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Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie

 Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie

préparatoires:

120 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 janvier 1995

LOI n• 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par repro­ graphie (1)

NOR: MCCX9400132L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Art. 1er. - Il est inséré, dans le chapitre li du titre II du livre Jer du code de la propriété intellectuelle, après l'article L. 122-9, les articles L. 122-10 à L. 122-12 ainsi rédigés:

«Art. L. 122-10. - La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre Il du livre Ill et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure mure convention avec les utilisa­ teurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.

« La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de pro­ motion.

« Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

«Art. L. 122-/1. - Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfai­ taire dans les cas définis aux 1" à 3" de 1'article L. 131-4.

«Art. L 122-/2. - L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en consi­ dération:

«- de la diversité des associés ; «- de la qualification professionnelle des dirigeants ; «- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de

mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

« - du caractère équitable <.les modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10. >>

Art. 2. - Dans le premier et le second alinéa de 1'article L. 311-7 du code de la propriété intellectuelle, le mot: « auteurs )) est remplacée par les mots : « auteurs au sens du présent code ».

La présente loi sera exécutée comme loi de 1'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 1995..

FRANÇOIS MntERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de la culture el de la francophonie, JACQUES TousoN

(1) Travaux loi no 95-4.

Sénat_.

Projet de loi no 47 (1994-1995); Rapport de M_ Charles Jolibois, au nom de la commission des

lois, n" 72 (t994-t995): Avis de la commission des affaires culturelles, no 75

(1994-1995): Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le

18 novembre 1994.

Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1692; Rapport de M_ Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois,

no 1770; Discussion et adoption le 15 décembre 1994.

Assemblée nationale: Rapport de M Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte.

paritaire, n<> 1830. Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

Sénar: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première

lecture, no 163 (1994-1995); Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte

paritaire, no 181 (1994-1995); Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

LOI n• 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord (1)

NOR : SPSX9400026L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit:

Article unique. - 1. - Il est inséré, à la section 4 du cha­ pitre premier du titre V du livre Ill du code de la sécurité sociale, un article L. 351-7-1 ainsi rédigé: