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Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur (modifiée par la loi du 24 avril 1995 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur)

 LU005: Droit d'auteur (Programmes d'ordinateur), Loi (Codification), 29/03/1972 (24/04/1995)

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Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur

Texte coordonné officieux 1995 (Texte original : Mémorial A No 23 de 1972 Loi du 24.4.95 : Mémorial A No 33 de 1995)

TABLE DES MATIERES

Articles

Section première : Du droit d’auteur en général 1 - 10

Section II : Des exceptions au droit d’auteur 11 - 14

Section III : Du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques dramatico-musicales et musicales 15 - 17

Section IV : Du droit d’auteur sur les œuvres des arts figuratifs 18 - 22

Section V : De la radiodiffusion des œuvres littéraires et artistiques 23 - 25

Section VI : De l’œuvre cinématographique 26 - 28

Section VIbis : Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur Objet de la protection.................................................... 28.1 Bénéficiaires de la protection........................................ 28.2 Actes soumis à restrictions............................................ 28.3 Exceptions aux actes soumis à restrictions.................... 28.4 Autres exceptions.......................................................... 28.5 Décompilation............................................................... 28.6 Mesures spéciales de protection.................................... 28.7 Durée de la protection ................................................... 28.8 Effets de certaines dispositions ou clauses .................... 28.9

Section VII : De la contrefaçon et de sa répression 29 - 36

Section VIII : Action civile résultant du droit d’auteur 37 - 46

Section IX : Droits des étrangers 47

Section X : Organismes exerçant le droit d’auteur 48

Section XI : Disposition transitoire 49

Section XII : Abrogation de la législation existante 50

Section XIII : Entrée en vigueur 51

Section première Du droit d’auteur en général

1er. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente loi.

Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autre écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres

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œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à l’architecture ou aux sciences; les programmes d’ordinateur. (Loi du 24 avril 1995)

Sont protégées comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.

Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégées comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

2. Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi le droit d’auteur se prolonge pendant cinquante ans après le décès de l’auteur, au profit de ses héritiers ou ayants droits.

Toutefois, la durée prévue à l’alinéa précédent peut être étendue par voie de règlement d’administration publique.

3. Le droit de reproduire l’œuvre ou de la divulguer d’une autre façon au public ainsi que d’en autoriser la production ou la divulgation constitue le droit exclusif d’exploitation de l’auteur :

Le droit d’exploitation est cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.

4. Le droit d’auteur sur les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués se prolonge pendant cinquante ans à compter de leur réalisation.

5. Est présumé auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom en tant que celui de l’auteur est indiqué sur l’œuvre de la manière usitée.

6. Lorsque l’œuvre est le produit d’une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, le droit d’auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque cinquante ans après la mort du survivant des collaborateurs. Demeure toutefois réservée l’application des dispositions de la section VI.

7. Lorsque le droit d’auteur est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des coauteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord.

Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.

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8. L’éditeur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, représenter l’auteur. La durée de la protection expire cinquante ans après que l’œuvre aura été licitement rendue accessible au public.

Toutefois, si l’identité de l’auteur est établie, ce dernier, ou ses ayants cause, rentrent dans leurs droits respectifs.

9. Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Le droit visé à l’alinéa précédent est attaché à la personne de l’auteur. Après sa mort, il est maintenu jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et pendant toute la durée de la protection, il pourra être exercé par les héritiers de l’auteur ou par un tiers auquel celui-ci aura conféré son exercice par des dispositions testamentaires.

10. Pour le calcul de la durée de protection prévue par la présente loi, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l’année qui suit l’événement considéré.

Section II Des exceptions au droit d’auteur

11. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques, peuvent être librement publiés et radiodiffusés. Les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse et radiodiffusées en original ou en traduction lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.

Toutefois, l’auteur seul a le droit de tirer à part ou réunir en recueil les œuvres mentionnées à l’alinéa précédent.

12. Les actes officiels de l’autorité et leurs traductions officielles ne donnent pas lieu au droit d’auteur.

Tous autres écrits faits par l’État, les communes ou les établissements publics donnent lieu au droit d’auteur, soit au profit de ces administrations pendant une durée de cinquante ans, à compter de leur publication, soit au profit de l’auteur, s’il ne l’a pas aliéné en faveur de ces administrations.

13. Le droit de l’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique déjà rendue licitement accessible au public n’exclut pas le droit de faire des citations en original ou en traduction lorsqu’elles sont conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et de recueils périodiques sous formes de revues de presse.

Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, à titre d’illustration de l’enseignement par le

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moyen de publications, d’émissions de radio-diffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

Les citations et utilisations seront accompagnées de la mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

14. Les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.

Les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans les journaux ou recueils périodiques et les œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, pourront être reproduits par la presse ou radiodiffusés en original ou en traduction, si les auteurs ou éditeurs n’ont pas expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction ou la radiodiffusion; toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro.

Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisés.

Section III Du droit d’auteur sur les œuvres littéraires,

dramatiques dramatico-musicales et musicales

15. Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser : 1. la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés; 2. la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.

Les droits visés à l’alinéa premier sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser : 1. la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; 2. la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.

Les droits visés à l’alinéa trois sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

16. Le droit d’auteur sur les œuvres visées à l’article 15 comprend le droit exclusif de faire ou d’autoriser des traductions, des arrangements, des adaptations ou toutes autres transformations de ces œuvres.

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17. Lorsqu’il s’agit d’œuvres qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, le compositeur et l’auteur ne pourront traiter de leur œuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l’exploiter isolément, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’œuvre commune.

Section IV Du droit d’auteur sur les œuvres des arts figuratifs

18. La cession d’une œuvre d’art n’entraîne pas cession du droit d’auteur au profit de l’acquéreur.

19. Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès.

20. L’œuvre d’art reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l’industrie reste néanmoins soumise aux dispositions de la présente loi.

21. L’œuvre d’art, y compris l’œuvre d’architecture, placée de façon permanente dans un lieu public, peut être reproduite et rendue accessible au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de radiodiffusions. Il en va de même dans les cas ou l’inclusion d’une telle œuvre dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

22. Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l’exclusion de tous légataires et ayants cause pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes.

Le droit qui ne pourra pas dépasser trois pour-cent est applicable seulement à partir d’un prix de vente minimum. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.

Un règlement d’administration publique fixera le tarif du droit et le prix de vente minimum visés à l’alinéa qui précède. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

Section V De la radiodiffusion des œuvres littéraires et artistiques

23. I. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser :

1. la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

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2. toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;

3. la communication publique, par haut-parleur, ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.

II. Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation prévue à l’alinéa précédent implique pour l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d’utiliser aux fins d’émission, des instruments portant fixation des sons ou des images, licitement confectionnés.

24. S’il s’agit d’une œuvre déjà rendue licitement accessible au public, dont l’exploitation totale ou partielle a été confiée, à quelque titre que ce soit, à un organisme visé à l’article 48 et à défaut d’accord amiable entre les parties en cause, la radiodiffusion ou la communication publique en est licite contre paiement d’une rémunération équitable. A défaut d’accord ou d’arbitrage entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière sommaire et urgente, fixent la rémunération équitable qui est légitimement due.

En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions de l’alinéa précédent ne pourront porter atteinte au droit prévu à l’article 9.

25. Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’article 23 n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre radiodiffusée.

Toutefois, sont licites les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu’ils ne soient utilisés aux fins d’émission que pendant les trois mois qui suivent la représentation, l’exécution ou la récitation enregistrée et qu’ils soient ensuite détruits ou rendus impropres à l’usage.

Les enregistrements visés à l’alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s’ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement d’administration publique.

Section VI De l’œuvre cinématographique

26. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser :

1. l’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites;

2. la représentation et l’exécution publiques, par quelque moyen ou procédé que ce soit, des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.

L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales.

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Demeure réservée l’application des dispositions de la Section V.

27. Le droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique appartient à titre originaire à son producteur. Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.

Le droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique expire cinquante ans après que l’œuvre aura été licitement rendue accessible au public.

28. Sauf stipulation contraire ou particulière, le contrat conclu par le producteur avec les auteurs des œuvres utilisées dans la réalisation de l’œuvre cinématographique, exception faire des œuvres musicales, avec ou sans paroles, emporte cession au profit du producteur du droit d’exploiter l’œuvre cinématographique, par tous les moyens et procédés y compris le sous-titrage et le doublage des textes, et d’y apporter les modifications indispensables à cette exploitation, à la condition que les modifications ne portent pas atteinte au droit prévu à l’article 9.

Section VIbis Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur

(Section insérée par la loi du 24 avril 1995 complétant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d’ordinateur)

Objet de la protection

28.1. Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.

Bénéficiaires de la protection

28.2. 1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux œuvres littéraires.

2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Actes soumis à restrictions

28.3. Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser :

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a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur;

c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.

Exceptions aux actes soumis à restrictions

28.4. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 28.3, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

Autres exceptions

28.5. Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat

a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;

b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

Décompilation

28.6. 1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

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a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application :

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante; ou

c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

Mesures spéciales de protection

28.7. 1. Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui

a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.

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Durée de la protection

28.8. La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’appliquerait dans les mêmes conditions à une œuvre littéraire.

Effets de certaines dispositions ou clauses

28.9. 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.

2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et non avenue.

Section VII De la contrefaçon et de sa répression

29. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de l’auteur constitue le délit de contrefaçon.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du même délit.

30. Les délits prévus à l’article précédent seront punis d’une amende de cinq cent un francs à vingt mille francs.

La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celles des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.

31. En cas d’exécution, de récitation ou de représentation faite en fraude des droits de l’auteur, les recettes pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit, et seront allouées au réclamant, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son œuvre aura eue dans la représentation ou l’exécution.

32. L’application méchante ou frauduleuse sur une œuvre littéraire ou artistique, du nom d’un auteur, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de mille francs à vingt mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois, dans un but commercial, les objets désignés au premier alinéa, seront punis des même peines.

33. L’article 191 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

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“Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq cent un à dix mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.”

34. Les infractions à la présente loi, sauf celles prévues par l’article 32, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.

35. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

36. La disposition suivante est ajoutée au N. 23 de l’article 1er de la loi du 13 mars 1970, sur les extraditions; “... ainsi que pour le délit prévu par l’article 32 de la loi sur le droit d’auteur.”

Section VIII Action civile résultant du droit d’auteur

37. Les titulaires du droit d’auteur pourront, avec l’autorisation du président du tribunal de première instance du lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les accomplir.

Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis.

S’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des derniers par un huissier qu’il commettra.

38. La requête contiendra élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description.

Les experts prêteront serment entre les mains du président avant de commencer leurs opérations.

39. Le président pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

40. Les parties pourront être présentes à la description, si elles sont spécialement autorisées par le président.

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41. Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément à l’article 587 du Code de procédure civile.

42. Copie du procès-verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref délai au saisi et au saisissant.

43. Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constatée par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire des recettes il n’y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de l’original du procès- verbal avec défense au requérant de faire usage de son contexte et de le rendre public, le tout sans préjudice de dommages-intérêts.

44. Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun, les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils.

La cause sera jugée comme affaire urgente.

45. Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du préjudice souffert.

46. Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 22, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages-intérêts.

Section IX Droits des étrangers

47. Les étrangers jouissent dans le Grand-Duché des droits garantis par la présente loi, sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise.

Les effets des conventions internationales sont réservés.

Section X Organismes exerçant le droit d’auteur

48.— I. Tout organisme exerçant, à quelque titre que ce soit, le droit d’auteur sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d’un auteur ou ayant droit doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extra-judiciairement. Le mandataire général doit être agréé.

L’autorisation et l’agrément, qui sont prescrit sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions.

yh Collection de lois accessible en ligne LUXEMBOURG

LU005FR Droit d’auteur (Programmes d’ordinateur), Loi (Codification), page 13/14 29/03/1972 (24/04/1995)

II. L’organisme établi à l’étranger doit produire en copie la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en justice.

Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayants pour objet des droits d’auteur passés dans le Grand-Duché avec les personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand- Duché, soit des exploitations y situées.

Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournement et notifications.

III. Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard des dispositions de la présente loi, tout contrat concernant les droits d’auteur passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.

IV. Les clauses des contrats concernant les droit d’auteur qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles.

V. Les organismes visés sub I doivent dresser une liste des auteurs d’œuvres qu’ils représentent et la tenir à jour.

Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général.

Le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger pourront être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou des mandataires généraux des organismes établis à l’étranger.

VI. Un règlement d’administration publique précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus sub I et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité. Ce règlement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d’État et déterminera la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.

Section XI Disposition transitoire

49. Par la présente loi, il n’est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l’empire des lois antérieures. Les auteurs ou leurs ayants droit dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, seront pour l’avenir régis par celle-ci.

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Section XII Abrogation de la législation existante

50. Sont abrogés la loi du 10 mai 1898 sur le droit d’auteur et les arrêtés du 10 et du 13 mai 1898 concernant l’exécution de cette loi.

Section XIII Entrée en vigueur

51. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles de l’article 48 entreront en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial.