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Décret-loi n° 551 du 24 juin 1995 sur la protection des droits de brevet (modifié par le décret-loi n° 566 du 22 septembre 1995, et la loi n° 4128 du 7 novembre 1995)

 TR017: Brevets, Décret-loi (Codification), 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)

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Décret-loi n° 551 relatif à la protection des droits de brevet en vigueur le 27 juin 1995*

(modifié par le décret-loi no 566 du 22 septembre 1995, et modifié, complété et partiellement abrogé par la loi no 4128 du 7 novembre 1995)

TABLE DES MATIERES**

Article

Ire partie : Dispositions préliminaires

Section I : Objet, portée, personnes ayant droit à la protection et définitions Objet et portée............................................................... 1er

Personnes ayant droit à la protection............................. 2 Définitions..................................................................... 3 Primauté des arrangements internationaux.................... 4

Section II : Conditions de brevetabilité Inventions brevetables................................................... 5 Inventions et éléments non brevetables......................... 6 Nouveauté ..................................................................... 7 Divulgations sans effet sur la brevetabilité.................... 8 Activité inventive.......................................................... 9 Application industrielle................................................. 10

Partie II : Droit au brevet, appropriation du droit et mention de l'inventeur Droit au brevet .............................................................. 11 Appropriation du droit au brevet ................................... 12 Appropriation d’un brevet............................................. 13 Conséquences de la cessation de l’appropriation .......... 14 Désignation de l’inventeur ............................................ 15

Partie III : Inventions de salariés

Section I : Inventions de salariés Inventions de salariés .................................................... 16 Inventions de service et inventions libres...................... 17 Inventions de service et obligations d’annoncer............ 18 Droit de l’employeur sur une invention......................... 19 Effet et conséquences de la revendication..................... 20 Inventions de service qui deviennent inventions libres . 21 Rémunération en cas de revendication de l’entière propriété ........................................................................ 22 Rémunération en cas de revendication de la propriété partielle ......................................................................... 23 Calcul de la rémunération par arrêté et en application de la procédure d’arbitrage............................................ 24 Méthodes de calcul de la rémunération ......................... 25 Obligation de l’employeur de déposer une demande de brevet national............................................................... 26 Dépôt d’une demande de brevet dans un pays étranger pour une invention de service........................................ 27 Droits et obligations réciproques des parties pendant la procédure de délivrance d’un brevet ............................. 28 Obligations découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet .................................................................... 29 Exception au dépôt d’une demande de brevet ............... 30

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Inventions libres et obligation de faire une déclaration. 31 Obligations d’offrir ....................................................... 32 Propositions d’améliorations techniques....................... 33

Section II : Dispositions communes relatives aux inventions de salariés Nature obligatoire des dispositions relatives aux inventions de salariés .................................................... 34 Respect du principe de l’équité ..................................... 35 Obligation de garder le secret........................................ 36 Effets des obligations .................................................... 37 Droit de préemption du salarié ...................................... 38

Section III : Inventions réalisées par des salariés du secteur public Inventions et propositions d’améliorations techniques de salariés du secteur public.......................................... 39 Inventions faites par le personnel des forces armées..... 40 Inventions faites par le personnel enseignant dans des universités ..................................................................... 41

Partie IV : Délivrance des brevets

Section I : La demande de brevet et les conditions auxquelles elle doit satisfaire La demande de brevet et les pièces jointes.................... 42 Détermination de la date de dépôt................................. 43 Obligation de désigner l’inventeur dans la demande..... 44 Unité de l’invention ...................................................... 45 Caractère explicite de la description ............................. 46 Revendications.............................................................. 47 Abrégé........................................................................... 48 Droits de priorité découlant des demandes déposées en vertu de conventions internationales ............................. 49 Droits de priorité fondés sur la présentation d’une invention à des expositions ........................................... 50 Effet des droits de priorité............................................. 51 Revendication et attestation de la priorité ..................... 52

Section II : Examen de la demande Rejet de la demande ...................................................... 53 Examen quant à la forme............................................... 54 Publication de la demande ............................................ 55 Requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique et paiement de la taxe de recherche............... 56 Établissement, communication et publication du rapport de recherche sur l’état de la technique .............. 57 Impossibilité d’établir un rapport de recherche pour cause de données insuffisantes ...................................... 58 Recours au système d’examen quant au fond................ 59

Section III : Système de délivrance d’un brevet sans examen quant au fond Délivrance d’un brevet sans examen quant au fond ...... 60 Publication et impression d’un brevet délivré en l’absence d’un examen quant au fond ........................... 61

Section IV : Système de délivrance d’un brevet avec examen quant au fond Délivrance d’un brevet avec examen quant au fond...... 62 Publication et impression d’un brevet délivré à la suite d’un examen quant au fond ........................................... 63

Section V : Points de procédure concernant les demandes de brevet Modification des revendications ................................... 64

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Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité ...................................................... 65 Retrait d’une demande .................................................. 66 Conditions régissant la consultation des dossiers de demandes de brevet ....................................................... 67 Second dépôt d’une demande retirée............................. 68 Obligation d’indiquer le numéro d’une demande de brevet ou d’un brevet .................................................... 69

Section VI : Objections opposées en cas d’irrégularités de forme intervenues pendant la procédure de délivrance d’un brevet une fois le brevet délivré Objections fondées sur des irrégularités de forme......... 70 Effet d’une objection fondée sur des irrégularités de forme............................................................................. 71

Partie V : Dispositions relatives aux droits conférés par un brevet Durée du brevet............................................................. 72 Étendue des droits conférés par un brevet ..................... 73 Article 73A relatif aux “sanctions et amendes” ajouté au décret-loi n° 551 à la suite de la promulgation de la loi n° 4128 le 7 novembre 1995 .................................... 73A Utilisation par des tiers d’éléments du brevet ............... 74 Limites à l’étendue des droits conférés par un brevet ... 75 Épuisement des droits conférés par un brevet ............... 76 Droits conférés par une utilisation antérieure................ 77 Effet de brevets antérieurs............................................. 78 Dépendance d’objets de brevets .................................... 79 Restrictions relatives à l’utilisation du brevet ............... 80 Monopole légal ............................................................. 81 Effets de la publication d’une demande de brevet......... 82 Étendue de la protection conférée par une demande de brevet ou par un brevet et interprétation des revendications ............................................................... 83 Droits dérivés des brevets de procédé ........................... 84

Partie VI : Actes juridiques touchant une demande de brevet ou un brevet

Section I : Rapports entre les copropriétaires Rapports entre les copropriétaires ................................. 85

Section II : Transfert et concession sous licence d’une demande de brevet et d’un brevet Transfert et concession sous licence d’une demande de brevet et d’un brevet ..................................................... 86 Indivisibilité .................................................................. 87 Licence contractuelle .................................................... 88 Obligation de fournir des renseignements ..................... 89 Obligations découlant du transfert et de la concession sous licence de droits .................................................... 90 Coresponsabilité............................................................ 91 Inscription au registre des brevets et effets de l’inscription................................................................... 92 Concurrence déloyale.................................................... 93

Section III : Offre de concession de licence Offre de concession de licence par le titulaire d’un brevet ............................................................................ 94 Acceptation de l’offre de concession de licence............ 95

Section IV : Obligation d’exploitation Obligation d’exploiter l’invention................................. 96 Preuve de l’exploitation ................................................ 97 Constatation de l’exploitation ....................................... 98

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Partie VII : Licences obligatoires

Section I : Règles générales applicables aux licences obligatoires Règles applicables à l’octroi d’une licence obligatoire . 99 Requête en octroi d’une licence obligatoire .................. 100 Octroi d’une licence obligatoire en cas de dépendance entre les brevets............................................................. 101 Octroi d’une licence obligatoire pour cause d’exportation ................................................................. 102 Octroi d’une licence obligatoire justifiée par l’intérêt public ............................................................................ 103 Requête en médiation.................................................... 104 Médiation de l’institut ................................................... 105 Procédure de médiation de l’institut.............................. 106 Effets de la médiation de l’institut ................................ 107 Requête en octroi d’une licence obligatoire .................. 108 Ouverture de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire ..................................................................... 109 Décision relative à l’octroi d’une licence obligatoire.... 110 Frais de la procédure relative à l’octroi d’une licence obligatoire ..................................................................... 111 Suspension de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire ..................................................................... 112 Notification aux agents de brevets représentant des personnes domiciliées à l’étranger ................................ 113

Section II : Régime de la licence obligatoire Nature juridique de la licence obligatoire ..................... 114 Manquement aux relations de confiance mutuelle ........ 115 Application de la licence obligatoire aux brevets d’addition ...................................................................... 116 Transfert de la licence obligatoire ................................. 117 Requête en modification des conditions........................ 118 Applicabilité des dispositions relatives aux licences contractuelles ................................................................ 119

Section III : Encouragement à l’octroi de licences obligatoires Incitation à l’octroi de licences obligatoires.................. 120

Partie VIII : Brevets d'addition et brevets secrets

Section I : Brevets d’addition Demande de brevet d’addition ...................................... 121 Date de priorité des brevets d’addition.......................... 122 Transformation d’un brevet d’addition en brevet principal ........................................................................ 123 Applicabilité aux brevets d’addition des dispositions relatives aux brevets...................................................... 124

Section II : Brevets secrets Respect du secret........................................................... 125 Registre des brevets secrets, prolongation de la période de mise au secret et levée du secret .................. 126 Annuités et indemnisation pour les brevets secrets ....... 127 Autorisation de déposer des demandes de brevet secret à l’étranger .................................................................... 128

Partie IX : Annulation du brevet et extinction des droits attachés à celui-ci

Section I : Annulation du brevet Nullité ........................................................................... 129 Requête en déclaration de nullité .................................. 130 Effets de la nullité ......................................................... 131 Effets de la nullité sur les brevets d’addition ................ 132

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Section II : Extinction des droits de brevet Causes d’extinction ....................................................... 133 Non-paiement des annuités dû à un cas de force majeure.......................................................................... 134 Renonciation aux droits de brevet ................................. 135

Partie X : Atteinte aux droits sur un brevet et action en justice pour atteinte auxdits droits

Section I : Atteinte aux droits sur un brevet Actes constitutifs d’une atteinte .................................... 136

Section II : Action en justice Action du propriétaire du brevet et tribunal compétent . 137 Réparation..................................................................... 138 Documents attestant l’infraction ................................... 139 Gain manqué ................................................................. 140 Relèvement du montant du gain manqué ...................... 141 Réputation de l’invention.............................................. 142 Réduction de l’indemnité .............................................. 143 Personnes ne pouvant pas être poursuivies en justice ... 144 Délais ............................................................................ 145

Section III : Tribunaux spéciaux Tribunaux compétents................................................... 146 Publication des décisions judiciaires ............................. 147

Section IV : Dispositions spéciales Action du preneur de licence et conditions de l’action.. 148 Requête en déclaration d’absence d’atteinte au brevet et conditions applicables ............................................... 149 Requête en établissement de preuve.............................. 150 Mesures conservatoires ................................................. 151 Nature des mesures conservatoires................................ 152 Code de procédure civile............................................... 153

Partie XI : Certificats d'utilité Inventions protégées par des certificats d’utilité ........... 154 Inventions et objets non susceptibles d’être protégés par un certificat d’utilité................................................ 155 Nouveauté ..................................................................... 156 Personnes admises à demander un certificat d’utilité.... 157 Droits non opposables aux tiers .................................... 158 Demande de certificat d’utilité...................................... 159 Examen de la demande quant à la forme et publication 160 Opposition de tiers ........................................................ 161 Décisions de l’institut, délivrance du certificat d’utilité et publication................................................................. 162 Objections quant à la forme déposées une fois le certificat d’utilité délivré............................................... 163 Forme et durée de la protection..................................... 164 Annulation du certificat d’utilité ................................... 165 Application des dispositions relatives aux brevets ........ 166 Transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.................................................... 167 Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité ...................................................... 168 Inscription de l’objet d’un certificat d’utilité en tant que dessin ou modèle industriel .................................... 169 Impossibilité de délivrer à la fois un certificat d’utilité et un brevet pour une même invention .......................... 170

Partie XII : Représentation et agents Représentation............................................................... 171

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Partie XIII : Paiement des taxes et effets juridiques Modalités de paiement des taxes et effets ..................... 172 Taxes annuelles ............................................................. 173

Partie XIV : Dispositions finales Dispositions abrogées.................................................... 174 Entrée en vigueur .......................................................... 175 Exécution ...................................................................... 176

Disposition Dispositions transitoires

Application de dispositions antérieures......................... 1 Établissement de rapports de recherche sur l’état de la technique avant la mise en place, par l’institut, de l’organisation nécessaire pour l’établissement de ces rapports ......................................................................... 2 Paiement des taxes annuelles ........................................ 3 Protection des produits pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication ................................................. 4

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Section I Objet, portée, personnes ayant droit à la protection et définitions

Objet et portée

1er. Le présent décret-loi vise à protéger les inventions par la délivrance

i) de brevets ou

ii) de certificats d’utilité,

de façon à promouvoir l’activité inventive et de contribuer au développement technique, économique et social par la mise en œuvre d’inventions dans l’industrie.

Le présent décret-loi énonce les principes, règles, conditions et exigences applicables en ce qui concerne la délivrance de brevets ou de certificats d’utilité à l’égard des inventions pour lesquelles des droits de propriété industrielle peuvent être reconnus.

Personnes ayant droit à la protection

2. Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou un établissement industriel ou commercial sur le territoire de la République turque ou les personnes jouissant du droit de déposer des demandes en vertu des dispositions de la Convention de Paris peuvent bénéficier de la protection conférée par le présent décret-loi.

Les personnes physiques ou morales autres que celles visées dans le premier alinéa du présent article qui sont ressortissantes d’États accordant une protection légale ou de facto aux

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ressortissants de la République turque sont admises au bénéfice de la protection conférée en Turquie par les brevets ou les certificats d’utilité en application du principe de la réciprocité.

Définitions

3. Aux fins du présent décret-loi, on entend par “institut” l’Institut turc des brevets créé en vertu du décret-loi n° 544.

Aux fins du présent décret-loi, on entend par “Convention de Paris” la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

Primauté des arrangements internationaux

4. Lorsque des arrangements internationaux entrés en vigueur conformément aux lois de la République turque contiennent des dispositions plus avantageuses que celles du présent décret-loi, les personnes visées à l’article 2 peuvent demander le bénéfice de ces dispositions.

Section II Conditions de brevetabilité

Inventions brevetables

5. Sont brevetables les inventions qui sont nouvelles, qui ne sont pas comprises dans l’état de la technique et qui sont susceptibles d’application industrielle.

Inventions et éléments non brevetables

6. Le présent décret-loi n’est pas applicable aux éléments ci-après qui ne constituent pas des inventions :

a) les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques;

b) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques;

c) les œuvres littéraires et artistiques, les œuvres scientifiques, les créations esthétiques et les programmes d’ordinateur;

d) les méthodes utilisées pour la collection, la disposition, la présentation et la transmission d’informations qui sont dépourvues d’éléments techniques;

e) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

La disposition énoncée au sous-alinéa e) du premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux produits ou aux compositions utilisés en relation avec lesdites méthodes ni au procédé de fabrication correspondant.

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Ne sont pas brevetables :

a) les inventions dont l’objet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

b) les variétés végétales et les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux.

Nouveauté

7. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

L’état de la technique comprend les informations relatives à l’objet de l’invention qui ont été rendues accessibles au public, en tout lieu du monde par une divulgation écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet.

Sont également considérées comme comprises dans l’état de la technique, et ce dès la première divulgation de leur contenu, les demandes de brevet ou de certificat d’utilité déposées en Turquie avant la date de dépôt de la demande de brevet et publiées à cette date ou à une date ultérieure.

Divulgations sans effet sur la brevetabilité

8. La divulgation d’informations qui aurait normalement un effet sur la brevetabilité d’une invention revendiquée dans une demande est sans effet sur la brevetabilité de cette invention lorsque les informations ont été divulguées au cours des 12 mois précédant la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande et que la divulgation est le fait :

a) de l’inventeur,

b) d’un office et lorsque les informations figuraient

i) dans une autre demande déposée par l’inventeur et n’auraient pas dû être divulguées par l’office, ou

ii) dans une demande déposée à l’insu ou sans le consentement de l’inventeur par un tiers qui a obtenu les informations directement ou indirectement auprès de l’inventeur, ou

c) d’un tiers, qui a obtenu les informations directement ou indirectement auprès de l’inventeur.

Aux fins du premier alinéa du présent article, toute personne qui, à la date de dépôt de la demande, avait droit au brevet est considérée comme l’inventeur.

Les effets du premier alinéa du présent article ne sont pas limités dans le temps et peuvent être invoqués à tout moment.

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Lorsque l’applicabilité du premier alinéa du présent article est contestée, il appartient à la partie qui invoque l’application dudit alinéa de prouver que les circonstances évoquées dans ledit alinéa sont réunies ou sont censées l’être.

Activité inventive

9. Une invention est considérée comme n’étant pas comprise dans l’état de la technique (comme impliquant une activité inventive) si, pour un homme du métier, dans le domaine technique en cause, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Application industrielle

10. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

PARTIE II DROIT AU BREVET, APPROPRIATION DU DROIT

ET MENTION DE L’INVENTEUR

Droit au brevet

11. Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et est transmissible.

Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit de déposer une demande de brevet leur appartient en commun sauf si elles en ont convenu autrement.

Si plusieurs personnes ont fait une invention en même temps mais de manière indépendante, le droit au brevet appartient à celle qui dépose en premier sa demande ou qui peut revendiquer la priorité la plus ancienne.

Le droit de déposer une demande de brevet appartient au premier déposant sauf preuve du contraire.

Appropriation du droit au brevet

12. Une personne qui prétend être le titulaire légitime du droit de déposer une demande de brevet en vertu du premier alinéa de l’article 11 peut engager une procédure judiciaire contre le déposant conformément aux dispositions de l’article 129. Aucune action ne peut être engagée devant l’institut par une personne qui prétend que le déposant n’est pas habilité à déposer la demande de brevet. Si le tribunal donne raison au demandeur en ce qui concerne le droit au brevet, le titulaire du droit au brevet peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée :

a) demander que la demande de brevet antérieure ayant fait l’objet de l’action en appropriation engagée devant les tribunaux soit néanmoins acceptée comme étant sa demande et continue d’être instruite comme telle; ou

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b) déposer une nouvelle demande pour la même invention en revendiquant la même date de priorité; une telle demande sera instruite à partir de la date de dépôt de la première demande; dans ce cas, la demande faisant l’objet de l’action en appropriation est sans effet; ou

c) demander que la demande faisant l’objet de l’action en appropriation soit rejetée.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 45 du présent décret-loi sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu du premier alinéa du présent article.

Lorsqu’une action en justice a été engagée en vertu du premier alinéa ci-dessus en vue d’établir le droit au brevet, la demande ne peut pas être retirée sans le consentement du demandeur. Le tribunal ordonne la suspension de la procédure de délivrance du brevet à compter de la date de la publication de la demande jusqu’à la date à laquelle la décision du tribunal passe en force de chose jugée lorsque la prétention du demandeur est rejetée et, lorsque le tribunal fait droit à ladite prétention, pendant une période maximale de trois mois à compter de la date à laquelle la décision passe en force de chose jugée.

Appropriation d’un brevet

13. Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que le titulaire légitime selon le premier alinéa de l’article 11, la personne qui prétend être le titulaire légitime du droit au brevet peut engager une action en justice visant à obtenir le transfert de la propriété du brevet, sans préjudice de tous autres droits et prétentions qu’elle peut faire valoir au titre du brevet.

Lorsque la prétention se limite à un droit partiel au brevet, une action en justice peut être engagée en vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de copropriétaire du brevet en vertu du premier alinéa du présent article.

