Loi sur les topographies de circuits intégrés
(L.C. 1990, ch. 37)
(telle que modifiée jusqu'au 1 juin 2001)
Loi visant à protéger les topographies de circuits intégrés et à modifier certaines
lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur les topographies de circuits intégrés.
Définitions
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
circuit intégré Produit destiné, même sous une forme intermédiaire, à remplir
une fonction électronique et dans lequel les éléments, dont au moins un est actif,
et tout ou partie des interconnexions sont intégrés dans ou sur — ou à la fois
dans et sur — une pièce de matériau. (integrated circuit product)
date de dépôt Date du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une
topographie déterminée conformément à l’article 17. (filing date)
exploitation commerciale Vente, location, offre ou exposition en vue de la
vente ou de la location, ainsi que toute autre forme de distribution à des fins
commerciales. (commercially exploit)
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
registraire Le registraire des topographies désigné en application de l’article 25.
(Registrar)
registre Le registre tenu conformément à l’article 15. (register)
ressortissant Relativement à un pays, toute personne physique qui en est
citoyenne, y réside ou y est domiciliée. (national)
topographie Schéma, sous quelque forme que ce soit, de la disposition :
a) soit des éléments et, le cas échéant, des interconnexions destinés à servir
à la fabrication d’un circuit intégré;
b) soit des interconnexions et, le cas échéant, des éléments destinés à servir
à la fabrication, sur mesure, d’une ou de plusieurs couches à ajouter à un
circuit intégré dans une forme intermédiaire. (topography)
topographie enregistrée Topographie enregistrée au titre de la présente loi.
(registered topography)
Présomption d’importation ou d’exploitation commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, est réputé faire l’objet d’une exploitation
commerciale ou d’une importation, selon le cas, le circuit intégré qui fait partie
d’un article exploité commercialement ou importé.
Première exploitation commerciale d’une topographie
(3) Pour l’application de la présente loi, une topographie fait l’objet d’une
première exploitation commerciale dès lors qu’elle-même ou une partie
importante d’elle-même — ou un circuit intégré dans lequel elle est incorporée —
est exploitée commercialement pour la première fois en quelque lieu dans le
monde par la personne qui en détient alors le droit en ce lieu, ou avec son
consentement.
Créateur en cas d’emploi ou de contrat
(4) Pour l’application de la présente loi, dans le cas d’une topographie créée dans
le cadre d’un emploi ou au titre d’un contrat, c’est l’employeur ou le destinataire
de la création qui est réputé en être le créateur, sauf entente contraire.
1990, ch. 37, art. 2; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
1994, ch. 47, art. 129.
Droit exclusif et protection
Protection à compter de l’enregistrement
3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf déclaration
d’invalidité, l’enregistrement d’une topographie donne à son créateur ou, en cas
de transmission, à l’ayant cause de ce dernier un droit exclusif sur la topographie;
l’un ou l’autre bénéficie, à ce titre, d’une protection pour la durée prévue à l’article
5.
Droits conférés par la protection
(2) Le titre de protection sur une topographie enregistrée ou sur toute partie
importante de celle-ci confère à son titulaire le droit exclusif de :
a) la reproduire;
b) l’incorporer à la fabrication d’un circuit intégré;
c) l’exploiter commercialement ou l’importer, de même que tout circuit intégré
dans lequel elle est incorporée.
Précision
(3) Le présent article n’a pas pour effet de conférer des droits relativement à toute
idée, information ou technique, ou tout procédé, concept ou système susceptible
d’être incorporé dans une topographie ou un circuit intégré.
