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Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (état le 1er août 2008)

 Loi federale sur lagriculture

Loi federale sur l'agricuIture (Loi sur l'agricuIture, LAgr)

du 29 avril 1998 (Etat le Ier aofit 2008)

L 'Assemb!ee federale de la Confederation suisse,

vu les art. 31 bis, 31 octies, 32 et 64bis de la constitution 1,2 vu le message du Conseil federal du 26 juin 19963,

arrete:

Titre 1

Art. 1

Principes generaux

But

910.1

La Confederation veille it ce que I'agriculture, par une production repondant it la fois aux exigences du developpement durable et it celles du marche, contribue substan- tiellement:

a. it la securite de I'approvisionnement de la population;

b. it la conservation des ressources naturelles;

c. it I'entretien du paysage rural;

d. it I'occupation decentralisee du territoire.

Art. 2 Mesures de la Confederation

1 La Confederation prend notamment les mesures suivantes:

a. creer des conditions-cadre propices it la production et it I'ecoulement des produits agricoles;

b. remunerer, au moyen de paiements directs, les prestations ecologiques et cel- les d'interet public foumies par les exploitations paysannes cultivant le sol;

bbis.4 soutenir I'utilisation durable des ressources naturelles;

c. veiller it ce que I'evolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;

d. contribuer it I'amelioration des structures;

RO 19983033 [RS 1 3; RO 19962503]. Aux dispositions mentionnees correspondent les art. 45, 46, al. I, 102, 103, 104, 120, 123 et 147 de la Constitution du 18 avril1999 (RS 101). Nouvelle teneur selon le ch. 8 de I' annexe it la loi du 21 mars 2003 sur le genie genetique, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RS 814.91).

3 FF 1996 IV I 4 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

910.1 Agriculture

e. encourager la recherche agronomique et la formation professionnelle agri- cole. ainsi que la selection animale et vegetale;

f. reglementer la protection des vegetaux et I'utilisation des moyens de produc- tion5.

2 L'intervention de la Confederation implique des mesures prealables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnee avec les instruments de la politique regionale.

Art. 3 Definition et champ d'application

1 L'agriculture comprend:

a. la production de denrees se pretant ala consommation et ala transformation et provenant de la culture de vegetaux et de la garde d'animaux de rente;

b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans l'exploitation de pro- duction;

c. I'exploitation de surfaces proches de leur etat nature!.

2 Les mesures prevues au chap. I du titre 2, ainsi qu'aux titres 5 a7, sont applicables aI'horticulture productrice. 6 3 Les mesures prevues au chap. I du titre 2, ainsi qu'au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 sont applicables ala peche exercee atitre professionnel et ala pisciculture. 4 Les mesures prevues au chap. I du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables aI'apiculture'?

Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production

I Lors de I'execution de la presente loi, il y a lieu de prendre en consideration d'une maniere equitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la region de montagne et dans la region des collines.

2 En fonction de ces conditions, l'Office federal de I'agriculture (office) subdivise en zones la surface utilisee ades fins agricoles et etablit un cadastre de production acet effet.

3 Le Conseil federal fixe les criteres de demarcation des zones.

Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). 11 a ete tenu compte de cette modification dans tout le present texte. Nouvelle teneur selon le ch. 1de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le lerjanv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027) Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

Loi federale 910.1

Art. 5 Revenu

I Les mesures pn\vues dans la pn;\sente loi ont pour objectif de permettre aux exploi- tations remplissant les criteres de durabilite et de performance economique de real i- ser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable a celui de la population active dans les autres secteurs economiques de la meme region.

2 Si les revenus sont tres inferieurs au niveau de reference, le Conseil federal prend des mesures temporaires visant ales ameliorer.

3 11 convient de prendre en consideration les autres branches de l'economie et la situation economique de la population non paysanne, ainsi que la situation financiere de la Confederation.

Art. 6 Enveloppes financieres

Les credits destines aux domaines d'application principaux sont autorises pour qua- tre ans au plus par un arrete federal simple, sur la base d'un message du Conseil federal. Les enveloppes financieres correspondantes sont fixees simultanement.

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l'ecoulement

Art. 7 Principe

I La Confederation fixe les conditions-cadre de la production et de l'ecoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assuree de maniere durable et peu couteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi elevees que possible.

2 Ce faisant, elle prend en consideration les exigences liees a la securite des produits, a la protection des consommateurs et a l'approvisionnement du pays.8

Chapitre 1 Dispositions economiques generales

Section 1 Qualite des produits, promotion des ventes et allegement du marche

Art. 8 Mesures d'entraide

I Les mesures d'entraide ont pour but de promouvoir la qualite des produits et les ventes ainsi que d'adapter la production et l'offre aux exigences du marche. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernees (organisa- tions).

2 Par organisation d'une branche (interprofession), on entend une organisation fon- dee par des producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits et par des transfor- mateurs ainsi que, le cas echeant, par des commeryants.

Nouvelle teneur selon le ch. 1de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 42174233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

Art. 8a9 Prix indicatifs

1 Les organisations de producteurs d'un produit ou d'un groupe de produits ou des branches concemees peuvent publier, it I'echelon national ou regional, des prix indi- catifs fixes d'un commun accord par les foumisseurs et les acquereurs.

2 Les prix indicatifs doivent etre modules selon des niveaux de qualite.

3 lis ne peuvent etre imposes aux entreprises.

4 11 ne doit pas etre fixe de prix indicatifs pour les prix it la consommation.

Art. 910 Soutien des mesures d'entraide

1 Si les mesures d'entraide prevues it l'art. 8, aJ. \, sont compromises ou pourraient l'etre par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures decidees it titre collectif, le Conseil federal peut edicter des dispositions lorsque I'organisation: 11

a. est representative;

b. n'exerce pas elle-meme d'activites dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;

c. a adopte les mesures d'entraide it une forte majorite de ses membres.

2 Lorsqu'une organisation peryoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d' entraide prevues it I' art. 8, aJ. I, le Conseil federal peut astreindre les non-membres it verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixees it I'aJ. \ soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir it financer I'administration de l'organisation. 12

3 Pour ce qui est d'adapter la production et I'offre aux exigences du marche, le Conseil federal peut uniquement edicter des dispositions pour faire face it des deve- loppements extraordinaires, non lies it des probh!mes d' ordre structureJ.13

4 Les produits de la vente directe ne peuvent etre soumis aux prescriptions de l'aJ. \, et les vendeurs sans intermediaire ne peuvent etre assujettis it I'obligation de verser des contributions visee it l'aJ. 2 pour les quantites ecoulees en vente directe.

Art. 10 Dispositions relatives it la qualite des produits

Si l'exportation d'un produit le rend necessaire, le Conseil federal peut adopter des dispositions relatives it la qualite de ce produit independamment des mesures d'entraide prises par I'organisation.

10

11

12

13

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le lerjanv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le I<ljanv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 200760956107; FF 2006 6027) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le lerjanv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027)

Loi federale 910.1

Art. 11 Assurance de la qualite

1 La Confederation peut obliger les cantons et les organisations visees a I'art. 8 a gerer des services d'assurance de la qualite. 14

2 Les services charges d'assurer la qualite effectuent notamment les inspections necessaires a I'assurance de la qualite. Le Conseil federal peut leur confier des analyses de la qualite et d'autres taches.

3 La Confederation peut participer au financement des services d'assurance de la qualite. IS

Art. 12 Promotion des ventes

1 La Confederation peut, par des contributions, soutenir les mesures que les produc- teurs, les transformateurs et les commeryants prennent sur le plan national ou regio- nal afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et al'etranger. 2 Les responsables coordonnent leur action et elaborent des directives communes, notamment pour promouvoir les ventes sur le plan regional ou national et a I'etranger.

3 S'ils prennent des mesures communes, la Confederation peut apporter son soutien aces activites pour autant qu'elles s'imposent dans I'inten:!t economique general. Il s'agit notamment de mesures prises dans les domaines suivants:

a. relations publiques;

b. promotion des ventes;

c. publ icite generale pour I'agriculture suisse;

d. prospection du marche.

4 Le Conseil federal fixe les criteres regissant la repartition des fonds.

Art. 13 Allegement du marche

1 Afin d'eviter I'effondrement du prix d'un produit agricole, la Confederation peut participer, dans le cas d'une evolution extraordinaire, aux frais occasionnes par des mesures d'une duree limitee destinees a alleger le marche. La participation de la Confederation est exclue pour les excedents structurels.

2 Les contributions de la Confederation presupposent en regie generale des presta- tions equitables des cantons ou des organisations concernees.

14

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

Section 2 Designation

Art. 14 Generalites

I Le Conseil federal peut, pour garantir la credibilite des designations et pour pro- mouvoir la qualite et I'ecoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformes, edicter des dispositions sur la designation des produits:

a. elabores selon un mode de production particulier;

b. presentant des caracteristiques specifiques;

c. provenant de la region de montagne;

d. se distinguant par leur origine;

e. 16 elabores sans recours ades modes de production determines ou exempts de caracteristiques specifiques.

2 L'attribution de designations aux produits vises par ces dispositions est volontaire.

3 Les dispositions de la h:gislation sur le genie genetique et sur les denrees alimen- taires sont reservees. 17

4 La Confederation peut definir des symboles pour les designations prevues aux art. 14 a16. Leur utilisation est facultative. 18 5 L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de I'art. 12.19

Art. 15 Mode de production, caracteristiques specifiques des produits

I Le Conseil federal fixe:

a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de pro- duction, notamment ecologiques;

b. les modalites du contr6le.

2 Les produits ne peuvent etre designes comme etant issus de I'agriculture biolo- gique que si les regles de la production sont appliquees dans l'ensemble de I'exploi- tation. Le Conseil federal peut accorder des derogations notamment ades exploita- tions pratiquant les cultures perennes pour autant que I'integrite du mode de production biologique et sa contr61abilite ne soient pas compromises. 20

3 11 peut reconnaltre les directives des organisations qui remplissent les exigences definies it l'aJ. I, let. a.

16

17

18

19

20

Introduite par le ch. 8 de I'annexe ilia loi du 21 mars 2003 sur le genie genetique, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RS 814.91). Nouvelle teneur selon le ch. 8 de I'annexe ilia loi du 21 mars 2003 sur le genie genetique, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RS 814.91). Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 200760956\07; FF 2006 6027) Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 200760956\07; FF 2006 6027) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6 \07; FF 2006 6027)

Loi federale 910.1

4 Il peut reconna'itre les designations de produits etrangers lorsqu'elles repondent a des exigences equivalentes.

Art. 16 Appellations d'origine, indications geographiques

1 Le Conseil federal etablit un registre des appellations d'origine et des indications geographiques.

2 11 reglemente notamment:

a. les qualites exigees du requerant;

b. les conditions de i'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;

c. les procedures d'enregistrement et d'opposition;

d. le controle.

3 Les appellations d'origine et les indications geographiques enregistrees ne peuvent etre utilisees comme nom generique. Les noms generiques ne peuvent etre enregis- tres comme appellation d'origine ou indication geographique.

4 Si le nom d'un canton ou d'une localite est utilise dans une appellation d'origine ou une indication geographique, le Conseil federal s'assure que i'enregistrement repond, le cas echeant, ala reglementation cantonale. 5 Les appellations d'origine et les indications geographiques enregistrees ne peuvent etre deposees comme marque pour un produit lorsque I'un des faits vises aI'a!. 7 est etabli.21

6 Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication geographique enre- gistree pour un produit agricole ou un produit agricole transforme identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges vise ai'aJ. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas aI'utilisation de marques qui sont identiques ou similai- res a une appellation d'origine ou aune indication geographique enregistree et qui ont ete deposees ou enregistrees de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:

21

22 23

a. avant le Ier janvier 1996, ou

b. avant que la denomination de I'appellation d'origine ou de I'indication geo- graphique enregistree n'ait ete protegee en vertu de la pn:sente loi ou d'une autre base 1egale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nul lite ou de decheance prevus par la loi du 28 aout 1992 sur la protection des mar- ques22 ,23

Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le [er janv. 2004 (RO 2003 42[7 4233; FF 2002 4395 6735). RS 232.11 Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 20024395 6735),

910.1 Agriculture

6bis Lorsque I'on determine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de I'a\. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence deloyale. 24

7 Les appellations d'origine et les indications geographiques enregistrees sont prote- gees en particulier contre:

a. toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la designation protegee;

b. toute usurpation, contrefa<;:on ou imitation.

Art. 16a25 Indication de caracteristiques ou de modes de production

I Les caracteristiques ou modes de production (production respectueuse de I'en- vironnement, fourniture des prestations ecologiques requises, garde respectueuse des animaux) correspondant a des dispositions legales ou une reference a ces disposi- tions peuvent figurer sur les produits agricoles et les produits transformes issus de ces derniers.

2 La designation doit notamment respecter les dispositions legales relatives a la lutte contre la tromperie dans le domaine des denrees alimentaires.

Art. 16b26 Oefense des appellations d'origine et des indications geographiques sur le plan international

I La Confederation soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la defense, sur le plan international, des appellations d' origine et des indications geographiques suisses.

2 Elle peut prendre en charge une partie des frais decoulant des procedures engagees par les representations suisses aI'etranger ala demande d'interprofessions, d'organi- sations de producteurs ou d'organisations de transformateurs pour defendre des appellations d'origine ou des indications geographiques.

Section 3 Importation

Art. 17 Oroits de douane al'importation Les droits de douane aI'importation doivent etre fixes compte tenu de la situation de I'approvisionnement dans le pays et des debouches existant pour les produits suisses similaires.

24

25

26

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735). Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le Ier oct. 2006 (RO 2006 38613862; FF 2004 6633 6645). Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le leT janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

Loi federale 910.1

Art. 1827 Produits issus de modes de production interdits

lOans le respect des engagements internationaux, le Conseil federal edicte des dis- positions relatives it la declaration des produits issus de modes de production inter- dits en Suisse; il releve les droits de douane de ces produits ou en interdit I'importation.

2 Sont interdits au sens de I'al. lIes modes de production qui ne sont pas conformes:

a. it la protection de la vie ou de la sante des etre humains, des animaux ou des vegetaux ou

b. it la protection de l'environnement.

Art. 19 Taux des droits de douane

La competence de fixer les taux des droits de douane et la procedure sont regies par la legislation douaniere, dans la mesure oll la presente loi n'en dispose pas autre- ment.

Art. 20 Prix-seuils

1 Le Conseil federal peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'appli- que par analogie.

2 Le prix-seuil equivaut au prix a I'importation souhaite, qui se compose du prix franco frontiere suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identi- que. 28 Le Conseil federal definit les modalites de calcul du prix franco frontiere, non taxe.29

3 Le Conseil federal peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Depar- tement federal de I'economie (departement) determine la valeur indicative d'impor- tation applicable aux differents produits.

4 Le departement determine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontiere, non taxe, peut s'ecarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive etre adapte (fourchette).30

5 L'office fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a ete fixe de maniere que le prix it I'importation se situe it l'interieur de la fourchette.