Le droit de faire valoir des prétentions et d’engager une action en justice en vertu des premier et deuxième alinéas du présent article doit être exercé dans les deux ans qui suivent la date de publication du brevet ou, en cas de mauvaise foi, jusqu’à l’expiration de la durée de la protection du brevet.

Sur la demande de la partie intéressée, une action en justice engagée conformément au présent article et les prétentions formulées dans le cadre de cette action, ainsi que la décision passée en force de chose jugée et toute autre mesure mettant fin à l’action judiciaire font l’objet d’une mention dans le registre des brevets de manière à pouvoir être opposables à des tiers.

Conséquences de la cessation de l’appropriation

14. Lorsqu’un changement de propriété d’un brevet intervient en vertu de l’article 13, toute licence concédée ou tous autres droits conférés à des tiers en vertu du brevet s’éteignent avec l’inscription du changement de propriété dans le registre des brevets.

Si, avant qu’il soit procédé à l’inscription du propriétaire légitime du brevet dans le registre des brevets conformément au premier alinéa du présent article, la personne qui est reconnue ultérieurement comme le propriétaire illégitime du brevet, ou une personne à

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laquelle a été concédée une licence pour le brevet en question avant que l’action en justice ait été engagée, a utilisé le brevet ou a pris des mesures effectives et précises à cette fin peut demander au(x) propriétaire(s) légitime(s) du brevet de lui concéder une licence non exclusive.

Cette demande peut être présentée dans un délai de deux mois pour la personne inscrite précédemment comme propriétaire dans le registre des brevets ou dans un délai de quatre mois pour le preneur de licence. Ces délais commencent à la date à laquelle l’institut informe, par voie de notification, les parties intéressées de la date de l’inscription du propriétaire légitime du brevet dans le registre des brevets.

La licence visée au deuxième alinéa du présent article est concédée pour une période raisonnable et à des conditions équitables. Lorsque cette période et ces conditions sont fixées, les dispositions relatives à l’octroi de licences obligatoires s’appliquent par analogie.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque le propriétaire du brevet ou le preneur de licence a agi de mauvaise foi lorsqu’il a commencé d’exploiter le brevet ou de faire des préparatifs sérieux à cette fin.

Désignation de l’inventeur

15. Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans le brevet. L’inventeur a le droit de demander au déposant ou au titulaire du brevet d’être mentionné comme tel dans le brevet.

PARTIE III INVENTIONS DE SALARIÉS

Section I Inventions de salariés

Inventions de salariés

16. Aux fins du présent décret-loi, les inventions de salariés sont les inventions qui remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir être protégées par un brevet ou un certificat d’utilité.

Les propositions d’améliorations techniques ne peuvent pas être protégées par un brevet ou un certificat d’utilité.

Aux fins du présent décret-loi, on entend par salarié une personne qui est au service d’une autre et qui est chargée d’exécuter le travail indiqué par l’employeur, envers lequel elle est personnellement responsable, conformément aux clauses d’un contrat individuel ou dans le cadre de relations juridiques de nature analogue. Les stagiaires et les étudiants au bénéfice d’une formation pratique qui ne reçoivent aucune rémunération et qui ne sont pas liés par un horaire de travail particulier sont aussi considérés comme des salariés aux fins du présent décret-loi.

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Inventions de service et inventions libres

17. Aux fins du présent décret-loi, les inventions de salariés sont dites inventions de service ou inventions libres.

Les inventions de service sont les inventions qui sont réalisées par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle dans une entreprise privée ou dans un organisme public dans l’accomplissement, en vertu de ses obligations, des tâches qui lui ont été assignées, ou les inventions qui reposent, dans une large mesure, sur l’expérience et le travail de ladite entreprise privée ou dudit organisme public.

Les inventions de salariés qui ne correspondent pas à la définition des inventions visées dans le deuxième alinéa ci-dessus sont considérées comme des inventions libres. Les inventions libres sont régies par les dispositions des articles 31 et 32.

Inventions de service et obligations d’annoncer

18. Le salarié auteur d’une invention de service est tenu de l’annoncer sans délai, par écrit, à son employeur. Si plusieurs salariés ont participé à la réalisation de l’invention, ils peuvent l’annoncer ensemble à l’employeur. L’employeur informe sans délai, par écrit, les personnes qui ont fait ladite annonce de la date à laquelle il l’a reçue.

Le salarié indique, dans l’annonce, le problème technique, la solution apportée et la façon dont l’invention de service a été réalisée. Afin de faciliter la compréhension de l’invention, le salarié fournit à l’employeur les dessins de l’invention, s’il en existe.

Le salarié indique en outre les expériences ou les travaux de l’entreprise dont il a bénéficié, les contributions d’autres salariés, la nature de ces contributions, les instructions qu’il a reçues en rapport avec son travail et les contributions qu’il considère comme étant les siennes.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’annonce faite par le salarié, l’employeur informe le salarié des corrections qui devraient, à son avis, y être apportées. Lorsque l’employeur ne demande pas que l’annonce visée au deuxième alinéa du présent article soit corrigée dans ledit délai de deux mois, l’annonce est considérée comme juridiquement valable même si elle ne remplit pas les conditions prescrites.

L’employeur est tenu de fournir au salarié l’assistance nécessaire pour lui permettre de procéder à l’annonce conformément au présent décret-loi.

Droit de l’employeur sur une invention

19. Un employeur peut revendiquer un droit sur la totalité ou une partie d’une invention de service.

L’employeur avise le salarié, par voie de notification écrite, de sa revendication. La revendication doit être formulée dans les quatre mois à compter de la date de réception, par l’employeur, de l’annonce faite par le salarié.

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Effet et conséquences de la revendication

20. Si l’employeur revendique l’entière propriété de l’invention de service, tous les droits sur ladite invention lui reviennent, à condition qu’il communique au salarié, par voie de notification écrite, le texte de sa déclaration à cet égard.

Lorsque l’employeur revendique la propriété partielle de l’invention de service, il peut utiliser l’invention sur la base de sa revendication partielle. Si une telle utilisation de la part de l’employeur entrave considérablement la poursuite de l’exploitation par le salarié de son invention, ce dernier peut demander à son employeur, dans un délai de deux mois, d’assumer l’entière propriété de l’invention de service ou d’y renoncer en sa faveur.

Les dispositions prises par le salarié en relation avec une invention de service avant que son employeur la revendique ne sont pas opposables à l’employeur lorsque ces dispositions violent les droits de ce dernier.

Inventions de service qui deviennent inventions libres

21. Une invention de service devient une invention libre dans l’un quelconque des cas ci-après :

a) lorsque l’employeur renonce à ses droits sur l’invention de service dans une déclaration écrite;

b) lorsque l’employeur revendique partiellement l’invention de service;

c) lorsque l’employeur n’a formulé aucune revendication à l’égard de l’invention de service dans les quatre mois suivant la réception de l’annonce faite par le salarié conformément à l’article 18 ou n’a pas répondu dans un délai de deux mois à la demande faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 20.

Le fait qu’une invention est devenue libre en vertu du point b) du premier alinéa du présent article n’a aucune incidence sur le droit de l’employeur de l’utiliser en application du deuxième alinéa de l’article 20.

Nonobstant les dispositions des articles 31 et 32, le salarié peut librement disposer d’une invention de service qui est devenue une invention libre.

Rémunération en cas de revendication de l’entière propriété

22. Si l’employeur revendique l’entière propriété de l’invention de service, le salarié a le droit de lui demander une rémunération raisonnable.

La rémunération est calculée compte dûment tenu en particulier de l’applicabilité économique ou commerciale de l’invention de service, des fonctions du salarié dans l’entreprise et de la contribution de celle-ci à l’invention.

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Rémunération en cas de revendication de la propriété partielle

23. Si l’employeur revendique la propriété partielle de l’invention de service et l’utilise, le salarié peut exiger une rémunération raisonnable. Le deuxième alinéa de l’article 22 est applicable pour le calcul de cette rémunération.

Après avoir revendiqué une invention de service, un employeur ne peut pas éviter de payer la rémunération en faisant valoir que l’invention ne mérite pas d’être protégée. Si l’institut ou, si une action est engagée contre l’institut, le tribunal décide que l’invention n’est pas brevetable, le salarié ne peut pas exiger une rémunération. Le droit du salarié à cette rémunération peut être exercé jusqu’à ce que la décision relative à la brevetabilité de l’invention passe en force de chose jugée.

Calcul de la rémunération par arrêté et en application de la procédure d’arbitrage

24. Le barème de la rémunération à verser pour les inventions de salariés ainsi que la procédure d’arbitrage à suivre en cas de litige sont fixés dans un arrêté du Ministère du travail et de la sécurité sociale édicté dans les trois mois qui suivent l’adoption du présent décret-loi et après consultation des organisations professionnelles des salariés et des employeurs.

Méthodes de calcul de la rémunération

25. Le montant et le mode de paiement de la rémunération sont fixés par les parties conformément aux dispositions de l’arrêté visé à l’article 24 après que l’employeur a revendiqué tout ou partie de la propriété de l’invention de service.

Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de la rémunération et sur le mode de paiement dans un délai de 30 jours conformément aux dispositions de l’arrêté, le différend est réglé par voie d’arbitrage dans un délai de 60 jours.

La sentence arbitrale lie les deux parties.

Si plusieurs salariés ont contribué à la réalisation d’une invention de service, le montant de la rémunération et le mode de paiement sont fixés séparément pour chacun d’entre eux conformément à la disposition ci-dessus.

Toute disposition pertinente du contrat de travail favorable au salarié est appliquée.

Obligation de l’employeur de déposer une demande de brevet national

26. Un employeur a le droit et est tenu de déposer auprès de l’institut une demande de brevet national pour une invention de service qui lui a été annoncée. S’il apparaît plus approprié de protéger l’invention par un certificat d’utilité, l’employeur est tenu de déposer une demande de certificat d’utilité sans retard.

L’employeur n’est pas tenu de déposer une telle demande dans les cas suivants :

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i) lorsque l’invention de service est devenue une invention libre;

ii) lorsque le salarié a convenu qu’aucune demande ne doit être déposée;

iii) lorsque le secret de fabrique exclut le dépôt d’une demande.

Si, après avoir revendiqué l’entière propriété d’une invention de service, un employeur ne dépose pas de demande ainsi qu’il est tenu de le faire ou s’il omet de déposer une demande dans un délai raisonnable fixé par le salarié, ce dernier peut déposer une demande auprès de l’institut au sujet de l’invention de service au nom et pour le compte de l’employeur.

Si une invention de service est devenue libre, le salarié a le droit de déposer une demande en son nom. Lorsque l’employeur a déjà déposé une demande de protection pour l’invention de service, les droits découlant de cette demande reviennent au salarié lorsque l’invention devient libre.

Dépôt d’une demande de brevet dans un pays étranger pour une invention de service

27. L’employeur qui revendique l’entière propriété d’une invention de service a le droit de demander une protection pour cette invention dans un pays étranger.

En ce qui concerne les pays étrangers dans lesquels il ne souhaite pas obtenir de brevet, l’employeur est tenu de renoncer à ses droits sur l’invention de service au bénéfice du salarié et de permettre au salarié de déposer une demande de brevet dans ces pays. L’invention est déclarée libre dans un délai raisonnable pour permettre au salarié de bénéficier des délais de priorité prévus par les traités internationaux.

L’employeur peut se réserver, contre versement d’une rémunération raisonnable, un droit non exclusif d’utiliser l’invention de service dans les pays étrangers pour lesquels il a renoncé à ses droits de manière à permettre au salarié d’obtenir un brevet pour cette invention, et il a la faculté de demander que ses droits soient protégés dans les pays en question.

Droits et obligations réciproques des parties pendant la procédure de délivrance d’un brevet

28. Lors du dépôt d’une demande de brevet pour une invention de service, un employeur doit donner à son salarié une copie de la demande et des pièces jointes et, sur la demande de ce dernier, le tient informé de l’état d’avancement de la procédure d’instruction de la demande.

Le salarié est tenu d’aider son employeur à obtenir un brevet et de fournir l’information nécessaire à cette fin.

Obligations découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet

29. Si un employeur, avant de satisfaire à la demande de son salarié tendant au versement d’une rémunération raisonnable pour une invention de service, n’entend pas

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poursuivre la procédure relative à une demande de brevet ou a l’intention de renoncer à la protection par brevet, il en informe son salarié. À la demande et aux frais du salarié, l’employeur lui cède les droits de brevet et lui remet tout document nécessaire à l’obtention et au maintien en vigueur d’un brevet. L’employeur a la faculté de renoncer à ses droits selon la demande de brevet ou le brevet lorsque le salarié ne répond pas dans les trois mois qui suivent la réception de la communication qui lui a été adressée à cet égard.

Dans le même temps qu’il procède à la communication précitée, l’employeur peut se réserver un droit non exclusif d’utiliser l’invention de service contre versement d’une rémunération raisonnable.

Exception au dépôt d’une demande de brevet

30. Lorsque les intérêts de l’entreprise l’exigent, l’employeur peut ne pas déposer une demande de brevet pour les inventions qui lui ont été annoncées et qui, à son avis, sont légalement brevetables, et peut les garder secrètes.

Une fois déterminée la rémunération due au titre d’une invention visée dans le premier alinéa du présent article, il convient aussi de tenir compte des pertes ou des inconvénients d’ordre économique que le salarié pourrait subir du fait qu’il n’obtiendra pas de brevet pour son invention.

Inventions libres et obligation de faire une déclaration

31. Un salarié qui a réalisé une invention libre pendant la durée d’un contrat de travail en avise son employeur sans retard. Dans la déclaration correspondante, le salarié donne à l’employeur toutes les explications concernant l’invention et, si cela est nécessaire, sa réalisation, élément dont l’employeur peut avoir besoin pour déterminer s’il s’agit effectivement d’une invention libre.

Lorsque l’employeur ne conteste pas par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, que l’invention en question du salarié est une invention libre, il ne peut pas par la suite prétendre que l’invention est une invention de service.

Si l’invention libre n’est de toute évidence pas susceptible d’être utilisée dans le domaine d’activité de l’employeur, le salarié n’est pas tenu d’en faire la déclaration à l’employeur.

Obligations d’offrir

32. Avant d’exploiter une invention libre d’une autre façon pendant la durée de son contrat de travail, le salarié est tenu de faire une offre de nature non exclusive à son employeur en vue de lui faire profiter de l’invention à des conditions raisonnables si l’invention relève du domaine d’activité de l’entreprise de l’employeur ou si l’entreprise de l’employeur fait des tentatives sérieuses pour étendre ses activités dans le domaine de l’invention. Le salarié peut présenter cette offre avec la déclaration qui doit être faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 31.

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Si l’employeur ne répond pas à l’offre dans les trois mois à compter de la date à laquelle il l’a reçue, il perd son droit de priorité en la matière.

Si l’employeur accepte l’offre dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, mais ne juge pas les conditions acceptables, le tribunal fixe les conditions à la requête des parties.

Lorsque surviennent des changements importants ayant une incidence sur les conditions qui avaient été déterminantes pour la fixation du montant et d’autres aspects de l’accord, l’employeur du salarié peut demander au tribunal d’adapter les clauses de l’accord aux circonstances nouvelles.

Propositions d’améliorations techniques

33. Conformément aux dispositions du présent décret-loi, en ce qui concerne les propositions d’améliorations techniques qui ne peuvent pas être protégées par un brevet ou un certificat d’utilité, l’employeur est tenu de verser une rémunération raisonnable au salarié, à condition qu’il exploite les propositions qui lui ont été communiquées par le salarié en question. Les dispositions de l’article 18 relatives à l’obligation d’annoncer et les articles 22 et 25 sur le calcul de la rémunération à verser pour les inventions de services sont applicables par analogie.

Toutes les autres questions relatives aux propositions d’améliorations techniques sont régies par les contrats individuels ou les conventions collectives de travail.

Section II Dispositions communes relatives aux inventions de salariés

Nature obligatoire des dispositions relatives aux inventions de salariés

34. Les dispositions du présent décret-loi relatives aux salariés ne peuvent pas être modifiées à leur détriment. Des conventions peuvent être conclues en ce qui concerne les inventions de salariés : dans le cas des inventions de service, après le dépôt d’une demande de brevet et dans le cas des inventions libres et des propositions d’amélioration technique, après notification à l’employeur.

Respect du principe de l’équité

35. Les conventions conclues entre l’employeur et le salarié en ce qui concerne les inventions de service, les inventions libres ou les propositions d’améliorations techniques sont nulles si elles sont manifestement inéquitables, même si elles ne violent pas les dispositions obligatoires relatives aux inventions de salariés. Cette règle est applicable aussi en ce qui concerne le montant de la rémunération.

Lorsque aucune objection n’est formulée par écrit au sujet du caractère inéquitable d’une convention ou du montant de la rémunération dans les six mois qui suivent la fin du contrat de travail, aucune objection de ce type ne peut être soulevée par la suite.

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Obligation de garder le secret

36. Un employeur garde secrets les renseignements concernant une invention de salarié ayant fait l’objet d’une annonce ou d’une déclaration pour autant que les droits légitimes du salarié l’exigent.

Un salarié tient secrète une invention de service tant qu’elle n’est pas devenue une invention libre.

Toute personne autre que l’employeur ou le salarié qui a connaissance d’une invention régie par le présent décret-loi ne peut ni utiliser l’invention ni la divulguer à des tiers.

Effets des obligations

37. Les obligations générales découlant des relations de travail entre l’employeur et le salarié ne sont pas affectées par les dispositions relatives aux inventions de salariés ou aux propositions d’améliorations techniques sauf s’il s’ensuit d’autres effets que la transformation de l’invention en invention libre.

Les droits et obligations découlant des dispositions relatives aux inventions de salariés et aux propositions d’améliorations techniques ne sont pas affectés par la fin des relations de travail.

Droit de préemption du salarié

38. Si l’employeur fait faillite et si le syndic souhaite céder l’invention indépendamment de l’entreprise, le salarié dispose d’un droit de préemption pour acquérir ses propres inventions de service dont l’employeur a revendiqué l’entière propriété.

Les montants dus au titre de la rémunération à verser pour les inventions de salariés ou les propositions d’améliorations techniques sont considérés comme des créances privilégiées. Lorsqu’il existe plusieurs créances privilégiées de ce type, le syndic attribue ces montants au prorata.

Section III Inventions réalisées par des salariés du secteur public

Inventions et propositions d’améliorations techniques de salariés du secteur public

39. Les dispositions applicables aux inventions et aux propositions d’améliorations techniques de salariés, sauf dispositions contractuelles contraires, s’appliquent, sans préjudice desdites dispositions contractuelles, aux inventions et aux propositions d’améliorations techniques des salariés d’entreprises d’État et autres établissements publics et de leurs organismes affiliés, qu’ils disposent de budgets généraux, supplémentaires ou particuliers.

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Inventions faites par le personnel des forces armées

40. Les dispositions relatives aux salariés du secteur public s’appliquent de la même façon aux inventions et aux propositions d’améliorations techniques faites par des membres des forces armées.

Inventions faites par le personnel enseignant dans des universités

41. Nonobstant les dispositions des articles 39 et 40, les inventions faites par le personnel enseignant dans des universités pendant leurs études scientifiques réalisées dans des universités ou des établissements d’enseignement supérieur sont des inventions libres.

Les dispositions des articles 31, 32 et 34 ne sont pas applicables à ces inventions. La notion de personnel enseignant dans des universités est définie en fonction des dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur.

Si l’établissement d’enseignement a mis du matériel et des moyens particuliers à disposition aux fins des travaux de recherche ayant conduit à l’invention, le personnel enseignant dans des universités avise, par écrit, l’établissement d’enseignement de l’exploitation de l’invention et indique, à la demande de l’établissement, le mode d’exploitation ainsi que le montant des recettes réalisées. Dans les trois mois qui suivent la réception de cet avis écrit, l’établissement d’enseignement peut exiger de recevoir une part raisonnable des recettes tirées de l’invention. Le montant de la part en question ne dépassera pas toutefois les dépenses à la charge de cet établissement.