Conditions de l’enregistrement
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la topographie ne peut être enregistrée aux
termes de la présente loi qu’aux conditions suivantes :
a) elle est originale;
b) une demande à cet effet — contenant les pièces et renseignements prévus
au paragraphe 16(2) et accompagnée du paiement des droits exigés au titre
du paragraphe 16(3) — est déposée au bureau du registraire avant sa
première exploitation commerciale ou dans les deux années qui suivent;
c) soit au moment de sa création, soit à la date de dépôt, le créateur :
(i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou morale
qui a un établissement effectif et sérieux au Canada en vue de la création
de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés,
(ii) est soit un ressortissant d’un pays qui protège, directement ou en
raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, les
topographies conformément à une convention ou un traité auquel ce pays,
ou cette organisation, et le Canada sont parties, soit une personne
physique ou morale qui y a un établissement du type de celui qui est visé
au sous-alinéa (i),
(iii) est un ressortissant d’un pays — ou une personne physique ou morale
qui a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i),
dans un pays — qui accorde substantiellement, directement ou en raison
de son adhésion à une organisation intergouvernementale, la même
protection que la présente loi aux personnes visées au sous-alinéa (i), la
constatation de réciprocité faisant l’objet d’un avis publié par le ministre
dans la Gazette du Canada,
(iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC.
Originalité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la topographie est originale si :
a) d’une part, elle ne résulte pas de la simple reproduction d’une autre
topographie ou d’une partie importante de celle-ci;
b) d’autre part, elle est le résultat d’un effort intellectuel et n’est pas déjà
courante chez les créateurs de topographies ou les fabricants de circuits
intégrés au moment de sa création.
Agencement d’éléments ou d’interconnexions
(3) La topographie qui est constituée par un agencement d’éléments ou
d’interconnexions courants est néanmoins originale si celui-ci, pris dans son
ensemble, remplit les conditions visées au paragraphe (2).
Exception
(4) La topographie qui ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa (1)c) peut
toutefois être enregistrée si sa première exploitation commerciale a eu lieu au
Canada.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO
Agreement)
commissaire S’entend du commissaire aux brevets. (Commissioner)
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée
par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)
1990, ch. 37, art. 4; 1993, ch. 15, art. 25; 1994, ch. 47, art. 130.
Durée de la protection
5 La protection prend effet à la date de dépôt et prend fin au terme de la dixième
année civile qui suit soit l’année pendant laquelle la topographie fait l’objet d’une
première exploitation commerciale, soit, si elle est antérieure, l’année de la date
de dépôt.
Cas de violation
6 (1) Quiconque accomplit l’un des actes visés au paragraphe 3(2) sans le
consentement du propriétaire de la topographie enregistrée viole le titre de
protection de ce dernier.
Non-violation
(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas violation dans les cas suivants :
a) accomplissement de l’un des actes visés aux alinéas 3(2)a) ou b) aux fins
soit d’analyse ou d’évaluation de la topographie enregistrée, soit de recherche
ou d’enseignement lié au domaine des topographies;
b) accomplissement de l’un des actes visés au paragraphe 3(2) relativement à
une topographie qui est créée sur la base d’une telle analyse, évaluation ou
recherche et qui est elle-même originale au sens des paragraphes 4(2) ou (3);
c) exploitation commerciale ou importation d’un circuit intégré particulier dans
lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de
celle-ci après la vente du circuit en quelque lieu dans le monde par la
personne qui détient alors le droit de vendre cette topographie en ce lieu, ou
avec son consentement;
d) accomplissement de l’un des actes visés au paragraphe 3(2) à des fins
privées et non commerciales;
e) introduction temporaire au Canada d’un circuit intégré dans lequel est
incorporée une topographie enregistrée, ou une partie importante de celle-ci,
si ce circuit, d’une part, fait partie d’un véhicule — y compris un navire, un
aéronef ou un vaisseau spatial — enregistré dans un pays étranger et entré
au Canada temporairement ou accidentellement et, d’autre part, sert de façon
principale ou accessoire à un tel véhicule.
Non-violation
(3) Aucun des actes énumérés au paragraphe 3(2) ne constitue une violation du
titre de protection quand il vise une autre topographie créée de façon
indépendante.