27

28

29

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (Ra 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. 1Il de la LF du 24 mars 2000 sur I' abrogation de la loi sur le ble, en vigueur depuis le Ier juillet 200 I (Ra 2001 1539; FF 1999 8599). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le (er janv. 2008 (Ra 2007 6095 6107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (Ra 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

6 Lorsque l'ecoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le departement peut fixer un taux du droit de douane inferieur au niveau exige aI' al. 5. 7 Les droits de douane ne doivent contenir aucun element de protection indus- trielle. 31

Art. 21 Contingents tarifaires

1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixes dans I'annexe 2 de la loi federale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes32 (tarif general).

2 Le Conseil federal peut modifier les contingents tarifaires et, le cas echeant, leur echelonnement dans le temps dans le cadre du tarif general.

3 L 'art. 17 s'applique par analogie a la fixation et a la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas echeant, aleur echelonnement dans le temps. 4 Si I'evolution du marche necessite de frequentes adaptations, le Conseil federal peut deleguer la competence de modifier les contingents tarifaires et leur echelon- nement dans le temps au departement ou aux services qui lui sont subordonnes.

5 Les dispositions de la presente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifai- res supplementaires vises a I'art. 4, al. 3, let. c, de la loi federale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.

Art. 22 Repartition des contingents tarifaires

1 Les contingents tarifaires doivent etre repartis dans des conditions de concurrence.

2 L' autorite competente repartit les contingents notamment selon:

a. la procedure de la mise aux encheres;

b. la prestation foumie en faveur de la production suisse;

c. la quantite demandee;

d. I'ordre d'arrivee des demandes d'autorisation;

e33 I'ordre des taxations;

f. les quantites importees jusqu'alors par les requerants.

3 Par prestation en faveur de la production suisse mentionnee a I'al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualite mar- chande.

4 Afin d'eviter les abus, le Conseil federal peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.

31

32 33

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). RS 632.10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

Loi federaie 910.1

5 Le Conseil federal peut deleguer au departement la competence de fixer les criteres concernant la repartition des contingents tarifaires.

6 L'attribution des contingents tarifaires fait l'objet d'une publication.

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation

I Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnee it une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil federal peut fixer une pres- tation de compensation ou une taxe de compensation lorsque:

a. la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu egard it l'objectif vise;

b. l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la pro- duction suisse ou que celle-ci represente pour lui une mesure d'une rigueur excessive.

2 La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit etre fixee de maniere it ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'etre libere de la prestation en faveur de la production suisse soient annules.

Art. 24 Permis d'importation, mesures de protection

I Aux fins d'un suivi statistique de l'importation, le Conseil federal peut soumettre des produits agricoles determines it un regime de permis.

2 Le departement est habilite it suspendre, jusqu'it la decision du Conseil federal, la delivrance de permis d'importation en vue des mesures de protection que le Conseil federal peut prendre.

3 L' invocation des clauses de sauvegarde prevues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l'art. 11 de la loi federale du 90ctobre 1986 sur le tarif des douanes34.

4 L' al. 2 ne s' applique pas it I' invocation des clauses de sauvegarde prevues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes:

a. art. 1 de la loi federale du 25 juin 1982 sur les mesures economiques exte- rieures35 ;

b. art. 7 de la loi federale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.

Art. 25 Contributions volontaires

I Si les branches de l'economie concernees versent une contribution volontaire au titre de la mise en valeur des produits agricoles du pays, prelevee sur des produits agricoles importes, le Conseil federal peut, afin de respecter les engagements pris sur le plan international, fixer le montant maximal de la contribution. 11 peut dele- guer cette competence au departement.

34 RS 632.10 35 RS 946.201

910.1 Agriculture

2 Si le montant maximal des contributions volontaires est reduit en vertu d'accords intemationaux, les contributions sont reduites dans la meme proportion que les droits de douane. 11 peut etre deroge it cette regIe dans des cas dOment justifies.

Section 4 Exportation

Art. 26

La Confederation peut accorder des contributions it l'exportation de produits agri- coles et de produits agricoles transformes.

Section 5 Observation du marche36

Art. 27

I Le Conseil federal soumet it observation les prix des marchandises faisant I'objet de mesures federales de politique agricole, et ce, it tous les echelons de la filiere allant de la production it la consommation. 11 regIe les modalites de la collaboration avec les acteurs du marche.J7

211 designe le service charge d'effectuer les enquetes necessaires et d'informer le public.

Section 638 Genie genetique

Art. 27a

I La production, la selection, I'importation, la dissemination et la mise en circulation de produits agricoles ou de matieres auxiliaires de I'agriculture genetiquement modi- ties ne sont autorisees que si elles remplissent les exigences des legislations applica- bles, notamment de la legislation sur le genie genetique, sur la protection de I'environnement, sur la protection des animaux et sur les denrees alimentaires.

2 Independamment d'autres dispositions relevant notamment de la legislation sur le genie genetique, sur la protection de l'environnement et sur la protection des ani- maux, le Conseil federal peut soumettre au regime de I'autorisation la production et I'ecoulement des produits et des matieres auxiliaires vises it I'a!. 1, ou prevoir d' autres mesures les concernant.

36

37

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027) Illtroduite par le ch. 8 de I'annexe ala loi du 21 mars 2003 sur le genie genetique, en vigueur depuis le Ier jallv. 2004 (RS 814.91).

Loi federale

Section 739 Moyens de production et biens d'investissement agricoles proteges par un brevet

Art. 27b

910.1

1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investisse- ment agricole en circulation en Suisse ou aI'etranger ou a donne son consentement a leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation atitre pro- fessionnel sont autorisees.

2 Sont consideres comme agricoles les biens d'investissement destines en majeure partie a une utilisation dans I'agriculture comme les tracteurs, les machines, les equipements et les installations ainsi que leurs composants.

Chapitre 2 Economie laitiere

Section 1 Champ d'application40

Art. 28 ...41

1 Le present chapitre s'applique au lait de vache.

2 Le Conseil federal peut appliquer au lait de chevre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment les art. 38 et 44.42

Art. 2943

Section 2 Orientation de la production

Art. 30 Contingentement laitier

1 Le Conseil federal limite la production de lait destine a la commercialisation en attribuant des contingents aux producteurs.

2 En fixant les contingents, le Conseil federal peut prendre en consideration la com- position du lait, notamment la teneur en matiere grasse.

39

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41

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43

Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 200760956107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Abroge par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avee effet au Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Abroge par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avee effet au Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

3 Il peut determiner le contingent maximal par hectare et I'echelonner en fonction des zones du cadastre de production (art. 4).

Art. 31 Adaptation de la quantite totale

I Le Conseil federal peut, au debut d'une periode de contingentement, adapter le volume total des contingents au marche. La reduction des contingents n'est pas indemnisee.

2 A la demande d'une interprofession, le Conseil federal adapte, le cas echeant pen- dant la periode de contingentement, les contingents des producteurs concernes si:

a. la decision de I'interprofession de demander cette adaptation satisfait aux exigences de I'art. 9 et de ses dispositions d'execution;

b. la mise en valeur et la commercialisation de la quantite fixee sont garanties sous la responsabilite de I'interprofession;

c. I'interprofession garantit qu'eIJe tient compte des conditions sur les marches partiels tels que le marche biologique ou les marches regionaux.44

3 Il peut rejeter tout ou partie de la demande si i'adaptation demandee risque de porter atteinte it I'evolution souhaitable de i'economie laitiere ou de la branche.45 4 46

Art. 32 Adaptation des contingents

I Le Conseil federal decide dans queIJe mesure les contingents peuvent etre adaptes it la situation de I'exploitation.

2 Il peut prevoir que les producteurs aient la possibilite de transferer des contingents. Il fixe les conditions it cet effet. Il peut exclure le transfert des contingents qui ne sont pas utilises et prevoir la reduction des contingents transferes.

3 Le transfert de contingents effectue independamment de la surface est subordonne aux conditions suivantes:

a.

b.

44

45

46

I'acquereur du contingent doit prouver qu'il fournit les prestations ecologi- ques exigees it I'art. 70, al. 2;

les contingents ne doivent pas etre transferes de la region de montagne it la region de plaine. Le Conseil federal peut prevoir des derogations.

Introduit par le ch. I de la LF du 13 dec. 2002 (RO 2002 4290; FF 20024395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Introduit par le ch. I de la LF du 13 dec. 2002 (RO 2002 4290; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le lerjanv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735). lntroduit par le ch. I de la LF du 13 dec. 2002, en vigueur jusqu'au 31 dec.2003 (RO 2002 4290; FF 200243956735).

Loi federale 910.1

Art. 33 Contingents speciaux

J Si les fonds prevus dans la loi federaJe du J3 decembre 1974 sur l'importation et I'exportation de produits agricoles transformes47 ne suffisent pas a compenser la difference entre le prix du lait en Suisse et al'etranger et qu'une demande supple- mentaire de lait destine a la fabrication de produits d'exportation existe, le Conseil federal fixe temporairement des contingents speciaux depassant la quantite totale prevue al'art. 30. 2 Le producteur verse une contribution pour le lait livre dans le cadre d'un contin- gent special.

3 Le Conseil federal fixe la duree et le volume du contingent ainsi que les conditions d'octroi. 11 peut charger un service de gerer ces contingents speciaux et de les repar- tiro

Art. 34 Contingents supplementaires

Les producteurs de lait etablis en dehors de la region de montagne se voient attribuer a titre temporaire un contingent supplementaire pour les animaux qu'ils achetent dans cette region.

Art. 35 Quantite maximale par hectare

Les contingents speciaux et supplementaires ne peuvent etre attribues que si le con- tingent maximal par hectare prevu a I'art. 30, al. 3, n'a pas ete depasse; il en va de meme pour la modification ou le transfert de contingents.

Art. 36 Taxe pour depassement de contingent

J Le producteur doit s'acquitter d'une taxe pour le lait commercialise en sus du contingent dont il beneficie en vertu des art. 30, 33 et 34. Le montant maximum de cette taxe est de 60 ct.lkg de lait. Pour les exploitations d'estivage, la taxe se monte a 10 ct.lkg de lait. 48

2 Le Conseil federal peut pn:voir qu'en lieu et place du versement de la taxe, les depassements de contingent ou les sous-livraisons sont, totalement ou en partie:

47 48

a. imputes ala periode de contingentement suivante, ou b. compenses dans le cadre de l'organisation locale des producteurs.

RS 632.111.72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735)

910.1 Agriculture

Art. 36a49 Suppression du contingentement laitier

1 Les art. 30 it 36 restent applicables jusqu'au 30 avril 2009.

2 Le Conseil federal peut exempter du contingentement laitier, it partir du 1er mai 2006, les producteurs qui sont membres d'une organisation au sens de I'art. 8 ou associes au sein d'une organisation it un important utilisateur de lait de la region, si I'organisation:

a. a une reglementation quantitative de la production de lait;

b. a prevu des sanctions en cas de depassement des quantites convenues it titre individuel;

c. garantit que I' augmentation de la production laitiere ne depasse pas celle des besoins pour les produits transformes.

3 Si les conditions economiques generales ou la situation internationale changent de telle sorte que la suppression du contingentement laitier doive etre differee, le Conseil federal peut reporter de deux ans au plus les delais fixes aux al. 1 et 2.

Art. 36b50 Contrats d' achat de lait

1 Les producteurs ne peuvent vendre leur lait qu'it un utilisateur de lait, it un grou- pement de producteurs ou it une organisation de producteurs.51

2 A cet effet, ils doivent conclure un contrat d'une duree minimale d'un an compre- nant au moins un accord sur la quantite de lait livree et les prix arretes.52

3 Les vendeurs sans intermediaire sont exemptes de la conclusion obligatoire de contrats pour les quantites qu'ils ecoulent en vente directe.

4 Lorsqu'une interprofession ou un groupement de producteurs pratique une regle- mentation quantitative par la conclusion de contrats exclusifs, le Conseil federal peut, sur demande, declarer contraignantes les sanctions prevues.

5 Les al. I it 3 sont applicables des le Ier mai 2009 ou, si les membres ont ete exemp- les du contingentement en vertu de I'art. 36a, al 2, des le 1er mai 2006. lis restent en vigueurjusqu'au 30 avri12015.53

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50

51

52

53

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le lerjanv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

Loi federale 910.1

Section 354 ...

Art. 37

Section 4 Soutien du marche

Art. 38 Supplement verse pour le lait transforme en fromage

I La Confederation peut octroyer aux producteurs un supplement pour le lait com- mercialise et transforme en fromage.

2 Le Conseil federal determine le montant du supplement et les conditions d'octroi. 55

3 Le supplement de IS centimes applicable le Ier janvier 2007 est reconduit durant la periode 2008 a 2011. Le Conseil federal peut adapter le montant du supplement compte tenu de I'evolution des quantites et en fonction des credits autorises.56

Art. 39 Supplement de non-ensilage

I Un supplement est verse aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et trans- forme en fromage.

2 Le Conseil federal fixe les sortes de fromage donnant droit au supplement, le montant de celui-ci et les conditions d'octroi.

3 Le supplement de 3 centimes applicable le Ier janvier 2007 est reconduit durant la periode 2008 a 2011. Le Conseil federal peut adapter le montant du supplement compte tenu de I'evolution des quantites et en fonction des credits autorises.57

Art. 40 Promotion des ventes dans le pays

I La Confederation peut octroyer des aides afin de promouvoir la vente de certains produits laitiers.

2 Le Conseil federal determine les produits, le montant des aides, les conditions d'octroi et, le cas echeant, la composition des produits. Il peut deleguer cette com- petence au departement ou a l'office, qui consultent le Departement federal des finances ou I' Administration federale des finances.

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55

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57

Abrogee par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 20024395 6735). Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

Art. 41 Aides al'exportation J La Confederation peut octroyer des aides a['exportation de fromage et les moduler en fonction de la situation regnant sur les differents marches etrangers.

2 Elle peut aussi verser des aides aI' exportation de lait et d' autres produits laitiers en fonction de leur composition.

3 Le Conseil federal determine le montant des aides et les conditions d'octroi. Il peut deleguer cette competence au departement ou a l'office, qui decident apres avoir consulte le Departement federal des finances ou I'Administration federale des finan- ces.

Art. 42 Importation de beurre

J L'office peut determiner la quantite de beurre pouvant etre importee dans le cadre du contingent tarifaire no 7 (produits laitiers en equivalents-Iait). 2 58

3 L'office regIe les modalites.

Section 5 Mesures speciaJes

Art. 43 Obligation d'annoncer

J Le transformateur de lait est tenu d'annoncer au service designe par le Conseil federal:

a. la quantite de lait que lui ont livree les producteurs;

b. la maniere dont il a utilise le lail.

2 Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annon- cent la quantite produite et le volume ecoule de cette maniere.

3 Les utilisateurs de lait sont tenus d'annoncer au service designe par le Conseil federal les quantites convenues avec les producteurs et la duree de validite des contrats d'achat de lait qu'ils ont conclus. Le service informe les milieux concernes des quantites totales convenues.59

58

59

Abroge par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735). Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier mai 2006 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735).

Loi federale 910.1

Art. 4460

Art. 45 Retribution des organisations laith!res

La Confederation retribue les organisations laiti<':res chargees de taches de droit public pour les prestations qu'elle exige de leur part.

Chapitre 3 Production animale

Section 1 Orientation des structures

Art. 46 Effectifs maximaux

I Le Conseil federal peut fixer l'effectif maximal par exploitation des differentes especes d'animaux de rente.

