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Arrêté du 5 décembre 2000 modifiant l’arrêté du 13 mars 2000 relatif à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

 Arnlté du 5 décembre 2000 modifiant I'arrêté du 13 mars 2000 relatif à la commission prévue à l'article L311-5 du code de la propriété intellectuelle

19564 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANQAISE 9 decembra 2000

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arnlté du 5 décembre 2000 modifiant I'erreté du 13 mars 2000 relatlf a la commission prévue ¡¡ I'article L 311-5 du coda de la propriátá intellactuelle

NOR: MCCBOO00791A

La ministre de la c:u1mre et de la cornrnunicatioll, Vu les ameles L. 311-1 et suivanls et R. 311-1 et suivQnts du

cede de la propriété intellecruelle ; Vu l'arreté du 13 mars 2000 relatif A la eornmission prévue ~

I'article L. 311-5 du code de la propriété inlellectuelle,

Arrete:

Art, 1", - Le l° de I'article le.- de rarreré du 13 mars 2000 sus­ visé est ainsi rédigé:

« l° Fabrieants et importaleurs des supports : Syndicat nalional des suppom d'enregistrement (SNSE): 1 ; Syndicat des industries de matériels audiovisuels éleclroniqlles

(SIMAVELEC), 2; SYlldicat des enlreprises de commen::e international de matériel

audio, vidéo et infollllatique grand public (SECIMAVI): 2; Syndicat de I'índustrie des technologies de I'informalion

(SFIB) , l.»

Art, 2, - Le direcLeur de l'administration générale est chargé de I'e:\écution du présent arrélé, qlli sera publié au ¡oumal officiel de la République fran~a.ise.

Fait a París, le 5 décembre 2000. CATHERINE TASCA

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Arreté du 7 novembre 2000 fixant les condltlons de pollee sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcina

NOR: AGRG0002269A

Le ministre de l' agriculture et de la peche, Vu la directive (CEE) n° 64-432 do Conseil du 26 juin 1964

modifiée relative aLlX problemes de poliee sanitaire en mati~re d'échanges intracornrnllnautaires d'animaux des es~ces bovíne eL porcine ;

Vu la directive 90/429/CBE du Conseil du 26 juin 1990 modifi~ en dernier Iieu par la décision 2000/]9/CE du 16 décembre 1999, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires er allX imponations de sperme d' animaux de l'espece porcine;

Vu la d~ision 93124/CEE de la Commission du lI décembre 1992 modifiée relative a des garanties supplémentaires concemant la rnaladie d'Aujeszky pour les pores destinés aux régions indemnes de la maladie:

Vu le nouveau code rural, el nOLamment I'article L. 221-1 ; Vu le nouveau code rural. ec nmammen[ I'aniele L. 653-5 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif a la déconcentra­

ñon des décisions administratives individuelles. ; Vu I'arreté du 1'" septembre 1992 relatif a I'msémination artifi­

cielle porcine ; Vu l'arreré du 20 juin 1996 relallf aux conditions sanitaires exi­

gées a I'égard de la maladie d' Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage;

Vu l'avis de la COnmllssion nationale ",élérinaire (comité consul­ tatit de la santé el de la protection animales);

L'Agence franr;aise de sécurité sanitaire des aliments consultée; Sur proposition de la directrice générale de l' alimentatian au

minisrere de; l'i1grk:ulture et de ha péche,

Arri!le:

Art. 1"', - Le pré.'lent aIT!té élllblit les condilions de police sani­ taire applicables a la cession et a la diffusion de semence d'animaux de I'espece porcine.

Art, 2, - Au sens du présent arrété. le terme de .'lemence désigne I'éjaculat d'un animal de l'esp~e porcine, en l'éUH ou congelé. préparé ou dilué.

