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Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (état le 1er janvier 2012)

 Microsoft Word - 817.0.fr.doc

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Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAn( �/b>1

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 32ter, 64 et 69bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19894, arrête:

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But La présente loi a pour but:

a. de protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels pouvant mettre la santé en danger;

b. d’assurer la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d’hygiène;

c. de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires.

Art. 2 Champ d’application 1 La présente loi s’applique:

a. à la fabrication, au traitement, à l’entreposage, au transport et à la distribu- tion des denrées alimentaires et des objets usuels;

b. à la désignation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’à la publicité y relative;

c. à l’importation, au transit et à l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.

2 Elle s’applique à la production agricole, dans la mesure ou celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires.

RO 1995 1469 1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). 2 [RS 1 3; RO 1985 659]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les

art. 97 al. 1, 105, 118, al. 2, et 123 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique,

en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 4 FF 1989 I 849

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3 Pour autant qu’elles ne vont pas à l’encontre d’engagements contractés en vertu de conventions internationales, les mêmes dispositions s’appliquent aux denrées ali- mentaires importées. 4 La présente loi ne s’applique pas:

a.5 aux denrées alimentaires et objets usuels destinés à l’usage personnel; b. aux substances et produits soumis à la législation sur les médicaments; les

dispositions de police des denrées alimentaires applicables à l’utilisation de médicaments vétérinaires sont réservées.

5 En cas de contestation quant à l’application à des substances ou à des produits déterminés de la législation sur les denrées alimentaires ou de celle sur les médica- ments, le Département fédéral de l’intérieur décide, après avoir pris l’avis des auto- rités concernées.

Art. 3 Denrées alimentaires 1 Les denrées alimentaires sont des produits nutritifs. 2 Les produits nutritifs sont des produits destinés à la constitution et à l’entretien de l’organisme humain, qui ne sont pas prônés comme médicaments. 3 Au sens de la présente loi, les boissons alcooliques et le tabac sont assimilés aux denrées alimentaires. 4 Les ingrédients sont les denrées alimentaires qui s’ajoutent à d’autres ou compo- sent une denrée alimentaire et les additifs.6

Art. 4 Composants, additifs, substances étrangères 1 Les composants sont les substances naturellement présentes dans une denrée ali- mentaire déterminée. 2 Les additifs sont des substances utilisées dans la fabrication de denrées alimentai- res pour obtenir des qualités ou des effets déterminés. 3 Les substances étrangères sont des substances indésirables qui n’entrent pas natu- rellement dans la composition d’une denrée alimentaire (p. ex. résidus, impuretés, produits du métabolisme microbien et radionucléides).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 971; FF 2004 1333 1343).

6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techni- ques au commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1725; FF 1995 II 489).

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Art. 5 Objets usuels On entend par objets usuels et biens de consommation (objets usuels) au sens de la présente loi les objets qui ne sont pas présentés comme produits thérapeutiques et qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes:7

a. objets en rapport avec la fabrication, l’utilisation ou l’emballage des denrées alimentaires (p. ex. appareils, vaisselle ou matériel d’emballage);

b. produits de soins corporels et cosmétiques, ainsi qu’objets qui, par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les muqueuses buccales;

c. vêtements, textiles et autres objets (p. ex. bracelets de montre, perruques et bijoux) qui, par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;

d. objets destinés à l’usage des enfants (p. ex. jouets, matériel didactique, maté- riel de peinture et de dessin);

e. bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes; f. objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement des locaux

d’habitation, à moins qu’ils ne soient soumis à d’autres législations.

Chapitre 2 Denrées alimentaires et objets usuels Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Principe 1 Les denrées alimentaires, les additifs et les objets usuels qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans la présente loi et ses dispositions d’exécution, notamment ceux qui dépassent les valeurs limites et les valeurs de tolérance, ne doivent pas être utilisés ni distribués au consommateur, sauf s’ils sont assortis de charges. 2 Pour les denrées alimentaires destinées exclusivement à l’exportation, la réglemen- tation du pays de destination est applicable, pour autant que le Conseil fédéral n’en dispose autrement.

Art. 7 Produits de base 1 Les animaux, les plantes, les minéraux et l’eau de boisson utilisés pour la fabrica- tion de denrées alimentaires, ou comme denrées alimentaires, doivent être d’une qualité telle que les denrées alimentaires ainsi produites ne mettent pas la santé de l’homme en danger, ni ne donnent lieu à tromperie. 2 Les éléments d’appréciation sont les suivants:

a. pour les animaux: affouragement et soins; b. pour les plantes: culture, fumure et protection phytosanitaire;

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

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c. pour les minéraux: production et composition; d. pour l’eau de boisson: composition, état microbiologique et traitement.

3 Le Conseil fédéral peut admettre d’autres produits de base. Il détermine les espèces animales dont la viande peut être utilisée comme denrée alimentaire.

Art. 8 Denrées alimentaires admises 1 Le Conseil fédéral fixe les sortes de denrées alimentaires admises, les définit et en fixe la dénomination spécifique; il peut régler les exigences auxquelles elles doivent satisfaire. 2 Le service fédéral compétent peut autoriser provisoirement des denrées alimentai- res que le Conseil fédéral n’a pas encore admises et en fixer la dénomination spéci- fique. 3 Le service fédéral compétent publie périodiquement une liste des denrées alimen- taires admises par autorisation particulière. 4 La dénomination spécifique doit:

a. caractériser la denrée alimentaire en indiquant sa nature ainsi que les matiè- res premières entrant dans sa fabrication;

b. être compréhensible et ne pas prêter à confusion. 5 La dénomination spécifique des succédanés et des produits d’imitation sera fixée de manière à établir une nette distinction entre ceux-ci et le produit naturel de réfé- rence. 6 Le Conseil fédéral peut régler la mise sur le marché de denrées alimentaires:

a. qui sont destinées aux personnes ayant, pour des raisons de santé, des be- soins alimentaires particuliers;

b. qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels particuliers.8

Art. 9 Procédés de fabrication Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire les substances et procédés suivants lorsque tout danger ne peut être exclu selon l’état des connaissances scientifiques:

a.9 matières auxiliaires de l’agriculture (art. 158 et 159 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture10), médicaments vétérinaires et certains procédés de produc- tion agricole;

8 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

9 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

10 RS 910.1

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b.11 procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou de génie génétique ap- pliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d’objets usuels; il veille également à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique12 soient respectées.

Art. 10 Valeurs limites et valeurs de tolérance 1 Les denrées alimentaires ne peuvent contenir des composants, additifs, substances étrangères et micro-organismes (tels que bactéries, levures, moisissures13 ou virus) que dans la mesure ou ils ne sont pas susceptibles de mettre la santé en danger. 2 Le Conseil fédéral, se fondant sur une appréciation toxicologique ou épidémiolo- gique, fixe:

a. les additifs admissibles pour les différentes denrées alimentaires ainsi que leurs quantités maximales (valeurs limites);

b. les concentrations maximales (valeurs limites) pour les substances étrangè- res et les composants;

c. les quantités maximales de micro-organismes (valeurs limites). 3 Le Conseil fédéral peut:

a. fixer les concentrations et les quantités maximales visées à l’al. 2 à un ni- veau plus bas que ne l’exigerait impérativement la protection de la santé (va- leurs de tolérance) pour autant que cela soit techniquement possible;

b. interdire totalement, pour les denrées alimentaires, l’emploi des additifs, substances étrangères et organismes visés à l’al. 1, lorsqu’ils ne sont pas né- cessaires à la fabrication, au traitement ou à l’entreposage, ou qu’il n’existe pas de méthode appropriée pour les détecter.

Art. 1114

Art. 12 Information du public 1 La Confédération veille à ce que le public soit informé des événements particuliers notables touchant la protection de la santé. Elle peut également informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, utiles notamment à la prévention des maladies et à la protection de la santé. 2 Elle peut soutenir l’information et la recherche en matière de nutrition accomplies par d’autres institutions.

11 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

12 RS 814.91 13 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). 14 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, avec effet au 1er mars 2005

(RO 2005 971; FF 2004 1333 1343).

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Section 2 Santé

Art. 13 Produits nutritifs, boissons alcooliques et tabac 1 Lors de leur emploi usuel, les produits nutritifs ne doivent pas mettre la santé en danger. 2 Lors de leur emploi et consommation usuels, les boissons alcooliques et le tabac ne doivent pas mettre de façon directe ou inattendue la santé en danger. 3 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement soumettre aux dispositions concernant les produits visés à l’al. 2 des produits nutritifs tout particulièrement appréciés et consommés en petites quantités.

Art. 14 Objets usuels 1 Lors de leur emploi conforme à leur destination ou habituellement présumé, les objets usuels ne doivent pas mettre la santé en danger. 2 Le Conseil fédéral peut fixer à cet effet des exigences auxquelles doivent satisfaire les objets usuels et leur étiquetage ainsi que restreindre ou interdire l’emploi de cer- taines matières.

