28 » est remplacée par la référence : « L. 623-28-1 ».

Article 22

Après l’article L. 623-32 du même code, sont insérés deux articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-32-1. − Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 623-32 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 623-32-2. − Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 623-32 du présent code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais,

à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

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CHAPITRE V

Dispositions relatives aux marques

Article 23

L’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. − Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. »

Article 24

L’article L. 716-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-6. − Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 25

L’article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7. − La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. « A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu

et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 26

Après l’article L. 716-7 du même code, il est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7-1. − Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution

. .

30 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 186

des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : « a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs

des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; « b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu

pour les produits ou services en cause. »

Article 27

I. − Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8. − En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l’information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas : « – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un

Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 716-8-1. − En l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article. »

II. − Après l’article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :

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30 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 186

« Art. L. 716-8-2. − I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.

« Art. L. 716-8-3. − Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 716-8-4. − En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-5. − Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 716-8-6. − Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

Article 28

I. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 716-9 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».

II. – L’article L. 716-15 du même code devient l’article L. 716-16.

III. – L’article L. 716-11-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-11-2. − Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais,

à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

IV. – Les articles L. 716-13 et L. 716-14 du même code sont ainsi rédigés et l’article L. 716-15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 716-13. − Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 716-14. − Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

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« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefaisants facteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 716-15. − En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. » V. – Dans l’article L. 717-2 du même code, la référence : « L. 716-14 » est remplacée par la référence :

« L. 716-15 ».

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux indications géographiques

Article 29

Le titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Indications géographiques » ; 2o Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ; 3o Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Contentieux

« Section unique

« Actions civiles

« Art. L. 722-1. − Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “indication géographique” : « a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ; « b) Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la

réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

« Art. L. 722-2. − L’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l’instance engagée par une autre partie pour atteinte à l’indication géographique.

« Art. L. 722-3. − Toute personne ayant qualité pour agir pour une atteinte à une indication géographique peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication géographique ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à celle-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à une indication géographique ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des

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dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte à l’indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action pour atteinte à l’indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 722-4. − L’atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens. « A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en

tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 722-5. − Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« Art. L. 722-6. − Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.

« Art. L. 722-7. − En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme portant atteinte à une indication géographique et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte. »

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CHAPITRE VII

Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique

Article 30

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est intitulée : « Dispositions communes ».

Article 31

L’article L. 331-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit

exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur.

« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. »

Article 32

Après l’article L. 331-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-1-1. − Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Art. L. 331-1-2. − Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : « a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs

des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; « b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu

pour les marchandises ou services en cause.

« Art. L. 331-1-3. − Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 331-1-4. − En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.

« La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »

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Article 33

Dans la première phrase de l’article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d’auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 ».

Article 34

L’article L. 332-l du même code est ainsi modifié : 1o Le 2o est complété par les mots : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et

instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que de tout document s’y rapportant ; »

2o La seconde phrase du 4o est ainsi rédigée : « Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par

le défendeur est fixé par voie réglementaire ; » 3o Après le 4o, il est inséré un 5o ainsi rédigé : « 5o La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur

remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;

4o Dans l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4o » est remplacée par la référence : « 5o » ; 5o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la

constitution préalable de garanties par le saisissant. »

Article 35

Le début de l’article L. 332-2 du même code est ainsi rédigé : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi... (le reste sans changement) ».

Article 36

Dans l’article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Article 37

L’article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :

1o La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s’y rapportant. »

2o Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Article 38

I. − L’article L. 335-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 335-6. − Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

II. − L’article L. 335-7 du même code est abrogé. III. − L’article L. 335-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 335-8. − Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

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« 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais,

à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »

Article 39

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié : 1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédures et sanctions » ; 2o L’article L. 343-3 est abrogé et les articles L. 343-1 et L. 343-4 deviennent respectivement les articles

L. 343-4 et L. 343-3 ; 3o L’article L. 343-1 est ainsi rétabli et l’article L. 343-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. − L’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.

« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.

« Art. L. 343-2. − Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 40

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 343-5. − Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

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« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 343-6. − Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets

et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Art. L. 343-7. − En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.

« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. »

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses

Article 41

I. − Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1o A la fin du troisième alinéa de l’article L. 335-2, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot :

« contrefaisants » ; 2o Dans le dernier alinéa de l’article L. 615-1, le mot : « contrefait » est remplacé, deux fois, par le mot :

« contrefaisant » ; 3o A la fin des a et b des articles L. 716-9 et L. 716-10, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot :

« contrefaisante ».

II. − Dans le 1 de l’article 215 et le 4 de l’article 369 du code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplacé par le mot : « contrefaisantes ».

III. − Dans la première phrase de l’antépénultième alinéa de l’article 56 et de l’avant-dernier alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

IV. − Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1o Dans l’article L. 162-1, par deux fois dans l’article L. 162-2 et dans la première phrase de l’article L. 163-5, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;

2o Dans les deux derniers alinéas de l’article L. 163-3, le mot : « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;

3o Dans les deux derniers alinéas de l’article L. 163-4, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».

V. − Dans le second alinéa de l’article L. 2339-11 du code de la défense, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

VI. − Dans le premier alinéa de l’article 442-2, l’article 442-7, le deuxième alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l’article 442-13, les articles 443-1, 443-2, 443-4 et 444-1 et les 1o et 2o de l’article 444-3 du code pénal, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

VII. − Dans l’article L. 224-2 du code forestier, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

Article 42

I. – Dans le 1 de l’article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés.

II. – Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et « sous tous régimes douaniers » sont respectivement supprimés.

III. – Dans le 4 de l’article 38 du code des douanes, le mot : « contrefaite » est remplacé par les mots : « contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».

IV. – Le 6o du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6o Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; ».

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V. – L’article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »

VI. – Après l’article 41-4 du même code, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :

« Art. 41-5. − Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation.

« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.

« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 43

Après l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-2. − Les services et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »

Article 44

I. − Le code de la consommation est ainsi modifié : 1o Après le cinquième alinéa (4o) de l’article L. 215-5, il est inséré un 5o ainsi rédigé : « 5o Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification

contrefaisantes. » ; 2o Après le quatrième alinéa (3o) de l’article L. 215-7, il est inséré un 4o ainsi rédigé : « 4o Les produits susceptibles d’être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque

collective de certification contrefaisantes. »

II. − Le second alinéa de l’article 9 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »

Article 45

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 59 quinquies. − Les services et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.

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30 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 186

« Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »

Article 46

Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-2. − Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l’enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Article 47

L’article 2 de la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :

1o Après les mots : « en diffusant les résultats », sont insérés les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il n’existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l’objet des comités

professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. »

Article 48

I. − La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 1er, 6, 7 et 8 et de l’article 17 en tant qu’il concerne l’article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.

II. − Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 16, 22, 28, 38, 39 et 40 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 29 octobre 2007.

NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER

La ministre de la culture et de la communication,

CHRISTINE ALBANEL

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

(1) Loi no 2007-1544. – Directives communautaires :

Directive no 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ; Directive no 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Travaux préparatoires :

Sénat : Projet de loi, no 226 (2006-2007) ; Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, no 420 (2006-2007) ;

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Discussion et adoption le 19 septembre 2007 (TA no 135, 2006-2007).

Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 175 ; Rapport de M. Philippe Gosselin, au nom de la commission des lois, no 178 ; Discussion et adoption le 2 octobre 2007 (TA no 37).

Sénat : Projet de loi no 9 (2007-2008) ; Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, no 25 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 17 octobre 2007 (TA no 9, 2006-2007).


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N° WIPO Lex FR096