2 Lorsqu'un exploitant detient plusieurs especes d'animaux de rente, l'effectif maximal est determine en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production.

3 Le Conseil federal peut prevoir des derogations pour:

a. les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques apparte- nant ala Confederation, l'ecole d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Cen- tre d'epreuves d'engraissement et d'abattage du porc, aSempach;

b. les exploitations qui nourrissent des porcs avec des dechets de boucherie et d'abattoir ou des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrees alimentaires, remplissant ainsi une tache d'utilite publique d'importance regionale dans le domaine de la gestion des dechets.

Art. 47 Taxe

I Toute exploitation qui depasse l'effectif maximal prevu a l'art. 46 doit verser une taxe annuelle.

2 Le Conseil federal fixe la taxe de maniere que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable.

3 Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est detenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possede.

4 Les partages d'exploitation operes a la seule fin de contourner les dispositions en matiere d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus.

60 Abroge par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

Section 2 BHail de boucherie, viande, taine de mouton et reufs61

Art. 4862 Repartition des contingents tarifaires

I Les contingents tarifaires pour le betail de boucherie et la viande sont mis aux encheres.

2 Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de l'espece bovine, sans les morceaux pares de la cuisse, ainsi que pour la viande d'animaux de l'espece ovine, sont attribuees a raison de 10 % d'apres le nombre d'animaux acquis aux encheres sur des marches publics surveilles de betail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas ala viande kasher et halal. 3 Pour certains produits des numeros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Consei I federal peut renoncer areglementer la repartition.

Art. 49 Classification en fonction de la qualite

I Le Conseil federal edicte des directives relatives a la classification, en fonction de la qualite, des bovins, equides, porcs, ovins et caprins abattus.

2 11 peut:

a. declarer obligatoire I'application des criteres de classification;

b. dans des cas determines, charger un service independant de proceder a la classification.

3 11 peut en outre charger I'office de fixer les criteres de classification.

Art. 5063 Contributions destinees afinancer des mesures d'allegement du marche de la viande

I La Confederation peut verser des contributions destinees a financer des mesures ponctuelles d'allegement du marche de la viande en cas d'excedents saisonniers ou d'autres excedents temporaires.

2 La Confederation peut allouer aux cantons apartir de 2007 des contributions pour I'organisation, la mise sur pied, la surveillance et I'infrastructure des marches publics situes dans la region de montagne.

Art. 51 Transfert de taches publiques

I Le Conseil federal peut confier ades organisations privees les taches suivantes: a.

61

62

63

I'allegement ponctuel du marche en cas d'excedents saisonniers ou d'autres excedents temporaires sur le marche de la viande;

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 et depuis le Ier act. 2004 pourIes al. I et 2 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Loi federale

b. la surveillance des marches publics et des abattoirs;

c. la classification des animaux sur pied ou abattus, selon leur qualite.64

2 Les organisations privees sont retribuees pour ces taches.65

910.1

3 Le Conseil federal designe un service charge de verifier si les organisations privees executent leur travail de maniere rationnelle.

Art. 51 his 66 Mise en valeur de la laine de mouton

La Confederation peut prendre des mesures pour la mise en valeur de la laine de mouton. Elle peut octroyer des contributions ala mise en valeur dans le pays.

... 67

Art. 5268 Contributions destinees asoutenir la production d'a:ufs suisses La Confederation peut allouer des contributions destinees:

a. asoutenir la production des a:ufs suisses dans des exploitations paysannes; b. afinancer des mesures de mise en valeur en faveur des a:ufs suisses.

Art. 5369

Chapitre 4 Production vegetate

Art. 5470 Sucre

La Confederation peut allouer des contributions pour la production de betteraves sucrieres afin d'assurer un approvisionnement approprie en sucre indigene.

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70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 42174233; FF 2002 4395 6735). Abroge par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Abroge par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au Ier janv. 2004 (RO 2003 42174233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

Art. 55 Cen5ales

1La Confederation prend it la fronW:re les mesures necessaires au maintien de J'approvisionnement approprie du pays en cereales indigenes.

2 Le Conseil federal peut mandater une organisation au sens de I'art. 8 pour prendre des mesures destinees it la mise en valeur de la production et it I'allegement tempo- raire du marche, telles que le stockage.

3 Les frais des mesures destinees it la mise en valeur de la production ou it I'allegement du marche sont it la charge de I'organisation. L'art. 9, al. 2, est applica- ble par analogie. La Confederation peut, dans les limites de I'art. 13, participer au financement des mesures destinees it alleger le marche,71

Art. 56 Oleagineux

La Confederation peut allouer des contributions it la production et it la transforma- tion d'oleagineux ainsi qu'it la production de legumineuses it graines afin d'assurer un approvisionnement approprie en huiles vegetales et en proteines d'origine indi- gene.

Art. 57 Pommes de terre

1Afin de maintenir la culture de pommes de terre it un niveau appropne a I'approvisionnement du pays, la Confederation peut encourager la mise en valeur de plants. de pommes de terre de table et de pommes de terre destinees it la transforma- tion, d'origine indigene.

2 La Confederation peut notamment allouer des aides financieres pour I'affourage- ment en pommes de terre fralches et leur transformation en denrees fourrageres.

Art. 5872 Fruits et legumes

1La Confederation peut prendre des mesures destinees it la mise en valeur des fruits it noyau ou it pepins, des produits it base de ces fruits et du raisin. ElIe peut soutenir la mise en valeur par I'octroi de contributions.

2 Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures conjointes destinees it adapter la production de fruits et de legumes aux besoins du marche. Les contributions sont versees jusqu'it la fin de l'annee 2011 au plus tard.

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72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8oct. 1999, en vigueur depuis le ler janv. 2001 (RO 2000 2232 2233; FF 19995440). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Loi federale 910.1

Art. 59 Matieres premieres renouvelables

La Confederation peut allouer des contributions pour:

a. la production de vegetaux utilises comme matieres premieres dans des sec- teurs autres que ceux de l'alimentation de I'homme ou des animaux;

b. la transformation, dans des installations pilotes ou de demonstration, de matieres premieres pouvant aussi servir de denrees alimentaires.

Chapitre 5 Economie viti-vinicole73

Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer

I Quiconque plante de nouvelles vignes doit etre titulaire d'une autorisation du can- ton.

2 Toute reconstitution de cultures doit etre annoncee au canton.

3 Le canton autorise la plantation de vignes destinees it la production de vin it condi- tion que l'endroit choisi soit propice it la viticulture.

4 Le Conseil federal fixe les principes n:gissant I'autorisation de planter des vignes et I'obligation d'annoncer. 11 peut prevoir des derogations.

5 Le canton est habilite it interdire, temporairement et par region, toute plantation de nouvelles vignes servant it la production vinicole, si des mesures destinees it alleger le marche DU it permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financees ou si la situation du marche l'exige.74

Art. 61 Cadastre viticole

Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont decrites les particularites des vignobles, conformement aux principes definis par la Confederation.

Art. 62 Assortiment des cepages

I L'office determine les caracteristiques des varietes de cepages.

2 Il tient un assortiment des cepages recommandes pour la plantation.

73

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007. en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027). Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735).

910.1 Agriculture

Art. 6375 Classement

I Les vins sont classes de la maniere suivante:

a. vins d'appellation d'origine controlee;

b. vins de pays;

c. vins de table.

2 Le Conseil federal etablit la liste des criteres it prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine controlee et les vins de pays. 11 peut fixer des teneurs mini- males naturelies en sucre ainsi que des rendements maximaux par unite de surface en tenant compte des conditions de production specifiques aux diverses regions.

3 Les cantons fixent au surplus pour chaque critere les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine controlee et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une denomination traditionnelle propre.

4 Le Conseil federal fixe les exigences pour les vins de pays commercialises sans denomination traditionnelle et les vins de table. 11 peut definir les termes vinicoles specifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et regler leur utilisation.

5 II edicte des dispositions sur le declassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

6 Les art. 16, at. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux denominations de vins d'appellation d'origine controlee et aux autres vins avec indication geographi- que.

Art. 6476 Controles

I Pour proteger les denominations et les designations, le Conseil federal edicte des dispositions sur le controle de la vendange et le contrOle du commerce des vins. 11 fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant I'annonce, les docu- ments d'accompagnement, la comptabilite des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des denominations et des designations ne soit pas compromise, le Conseil federal peut prevoir des derogations et des simplifications. 11 coordonne les controles.

2 Le Conseil federal peut prevoir la creation d'une banque de donnees centrale pour faciliter la collaboration des organes de controle. 11 definit, le cas echeant, les exi- gences applicables au contenu et it I'exploitation de la banque de donnees ainsi qu'it la qualite des donnees, et il fixe les conditions regissant I'acces it la banque de donnees et I' utilisation des donnees.

3 L'execution du controle de la vendange incombe aux cantons. La Confederation peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixe en fonction de leur surface viticole.

75

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le lerjanv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

Loi federale 910.1

4 L'execution du contr61e du commerce des vins est confiee a un organe de contr61e designe par le Conseil federal.

Art. 6577

Art. 6678 Contributions de reconversion

La Confederation peut soutenir les reconversions en viticulture par l'octroi de contributions. Ces dernieres sont versees jusqu'a la fin de l'annee 2011 au plus tard.

Art. 67 It 6979

Titre 3 Paiements directs

Chapitre 1 Dispositions generales

Art. 70 Principe et conditions

I La Confederation octroie aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs generaux, des contributions ecologiques et des contributions ethologiques, a condition qu'ils fournissent les prestations ecologiques requises.80

2 Sont requises les prestations ecologiques suivantes:

a. une detention des animaux de rente conforme aux dispositions en vigueur;

b. un bilan de fumure equilibre;

c. une part equitable de surfaces de compensation ecologique;

d. un assolement regulier;

e. une protection appropriee du sol;

f. une selection et une utilisation ciblees des produits de traitement des plantes.

3 Les paiements directs ecologiques servent a promouvoir:

77

78

79

80

a. les modes de production particulierement respectueux de la nature et de l'environnement (contributions ecologiques);

b. les modes de production particulierement respectueux des animaux (contri- butions ethologiques);

Abroge par le ch. I de la LF du 22juin 2007, avec effet au Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Abroges par le ch. [ de la LF du 22 juin 2007, avec effet au Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

c. la gestion durable d'exploitations et de paturages d'estivage (contributions d 'estivage).81

4 Les agriculteurs souhaitant recevoir des paiements directs doivent respecter les dispositions de la legislation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables a I'agriculture.

5 En vue de I'octroi des paiements directs generaux, des contributions ecologiques et des contributions ethologiques, le Conseil federal fixe: 82

a. 83 une charge de travail minimale exprimee en unites de main-d'ceuvre stan- dard dans I'entreprise exploitee;

b. 84 une limite d'age;

C. 85 des valeurs limites pour la somme des contributions par unite de main- d' ceuvre standard;

d. 86 la surface ou le nombre d'animaux par exploitation au-dela desquels les contributions sont reduites;

e. 87 des exigences concernant la formation professionnelle agricole. Le Conseil federal regie les modalites et decide les exceptions;

f.88 le revenu et la fortune imposables des exploitants au-dela desquels les contributions sont reduites ou refusees; pour les exploitants maries, le Conseil federal fixe des valeurs limites plus elevees.

6 En ce qui concerne I'octroi des paiements directs generaux, des contributions eco- logiques et des contributions ethologiques, le Conseil federal peut:

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a. moduler les paiements directs selon les difficultes de production;

b. 89 octroyer des paiements directs pour les surfaces situees dans le territoire etranger de la zone frontiere definie a I'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes90 ;

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le IeT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le IeT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le leT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735). Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le leT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735). Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le leT janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027) Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le leT janv. 2004 (RO 2003 42[ 74233; FF 200243956735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le IeT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le IeT janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). RS 631.0

Loi federale 910.1

c. subordonner l'octroi des contributions ades charges.9J

Art. 71 Exploitation des terres en friche

J Si I'interet public l'exige, les proprietaires fonciers doivent tolerer sans indemnite l'exploitation et I'entretien de terres en friche. lis y sont notamment tenus lorsque I'exploitation des terres est necessaire au maintien de l'agriculture, a la protection contre des dangers naturels ou ala sauvegarde d'especes animales ou vegetales par- ticulierement dignes d'etre protegees.

2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, aI'expiration de ce delai, veut exploiter lui-meme ses terres ou les remettre en fermage, est tenu d'en informer I'exploitant au moins six mois auparavant.

3 Les cantons edictent au besoin des dispositions d'execution; en cas de contestation, ils statuent sur I'obligation de tolerer I'exploitation ou I'entretien des terres en fri- che.

Chapitre 2 Paiements directs generaux

Art. 72 Contributions ala surface Afin de retribuer les prestations foumies dans l'interet general, la Confederation verse aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol des contributions Iiees ala surface.

Art. 73 Contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers

J Afin d'encourager et de maintenir la competitivite de la production de lait et de viande abase de fourrages grossiers, ainsi que I'exploitation de I'ensemble des sur- faces agricoles, notamment sous forme d'herbages, la Confederation octroie des contributions pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers.

2 Les contributions sont allouees pour la garde d'animaux qui consomment des four- rages grossiers et sont gardes dans I'exploitation, et pour lesquels il existe une base fourragere propre al'exploitation.92 3 93

9J

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

4 Le Conseil federal fixe le montant de la contribution allouee par animal ou par unite de gros betail.

s 11 peut:

a. decider I'octroi de contributions pour d'autres categories d'animaux;

b. moduler les contributions selon la categorie ou le nombre d'animaux ou encore le nombre d'unites de gros betail;

c. limiter le nombre d'animaux ou d'unites de gros betail par hectare donnant droit ala contribution;

d. 94 reduire les contributions allouees aux exploitations laitieres en fonction du lait commercialise et compte tenu des moyens financiers engages pour le soutien du marche laitier.

Art. 74 Contributions pour la garde d'animaux dans des conditions de production difficiles

I Afin de compenser les conditions de production difficiles, la Confederation alloue des contributions pour la garde d'animaux de rente consommant des fourrages gros- siers dans la region de montagne et dans la zone prealpine de la region des collines.

2 Elle verse des contributions pour la garde de bovins, d'equides, d'ovins et de caprins.

3 Les contributions sont reduites en consequence si I'exploitation ne dispose pas de la base fourragere necessaire a I'alimentation de tous les animaux consommant des fourrages grossiers qU'elle detien!.

4 Le Conseil federal fixe le montant de la contribution allouee par unite de gros betail compte tenu des conditions de production.

s 11 peut:

a. decider I'octroi de contributions pour d'autres categories d'animaux;

b. Iimiter le nombre d'animaux ou d'unites de gros betail par hectare donnant droit ala contribution.

Art. 75 Contributions pour terrains en pente

I Afin d'encourager et de maintenir I'agriculture aux endroits ou les conditions de production sont difficiles et pour garantir la protection et I'entretien du paysage rural, la Confederation octroie des contributions pour la surface agricole utile situee sur des terrains en pente.

2 Le Conseil federal fixe le montant de la contribution allouee par unite de surface compte tenu du mode d'utilisation des terres et des conditions de production, notamment de la deciivite.