Section 3 Manutention des denrées alimentaires

Art. 15 Hygiène 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte ou distribue des denrées alimen- taires, doit veiller à ce qu’elles:

a. soient entreposées dans des conditions d’ordre et de propreté; b. soient entreposées, transportées ou distribuées de telle façon qu’elles ne

puissent être altérées par des substances pouvant mettre la santé en danger ou altérées d’une quelconque autre manière;

c. n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des récipients, du matériel d’emballage, des installations, des outils et autres objets semblables propres et en bon état;

d. soient entreposées et transportées uniquement dans des locaux et des véhicu- les propres, suffisamment grands et aménagés de façon à permettre un entre- posage correct;

e. ne soient autant que possible pas altérées par des ravageurs et des parasites. 2 Lorsqu’elles manipulent des denrées alimentaires, les personnes qui excrètent des agents pathogènes pouvant mettre en danger la santé des consommateurs doivent prendre des mesures de protection particulières. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’hygiène à observer lors de la manutention des denrées alimentaires.

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4 Le Conseil fédéral peut, si nécessaire, prévoir que les personnes qui distribuent des mets et des boissons destinés à être consommés sur place doivent suivre des cours de formation dans le domaine de l’hygiène.15

Art. 16 Abattage 1 Les animaux ne doivent être abattus que dans des abattoirs autorisés. 2 Le Conseil fédéral règle:

a. les exceptions pour le gibier, le poisson et les abattages occasionnels; b. l’abattage des animaux malades, suspects de l’être ou victimes d’accidents.

Art. 17 Abattoirs 1 Les abattoirs doivent être aménagés de manière adéquate, être suffisamment grands et faciles à nettoyer. 2 Le Conseil fédéral fixe les dimensions minimales et désigne les locaux et les ins- tallations nécessaires en fonction de la nature et du volume des abattages. 3 et 4 ...16

Art. 17a17 Autorisation d’exploitation et obligation d’annoncer 1 Les entreprises qui fabriquent, traitent ou entreposent des denrées alimentaires d’origine animale doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation délivrée par le canton. 2 Les entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires doivent annoncer leurs activités à l’autorité d’exécution cantonale. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

a. les entreprises dont les activités relèvent de la production primaire; b. les entreprises dont les activités présentent un faible risque pour la sécurité

alimentaire.

Section 4 Tromperie sur les denrées alimentaires

Art. 18 Interdiction de la tromperie 1 La qualité prônée ainsi que toutes les autres indications sur une denrée alimentaire doivent être conformes à la réalité.

15 Introduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2363; FF 2005 421).

16 Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

17 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2002 775; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

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2 La publicité pour les denrées alimentaires ainsi que leur présentation et leur embal- lage ne doivent pas tromper le consommateur. 3 Sont réputées trompeuses notamment les indications et les présentations propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la fabrication, la composition, la qualité, le mode de production, la conservabilité, la provenance, des effets spéciaux et la valeur de la denrée alimentaire.

Art. 19 Imitation et confusion 1 Les denrées alimentaires ne doivent pas être imitées à des fins de tromperie, ni fabriquées, traitées, distribuées, désignées ou prônées de manière à induire en erreur. 2 Les marchandises qui ne sont pas des denrées alimentaires ne doivent pas être entreposées, distribuées, désignées ou présentées de manière à pouvoir être confon- dues avec des denrées alimentaires.

Section 5 Indications sur les denrées alimentaires

Art. 20 Obligation de renseigner et désignation 1 Quiconque distribue des denrées alimentaires renseigne, sur demande, l’acquéreur sur leur provenance (pays de production), leur dénomination spécifique et leur com- position (ingrédients) ainsi que sur les indications prescrites à l’art. 21.18 2 Quiconque distribue des denrées alimentaires préemballées doit indiquer sur l’em- ballage des informations concernant la dénomination spécifique et la composition dans l’ordre pondéral décroissant. 3 La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations, pour autant que celles-ci n’induisent pas les consommateurs en erreur. 4 On peut renoncer à la dénomination spécifique, pour autant que la nature de la den- rée alimentaire soit aisément reconnaissable.

Art. 21 Désignation particulière 1 Le Conseil fédéral décide s’il y a lieu de fournir au consommateur des indications supplémentaires, notamment sur la conservabilité, le mode de conservation, la pro- venance (lieu, fabricant, importateur ou vendeur), le mode de production ou de pré- paration, les effets spéciaux, une mise en garde, ainsi que sur la valeur nutritive. Il peut édicter des prescriptions particulières concernant la désignation des mets prêts à être consommés figurant sur les menus.

18 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techni- ques au commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RO 1996 1725; FF 1995 II 489).

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2 Il peut en sus édicter des prescriptions concernant la désignation des denrées ali- mentaires:

a. pour protéger la santé, notamment celle des personnes particulièrement ex- posées;

b. pour empêcher la tromperie, notamment dans les secteurs où les consomma- teurs peuvent très facilement être abusés du fait de la marchandise ou de la nature du commerce.

3 Le Conseil fédéral règle la désignation des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles (vitamines, oligo-éléments). 4 Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires déclarées comme provenant de modes de culture spécifique (production intégrée, biologique, notamment); il peut s’agir de la reconnaissance d’une homolo- gation de droit privé.

Chapitre 3 Contrôle des denrées alimentaires Section 1 Principes

Art. 22 Méthodes d’analyse 1 Le Conseil fédéral établit des recommandations sur la façon d’analyser et d’appré- cier les denrées alimentaires, les additifs et les objets usuels, selon l’état des données scientifiques et techniques. 2 Il pourvoit à la publication séparée des recommandations (Manuel des denrées ali- mentaires). 3 Il peut, par voie d’ordonnance, déclarer comme ayant force obligatoire certaines parties du Manuel des denrées alimentaires, notamment les méthodes de référence qui y sont fixées.

Art. 23 Autocontrôle19 1 Quiconque fabrique, traite, distribue, importe ou exporte des denrées alimentaires, des additifs et des objets usuels, doit veiller, dans le cadre de ses activités, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales. Il est tenu de les analyser ou de les faire analyser, selon les règles de la bonne pratique de fabrication. 2 Le contrôle officiel ne libère pas de l’autocontrôle.20

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775; FF 1999 5440).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775; FF 1999 5440).

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2bis Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu’il a importés, fabriqués, transformés, traités ou distribués peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu’il n’en résulte aucun dommage pour les consomma- teurs. Si ces denrées alimentaires ou objets usuels ne se trouvent plus sous son contrôle immédiat, il doit informer sans délai les autorités d’exécution compétentes et collaborer avec elles.21 3 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles on peut renoncer à l’analyse dans un cas précis. 4 Les détenteurs et les acquéreurs d’animaux de boucherie doivent informer le vété- rinaire officiel ou l’auxiliaire officiel si un animal a eu des maladies ou s’il a été traité avec des médicaments.22 5 Le Conseil fédéral peut définir la documentation à fournir en relation avec l’autocontrôle.23

Art. 23a24 Traçabilité 1 La traçabilité des denrées alimentaires, des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée dans des denrées alimentaires ou susceptible de l’être doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution. 2 Des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations pertinentes aux autorités lorsqu’elles en font la demande doivent être mis en place.

Section 2 Exécution du contrôle

Art. 24 Inspection et prélèvement d’échantillons 1 Les organes de contrôle examinent les denrées alimentaires, les additifs, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes, les minéraux et les terrains utilisés à des fins agricoles, ainsi que les conditions d’hygiène; le contrôle se fait en règle générale par sondage. 2 Les organes de contrôle peuvent prélever des échantillons et consulter au besoin les bulletins de livraison, les recettes et les documents de contrôle. 3 Dans l’accomplissement de leur tâche, ils ont accès, pendant les heures d’exploita- tion usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules.

21 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

23 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775; FF 1999 5440).

24 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

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Art. 25 Droits et devoirs du fabricant et du commerçant 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, distribue, importe ou exporte des denrées alimentaires, des additifs et des objets usuels doit seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et fournir les renseignements nécessaires. 2 Quiconque fait l’abattage d’animaux, doit mettre gratuitement à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur des viandes les locaux, les installations et le personnel auxiliaire appropriés. 3 Le résultat du contrôle doit être notifié par écrit à l’intéressé; la notification sera remise à lui-même ou à son représentant, sur les lieux du contrôle. 4 Lorsqu’un échantillon n’est pas contesté, le propriétaire peut exiger le rembourse- ment de sa valeur, si celle-ci atteint au moins un minimum fixé par le Conseil fédé- ral.

Art. 26 Inspection des animaux avant et après l’abattage 1 Après l’abattage, le vétérinaire officiel ou l’auxiliaire officiel examine la viande:25

a. d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine; b. d’animaux sauvages gardés comme animaux de rente s’ils sont abattus en

grandes quantités. 2 Il décide si la viande peut être utilisée et à quelles fins. 3 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure applicable pour l’inspection des animaux avant et après l’abat- tage;

b. la procédure de contrôle des volailles. 4 Il peut prévoir:

a. l’inspection des animaux avant l’abattage; b. l’inspection des viandes pour d’autres espèces d’animaux; c. des exceptions pour la chasse.