Art. 3, - Seule la semence satisfaisant a I'ensemble des condí­ tions suivantes peut É!tre diffusée :

- avoir été collectée el traitée, en vue de l'inséminaLion artif¡­ cieHe dans un centre agréé conformément a I'annexe A;

_ avoir été prélevée sur des animaux de l'espece porcine dont la situation sanitaire esl conforme a l'anne)(e B;

- avoir éLé eollectée, traitée. stockée et transportée, conformé­ mem aux annexes A el C.

Art, 4. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artifi, cielle llutorisés au sens de l'arLide L. 653-5 du nouveau cede rural

esl atLribué par le directeur général de l'alimentarion (sous-direction de la sanlé el de la proteclion animales) du ministere de l'agriculrure el de la p&he_ Chaque centre de coIlecte es( agréé et ldentifié par un numéro d'enregislrement.

Art. 5. - Le rnainrien de \' agrément sanítaire des centres de col­ ¡cete est conditionné par le respecl de ]a tolalité des dispositions du. présenl arrété ainsi que par une surveillance conSlanle de leur fone­ tionnement par le direcleur des services vétérlnaires du déparlement concerné (ou par son représentant).

En cas de constatation de manquement, le direcleur des services vétérinaires du département concerné met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du p~sent a.rreté et lui nmifie les mesures ~ prendre;

Si, dans un déJll.i de six mois apres notification, aucune wnéliora­ tion n'est coostatée le directeur des servic:es vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministre de l'agriculLure qui pouITa procéder au retralt de l'agrémenl sanitaire.

Art. 6, - Poul' etre utilisés en monte publique artificielle, les ver­ rats doivent faire l'objel d'une aurorisation sanitaire délivrée par le préfet au vu de J'avis rechnique du Laboraroire nltional de conlrÓle des reproducteurs.

Cene autorisation eH délivree au vu des résullalS el examens prévus a l'annexe B, chapitre 1"', paragraphe l, du présenl arr~té.

Art. 7. - Les pieces relatives aux conditions énumérées ~ l'o.nnexe B, chapitre lor, paragraphe 1, du présent arrété et qui doivenl etre fOUOlies a l'appui de la demande d'utilisation du verrat pour I'insémination artificielle som les suivantes :

l' Pour le point b (1°, 2", 3", 4° el 5°): document sanitaire d'ac­ compagnement (annexes 1, 11 ou I1I) prévu ~ I'article 6 de I'arrété du 20 juin 1996 susvisé. cOlTespondant a chacune des exploitations ou cheptcls dans lesquels ]'animal est né ou a séjoumiS.

2" Pour le point e (l°), cenificat du vétérinaire sanitaire attaché a I'exploilation ou, le cas échéant, du vétérinaire ganhaire de la qua­ rantaine;

3" Pour le poinr e (20, 3° el 4°) : certifical du directeur d'un 1abo­ ratoire agréé;

4" Pour le poinl d (10): certifical du directeur du Laboratoire national de conlróle des reproducteurs ;

5" Pour les poinls d (2° el ]P) : certificat du direcLellr d'un labora­ toire agréé.

Art. 8. - POUT etre admis dans les ínsl;lllations de quarantaine agréées visées a I'annexe B, chapitre 1"-, du présent arrété, les ver­ rats doivent o!tre accompagnés des pi~es justificaüves prévues aux poinls l°, 2" et 3° de l'anicle 7 du présent arr!té.

TOUlefois, lorsque. par autorisarion du directeur des services Vélé4 rinaíres, les verraLs BOnt admis dans les locaux de quarantaine avant d'étre soumis aux examens individuels prévus a I'annexe 8, chapitre 1"'. paragraphe c. les pia-:es justificatives visées au 3- de l'arLiele 7 ne sont pas eKigées lors de lelll' efltrée dans les locallll: de quarant.aine.