93

94

Abroge par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Loi federale 910.1

Chapitre 3 Paiements directs ecologiques

Art. 76 Contributions ecologiques

1 La Confederation verse des contributions ecologiques afin d'encourager l'application et l'extension de modes de production particulierement respectueux de la nature et de l'environnement,95

2 Afin de promouvoir une exploitation ecologique sur I'ensemble du territoire, le Conseil federal peut en outre prevoir I'octroi de certaines contributions ecologiques aux entreprises non paysannes.

3 La Confederation encourage la conservation de la richesse naturelle des especes, en complement de la loi federale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage96. Elle octroie des contributions pour favoriser une compensation ecolo- gique appropriee sur les surfaces agricoles utiles.

4 Elle peut allouer des contributions afin d'encourager l'exploitation extensive de surfaces agricoles utiles.

5 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu'il soit rentable de fournir une prestation ecologique particuliere.97 Ce faisant, elle tient compte des recettes supple- mentaires pouvant etre real isees sur le marche.

6 Si elle verse egalement une contribution en vertu des art. 18a a 18d de la loi fede- rale du Ier juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage pour une meme prestation fournie sur une meme surface, le montant verse en vertu du present article sera deduit de la contribution allouee en vertu de la loi precitee.

7Les fonds necessaires afinancer les indemnites prevues a I'art. 62a de la loi fede- rale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux98 sont preleves sur les credits approuves par I' Assemblee federale pour l'octroi des contributions ecologiques.

Art. 76a99 Contributions ethologiques

1 La Confederation verse des contributions ethologiques afin d'encourager I'appli- cation et I'extension de modes de production particulierement respectueux des ani- maux.

2 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu'il soit rentable de fournir une prestation ethologique particuliere. Ce faisant, elle tient compte des recettes supple- mentaires pouvant etre realisees sur le marche.

95

96 97

98 99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). RS 451 Nouvelle teneur selon le ch. 1de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). RS 814.20 lntroduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

Art. 77 Contributions d'estivage

I A titre de retribution pour la protection et l'entretien du paysage rural, la Confede- ration verse des contributions aux exploitants d'exploitations et de piiturages d'estivage. Elle fixe les contributions de sorte que la protection et l'entretien du paysage rural soient economiquement rentables. Ce faisant, elle tient compte des recettes supplementaires pouvant etre realisees sur le marche. loo

2 Le Conseil federal fixe:

a. les categories d'animaux donnant droit ala contribution; b. lol le montant de la contribution par unite de gros betail et categorie d'animaux

estives, ou en fonction de la charge usuelle en betail;

c. la charge maximale en betail ainsi que les autres conditions et charges determinant le droit ala contribution.

3 Les cantons peuvent verser une partie des contributions d'estivage aux personnes qui ne sont pas exploitants a titre personnel, mais qui couvrent les depenses !iees a l'infrastructure consideree et procedent aux ameliorations d' alpage necessaires.102

Titre 3a lO3 Utilisation durable des ressources naturelles

Art. 77a Principe

lOans les limites des credits autorises, la Confederation octroie des contributions pour des projets regionaux ou propres aune branche qui visent aameliorer l'utilisa- tion durable des ressources nature lies.

2 Les contributions sont octroyees a l'entite responsable du projet aux conditions suivantes:

a. les mesures pn:vues par le projet ont ete coordonnees;

b. il parait vraisemblable que les mesures prevues pourront etre financees de maniere autonome dans un delai raisonnable.

Art. 77b Montant des contributions

I Le montant des contributions est calcule en fonction de l'effet ecologique et agro- nomique du projet, notamment d'une utilisation plus rationnelle de substances et d'energie. 11 s'eleve a80 % au plus des couts pris en compte pour la realisation des projets et des mesures.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735).

103 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

Loi federale 910.1

2 Lorsque, pour une meme prestation foumie sur la meme surface, des contributions ou des indemnites sont egalement versees en vertu de la presente loi, de la loi fede- rale du Ier juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage l04 ou de la loi federale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux lO5, ces contributions ou ces indemnites sont deduites des couts pris en compte.

Titre 4 Mesures d'accompagnement social Chapitre 1 Aide aux exploitations paysanneslO6

Art. 78 Principe

I La Confederation peut mettre cl la disposition des cantons des fonds destines cl financer une aide aux exploitations paysannes.

2 Les cantons peuvent accorder une aide cl ce titre aux exploitants d'une entreprise paysanne, afin de remedier ou de parer cl des difficultes financieres qui ne leur sont pas imputables ou qui resultent d'un changement des conditions-cadre economi- ques. 107

3 L'octroi de fonds federaux est subordonne au versement d'une contribution canto- nale equitable. Les prestations de tiers peuvent etre prises en consideration.

Art. 79 Octroi de I'aide aux exploitations paysannes

I Le canton octroie I'aide sous forme de prets sans interets permettant aux exploita- tions paysannes:

a. de convertir des dettes et d'alleger ainsi le service des interets;

b. de surmonter des difficultes financieres exceptionnelles.

Ibis L'aide aux exploitations peut egalement etre accordee en cas de cessation d'exploitation pour convertir des credits d'investissements ou des contributions remboursables en un pret sans interet, acondition que I'endettement soit supportable apres I'octroi de ce pret. 108

2 Les prets sont alloues par voie de decision pour une duree maximale de 20 ans. Le Conseil federal regIe les modalites.

104 RS 451 105 RS 814.20 106 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 200243956735). 107 NouvelIe teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le

ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027). 108 Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008

(RO 2007 6095 6 I07; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

3 Si le pret doit etre garanti par un gage immobilier, I'authentification du contrat de gage peut etre remplacee par une decision de I'autorite accordant le pret. 109

Art. 80 Conditions

I II est generalement octroye un pret a titre d'aide aux exploitations en vertu de I'art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies: 110

a. 111 I'exploitation est viable a long terme, eventuellement a la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriee, mais au moins une unite de main-d'ceuvre standard;

b. I'exploitation est geree rationnellement;

c. la charge que represente I' endettement apres I'octroi du pret n'est pas exces- sive.

2 Afin d'assurer I'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire, le Conseil federal peut fixer, pour les exploitations situees dans la region de montagne et la region des collines, une charge de travail moins elevee que celle visee aI'al. 1, let. a. 112

3 Le Conseil federal peut fixer des conditions et des charges supplementaires.

Art. 81 Approbation par I'office

I Le canton soumet la decision a I'approbation de I'office, si un pret, a lui seul, ou ,\joute aux autres prets alloues au titre d'aide aux exploitations paysannes et aux cre- dits d'investissements. excede un montant limite. Celui-ci est fixe par le Conseil federal.

2 Dans un delai de 30 jours, I'office approuve la decision ou communique au canton qu' iI statuera Iui-meme sur I' affaire. II entend le canton avant de prendre une deci- sion.

Art. 82 113 Restitution en cas d' alienation avec profit

Si la totalite ou des parties d'une exploitation sont alienees avec profit, le pret doit etre rembourse.

Art. 83 Revocation

Le canton peut n5voquer le pret si un motif important le justifie.

109 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735)

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

I11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le lerjanv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027).

Loi federale

Art. 84 Frais d'administration

I Les cantons couvrent les frais d'administration.

2 lis ne peuvent pas exiger de participation aces frais.

Art. 85 Utilisation des prets rembourses et des interets

I Le canton reaffecte les prets rembourses a l'aide aux exploitations paysannes.

2 Les interets sont utilises, dans l'ordre indique, aux fins suivantes:

a. couverture des frais d'administration;

b. couverture des pertes consecutives a I'octroi de prets;

c. octroi de nouveaux prets.

910.1

3 Si, dans un canton donne, les sommes remboursees et les interets excedent les besoins, l'office peut exiger la restitution de I'excedent et l'aJlouer au besoin a un autre canton.

Art. 86 Pertes

I Les cantons couvrent les pertes consecutives a I'octroi de prets ne depassant pas le montant limite prevu a I'art. 81, y compris les frais de procedure eventuels, si les interets ne suffisent pas a cet effet.

2 La Confederation et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes resultant de l'octroi de prets approuves par l'office en vertu de I'art. 81, y compris les frais de procedure eventuels, si les interets ne suffisent pas a cet effet.

Chapitre 2114 Aides it la reconversion professionnelle

Art. 86a

I La Confederation peut aJlouer a des personnes exeryant une activite independante dans I'agriculture, ou a leur conjoint, des aides a la reconversion a une profession non agricole.

2 L'octroi d'une telle aide requiert la cessation de l'activite agricole. Le Conseil federal peut fixer des conditions supplementaires ainsi que des charges.

3 Les aides a la reconversion professionnelle sont versees jusqu'a la fin de I' annee 2015 au plus tard. 115

114 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1

Titre 5

Chapitre 1

Art. 87

Amelioration des structures

Dispositions generales

Principe

Agriculture

I La Confederation octroie des contributions et des credits d'investissements afin:

a. d'ameliorer les bases d'exploitation de sorte adiminuer les frais de produc- tion;

b. d'ameliorer les conditions de vie et les conditions economiques du monde rural, notamment dans la region de montagne;

c. de proteger les terres cultivees ainsi que les installations et les batiments ruraux contre la devastation ou la destruction causees par des phenomenes naturels;

d. de contribuer a la realisation d'objectifs relevant de la protection de l'environnement, de la protection des animaux et de l'amenagement du ter- ritoire;

e. de promouvoir la remise de petits cours d'eau a un etat proche des condi- tions naturelles.

2 Les mesures ne doivent pas avoir d'incidence sur la concurrence dans le rayon d'activite immediat. 116

Art. 88 Conditions regissant les mesures collectives d'envergure l17

Des contributions sont accordees pour les mesures collectives d'envergure, telles que la reorganisation de la propriete fonciere et les reseaux de dessertes, si ces mesu- res:

a. s'appliquent essentiellement a une region geographiquement ou economi- quement delimitee;

b. encouragent la compensation ecologique et la creation d'ensembles de bio- topes.

Art. 89 Conditions regissant les mesures individuelles

I Les mesures prises au sein d'une exploitation beneficient d'un soutien aux condi- tions suivantes:

a. 118 1'exploitation est viable a long terme, eventuellement a la faveur d'une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriee, mais au moins une unite de main-d'a:uvre standard;

116 Nouvelle teneur seIon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

117 Nouvelle teneur seIon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Loi federale 910.1

b. l'exploitation est geree rationnellement;

c. apres l'investissement, I'exploitation peut prouver qu'elle foumit les presta- tions ecologiques requises en vertu de I'art. 70, al. 2;

d. la charge que represente l'endettement apres I'investissement n'est pas excessive;

e. le requerant engage des fonds propres et des credits dans une mesure sup- portable pour lui;

f. le requerant dispose d'une formation appropriee.

2 Le Conseil federal peut fixer une charge de travail moins elevee que celle exigee a I' al. 1, let. a:

a. pour assurer I'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;

b. pour la mise en a:uvre de mesures visant a diversifier les activites dans le secteur agricole et dans les branches connexes. 119

Art. 90 Protection d'objets d'importance nationale

Les inventaires federaux des objets d'importance nationale sont contraignants pour la realisation d'ameliorations de structures subventionnees par la Confederation.

Art. 91 Restitution en cas d'alienation avec profit

1 Si la totalite d'une exploitation ou une partie d'une exploitation ayant beneficie d'un soutien sont alienees avec profit, les obligations de remboursement concemant les aides aux investissements accordees pour des mesures individuelles sont les suivantes: 120

a. les contributions doivent etre restituees, a moins que plus de 20 ans ne se soient ecoules depuis le demier versement;

b. 121 les prets doivent etre rembourses.

2 Les paiements doivent etre effectues immediatement apres l'alienation.

Art. 92 Surveillance

L'amelioration des structures est soumise a la surveillance du canton pendant et apres I'execution des travaux.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

Chapitre 2 Contributions

Section 1 Octroi des contributions

Art. 93 Principe

I Dans les limites des credits approuves, la Confederation octroie des contributions pour:

a. des ameliorations foncieres;

b. des biitiments ruraux;

C. 122 le soutien de projets en faveur du developpement regional et de la promotion des produits indigenes et regionaux auxquels I'agriculture participe a titre preponderant;

d. 123 des biitiments de petites entreprises artisanales dans les regions de montagne, pour autant qu' elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutee; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier echelon de transformation.

124

3 L'octroi d'une contribution federale est subordonne au versement d'une contribu- tion equitable par le canton, y compris les collectivites locales de droit public.

4 Le Conseil federal peut lier I'octroi des contributions ades conditions et des char- ges.

Art. 94 Definitions

I Par ameliorations foncieres, on entend:

a. les ouvrages et installations de genie rural;

b. la reorganisation de la propriete fonciere et des rapports d'affermage.

2 Par biitiments ruraux, on entend:

a. les biitiments d'exploitation;

b. les biitiments alpestres;

c. 125 1es biitiments communautaires construits dans la region de montagne par des producteurs et servant au traitement, au stockage et a la commercialisation de denrees produites dans la region.

122 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735).

123 Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le JeT janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

124 Abroge par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 20024395 6735).

Loi federale 910.1

Art. 95 Ameliorations foncieres

1 La Confederation alloue, pour des ameliorations foncieres, des contributions jus- qu'a concurrence de 40 % du colH. Sont aussi considerees comme coOt les depenses occasionnees par les mesures exigees en vertu d'autres lois federales et directement liees a l'ouvrage subventionne.

2 Dans la region de montagne, la contribution peut atteindre au plus 50 % du coOt, lorsque l'amelioration fonciere:

a. ne peut etre financee autrement ou

b. est un ouvrage collectif de grande ampleur.

3 La Confederation peut allouer des contributions supplementaires jusqu'a concur- rence de 20 % du coOt pour des ameliorations foncieres destinees a remedier aux consequences particulierement graves d'evenements naturels exceptionnels, si un soutien equitable du canton, des communes et de fonds de droit public ne suffit pas a financer les travaux necessaires.

4 La Confederation peut octroyer des contributions forfaitaires pour la remise en etat periodique d'ameliorations foncieres. 126

Art. 96 Biitiments ruraux

1 La Confederation accorde des contributions forfaitaires pour la construction, la transformation et la renovation de biitiments ruraux.

2 Des contributions sont octroyees pour les biitiments d'exploitation d'une entreprise agricole si elle est exploitee par son proprietaire.

3 Des contributions peuvent etre allouees pour des biitiments d'exploitation et des biitiments alpestres aux fermiers qui ont un droit de superficie. Le Conseil federal fixe les conditions d'octroi.

Art. 97 Approbation des projets

1 Le canton approuve les projets d'ameliorations foncieres, de biitiments ruraux et de developpement regional pour lesquels la Confederation accorde des contributions. J27

2 Il soumet a temps le projet a l'office.

3 Il met le projet a l'enquete publique et fait paraltre un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformement au droit federal ou au droit cantonal, ne requierent ni concession ni permis de construire ne font pas l'objet d'une publication. 128

126 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

910.1 Agriculture

4 Lorsqu'il s'agit de projets faisant I'objet d'un avis dans I'organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilite de faire opposition aux organi- sations qui ont qualite pour recourir en vertu de la legislation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de I'environnement ou sur les chemins de randonnee pedestre. 129

5 L'office consulte au besoin d'autres autorites federales dont le champ d'activite est concerne par le projet. II indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonne I'octroi d'une contribution.

