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Loi n° 129 du 29 décembre 1992 sur les dessins et modèles industriels

 Loi sur la protection des dessins et modèles industriels(n° 129 du 29 décembre 1992)

ROUMANIE

Loi sur les dessins et modèles industriels ( 129 du 29 décembre 1992)*

TABLE DES MATIÈRES** Articles

Chapitre Ier: Dispositions générales. ................................................................................ 1 à 7 Chapitre II: Conditions de la protection des dessins et modèles industriels. ................... 8 à 11 Chapitre III: Enregistrement et délivrance du titre de protection...................................... 12 à 28 Chapitre IV: Droits et obligations..................................................................................... 29 à 38 Chapitre V: Attributions de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans

le domaine de la protection des dessins et modèles industriels. ................ 39 et 40 Chapitre VI: Responsabilité et sanctions. ......................................................................... 41 à 43

Chapitre premier Dispositions générales

1. Les droits sur les dessins et modèles industriels sont reconnus et protégés par la délivrance d’un titre de protection par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dans les conditions prévues par la présente loi.

2. Le titre de protection est le certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur le territoire de la Roumanie.

3. Le droit à la délivrance d’un certificat d’enregistrement appartient au créateur du dessin ou modèle industriel ou à son ayant cause.

Si le titulaire n’est pas le créateur, celui-ci a le droit de se faire délivrer un double du certificat d’enregistrement.

4. Si plusieurs personnes ont créé le même dessin ou modèle industriel indépendamment les unes des autres, le droit à la délivrance du certificat appartient à celle d’entre elles qui a la première déposé la demande d’enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou, si une priorité a été reconnue, à celle d’entre elles dont la demande d’enregistrement a la date de priorité la plus ancienne.

5. Si le créateur est un salarié, le droit à la délivrance du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel appartient, en l’absence de stipulation contractuelle plus favorable au salarié:

a) à l’employeur, pour les dessins ou modèles industriels créés par le salarié soit dans l’exécution d’un contrat de travail prévoyant l’accomplissement de tâches créatives qui correspondent à ses fonctions effectives, soit dans l’exécution d’une activité de recherche qui lui a été expressément confiée;

b) au salarié, pour les dessins ou modèles industriels qu’il a créés soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine d’activité de l’entreprise, grâce à la connaissance ou à l’utilisation de techniques ou moyens spécifiques à l’entreprise ou de données disponibles dans l’entreprise; dans ces

* Titre roumain : Lege privind protectia desenelor si modelelor industriale. Entrée en vigueur : 8 janvier 1993. Source : Monitorul Oficial al Romæniei, 1993, première partie, No 1. Note : traduction française établie par le Bureau international de l’OMPI à partir du texte anglais également établi par le Bureau

international sur la base d’une traduction anglaise fournie par les autorités roumaines. ** Ajoutée par l’OMPI.

conditions, l’employeur a, pour conclure un contrat de cession ou de concession de licence non exclusive, un droit de préférence qu’il doit exercer dans un délai de trois mois à compter de la date de l’offre du salarié; à défaut d’accord entre les parties sur le prix du contrat, ce prix est fixé par le tribunal compte tenu de la contribution initiale de chacune des parties et de l’utilité industrielle et commerciale du dessin ou modèle industriel;

c) au salarié, pour tous les autres dessins ou modèles industriels. Dans les cas prévus aux sous-alinéas a) et b) du premier alinéa, le créateur salarié et l’employeur

doivent s’informer mutuellement par écrit du stade de réalisation du dessin ou modèle industriel et s’abstenir de toute divulgation qui risque de porter atteinte à l’exercice de la totalité ou d’une partie des droits conférés par la loi.

La violation de l’obligation d’informer engage la responsabilité de son auteur, selon les règles du droit civil. Si, dans le cas prévu au sous-alinéa a) du premier alinéa, l’employeur n’a pas déposé la demande dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le salarié l’a informé de la création du dessin ou modèle industriel, le droit de déposer la demande et de se faire délivrer un certificat d’enregistrement, sauf convention contraire entre le créateur et l’employeur, appartient au salarié dans les conditions prévues au sous-alinéa b) du premier alinéa.

6. Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en dehors du territoire de la Roumanie bénéficient des dispositions de la présente loi dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie ou sur la base de la réciprocité de la part des pays dont elles sont ressortissantes.

7. La protection conférée par la présente loi n’exclut pas le bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur.

Chapitre II Conditions de la protection

des dessins et modèles industriels

8. L’aspect nouveau d’un produit ayant une fonction utilitaire peut être enregistré en tant que dessin ou modèle industriel.

9. Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau s’il n’a pas été rendu accessible au public, dans le pays ou à l’étranger, pour la même catégorie de produits, avant la date du dépôt régulier de la demande d’enregistrement ou la date de priorité reconnue.

Un dessin ou modèle industriel est considéré comme susceptible d’application industrielle si l’article auquel il s’applique peut être reproduit autant de fois que nécessaire.

La divulgation du dessin ou modèle industriel n’est pas prise en considération si elle est le fait du créateur ou de son ayant cause et si elle a eu lieu dans les 12 mois précédant la date d’enregistrement de la demande.

10. Un dessin ou modèle industriel dont l’aspect est imposé par une fonction technique ne peut être enregistré même s’il est nouveau.

11. Les dessins et modèles industriels dont l’objet et l’aspect sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclus de la protection.

Chapitre III Enregistrement et délivrance

du titre de protection

12. La demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, comprenant l’indication de l’identité du déposant et du créateur et l’indication de l’article ou des articles dans lesquels le dessin ou modèle industriel est destiné à être incorporé, accompagnée d’une brève description des éléments caractéristiques du dessin ou

modèle industriel, toutes les mentions écrites étant rédigées en roumain, et accompagnée également de 10 représentations graphiques, est déposée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire ayant son domicile ou son siège en Roumanie; ce dépôt constitue le dépôt national régulier.

La demande d’enregistrement peut aussi contenir une demande d’ajournement de la publication.

13. La date du dépôt national régulier est celle à laquelle tous les documents prévus à l’article 12 ont été reçus par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques. Elle est inscrite au Registre national des demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels.

14. Dans les procédures devant l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, le déposant d’une demande d’enregistrement ou son ayant cause peut se faire assister d’un avocat agréé spécialisé en propriété industrielle.

15. Un dépôt multiple peut porter sur plusieurs dessins ou modèles industriels destinés à être incorporés dans des articles appartenant à la même classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

16. Le dépôt national régulier assure au déposant un droit de priorité à compter de la date de ce dépôt par rapport à tout autre dépôt concernant le même dessin ou modèle industriel et effectué à une date ultérieure.

17. Les personnes physiques ou morales roumaines ou celles des Etats parties aux conventions auxquelles la Roumanie est aussi partie bénéficient d’un droit de priorité à compter de la date du premier dépôt si elles demandent la protection pour le même dessin ou modèle industriel dans un délai de six mois à compter de cette date.

18. La priorité peut aussi être revendiquée en conséquence de la présentation du dessin ou modèle industriel dans une exposition internationale, si la demande est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de l’article dans l’exposition.

Ce délai ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l’article 17.

19. Les priorités visées aux articles 17 et 18 sont reconnues si elles sont revendiquées au moment du dépôt de la demande et attestées par des documents de priorité dans les trois mois à compter de la date de ce dépôt.

20. La demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel et la reproduction photographique ou graphique de ce dessin ou modèle sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt régulier, en noir et blanc ou, sur demande, en couleurs.

La publication visée à l’alinéa précédent peut, à la demande du déposant, être ajournée pour une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de la priorité, si une priorité a été revendiquée.

21. Les parties intéressées peuvent contester par écrit l’enregistrement du dessin ou modèle industriel auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans un délai de trois mois suivant la publication.

22. Les demandes d’enregistrement des dessins et modèles industriels sont examinées par la division spécialisée de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques. La décision d’accepter ou de rejeter une demande est rendue par une commission d’examen dans un délai de six mois à compter de la publication de la demande.

L’enregistrement des dessins et modèles industriels est effectué au Registre national des dessins et modèles industriels et publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

23. En cas d’inobservation des conditions énoncées à l’article 8, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques peut révoquer d’office ses décisions tant qu’elles n’ont pas été rendues publiques.

