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Décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la Commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

 Décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la Commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

JORF n°174 du 27 juillet 2002

Texte n°30

DECISION Décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code

de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

NOR: MCCB0200522S

La commission,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;

Vu l’arrêté du 13 mars 2000 modifié fixant la composition de la commission ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat en date du 10 octobre 2000 ;

Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) publiée au Journal officiel du 23 août 1986 ;

Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission relative à la rémunération pour copie privée publiée au Journal officiel du 7 janvier 2001 ;

Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 publiée au Journal officiel du 30 décembre 2001 ;

Vu les délibérations de la commission en date du 12 juin 2002 et du 4 juillet 2002 ;

Considérant qu’elle est chargée par la loi :

- d’une part, de déterminer les types de supports éligibles au versement de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit des catégories d’oeuvres déterminées par le code de la propriété intellectuelle, lorsque lesdits supports sont utilisables aux fins de copie privée et qu’une rémunération doit être versée en compensation ;

- d’autre part, de fixer les taux de ladite rémunération en fonction de la durée d’enregistrement permise par ces supports ;

- enfin, de préciser les modalités de son versement ;

Considérant qu’elle a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, sur les bases des conditions fixées dans sa décision n° 1 du 4 janvier 2001, modifiée par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, de fixer la rémunération pour copie privée au titre des supports numériques intégrés dans certains appareils électroniques grand public qui sont, dans leur usage en copie privée, dédiés à l’enregistrement de phonogrammes ou de vidéogrammes en vue de leur restitution ;

Considérant qu’elle ne dispose pas d’éléments nécessaires et suffisants pour lui permettre de fixer, sans préjudice de leur éventuel examen au vu des résultats des études et réflexions en cours en son sein comme au niveau des autorités publiques, les rémunérations concernant les supports d’enregistrement intégrés dans certaines catégories d’appareils informatiques ;

Considérant qu’elle ne peut que continuer à écarter de sa décision, sous réserve de leur éventuel examen ultérieur, les types de supports pour lesquels elle a relevé l’absence, l’insignifiance ou la non-pertinence des pratiques ou des perspectives de copie privée au sens des droits consentis au public par le code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu’elle entend néanmoins poursuivre les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation et des pratiques de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,

Décide :

Article 1

Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d’enregistrement intégrés aux appareils tels que définis ci-après :

Disques durs intégrés à un téléviseur, un magnétoscope ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée des signaux de télévision et le téléviseur (« décodeur ») comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes sur disque dur (« PVR ») ;

Disques durs intégrés à un baladeur ou un appareil de salon dédiés à la lecture d’oeuvres fixées sur des phonogrammes.

Article 2

Pour chaque support intégré aux appareils visés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité d’enregistrement nominale faisant l’objet :

a) D’une pondération selon la proportion du support dédiée effectivement à la copie privée et, au sein de celle-ci, la proportion non utilisée par le copiste, telles que définies à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques

techniques des appareils et les usages permis en copie privée ;

b) D’un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues et, le cas échéant, aux caractéristiques techniques des programmes copiés, appréciées par la commission à partir des informations portées à sa connaissance ;

c) D’un abattement correspondant à la possibilité que lesdits appareils soient utilisés conjointement avec d’autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit.

Article 3

Par application des règles susvisées, le montant de la rémunération unitaire est fixé par type d’appareils et par palier de capacité conformément au tableau annexé à la présente décision.

En conséquence, les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération mentionneront de façon distincte, pour chaque catégorie d’appareil, le nombre d’appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.

Les modalités de versement de la rémunération arrêtée par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l’article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.

Article 4

Pour les supports d’enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d’utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par une capacité nominale supérieure d’enregistrement, la rémunération prévue pour la capacité nominale maximale des supports mentionnés audit tableau sera appliquée à titre conservatoire, dans l’attente de la fixation d’une rémunération spécifique pour cette capacité nominale d’enregistrement.

Article 5

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

TABLEAU DE LA RÉMUNÉRATION DUE

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3

Tableau de la rémunération due sur les disques durs intégrés à un téléviseur, un

magnétoscope ou un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (« décodeur ») et comportant une fonctionnalité d’enregistrement numérique de vidéogrammes sur disque dur (« PVR ») :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n°o 174 du 27/07/2002 page 12877 à 12878

Tableau de la rémunération due sur les disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la lecture d’oeuvres fixées sur des phonogrammes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n°o 174 du 27/07/2002 page 12877 à 12878

Fait à Paris, le 4 juillet 2002.

Le président, F. Brun-Buisson