Transmission
7 (1) La topographie, qu’elle soit enregistrée ou non, est transmissible soit quant
à la totalité de l’intérêt, soit quant à quelque partie indivise de celui-ci.
Licence
(2) La topographie, qu’elle soit enregistrée ou non, peut faire l’objet d’une licence
en tout ou en partie.
Demande d’usage d’une topographie par le gouvernement
7.1 (1) Sous réserve de l’article 7.2, le commissaire peut, sur demande du
gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage
d’une topographie enregistrée à des fins publiques non commerciales.
Modalités
(2) Sous réserve de l’article 7.2, l’usage de la topographie peut être autorisé aux
fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime
convenables. Celui-ci fixe ces modalités conformément aux principes suivants :
a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles
celui-ci a été autorisé;
b) l’usage ne peut être exclusif;
c) l’usage doit avant tout être autorisé pour l’approvisionnement du marché
intérieur.
Avis
(3) Le commissaire avise le propriétaire de la topographie enregistrée de l’usage
qui est autorisé sous le régime du présent article.
Paiement d’une rémunération
(4) L’usager de la topographie enregistrée paie au propriétaire la rémunération
que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur
économique de l’autorisation.
Fin de l’autorisation
(5) Le commissaire peut, sur demande du propriétaire et après avoir donné aux
intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est
convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se
reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce
que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon
adéquate.
Incessibilité
(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.
1994, ch. 47, art. 131.
Usages prévus par règlement
7.2 Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 7.1 pour autoriser des usages
prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions
réglementaires.
1994, ch. 47, art. 131.
Appel
7.3 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 7.1 ou
7.2 peut faire l’objet de l’appel devant la Cour fédérale prévu par la Loi sur les
brevets.
1994, ch. 47, art. 131.
Règlements
7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les topographies
enregistrées, des règlements pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l’article
37 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.
Définition de Accord sur l’OMC
(2) Dans le paragraphe (1), Accord sur l’OMC s’entend au sens du paragraphe
4(5).
1994, ch. 47, art. 131.
Recours judiciaires
Action pour violation du titre de protection
Initiative de l’action
8 (1) L’action pour violation de la protection peut être intentée devant tout tribunal
compétent soit par le propriétaire de la topographie enregistrée, soit par le
titulaire d’une licence relative à la topographie, sous réserve d’une entente entre
lui et le propriétaire de celle-ci.
Parties à l’action
(2) Chaque propriétaire de la topographie enregistrée doit être partie à l’action.
Pouvoir du tribunal d’accorder réparation
9 Dans toute action pour violation de la protection, le tribunal compétent peut
rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour
réparation par voie d’injonction ou par le paiement de redevances ou le
recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour l’imposition de
dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout circuit intégré
contrefait ou de tout article dont il fait partie.
Violation involontaire
10 En cas de violation du titre de protection découlant de l’exploitation
commerciale ou de l’importation d’un circuit intégré dans lequel est incorporée
une topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, le défendeur qui
fait la preuve qu’au moment de son acquisition il ne savait pas et n’avait aucun
motif raisonnable de croire que le circuit intégré avait été fabriqué et vendu pour
la première fois sans le consentement du propriétaire de la topographie
enregistrée :
a) n’est pas responsable des dommages-intérêts, des redevances ou des
dommages punitifs, ni du remboursement des profits en ce qui touche
l’utilisation d’un circuit intégré pendant tout le temps où il n’avait pas
effectivement connaissance du fait que celui-ci avait été fabriqué et vendu
pour la première fois sans le consentement du propriétaire;
b) a le droit, sur paiement de la juste redevance fixée par le tribunal dans le
délai imparti par celui-ci, de disposer du stock de circuits intégrés — ou
d’articles dont ceux-ci font partie — acquis pendant cette période.