PARTIE IV DÉLIVRANCE DES BREVETS

Section I La demande de brevet et les conditions auxquelles elle doit satisfaire

La demande de brevet et les pièces jointes

42. Pour obtenir un brevet, il est nécessaire de déposer une demande, dont la forme et le contenu sont déterminés par le règlement d’application et qui comprend les éléments suivants :

a) la requête écrite;

b) une description de l’objet de l’invention;

c) une ou plusieurs revendications indiquant les éléments de l’invention pour lesquels la protection est demandée;

d) les dessins auxquels se réfère la description ou les revendications;

e) un abrégé;

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f) un reçu attestant le paiement de la taxe de dépôt.

Lorsqu’un brevet d’addition est demandé en vertu de l’article 121, le numéro du brevet principal ou de la demande de brevet principale qui fait l’objet de l’addition doit être donné.

La validité d’une demande de brevet est subordonnée au paiement de la taxe de dépôt prescrit dans le présent décret-loi au plus tard sept jours après la date de dépôt de la demande, sans qu’il soit nécessaire d’adresser, à cet égard, un quelconque avis supplémentaire au déposant. La demande est considérée comme retirée si la taxe de dépôt n’est pas acquittée au terme dudit délai.

Tout document présenté à l’institut lors du dépôt de la demande ou par la suite est conforme aux dispositions du règlement d’application du présent décret-loi.

La description et les revendications peuvent être déposées en allemand, anglais ou français en même temps que la demande. Un délai d’un mois est accordé en vue de leur traduction en turc et du dépôt de cette traduction auprès de l’institut ou d’une autorité désignée par lui, sans qu’il soit nécessaire d’adresser, à cet égard, un quelconque avis supplémentaire au déposant. La taxe indiquée dans le règlement d’application est acquittée pour le dépôt de la traduction en turc.

Détermination de la date de dépôt

43. La date de dépôt de la demande de brevet est constituée du jour, de l’heure et de la minute auxquels le déposant dépose auprès de l’Institut turc des brevets, ou de l’autorité désignée par celui-ci, les documents ci-après, établis en conformité avec le règlement d’application :

a) une demande, une description et une ou plusieurs revendications en turc ou dans l’une des langues étrangères indiquées à l’article 42, même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions de forme indiquées dans le présent décret-loi et le règlement d’application;

b) les dessins auxquels se réfère la description ou les revendications.

Si, pendant l’examen de la demande de brevet, l’objet de la demande de brevet est modifié, en tout ou en partie, d’une telle façon que le contenu de la demande déposée initialement est élargi, la date à laquelle la requête en modification est déposée est considérée comme la date de dépôt.

Obligation de désigner l’inventeur dans la demande

44. L’inventeur doit être désigné dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, il doit indiquer dans la demande comment il a acquis le droit de déposer une demande de brevet de l’inventeur ou des inventeurs.

Lorsque l’inventeur n’est pas désigné ou en l’absence d’indication sur la façon dont le déposant a acquis le droit de déposer une demande de brevet, l’examen de la demande ne peut pas commencer.

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Unité de l’invention

45. La demande de brevet ne peut concerner qu’une seule invention ou une pluralité d’inventions qui partagent un concept inventif général et qui sont liées entre elles par ce concept inventif.

Les demandes qui ne satisfont pas aux dispositions du premier alinéa du présent article doivent être divisées en demandes divisionnaires conformément aux dispositions énoncées dans le règlement d’application.

Chaque demande divisionnaire porte la même date de dépôt que la demande initiale, à condition que son objet reste dans les limites de celle-ci. Lorsque la priorité de la demande initiale est revendiquée, chaque demande divisionnaire bénéficie du ou des droits de priorité ainsi revendiqués.

Caractère explicite de la description

46. Le texte de la description doit être suffisamment clair et complet pour qu’une personne du métier dans le secteur technique considéré puisse exécuter l’invention.

Si l’invention concerne un procédé microbiologique et si les parties intéressées n’ont pas accès au micro-organisme correspondant, la description est considérée comme satisfaisant aux conditions indiquées dans le premier alinéa du présent article si les conditions ci-après sont remplies :

a) la description contient des informations sur les caractéristiques du micro-organisme;

b) le déposant a déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, une culture du micro-organisme auprès d’un organisme habilité conformément aux conventions internationales.

L’organisme en question est mentionné dans la publication prévue au deuxième alinéa de l’article 55.

Revendications

47. La demande contient une ou plusieurs revendications.

Les revendications définissent les caractéristiques de l’invention faisant l’objet de la demande de protection. Chaque revendication doit être claire, concise et précise. Les revendications se fondent sur la description. Elles ne peuvent pas aller au-delà de l’objet de l’invention indiqué dans la description. Les revendications sont élaborées conformément aux dispositions du règlement d’application.

Le déposant peut toutefois rédiger les revendications sous la forme indiquée dans les dispositions du règlement d’application ou sous une autre forme.

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Abrégé

48. L’abrégé sert exclusivement à fournir des informations techniques et ne peut pas être utilisé à d’autres fins.

L’abrégé ne peut pas servir en particulier à définir l’étendue de la protection ou à tracer les limites de l’état de la technique. L’institut peut modifier l’abrégé lorsqu’il l’estime nécessaire pour que les tiers soient mieux informés. La modification doit être notifiée au déposant.

Droits de priorité découlant des demandes déposées en vertu de conventions internationales

49. Les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes d’un État partie à la Convention de Paris ou qui, à défaut d’être ressortissantes, sont domiciliées ou ont une entreprise en activité dans un tel État jouissent d’un droit de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité auprès des organismes habilités dudit État pour le dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité en Turquie.

Les droits de priorité qui ne sont pas exercés dans le délai de 12 mois prescrit au premier alinéa du présent article sont considérés comme nuls.

Si une demande contenant une revendication de priorité est déposée dans le délai prescrit au premier alinéa du présent article, toutes les demandes déposées par des tiers et tous les brevets et certificats d’utilité délivrés dès lors sont frappés d’invalidité à compter de la date de priorité.

Les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de pays bénéficiant du principe de la réciprocité reconnu au deuxième alinéa de l’article 2 jouissent du droit de priorité conformément aux dispositions du présent article.

Lorsqu’une personne physique ou morale qui est ressortissante d’un État partie à la Convention de Paris a déposé une demande valable dans un État qui n’est pas partie à la Convention de Paris, elle jouit, en vertu des dispositions du présent article, du droit de priorité découlant de cette demande.

Le droit de priorité prend effet à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de certificat d’utilité.

Droits de priorité fondés sur la présentation d’une invention à des expositions

50. Les personnes physiques ou morales au sens du premier alinéa de l’article 49 qui ont représenté des produits couverts par un brevet ou un certificat d’utilité à des expositions internationales tenues en Turquie ou à des expositions nationales ou internationales officielles ou officiellement reconnues tenues dans des États parties à la Convention de Paris ont la

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faculté de revendiquer un droit de priorité à condition que la demande de brevet ou de certificat d’utilité soit déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de la présentation à l’exposition.

Lorsque le produit qui fait l’objet d’un brevet ou d’un certificat d’utilité a été présenté à l’exposition avant la date d’ouverture officielle, le droit de priorité prend effet à la date à laquelle le produit a été présenté pour la première fois à cette occasion. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 49 s’appliquent par analogie.

Les organisateurs d’expositions tenues en Turquie au sens du premier alinéa du présent article remettent aux exposants un document décrivant leurs produits clairement et de façon détaillée, assorti d’au moins quatre photographies montrant les produits de côté, de face, de dos et de dessous, et indiquant le type des produits et la date à laquelle ils ont été présentés pour la première fois à l’exposition ainsi que la date d’ouverture officielle de cette dernière.

Pour pouvoir bénéficier du droit de priorité en ce qui concerne un produit exposé dans des pays étrangers, il est nécessaire de présenter les pièces justificatives indiquées dans le troisième alinéa ci-dessus qui auront été obtenues auprès des autorités compétentes du pays dans lequel l’exposition s’est tenue.

Il n’est pas possible d’empêcher la présentation, à une exposition tenue en Turquie, d’un produit pour lequel une demande de brevet ou de certificat d’utilité a été déposée ou un brevet ou un certificat de modèle d’utilité a été délivré ni le retour de ce produit dans son pays d’origine après la fermeture de l’exposition.

Lorsque plusieurs demandes de brevet ou de certificat d’utilité ont été déposées pour un objet identique ou similaire à un produit présenté à une exposition, le déposant qui le premier a exposé le produit ou, si tous les exposants ont exposé le produit en même temps, celui d’entre eux qui a déposé sa demande en premier jouit du droit de priorité.

Effet des droits de priorité

51. Les droits de priorité reconnus aux articles 49 et 50 prennent effet à compter de la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée.

Revendication et attestation de la priorité

52. Un déposant qui veut se prévaloir d’un droit de priorité doit déposer une déclaration de priorité avec sa demande ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de sa demande. Si la revendication de priorité n’est pas justifiée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande, elle est considérée comme n’ayant pas été formulée.

Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet déposée dans un pays étranger indépendamment du fait que la même demande a été déposée dans plusieurs pays étrangers.

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Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une seule et même demande de brevet. Lorsque des priorités multiples sont revendiquées, le délai commence à courir à partir de la date de priorité la plus ancienne. Si une ou plusieurs priorités sont revendiquées, la portée des droits de priorité est déterminée par la ou les demandes dont la priorité est revendiquée.

Même lorsque les revendications de la demande sur laquelle repose la revendication de priorité ne comprennent pas certains éléments de l’invention mentionnée dans la demande revendiquant la priorité de la demande précitée, le droit de priorité peut encore être accordé pour lesdites revendications à condition que les éléments en question figurent expressément et sans ambiguïté possible dans la description de la demande sur laquelle repose la revendication de priorité.

Section II Examen de la demande

Rejet de la demande

53. La date de dépôt d’une demande devient définitive à condition que la demande remplisse les conditions énoncées à l’article 43 et également que la taxe de dépôt ait été acquittée. L’institut rejette une demande et informe la partie intéressée de ce rejet, par voie de notification, lorsque la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 43, lorsque la taxe de dépôt n’a pas été acquittée dans un délai de sept jours ou lorsque les traductions en turc de la description et des revendications présentées dans une des langues étrangères mentionnées à l’article 42 n’ont pas été fournies dans le mois qui suit.

Examen quant à la forme

54. Lorsque la date de dépôt d’une demande est devenue définitive, l’institut examine la demande afin de vérifier si elle remplit les conditions de forme énoncées aux articles 42 à 52 et dans le règlement d’application.

Cet examen n’a pas pour objet de vérifier si le mémoire descriptif, les revendications et les dessins sont conformes aux prescriptions relatives à la brevetabilité. L’institut examine l’objet de la demande, compte tenu des articles 6 et 10 du présent décret-loi, afin de déterminer s’il constitue ou non une invention brevetable et s’il a une application industrielle. L’institut, après avoir entendu le déposant, rejette la demande en motivant sa décision, lorsque l’invention qui fait l’objet de la demande de protection ne remplit manifestement pas les conditions de nouveauté et d’application industrielle.

Lorsqu’il ressort de l’examen que la demande contient des irrégularités quant à la forme au sens de l’article 53 ou que l’objet de la demande n’est pas une invention brevetable, la procédure d’examen est suspendue et le déposant est invité à remédier aux irrégularités ou à communiquer ses objections à l’institut dans le délai prescrit par le règlement d’application.

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Pendant cette procédure, le déposant peut modifier les revendications ou diviser la demande en plusieurs demandes divisionnaires.

L’institut rejette la demande totalement ou partiellement lorsqu’il considère comme non recevables les objections formulées contre sa décision de déclarer l’objet de la demande comme n’étant pas une invention brevetable ou lorsqu’une irrégularité qui a été signalée n’a pas été rectifiée compte tenu des conditions et des exigences de forme énoncées dans le règlement d’application.

Lorsqu’il ressort de l’examen réalisé par l’institut en vertu du présent article qu’il n’existe aucune irrégularité de forme ou lorsqu’une irrégularité de ce type a été dûment rectifiée conformément aux exigences du présent décret-loi, l’institut informe le déposant que la requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique doit, si elle n’a pas été déjà présentée, être présentée dans le délai prescrit à l’article 56.

Publication de la demande

55. La demande est ouverte à l’inspection publique dès qu’elle est publiée conformément au règlement d’application à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou à compter de la date de toute priorité revendiquée. La demande est publiée une fois que l’institut a terminé l’examen destiné à vérifier qu’elle satisfait aux exigences de forme énoncées à l’article 54 et après la présentation, selon l’article 56, de la requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique.

Les demandes sont publiées régulièrement dans le bulletin pertinent, avec mention de toutes les indications y relatives, sous la forme indiquée dans le règlement d’application et compte tenu des conditions énoncées dans ledit règlement.

Sur requête du déposant, la demande est publiée comme cela est prévu dans le présent article même avant l’expiration du délai de 18 mois mentionné au premier alinéa dudit article.

Requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique et paiement de la taxe de recherche

56. Dans les 15 mois qui suivent la date de dépôt de la demande, le déposant présente à l’institut une requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique et paie la taxe appropriée.

Lorsqu’une priorité est revendiquée, ce délai est calculé à compter de la date de priorité.

Lorsque le délai prescrit au premier alinéa du présent article a déjà expiré au moment où il est procédé à la notification visée au sixième alinéa de l’article 54, le déposant présente la requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique au cours du mois qui suit ladite notification.

Lorsque le déposant ne présente pas de requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique de la façon prévue dans le présent article, la demande est considérée comme retirée.

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La requête en réalisation d’une recherche sur l’état de la technique en ce qui concerne une demande de brevet d’addition ne peut être présentée que lorsque la requête est jointe à la demande relative au brevet principal ou lorsqu’une recherche a déjà été réalisée ou fait l’objet d’une requête pour des demandes antérieures de brevet d’addition. Les dispositions du premier et du quatrième alinéas du présent article sont aussi applicables aux brevets d’addition.

Établissement, communication et publication du rapport de recherche sur l’état de la technique

57. L’institut effectue la recherche sur l’état de la technique après avoir examiné la demande conformément aux dispositions de l’article 54 et après avoir reçu la requête présentée selon l’article 56, dans laquelle le déposant demande que soit réalisée une recherche sur l’état de la technique.

Le rapport de recherche indique les éléments de l’état de la technique qui doivent être pris en considération en vue d’apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande, et l’activité inventive.

Le rapport de recherche est établi, compte tenu du mémoire descriptif, des dessins le cas échéant et des revendications par l’institut ou par l’administration chargée de la recherche désignée par l’institut parmi les administrations chargées de la recherche internationalement reconnues.

Le rapport de recherche est communiqué au déposant une fois établi. Les copies des brevets et des publications de référence cités dans le rapport de recherche sont envoyées au déposant avec le rapport.

Après avoir été communiqué au déposant, le rapport de recherche est publié par l’institut après l’expiration du délai de trois mois accordé au déposant en vertu de l’article 59.

Le bulletin dans lequel est publié le rapport de recherche sur l’état de la technique indique aussi si le déposant a choisi le système avec ou sans examen quant au fond.

Si la demande de brevet n’a pas encore été publiée lorsque le rapport de recherche est établi, le rapport de recherche est publié avec la demande de brevet.

Impossibilité d’établir un rapport de recherche pour cause de données insuffisantes

58. Lorsque, en raison du manque de clarté de la description ou des revendications, le rapport de recherche sur l’état de la technique ne peut pas être établi dans sa totalité ou ne peut l’être que partiellement, l’institut invite le déposant à remédier à cette insuffisance. Lorsque le déposant ne remédie pas à cette insuffisance dans le délai prescrit par le règlement d’application, l’institut l’avise, par voie de notification, qu’il ne peut pas établir le rapport de recherche et l’informe de son droit de former opposition. Lorsque les insuffisances relevées

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ont un caractère partiel, le rapport de recherche est établi pour les revendications qui sont suffisamment claires.

Recours au système d’examen quant au fond

59. Le déposant doit déclarer à l’institut, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le rapport de recherche lui a été communiqué, qu’il a opté pour le système de délivrance de brevet comportant un examen quant au fond, de sorte que l’institut puisse examiner la demande en fonction des conditions de brevetabilité énoncées à l’article 62. En l’absence de déclaration de ce genre au cours du délai précité, c’est le système qui prévoit la délivrance d’un brevet sans examen quant au fond qui est considéré comme ayant été choisi.

Section III Système de délivrance d’un brevet sans examen quant au fond

Délivrance d’un brevet sans examen quant au fond

60. Des tiers peuvent présenter des observations à l’institut sur le contenu du rapport de recherche dans les six mois à compter de la date de publication de ce rapport sous la forme prescrite dans le règlement d’application, en joignant les documents pertinents.

Au terme du délai pendant lequel des tiers peuvent présenter leurs observations sur le rapport de recherche, l’institut communique au déposant les observations écrites qu’il a reçues sur ledit rapport, avec les documents fournis par les tiers à l’appui de leurs observations.

Dans les trois mois qui suivent la date à laquelle lui ont été communiquées les observations formulées par des tiers en vertu du deuxième alinéa du présent article, le déposant peut formuler à propos du rapport de recherche les observations qu’il estime pertinentes à la suite des observations émanant des tiers et peut, s’il l’estime nécessaire, modifier les revendications.

L’institut peut, une fois expiré le délai au cours duquel le déposant peut communiquer ses observations en ce qui concerne le rapport de recherche sur l’état de la technique établi en vertu de l’article 57, décider de délivrer le brevet sans procéder à un examen quant au fond et sans tenir compte du rapport de recherche sur l’état de la technique ou des observations y relatives formulées par des tiers.

Une fois payées les taxes prescrites en fonction de la décision prise, l’institut délivre le brevet pour une durée de sept ans et publie un avis correspondant dans le bulletin pertinent.

Les documents constitutifs du brevet et le rapport de recherche sur l’état de la technique, ainsi que les observations présentées par des tiers sur ce rapport, sont ouverts à l’inspection publique. Toute modification des revendications est également ouverte à l’inspection publique avec mention de la date de la modification.

L’État ne garantit ni la validité ni l’utilité de l’objet d’un brevet qui a été délivré sans examen quant au fond. Pour qu’un brevet délivré sans examen quant au fond fasse plus tard

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l’objet d’un tel examen, une requête devra être présentée à cette fin. Une telle requête doit être présentée par le titulaire du brevet ou par des tiers au plus tard sept ans après la date de dépôt de la demande. La taxe d’examen quant au fond est payée par la partie qui a présenté la requête en examen.

Lorsque la requête en examen quant au fond n’est pas présentée dans le délai de sept ans à compter de la date de dépôt, le droit au brevet est frappé de déchéance. Aucune requête en examen quant au fond ne peut être présentée une fois expiré le délai de sept ans.

Les dispositions de l’article 62 relatives à la délivrance d’un brevet après examen quant au fond sont applicables lorsqu’une requête en vue de la réalisation d’un tel examen est présentée dans un délai ne dépassant pas sept ans après la date de dépôt de la demande. Afin de permettre à des tiers de former opposition pour non-respect des conditions de brevetabilité comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 62, la requête en examen quant au fond présentée en ce qui concerne un brevet délivré sans qu’il ait été procédé à un tel examen est publiée dans le bulletin pertinent.

Publication et impression d’un brevet délivré en l’absence d’un examen quant au fond

61. Mention de la délivrance d’un brevet est publiée dans le bulletin pertinent. Cette mention comporte les éléments ci-après :

a) le numéro de brevet;

b) le ou les codes de classement de l’invention;

c) le titre décrivant l’objet de l’invention;

d) le nom, la nationalité et le domicile du titulaire du brevet;

e) l’abrégé;

f) le ou les numéros et la date de publication du bulletin dans lequel la demande de brevet et toute modification apportée à la demande ont été publiées;

g) la date de délivrance du brevet;

h) mention de la possibilité d’inspecter la documentation relative au brevet, le rapport de recherche et les observations y relatives présentées par des tiers et toutes objections émanant du déposant à la suite de ces observations;

i) l’indication selon laquelle le brevet a été délivré sans examen quant au fond.

