2005-0897 2323
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
Modification du 11 mars 2005
Approuvée par le Conseil fédéral le 25 mai 2005
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle arrête:
I
Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intel- lectuelle1 est modifié comme suit:
Remplacement d’une expression Dans les art. 2, al. 1 et 3, al. 2, l’expression «loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels» est remplacée par «loi du 5 octobre 2001 sur les designs».
Art. 2, al. 2 2 Pour le traitement de demandes particulières et pour les prestations de services, l’Institut peut percevoir une taxe, qu’il fixe en fonction du temps de travail effectif conformément au chiffre V de l’annexe et des débours.
1 RS 232.148
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2005
2324
II
L’annexe est modifiée comme suit:
I. Taxes perçues en matière de marques
Article Objet Fr.
… Art. 17a LPM2 Taxe de division d’un enregistrement 100.– … Art. 4bis, al. 2 Art. 40, al. 1, let. h
AM3/PM4
OPM5
Taxe pour l’inscription des indications concernant le remplacement d’un enregis- trement national par un enregistrement international 100.–
… Art. 9quinquies Art. 46a
PM LPM
Taxe de transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national 100.–
III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention
Article Objet Fr.
… Art. 17a, al. 1, let. e Art. 18–18d
OBI6 OBI
Annuités de la 5e année à compter du dépôt jusqu’à la 20e année à compter du dépôt, pour chaque année 310.–
… Art. 140h Art. 127l–127m
LBI7 OBI
Annuités pour les certificats complémentai- res de protection de la 1re à la 5e année, par année 310.–
…
2 RS 232.11 3 RS 0.232.112.3 4 RS 0.232.112.4 5 RS 232.111 6 RS 232.141 7 RS 232.14
Taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2005
2325
V. Diverses taxes de chancellerie
Objet Fr.
... Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif – taxe de base – plus, par unité de temps de 5 minutes commencée
10.– 15.–
Surtaxe pour les mandats urgents jusqu’à concurrence de 50 % de la taxe due initialement
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2005.
11 mars 2005 Au nom de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Le directeur, Roland Grossenbacher Le président du Conseil de l’Institut, Klaus Hug