Art. 26a26 Contrôle des denrées alimentaires d’origine animale Le Conseil fédéral peut prescrire le contrôle systématique des denrées alimentaires d’origine animale et arrêter les modalités d’application et d’attestation de ce con- trôle.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775; FF 1999 5440).

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Art. 27 Contestations 1 Lorsque les organes de contrôle constatent que les exigences légales ne sont pas remplies, ils prononcent une contestation. Celle-ci peut porter sur:

a. les denrées alimentaires, les additifs ou les objets usuels; b. les conditions d’hygiène; c. les locaux, les installations ou les véhicules; d. les procédés de fabrication; e. les animaux, les plantes, les minéraux ou les terrains utilisés à des fins agri-

coles. 2 Une contestation est prononcée en particulier lorsque des valeurs limites ou des valeurs de tolérance sont dépassées. 3 Les organes de contrôle notifient par écrit les contestations aux intéressés. Le Con- seil fédéral peut prévoir des exceptions en matière d’inspection des animaux avant et après l’abattage. 4 Les organes de contrôle contestent les marchandises destinées à l’exportation, lors- qu’elles:

a. sont manifestement dangereuses pour la santé; b. ne sont pas conformes, autant que l’on puisse en juger, aux exigences du

pays de destination. 5 Les organes de contrôle peuvent contester des marchandises en transit lorsqu’elles sont manifestement dangereuses pour la santé.

Section 3 Mesures

Art. 28 Marchandises contestées 1 Les organes de contrôle décident si les marchandises contestées:

a. peuvent être utilisées, assorties ou non de charges; b. doivent être éliminées par les intéressés; c. doivent être confisquées, puis rendues inoffensives, utilisées ou éliminées de

façon inoffensive, aux frais des intéressés. 2 Les organes de contrôle peuvent obliger les intéressés à élucider les causes des défauts et à les en informer. 3 Lorsqu’une valeur limite est dépassée, les organes de contrôle ordonnent les mesu- res nécessaires à la protection de la santé. 4 Lorsqu’une valeur de tolérance est dépassée, sans qu’il y ait danger pour la santé, la marchandise peut être utilisée, assortie ou non de charges fixées par les organes de contrôle. En cas d’inobservation répétée des charges, les organes de contrôle peu- vent ordonner l’élimination ou la confiscation.

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5 A l’importation ou à l’exportation, les marchandises contestées peuvent aussi être refoulées ou remises, pour complément d’enquête, au contrôle cantonal des denrées alimentaires compétent.

Art. 29 Autres contestations 1 Lorsque des procédés de fabrication, des locaux, des installations, des véhicules ou des conditions d’hygiène sont contestés, les organes de contrôle ordonnent l’élimi- nation des défauts. 2 Ils peuvent interdire, définitivement ou temporairement, des procédés de fabrica- tion, l’abattage d’animaux ou l’utilisation de locaux, d’installations, de véhicules et de terrains agricoles. 3 L’autorité d’exécution compétente peut ordonner la fermeture immédiate d’une entreprise si les conditions qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique.

Art. 30 Mesures provisionnelles 1 Lorsque la protection des consommateurs le commande, les organes de contrôle séquestrent les marchandises contestées. 2 Ils peuvent aussi séquestrer la marchandise en cas de suspicion fondée. 3 Les marchandises séquestrées peuvent être entreposées sous contrôle officiel. 4 Les marchandises séquestrées qui ne peuvent être conservées seront utilisées ou éliminées en tenant compte des intérêts des personnes touchées.

Art. 31 Dénonciation et avertissement 1 L’autorité d’exécution compétente dénonce à l’autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires. 2 Dans les cas de peu de gravité, l’autorité d’exécution peut renoncer à dénoncer le responsable et lui infliger un avertissement. Dans ce cas, on renoncera à toute autre peine.

Chapitre 4 Exécution Section 1 Confédération

Art. 32 Importation, transit et exportation 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l’importation, le transit et l’exportation des denrées alimentaires; dans ces cas, elle pourvoit à leur contrôle. Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à l’Administration des douanes.

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2 La Confédération contrôle l’importation des médicaments vétérinaires en vue d’empêcher la production de denrées alimentaires non conformes aux exigences légales. 3 Elle peut laisser au contrôle cantonal des denrées alimentaires le soin d’exécuter certains contrôles et de prendre des décisions définitives.

Art. 33 Interdiction d’importer Le département compétent peut interdire l’importation de certaines marchandises dangereuses pour la santé, lorsque ce danger ne peut pas être écarté autrement.