Violation après l’exploitation commerciale au Canada
11 (1) Dans une action en violation à l’égard d’un circuit intégré dans lequel est
incorporée une topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci et qui
est exploité commercialement au Canada par le propriétaire de la topographie ou
avec son consentement, le seul recours ouvert au demandeur parmi ceux qui
sont mentionnés à l’article 9 est l’injonction dans le cas où le défendeur démontre
qu’au moment de la violation il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de
soupçonner que la topographie était enregistrée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur démontre qu’avant la
violation la totalité ou la quasi-totalité soit des circuits intégrés exploités
commercialement au Canada par le propriétaire de la topographie enregistrée ou
avec son consentement, soit de leurs contenants portaient visiblement une
mention correspondant substantiellement à un titre de la topographie, tel qu’il
figurait dans le registre au moment de la violation.
Prescription
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’action pour violation de la protection
visant réparation par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits
perçus ou de dommages-intérêts ou l’imposition de dommages punitifs se prescrit
par trois ans à compter de la violation.
Exception
(2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d’une nature telle
qu’elle n’aurait pu être décelée par un propriétaire ou titulaire de licence diligent
et si l’action est intentée dans les trois années suivant le moment où le
demandeur a décelé — ou aurait dû déceler — la violation.
Correction sans effet
13 Le tribunal compétent peut ordonner que la correction ou la suppression d’une
inscription dans le registre faite en vertu de la présente loi ou d’une autre loi
fédérale soit sans effet dans une action pour violation intentée contre un tiers ou
toute personne ayant acquis de celui-ci un circuit intégré dans lequel est
incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, si ce
tiers a subi un préjudice du fait de l’inscription dans le registre.
Autres recours
Cas de rétention de circuits intégrés
14 (1) S’il est conduit à penser qu’un circuit intégré a été importé au Canada ou
qu’il est sur le point d’y faire l’objet d’une exploitation commerciale en
contravention avec la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une
ordonnance décrétant la rétention provisoire du circuit intégré ou de tout article
dont il fait partie, en attendant le jugement qui sera prononcé quant à la légalité
de l’importation ou de l’exploitation commerciale, dans une action à engager dans
le délai fixé par l’ordonnance.
Garantie
(2) Avant de rendre son ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur ou le
requérant à fournir la garantie qu’il fixe en vue de couvrir les dommages que peut
subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire ou consignataire du circuit intégré ou
de l’article, les frais d’entreposage ainsi que tout autre montant pouvant être
exigé à l’égard du circuit intégré pendant la période de rétention.
Indemnité
(3) Sous réserve de l’alinéa (4)c) et indépendamment du fait qu’une garantie ait
été versée, le demandeur ou requérant est tenu d’indemniser Sa Majesté du chef
du Canada des frais ou dettes occasionnés par la rétention d’un circuit intégré ou
article aux termes d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
Privilège, disposition ou indemnisation
(4) En cas de jugement concluant à l’illégalité de l’importation ou d’une éventuelle
exploitation commerciale :
a) l’hypothèque, la priorité ou le droit de rétention selon le Code civil du
Québec ou les autres lois de la province de Québec ou le privilège qui
existaient avant la date de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1)
n’ont d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement;
b) le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la disposition du circuit
intégré ou de l’article, notamment par exportation, distribution ou destruction,
après paiement de tous droits ou taxes dus en vertu d’une loi fédérale à
l’égard du circuit intégré ou de l’article;
c) le propriétaire ou le consignataire du circuit intégré ou de l’article est tenu,
solidairement avec le demandeur ou requérant, d’indemniser Sa Majesté du
chef du Canada aux termes du paragraphe (3).
Initiative de la demande
(5) Toute personne intéressée peut, dans une action ou toute autre procédure et
soit sur avis, soit ex parte, demander au tribunal de rendre l’ordonnance visée au
paragraphe (1).
1990, ch. 37, art. 14; 2001, ch. 4, art. 90.