Chaque brevet est imprimé par l’institut sous la forme d’une brochure et distribué sur demande. L’impression peut être exécutée au moyen de procédés reprographiques si cela est nécessaire.

Outre les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article, chaque brochure doit contenir la description, les revendications et les dessins dans leur totalité, ainsi que le

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texte complet du rapport de recherche sur l’état de la technique et le numéro du bulletin dans lequel a été publiée la décision de délivrer le brevet sans examen quant au fond.

Section IV Système de délivrance d’un brevet avec examen quant au fond

Délivrance d’un brevet avec examen quant au fond

62. Les dispositions des articles 42 à 58 relatives au dépôt d’une demande de brevet et aux conditions y relatives ainsi qu’à l’examen de la demande quant à la forme sont aussi applicables au système de délivrance d’un brevet avec examen quant au fond.

Dans les six mois qui suivent la publication du rapport de recherche sur l’état de la technique, des tiers peuvent, selon la procédure indiquée dans le règlement d’application, formuler des objections à la délivrance du brevet, en faisant valoir le non-respect des conditions de brevetabilité, y compris le manque de nouveauté ou l’absence d’activité inventive ou encore l’insuffisance de la description. Les objections, qui doivent elles-mêmes être présentées par écrit doivent être accompagnées de preuves écrites à l’appui des allégations formulées.

Dans les six mois suivant la publication du rapport de recherche sur l’état de la technique, le déposant qui souhaite obtenir un brevet sur la base d’un examen quant au fond demande à l’institut d’effectuer l’examen pour déterminer si l’objet de l’invention est décrit de façon suffisamment complète et si l’invention est nouvelle et implique une activité inventive. L’examen ne peut être réalisé qu’après l’expiration du délai de six mois prévu pour permettre à des tiers de formuler des objections et aux fins du paiement de la taxe d’examen prescrite dans le règlement d’application. La taxe d’examen peut être acquittée à tout moment pendant le délai prescrit au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque des objections sont soulevées par des tiers en vertu du deuxième alinéa du présent article, toutes ces objections et les éléments de preuve communiqués à l’appui de celles-ci sont immédiatement notifiés au déposant. Le déposant peut répondre aux objections formulées dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai autorisé pour ce faire, ou dans un délai supplémentaire de trois mois accordé sur demande, ou peut justifier sa réponse en vue de lever les objections formulées, ou encore, s’il l’estime nécessaire, modifier la description, les dessins et les revendications.

L’institut procède à l’examen tendant à vérifier si les conditions de brevetabilité sont remplies une fois expiré le délai prescrit au quatrième alinéa du présent article. Si le déposant ne répond pas aux objections soulevées dans le délai prescrit, cela ne retarde pas le début de l’examen.

Après avoir examiné la demande, l’institut décide si la demande présente des irrégularités ou satisfait aux conditions de brevetabilité. Il motive sa décision. L’institut limite son examen au contenu des revendications.

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L’institut communique au déposant le rapport d’examen qu’il a établi après avoir vérifié si la demande présentait des irrégularités ou répondait aux conditions de brevetabilité, en justifiant sa réponse, et accorde au déposant un délai de six mois pour rectifier l’irrégularité, modifier les revendications ou formuler les objections au rapport.

Le déposant peut présenter des observations dûment étayées en vue d’infirmer les opinions négatives exprimées par l’institut dans son rapport d’examen et peut modifier la demande s’il l’estime nécessaire.

L’institut examine les observations formulées par le déposant et toute modification apportée à la demande. S’il décide de confirmer les conclusions négatives du rapport d’examen, il notifie ce fait au déposant, en motivant sa décision, et accorde au déposant un délai de trois mois pour faire valoir des arguments contraires.

Le déposant peut, à ce stade de l’examen, apposer ses observations aux conclusions négatives et modifier la demande s’il l’estime nécessaire.

L’institut rend sa décision définitive après avoir examiné les observations du déposant et les modifications apportées par ce dernier à la demande. La décision de l’institut peut porter délivrance du brevet pour tout ou partie des revendications.

Si l’institut constate après l’examen que la demande remplit les conditions de brevetabilité et qu’aucune objection n’a été formulée, il décide de délivrer le brevet et notifie sa décision au déposant.

Une fois payées les taxes prescrites en fonction de la décision rendue, l’institut délivre le brevet qui fait l’objet de la demande.

Dans le cadre du système de délivrance d’un brevet avec examen quant au fond, l’État ne garantie ni la validité ni l’utilité de l’objet du brevet délivré.

Publication et impression d’un brevet délivré à la suite d’un examen quant au fond

63. La délivrance d’un brevet est publiée dans le bulletin pertinent. Cette publication comporte les éléments ci-après :

a) le numéro de brevet;

b) le ou les codes de classement de l’invention;

c) le titre décrivant l’objet de l’invention;

d) le nom, la nationalité et le domicile du titulaire du brevet;

e) l’abrégé;

f) le ou les numéros et la date de publication du bulletin dans lequel la demande de brevet et toute modification apportée à la demande ont été publiées;

g) la date de délivrance du brevet;

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h) mention de la possibilité d’inspecter la documentation relative au brevet, le rapport de recherche et la décision de l’institut à la suite de l’examen quant au fond, avec indication des conclusions de l’institut sur la nouveauté de l’invention et l’activité inventive ainsi que sur la suffisance ou l’insuffisance de la description et toutes objections soulevées pendant l’examen;

i) l’indication selon laquelle le brevet a été délivré à la suite d’un examen quant au fond en ce qui concerne les notions de nouveauté et d’activité inventive.

Chaque brevet est imprimé par l’institut sous la forme d’une brochure et distribué sur demande. L’impression peut être exécutée au moyen de procédés reprographiques si cela est nécessaire.

Outre les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article, chaque brochure doit contenir la description, les revendications et les dessins dans leur totalité, ainsi que le texte complet du rapport de recherche sur l’état de la technique et le numéro du bulletin dans lequel la décision de délivrer le brevet a été publiée.

Section V Points de procédure concernant les demandes de brevet

Modification des revendications

64. Hormis la rectification d’erreurs évidentes telles que des fautes d’orthographe ou la communication de documents inappropriés, les revendications ne peuvent être modifiées que pendant la procédure de délivrance et uniquement dans les cas précisés par le présent décret- loi.

Le déposant peut modifier les revendications conformément aux dispositions de l’alinéa précédent sans être tenu d’obtenir le consentement des personnes titulaires de droits sur la demande inscrits au registre des brevets.

La portée de la demande ne peut pas être élargie au moyen d’une modification des revendications.

Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité

65. Le déposant peut requérir que l’objet de la demande soit protégé par un certificat d’utilité, à condition qu’il remplisse les conditions énoncées dans les alinéas ci-après :

a) si un brevet doit être délivré sans examen quant au fond, la requête peut être présentée jusqu’au terme du délai autorisé en vertu du premier alinéa de l’article 60 pour la présentation d’observations sur le rapport de recherche;

b) si un brevet doit être délivré à l’issue d’un examen quant au fond, la requête peut être présentée jusqu’au terme du délai autorisé en vertu du quatrième alinéa de l’article 62

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pour la présentation d’observations et d’objections à la suite d’un examen quant au fond effectué par l’institut.

La protection de l’objet de la demande de brevet par un certificat d’utilité, délivré à la suite d’une requête en transformation, prend effet à la date de dépôt de la demande de brevet initiale, compte tenu de toute priorité revendiquée dans cette demande initiale.

À la suite de l’examen quant à la forme réalisé en vertu de l’article 54, l’institut peut proposer au déposant que la demande soit transformée en demande de certificat d’utilité. Le déposant est libre d’accepter ou de rejeter une telle proposition. Lorsque, à la suite de ladite proposition de l’institut, le déposant ne requiert pas expressément une transformation, la proposition est considérée comme ayant été rejetée, auquel cas la procédure de délivrance de brevet pour l’objet de la demande continue.

Lorsque le déposant présente une requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d’utilité, l’institut notifie au déposant le fait que la demande continuera d’être instruite comme une demande de certificat d’utilité et lui indique les documents qui doivent être présentés à cette fin dans le délai prescrit par le règlement d’application.

Si le déposant ne communique pas les documents requis dans ledit délai, la requête en transformation est considérée comme n’ayant pas été présentée et la demande continue d’être instruite comme demande de brevet.

La décision prise par l’institut, après la publication de la demande de brevet, d’accepter de transformer la demande est publiée dans le bulletin pertinent.

Retrait d’une demande

66. Une demande de brevet peut être retirée par le déposant à tout moment avant la délivrance du brevet.

Lorsque des tiers ont des droits sur une demande de brevet inscrite au registre de brevet, la demande ne peut pas être retirée sans le consentement des titulaires de tels droits.

Conditions régissant la consultation des dossiers de demandes de brevet

67. Les dossiers de demandes de brevet qui n’ont pas encore été publiées ne peuvent pas être consultés par des tiers sans le consentement écrit du déposant.

Les tiers qui peuvent prouver que le déposant a l’intention d’invoquer contre eux les droits découlant de sa demande de brevet peuvent consulter, sans le consentement du déposant, le dossier de la demande de brevet qui n’a pas encore été publiée.

Si une demande divisionnaire déposée selon l’article 45, une demande déposée une seconde fois en vertu de l’article 12 ou une demande transformée en vertu de l’article 65 est publiée, le dossier de la demande initiale peut être consulté par des tiers avant publication sans le consentement du déposant.

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Une fois la demande de brevet publiée, le dossier relatif à la demande ou au brevet peut être consulté sous réserve des limitations énoncées dans le règlement d’application.

Les dossiers relatifs aux demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant publication ne peuvent pas être consultés par des tiers.

Second dépôt d’une demande retirée

68. Lorsqu’une demande de brevet publiée en vertu de l’article 55 est retirée, une nouvelle demande de brevet ne peut pas être déposée pour la même invention.

Si une demande de brevet qui n’a pas été publiée en vertu de l’article 55 est retirée, le déposant initial peut déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention, étant entendu que la protection commencera de courir à partir de la dernière date de dépôt de la demande.

Obligation d’indiquer le numéro d’une demande de brevet ou d’un brevet

69. Quiconque souhaite faire valoir ses droits au titre d’une demande de brevet ou d’un brevet contre des tiers est tenu de communiquer le numéro de la demande de brevet ou le numéro de brevet en question à ces tiers.

Lorsque des mentions figurant sur un produit, ses étiquettes ou son emballage ou tout type de matériel promotionnel, de publicité ou d’élément imprimé donnent l’impression qu’il existe une protection au titre d’une demande de brevet ou d’un brevet, la personne qui appose de telles mentions est tenue de donner le numéro de la demande de brevet ou du brevet.

Section VI Objections opposées en cas d’irrégularités de forme

intervenues pendant la procédure de délivrance d’un brevet une fois le brevet délivré

Objections fondées sur des irrégularités de forme

70. Des tiers ont le droit de formuler des objections à la délivrance d’un brevet en invoquant des irrégularités de forme intervenues dans le cadre de la procédure prévue aux articles 42 à 63, à l’exclusion des dispositions de l’article 45 sur l’unité de l’invention. Pour pouvoir formuler de telles objections, il n’est pas nécessaire que les tiers aient présenté précédemment des observations en ce qui concerne le rapport de recherche sur l’état de la technique ou aient déjà formulé des objections dans le cadre du système de délivrance de brevet sans examen quant au fond.

Ces objections ne peuvent être fondées sur l’absence de nouveauté ou d’activité inventive dans le cas d’un brevet délivré sans examen quant au fond.

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Effet d’une objection fondée sur des irrégularités de forme

71. Exception faite de la question de l’unité de l’invention, si, pendant l’examen, l’institut n’a pas satisfait à l’une des conditions de forme prescrites dans le cadre de la procédure de délivrance d’un brevet ou s’il a omis d’accomplir un acte essentiel pendant la procédure de délivrance, sa décision de rectifier l’irrégularité en question à la suite d’une objection formulée a pour effet d’annuler rétroactivement les actes administratifs associés à la délivrance d’un brevet à partir de l’étape de la procédure à laquelle l’omission en question s’est produite et de faire repartir la procédure à ladite étape de manière que tous les actes ultérieurs soient de nouveau accomplis.

PARTIE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS

CONFÉRÉS PAR UN BREVET

Durée du brevet

72. La durée d’un brevet délivré dans le cadre d’une procédure comportant un examen quant au fond est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande; cette période n’est pas renouvelable.

La durée d’un brevet délivré à la suite d’une procédure ne comportant pas d’examen quant au fond est de sept ans. Lorsqu’une requête en examen quant au fond est présentée au cours de cette période de sept ans et que le brevet est délivré après qu’un tel examen a été effectué, la durée du brevet est prorogée de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Étendue des droits conférés par un brevet

73. Le titulaire d’un brevet bénéficie des droits conférés par ce dernier quel que soit le lieu de l’invention, le domaine technique considéré et indépendamment de la question de savoir si les produits couverts sont importés ou produits dans le pays.

Le titulaire d’un brevet a le droit d’empêcher l’accomplissement des actes ci-après par des tiers sans sa permission :

a) produire, vendre, utiliser ou importer des produits brevetés ou les détenir à des fins autres que des besoins personnels;

b) utiliser le procédé couvert par le brevet;

c) proposer à des tiers d’utiliser un procédé breveté lorsqu’il est connu ou qu’il devrait être connu qu’une telle utilisation est interdite;

d) mettre en vente, utiliser ou importer, ou détenir à toute fin autre que des besoins personnels des produits directement obtenus au moyen du procédé breveté.

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Article 73A relatif aux “sanctions et amendes” ajouté au décret-loi n° 551 à la suite de la promulgation de la loi n° 4128 le 7 novembre 1995

73A.a) Sont punies d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 300 à 600 millions de livres les personnes qui se rendent coupables de fausses déclarations selon l’article 44 ou retirent sans y être autorisées la mention de réserve des droits de brevet régulièrement apposée sur un produit ou sur son emballage ou se font passer pour les titulaires des droits sur la demande de brevet ou sur le brevet.

b) Sont punies d’un emprisonnement de deux à trois ans et d’une amende de 600 millions à un milliard de livres toutes les personnes qui indûment et sans autorisation, y compris les personnes qui auraient dû savoir qu’elles n’avaient pas le droit d’accomplir de tels actes, transfèrent, utilisent à titre de sûreté ou accomplissent tout acte en vue d’exercer les droits de transfert, d’utilisation à titre de sûreté, de saisie ou tout autre droit prévu à l’article 86, qui transfèrent à une autre personne une licence relative à ces droits, qui apposent des signes sur un produit fabriqué ou mis en vente par elles-mêmes ou par des tiers ou sur son emballage, sur des papiers d’affaires ou des publicités de façon à suggérer une association avec un brevet protégé, ou qui utilisent, à cette même fin, un texte, des signes ou des expressions dans des journaux et des publicités sans être les propriétaires légitimes des inventions brevetées, ou qui effectuent l’un des actes susmentionnés après l’expiration de la période de protection du brevet ou après l’annulation ou l’extinction du brevet pour les raisons indiquées à l’article 129 ou 133.

c) Sont punies d’un emprisonnement de deux à quatre ans et d’une amende de 600 millions à un milliard de livres les personnes qui se rendent coupables de l’une des infractions indiquées à l’article 139; le tribunal ordonnera en outre la fermeture des locaux de leur entreprise pour une période d’au moins un an, pendant laquelle il sera aussi interdit à ces personnes d’exercer toute activité commerciale.

Lorsque les infractions susmentionnées sont le fait d’une personne travaillant dans l’entreprise, que cette personne ait agit de sa propre initiative ou en exécution d’instructions reçues dans l’exercice de ses fonctions, les salariés et le propriétaire ou le gérant, ou leur représentant, ou encore la personne qui, en quelque capacité ou à quelque titre que ce soit, est le gérant de fait de l’entreprise, qui n’ont pas empêché l’infraction encourent les mêmes peines. Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article 136 a été commise dans le cadre d’un travail réalisé pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être tenue solidairement au paiement des frais et de l’amende. Les dispositions des articles 64, 65, 66 et 67 du code pénal turc sont applicables aux complices, selon la nature de l’acte. Les infractions susmentionnées sont poursuivies sur plainte. L’alinéa 1.8) de l’article 344 du code de procédure pénale n° 1412 n’est pas applicable aux fins du présent article. Peuvent déposer plainte les personnes dont les droits de brevet ont été violés ainsi que l’institut pour toutes les infractions à l’exception de celles prévues à l’article 136; peuvent également déposer plainte les associations de consommateurs et les établissements régis par les lois n° 5590 ou 507 dans les cas suivants : fausses déclarations selon l’article 44 quant à la véritable identité du titulaire des droits de brevet, apposition de signes sur un produit par la personne qui le fabrique et le met en vente ou par des tiers ou sur l’emballage de ce produit ou encore sur des papiers

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d’affaires ou sur du matériel de promotion de façon à suggérer qu’il existe une relation avec un brevet protégé; utilisation, aux mêmes fins, de texte, de signes ou d’expressions dans des publicités paraissant dans les médias écrits et audiovisuels par une personne qui n’est pas le titulaire légitime du brevet; actes accomplis après l’expiration de la période de protection du brevet ou après l’annulation ou l’extinction du brevet. Les poursuites doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter du jour où l’infraction et l’identité du contrevenant sont connues.

Les plaintes déposées pour des actes visés par la présente disposition sont examinées en procédure d’urgence. Les dispositions de l’article 36 du code pénal turc et les articles pertinents du code de procédure pénale s’appliquent à la saisie, à la confiscation ou à la destruction des produits attentatoires aux droits conférés par une demande de brevet ou un brevet conformément aux dispositions du présent décret-loi ainsi que du matériel et des machines utilisés pour les fabriquer.

Utilisation par des tiers d’éléments du brevet

74. Le titulaire des droits sur un brevet a la faculté d’empêcher des tiers de remettre à des personnes non autorisées à exploiter une invention brevetée des éléments et des moyens correspondant à une partie essentielle de ladite invention qui permettent à cette invention d’être exécutée. Aux fins d’application de la présente disposition, les tiers visés doivent savoir que lesdits éléments et moyens suffisent pour exécuter l’invention, qu’ils seront utilisés à cette fin ou que les circonstances rendent une telle issue suffisamment évidente.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les éléments ou les moyens visés dans ledit alinéa sont des produits qu’il est courant de trouver sur le marché, à moins que les personnes intéressées ne soient incitées par des tiers à commettre ces actes interdits.

Les personnes qui commettent les actes visés aux sous-alinéas a), b) et c) de l’article 75 ne sont pas considérées comme des personnes non autorisées à exploiter un brevet au sens du premier alinéa du présent article.

Limites à l’étendue des droits conférés par un brevet

75. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux actes ci-après :

a) les actes accomplis à des fins non industrielles ou commerciales et se limitant à des fins strictement privées;

b) les actes comprenant l’utilisation de l’invention brevetée à des fins expérimentales;

c) la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie sans qu’il y ait production de masse, et les actes relatifs aux médicaments ainsi préparés;

d) l’utilisation de l’invention brevetée pour la fabrication ou l’exploitation de navires, d’engins spatiaux, d’engins de locomotion aérienne ou terrestre de pays signataires de la

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Convention de Paris, ou en vue de répondre aux besoins de ceux-ci, lorsque lesdits navires ou engins pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire de la République turque;

e) lorsque des actes prévus à l’article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale ont trait à un engin de locomotion aérienne d’un État, les dispositions du présent article s’appliquent de la même façon à cet engin.