Art. 34 Recherche et formation La Confédération:

a. recueille et étudie les données scientifiques qu’exige l’application de la pré- sente loi;

b. peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons; c. collabore à la formation et à la formation continue des organes de contrôle.

Art. 35 Exécution dans l’armée Dans les installations fixes utilisées par l’armée, la Confédération exécute dans la mesure du possible le contrôle des denrées alimentaires par l’intermédiaire des orga- nes cantonaux. Pour le reste, l’armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. Le Conseil fédéral règle la procédure et la compé- tence.

Art. 36 Surveillance et coordination 1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons. 2 Elle coordonne les mesures d’exécution prises par les cantons ainsi que leur activi- té dans le domaine de l’information, lorsqu’il existe un intérêt national. 3 A cet effet elle peut:27

a. obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats d’analyses;

b. prescrire aux cantons des mesures visant à uniformiser l’exécution; c. dans des situations extraordinaires, ordonner aux cantons certaines mesures

d’exécution. 4 Le service fédéral compétent peut:

a. désigner des laboratoires de référence pour l’analyse des denrées alimen- taires et des objets usuels;

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775; FF 1999 5440).

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b. coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les laboratoi- res cantonaux; il peut également procéder lui-même à des essais en collabo- ration avec les laboratoires cantonaux.28

5 Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la présente loi, de la loi du 15 décem- bre 2000 sur les produits thérapeutiques29, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agri- culture30 et de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties31.32

Art. 37 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution. 2 Il peut déléguer aux offices fédéraux concernés la compétence d’édicter des dispo- sitions de nature principalement technique ou administrative.33

Art. 38 Collaboration internationale 1 Lorsqu’il édicte ses dispositions d’exécution, le Conseil fédéral tient compte des recommandations internationales et des relations commerciales extérieures. 2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des normes relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels, recommandées par des organisations internationales, et reconnaître des services de contrôle et des certificats étrangers. 3 Il peut conclure des traités de droit international public dans les limites des attri- butions que lui donne la présente loi. 4 Les services fédéraux collaborent avec les institutions et organes spécialisés natio- naux et internationaux. Ils assument les tâches imposées par la collaboration inter- nationale; ils transmettent notamment les informations nécessaires, assurent l’assis- tance administrative et participent aux inspections officielles.34

Section 2 Cantons

Art. 39 Prescriptions cantonales Les cantons édictent leurs prescriptions d’exécution et les communiquent aux auto- rités fédérales.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

29 RS 812.21 30 RS 910.1 31 RS 916.40 32 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits

thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002

(RO 2002 775; FF 1999 5440). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008

(RO 2008 785; FF 2006 6027).

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Art. 40 Contrôle des denrées alimentaires 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente et pourvoient au contrôle des denrées alimentaires à l’intérieur du pays. 2 Ils instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi que le nombre nécessaire d’inspecteurs et de contrôleurs des denrées alimentaires, de vété- rinaires officiels et d’auxiliaires officiels.35 3 Les cantons règlent les tâches de ces organes de contrôle dans les limites de la pré- sente loi; ils peuvent confier des tâches spéciales de contrôle à d’autres autorités d’exécution. 4 Le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires dans son domaine. Il coordonne l’activité des laboratoires ainsi que celle des inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires qui lui sont subordonnés. 5 Le vétérinaire cantonal ou un vétérinaire désigné par le canton et ayant les qualifi- cations requises dirige le contrôle dans le domaine de la détention et de l’abattage du bétail. Il coordonne l’activité des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels qui lui sont subordonnés. Les cantons peuvent en outre le charger de contrôler la trans- formation de la viande.36 6 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés dans l’analyse des échantillons. Ils peuvent se grouper pour gérer des laboratoires communs. Ils peuvent également confier à des laboratoires privés appropriés l’exécution d’analyses d’échantillons.

Art. 41 Formation et formation continue 1 Les personnes chargées du contrôle doivent satisfaire aux exigences fixées par le Conseil fédéral pour les fonctions qui leur sont assignées. 2 Les cantons pourvoient à la formation et à la formation continue de ces personnes.

Art. 41a37 Commissions d’examens 1 Le Conseil fédéral nomme des commissions chargées d’organiser les examens auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi sont soumises.38 2 Les commissions d’examens notifient les résultats des examens par voie de déci- sion. 3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les exa- mens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l’exé- cution de la présente loi.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

37 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 2.8 de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

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Section 3 Prescriptions spéciales d’exécution

Art. 42 Obligation de garder le secret Toutes les personnes chargées d’exécuter la présente loi sont soumises à l’obligation de garder le secret.