9 décembre .2000 JOURNAL OFFrcrEL DE LA RÉPUBUQUE FRAN<;AISE 19565

Art, 9. - Les animaux ne sonl admis dans le cemre de collecLe de semence que s'i1s som lüulaires d'une autorisation d'adm.ission altesr.am de la réaUsalion des contrOles el épreuves prévus a I'lInnexe B, ehapitre Ja', paragraphe J, et délivrée par le préfet a.u YU de l'avis teehnique du Laboraloirc national de contrale des repro­ ducleurs_

Le chef de ccnlTe doit rctoumer l'aulorisalÍon d'admission complé[ée au directeur des services vétérinrures du départemem ou est silué le cenlre de collecte,

Art, 10, - Tous les mouvements de vl:!rrats ta des[ination ou en provenance des locau)!. de quaramaine agréés doivent etre enregistrés dans un registre inforrnatisé DU non, 11 en est de m~me pour les mouvemenLs de verrats ta destination ou en provenanee du centre de collecte de semenee, Ces regislres doivem étre présemés II loule demande du directeur des services vétérinaires ou de son représen­ tant el erre conservés pendant une période minimale de trois ans. lIs cornportent au minimum, pour chaque animal, les infonnations suivantl=s :

- l'identifiealion de l'animal comportant son numéro d'identifica­ Lion indi viduel ainsi que son numéro de cheptel ,

- h¡ raee, la daLe de naissanee, la date d'entrée ainsi que les coor­ données de l'exploitation d'origine et/ou de provenance de chacun de ces animaJ.Jx ; tous les contróles relatifs aux maladies et lOutes les vaccina­ tions qui SODl effectuées et reprenant des données du dossier sur l'élat de rnaladie ou de santé de chaque animal;

- la date de sortie ainsi que les coordonnées du cenlTe de oollecte de semenee OlJ de toul autre établissement de desLination.

Art. 11. - L'arrété du 16 novembre 1992 flXanlles conditions de police sanitaire pOllr la diffusion de semenee porcine esr abrogé,

Art. 12_ - La directrice générale de ¡'alimentadon au ministere de ]'agricullure el: de la peche et les préfeLS sont chargés, ¡;hacun en ce qui le caneeIDe, de l' exéeution du présem a.rrilé, qui sera publié au Journa[ officiel de la République franr;aise.

Fait lt Paris, le 7 novembre 2000,

Poue le ministre et par délégation: Úl direclr-iee gi"üale rh L'alimemation.

e GESLAIN-LANÉELL.E

ANNEXE A

CHAPITRE lo,

Condltion5 d'agrémen1: d.es cenuc.s de alJ1ecte d.e semence

Les centres de colIecle de semence doivent: a) Etre placés en pernulDcnce sous la surveillanee d'un vétéri­

naire sanitaire; b) Eire con~us de fa~on a. límiter les contaminations extérieures,

et notamment ftre construilS ou ¡solés d'une maniere propre a ¡nter­ dire tollt contact avec des animaux se LrOllvanl a I'exlérieur;

e) Oisposer 3U moins: lo O'inslallations permen3Dl d'assurer le logemem des animaux ; 2° D'inslal1ations d'iso1ement pour les animaux qui ont presenté

des résultats positifs aox examens décrits ~ l'annexe B. chapitee n, ou des signes de maladie ;

3° O'installations pour la collecte de semence, y compris un local distinet pour le netLOyage et la désinfection, la sLérilisation des équí­ pements ou du matériel de collecte ;

4° O'une installation de traitement de la semenee, qui ne doit pas nécessai.rement se trouver sur le meme site ;

5" O'une installation de stockage de semence, qui ne doit pas nécessairement se trouvec sur le meme site;

d) Eire conslruits de tene sorte que les installations servant au logemenl des animaull: ainsi qu'ta la collecle, au lcailemenl el au stackage de la semence puissent erre facilement nelloyées et désin­ feclées :

e) Elfe con~us de relle sorte que la zone de logemem des ani­ maux soit matériellement séparée de l'instaUalion de tr:lllement de la semence et que I'une el: l'autce soient séparées de I'installation de slockage de la semenee.