Épuisement des droits conférés par un brevet

76. Les droits conférés par un brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis en relation avec un produit jouissant d’une protection par brevet après que ce produit a été mis en vente en Turquie par le titulaire des droits de brevet ou avec son consentement.

Droits conférés par une utilisation antérieure

77. Le propriétaire d’une invention brevetée n’a pas le droit d’empêcher une ou plusieurs personnes qui ont, de bonne foi, entre la date de dépôt de la demande et la date de priorité, exploité l’invention en Turquie ou ont fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de l’exploiter, de continuer de le faire de la même façon qu’auparavant, ou de commencer une telle exploitation sur la base des préparatifs faits à cette fin. Toutefois, des tiers peuvent continuer à exploiter l’objet du brevet de la même façon qu’auparavant, ou commencer une telle exploitation sur la base des préparatifs faits à cette fin, uniquement dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins raisonnables de leur entreprise. Ce droit d’exploiter l’invention ne peut être transmis qu’avec l’entreprise.

Les droits conférés par un brevet au sens de l’article 76 ne s’étendent pas aux actes relatifs à des produits mis en vente par les personnes visées au premier alinéa du présent article.

Effet de brevets antérieurs

78. Le propriétaire d’un brevet ne peut pas invoquer ledit brevet en tant que moyen de défense dans des actions engagées contre lui pour atteinte à d’autres brevets portant une date antérieure.

Dépendance d’objets de brevets

79. Le fait que l’exploitation d’une invention brevetée nécessite l’utilisation d’une invention protégée par un brevet antérieur ne constitue pas un obstacle à sa validité. En pareil cas, ni le titulaire des droits sur le brevet antérieur ni le titulaire des droits sur le brevet ultérieur ne peut utiliser le brevet de l’autre sans son consentement pendant la durée de validité du brevet en question. Toutefois, le titulaire des droits sur le brevet ultérieur peut aussi utiliser le brevet antérieur lorsqu’il a été autorisé à le faire par le titulaire des droits sur ce dernier brevet ou lorsqu’il a obtenu une licence obligatoire pour l’utiliser.

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Restrictions relatives à l’utilisation du brevet

80. L’invention brevetée ne peut pas faire l’objet d’une utilisation contraire à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la santé publique, et son exploitation est subordonnée aux interdictions et restrictions temporaires ou permanentes qui peuvent être imposées par des dispositions légales.

Monopole légal

81. Si un brevet est délivré pour une invention qui fait l’objet d’un monopole légal, le monopoleur ne peut utiliser l’invention sans le consentement du propriétaire du brevet. Le monopoleur est en outre tenu d’obtenir et d’exercer le droit d’utiliser les inventions qui comportent un progrès technique notable dans le domaine de l’industrie qui fait partie de son domaine d’activité.

Le monopoleur a le droit de requérir l’autorisation d’exploiter l’invention brevetée. Lorsqu’il adresse une telle requête, le propriétaire du brevet peut lui demander de reprendre le brevet. Le montant payé par le monopoleur pour jouir du droit d’exploiter l’invention brevetée ou pour acquérir le brevet est déterminé d’un commun accord entre les parties. En l’absence d’accord, le montant en question est fixé par le tribunal.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, lorsqu’un monopole se constitue après qu’un brevet a été délivré, le propriétaire du brevet a aussi le droit de demander au monopoleur d’acquérir l’entreprise ou le matériel avec lequel l’invention brevetée est exploitée, contre paiement d’un montant fixé par les parties. En l’absence d’accord sur le montant de la rémunération à verser, ce montant est fixé par le tribunal.

Aucune taxe annuelle ne doit être payée pour des inventions brevetées qui ne peuvent pas être utilisées par suite de l’existence d’un monopole légal.

Effets de la publication d’une demande de brevet

82. La protection accordée au propriétaire d’un brevet délivré en vertu du présent décret-loi est également accordée au propriétaire d’une demande de brevet à compter de la date de publication de la demande de brevet dans le bulletin pertinent et aussi longtemps que la demande demeure en vigueur.

Lorsqu’une personne qui utilise, sans la permission du déposant de la demande de brevet, une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée est informée de l’existence de la demande de brevet ou de la portée de celle-ci, la protection susmentionnée est également valable pendant la période antérieure à la date de publication de la demande de brevet.

Lorsque l’objet d’une demande de brevet concerne un procédé faisant intervenir un micro-organisme, la protection ne débute que lorsque le micro-organisme est devenu accessible aux parties intéressées.

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Une demande de brevet ne produit aucun des effets mentionnés dans les trois alinéas précédents du présent article lorsqu’elle est retirée ou considérée comme retirée ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision définitive de rejet.

Étendue de la protection conférée par une demande de brevet ou par un brevet

et interprétation des revendications

83. Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par une demande de brevet ou un brevet. Les revendications sont interprétées à la lumière de la description et des dessins.

Les revendications sont interprétées de façon à permettre que le titulaire des droits sur une demande de brevet ou un brevet bénéficie d’une protection équitable et à permettre aux tiers d’acquérir un degré de certitude suffisant quant à l’étendue de la protection.

Lorsqu’une demande de brevet a été déposée pour des produits pharmaceutiques ou vétérinaires ou pour des produits chimiques destinés à l’agriculture, les autorités qui délivrent des licences pour la fabrication et la vente de ces produits, et qui demandent à cet effet des renseignements et les résultats des essais réalisés qui n’ont pas été divulgués au public, et dont l’obtention et l’accumulation ont exigé des dépenses et des efforts considérables, gardent secrets ces renseignements et les résultats des essais. L’administration qui demande ces renseignements et les résultats de ces essais prend les mesures nécessaires pour en empêcher une utilisation indue.

Le texte des revendications ne doit pas faire l’objet d’une interprétation strictement littérale. Toutefois, lorsque l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet ou le brevet correspondant est déterminée, si les caractéristiques, bien qu’elles aient été considérées par l’inventeur, ne sont pas exprimées dans la revendication et ne peuvent être que déduites de la description et des dessins par une personne du métier dans le domaine technique en question, les revendications ne sont pas considérées comme couvrant ces caractéristiques.

Lorsqu’une atteinte au droit est alléguée et que l’étendue de la protection conférée par une demande de brevet ou un brevet est déterminée, tous les éléments équivalents à ceux compris dans les revendications sont aussi pris en considération.

Lorsqu’une atteinte au droit est alléguée et qu’il est constaté qu’un élément remplit sensiblement la même fonction, remplit la fonction d’une façon sensiblement analogue et qu’il produit le même résultat qu’un élément inclus dans les revendications, cet élément est généralement considéré comme équivalent à l’élément compris dans les revendications.

Lorsque l’étendue de la protection est déterminée, il est tenu dûment compte de toute déclaration faite par le déposant pendant la procédure de délivrance du brevet ou par le propriétaire du brevet pendant la durée de validité de celui-ci.

Lorsqu’un brevet cite des exemples de mode d’exécution de l’invention ou des fonctions ou des résultats de celui-ci, les revendications ne sont pas interprétées comme se limitant à ces exemples. En particulier, le fait pour un produit ou un procédé de présenter des

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éléments supplémentaires par rapport aux exemples donnés dans le brevet, de ne pas comporter des éléments figurant dans ces exemples ou de ne pas atteindre tous les objectifs ou de ne pas posséder toutes les caractéristiques illustrées dans les exemples en question ne prive pas le produit ou le procédé d’une quelconque partie de la protection conférée par les revendications.

Droits dérivés des brevets de procédé

84. Lorsque le procédé de fabrication d’un produit est breveté et que le produit est importé en Turquie, le titulaire du brevet jouit des mêmes droits en ce qui concerne les produits importés que ceux qui lui sont accordés en vertu du présent décret-loi pour la fabrication dudit produit en Turquie.

Lorsqu’un brevet concerne un procédé de fabrication de substances ou de produits nouveaux, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, que tous produits ou substances ayant des propriétés identiques ont été fabriqués au moyen du procédé breveté. La charge de la preuve incombe aux parties qui prétendent le contraire.

Dans une procédure judiciaire engagée par des parties qui prétendent le contraire, en vertu du deuxième alinéa du présent article, il est dûment tenu compte de l’intérêt légitime du défendeur que ses secrets de fabrication et ses secrets industriels ne soient pas divulgués.

PARTIE VI ACTES JURIDIQUES TOUCHANT

UNE DEMANDE DE BREVET OU UN BREVET

Section I Rapports entre les copropriétaires

Rapports entre les copropriétaires

85. Si une demande de brevet ou un brevet est la propriété indivisible de plusieurs personnes, la copropriété qui en résulte est régie par voie d’accord entre les parties ou, à défaut d’un tel accord, par les dispositions du code civil sur la copropriété.

Chaque copropriétaire peut, en son nom et indépendamment des autres :

a) disposer librement de sa quote-part; lorsque celle-ci est transférée à un tiers, l’institut en avise les autres copropriétaires, par voie de notification, dans un délai de deux mois afin qu’ils puissent exercer leur droit de préemption : ce droit doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification par l’institut;

b) exploiter l’invention à condition d’en aviser les autres copropriétaires;

c) prendre les mesures nécessaires pour protéger la demande de brevet ou le brevet;

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d) poursuivre au civil ou au pénal les tiers qui violent de quelque façon que ce soit les droits attachés à la demande de brevet déposée en commun ou au brevet objet de la copropriété. La partie qui engage les poursuites doit en aviser les autres copropriétaires dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles ont été engagées afin de leur permettre de participer à l’action.

Un tiers peut obtenir une licence pour exploiter l’invention sur décision unanime de tous les titulaires des droits. Toutefois, pour des raisons d’équité, le tribunal peut décider, eu égard à des circonstances particulières, que l’une des parties seulement sera autorisée à concéder une licence.

Section II Transfert et concession sous licence

d’une demande de brevet et d’un brevet

Transfert et concession sous licence d’une demande de brevet et d’un brevet

86. Une demande de brevet ou un brevet peut être transféré à un tiers, transmis par voie successorale ou concédé sous licence. Une demande de brevet ou un brevet peuvent être donnés en gage, auquel cas les dispositions du code civil sur le gage sont applicables.

Les transactions entre vifs portant sur une demande de brevet ou un brevet doivent être constatées par écrit.

Indivisibilité

87. Aux fins d’un transfert ou de la concession d’une licence, une demande de brevet ou un brevet sont indivisibles, même lorsqu’ils sont la propriété commune de plusieurs personnes.

Licence contractuelle

88. Le droit d’utiliser une demande de brevet ou un brevet peut faire l’objet d’un contrat de licence ayant effet sur tout ou partie du territoire national. Une licence peut être exclusive ou non exclusive.

Le titulaire des droits de brevet peut engager une action en justice pour faire valoir les droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet contre un preneur de licence qui viole le contrat de licence visé au premier alinéa du présent article.

Sauf clause contraire du contrat, la licence est non exclusive. Le donneur de licence peut concéder une licence d’exploitation pour la même invention à d’autres personnes et peut exploiter lui-même l’invention brevetée.

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Une licence exclusive exclut la concession de licences à d’autres personnes, et le donneur de licence ne peut exploiter l’invention brevetée que s’il s’est expressément réservé ce droit dans le contrat de licence.

Sauf clause contraire du contrat, le titulaire d’une licence contractuelle ne peut pas transférer à des tiers les droits qui lui ont été concédés sous licence ni accorder de sous- licence.

Sauf clause contraire du contrat, le titulaire d’une licence contractuelle a le droit, sur tout le territoire national et pendant toute la durée du brevet, d’accomplir tous les actes liés à l’exploitation de l’invention brevetée.

Obligation de fournir des renseignements

89. Sauf clause contraire du contrat, la personne qui a transféré ou concédé sous licence une demande de brevet ou un brevet est tenue de fournir au bénéficiaire du transfert ou au preneur de la licence les renseignements techniques nécessaires pour permettre une exploitation satisfaisante de l’invention.

Le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licence auquel des renseignements confidentiels ont été confiés est tenu de prendre les mesures nécessaires pour en empêcher la divulgation.

Obligations découlant du transfert et de la concession sous licence de droits

90. S’il s’avère ultérieurement qu’une personne qui a transféré ou concédé sous licence les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, à titre onéreux ou gratuit, n’avait pas qualité pour cela, cette personne est responsable envers les intéressés de la situation en résultant.

Si une demande de brevet est retirée ou rejetée ou si un tribunal annule un brevet, les dispositions de l’article 131 du présent décret-loi sont applicables, sauf si les parties conviennent d’étendre la responsabilité de l’auteur du transfert ou du donneur de licence.

L’auteur du transfert ou le donneur de licence sont responsables en tout temps des actes qu’ils ont accomplis de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque l’autre partie n’a pas été avisée des rapports ou décisions, en langue turque ou en d’autres langues, qui sont à la disposition ou connues de l’auteur du transfert ou du donneur de licence et qui portent sur la brevetabilité de l’invention objet de la demande de brevet ou du brevet appelé à être transféré ou concédé sous licence, ou lorsque les documents contenant les renseignements sur ces rapports ou ces décisions n’ont pas été mentionnés expressément dans le contrat.

Le délai accordé pour la présentation d’une requête en dommages-intérêts au titre du présent article commence à courir à la date à laquelle la décision judiciaire sur laquelle cette requête est fondée acquiert force de chose jugée. Les dispositions du code des obligations contractuelles relatives à la prescription sont applicables en la matière.

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Coresponsabilité

91. Lorsqu’un tiers subit un préjudice en raison d’un défaut de l’invention objet du brevet ou de la demande de brevet transférés ou concédés sous licence, l’auteur et le bénéficiaire du transfert ou le donneur et le preneur de licence sont coresponsables.

Sauf clause contraire du contrat, l’auteur du transfert ou le donneur de licence qui assume la responsabilité selon l’alinéa précédent peut présenter une requête tendant à faire attribuer cette responsabilité au cessionnaire ou au preneur de licence. La même faculté lui est ouverte s’il n’a pas agi de mauvaise foi et si l’équité commande que le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licence assume tout ou partie des dommages-intérêts.

Inscription au registre des brevets et effets de l’inscription

92. Les demandes de brevet et les brevets sont inscrits au registre des brevets conformément aux dispositions du règlement d’application.

À l’exception du cas visé au premier alinéa de l’article 13 sur l’appropriation illicite du brevet, les actes de transfert et de concession de licence relatifs à des demandes de brevet ou à des brevets, ou tous autres actes, facultatifs ou obligatoires, qui affectent des demandes de brevet ou des brevets sont opposables aux tiers de bonne foi à compter de la date de leur inscription au registre des brevets.

Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet ne sont opposables aux tiers qu’une fois dûment inscrits au registre des brevets.

Il n’est pas possible d’indiquer sur les produits que les droits attachés à la demande de brevet ou au brevet sont des droits enregistrés tant qu’ils n’ont pas été inscrits au registre des brevets. L’institut veille à ce que les transactions inscrites au registre des brevets et mentionnées dans des documents officiels ont été effectuées conformément à la législation en vigueur et sont valables. Le registre des brevets est ouvert à l’inspection publique.

Concurrence déloyale

93. Lorsque le propriétaire d’un brevet enfreint les dispositions générales sur la concurrence déloyale dans le cadre de l’exploitation de l’invention brevetée, le tribunal peut le condamner à offrir de concéder une licence d’exploitation de son brevet.

Section III Offre de concession de licence

Offre de concession de licence par le titulaire d’un brevet

94. Lorsque le titulaire d’un brevet n’exploite pas l’invention brevetée ainsi que l’y oblige l’article 96, il peut aviser l’institut, par écrit, qu’il est prêt à autoriser toute personne intéressée à exploiter l’invention sous licence.

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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 44/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)

Si une action en justice a entraîné un changement dans la propriété du brevet, toute offre de concession de licence faite antérieurement est réputée retirée au moment de l’inscription du nouveau propriétaire au registre des brevets conformément à l’article 12 du présent décret-loi.

L’institut inscrit l’offre de concession de licence au registre des brevets et la publie. Les offres de concession de licence sont ouvertes à l’inspection publique. L’institut prend les mesures appropriées pour permettre cette consultation.

Le titulaire du brevet peut en tout temps retirer son offre de concession de licence dans la mesure où aucun candidat ne s’est fait connaître. Le retrait de l’offre prend effet à compter de la date de dépôt de la requête en retrait auprès de l’institut.

Si la licence a été inscrite au registre des brevets en tant que licence exclusive, le titulaire du brevet ne peut offrir d’autres licences à des tiers.

Toute personne autorisée à exploiter l’invention sous licence après avoir répondu à l’offre de concession de licence est réputée être titulaire d’une licence non exclusive, et la licence concédée en vertu du présent article est réputée être une licence contractuelle.

Lorsqu’une offre de concession de licence a été faite, aucune demande d’inscription de licence exclusive au registre des brevets n’est permise si l’offre de concession de licence n’a pas été retirée ou n’est pas réputée retirée.

Acceptation de l’offre de concession de licence

95. Quiconque souhaite obtenir une licence en acceptant l’offre de concession de licence doit notifier son intention par écrit à l’institut, en triple exemplaire, en précisant la manière dont il entend exploiter l’invention. L’institut envoie une copie de la notification au titulaire du brevet, et en retourne une au preneur de licence potentiel. Les deux copies portent le sceau de l’institut et la même date d’expédition.

En l’absence d’accord entre les parties sur le montant de la rémunération, le tribunal compétent fixe celle-ci à la demande de l’une ou l’autre des parties et après les avoir entendues toutes les deux.

Le tribunal peut modifier le montant de la rémunération dont les parties sont initialement convenues s’il s’avère inapproprié. Une requête en modification de la rémunération ne peut être présentée, au plus tôt, qu’une année après que celle-ci a été fixée par le tribunal.

Au terme de chaque trimestre de l’année civile, le preneur de licence est tenu d’informer le titulaire du brevet de l’usage qu’il a fait de l’invention et de verser la rémunération. Si le preneur de licence manque à cette obligation, le donneur de licence peut lui demander qu’il le fasse dans le mois. Si le tribunal constate que le preneur de licence ne s’est pas acquitté de ses obligations dans ce délai, la licence est annulée.

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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 45/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)

Section IV Obligation d’exploitation

Obligation d’exploiter l’invention

96. Le titulaire du brevet ou la personne par lui autorisée doit exploiter l’invention brevetée. Il doit être satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de publication, dans le bulletin pertinent, de l’avis relatif à la délivrance du brevet.

Les conditions du marché sont prises en considération lors de l’évaluation de l’exploitation.

Preuve de l’exploitation

97. Le titulaire du brevet ou la personne par lui autorisée doit prouver l’exploitation de l’invention au moyen d’un certificat officiel qui doit être déposé auprès de l’institut. Ce certificat doit être établi conformément aux règles et critères généraux énoncés dans le règlement d’application par l’autorité désignée dans ce dernier.

Le certificat d’exploitation est délivré à l’issue d’une inspection de la production dans l’établissement industriel où l’invention est exploitée. Il doit confirmer l’exploitation de l’invention brevetée ou la commercialisation de l’objet de l’invention.

Le certificat d’exploitation est délivré dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pertinente auprès de l’autorité compétente. Il doit contenir des indications étayant la réalité de l’exploitation de l’invention brevetée.

Le certificat d’exploitation est inscrit au registre des brevets.

Constatation de l’exploitation

98. Lorsque au vu des documents fournis l’Institut turc des brevets est convaincu que l’invention brevetée est exploitée, l’invention brevetée est réputée exploitée conformément à l’article 97, sauf preuve du contraire dans le cadre d’une action en justice.

PARTIE VII LICENCES OBLIGATOIRES

Section I Règles générales applicables aux licences obligatoires

Règles applicables à l’octroi d’une licence obligatoire

99. Une licence obligatoire est octroyée si aucune offre de concession de licence n’a été faite et si l’une ou l’autre des situations ci-après se vérifie :

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i) l’invention brevetée n’est pas exploitée conformément à l’article 96;

ii) les objets des brevets sont dépendants conformément à l’article 79;

iii) il existe des considérations d’intérêt public comme le prévoit l’article 103.

Requête en octroi d’une licence obligatoire

100. Toute personne intéressée peut, à l’expiration du délai prévu à l’article 96, requérir l’octroi d’une licence obligatoire parce que, au moment où la requête est présentée, le brevet n’était pas exploité, que le retard au niveau de l’exploitation n’était pas dû à des circonstances légitimes ou que l’exploitation a été suspendue pendant une période ininterrompue de trois années sans motif légitime.

Des raisons techniques, économiques ou juridiques de nature objective sont réputées constituer des excuses justifiant la non-exploitation du brevet. Les raisons indépendantes de la volonté du titulaire du brevet ou allant contre sa volonté constituent des obstacles à l’exploitation de l’invention brevetée.

Octroi d’une licence obligatoire en cas de dépendance entre les brevets

101. Si l’invention brevetée ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits conférés par un brevet antérieur, le propriétaire du brevet postérieur, s’il apporte la preuve que son invention, par rapport à l’invention antérieure, a un objet industriel différent ou représente un progrès technique important, peut demander au tribunal d’ordonner que lui soit accordée une licence d’exploitation du brevet antérieur.

Si des inventions brevetées qui sont mutuellement dépendantes au sens de l’article 79 ont la même application industrielle et si une licence obligatoire a été octroyée pour l’un des brevets dépendants, le propriétaire du brevet dépendant pour lequel la licence obligatoire a été octroyée peut demander au tribunal d’ordonner que lui soit accordée une licence obligatoire pour l’autre brevet dépendant.

Si un brevet concerne un procédé de fabrication d’un produit ou d’une substance chimique à usage pharmaceutique déjà brevetés et que ce brevet de procédé représente un progrès technique important par rapport au brevet de produit antérieur, le propriétaire du brevet de procédé et le propriétaire du brevet de produit peuvent chacun demander au tribunal d’ordonner que leur soit accordée une licence obligatoire d’exploitation pour l’invention brevetée de l’autre partie.

Une licence obligatoire octroyée pour des raisons de dépendance entre brevets au sens de l’article 79 doit avoir une portée suffisante pour permettre l’exploitation de l’invention brevetée en question. Lorsque l’un des brevets dépendants est annulé ou arrive à expiration, l’octroi d’une licence obligatoire ne produit aucun effet.

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Octroi d’une licence obligatoire pour cause d’exportation

102. L’exportation de l’invention brevetée constitue un motif d’octroi d’une licence obligatoire.

Octroi d’une licence obligatoire justifiée par l’intérêt public

103. Le Conseil des ministres peut se fonder sur des considérations d’intérêt public pour décider que l’invention objet d’un brevet ou d’une demande de brevet doit être exploitée sous licence obligatoire. L’intérêt public est réputé en jeu si les besoins de la santé publique ou de la défense nationale font qu’il est très important que l’invention soit exploitée ou qu’elle soit exploitée davantage, mieux ou sur une plus grande échelle.

L’intérêt public est également réputé en jeu si le défaut ou l’insuffisance d’exploitation de l’invention sur le plan de la qualité et de la quantité nuit gravement au développement économique ou technique du pays.

Le ministère compétent propose au Conseil des ministres de promulguer un décret portant octroi d’une licence obligatoire. Si l’exploitation de l’invention est importante pour les besoins de la défense nationale ou de la santé publique, la proposition est soumise conjointement par le ministère compétent et par le Ministère de la défense nationale ou le Ministère de la santé.

La décision d’octroyer une licence obligatoire peut limiter l’exploitation de l’invention à une ou plusieurs entreprises compte tenu de son importance pour la défense nationale.

Si le titulaire du brevet est capable d’exploiter l’invention dans l’intérêt public sans qu’il soit nécessaire d’élargir ou de confier l’exploitation en question à un tiers, l’invention brevetée peut néanmoins faire l’objet d’une licence obligatoire. En pareil cas, conformément au décret pris en Conseil des ministres, le tribunal peut autoriser le titulaire du brevet à exploiter l’invention ou à en élargir ou en améliorer l’exploitation, pendant une période fixée par le tribunal, n’excédant pas un an, de manière à satisfaire à l’intérêt public.

Le tribunal fixe la durée de la période en question ou décide l’octroi immédiat d’une licence obligatoire pour l’invention brevetée après avoir entendu le titulaire du brevet. Il juge si l’exploitation a répondu à l’intérêt public au terme de la période prescrite. Si le tribunal estime que tel n’est pas le cas, il ordonne l’octroi d’une licence obligatoire.

Requête en médiation

104. Quiconque souhaite demander une licence obligatoire doit tout d’abord présenter une requête en médiation à l’institut en vue d’obtenir une licence contractuelle.

La requête en médiation adressée à l’institut doit être accompagnée du montant de la taxe prévue dans le règlement d’application et contenir les indications suivantes :

a) l’identification du requérant;

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b) les renseignements sur le brevet objet de la requête en médiation;

c) les circonstances justifiant l’octroi d’une licence obligatoire;

d) la portée de la licence demandée et le motif de la requête;

e) des informations suffisantes pour permettre de déterminer si le requérant est en mesure d’exploiter l’invention efficacement et effectivement et s’il peut fournir au titulaire du brevet les garanties raisonnables exigées pour l’octroi de la licence.

Les pièces suivantes doivent en outre être jointes à la requête en médiation adressée à l’institut :

i) les documents étayant les motifs de la requête;

ii) les documents garantissant que le requérant paiera les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement d’application;

iii) des copies de la requête et des documents qui y sont joints.

Médiation de l’institut

105. L’institut se prononce sur la requête en médiation dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.

L’institut accepte de faire office de médiateur s’il est convaincu, sur la base de la requête en médiation et des documents qui y sont joints et après enquête, que la situation exige effectivement l’octroi d’une licence obligatoire, que le requérant est solvable et qu’il dispose de tous les moyens nécessaires pour exploiter l’invention.

L’institut notifie sa décision au requérant et au titulaire du brevet, et joint à la notification une copie de la requête en médiation.

Procédure de médiation de l’institut

106. Si l’institut fait droit à la requête en médiation, il convoque immédiatement les parties pour la tenue de négociations relatives à la concession d’une licence contractuelle, dans lesquelles il joue le rôle de médiateur. La durée des négociations ne doit pas excéder deux mois.

Si, à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification aux parties de la décision de l’institut de faire droit à la requête en médiation, aucun accord n’est intervenu sur la concession d’une licence contractuelle, l’institut prononce la clôture de la procédure de médiation et de son enquête et notifie ce fait aux parties intéressées.

Si l’institut est persuadé qu’un accord est effectivement possible en ce qui concerne la concession d’une licence, il peut, sur requête conjointe des parties, accepter de prolonger la période de deux mois, même si celle-ci a expiré.

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Tant que l’institut n’a pas pris de décision définitive, seules les parties peuvent avoir accès aux documents relatifs à la procédure de médiation et en demander des copies contre paiement d’une taxe. Les parties et le personnel de l’institut doivent garder secret le contenu desdits documents.

Effets de la médiation de l’institut

107. Si à la suite des négociations dans lesquelles l’institut a joué le rôle de médiateur les parties s’entendent sur la concession d’une licence d’exploitation de l’invention objet du brevet, le preneur de licence dispose d’un délai pour commencer à exploiter l’invention.

Ce délai ne doit pas excéder une année, et les conditions ci-après doivent être remplies avant la clôture de la médiation :

i) la licence doit être exclusive et ne doit pas constituer un obstacle à l’octroi d’une licence obligatoire;

ii) il est nécessaire de fournir des documents qui attestent que la personne qui a présenté la requête en médiation possède les installations et les matériaux nécessaires pour exploiter l’invention et que le délai requis pour commencer l’exploitation découle de la nature particulière de l’invention;

iii) une caution, dont le montant est fixé dans le règlement d’application, doit être versée pour garantir toute responsabilité éventuelle au cas où la personne qui a présenté la requête en médiation ne commencerait pas à exploiter l’invention dans le délai imparti;

iv) la taxe prévue dans le règlement d’application doit être payée.

Si, à partir des documents remis par les parties, l’institut estime que les conditions énoncées à l’alinéa précédent sont remplies et que les parties sont décidées à commencer à exploiter le brevet immédiatement, il clôt la procédure de médiation et inscrit au registre des brevets la licence octroyée à la suite de la médiation.

La personne qui a présenté la requête en médiation est tenue d’aviser l’institut de l’état des préparatifs qui précèdent l’exploitation de l’invention. L’institut peut effectuer toutes les visites d’inspection qu’il juge nécessaires.

Un preneur de licence qui a obtenu une licence à la suite d’une médiation de l’institut peut demander en justice la suspension de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire sur le brevet en question pendant le délai imparti pour le démarrage de l’exploitation de l’invention.

Le tribunal peut annuler sa décision de suspendre la procédure d’octroi d’une licence obligatoire si la preuve est faite que ladite décision a été prise sur la base d’un grave malentendu ou que les parties ne seraient pas en mesure d’entamer une exploitation consciencieuse et continue de l’invention dans le délai imparti.

Si, à l’expiration dudit délai, le preneur de licence qui a obtenu sa licence à la suite d’une médiation de l’institut ne commence pas à exploiter l’invention, l’institut peut lui

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demander de payer une redevance au donneur de licence. Cette redevance est calculée sur la base de celle que le preneur de licence devrait payer au titulaire du brevet en vertu d’un contrat de licence d’une durée équivalente à la période pendant laquelle l’invention n’a pas été exploitée.

Requête en octroi d’une licence obligatoire

108. Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 106, ou à compter de la date du rejet de la requête en médiation par l’institut, ou, en l’absence d’accord entre les parties sur l’octroi d’une licence, avant la fin de la procédure de médiation conduite par l’institut, le tribunal peut être saisi d’une requête en octroi d’une licence obligatoire.

Le requérant peut faire valoir que, compte tenu de la procédure de médiation qui a eu lieu et des documents remis à cette fin, les conditions nécessaires à l’octroi d’une licence obligatoire sont réunies. Il doit en outre indiquer les installations et les matériaux dont il dispose pour exploiter de façon effective l’invention et garantir qu’il est capable de l’exploiter si la licence est octroyée.

Les pièces suivantes doivent être jointes à la requête en octroi d’une licence obligatoire :

a) des documents étayant la requête qui n’étaient pas disponibles pendant la procédure de médiation;

b) des pièces attestant le dépôt d’une caution, du montant indiqué dans le règlement d’application, destinée à couvrir le coût de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire;

c) un reçu attestant le paiement de la taxe indiquée dans le règlement d’application;

d) des copies de la requête et des documents remis.

Ouverture de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire

109. Si les conditions prévues à l’article 108 sont réunies, le tribunal ouvre la procédure d’examen de la requête en octroi d’une licence obligatoire. Une copie de la requête et des documents qui y sont joints est envoyée au titulaire du brevet. Celui-ci peut formuler des objections auxdits documents dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la date de leur réception.

Si la requête en octroi d’une licence obligatoire a été présentée à la suite du rejet, par l’institut, d’une requête en médiation, le délai imparti au titulaire du brevet pour formuler des objections ne doit pas être inférieur à deux mois.

Si le titulaire du brevet formule une objection, les documents relatifs à la procédure de médiation précédemment conduite par l’institut doivent être pris en considération et les preuves fournies dans le cadre de cette procédure qui ne se trouvent pas dans lesdits documents doivent aussi être remises. Le tribunal fait parvenir au requérant une copie de ces preuves.

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Décision relative à l’octroi d’une licence obligatoire

110. Le tribunal notifie l’objection formulée par le titulaire du brevet à la partie qui a présenté la requête en octroi d’une licence obligatoire et se prononce dans un délai d’un mois, soit pour le rejet de la requête, soit pour l’octroi de la licence. Ce délai ne peut pas être prorogé. Si le titulaire du brevet n’a formulé aucune objection à la requête en octroi, le tribunal se prononce sans délai sur l’octroi de la licence obligatoire.

La décision portant octroi de la licence obligatoire doit indiquer :

le champ d’application et la durée de la licence, le montant de la redevance, la caution due par le preneur de la licence, la date à laquelle l’exploitation doit commencer et les mesures destinées à assurer une exploitation consciencieuse et effective du brevet.

Si la décision du tribunal fait l’objet d’un recours et si le tribunal juge suffisantes les preuves fournies par le titulaire du brevet pour demander la suspension de l’exécution de cette décision, l’exploitation de l’invention ne peut commencer qu’une fois la décision relative à la licence devenue définitive. Le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la décision définitive.

Frais de la procédure relative à l’octroi d’une licence obligatoire

111. Dans sa décision d’octroyer une licence obligatoire, le tribunal indique les frais à la charge de chacune des parties. Les frais communs sont partagés également entre les parties.

Si l’une des parties a agi de mauvaise foi ou a commis une faute, elle peut être tenue de payer la totalité des frais.

Suspension de la procédure d’octroi d’une licence obligatoire

112. Lorsqu’il est saisi d’une requête en octroi d’une licence obligatoire, le tribunal engage la procédure nécessaire en vue de rendre une décision en la matière. Il peut suspendre la procédure une fois, à tout moment, pendant au plus trois mois, sur requête dûment motivée émanant à la fois du titulaire du brevet et du requérant.

À l’expiration de la période susmentionnée, le tribunal avise, par voie de notification, les parties que cette période a expiré et reprend la procédure.

Notification aux agents de brevets représentant des personnes domiciliées à l’étranger

113. Lorsque le titulaire du brevet n’est pas domicilié en Turquie, la correspondance et les notifications visées dans la présente section sont adressées à l’agent de brevets qui le représente.

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Section II Régime de la licence obligatoire

Nature juridique de la licence obligatoire

114. La licence obligatoire n’est pas exclusive. Seule une licence obligatoire justifiée par l’intérêt public au sens de l’article 103 peut être exclusive, à condition que l’exclusivité ne soit pas incompatible avec l’objet de la licence obligatoire et qu’elle soit indispensable pour l’exploitation économique de l’invention brevetée.

Si une licence obligatoire est accordée, son bénéficiaire n’a pas en principe le droit d’importer l’objet du brevet. L’objet du brevet peut toutefois être importé si la licence obligatoire a été accordée dans l’intérêt public et si le preneur de la licence a été expressément autorisé à le faire. Cette autorisation d’importer est délivrée à titre temporaire et limitée à la satisfaction de la demande.

Le titulaire du brevet sur lequel une licence obligatoire a été accordée reçoit une rémunération équitable. La redevance correspondante est calculée en tenant compte, en particulier, de l’importance économique de l’invention.

Manquement aux relations de confiance mutuelle

115. Si les relations de confiance mutuelle entre le titulaire du brevet et le preneur de la licence font l’objet d’un manquement de la part du premier, le second peut, selon le rôle joué par le manquement en question dans l’exploitation économique de l’invention, demander une réduction de la rémunération due au titulaire du brevet.

Application de la licence obligatoire aux brevets d’addition

116. La licence obligatoire couvre les additions à un brevet existant à compter de la date d’octroi de la licence. Si, après l’octroi d’une licence obligatoire, il est délivré un brevet d’addition qui remplit la même fonction industrielle que le brevet principal objet de la licence, le preneur de licence peut demander au tribunal d’inclure le brevet d’addition dans le champ d’application de la licence obligatoire.

Si, en dépit de la médiation de l’institut, les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de la rémunération et les autres conditions applicables à la licence dont la portée a été étendue par un brevet d’addition, ces conditions sont fixées par le tribunal.

Transfert de la licence obligatoire

117. La licence obligatoire ne peut être valablement transférée qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise dans laquelle elle est exploitée. L’institut inscrit le transfert au registre. Si la licence obligatoire est accordée pour cause de dépendance entre brevets, la licence est transférée en même temps que le brevet dépendant.

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Le preneur de la licence obligatoire ne peut concéder de sous-licences. Tout acte effectué à cette fin est réputé nul.

Requête en modification des conditions

118. Le preneur de licence ou le titulaire du brevet peut demander en justice la modification de la redevance ou des conditions, la durée de la licence obligatoire en raison d’événements ultérieurs justifiant cette modification, en particulier de l’octroi ultérieur, par le titulaire du brevet, d’une licence contractuelle à des conditions plus avantageuses que celles faites au bénéficiaire de la licence obligatoire.

Si le preneur de licence viole gravement les obligations attachées à la licence obligatoire ou s’il manque continuellement auxdites obligations, le tribunal peut annuler la licence à la demande du titulaire du brevet, sans préjudice du droit de ce dernier de réclamer des dommages-intérêts.

Applicabilité des dispositions relatives aux licences contractuelles

119. Les dispositions de l’article 88 sur les licences contractuelles sont applicables également aux licences obligatoires dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 114 et 118.

Section III Encouragement à l’octroi de licences obligatoires

Incitation à l’octroi de licences obligatoires

120. L’institut prévoit des mesures propres à favoriser le dépôt de requêtes en octroi de licences pour des brevets susceptibles d’être soumis au régime de la licence obligatoire. À cette fin, l’institut publie régulièrement la liste des brevets disponibles.

Lorsqu’il est important qu’une invention brevetée soit exploitée, le Conseil des ministres prend des mesures financières, économiques et autres destinées à encourager les entreprises à présenter des requêtes en octroi d’une licence obligatoire dans l’intérêt public.

PARTIE VIII BREVETS D’ADDITION ET BREVETS SECRETS

Section I Brevets d’addition

Demande de brevet d’addition

121. Le titulaire des droits sur un brevet ou une demande de brevet peut requérir un brevet d’addition pour protéger les inventions qui présentent le même concept inventif général

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que le brevet principal au sens du premier alinéa de l’article 45 et qui améliorent ou perfectionnent l’invention objet du brevet principal.

Une demande de brevet d’addition peut être déposée en relation avec une demande de brevet tant que cette dernière n’a pas donné lieu à une décision, étant entendu qu’il n’y est pas fait droit si la demande de brevet est rejetée.

Le critère de l’activité inventive visé à l’article 9 n’est pas applicable aux brevets d’addition.

Date de priorité des brevets d’addition

122. La date de priorité du brevet d’addition est déterminée par la date de dépôt de la demande.

Les brevets d’addition ont la même durée que le brevet principal et ne donnent pas lieu au paiement d’annuités. Sauf disposition contraire du présent décret-loi, le brevet d’addition est réputé faire partie intégrante du brevet principal.

Transformation d’un brevet d’addition en brevet principal

123. Sur requête du déposant, la demande de brevet d’addition peut à tout moment de la procédure être transformée en demande de brevet principal. La même faculté est ouverte pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant d’une demande de brevet d’addition a été informé que, sur la base de l’examen réalisé par l’institut, sa demande ne présente pas les liens nécessaires avec le brevet principal.

Un brevet d’addition délivré peut être transformé en brevet principal à condition que le titulaire du brevet renonce à ses droits sur le brevet principal.

Si une requête en transformation d’un brevet d’addition en brevet principal est présentée, les brevets d’addition ultérieurs sont réputés constituer des additions par rapport au nouveau brevet principal s’ils présentent l’unité et l’exhaustivité requises.

Les brevets d’addition transformés en brevets principaux donnent lieu au paiement d’annuités à compter de la date de leur transformation, et la durée de leur protection est la même que celle du brevet principal.

Applicabilité aux brevets d’addition des dispositions relatives aux brevets

124. Sauf disposition expresse contraire, et dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques des brevets d’addition, les dispositions du présent décret-loi relatives aux brevets sont également applicables aux brevets d’addition.

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Section II Brevets secrets

Respect du secret

125. Le contenu d’une demande de brevet est tenu secret pendant deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, sauf si l’institut décide de le divulguer plus tôt.