Art. 43 Mise en garde publique 1 Lorsque les autorités d’exécution constatent que des denrées alimentaires, des additifs ou des objets usuels présentant un danger pour la santé ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elles en informent le public et lui recom- mandent le comportement à adopter. 2 L’autorité prend, si possible préalablement, l’avis des fabricants, des importateurs, des distributeurs ou des vendeurs, ainsi que des organisations de consommateurs. 3 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, il incombe aux autorités fédérales de publier des informations et des recommandations.

Art. 43a39 Collaboration de tiers 1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer à des tiers, notamment des entre- prises ou des organisations, des tâches liées au contrôle officiel, ou créer des organi- sations appropriées à cet effet. 2 Pour exercer leur activité, les tiers doivent être:

a. accrédités en vertu du droit fédéral; b. reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international; c. reconnus ou habilités à un autre titre par le droit fédéral.

3 L’autorité compétente définit les tâches et les compétences qu’elle délègue aux tiers. Ceux-ci ne sont pas habilités à ordonner des mesures. 4 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi. 5 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte à l’autorité de leur gestion et de leur comptabilité pour les activités relevant de cette collaboration.

Chapitre 5 Financement

Art. 44 Répartition des tâches La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines respectifs de compétence.

39 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

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Art. 45 Emoluments 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments. 2 Des émoluments sont perçus pour:

a.40 l’inspection des animaux avant et après l’abattage, pour autant qu’elle vise à mettre en œuvre la présente loi;

abis.41 les contrôles des établissements de découpe; b. les contrôles effectués par les autorités de la Confédération; c. les contrôles ayant donné lieu à contestation; d. des prestations et des contrôles spéciaux, non effectués d’office et ayant oc-

casionné plus de travail que les contrôles habituels; e.42 les autorisations, y compris les autorisations d’exploitation attribuées aux

abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d’exploi- tation au sens de l’art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument.

3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus pour les contrôles effectués par les autorités de la Confédération et le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

Chapitre 6 Pesage des animaux abattus

Art. 46 Le Conseil fédéral règle le mode de pesage des animaux abattus.

Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit Section 1 Dispositions pénales

Art. 47 Délits 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire quiconque aura, intentionnellement:43

a. fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des produits nutritifs de telle façon que, lors de leur emploi usuel, ils mettent la santé en danger;

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

41 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

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b. fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des boissons alcooliques ou du tabac de telle façon que, lors de leur emploi et consommation usuels, ils mettent directement ou de façon inattendue la santé en danger;

c. fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des objets usuels de telle façon que, lors de leur emploi conforme à leur destination ou habituellement présumé, ils mettent la santé en danger;

d. ...44

e. importé ou exporté des denrées alimentaires et des objets usuels dangereux pour la santé.

2 La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécu- niaire si le délinquant a agi par métier ou dans un dessein de lucre.45 3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si le délinquant a agi par négligence.46 4 Le respect de l’obligation d’informer visée à l’art. 23, al. 2bis, peut constituer un motif de réduction de peine.47

Art. 48 Contraventions 1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque aura, intentionnelle- ment:48

a. enfreint les prescriptions relatives à l’hygiène à observer lors de la manuten- tion de denrées alimentaires;

b. utilisé des substances ou des procédés interdits pour la production agricole ou la fabrication de denrées alimentaires;

c. enfreint les prescriptions, fondées sur la présente loi, relatives à l’importa- tion, au transit et à l’exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels;

d. enfreint les prescriptions, fondées sur la présente loi, relatives à l’impor- tation de médicaments vétérinaires;

e. abattu sans droit des animaux en dehors des abattoirs autorisés; f. soustrait à l’examen, par les organes de contrôle, des denrées alimentaires,

des additifs, des objets usuels, des locaux, des installations, des véhicules et des procédés de fabrication, ainsi que des animaux, des plantes, des miné- raux ou des terrains utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires, em- pêché ou entravé ce contrôle;

44 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, avec effet au 1er mars 2005 (RO 2005 97; FF 2004 1333 1343).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

47 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

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g. fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des denrées alimentaires, des additifs ou des objets usuels de telle façon qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi;

h. donné des indications fausses ou trompeuses sur des denrées alimentaires; i. omis de déclarer avant l’abattage, aux organes de contrôle les maladies ou

les traitements subis par des animaux; k. omis d’apposer les indications prescrites sur des denrées alimentaires, ou les

aura reproduites de manière incorrecte; l. enfreint les restrictions, fondées sur la présente loi, concernant la publicité

en faveur des boissons alcooliques ou du tabac; m. enfreint les prescriptions relatives au mode de pesage des animaux abattus; n.49 enfreint les dispositions relatives à l’autorisation d’exploitation ou à

l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 17a, à l’autocontrôle au sens de l’art. 23, al. 1, à l’obligation d’informer au sens de l’art. 23, al. 2bis, let. a, ou à la traçabilité au sens de l’art. 23a.