Dispositions générales
Enregistrement
Registre
15 (1) Il est tenu, sous la surveillance du registraire, un registre pour
l’enregistrement des topographies ainsi que des pièces et des renseignements
relatifs à chacune d’elles.
Registre fait foi
(2) Le registre fait foi de son contenu dans le détail, et les documents certifiés par
le registraire et censés être des copies ou extraits du registre sont admissibles en
preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de produire les originaux.
Demande d’enregistrement
16 (1) Le créateur d’une topographie ou, si elle a fait l’objet d’une transmission,
son ayant cause peut déposer une demande d’enregistrement au bureau du
registraire.
Forme et contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement d’une topographie doit contenir les pièces et
renseignements suivants :
a) un ou plusieurs des titres destinés à désigner la topographie, selon les
exigences réglementaires;
b) la date et le lieu de la première exploitation commerciale ou, si la
topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, une déclaration
à cet effet;
c) le nom et l’adresse du demandeur;
d) une déclaration précisant la part du demandeur dans la topographie en
cause;
e) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.
Droits
(3) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits réglementaires ou
calculés de la manière fixée par règlement.
Date de dépôt
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la date de dépôt d’une demande
d’enregistrement d’une topographie est la date à laquelle le registraire reçoit les
pièces et les renseignements prévus au paragraphe 16(2) et le montant des
droits exigés aux termes du paragraphe 16(3).
Dérogation
(2) Le registraire peut, dans les cas prévus par règlement, attribuer une date de
dépôt à une demande ne remplissant pas les conditions du paragraphe (1).
Avis
(3) Après avoir attribué une date de dépôt à la demande, le registraire la
communique au demandeur et informe celui-ci des pièces et renseignements à
fournir pour compléter la demande ainsi que du montant des droits encore à
payer, le cas échéant.
Obligation du demandeur
(4) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (3), ne complète
pas la demande et ne paie pas les droits dans le délai réglementaire est réputé
se désister.
Enregistrement d’une topographie
18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des pièces et des
renseignements prévus au paragraphe 16(2) et du montant des droits exigés aux
termes du paragraphe 16(3), le registraire enregistre la topographie par
l’inscription au registre de ce qui suit :
a) la date de dépôt de la demande;
b) le ou les titres de la topographie mentionnés dans la demande et répondant
aux exigences réglementaires;
c) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.
Absence de vérification
(2) Le registraire ne vérifie pas l’exactitude des pièces et renseignements
contenus dans la demande.
Refus d’enregistrer
(3) Le registraire peut refuser d’enregistrer une topographie s’il lui semble,
d’après les pièces ou renseignements fournis dans la demande d’enregistrement,
que celle-ci a été déposée plus de deux années après la première exploitation
commerciale de la topographie ou que les conditions de l’alinéa 4(1)c) ou du
paragraphe 4(4) n’ont pas été remplies.
Certificat d’enregistrement
19 (1) Le registraire délivre un certificat d’enregistrement une fois la topographie
enregistrée aux termes de la présente loi.
Teneur du certificat
(2) Le certificat précise la date de dépôt de la demande, la date d’expiration du
titre de protection et tout autre détail réglementaire.
Présomption
(3) En l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le registraire est
admissible en preuve et fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité
de la signature, des faits suivants :
a) la topographie répondait, à la date de l’enregistrement, aux conditions
d’enregistrement énoncées par la présente loi;
b) la demande d’enregistrement est exacte sur tous les points importants et
n’omet aucun renseignement important.
Correction des erreurs
(4) Le registraire peut corriger toute erreur matérielle, notamment typographique,
dans le certificat d’enregistrement ou remplacer celui-ci par un nouveau.
Invalidité de l’enregistrement
20 L’enregistrement d’une topographie est invalide dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
a) la topographie ne répondait pas, à la date de l’enregistrement, aux
conditions d’enregistrement énoncées par la présente loi;
b) la demande d’enregistrement est inexacte sur un point important ou omet
des renseignements importants, et l’inexactitude ou l’omission n’est pas due à
une simple erreur.