24. Les décisions concernant les demandes d’enregistrement des dessins et modèles industriels peuvent faire l’objet d’un recours administratif, sur requête écrite et motivée, devant l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dans un délai de trois mois à compter de leur notification.

Le recours est examiné dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement par la commission de réexamen de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dont la composition est différente de celle de la commission d’examen visée au premier alinéa de l’article 22.

25. La décision de la commission de réexamen est notifiée aux parties dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue, et elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal municipal de Bucarest dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Les décisions de la commission de réexamen et les décisions du tribunal, qui sont définitives, sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

26. Toutes les décisions rendues par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques sont motivées.

27. La délivrance d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques est effectuée, sur la base de la décision définitive d’acceptation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle cette décision est devenue définitive.

28. La procédure d’enregistrement des dessins et modèles industriels prévue par la présente loi est soumise au paiement des taxes indiquées dans les annexes 1 et 21.

Le montant de ces taxes doit être versé sur le compte de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques dans les délais prescrits dans les annexes 1 et 2 et constitue une recette à inscrire au budget de l’Etat.

Les taxes dues par des personnes physiques et morales étrangères ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger doivent être versées en monnaie convertible selon le barème figurant à l’annexe 2.

Les créateurs, déposants ou titulaires d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel dont le revenu annuel brut est inférieur à 1 000 000 lei acquittent 10 % du montant des taxes fixées dans les annexes.

Le défaut de paiement des taxes dans les délais prescrits dans les annexes entraîne la suspension de la procédure, le refus de reconnaître la priorité et, le cas échéant, la déchéance des droits du titulaire du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

Une part représentant 30 % du produit annuel des taxes peut être utilisée par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, dans le but exclusif d’acheter le matériel informatique dont il a besoin pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 40 de la présente loi.

Chapitre IV Droits et obligations

29. Le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’accomplir, sans son autorisation, au moins les actes suivants: la reproduction, la fabrication, la commercialisation ou l’offre à la vente, l’utilisation, l’importation ou le stockage en vue de la commercialisation, de l’offre à la vente ou de l’utilisation du dessin ou modèle industriel ou de l’article dans lequel celui-ci est incorporé.

30. Lorsqu’une demande d’enregistrement a été publiée conformément à l’article 20, la personne physique ou morale qui a droit à la délivrance du certificat bénéficie provisoirement des mêmes droits que ceux qui sont conférés au titulaire en vertu des dispositions des articles 2 et 29, à compter de la date du dépôt régulier de la demande et jusqu’à la délivrance du certificat d’enregistrement.

La violation des dispositions du premier alinéa entraîne pour son auteur l’obligation de verser des dommages-intérêts conformément au droit civil; le titre donnant droit au paiement des dommages-intérêts n’est exécutoire qu’après la délivrance du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

1 Non reproduites ici (N.d.l.r.).

31. La durée de validité d’un dessin ou modèle industriel est de cinq ans à compter de la date du dépôt régulier et peut être prolongée pour deux périodes consécutives de cinq ans.

Pendant toute la durée de validité du certificat, le titulaire est tenu d’acquitter les taxes de maintien en vigueur. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques accorde un délai de grâce maximal de six mois pour le paiement des taxes de maintien en vigueur, sous réserve du paiement d’une surtaxe.

Le défaut de paiement de ces taxes entraîne pour le titulaire la déchéance des droits conférés par le certificat. La déchéance de ces droits fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

32. Les titulaires de certificats d’enregistrement de dessins et modèles industriels peuvent apposer sur les produits le symbole consistant en la lettre majuscule «D» inscrite dans un cercle accompagné du nom du titulaire ou du numéro d’ordre du certificat d’enregistrement.

33. Le droit à la délivrance d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel, les droits découlant d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ainsi que les droits découlant du certificat d’enregistrement délivré peuvent être transmis, en totalité ou en partie.

La transmission des droits peut être faite par cession, par concession d’une licence exclusive ou non exclusive ou par succession légale ou testamentaire.