1bis Quiconque a agi par négligence sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.50 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Dans les cas de peu de gravité, on pourra renoncer à une poursuite pénale et à une peine.

Art. 49 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres Les art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif51 s’appliquent également, dans le domaine régi par le droit sur les denrées alimentai- res, aux autorités cantonales.

Art. 50 Poursuite pénale 1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions. L’office fédéral qui assume la surveillance dévolue à la Confédération peut obliger les autorités cantonales à enga- ger une poursuite. 2 L’Administration des douanes poursuit et juge les infractions aux prescriptions, fondées sur la présente loi, relatives à l’importation, au transit et à l’exportation.

49 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

50 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 785; FF 2006 6027).

51 RS 313.0

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3 Si un acte constitue à la fois une infraction selon l’al. 2, ainsi qu’une infraction à la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux52, à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes53, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties54, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse55 ou à la loi du 14 décembre 1973 sur la pêche56, poursuivie par l’Administration des douanes, la peine encourue pour l’infraction la plus grave sera appliquée; cette peine pourra être augmentée de façon appropriée. 4 Les cantons confèrent aux organes d’exécution du contrôle des denrées alimentai- res la qualité de fonctionnaire de la police judiciaire.

Art. 51 Frais de procédure La personne condamnée supporte les frais de procédure, y compris ceux de la pro- cédure administrative.

Section 2 Voies de droit

Art. 52 Procédure d’opposition Les décisions ayant trait à des mesures prévues par la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition devant l’autorité de décision.

Art. 53 Procédure cantonale de recours 1 Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la procédure d’opposition et de recours selon le droit cantonal. 2 Ils instituent une autorité de recours appelée à vérifier si les décisions prises par leurs organes d’exécution, y compris le pouvoir d’appréciation de ceux-ci, sont con- formes à la présente loi.

Art. 5457 Procédure fédérale Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure d’opposition et la procédu- re de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

52 [RO 1981 562, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2003 4181, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 (RS 455).

53 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2005 (RS 631.0).

54 RS 916.40 55 RS 922.0 56 [RO 1975 2345 2589, 1985 660, 1992 186. RO 1991 2259 art. 27 ch. 1]. Voir

actuellement la LF du 21 juin 1991 (RS 923.0). 57 Nouvelle teneur selon le ch. 94 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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Art. 55 Délais 1 Le délai d’opposition est de cinq jours. 2 Le délai de recours contre les décisions ayant trait à des mesures relevant du con- trôle des denrées alimentaires est de dix jours (art. 24, 28 à 30). 3 Le délai de recours contre les décisions prises dans le cadre de l’inspection des animaux avant et après l’abattage est de cinq jours (art. 26, 28 et 30).

Art. 56 Effet suspensif et mesures provisionnelles 1 Les autorités de décision et de recours peuvent retirer l’effet suspensif à une oppo- sition ou à un recours. 2 Si l’effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l’autorité de déci- sion ou de recours peut prendre des mesures provisionnelles.

Art. 57 Responsabilité civile La collectivité répond du dommage, lorsque, dans l’exécution de la présente loi, son autorité a, de manière illicite:

a. pris une décision ayant trait à des mesures provisionnelles (art. 30 et 56); b. pris une mesure inappropriée ou refusé de prendre une décision (art. 28

et 29); c. retiré l’effet suspensif; d. rejeté ou accordé tardivement une demande de restitution de l’effet suspen-

sif.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. la loi du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels58;

b. la loi fédérale du 24 juin 1910 sur l’interdiction de l’absinthe59; c. la loi fédérale du 7 mars 1912 prohibant le vin artificiel et le cidre artifi-

ciel60.

58 [RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1, 1991 362 ch. II 404] 59 [RS 4 687] 60 [RS 4 711]

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Art. 59 Modification du droit en vigueur ...61

Art. 60 Disposition transitoire Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité en faveur des boissons alcooliques et du tabac destinée spécialement aux jeunes, jusqu’à ce que des dispositions particu- lières soient introduites dans la présente loi. Les restrictions à la réclame fixées par la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision62 sont réservées.

Art. 61 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199563

61 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 1469. 62 RS 784.40 63 ACF du 1er mars 1995

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