6 Le Conseil federal specifie les projets ne devant pas etre soumis it I'approbation de I'office.

7 L'office ne decide de I'octroi d'une contribution qu'au moment ou le projet a ete definitivement approuve.

Art. 97a l30 Conventions-programmes

1 La Confederation peut allouer des contributions aux cantons dans le cadre de conventions-programmes.

2 Les services federaux concernes fixent leurs conditions et leurs charges dans les conventions-programmes.

3 La procedure d'approbation des projets soutenus par des contributions dans le cadre de conventions-programmes releve du droit cantonal.

Art. 98 131 Fonds disponibles

L'Assemblee federale inscrit au budget le montant global maximal des contributions qui peuvent etre allouees durant I'annee budgetaire en vertu de I'art. 93, al. I.

Section 2 Raccordement ad'autres ouvrages, remaniements parcellaires

Art. 99 Raccordement ad'autres ouvrages 1 Les proprietaires d'immeubles, d'ouvrages et d'installations ayant fait I'objet d'une contribution sont tenus de tolerer le raccordement it d'autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu egard aux conditions naturelies et techniques.

2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifies, une retribution equitable pour I'utilisation de I'ouvrage existant.

129 Nouvelle teneur seIon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

130 Introduit par le ch. 11 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la refonne de la perequation financie- re et de la repartition des taches entre la Confederation et les cantons (RPT), en vigueur depuis le le, janv. 2008 (RO 200757795818; FF 2005 5641).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le lerjanv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027)

Loi federale 910.1

Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnes d'office

Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des ouvrages publics touchent aux interets de I'agriculture.

Art. 101 Remaniements parcellaires contractuels

1 Plusieurs proprietaires fonciers peuvent convenir par ecrit de proceder it un rema- niement parcellaire. Le contrat doit indiquer les immeubles compris dans ce rema- niement et fixer le reglement des charges foncieres et des frais.

2 L'approbation de la nouvelle repartition par le canton tient lieu d'authentification du contrat portant sur le transfert de la propriete. Les cantons ne peuvent prelever ni droit de mutation ni taxe semblable sur ces remaniements.

3 Le transfert des gages immobiliers est regi par I'art. 802 et I'inscription au registre foncier par I'art. 954, al. 2, du code civiJl32.

4 Le canton regie la procedure subsequente.

Section 3 Preservation des structures ameliorees

Art. 102 Interdiction de desaffecter et de morceler

1 Les immeubles, les ouvrages, les installations et les biitiments ruraux ayant fait I'objet de contributions de la Confederation ne doivent pas etre utilises it des fins autres qu'agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contri- butions federales; en outre, les terrains ayant ete compris dans le perimetre d'un remaniement parcelJaire ne doivent pas etre morceles.

2Celui qui contrevient it I'interdiction de desaffecter et de morceler doit rembourser les contributions re~ues de la Confederation et reparer les dommages causes par la desaffectation ou le morcellement.

3 Le canton peut autoriser des derogations it I' interdiction de desaffecter et de mor- celer lorsque des motifs importants le justifient. Il decide si les contributions doivent etre restituees integralement ou en partie ou s'il renonce au remboursement.

Art. 103 Entretien et exploitation

1 Lorsque I'amelioration de structures est realisee avec I'aide de la Confederation, les cantons doivent veiller:

a. it ce que les surfaces agricoles soient exploitees de maniere durable et que les surfaces de compensation ecologique et les biotopes soient exploites de maniere appropriee;

b. it ce que les ouvrages, les installations et les biitiments ruraux soient bien entretenus.

132 RS 210

910.1 Agriculture

2 En cas de negligence grave dans I'exploitation et dans l'entretien ou en cas d'entretien inadequat, les cantons peuvent etre tenus de rembourser les contribu- tions. lis peuvent se retourner contre les beneficiaires.

Art. 104 Mention au registre foncier

I L'interdiction de desaffecter et de morceler, le devoir d'entretien et d'exploitation, ainsi que I'obligation de rembourser les contributions font I'objet d'une mention au registre foncier.

2 Le canton annonce d'office les cas impliquant la mention.

3 Le Conseil federal peut prevoir des derogations it la mention obligatoire. 11 regie les modalites de la radiation de la mention.

Chapitre 3 Credits d'investissements

Art. 105 Principe

I La Confederation met it la disposition des cantons des fonds destines it financer des credits d'investissements pour:

a. des mesures individuelles;

b. des mesures collectives;

C. 133 des batiments et des installations de petites entreprises artisanales.

2 Les cantons allouent, par voie de decision, des credits d'investissements sous la forme de prets sans interets.

3 Les prets doivent etre rembourses dans un delai de 20 ans au plus. Le Conseil fede- ral regie les modalites.

4 Si le pret doit etre garanti par un gage immobilier, I'authentification du contrat de gage peut etre remplacee par une decision de I'autorite accordant le pret. 134

Art. 106 Credits d'investissements accordes pour des mesures individuelles

I Les proprietaires qui gerent eux-memes leur exploitation ou qui la gereront eux- memes apres I' investissement re~oivent des credits d' investissements: 135

a. it titre d'aide initiale unique destinee auxjeunes agriculteurs;

b. pour la construction, la transformation ou la renovation de maisons d'habi- tation et de batiments d' exploitation;

133 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

134 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

Loi federale 910.1

C. 136 pour des mesures destinees a une diversification des activites dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;

d. J37 pour les mesures destinees a ameliorer la production de cultures speciales;

2 Les fermiers reyoivent des credits d'investissements:

a. a titre d'aide initiale unique destinee aux jeunes agriculteurs;

b. pour acquerir I'exploitation agricole d'un tiers;

c. pour la construction, la transformation ou la renovation de maisons d'habitation et de biitiments d'exploitation, s'ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail a ferme est annote au registre foncier, conformement a I'art. 290 du code des obligations l38 , pour la duree du credit d'investisse- ment et que le proprietaire engage I'objet du bail pour garantir le credit;

d. 139 pour des mesures destinees a une diversification des activites dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu'ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visees a la let. c soient remplies;

e. 140 pour des mesures destinees a ameliorer la production de cultures speciales.

3 Les credits d'investissements sont octroyes a forfait.

4 Outre les credits d'investissements, des aides financieres peuvent etre allouees pour les maisons d'habitation en vertu de la loi federale du 4 octobre 1974 encoura- geant la construction et l'accession a la propriete de logements l41 et de la loi fede- rale du 20 mars 1970 concernant l'amelioration du logement dans les regions de montagne l42 .

5 Le Conseil federal peut fixer des conditions et des charges et prevoir des deroga- tions a I'exigence seIon laquelle les beneficiaires doivent exploiter eux-memes I'entreprise agricole, ainsi qu'a I'octroi forfaitaire des credits d'investissements. 143

Art. 107 Credits d'investissements accordes pour des mesures collectives

1 Des credits d'investissements sont notamment accordes pour:

a. les ameliorations foncieres;

136 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le IeT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

J37 Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le leT janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

138 RS 220 139 Introduite par le ch. I de la LF du 20juin 2003, en vigueur depuis le leT janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). 140 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le IeT janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027) 141 RS 843 142 RS 844 143 Nouvelle teneur seIon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

leT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

b. 144 1a construction ou I'acquisition en commun de batiments, d'equipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationa- liser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercia- lisation de denrees produites dans la region ou de produire de I'energie a partir de biomasse;

C. 145 la creation d'organisations d'entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marche et de la gestion d'entreprise;

d. 146 1e soutien de projets en faveur du developpement regional et de la promotion des produits indigenes et regionaux auxquels l'agriculture participe a titre preponderant.

2 Dans la region de montagne, les credits d'investissements peuvent etre accordes sous forme de credits de construction, lorsqu'il s'agit de projets importants. 147

3 Le Conseil federal peut fixer des conditions et des charges.

Art. 107al48 Credits d'investissements pour les petites entreprises artisanales

1 Des credits d'investissements sont accordes aux petites entreprises artisanales dans les regions de montagne pour leurs batiments et installations, pour autant qu'elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ~ioutee, et que leur activite comprenne au moins le premier echelon de transforma- tion.

2 Le Conseil federal peut fixer des conditions et des charges.

Art. 108 Approbation

1 Le canton soumet la decision al'approbation de l'office, si un credit d'investisse- ment a lui seul, ou ajoute au solde des credits d'investissements et des prets atitre d'aide aux exploitations paysannes accordes anterieurement, excede un montant limite. Celui-ci est fixe par le Conseil federal.

2 Dans un delai de 30 jours, I'office approuve la decision ou communique au canton qu'il statuera lui-meme sur l'affaire. Il entend le canton avant de prendre une deci- sion.

3 Lorsque les credits d'investissements sont accordes sous forme de credits de cons- truction conformement al'art. 107, al. 2, le solde des credits alloues anterieurement n'est pas pris en consideration.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le IeT janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

145 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 42174233; FF 2002 4395 6735).

146 Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le leT janv. 2008 (RO 200760956107; FF 2006 6027)

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 42174233; FF 2002 4395 6735).

148 Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le leT janv. 2008 (RO 2007 6095 6I07; FF 2006 6027)

Loi federale 910.1

Art. 109 Revocation de pn!ts

I Le canton peut revoquer le credit d'investissement si un motif important le justifie.

2 Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des inten~ts soient verses sur le credit d'investissement au lieu de le revoquer.

Art. 110 Utilisation des prets rembourses et des interets

I Le canton reaffecte les prets rembourses et les interets it I' octroi de credits d'investissements.

2 Si, dans un canton donne, les sommes remboursees et les interets excedent les besoins, I' office peut:

a. exiger la restitution des fonds non utilises et les allouer it un autre canton;

b. les laisser it la disposition du canton pour l'aide aux exploitations paysannes.

Art. 111 Pertes

Les cantons couvrent les pertes consecutives it l'octroi de credits d'investissements, y compris les frais de procedure eventuels.

Art. 112 Frais d'administration

Les cantons couvrent les frais d'administration.

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la selection vegetale et animale l49

Art. 113 Principe

En contribuant it I'acquisition et it la transmission de connaissances, la Confedera- tion soutient les agriculteurs dans les efforts qu'ils deploient en vue d'une produc- tion rationnelle et durable.

Chapitre I Recherche

Art. 114 Stations federales de recherches et d'essais

I La Confederation peut gerer des stations federales de recherches et d'essais.

2 Les stations federales de recherches et d' essais sont reparties dans differentes regions du pays.

149 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de I'annexe ala LF du 13 dec. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RS 412.10).

910.1 Agriculture

3 Elles sont subordonnees a I'office.

Art. 115 Taches des stations federales de recherches et d'essais

I Les stations federales de recherches et d'essais ont notamment les taches suivantes:

a. elaborer les resultats scientifiques et les bases techniques destines a la prati- que, a la formation et a la vulgarisation agricoles;

b. elaborer les bases scientifiques des decisions en matit':re de politique agri- cole;

c. developper et evaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;

d. fournir les donnees permettant de choisir de nouvelles orientations dans l'agriculture;

e. fournir les donnees relatives aux modes de production respectueux de l'environnement et des animaux;

f. accomplir leurs taches legales.

2 Les stations federales de recherche et d'essais peuvent offrir des prestations corn- merciales. Celles-ci doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a. avoir un lien etroit avec les domaines de recherche ou les taches d'execution de la station;

b. ne pas etre fournies a des prix inferieurs au prix de revient ni a des prix reduits grace aux recettes des prestations de base. 150

Art. 116 Mandats de recherche et aides financieres

I L'office peut confier des mandats de recherche aux instituts de recherches federaux et cantonaux ou ad'autres instituts de recherche.

2 La Confederation peut soutenir les essais et les etudes realises par des organisa- tions au moyen d'aides financieres.

Art. 117 Conseil de la recherche agronomique

I Le departement institue un Conseil permanent de la recherche agronomique com- pose de onze membres au plus, dans lequel les milieux concernes, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, sont representes equita- blement. 151

2 Le Conseil de la recherche agronomique est charge de faire a l'office des recom- mandations concernant la recherche agronomique et en particulier la planification de la recherche a long terme.

150 Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 200760956107; FF 2006 6027)

151 NouveIle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Loi federale 910.1

Chapitre 2

Art. 118 it 135152

Chapitre 2a l53 Vulgarisation

Art. 136154 Taches et organisation

I La vulgarisation est destinee a des personnes actives dans les secteurs de I'agri- culture, de I'economie familiale rurale, dans une organisation agricole, dans le developpement du milieu rural ou dans la garantie et la promotion de la qualite des produits agricoles. Elle soutient ces personnes dans leur activite professionnelle et leur formation continue ades fins professionnelles. 2 Les cantons assurent la vulgarisation sur leur territoire.

3 Dans les Iimites des credits approuves, la Confederation alloue des aides financie- res aux organisations et aux institutions actives au niveau interregional ou national dans des domaines particuliers de la vulgarisation, ainsi qu'aux centrales nationales de vulgarisation, pour les prestations qu'elles fournissent.

3bis La Confederation peut soutenir le conseil et I'encadrement de projets collectifs durant la phase des etudes preliminaires. 155

4 Sont soutenues les activites de vulgarisation qui favorisent les echanges de connaissances, d'informations et d'experiences entre la recherche et la pratique, entre les exploitations agricoles et entre les personnes visees a i'aJ. 1. Le Conseil federal definit les domaines d'activites et les categories de prestations soutenus.

5 Le Conseil federal fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisa- tions, les institutions et les centrales de vulgarisation, ainsi que les vulgarisateurs employes par celles-ci.

152 Abroges par le ch. 11 5 de I'annexe ilia LF du 13 dec. 2002 sur la formation professionnelle, avec effet au leT janv. 2004 (RS 412.10).

153 Anciennement section 4 du chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. 11 5 de I' annexe ilia LF du 13 dec. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le IeT janv. 2004 (RS 412.10).

154 Nouvelle teneur seIon le ch. 11 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la reforme de la perequation financiere et de la repartition des taches entre la Confederation et les cantons (RPT), en vigueur depuis le IeT janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

155 Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le leT janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

910.1 Agriculture

Art. 137 et 138 156

Art. 139157

Chapitre 3 Selections vegetale et animale

Section 1 Selection vegetale

Art. 140

1 La Confederation peut encourager la selection de plantes utiles:

a. de haute valeur ecologique;

b. de haute valeur qualitative;

c. adaptees aux conditions regionales.

2 Elle peut accorder des contributions ades exploitations privees et ades organisa- tions professionnelles fournissant des prestations d'interet public, notamment pour:

a. la selection, le maintien de la purete et l'amelioration des varietes;

b. les essais de mise en culture;

c. la conservation de varietes indigenes de valeur.

3 Elle peut soutenir la production de semences et de plants par des contributions.

Section 2 Selection animale

Art. 141 Promotion de l'elevage

1 La Confederation peut promouvoir l'elevage d'animaux de rente:

a. adaptes aux conditions naturelles du pays;

b. performants et resistants;

c. propres afournir, ades prix avantageux, des produits de qualite adaptes au marche.