La transmission produit ses effets envers les tiers à compter de la date de son enregistrement auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques, au Registre national des demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels ou au Registre national des dessins et modèles industriels.

34. Le créateur qui est le titulaire d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel a les droits pécuniaires établis par le contrat conclu entre lui et les personnes qui exploitent le dessin ou modèle industriel. Si un contrat de cession est conclu, les droits pécuniaires du créateur sont établis par ce contrat.

35. Les dessins et modèles industriels créés sur le territoire de la Roumanie sont enregistrés à l’étranger par la personne physique ou morale qui a droit à la délivrance du certificat.

L’enregistrement à l’étranger ne peut être effectué tant qu’une demande n’a pas été déposée à l’Office d’Etat pour les inventions et les marques.

Pour l’enregistrement à l’étranger, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions requises peuvent bénéficier de crédits en devises pour le paiement des taxes.

36. Le créateur a droit à la mention complète de ses nom, prénoms et qualité dans le certificat d’enregistrement délivré et dans tous autres documents ou publications concernant le dessin ou modèle industriel.

Les renseignements figurant dans le certificat d’enregistrement sont transcrits dans son carnet de travail.

37. Le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel délivré par l’Office d’Etat pour les inventions et les marques est annulé, en tout ou en partie, sur la demande d’une personne intéressée, lorsqu’il est constaté que les conditions de la protection n’étaient pas remplies à la date d’enregistrement de la demande.

La demande en nullité peut être présentée, pendant toute la durée de validité du certificat, au tribunal municipal de Bucarest.

La décision d’annulation est enregistrée auprès de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques et publiée dans un délai de deux mois suivant la date de son enregistrement.

38. Les litiges relatifs à la qualité de créateur du dessin ou modèle industriel, la qualité de titulaire du certificat d’enregistrement, les droits pécuniaires découlant d’un contrat de cession ou de concession sous licence ainsi que les litiges relatifs à l’inobservation des dispositions du troisième alinéa de l’article 5 relèvent de la compétence des tribunaux.

Chapitre V Attributions de l’Office d’Etat

pour les inventions et les marques dans le domaine de la protection des dessins et modèles industriels

39. L’Office d’Etat pour les inventions et les marques est l’organe gouvernemental spécialisé ayant seul compétence sur le territoire de la Roumanie pour garantir la protection des dessins et modèles industriels.

40. Dans le domaine de la protection des dessins et modèles industriels, l’Office d’Etat pour les inventions et les marques a les attributions suivantes:

a) conférer la protection par la délivrance d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel;

b) tenir le Registre national des demandes d’enregistrement de dessins et modèles industriels et le Registre national des dessins et modèles industriels;

c) fournir des renseignements sur la base des dessins et modèles industriels publiés; d) entretenir des relations avec les organisations gouvernementales similaires et avec les organisations

internationales spécialisées dont l’Etat roumain est membre; e) fournir, sur demande, une assistance dans le domaine de la propriété industrielle et organiser des

cours de formation pour les spécialistes de ce domaine; f) éditer et publier périodiquement, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle de l’Office

d’Etat pour les inventions et les marques, les données relatives aux dessins et modèles industriels.

Chapitre VI Responsabilité et sanctions

41. L’usurpation, par n’importe quel moyen, de la qualité de créateur d’un dessin ou modèle industriel constitue une infraction dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende.

42. La reproduction illicite d’un dessin ou modèle industriel en vue de la fabrication de produits d’aspect identique, ainsi que la fabrication, l’offre à la vente, la vente, l’importation, l’utilisation ou le stockage de ces produits en vue de leur mise en circulation ou utilisation, sans l’autorisation du titulaire du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, pendant la durée de validité de celui-ci, constitue une contrefaçon dont l’auteur est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou d’une amende.

L’action pénale est engagée sur plainte de la partie lésée. Le titulaire a droit, pour le préjudice qu’il a subi, aux dommages-intérêts prévus par la loi.

43. La divulgation, par le personnel de l’Office d’Etat pour les inventions et les marques ou par des personnes exerçant des activités liées aux dessins et modèles industriels, des informations contenues dans les demandes d’enregistrement avant la publication de ces demandes constitue une infraction dont les auteurs sont passibles d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende.