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Canada

CA061

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Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques (DORS/2001-296)



L.C. 1997, ch. 24, par. 18(1) Ottawa, le 18 juillet 2001

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 29.9(2) de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise, par la Commission du droit d’auteur, du Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après.

Définitions 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

établissement Établissement d’enseignement; y est assimilée la personne agissant sous son autorité. (institution)

code d’identification de l’établissement d’enseignement Numéro ou autre code de référence attribué à un établissement d’enseignement conformément à l’article 4. (educational institution identifier)

code d’identification de l’exemplaire Numéro ou autre code de référence attribué à l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur conformément à l’article 3. (copy identifier)

Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

société de gestion Société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi en vertu d’un tarif homologué aux termes de l’alinéa 73(1)d) de la Loi. (collective society)

Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins

pédagogiques DORS/2001-296

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 2001-08-01

Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques

C.P. 2001-1404 2001-08-01

En vertu du paragraphe 29.9(2)a de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après. a

a

Application 2 Le présent règlement s’applique :

a) à la reproduction d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités dans le cadre de l’alinéa 29.6(1)a) de la Loi;

b) à la reproduction d’oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre de l’alinéa 29.7(1)a) de la Loi.

Dispositions générales 3 L’établissement doit attribuer un numéro ou autre code de référence à tout exemplaire d’une émission, d’une oeuvre et d’un objet du droit d’auteur qu’il produit.

4 Une société de gestion peut attribuer un numéro ou autre code de référence à tout établissement d’enseignement.

Étiquetage 5 L’établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d’auteur doit apposer sur l’exemplaire produit ou son contenant une étiquette qui contient le code d’identification de l’exemplaire et, le cas échéant, le code d’identification de l’établissement d’enseignement.

Consignation de renseignements 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d’auteur doit remplir lisiblement une fiche de renseignements conforme à celle figurant à l’annexe quant à :

a) la reproduction de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur;

b) toute exécution en public pour laquelle des redevances doivent être acquittées sous le régime des paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi;

c) la destruction de l’exemplaire.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de la reproduction d’une émission d’actualités ou d’un commentaire d’actualités dans le cadre de l’alinéa 29.6(1)a) de la Loi si l’exemplaire produit est détruit conformément à l’article 7 dans les soixante-douze heures suivant la reproduction.

Destruction 7 La destruction de l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur se fait :

a) soit par destruction du support sur lequel l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur est enregistré;

b) soit par effacement de l’exemplaire du support.

Transmission des renseignements 8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement doit transmettre à chaque société de gestion :

a) dans les trente jours suivant la date où la Commission homologue pour la première fois un tarif aux termes de l’alinéa 73(1)d), une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la date d’homologation;

b) par la suite, au plus tard les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre de chaque année, une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits durant la période de quatre mois précédant le mois où les fiches sont transmises.

(2) L’établissement peut envoyer l’original d’une fiche de renseignements à une société de gestion si l’exemplaire de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur en cause a été détruit.

Conservation des fiches de renseignements 9 L’établissement doit conserver l’original de la fiche de renseignements portant sur l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur pendant deux ans après la destruction de celui- ci, à moins qu’il n’ait transmis cet original à une société de gestion avant l’expiration de ce délai.

Entrée en vigueur 10 Le présent règlement entre en vigueur le 30 jour suivant la date de son enregistrement.

ANNEXE (paragraphe 6(1))

Fiche de renseignements Code d’identification de l’établissement d’enseignement, le cas échéant :

Nom et adresse de l’établissement :

Personne-ressource :

N de téléphone : N de

télécopieur : Courriel :

Renseignements sur l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur

e

o o

Code d’identification de l’exemplaire :

Titre de l’émission, oeuvre ou autre objet du droit d’auteur :

Autres renseignements permettant d’identifier l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur :

Durée du segment reproduit : minutes

Date de diffusion (aa/mm/jj) : Heure de

diffusion :

Autres renseignements permettant d’identifier le diffuseur :

Exécutions en public (Énumérer uniquement les exécutions assujetties au paiement de redevances)

aa/mm/jj aa/mm/jj

(Énumérer les exécutions supplémentaires sur une autre feuille)

Attestation de destruction J’atteste que l’exemplaire de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur visé par la présente fiche a été détruit.

Nom : Titre :

Signature : Date de destruction (aa/mm/jj) :

[p. ex. :

titre d’épisode, sujet, description, titre de chanson]