2 La promotion vise aassurer un elevage independant de haute qualite.

156 Abroges par le ch. Il 29 de la LF du 6oct. 2006 sur la rUorme de la perequation financiere et de la repartition des taches entre la Confederation et les cantons (RPT), avec effet au ler janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

157 Abroge par le ch. I de la LF du 20juin 2003, avec effet au ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Loi federale 910.1

Art. 142 Contributions

1 La Confederation peut octroyer des contributions a des organisations reconnues, notamment pour:

a. la tenue des registres genealogiques et des herd-books, les epreuves de pro- ductivite et I'estimation de la valeur d'elevage;

b. les programmes portant sur l'amelioration de la productivite et de la qualite, I'assainissement des cheptels et leur etat de sante;

c. les mesures visant apreserver les races autochtones. 2 L'elevage d'animaux transgeniques ne donne pas droit aux contributions.

Art. 143 Conditions

Les contributions sont allouees aux conditions suivantes:

a.

b.

c.

158

les eleveurs prennent les mesures d'entraide pouvant etre exigees d'eux et participent financierement ala promotion de l'elevage; les mesures soutenues correspondent aux normes intemationales.

Art. 144 Reconnaissance d'organisations

1 L'office reconnalt les organisations.... 159

2 Le Conseil federal fixe les conditions de la reconnaissance.

Art. 145 Insemination artificielle

1 Le Conseil federal peut soumettre aautorisation la recolte et la distribution de la semence et des embryons d'animaux de rente ainsi que le service de I'insemination artificielle.

2 11 definit les conditions de I'autorisation.

3 11 veille en particulier a ce qu 'une proportion equitable de la semence mise en place provienne de reproducteurs faisant partie de programmes etablis par les orga- nisations suisses reconnues.

Art. 146 Conditions zootechniques et genealogiques applicables aux importations

Le Conseil federal peut fixer des conditions zootechniques et genealogiques a I'importation d'animaux d'elevage, de semence, d'ovules et d'embryons.

158 Abroge par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la reforme de la perequation financiere et de la repartition des taches entre la Confederation et les cantons (RPT), avec effet au Ier janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

159 Phrase abrogee par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la reforme de la perequation financiere et de la n:partition des taches entre la Confederation et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

910.1 Agriculture

Art. 146a l60 Animaux de rente genetiquement modifies

Le Conseil federal peut edicter des dispositions sur l'elevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente genetiquement modifies.

Art. 147 Haras federal

1La Confederation peut exploiter un haras pour promouvoir l'elevage du cheval.

2 Le Haras federal depend de I'office.

3 11 peut offrir des prestations commerciales. Celles-ci doivent satisfaire aux condi- tions suivantes:

a. avoir un lien etroit avec les activites du haras;

b. ne pas etre fournies a des prix inferieurs au prix de revient ni a des prix reduits grace aux recettes des prestations de base. 161

Titre 7 Protection des vegetaux et moyens de production 162 Chapitre 1 Dispositions d'execution 163

Art. 148

1La Confederation edicte des dispositions visant a eviter les degats causes par des organismes nuisibles ou par la mise en circulation de moyens de production inappro- pries.

2 Ce faisant, elle prend en consideration les exigences liees a la securite des pro- duits.164

160 Introduit par le ch. 8 de I'annexe it la loi du 21 mars 2003 sur le genie genetique, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RS 814.91).

161 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

162 Nouvelle teneur seIon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 200342174233; FF 2002 4395 6735).

163 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735).

164 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 200243956735).

Loi federale 910.1

Chapitre 2165 Mesures de precaution

Art. 148a

1 Des mesures de precaution peuvent etre prises alors meme que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une evaluation complete du risque lie cl un moyen de production ou cl un materiel vegetal susceptible d'etre porteur d'orga- nismes nuisibles particulierement dangereux:

a. s'il semble plausible que ce moyen de production ou ce materiel vegetal puisse avoir des effets secondaires intolerables pour la sante de I'etre humain, des animaux et des vegetaux ou pour I'environnement, et

b. si la probabilite de tels effets parait considerable ou que les consequences peuvent etre graves.

2 Les mesures de precaution doivent etre reevaluees et adaptees dans un delai rai- sonnable cl la lumiere des nouveaux resultats scientifiques.

3 Le Conseil federal peut notamment, cl titre de precaution:

a. restreindre, Iier cl des conditions particulieres ou interdire I'importation, la mise en circulation et I'utilisation de moyens de production;

b. restreindre, lier cl des conditions particulieres ou interdire I'importation et la mise en circulation de materiel vegetal et d'objets pouvant etre porteurs d'organismes nuisibles particulierement dangereux.

Chapitre 3 166 Protection des vegetaux

Section 1 Principes

Art. 149 Confederation

1 Afin de proteger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confederation encourage une protection appropriee des vegetaux.

2 Le Conseil federal edicte des dispositions visant cl proteger les cultures et le mate- riel vegetal (vegetaux, parties de vegetaux et produits vegetaux) contre les organ is- mes nuisibles particulierement dangereux.

Art. 150 Cantons

Les cantons gerent un service phytosanitaire, qui garantit notamment I'execution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.

165 Introduit par le ch. 1de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 42174233; FF 200243956735).

166 Anciennement chap. I.

910.1 Agriculture

Art. 151 Principes de la protection des vegetaux

I Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du materiel vegetal doit respecter les principes de la protection des vegetaux.

2 Elle est notamment tenue de declarer les organismes nuisibles particulierement dangereux.

Section 2 Mesures speciales

Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation

I Le Conseil federal edicte des dispositions relatives aI'importation et a la mise en circulation:

a. des organismes nuisibles particulierement dangereux;

b. du materiel vegetal et des objets pouvant etre porteurs d'organismes nuisi- bles particulierement dangereux.

2 11 peut notamment:

a. decider qu'un materiel vegetal donm\ ne peut etre mis en circulation qu'avec une autorisation;

b. edicter des dispositions relatives a I'enregistrement et au controle des entre- prises qui produisent ou mettent en circulation ce materiel vegetal;

c. obliger ces entreprises atenir un registre concernant ce materiel vegetal; d. interdire I'importation et la mise en circulation de materiel vegetal conta-

mine ou qui pourrait etre contamine par des organismes nuisibles particulie- rement dangereux;

e. interdire la culture de plantes-hotes tres sujettes ala contamination. 311 veille ace que le materiel vegetal destine a I'exportation reponde aux exigences du droit international.

Art. 153 Mesures de lutte

Afin d'eviter I'introduction et la propagation d'organismes nuisibles particuliere- ment dangereux, le Conseil federal peut notamment:

a. ordonner une surveillance phytosanitaire;

b. decider que le materiel vegetal, les objets et les parcelles pouvant etre con- tamines seront isoles tant que la contamination n'est pas exclue;

c. ordonner le traitement, la desinfection ou la destruction des cultures, du materiel vegetal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pour- raient etre contamines par des organismes nuisibles particulierement dange- reux.

Loi federale 910.1

Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

Art. 154 Prestations des cantons

1 Les cantons executent aleurs frais les mesures qui leur sont confiees. 2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du materiel vegetal et qui, inten- tionnellement ou par negligence, se soustrait aux obligations prevues a ('art. 151, peut etre astreint aprendre les frais asa charge.

Art. 155 Prestations de la Confederation

En regIe generale, la Confederation assume 50 % des frais reconnus qu'entrainent pour les cantons les mesures de lutte ordonnees en vertu de I'art. 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu 'a 75 % de ces frais.

Art. 156 Reparation des dommages

1 Si, par suite de mesures de lutte ordonnees par I'autorite, ou d'une desinfection ou d'autres procedes semblables, la valeur de certains objets est recluite ou aneantie, une indemnite equitable peut etre versee au proprietaire.

2 Les indemnites sont fixees definitivement seIon une procedure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lesee:

a. par ('office, s'il s'agit de mesures prises ala frontiere ou de mesures qu'il a ordonnees dans le pays;

b. par I'autorite cantonale competente, s'il s'agit d'autres mesures prises dans le pays. 167

3 La Confederation rembourse aux cantons un tiers au moins des depenses occasion- nees par le versement de ces indemnites.

Art. 157 168 Contributions

1 La Confederation peut charger des organisations privees d'effectuer des controles.

2 Les organisations privees sont retribuees pour ces taches.

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le leT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735).

910.1 Agriculture

Chapitre 4 Moyens de production 169

Art. 158 Definition et champ d'application

1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent a la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du materiel vegetal de multiplication.

2 Le Conseil federal peut soumettre les moyens de production utilises a des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du present chapitre.

Art. 159 Principes

1 Les moyens de production ne peuvent etre importes ou mis en circulation que si:

a. ils se pretent aI'utilisation prevue; b. utilises de maniere reglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolera-

bles;

c. il est garanti que les denrees alimentaires et les objets usuels fabriques apar- tir de produits de base traites avec ces moyens satisfont aux exigences de la legislation sur les denrees alimentaires.

2 Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives aleur utilisation.

Art. 159a170 Prescriptions sur I'utilisation

Le Conseil federal peut edicter des prescriptions sur i'utilisation de moyens de pro- duction. Il peut notamment la restreindre ou I'interdire.

Art. 160 Homologation obligatoire

1 Le Conseil federal edicte les dispositions relatives a i'importation et a la mise en circulation de moyens de production.

2 I1 peut soumettre aune homologation obligatoire: a. I'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les

personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;

b. les producteurs d'aliments pour animaux et de materiel vegetal de multipli- cation;

c. les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure OU le contr61e de leurs procedes de fabrication contribue substantiellement a ren-

169 Anciennement chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le leT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

170 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le leT janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Loi federale 910.1

dre ces moyens conformes aux exigences relatives 11 la mise en circula- tion. 171

3 Il designe les services federaux qui doivent etre associes 11 la procedure d'homolo- gation.

4 Si des moyens de production sont soumis 11 une homologation obligatoire en vertu d'autres actes legislatifs, le Conseil federal designe un service d'homologation commun.

5 Le Conseil federal regIe la collaboration des services federaux concernes.

6 Les homologations, leur revocation, les rapports d'essai et les certificats de conformite etrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences equivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant I'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil federal peut prevoir des derogations.172

7 L' importation et la mise en circulation des moyens de production homologues en Suisse et 11 l'etranger sont libres. Ces moyens sont designes par l'autorite compe- tente.

8 Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances simi- laires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation 11 des fins therapeutiques est soumise 11 l'obligation d'annoncer et doit etre consignee dans un journal de trai- tement. Pour la viande importee, le Conseil federal prend des mesures conforme- ment 11 l'art. 18.

Art. 160a l73 Importation

Les produits phytosanitaires qui ont ete mis en circulation en toute legalite dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confederation suisse et la Communaute europeenne relatif aux echanges de produits agricoles l74 peuvent etre mis en circulation en Suisse. Le Conseil federal peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des interets publics suisses.

Art. 161 Etiquetage et emballage

Le Conseil federal edicte les dispositions relatives 11 l'etiquetage et 11 l'emballage des moyens de production.

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735).

173 Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ]er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

174 RS 0.916.026.8]

910.1 Agriculture

Art. 162 Catalogues des varietes

1 Pour certaines especes vegetales, le Conseil federal peut prescrire que seules peu- vent etre importees, mises en circulation, certifiees ou utilisees en Suisse les varietes enregistrees dans un catalogue des varietes. 11 definit les conditions d'enregistre- ment.

2 11 peut habi Iiter I' office it etablir les catalogues des varietes.

311 peut reconnaitre I'enregistrement dans un catalogue des varietes etranger comme equivalent it I'enregistrement dans un catalogue suisse.

Art. 163 Dispositions relatives aux intervaIJes de securite

1 Les exploitants de parceIJes qui ne servent pas it la production de materiel vegetal de multiplication peuvent etre contraints par les cantons it respecter un intervaIJe de securite entre leurs cultures et les cultures avoisinantes de meme genre, lorsque la selection, la multiplication ou la protection des plantes I'exigent.

2 Les beneficiaires de cette mesure sont tenus d'indemniser equitablement les culti- vateurs dont I'activite est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de I'indemnite.

Art. 164 Statistique de commercialisation

Le Conseil federal peut astreindre les producteurs de moyens de production et les commen,:ants it indiquer les quantites de moyens de production mises en circulation en Suisse.

Art. 165 Renseignements

1 Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquereurs sur leurs caracteristiques et leurs possibilites d'utilisation.

2 Les services federaux competents sont habilites it renseigner le public sur les caracteristiques et les possibilites d'utilisation des moyens de production.

Titre 8 Voies de droit, mesures administratives et dispositions penates

Chapitre 1 Voies de droit

Art. 166 Generalites

1 Un recours peut etre forme aupres de I'office competent contre les decisions des organisations et des entreprises mentionnees it I'art. 180.

2 Les decisions des offices et des departements et les decisions cantonales de der- niere instance relatives it l'application de la presente loi et de ses dispositions d'execution peuvent faire I'objet d'un recours devant le Tribunal administratiffede-

Loi federale 910.1

ral, a I' exception des decisions cantonales sur les ameliorations structurelles ayant donne droit a des contributions. 175

2bis Avant de statuer sur les recours contre les decisions concemant I'importation, I'exportation et la mise sur le marche de ptoduits phytosanitaires, le Tribunal admi- nistratif federal consulte les organes d'evaluation qui ont participe a la procedure devant I' autorite precedente. 176

3 L'office competent a qualite pour faire usage des voies de recours prevues par les legislations cantonales et par la legislation federale contre les decisions des autorites cantonales relatives a I' application de la presente loi et de ses dispositions d'execution.

4 Les autorites cantonales notifient leur decision sans retard et sans frais aI'office competent. Le Conseil federal peut prevoir des derogations.

Art. 167 Contingentement laitier

1 Un recours peut etre forme aupn!s d'une commission regionale de recours contre les decisions de premiere instance qui ont trait au contingentement laitier. Les deci- sions des commissions regionales de recours peuvent a leur tour faire I'objet d'un recours devant le Tribunal administratiffederal. 177

2 L'office a qualite pour recourir contre les decisions de premiere instance et contre les decisions des commissions regionales de recours.

3 Les decisions sont notifiees sans retard et sans frais a l'office.

4 Le departement nomme les commissions regionales de recours sur proposition des cantons.

Art. 168 Procedure d'opposition

Le Conseil federal peut prevoir, dans les dispositions d'execution, une procedure d'opposition contre les decisions de premiere instance.

Chapitre 2 Mesures administratives

Art. 169 Mesures administratives generales

1 La violation de la presente loi, de ses dispositions d'execution et des decisions qui en decoulent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:

a. I' avertissement;

175 Nouvelle teneur selon le ch. 125 de I'annexe it la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif federal, en vigueur depuis le Ier janv. 2007 (RS 173.32).

176 Introduit par le ch. 11 4 de I'annexe it la loi du IS dec. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). Nouvelle teneur selon le ch. 125 de I'annexe it la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratiffederal, en vigueur depuis le ler janv. 2007 (RS 173.32).

177 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 125 de I'annexe it la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratiffederal, en vigueur depuis le Ier janv. 2007 (RS 173.32).

910.1 Agriculture

b. le retrait de la reconnaissance, de I'autorisation ou d'un contingent, notam- ment;

c. la privation de droits;

d. l'interdiction de la vente directe;

e. la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;

f. l'execution par substitution aux frais du contrevenant ou de I'organisation responsable;

g. 178 1e sequestre;

h. 179 1'astreinte apayer un montant de 10000 francs au plus. 2 Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandees ou per~ues illegalement, il peut etre preleve un montant ne depassant pas la recette brute des produits mis illegalement en circulation ou le montant des contributions illegalement demandees ou per~ues.180

3 En vue du retablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supple- mentaires suivantes peuvent etre prises:

a. I'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des desi- gnations;

b. la confiscation et la destruction des produits. 181

Art. 170 Reduction et refus de contributions

I Les contributions peuvent etre reduites ou refusees si le requerant viole la presente loi, ses dispositions d'execution ou les decisions qui en decoulent.

2 Les contributions sont n!duites ou refusees au moins pour les annees ou le reque- rant a viole les dispositions.

3 Le Conseil federal regie les reductions applicables en cas de violation de disposi- tions relatives aux paiements directs et ala production vegetale. 182

Art. 171 Restitution de contributions

I Si les conditions liees aI'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectees, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigee.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 20024395 6735).

179 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217 4233; FF 20024395 6735). Nouvelle teneur seIon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

180 Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

181 Introduit par le ch. 1de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

182 Introduit par le ch. 1de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

Loi federale 910.1

2 Les contributions et les avantages pecuniaires indument obtenus doivent etre res- titues ou compenses, independamment de I'application des dispositions penales.

Art. 171a l83 Operations de compensation realisees par des entreprises ayant une position dominante

I Sur le marche des produits et moyens de production agricoles, les operations de compensation realisees par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services a prix surfait a la conclusion du contrat constituent en tout etat de cause une pratique illicite au sens de l'art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels l84 et seront sanctionnees conformement aux art. 49a ou 50 de ladite loi.

2 Le prix est presume surfait au sens de l'al. 1 lorsqu'il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d'application territorial de I'Accord du 21 juin 1999 entre la Confederation suisse et la Communaute euro- peenne relatif aux echanges de produits agricoles l85 .

3 Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s'appliquent pas aux procedures intentees dans les cas vises a l' al. 1 par les autorites en matiere de concurrence.

Chapitre 3 Dispositions penales

Art. 172 186 Delits et crimes

I Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication geogra- phique protegees en vertu de I'art. 16 ou encore un classement ou une designation vises aI'art. 63 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberte d'un an au plus ou d'une peine pecuniaire. L'organe de contr61e designe par le Conseil federal en vertu de I'art. 64, al. 4, et les organes de contr61e institues par les cantons ont egale- ment le droit de porter plainte en matiere de classement et de designation vises a l'art. 63.

2 Celui qui agit par metier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberte de cinq ans au plus ou une peine pecuniaire.

Art. 173 Contraventions

I Si l'acte n'est pas punissable plus severement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: 187

183 Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

184 RS 251 185 RS 0.916.026.81 186 Nouvelle teneur seIon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027) 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

a. 188 enfreint les dispositions reconnues ou edictees en vertu des art. 14, al. I, let. a it c et e, et 15 concernant les designations;

b. enfreint les dispositions edictees en vertu de l'art. 18, al. I, sur la declaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse;

c. refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incompletes lors des releves prevus aux art. 27 et 185;

cbis.189 ne se conforme pas aux exigences visees it I'art. 27a, al. 1, ou ne se sou- met pas au regime d'autorisation institue en vertu de ('art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnees;

d. donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procedure d'octroi de contributions ou de contingents;

e. produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dis- positions ou de decisions de la Confederation decoulant de la presente loi;

f.190 plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;

g. enfreint l'art. 145, relatifit (,insemination artificielle;

gbis.191 ne respecte pas les conditions fixees en vertu de ('art. 146 concernant I' importation d'animaux d'l:levage, de semence, d'ovules et d'embryons;

gter.192 enfreint les dispositions edictees en vertu de l'art. 146a concernant l'ele- vage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente genetique- ment modifies;

gquater.193 contrevient aux mesures de precaution ordonnees en vertu de l'art. 148a;

h. enfreint les dispositions relatives it la protection des plantes utiles et edictees en vertu des art. 151, 152 ou 153;

i. 194 n'observe pas les instructions d'utilisation visees it l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visees it l'art. 159a;

k. 195 produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis it homologation en vertu de

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

189 Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

191 Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 200760956107; FF 2006 6027)

192 Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

193 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027).

Loi federale 910.1

I'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances simi- laires comme stimulateurs de performance ou contrevient aI'obligation d'en annoncer I'utilisation ades fins therapeutiques prevue aI'art. 160, al. 8;

kbis.196 produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans etre homologue ou enregistre par le service com- petent;

kte,.197 enfreint les dispositions edictees en vertu de I'art. 161 concernant I'etique- tage et l'emballage des moyens de production;

I. importe, utilise ou met en circulation du materiel vegetal de multiplication d'une variete ne figurant pas dans un catalogue de varietes vise aI'art. 162;

m. n'observe pas les intervalles de securite exiges aI'art. 163; n. ne fournit pas les renseignements exiges aI'art. 164; o. manque aI'obligation de renseigner prevue aI'art. 183.

2 Si I'auteur agit par negligence, la peine est une amende de 10000 francs au plus.

3 Si I'acte n'est pas punissable plus severement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a. 198

b. contrevient a une disposition d'execution dont la violation a ete declaree punissable.

4 La tentative et la complicite sont punissables.

5Dans les cas de tres peu de gravite, il peut etre renonce ala poursuite penale et ala peine.

Art. 174 Personnes morales et communautes

Lorsque I'infraction est commise par une personne morale ou par une communaute, les art. 6 et 7 de la loi federale du 22 mars 1974 sur le droit penal administratifl99 sont applicables.

Art. 175 Poursuite penale

1La poursuite penale incombe aux cantons.

2 Celui qui viole les prescriptions relatives aI'importation, aI'exportation et au tran- sit des marchandises est poursuivi et puni conformement ala legislation douaniere.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le le, janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

196 Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 60956107; FF 2006 6027)

197 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

198 Abrogee par le ch. I de la LF du 22juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

199 RS 313.0

910.1 Agriculture

Dans les cas de fraude de tres peu de gravite qui concernent I'administration des contingents d'importation de produits agricoles, il peut etre renonce aune procedure penale. 2oO

Art. 176 Exclusion des art. 37 a39 de la loi sur les subventions Les art. 37 a 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions201 concernant les delits, I'obtention frauduleuse d'un avantage et la poursuite penale ne sont pas applicables.

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Execution

Art. 177 Conseil federal

I Le Conseil federal arrete les dispositions d'execution necessaires, amoins que la loi ne n:glemente autrement cette competence.

2 JI peut deleguer la tache d'edicter des dispositions dont le caractere est avant tout technique ou administratif au departement ou ases services et ades offices qui lui sont subordonnes.

Art. 177a202 Conventions internationales

I Le Conseil federal peut conclure de sa propre competence des conventions inter- nationales dans le domaine agricole, a I'exception des accords sur le commerce de produits agricoles.

2 Apres entente avec les autres offices et services federaux concernes, I'office peut conclure, avec des autorites agricoles etrangeres, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur:

a. la reconnaissance d'organismes charges d'examens, d'evaluations de confor- mite, d'accreditations, d'enregistrements et d'homologations dans le domaine agricole;

b. la reconnaissance de rapports d'essais, d'evaluations de conformite et d'homologations dans les domaines de la protection des vegetaux, des moyens de production et des modes de production;

c. la cooperation technique et I'echange d'informations dans le domaine de la protection des vegetaux ainsi que I'homologation et la mise en circulation de moyens de production;

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le Ier janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735)

201 RS 616.1 202 Introduit par le ch. I de la LF du 20juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Loi federale 910.1

d. les charges et conditions liees ala cession ou ala prise en charge de ressour- ces genetiques pour I'alimentation et l'agriculture provenant de banques de genes contr61ees par I,Etat;

e. la reconnaissance d'appellations d'origine dans le domaine agricole;

f. les paiements directs, les mesures de soutien du marche et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principaute de Liechtenstein, pour autant qu'ils soient lies a I'application de la presente loi ainsi qu'aux prescriptions qui, dans les legislations sur les epizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de I'environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables a I'agriculture;

g. des projets realises dans le cadre de la recherche agronomique internationale.

Art. 178 Cantons

I Les cantons sont charges d'executer la presente loi pour autant que certe tache n'incombe pas ala Confederation. 2 Ils arretent les dispositions d'execution necessaires et les communiquent au depar- tement.

3 lIs designent les autorites ou les organisations competentes pour executer la loi et pour surveiller son execution.

4 Si un canton n'a pas edicte atemps les dispositions d'execution, le Conseil federal les arrete provisoirement.

Art. 179 Haute surveillance de la Confederation

I Le Conseil federal surveille l'execution de la loi par les cantons.

2 La Confederation peut reduire les contributions ou refuser leur octroi a un canton qui n'execute pas la loi ou l'execute de maniere incorrecte. 203 Cela vaut egalement lorsqu'il n'a pas ete fait usage du droit de recours vise al'art. \66, al. 3.

Art. 180 Cooperation d'organisations et d'entreprises

I La Confederation et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisa- tions aI'execution de la loi ou creer des organisations appropriees acet effet. 2 La cooperation de ces entreprises et de ces organisations est surveillee par les pou- voirs publics. L'autorite competente doit definir leurs taches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis acette autorite. Le contr61e parlementaire de la Confederation et des cantons est reserve.

3 Le Conseil federal et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisa- tions apercevoir des emoluments appropries afin de couvrir les frais de leur activite. Le tarif de ces emoluments doit etre approuve par le departement.

203 Nouvelle teneur selon le ch. [ de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le [er janv. 2008 (RO 2007 6095 6[07; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

Art. 181 Contr61e

I Les organes d'execution ordonnent les mesures de contr61e et les enquetes neces- saires it I'application de la presente loi, de ses dispositions d'execution ou des deci- sions qui en decoulenP04

Ibis Le Conseil federal peut edicter des dispositions afin de garantir, dans I'execution de la presente loi et d'autres lois concernant I'agriculture, une activite de contr61e homogene, commune et coordonnee ainsi que l'echange d'informations pertinentes entre les organes de contr61e competentS.205

2 Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empeche des contr61es est tenue d'assumer les frais qui en resultent.

3 Le Conseil federal peut deleguer aux cantons certaines mesures de contr61e et cer- taines enquetes.

Art. 182206 Repression des fraudes

I Le Consei I federal coordonne I'execution de la loi du 9 octobre 1992 sur les den- rees alimentaires207, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes208 et de la presente loi; il peut exiger des renseignements aupres de l'Administration federale des contri- butions.209

2 Le Conseil federal institue un service central charge de detecter les fraudes dans les domaines suivants:

a. la designation protegee de produits agricoles;

b. I'importation, le transit et I'exportation de produits agricoles;

c. la declaration de la provenance et du mode de production.

Art. 183 Obligation de renseigner

Si I'application de la presente loi, de ses dispositions d'execution ou des decisions qui en decoulent le requiert, les personnes, entreprises ou organisations concernees doivent notamment fournir aux autorites les renseignements exiges, leur remettre temporairement pour examen les pieces justificatives demandees, leur accorder I'acces it leurs locaux commerciaux et it leurs entrep6ts, les laisser consulter leurs livres et leur correspondance et accepter le prelevement d'echantillons.

204 Nouvelle teneur seIon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6\07; FF 2006 6027).

205 Introduite par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 200760956107; FF 2006 6027)

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le ler janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 43956735).

207 RS 817.0 208 RS 631.0 209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

Loi federale 910.1

Art. 184 Collaboration entre autorites

I La Confederation, les cantons et les communes communiquent, sur demande, tout renseignement utile aux autorites chargees de l'execution de la presente loi.

2 S'ils supposent qu'une infraction a ete commise, ils le signalent spontanement a ces autorites.

Art. 185 Donnees indispensables a l'execution de la loi

I Afin de disposer des elements indispensables a l'execution de la loi et au controle de son efficacite, la Confederation reieve et enregistre des donnees relatives au sec- teur et aux exploitations, dans les buts suivants:

a. la mise en ceuvre des mesures de politique agricole;

b. l' appreciation de la situation economique de l'agriculture;

c. l'observation du marche;

d. la contribution a I'appreciation des incidences de l'activite agricole sur les ressources naturelles et sur l'entretien du paysage rural.

2 Le Conseil federal peut prendre les dispositions necessaires a l'harmonisation du rei eve et de l'enregistrement des donnees, ainsi qu'a l'uniformisation de la statisti- que agricole.

311 peut charger des services federaux, les cantons ou d'autres services d'effectuer les releves et de tenir les registres. 11 peut verser des indemnites a cet effet.

4 L'organe federal competent peut traiter les donnees relevees a des fins statistiques.

5 La Confederation peut saisir les donnees au moyen d'un systeme en reseau auto- matise et centralise et les rendre accessibles en ligne aux organes d'execution com- petents et a d'autres personnes.210

6 Elle peut traiter des donnees concemant des enquetes et des sanctions administra- tives ainsi que des poursuites penales et, au besoin, les rendre accessibles en ligne aux organes d'execution competents a des fins de controle et d'enquete. 211

Art. 186 Commission consultative

Le Conseil federal designe une commission consultative permanente composee de quinze membres au plus, qui le conseille sur I'execution de la presente loi.

210 Introduit par le ch. I de la LF du 22juin 2007, en vigueur depuis le ler janv. 2008 (RO 2007 6095 6 I07; FF 2006 6027)

211 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

910.1 Agriculture

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture212 .

1 A I'exception des dispositions relatives a la procedure, les dispositions abrogees restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles etaient en vigueur.

2 Le Conseil federal veille a ce que la reorganisation du marche laitier se deroule d'une maniere bien reglee et que tous les echelons du marche soient integres dans le processus de reforme. Il reglemente notamment, pour une periode transitoire de cinq ans au plus suivant I'entree en vigueur de la presente loi:

a. le nouveau regime des aides visant a promouvoir I'ecoulement de produits laitiers dans le pays et des subventions a l' exportation;

b. le regime des supplements;

c. I'acquisition du capital destine a financer le stockage, jusque et y compris I'affinage, des fromages a pate dure et a pate mi-dure, ainsi que le stockage du beurre.

3 Le Conseil federal libere les fonds necessaires pour que le prix moyen du lait ne tombe pas de plus de 10 % au-dessous du prix-cible.

4 Le Conseil federal peut edicter des dispositions concernant les contrats de livraison de lait conclus jusqu'a cinq ans apres I'entree en vigueur de la presente loi. Il peut fixer notamment la duree minimale de ces contrats.

5 Durant la periode transitoire, le Conseil federal peut, pour des raisons imperatives, deroger par voie d'ordonnance aux dispositions du titre 2 dans les domaines enume- res a I'al. 2.

6 Durant la periode transitoire prevue a I'art. I, let. f, de l'Accord du GATT du 15 avril 1994 relatif a l'agriculture213, les fonds qui ont ete jusqu'ici consacres au soutien interne qui doit etre reduit en raison des engagements contractes par la Suisse dans le cadre du GATT sont affectes, lors de l'application de la legislation agricole, au financement de mesures dont la reduction n'est pas imposee par les accords du GATT. Il convient a cet egard de prendre en consideration la situation economique generale ainsi que les conditions-cadre sociales et financieres.

7 L'art. 5, al. 2, let. b, I'art. 10, al. 3, I'art. IOe, I'art. 15, al. 2, let. c, et l'art. 112a de la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture214 restent en vigueur pour ce qui est des

212 Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur I'abrogation de la loi sur le ble, en vigueur depuis le Ier juillet 2001 (Ra 2001 1539; FF 1999 8599).

213 RS 0.632.20 annexe 1A.3 214 [Ra 19531095,19621185 art. 14,1967766,196892,1971 1461 disp. fin. trans. tit. X,

art. 6 ch. 7, 1974763,19751088,19772249 ch. 1921 942931,19792060,19821676 annexe ch. 6, 1988640,1989504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. 11 51857 appendice ch. 25 2611,1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1,19931410 art. 92 ch. 415712080 annexe ch. 11,199428,19951469 art. 59 ch. 318373517 ch. I 2,19962588 annexe ch. 2,199711871190,19981822 art. 15. Ra 19983033 annexe let. cl

Loi federale 910.1

ecoles techniques superieures jusqu'a ce que celles-ci aient ete reconnues par la Confederation comme hautes ecoles specialisees215 .

8 La disposition relative aux primes de culture pour les cereales fourrageres prevue a I'art. 20 de I'arrete federal du 21 juin 1991 concernant la modification d'une duree Iimitee de la loi sur l'agriculture216 reste applicable jusqu'a I'abrogation de la loi sur le ble217 .

9 L'art. \0 de la loi du 15 juin 1962 sur la vente de bestiaux218 reste en vigueur durant une periode transitoire de cinq ans pour ce qui est de la vente de la laine de mouton indigene; I'aide sera progressivement reduite.

10 L'obligation de prouver que les prestations ecologiques requises sont fournies, prevue a I'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans a compter de I'entree en vigueur de la presente loi.

I1 Pendant une periode de dix ans au plus a compter de I'entree en vigueur de la pre- sente loi, I'aide aux exploitations peut aussi etre accordee si les difficultes financie- res visees a I'art. 78, al. 2, resultent d'un changement des conditions economiques generales.

12 La somme des contributions federales octroyees pour I'exportation (art. 26), le secteur laitier (art. 38 a 40), le secteur du betail de boucherie et de la viande (art. 50) et le secteur de la production vegetale (art. 54 et 56 a 59) doit etre reduite d'un tiers par rapport aux depenses de 1998 dans un delai de cinq ans a compter de I'entree en vigueur de la presente loi. 219

J3 Les consequences des mesures prises en vue de la promotion des ventes (art. 12) et de I'exportation (art. 26), ainsi que dans le secteur laitier (art. 38 a 40), dans celui du betail de boucherie et de la viande (art. 50) et dans celui de la production vegetale (art. 54 et 56 a 59) seront evaluees cinq ans apres I'entree en vigueur de la presente loi.

14 Le Conseil federal edicte les dispositions concernant le retrait de I'avance consen- tie a I'organisme commun au sens de I'art. I, al. 2, de la loi federale du 27 juin 1969220 sur la commercialisation du fromage. Les departements et offices designes a cet effet par le Conseil federal sont habilites a donner a I'organisme commun des directives sur la realisation des actifs et sur les obligations a remplir; les prestations de la Confederation presupposent le respect de ces directives. Le choix des Iiquida-

215 Voir la modification du 17 dec. 2004 de la LF du 6oct. 1995 sur les hautes ecoles specialisees, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RS 414.71).

216 RO 19912611,19962783 217 Cette loi est abroge depuis le ler juillet 2001. [RO 19591033,1965461,196885901,

197416761857 annexe ch. 19,19761484,1977 2249 ch. I 10.11, 1978391 ch. 116, 1981 1499,1985660 ch. I 71, 1991 857 appendice ch. 28 2629,1992288 annexe ch. 48, 1993325 ch. I 11,199519403470,19962736,1997 1190 ch. 112, 2001 1539 ch. 11. RO 2001 1539]

218 [RO 1962 1185,1977 2249 ch. I 941, 1978 1407, 1991 857 appendice ch. 29, 1992288 annexe ch. 52, 1993325 ch. 13. RO 1998 3033 annexe let. i]

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le ler janv. 2001 (RO 2000 2232 2233; FF 19995440).

220 [RO 1969 1070, 1991 857 appendice ch. 32, 1993901 annexe ch. 28. RO 19983033 annexe let. n]

910.1 Agriculture

teurs anommer par I'organisme commun est soumis aapprobation du departement designe a cette fin par le Conseil federal. La Confederation couvre le cout de la liquidation de I'organisme commun. Le Conseil federal veille ace que les responsa- bles de I'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il decide egalement dans quelle mesure le capital-actions est rembourse.

15 L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le ble221 sera abrogee.

Art 187a222 Dispositions transitoires concernant I'abrogation de la loi sur le ble

I et 2 ... 223

3 L'obligation du meunier de fournir des suretes est maintenue jusqu'au decompte final.

4 L' office expedie les affaires liees a I'abrogation du regime du ble panifiable, pour autant qu'aucun autre service n'en soit charge. 11 prend les decisions en rapport avec I'abrogation.

5 11 utilise les actifs disponibles provenant des contributions per\=ues durant le contingentement du debit de farine panifiable pour financer des mesures d'infor- mation et de vulgarisation sur le pain, aliment de base sain et essentiel.

Art. 187b224 Dispositions transitoires relatives ala modification du 20 juin 2003 I Les contingents tarifaires vises a l'art. 48, al. 1, sont mis aux encheres araison de 33 % pour I'annee contingentaire 2005 et araison de 66 % pour l'annee contingen- taire 2006.

2 Les parts de contingents tarifaires de morceaux pares de la cuisse, ainsi que de viande et d'abats d'animaux des especes chevaline et caprine, de meme que de demi-carcasses de porcs et de viande de volaille, sont attribues selon le droit en vigueur araison de 67 % pour l'annee contingentaire 2005 et araison de 34 % pour I' annee contingentaire 2006.

3 Les parts de contingents tarifaires de viande et d'abats d'animaux de I'espece bovine, sans les morceaux pares de la cuisse, et les animaux de I'espece ovine, sont attribues, pour les annees contingentaires 2005 et 2006, a raison de 10 % selon le nombre d'animaux acquis aux encheres sur des marches publics surveilles de betail de boucherie. Le reste des parts de contingents est attribue en fonction du nombre d'abattages estampilles d'animaux du pays, dans la mesure Ol! elles ne sont pas mi- ses aux encheres selon I'al. 1.

221 eette loi est abroge depuis le ler juillet 200!. 222 Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur I'abrogation de la loi sur le ble,

en vigueur depuis le ler juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). 223 Abroges par le ch. 11 49 de la LF du 20 mars 2008 relative a la mise ajour formelle du

droit federal, avec effet au ler aofit 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789). 224 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735)

Loi federale 910.1

4 Les parts de contingents tarifaires de viande kasher et halal sont mises aux enche- res it partir de I'annee contingentaire 2005.

5 L'art. 138 entre en vigueur en meme temps que la nouvelle loi du 13 decembre 2002 sur la formation professionnelle225 .

6 L'art. 139 a effet jusqu'it I'entree en vigueur de la nouvelle loi du 13 decembre 2002 sur la formation professionnelle.

7 Le Conseil federal presente au Parlement d'ici a2006 une proposition concernant I'organisation du marche laitier et les mesures d'appoint it prendre apres la suppres- sion du contingentement laitier.

226

Art. 187c227 Dispositions transitoires relatives it la modification du 22 juin 2007

I Les vins des millesimes 2007 et anterieurs peuvent etre elabores et etiquetes selon I'ancien droit. Ils peuvent etre remis aux consommateurs jusqu'it epuisement des stocks.

2 La transformation de la recolte de betteraves sucrieres de 2008 est regie par I'ancien droit.

Chapitre 3 Referendum et entree en vigueur

Art. )88

I La presente loi est sujette au referendum facultatif.

2 Le Conseil federal fixe la date de I'entree en vigueur.

3 Les art. 40 it 42 sont applicables jusqu'au 31 decembre 2008.228

Date de I'entree en vigueur: 229 Ier janvier 1999 Art. 28 a45 et let. I an de I'annexe: Ier mai 1999 Art. 160 al. 7 et ch. 7 de I'annexe: Ier aoO! 1999

225 RS 412.10 226 Introduit par le ch. [ 15 de la LF du 19 dec. 2003 sur le programme d'allegement

budgetaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abroge par le ch. I de la LF du 22juin 2007, avec effet au ler janv. 2008 (RO 200760956107; FF 2006 6027).

227 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le Ier janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

229 ACF du 7 dec. 1998 (RO 1998 3082)

910.1 Agriculture

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

Sont abroges:

a. I'arrete federal du 20 juin 1939230 allouant une subvention aux cantons de Schwyz et de Glaris pour la construction de la route du Pragel entre Hinter- thal et Vorauen;

b. l'arrete federal du 25 septembre 1941231 allouant une subvention au canton de Saint-Gall pour I'amelioration de la plaine du Rhin;

c. la loi du 3 octobre 1951232 sur l'agriculture233 ;

d. la loi federale du 14 decembre 1979234 instituant des contributions it I'ex- ploitation agricole du sol dans des conditions difficiles;

e. I'arrete federal du 28 mars 1952235 concemant I'allocation de subventions en faveur d'ameliorations foncieres imposees par des destructions dues aux elements;

f. la loi federale du 23 mars 1962236 sur les credits d'investissements dans I'agriculture et I'aide aux exploitations paysannes;

g. l'arrete du 23 juin 1989237 sur le sucre;

h. I'arrete du 19 juin 1992238 sur la viticulture;

i. la loi du 15 juin 1962239 sur la vente des bestiaux;

k. la loi federale du 28 juin 1974240 instituant une contribution aux frais des detenteurs de betail de la region de montagne et de la region prealpine des collines;

230 [RS 4 1094] 231 [RS 41042] 232 [RO 19531095,19621185 art. 14,1967766,196892,1971 1461 disp. fin. trans. tit. X,

art. 6 ch. 7,1974763,19751088,1977 2249 ch. 1921942931,19792060,19821676 annexe ch. 6, 1988640,1989504 art. 331et. c, 1991 362 ch. 11 51857 appendice ch. 25 261 1,1992 1860 art. 75 chj 1986 art. 36 al. 1,19931410 art. 92 ch. 415712080 annexe ch. 11,199428,19951469 art. 59 ch. 318373517 ch. 12, 19962588 annexe ch. 2,199711871190,19981822 art. 15]

233 Sous reserve de l'art. 187 al. 7 de la presente loi (voir les versions allemandes et italiennes).

234 [RO 1980 679,19922104 ch. 11 1,1991857 appendice ch. 26,19971190 ch. 11 1] 235 [RO 1952 581] 236 [RO 19621315,1967812,1972 2749,19772249 ch. 1961,1991362 ch. II 52 857

appendice ch. 27,1992 288 annexe ch. 472104] 237 [RO 19891904,1992 288 annexe ch. 50, 19951988] 238 [RO 1992 1986, 1997 1216] 239 [RO 19621185,19772249 ch. 1941, 1978 1407, 1991857 appendice ch. 29, 1992288

annexe ch. 52, 1993325 ch. 13] 240 [RO 1974 2063,1980679 art. 12,1983488,1991857 appendice ch. 30,19922104

ch. II 2, 1997 1190 ch. II 3]

Loi federale 910.1

I. I'arrete du 29 septembre 1953241 sur le statut du lait;

m. I'arrete du 16 decembre 1988242 sur l'economie laitiere;

n. la loi federale du 27 juin 1969243 sur la commercialisation du fromage (Reglementation du marche du fromage);

o. la loi federale du 21 decembre 1960244 sur les marchandises a prix proteges et la caisse de compensation des prix des a:ufs et des produits abase d'a:ufs.

Modification du droit en vigueur

1. La loi federale du 20 decembre 1968 sur la procedure administrative245 est modifiee comme suit:

Art. 71d. let. h

2. La loi federale d'organisation judiciaire du 16 decembre 1943246 est modifiee comme suit:

Art. 100. at. 1. let. m. ch. 2

241 [RO 19531132,1957573 ch. 1I al. 2, 1962926,19691077,1971 1597,19741857 annexe ch. 29, 1979 1414, 1989 504 art. 33 let. c, 1992288 annexe ch. 54, 19941648, 19952075)

242 [RO 1989 504,1991857 appendice ch. 31, 1992 288 annexe ch. 55, 1993325 ch. 14, 1994 1634 ch. 14, 19952077)

243 [RO 19691070,1991 857 appendice ch. 32, 1993901 annexe ch. 28) 244 [RO 1961269,19872324,1993901 annexe ch. 30, 19952097) 245 RS 172.021. La modification mentionnee ci-dessous est inseree dans ladite loi. 246 [RS 3 521; RO 1948473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959931, 1969757 art. 80 let. b 787,

1977237 ch. 1I 3862 art. 52 ch. 21323 ch. Ill, 1978688 art. 88 ch. 3 1450,197942, 198031 ch. IV 1718 art. 52 ch. 21819 art. 12 al. 1,19821676 annexe ch. 13,19831886 art. 36 ch. 1,1986926 art. 59 ch. 1,1987226 ch.lI I 1665 ch.lI, 1988 1776 annexe ch. 1I 1,1989504 art. 33 let. a, 1990938 ch. III al. 5, 1992288,1993274 art. 75 ch. I 1945 annexe ch. I, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996508 art. 36750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 62465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3, 1999 1118 annexe ch. I 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6416 ch. 12505 ch. I 12355 annexe ch. 12719,2001 114 ch. 14894 art. 40 ch. 3 1029 art. II al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. I 2767 ch. 1I 3988 annexe ch. I, 2003 2133 annexe ch. 73543 annexe ch.lI 4 let. a4557 annexe ch. IJ 1,20041985 annexe ch. II 14719 annexe ch. II 1,20055685 annexe ch. 7. RO 20061205 art. 131 al. I)

910.1

3. La loi federale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes247 est modifiee comme suit:

Art. 4, al. 3, let. c

Art. 10, at. 3 et 4

4. La loi federale du 21 juin 1932 sur l'alcooJ248 est modifiee comme suit:

Art. 24 a24qllGler Abroges

5. La loi du 9 octobre 1992 sur les denrees alimentaires249 est modifiee comme suit:

Art. 9, lel. a

Agriculture

6. La loi federale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux250 est modifiee comme suit:

Art.62a

Art. 67, deuxieme phrase

247 RS 632.10. Les modifications mentionnees ci-dessous sont inserees dans ladite loi. 248 RS 680 249 RS 817.0. La modification mentionnee ci-dessous est inseree dans ladite loi . 250 RS 814.20. Les modifications mentionnees ci-dessous sont inserees dans ladite loi .

Loi federale

7. La loi federale du 21 mars 1969 sur les toxiques251 est modifiee comme suit:

Art.3a

Art. 32, ch. I, nouveau paragraphe entre par. 2 et 3

910.1

251 [RO 1972 435,1977 2249 ch. I 541, 19821676 annexe ch. 10,1984 1122 art. 66 ch. 4, 1985660 ch. 141, 1991362 ch. II 403,19971155 annexe ch. 4. RO 2004 4763 annexe ch. I]