CHAPITRE 11 Condltions relatives a la survcillance des cenues de coUecte de semence

Les centres de collecte doivent : a) EIre surveillés de faljon que seuls puissem y séjournee des

verrals donL la sernence doit étre col1ectée :

b) Etre soumis II des inspections régulieres qui sont effecluées, au moins deux fois par an, par le direcleur des services "étérinaires ou son représemam et au cours desquelles il es! procédé au controle des eondilions d'agrément et de surveillance;

e) Erre soumis ~ une surveillanee empechanl l'entrée de toute personne non autorisée, En outre, les visiteurs autorisés doivent étre admis selon les conditjons fixées par le vétérinaire sanilaire du cenlre :

d) Employer un personnel techniquemenl compétenl, ayanl re~u une formation adéquale au sujet des procédures de désinfecLion eL des techniques d'hygiene pennettant de prévenir la propagaLion des maladies;

e) Btre sUl'Yeillés de fayon II garantir les conditions sui"anles : l° Seule la semence colleetée dans un centre agréé est traitée el

stockée dans les centres agréés, saos entrer en contact avec Lout aUlre 10[ de semenee :

2" La collecte. le traitement el le stockage de la semenee s'effec­ tuem exc1usivement dans les locaux réservés a cel effer et daos les condilions d'hygiene les plus rigoureuses ;

3" Tous Jes outils entrant en contacL a,'ec la semence 00 avec l':mimal donneur pendaI1t la collecte et le traitement mm conve­ nablemenl désinfectés ou stérHisés avant chaque usage;

4" Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement de la semence, y compris les additifs et le diluew, pro'r'iennent de sources ne présentanl aucun fisque sanitalre. DU ont subi un traitement préa­ Jable de nalUre ~ écarter ce nsque ;

5" Les récipients utilisés pour le stockage el le transport soor convenablemem désinfectés ou slérilisés avanl le début de lOute opé­ rauon de remplissage ;

6" L'agent cJYogene utilisé n'a pas servi anLérieurement pour d'aulres produits d'origine anímale;

7" Chaque collecte de semence séparée ou non en doses indivi­ duelles doit étre identifiée a l'aide d'une m!U'que de fa~on a établir:

- la date de collecte ; - la race et l'identification de I'animal donneur; - le nom el le numéro d'enregisrrement du centre de conecle,

précédé du nom (:n cede du pays d'origine. Les caractérisliques et le modele de celte marque seront précisés

par instruction du minislre de l'agriculture el de la ~che.

ANNEXE B

CHAf'ITRE l·' Conditions applicables a l'ad.m.i.ssion des animaUII:

dans les cenUe!l agrié de mllecre de semence

1. - Tous les verrals adrnis dans un centre de collecle de semence doivenl :

al Avoir éLé soumis a une péciode d'isolement d'au moins Ut:nte jours dans des insLallations qui ont été spécialemem agréées a cel effet par le directeur des services vétérinaires el dans lesquel1es ne se trouvenl que d(:s verrats ayant le méme statm sanitaire ;

bJ Avoir été choisis. avanl d'entrer dans les installations de qua­ rantaine décriles au paim a, daos des uoupeaux ou des exploita­ tions:

lo Qui ne sont pas sirués daos une zane de restriction établie au titre de la législalion communautaire en mison de l'apparition d'une maladie chez les pores domestiques ;

2" Dans lesquels aueun animal vacciné contre la fievre aphteuse n'était présenl au COUfS des douze mois précédents;

3" Qui sont titulaires du documenl sanitaire d'accompagnement des reproducteurs annexes I ou II:

4" Dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique ou virologique de la rnaladie d' Aujeszky n'a été décelée au coues des douze rnDis précédenls ;

50 Indemnes de brucellose BU sens du code z,DOsanitaire de l'OIE,

Les animaux ne peuvent avoir préalablemeDl séjourné dans d'aulres troupeaux de stalut inf~rieur, TouLefois, ils peuvent etre nés dans des exploiLations ou troupeaux titulaires du doeumenl sanitaire d'accompagnement annexe 111 sous résen'e de ne pas ~tre eux­ memes vaceinés contre la maladie d'Aujeszky;

e) Avoir été, avant la périoóe de quarantaine visée au poinla et au coues des trente jours précédents, soumis avec des resultal:.<: favo­ rables aux examens ou teSlS suivanls réallsés eonfonnémem aux disposilions des directives communautaires correspondanles:

10 Un examen clinique constatant le bon ét:H de sanlé, et noLam­ menl l'intégriLé des organes génitaux exlernes;

2" Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELISA ulilisanL lous les antigimes viraux pour la Iecherche de la maladie d'Aujeszky:

19566 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FAANyAISE 9 décembre 2000

3" Une épreuve de neutralisation virale 01.1 une épreuve ELISA pour la r~herche de la peste porcine c[assique ;

4" Une épreuve de fiution du complément (FC) ou une épreuve ti. l'anü~ne bruceIlique tamponné (EAT) en ce qui coneane la bru­ ceUose. A cOI1lpter du ]"' janvier 2001. I'épreuve a l'antig~ne bru­ eelUque lamponné est le seul test autorisé.

Le directeur des services vétérinaires peut auLoriser que les c:antr5les vires au poinl e soienl effectués dans la slation de quaran­ taine pour autant que les résultats saiem connus avam que ne débute la période d'isolement de leente joura prévue au poim a;

d) Avoir élé, pendo.nt les quinze dernierg jours de la période d'isolemenL d'au moios lrente jours visée au point Q. soumis avec des résultaLs négatifs aux teSts suivams:

1" Un examen sanitaire de la semence réalisé conforrnément au" insrrucuons du ministre de l'agriculture et de la peche;

20 Une épreuve de neutralisation virale ou une épreuve ELlSA utilis:mt tous les antigenes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky ;

3" Une épreuve de fixation du complément ou une épreuve ~ I'antigene brucellique tamponné en ce qul conceme la brucellose. A compter du 1"' janvier 2001, l'épreuve a l'antigene brucellique lam­ ponné es! le seul test autorisé:

e) Sans préjudice des disposiLions applicables en cas d·appariLion de cas de maladies de la liste A de I'OIE on de maladie d'Aujeszky, si I' un des tests énumérés au poinl d ci-dessus se révele posilif. l'animal doit aussitót etee éloigné de l'in8ta11ation de quarantaine. En cas d'isolement de groupe. le directeur des services vétérinaires prend toutes les mesureS nécessaires pour permettre aux animaux demeurés négatifs d'etre admü do.ns le centre de collecte.

Toulefois, lorsque des animaux présentent des résultats positifs aux examens prévus au point d (3") ci-dessus, le proLocole suivanl est mis en place:

l' Aucun verral n'esl nutorisé a entrer ou a sortir des locaux: de quarantaine ;

2' Les sérums des verrats ayam présenté des résultalS positifs a l'une des méthOdes prévues au point d (30) sont soumis sans délai a l'autre épreuve prévue au meme pOint aiosi qu'a une épreuve de séro-agglutination (SAW) ;

3" Une enquete épidémiologique est réalisée dans les ex:ploita­ tions d'origine des anim:mx réagissants ;

4" Les verr:lIs ayant présenté des résulr:us posilifs font l'objet d'un deuxieme prélevement au minimum sept jours apres la réali­ salian des préH:vemenLS nécessaires aux i'lnalyses prévues au pOlnt d (3"). Ces prél~vements som analysés par les épreuves suivantes: épreuve a I'antigene lamponné, séro-agg1utinaLion, fixa­ lion du complément.

La suspicion de bruceilose est écartée ou confirmée a la lumiere des résultars de. l'enquéle réalisée dans les élevages et de la compa· raisan des deux séries de tests.