Enregistrement d’autres documents
21 (1) Sur présentation d’une preuve qu’il juge suffisante en l’espèce, le
registraire enregistre toute transmission ou attribution de licence afférente à une
topographie enregistrée.
Modification des inscriptions
(2) Le registraire peut modifier toute inscription au registre, ou en faire de
nouvelles, afin :
a) d’effectuer tout changement concernant le nom ou l’adresse du propriétaire
d’une topographie enregistrée;
b) d’effectuer tout changement concernant le titre d’une topographie
enregistrée ou l’utilisation d’un nouveau titre;
c) d’effectuer tout changement réglementaire des renseignements;
d) de corriger toute erreur matérielle, notamment typographique.
Accès
22 Sous réserve des règlements, le registre, les demandes d’enregistrement de
topographies et les pièces déposées auprès du registraire relativement à une
topographie enregistrée peuvent être consultés par le public pendant les heures
normales de bureau.
Compétence de la Cour fédérale
Compétence concurrente
23 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en
matière de propriété d’une topographie ou de droits sur une topographie
enregistrée ainsi que toute action pour violation de la protection.
Compétence exclusive
24 (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour
ordonner, sur demande de toute personne intéressée, la suppression ou la
modification d’une inscription dans le registre au motif que l’enregistrement de la
topographie est invalide ou que l’inscription, à la date de la demande, n’exprime
ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne qui, selon le
registre, est le propriétaire.
Formes de la demande
(2) La demande peut se faire par la production d’un avis de requête, prendre la
forme d’une demande reconventionnelle dans le cas d’une action pour violation
de la protection, ou d’une réclamation dans le cas d’une action en réparation
additionnelle faite sous le régime de la présente loi.
Définition de personne intéressée
(3) Sont des personnes intéressées, au sens du paragraphe (1), le registraire et
le procureur général du Canada ainsi que quiconque subit un préjudice du fait
d’une inscription au registre ou a des motifs raisonnables de craindre qu’il en soit
ainsi.
Registraire
Nomination du registraire
25 (1) Le registraire est désigné par le ministre parmi les personnes employées
au ministère de l’Industrie.
Attributions
(2) Le registraire exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et
celles que peuvent lui attribuer le ministre ou les règlements.
Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son
poste, le ministre peut désigner un intérimaire parmi les personnes employées au
ministère de l’Industrie.
1990, ch. 37, art. 25; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 63.
Autres droits
Autres règles de droit
26 Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de
modifier les droits accordés sous le régime de toute autre règle de droit.
Règlements
Règlements
27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la forme du registre et des index à tenir et des inscriptions à y faire;
b) régir le classement des copies de documents au registre;
c) régir la consultation par le public du registre, des demandes
d’enregistrement des topographies et des pièces déposées auprès du
registraire relativement à une topographie enregistrée;
d) régir, limiter ou interdire la prise ou la fourniture de copies des demandes
d’enregistrement des topographies et de toute pièce déposée auprès du
registraire relativement à une topographie enregistrée;
e) attribuer des fonctions supplémentaires au registraire;
f) fixer les droits à verser pour tout acte ou service accompli par le registraire
ou en préciser le mode de détermination;
g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente
loi;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Examen par le ministre
Examen
28 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre procède à
l’examen de celle-ci et des conséquences de son application.
Rapport au Parlement
(2) Le ministre présente son rapport sur la question aux deux chambres du
Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
Modifications corrélatives 29 à 34 [Modifications]
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
*35 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
*[Note : Loi en vigueur le 1er mai 1993, voir TR/93-68.]
DISPOSITIONS CONNEXES
— 1994, ch. 47, par. 131(2)
Non-responsabilité
131 (2) L’adoption du paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre Sa Majesté du chef
du Canada ou d’une province responsable de l’usage d’une topographie enregistrée
fait avant son entrée en vigueur.