L’institut peut porter à cinq mois à compter de la date de dépôt de la demande la période pendant laquelle la demande de brevet est tenue secrète s’il estime, par la suite, que l’invention objet de la demande est importante pour la défense nationale. L’institut informe le déposant de la situation par écrit et informe aussi immédiatement le Ministère de la défense nationale en lui transmettant une copie de la demande.

Aux fins mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article, l’institut et le Ministère de la défense nationale déterminent ensemble les inventions qui doivent être considérées comme importantes pour la défense nationale. Le Ministère de la défense nationale est autorisé à inspecter au préalable toutes les demandes de brevet, à titre confidentiel.

Si les intérêts de la défense nationale sont en jeu, le Ministère de la défense nationale peut demander à l’institut par écrit, avant l’expiration de la période de cinq mois susmentionnée, d’instruire secrètement la demande et de tenir le déposant informé de la situation.

Si la demande de brevet ou le brevet est tenu secret, le déposant ou le propriétaire du brevet doit s’abstenir de tout acte qui pourrait permettre à des personnes non autorisées d’avoir connaissance de renseignements sur le contenu de l’invention. Le Ministère de la défense nationale peut, à la demande du déposant ou du propriétaire, autoriser l’utilisation de l’objet de la demande de brevet ou du brevet, en tout ou en partie, dans les conditions fixées par ledit ministère.

Registre des brevets secrets, prolongation de la période de mise au secret et levée du secret

126. Un brevet délivré sous le sceau du secret est inscrit au registre des brevets secrets et tenu secret pendant un an à compter de la date de sa délivrance. La période de mise au secret peut être prolongée pour une durée d’un an renouvelable. Le titulaire du brevet est informé des prolongations éventuelles. Cette possibilité de prolongation n’est pas applicable en temps de guerre et pendant une année après la fin des hostilités.

L’institut peut à tout moment, sur autorisation du Ministère de la défense nationale, lever le secret dont fait l’objet la demande de brevet ou le brevet.

Annuités et indemnisation pour les brevets secrets

127. Les brevets secrets sont exonérés du paiement des annuités.

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Le titulaire des droits de brevet peut réclamer une indemnité à l’État pour toute la période pendant laquelle le brevet est tenu secret. Cette indemnité doit être demandée à la fin de chaque année civile au cours de laquelle ou d’une partie de laquelle le brevet est resté secret. Faute d’accord sur son montant, celui-ci est fixé par le tribunal. L’indemnité est calculée compte tenu de l’importance de l’invention et du revenu que le titulaire des droits de brevet aurait perçu s’il avait pu utiliser librement l’invention.

Si l’invention objet du brevet secret est divulguée par la faute du titulaire du brevet, celui-ci perd tout droit à indemnisation.

Autorisation de déposer des demandes de brevet secret à l’étranger

128. Si une invention faite en Turquie tombe sous le coup de l’article 125, aucune demande de brevet ne peut être déposée pour cette invention dans un pays étranger sans l’autorisation de l’institut et avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée à l’institut. L’autorisation n’est délivrée qu’avec le consentement exprès du Ministère de la défense nationale.

Si l’inventeur est domicilié en Turquie, l’invention est réputée, sauf preuve contraire, avoir été faite en Turquie.

PARTIE IX ANNULATION DU BREVET

ET EXTINCTION DES DROITS ATTACHÉS À CELUI-CI

Section I Annulation du brevet

Nullité

129. Le brevet est déclaré nul par le tribunal :

a) s’il est établi que l’objet de l’invention ne répond pas aux critères de brevetabilité énoncés aux articles 5 à 10 du présent décret-loi;

b) s’il est établi que l’objet de l’invention n’a pas été décrit de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier dans le domaine technique en cause puisse l’exécuter;

c) s’il est établi que l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande ou est fondé sur une demande divisionnaire déposée en vertu de l’article 5 ou sur une demande à laquelle l’article 12 est applicable et excède la portée de cette demande;

d) s’il est établi que le titulaire du brevet n’a pas droit au brevet selon l’article 11.

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Seuls l’inventeur ou ses ayants cause ont le droit de faire valoir que le propriétaire du brevet n’a pas droit au brevet selon l’article 11. S’ils usent de ce droit, l’article 12 du présent décret-loi est applicable.

Si les motifs de nullité n’ont trait qu’à une partie du brevet, la nullité n’est prononcée qu’à l’égard des revendications relatives à cette partie. Une revendication unique ne peut pas être partiellement annulée.

En cas d’annulation partielle, si les revendications correspondant à l’invention brevetée qui n’ont pas été annulées satisfont aux articles 5 à 7 du présent décret-loi, le brevet reste valable à leur égard.

Requête en déclaration de nullité

130. Les parties lésées ou les autorités officielles intéressées, par l’intermédiaire du procureur général, peuvent demander en justice l’annulation d’un brevet. Les personnes ayant qualité pour revendiquer le droit au brevet peuvent également demander l’annulation d’un brevet conformément au sous-alinéa d) du premier alinéa de l’article 129.

L’action en annulation d’un brevet peut être engagée pendant la durée de la protection ou dans les cinq ans qui suivent l’extinction des droits.

L’action en annulation d’un brevet est dirigée contre le propriétaire du brevet inscrit au registre des brevets à la date où l’action est engagée. Les personnes inscrites au registre en tant que titulaires de droits sur le brevet sont avisées, par voie de notification, afin de leur permettre de se joindre à l’action.

Effets de la nullité

131. La décision du tribunal prononçant la nullité du brevet a un effet rétroactif. Par conséquent, lorsque la nullité est prononcée, la protection juridique conférée à la demande de brevet ou au brevet par le présent décret-loi est considérée comme n’ayant jamais existé.

Sans préjudice du droit à réparation du préjudice subi à la suite d’actes accomplis de mauvaise foi par le propriétaire du brevet, l’effet rétroactif susmentionné ne s’étend pas :

a) à une décision relative à une atteinte au brevet qui a acquis force de chose jugée avant que la nullité soit prononcée;

b) aux contrats conclus et exécutés avant que la nullité soit prononcée; toutefois le remboursement partiel ou total des sommes versées au titre du contrat peut être réclamé pour des raisons d’équité, dans la mesure où les circonstances le justifient.

Une fois qu’elle a acquis force de chose jugée, une décision prononçant la nullité est opposable erga omnes.

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Effets de la nullité sur les brevets d’addition

132. L’annulation d’un brevet n’emporte pas nécessairement l’annulation des brevets d’addition. Toutefois, si aucune requête en transformation d’un brevet d’addition en brevet principal n’est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la déclaration de nullité, l’annulation du brevet emporte également celle des brevets d’addition.

Section II Extinction des droits de brevet

Causes d’extinction

133. Les droits de brevet s’éteignent:

a) à l’expiration de la durée de la protection;

b) si le titulaire des droits de brevet renonce à ses droits;

c) en cas de non-paiement des annuités et autres taxes dans les délais prescrits.

L’objet des droits de brevet éteints tombe dans le domaine public à partir du moment où la cause d’extinction se réalise. Ce fait est publié par l’institut dans le bulletin approprié.

En cas de non-paiement des annuités, la cause d’extinction des droits de brevet est réputée s’être réalisée à la date à laquelle le paiement est devenu exigible.

Non-paiement des annuités dû à un cas de force majeure

134. Lorsque les droits de brevet s’éteignent pour non-paiement des annuités et que le propriétaire du brevet prouve que le non-paiement est dû à un cas de force majeure, le brevet est restauré.

La force majeure doit être invoquée dans un délai de six mois à compter de la publication au bulletin de l’avis d’extinction des droits de brevet.

Le fait que le titulaire du brevet invoque la force majeure est publié au bulletin. Les parties intéressées peuvent présenter des observations sur ce point dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication.

Le brevet est restauré par décision de l’institut. La restauration du brevet n’affecte pas les droits acquis par des tiers du fait de l’extinction des droits de brevet. Les droits des tiers et leur étendue sont déterminés par le tribunal.

Si le brevet est restauré, son propriétaire est tenu de payer les taxes qu’il n’avait pas payées, ainsi qu’une surtaxe.

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Renonciation aux droits de brevet

135. Le propriétaire d’un brevet peut renoncer à ses droits sur le brevet soit dans leur totalité soit en ce qui concerne une ou plusieurs des revendications correspondantes.

Si les droits de brevet font l’objet d’une renonciation partielle, le brevet reste valable en ce qui concerne les revendications sur lesquelles ne porte pas la renonciation à condition que celles-ci ne correspondent pas à l’objet d’un autre brevet et que la renonciation aux droits n’aboutisse pas à un élargissement de la portée du brevet.

La renonciation doit faire l’objet d’une déclaration écrite à l’institut et produit ses effets à compter de la date de son inscription au registre des brevets.

Le titulaire du brevet ne peut pas renoncer à ses droits sans le consentement des preneurs de licence ou des titulaires de droits inscrits au registre des brevets.

Si un tiers revendique la propriété d’un brevet, il ne peut pas être renoncé aux droits de brevet sans le consentement du tiers intéressé.

PARTIE X ATTEINTE AUX DROITS SUR UN BREVET

ET ACTION EN JUSTICE POUR ATTEINTE AUXDITS DROITS

Section I Atteinte aux droits sur un brevet

Actes constitutifs d’une atteinte

136. Les actes ci-après constituent des atteintes aux droits sur un brevet :

a) l’imitation du produit objet du brevet par la fabrication de tout ou partie dudit produit sans le consentement du titulaire du brevet;

b) la vente, la distribution ou la commercialisation de toute autre manière des produits, ou leur importation à ces fins ou leur détention à des fins commerciales, lorsqu’on sait ou est censé savoir que lesdits produits constituent des imitations partielles ou totales;

c) l’utilisation du procédé breveté ou la vente, la distribution ou la commercialisation de toute autre manière, ou l’offre ou l’importation à ces fins, des produits directement obtenus au moyen du procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet;

d) l’extension des droits conférés par le propriétaire du brevet en vertu d’une licence contractuelle ou obligatoire ou le transfert de ces droits à des tiers sans le consentement du propriétaire;

e) le fait pour une personne de participer ou de prêter son concours aux actes visés aux sous-alinéas a) à d) ci-dessus ou d’inciter ou d’encourager, de quelque façon que ce soit et quelles que soient les circonstances, à accomplir ces actes;

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f) le fait, pour une personne trouvée en possession d’un produit fabriqué ou commercialisé illégalement, de ne pas révéler où et comment elle a obtenu le produit.

Si un brevet a été obtenu pour un procédé de fabrication d’un produit, tous les produits possédant les mêmes propriétés sont réputés avoir été fabriqués au moyen du procédé breveté. La charge de la preuve contraire incombe au défendeur.

Lorsqu’une demande de brevet est publiée conformément à l’article 55 du présent décret-loi, le déposant est habilité à engager une procédure civile et pénale pour atteinte au brevet dont la protection est demandée. Si l’auteur de l’atteinte a été informé de la demande et de sa portée, l’exigence selon laquelle la demande doit être publiée ne s’applique pas. Si le tribunal estime que le contrevenant a agi de mauvaise foi, l’atteinte est considérée comme ayant existé avant même la publication.

Section II Action en justice

Action du propriétaire du brevet et tribunal compétent

137. Le propriétaire d’un brevet dont les droits ont été violés peut notamment demander au tribunal :

a) de faire cesser les actes portant atteinte aux droits de brevet;

b) d’ordonner des sanctions et l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi;

c) d’ordonner la confiscation des produits fabriqués ou importés attentatoires aux droits sur le brevet, des moyens utilisés directement pour fabriquer ces produits et des moyens permettant l’utilisation du procédé breveté;

d) de lui reconnaître la propriété des produits et moyens confisqués en vertu du sous- alinéa c) ci-dessus, auquel cas la valeur des produits est déduite de l’indemnité accordée; si la valeur des produits dépasse le montant de l’indemnité accordée, le propriétaire du brevet doit restituer la différence au contrevenant;

e) de prendre des mesures visant à empêcher la poursuite de l’infraction, notamment la modification de la forme des produits et des moyens confisqués en vertu du sous-alinéa c) ci- dessus, ou de faire détruire lesdits produits et moyens si cela est essentiel pour empêcher d’autres actes constitutifs d’infractions;

f) d’ordonner la publication du jugement prononcé contre l’auteur de l’atteinte aux droits sur le brevet et sa notification aux parties intéressées, aux frais du contrevenant dans les deux cas.

Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées par le propriétaire du brevet contre des tiers est celui du domicile du demandeur, du lieu où l’infraction a été commise ou du lieu où elle a produit des effets.

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Lorsque le demandeur n’est pas domicilié en Turquie, le tribunal compétent est celui de l’établissement de l’agent inscrit au registre ou, si l’inscription de cet agent a été radiée, celui du siège de l’institut.

Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées par les tiers contre le déposant ou le propriétaire du brevet est celui du domicile du défendeur. Si le déposant ou le propriétaire du brevet n’est pas domicilié en Turquie, les dispositions du troisième alinéa ci- dessus sont applicables.

Lorsque plusieurs tribunaux sont habilités à connaître du litige, le tribunal compétent est celui qui est saisi en premier.

Réparation

138. Quiconque, sans le consentement du propriétaire du brevet, fabrique, vend, distribue ou commercialise sous quelque forme que ce soit un produit breveté, l’importe à ces fins, le détient à des fins commerciales ou fait usage d’un procédé breveté est tenu de mettre fin à la violation et de réparer le préjudice causé.

Quiconque fait usage d’une invention brevetée de toute autre manière est tenu de réparer le préjudice causé uniquement si le propriétaire du brevet l’a informé de l’existence du brevet et de l’atteinte portée à celui-ci et s’il lui a été demandé de cesser ses agissements, ou si ses actes sont coupables ou résultent d’une négligence.

Documents attestant l’infraction

139. Le propriétaire du brevet peut, en vue d’évaluer le préjudice causé par l’atteinte au brevet, demander au contrevenant des documents se rapportant à l’utilisation du brevet sans son consentement.

Gain manqué

140. Le préjudice subi par le propriétaire du brevet en raison de l’atteinte portée aux droits sur le brevet comprend non seulement la perte effectivement subie, mais aussi le manque à gagner.

Le manque à gagner est déterminé en fonction de l’un des critères ci-après, au choix du propriétaire du brevet victime du préjudice :

a) le gain que le propriétaire du brevet aurait dû réaliser en l’absence de la concurrence du contrevenant;

b) le gain effectivement réalisé par le contrevenant en utilisant le brevet;

c) la redevance que le contrevenant aurait payée s’il avait utilisé le brevet légalement en vertu d’un contrat de licence.

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Lors du calcul du manque à gagner, il est dûment tenu compte notamment de la valeur économique du brevet, de la durée de la protection restant à courir lorsque l’atteinte a été commise, du type et du nombre de licences accordées pour le brevet.

Lorsque le tribunal estime que le titulaire des droits sur le brevet n’a pas rempli l’obligation qui lui est faite d’exploiter le brevet conformément aux dispositions du présent décret-loi, le manque à gagner est calculé selon le sous-alinéa c) ci-dessus.

Relèvement du montant du gain manqué

141. Si le tribunal estime que le brevet constitue un apport économique substantiel pour la fabrication du produit ou l’utilisation du procédé, il peut ajouter une somme raisonnable au montant du manque à gagner calculé par le propriétaire du brevet selon l’un des critères énumérés aux sous-alinéas a) et b) du deuxième alinéa de l’article 140.

Pour apprécier dans quelle mesure le brevet contribue à la valeur économique du produit, il y a lieu d’étudier si le brevet est le facteur déterminant à l’origine de la demande pour le produit.

Réputation de l’invention

142. Le propriétaire du brevet peut demander des dommages-intérêts supplémentaires pour le préjudice imputable à la mauvaise fabrication ou à la commercialisation inappropriée de l’invention brevetée par le contrevenant, qui a, ce faisant, nui à la réputation de l’invention.

Réduction de l’indemnité

143. Lorsque l’indemnité qui doit être payée au titulaire des droits sur le brevet est supérieure au montant que ledit titulaire reçoit d’autres personnes qui utilisent l’invention d’une autre manière, l’indemnité attribuée est réduite compte tenu de ce montant.

Personnes ne pouvant pas être poursuivies en justice

144. Le propriétaire du brevet ne peut pas poursuivre en justice, en vertu de la présente section du décret-loi, les personnes qui utilisent les produits mis sur le marché par une personne dont il a reçu une indemnité.

Délais

145. Les dispositions du code des obligations contractuelles relatives à la prescription s’appliquent aux délais à respecter pour engager des poursuites civiles en cas d’atteinte aux droits sur un brevet.

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Section III Tribunaux spéciaux

Tribunaux compétents

146. Les tribunaux spéciaux qui seront créés par le Ministère de la justice seront compétents pour toutes les actions et réclamations prévues dans le présent décret-loi.

Sur la demande du Ministère de la justice, le Haut Conseil des magistrats du siège et du parquet désignera les tribunaux spéciaux parmi les tribunaux de commerce du premier degré et les tribunaux répressifs du premier degré et définira la compétence de chacun.

Les tribunaux spéciaux visés au premier alinéa ci-dessus connaîtront des actions engagées contre les décisions de l’institut en vertu du présent décret-loi et des actions engagées contre l’institut par des tiers auxquels les décisions de ce dernier font grief.

Publication des décisions judiciaires

147. Lorsque la décision de justice a acquis force de chose jugée, la partie qui a obtenu gain de cause peut, à condition qu’elle ait un motif ou un intérêt légitime, demander la publication du jugement définitif, intégralement ou sous forme condensée, dans un quotidien ou par tout autre moyen de communication, aux frais de la partie adverse.

Le jugement précise la forme et la teneur de l’avis publié. Si le droit de publication n’est pas exercé dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision a acquis force de chose jugée, il devient caduc.

Section IV Dispositions spéciales

Action du preneur de licence et conditions de l’action

148. Sauf clause contraire du contrat, le titulaire d’une licence exclusive peut, en cas d’atteinte aux droits attachés au brevet, engager en son nom propre toutes les actions en justice ouvertes au propriétaire du brevet en vertu du présent décret-loi. Ce droit ne s’étend pas aux titulaires de licences non exclusives.

En cas d’atteinte aux droits de brevet, le titulaire d’une licence non exclusive peut, par l’intermédiaire d’un officier ministériel, mettre le propriétaire du brevet en demeure d’engager les poursuites nécessaires.

Si le titulaire des droits de brevet s’y refuse ou s’il néglige de le faire dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, le titulaire de la licence non exclusive peut engager lui-même l’action, auquel cas il doit joindre à sa demande la mise en demeure adressée au propriétaire du brevet.

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En cas de préjudice grave appelé à durer, le titulaire de la licence peut demander au tribunal de rendre une injonction de ne pas faire sans attendre l’expiration du délai de trois mois susvisé.

Le preneur de licence qui a engagé des poursuites en vertu du troisième alinéa ci-dessus doit en aviser le propriétaire du brevet.

Requête en déclaration d’absence d’atteinte au brevet et conditions applicables

149. Toute partie intéressée peut engager une action contre le propriétaire du brevet pour faire constater qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits de brevet.

Avant que soient engagées les poursuites prévues à l’alinéa précédent, le propriétaire du brevet en est avisé par l’intermédiaire d’un officier ministériel afin qu’il puisse faire part de ses observations sur le point de savoir si les activités industrielles menées en Turquie ou les préparatifs effectifs et sérieux faits à cette fin par le requérant portent atteinte aux droits de brevet.

Si le propriétaire du brevet ne répond pas dans le mois qui suit la réception de l’avis, ou si la réponse ne satisfait pas le requérant, celui-ci peut engager des poursuites en vertu du premier alinéa ci-dessus.

Les personnes contre lesquelles ont été engagées des actions pour atteinte aux droits de brevet ne peuvent pas engager de poursuites en vertu du premier alinéa du présent article.

L’engagement des poursuites doit être notifié à tous les titulaires de droits inscrits au registre des brevets.

Les actions visées dans le présent article peuvent aussi être engagées conjointement avec une action en annulation.

Requête en établissement de preuve

150. Toute personne ayant qualité pour agir en justice pour atteinte aux droits de brevet peut s’adresser au tribunal pour faire établir et conserver la preuve d’actes pouvant constituer une atteinte à ces droits.

Mesures conservatoires

151. Toute personne ayant l’intention d’agir en justice ou ayant engagé une action en justice en vertu du présent décret-loi peut, en vue d’assurer l’efficacité de l’action principale, demander au tribunal d’ordonner des mesures conservatoires si elles peuvent conduire à prouver l’existence d’actes d’usage effectif du brevet en Turquie ou de préparatifs effectifs et sérieux en vue d’un tel usage susceptibles de constituer une atteinte aux droits de brevet du demandeur.

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La requête en mesures conservatoires peut être déposée avant ou après l’engagement des poursuites ou en même temps; elle est examinée séparément.

Nature des mesures conservatoires

152. Les mesures conservatoires doivent être de nature à permettre au tribunal de statuer; elles visent en particulier :

a) à faire cesser les actes portant atteinte aux droits du demandeur sur le brevet;

b) à faire saisir sur le territoire de la Turquie, où qu’ils se trouvent, y compris en douane ou dans les ports francs ou les zones de libre-échange, et à faire placer sous main de justice les produits fabriqués ou importés constitutifs d’une atteinte aux droits attachés au brevet, ou les moyens utilisés dans la mise en œuvre du procédé breveté;

c) à constituer des sûretés pour garantir un éventuel préjudice.

Code de procédure civile

153. Les dispositions du code de procédure civile s’appliquent aux autres actions en garantie et mesures conservatoires.

PARTIE XI CERTIFICATS D’UTILITÉ

Inventions protégées par des certificats d’utilité

154. Les inventions qui sont nouvelles au sens de l’article 156 du présent décret-loi et qui sont susceptibles d’application industrielle au sens de l’article 10 du présent décret-loi sont protégées par un certificat d’utilité.

Inventions et objets non susceptibles d’être protégés par un certificat d’utilité

155. Les certificats d’utilité ne sont délivrés ni pour les objets énumérés à l’article 6 du présent décret-loi, ni pour les procédés et les produits obtenus au moyen de ces procédés, ni pour les composés chimiques.

Nouveauté

156. L’invention objet de la demande de certificat d’utilité n’est pas réputée nouvelle si, avant la date de dépôt de la demande, elle a été rendue accessible au public, en Turquie ou ailleurs, du fait de sa divulgation par écrit ou de toute autre manière, ou si elle a été utilisée dans le pays, au niveau régional ou national.

La divulgation de l’invention, par publication ou de toute autre manière, par le déposant d’une demande de certificat d’utilité ou par ses prédécesseurs en droit, 12 mois avant la date

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de dépôt de la demande ou la date de priorité, le cas échéant, n’est pas réputée détruire la nouveauté de l’invention objet de la demande.

Les demandes de brevet ou de certificat d’utilité déposées en Turquie avant la date de dépôt de la demande de certificat d’utilité sont réputées détruire la nouveauté de la demande de certificat d’utilité même si elles sont publiées après la date de dépôt de cette dernière.

Personnes admises à demander un certificat d’utilité

157. Le droit de demander un certificat d’utilité appartient à l’inventeur ou à ses ayants cause; il peut être transféré. Lorsque l’invention qui doit faire l’objet d’un certificat d’utilité a été faite en commun par deux ou plusieurs personnes, le droit de demander le certificat appartient en commun à toutes ces personnes, à moins qu’elles n’en décident autrement. Les dispositions du droit civil sur la copropriété sont applicables à cet égard.

Si plusieurs personnes ont fait en même temps, mais indépendamment, une invention identique, et que l’une d’elles a déposé une demande de certificat d’utilité, les dispositions des articles 11 et 12 du présent décret-loi s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer laquelle de ces personnes a le droit de demander un certificat d’utilité.

Droits non opposables aux tiers

158. Si l’objet de l’invention à laquelle se rapporte le certificat d’utilité a été copié à partir de la description, des dessins et des modèles, de l’équipement et des installations d’un tiers sans son autorisation, le titulaire du certificat d’utilité ne peut pas invoquer contre ledit tiers la protection conférée par le certificat d’utilité délivré en vertu du présent décret-loi.

Le titulaire d’un certificat d’utilité contre lequel une action en annulation a été engagée en vertu de l’article 156 ne peut pas invoquer contre des tiers, jusqu’à la conclusion de cette action, les droits conférés par ce certificat. À cette fin, les parties doivent demander à l’institut de mentionner au registre l’engagement des poursuites et la décision qui en a résulté, et de publier ces informations au bulletin approprié. Le titulaire du certificat d’utilité reste recevable à réclamer une indemnité.

Demande de certificat d’utilité

159. Pour obtenir un certificat d’utilité, il faut joindre à la demande déposée auprès de l’institut les documents mentionnés à l’article 42 du présent décret-loi; la demande doit clairement indiquer qu’elle vise à l’obtention d’un certificat d’utilité.

Les dispositions des articles 43 et 53 du présent décret-loi régissent la détermination de la date de dépôt de la demande de certificat d’utilité.

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Examen de la demande quant à la forme et publication

160. Lorsque la date de dépôt de la demande est devenue définitive, l’institut examine si la demande satisfait aux exigences de forme énoncées dans les articles 42 à 53 et dans le règlement d’application.

S’il ressort de l’examen effectué par l’institut que la demande présente des irrégularités de forme ou que son objet ne possède par les caractéristiques permettant la délivrance d’un certificat d’utilité de la façon indiquée aux articles 154 et 155, la procédure est suspendue. L’institut notifie sa décision au déposant en la justifiant, et lui accorde un délai de trois mois à compter de la notification pour remédier aux irrégularités, pour modifier les revendications ou pour présenter des objections à la décision.

Après avoir examiné les observations du déposant et les éventuelles modifications apportées à la demande, l’institut prend sa décision définitive. Cette décision peut porter délivrance d’un certificat d’utilité pour tout ou partie des revendications. Lorsqu’il ressort de l’examen relatif aux exigences de forme qu’il n’existe aucune irrégularité empêchant la délivrance du titre de protection ou qu’il a été remédié de façon satisfaisante aux irrégularités, l’institut notifie au déposant sa décision de procéder à la publication de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant, conformément aux dispositions énoncées dans le règlement d’application. Les demandes sont publiées au bulletin approprié sous la forme et dans les conditions prescrites dans le règlement d’application.

Le rapport de recherche sur l’état de la technique établi par l’institut pour les brevets n’est pas exigé pour les certificats d’utilité. Toutefois, si le déposant de la demande de certificat d’utilité ou le titulaire du certificat d’utilité en fait expressément la demande à l’institut, celui-ci établit aussi un rapport de recherche pour le certificat d’utilité.

Opposition de tiers

161. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande, toute personne physique ou morale y ayant un intérêt peut s’opposer à la demande de certificat d’utilité, en indiquant les raisons de son opposition. L’opposition doit se fonder sur les motifs suivants : les conditions prescrites pour la délivrance d’un certificat d’utilité ne sont pas remplies, et en particulier l’objet n’est pas nouveau au sens de l’article 156, ou bien la description n’est pas assez claire et complète pour permettre la mise en œuvre de l’invention.

L’opposition, qui doit être formée par écrit, doit être accompagnée de preuves écrites.

À l’expiration du délai imparti pour faire opposition, l’institut notifie au déposant les oppositions présentées.

Le déposant peut, dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu notification des oppositions, fournir une réponse dûment argumentée, modifier les revendications s’il l’estime approprié ou demander à l’institut de délivrer le certificat sans tenir compte des oppositions présentées.

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TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 68/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)

Les tribunaux sont compétents pour connaître des allégations selon lesquelles le déposant n’est pas habilité à demander un certificat d’utilité. Les oppositions présentées à l’institut contenant de telles allégations ne sont pas examinées.

Décisions de l’institut, délivrance du certificat d’utilité et publication

162. Une fois que le déposant a donné sa réponse aux objections soulevées ou a procédé aux modifications demandées, ou lorsque le délai imparti au déposant pour répondre aux objections a expiré, l’institut décide s’il doit délivrer le certificat d’utilité sans prendre en considération les objections des tiers et notifie sa décision au déposant en lui demandant d’acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe prescrite dans le règlement d’application.

Si la taxe prescrite n’est pas acquittée dans les trois mois qui suivent la date de notification, ou si aucune requête en prolongation de ce délai n’est présentée, le certificat d’utilité n’est pas délivré et la demande est réputée retirée.

Dans le cas d’un certificat d’utilité, la description visée à l’article 61 du présent décret- loi n’est pas publiée.

L’État ne garantit ni l’authenticité ni l’utilité de l’objet d’un certificat d’utilité.

Mention de la délivrance d’un certificat d’utilité est publiée dans le bulletin pertinent. Cette mention comporte les éléments ci-après :

a) le numéro du certificat;

b) le ou les codes de classement de l’invention;

c) le titre, qui doit décrire clairement l’objet de l’invention;

d) le nom, la nationalité et le domicile du titulaire du certificat;

e) l’abrégé;

f) la date et le numéro du bulletin dans lequel la demande de certificat d’utilité a été publiée;

g) la date de délivrance du certificat;

h) mention de la possibilité d’inspecter la documentation relative au certificat d’utilité, ainsi que les objections soulevées et les réponses à ces objections.

Objections quant à la forme déposées une fois le certificat d’utilité délivré

163. Des tiers ont le droit de présenter auprès de l’institut des objections à la délivrance d’un certificat d’utilité pour non-respect des exigences de forme prescrites aux articles 42 à 52, à l’exclusion des dispositions de l’article 45 relatif à l’unité de l’invention. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà présenté une objection après la publication de la demande de certificat d’utilité pour pouvoir formuler une objection en vertu du présent article.

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Si l’institut constate, pendant l’examen, que l’un des actes qui devait être accompli au cours de la procédure de délivrance d’un certificat d’utilité conformément aux articles 42 à 52, exception faite de la disposition sur l’unité de l’invention, ne l’a pas été ou si l’institut a lui-même omis d’accomplir un acte de procédure essentiel, la décision de l’institut tendant à rectifier l’irrégularité en réponse à une objection soulevée a pour effet d’annuler rétroactivement les actes administratifs relatifs à la délivrance d’un certificat d’utilité à partir de l’étape de la procédure à laquelle l’irrégularité en question est intervenue et de faire repartir la procédure à partir de là.

Forme et durée de la protection

164. Le titulaire d’un certificat d’utilité jouit de la même protection que celle conférée au propriétaire d’un brevet.

Le certificat d’utilité est délivré pour une période non renouvelable de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Il n’est pas délivré de certificats d’addition au sens de l’article 121 du présent décret-loi pour les certificats d’utilité.

Annulation du certificat d’utilité

165. Le certificat d’utilité est déclaré nul par le tribunal compétent :

a) s’il est établi que l’objet du certificat d’utilité ne satisfait pas aux dispositions des articles 154, 155 et 156 du présent décret-loi;

b) s’il est établi que l’invention objet du certificat d’utilité n’a pas été décrite de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier dans le domaine en cause puisse l’exécuter;

c) s’il est établi que l’objet du certificat d’utilité va au-delà de la portée de la demande, ou va au-delà de la portée de la demande telle qu’elle a été initialement déposée lorsque le certificat d’utilité est fondé sur une demande divisionnaire déposée en vertu de l’article 45 ou sur une demande déposée en vertu de l’article 12;

d) s’il est établi que le titulaire du certificat d’utilité n’a pas droit au certificat en vertu de l’article 157.

L’annulation du certificat d’utilité peut être demandée par les tiers qui ont subi un préjudice, par les organes officiels intéressés agissant par le truchement du procureur général ou par les personnes ayant qualité pour demander le certificat d’utilité en vertu du sous-alinéa d) du présent alinéa.

Pour être admis à demander l’annulation d’un certificat d’utilité, les tiers qui ont subi un préjudice et les organes officiels intéressés doivent avoir fait opposition en vertu de l’article 161.

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L’annulation d’un certificat d’utilité peut être demandée à tout moment pendant la durée de la protection.

Seul l’inventeur ou ses ayants cause sont recevables à faire valoir que le titulaire du certificat d’utilité n’a pas droit à ce certificat en vertu de l’article 157. Dans ce cas, l’article 12 du présent décret-loi est applicable.

Si les motifs de la nullité ne portent que sur une partie du certificat d’utilité, la nullité n’est prononcée qu’à l’égard de la ou des revendications relatives à cette partie. Une revendication unique ne peut pas être partiellement annulée.

Si la nullité partielle a été prononcée, le certificat d’utilité reste en vigueur à l’égard des revendications qui n’ont pas été annulées, à condition qu’elles satisfassent aux dispositions des articles 5 à 7 du présent décret-loi.

Si le certificat d’utilité est délivré sans qu’il soit tenu compte de l’opposition motivée d’un tiers et si, du fait de cette opposition, le tribunal a décidé d’annuler le certificat d’utilité en vertu du présent article, les tiers qui ont fait opposition et qui ont subi un préjudice sont admis à demander réparation au titulaire du certificat d’utilité annulé.

Application des dispositions relatives aux brevets

166. À défaut de dispositions spécifiquement applicables aux certificats d’utilité, les dispositions du présent décret-loi relatives aux brevets s’appliquent également aux certificats d’utilité dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les caractéristiques de ces certificats.

Transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet

167. Le déposant d’une demande de certificat d’utilité peut, avant que l’institut prenne la décision de délivrer le certificat, lui demander de transformer sa demande en demande de brevet.

L’institut avise le déposant par voie de notification, dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande de certificat d’utilité, que celle-ci continuera d’être instruite comme une demande de brevet et lui indique les documents qu’il devra remettre à cet effet. Le déposant doit remettre les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’institut. Si le déposant ne remet pas les documents demandés dans ledit délai, la requête en transformation est réputée n’avoir pas été faite et la demande continue d’être instruite comme une demande de certificat d’utilité.

Si elle est transformée en demande de brevet, la demande de certificat d’utilité devient caduque.

Si la demande de certificat d’utilité est transformée en demande de brevet, les droits de priorité revendiqués dans la demande de certificat d’utilité sont repris dans le cadre de la demande de brevet, laquelle prend effet à compter de la date de dépôt de la demande de certificat d’utilité.

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Suite à la remise, par le déposant, des documents demandés en vertu du quatrième alinéa du présent article, la transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet fait l’objet d’un avis dans le bulletin. La date et le numéro du bulletin dans lequel la demande de certificat d’utilité et les pièces y relatives ont été publiées sont également mentionnés dans l’avis.

Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité

168. Les dispositions de l’article 65 du présent décret-loi sont applicables à la transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité.

Inscription de l’objet d’un certificat d’utilité en tant que dessin ou modèle industriel

169. L’objet d’un certificat d’utilité peut également être inscrit au registre en tant que dessin ou modèle industriel, auquel cas les dispositions de la loi pertinente sont applicables.

Impossibilité de délivrer à la fois un certificat d’utilité et un brevet pour une même invention

170. Un brevet et un certificat d’utilité ne peuvent être délivrés pour une même invention. La transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité, ou vice versa, ne peut être effectuée que conformément aux dispositions des articles 65, 167 et 168.

PARTIE XII REPRÉSENTATION ET AGENTS

Représentation

171. les personnes suivantes sont autorisées à agir devant l’institut :

a) les personnes physiques ou morales;

b) les agents de brevets inscrits auprès de l’institut.

Les personnes morales sont représentées par les agents dûment autorisés à le faire par leurs organes compétents.

Les personnes domiciliées à l’étranger ne peuvent être représentées que par des agents de brevets.

Lorsqu’un agent est désigné, il effectue tous les actes de la procédure. Toutes les notifications qui lui sont faites sont réputées avoir été faites à son mandant.

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PARTIE XIII PAIEMENT DES TAXES ET EFFETS JURIDIQUES

Modalités de paiement des taxes et effets

172. Les taxes prescrites par le règlement d’application pour une demande de brevet ou un brevet doivent être acquittées par le déposant, par le propriétaire du brevet ou par l’agent de brevets.

Les délais de paiement de toutes les taxes prescrites dans le règlement d’application sont notifiés par l’institut au déposant, au propriétaire du brevet ou à l’agent de brevets.

Lorsque la taxe correspondant à une certaine formalité n’est pas acquittée dans le délai prescrit par le règlement d’application, ladite formalité ne produit aucun effet à partir de la date à laquelle le déposant est avisé de la situation par l’institut.

Lorsque les taxes prescrites pour la délivrance d’un brevet n’ont pas été payées dans le délai prévu dans le présent décret-loi, la demande de brevet est réputée retirée.

Taxes annuelles

173. Les taxes annuelles prescrites par le règlement d’application pour le maintien en vigueur d’une demande de brevet ou d’un brevet sont payées un an à l’avance pendant toute la durée de protection du brevet. Lesdites taxes sont payables chaque année à la date anniversaire du dépôt de la demande.

Si les taxes annuelles ne sont pas payées dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, elles peuvent être payées pendant un délai de grâce de six mois, majorées d’une surtaxe.

Si les taxes annuelles ne sont pas payées dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, les droits de brevet sont frappés de déchéance le dernier jour où le paiement peut être effectué.

PARTIE XIV DISPOSITIONS FINALES

Dispositions abrogées

174. L’article 174 est abrogé en vertu de la disposition ci-après de la loi n° 4128 datée du 7 novembre 1995 :

“Sont abrogés la loi sur les brevets du 10 mars 1296 (23 mars 1879), telle qu’elle a été complétée et modifiée, ainsi que l’article 174 du décret-loi.”

yh Collection de lois accessible en ligne TURQUIE

TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 73/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)

Entrée en vigueur

175. Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa publication.

Exécution

176. Le présent décret-loi est exécuté par le Conseil des ministres.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application de dispositions antérieures

Article transitoire 1er. Les dispositions législatives qui étaient en vigueur à la date de dépôt des demandes visées s’appliquent aux demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi.

Sans préjudice des droits acquis en relation avec tous actes de transfert ou de succession et avec tous contrats de licence conclus et enregistrés avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi, les dispositions de ce dernier s’appliquent à tout acte de procédure et à toute modification ultérieurs en la matière.

Établissement de rapports de recherche sur l’état de la technique avant la mise en place, par l’institut, de l’organisation nécessaire

pour l’établissement de ces rapports

Article transitoire 2. Les rapports de recherche qui doivent être établis par l’institut en vertu des dispositions du présent décret-loi sont établis par des administrations chargées de la recherche internationalement reconnues jusqu’à ce que l’institut ait mis en place l’organisation nécessaire à l’établissement de ces rapports.

Paiement des taxes annuelles

Article transitoire 3. En ce qui concerne les demandes de brevet qui ont été frappées de déchéance pour défaut de paiement des taxes annuelles et des autres taxes dans les délais prescrits, les droits de brevet sont restaurés lorsque les taxes exigibles pour les années précédentes sont payées, comme le prévoit le règlement d’application, en même temps qu’une surtaxe s’élevant au double du montant des taxes exigibles, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification faite par l’institut. La présente disposition ne s’applique que lorsque la durée de protection du brevet n’est pas encore arrivée à expiration.

Protection des produits pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication

Article transitoire 4. Les dispositions du présent décret-loi relatives à la protection par brevet seront applicables aux produits pharmaceutiques et vétérinaires et aux procédés utilisés pour leur fabrication à partir du 1er janvier 1999.

yh Collection de lois accessible en ligne TURQUIE

TR017FR Brevets, Décret-loi (Codification), page 74/74 27/06/1995 (07/11/1995), n° 551 (n° 4128)

* Entrée en vigueur (compte tenu des modifications, des adjonctions et des dispositions d’abrogation figurant dans la loi n° 4128) : 7 novembre 1995.

Source : communication des autorités turques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.