Lorsque la suspicion de brucellose est écartée, les animaux ayant presenté des résultats négatifs aI'épreuve sérologique Vi8ée au d (3°) peuvem entrer dans le centre de eoIlecte. Les verrats ayant présenté des résulLats positifs ne poUITOnl entrer daos le centre de collecre qu'apres I'obtention de résullats négatifs adeu)( séries de tests séro­ logiques indivJduels (fixation du complémem ou EAT) réalisés a intervalles de sept jours o.u moins.

11. - Tous les arnmaux admis daos le centre de collecle de semence doivenl étre exempt.'l de manifestation clinique de maladie le jour de leor admission et doivem, sans préjudice du paragraphe 111, provenir directement d'une inslallation de quarantaine, lelle que visée au paragraphe ], JXlint (l. répondanl officiellement, le jour de ¡'expédiLion, aux conditions suivantes:

a) Ne pas étre siluée dans une zone soumise 1\ resLriction confor­ mémem a la Iégislation cornmunautaire en raison de l'apparition d'une ma]adie chez les pon::s domestiques;

b) Aucun signe clinique ou sérologique de maladie d' Aujeszky ne doit avoir éLé décelé <lU cours de:<i trente jours précédems.

III. - Pour autant que les condilions prévues au paragraphe II ei­ dessus sont remplies et que les examens de rouune énumérés au ehapitre III du présent arrtté Onl été réalisés pendam les douze mois précédents, les anima.ux peuvent etre lransférés d'un centre de col­ lecte de sernence agréé 1I un autre de niveau sllnitaire équi ...alent sans période d'isolernem et sans examens, a condiLion que le mou­ vement s·effectue directemenl. L'animal considéré ne doil pas enlrer en contacl direcl ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitairo infériem el le moyen de transport ulilisé doit avoir élé désinfecté au préalable.

CHAPITRE 11

Cooditions applicable.s aJ.I.X verrats de.uinés a un cenrre d'mllémination arti.ficielle el édt&Dgés entre Etau membrell

Les verrars doivent etre accompagnés d'un modele de certificat sanilaíre reJatif aux échanges d'animaux de l'espece porcine fixé par in~truclion du ministre de l'agricultun:: et de la péche. Ce documenr doit attester la désinfection du véhicule et, selon les cas, le respeet des dispositions suivantes :

les verrats satisfonl aux dispositions de la directive 901429/CEE du 26 juin 1990 précirée, lorsque les animaux 50nt expédiés direClemenr d'un centre de collecte agréé vers un centre de col­ leele agréé situé dans un autre Etat membre.

Lors de leur introduction dans un centre de collecte agréé situé en Franee, ils doivent en outre faire I'objet d'un examen clinique constatant, nolamment, I'intégrilé des organes génitaux externes et d 'un examen sanitaire de la semence réalisés confonnément ilUX ins­ truclions du minime de l' agriculture el de la p&he ;

les verraLs satisfont aux dispositions de I'annexe B chapitre lo' de la direetive 9O/429/CEE précitée, lorsque les animaux sont ex:pédiés directement de locaux: de quarantrune agréés vers un centre de collecle de semence agréé et qu'i1s ont subi avec résullats favorables les rests et examens visés ~ ¡'annexe B cha­ pirre le, de la directive précitée.

Lors de leur introoucrlon dans un cenrre de collecte agréé situé en Frence, les verrats doivenl étre accompagnés des copies des résultats aUestant la réalisation des controles précités. En ouln:, i1s doivenL faire I'objet d'un examen c1inique consrataDl notammem ¡'inrégrité des organes génitaux externes el d'un examen sanitaire de la semence réalisés confonnérnent aux instcuclions du ministre de l'agriculture et de la p&he ;

les verrats satisfonl au" dispositions de l'annexe B. chllpilre 1"'. poinls lo (b. e) el 2" de la directive 9O!429/CEE susvisée lors­ qu' ils sont expédiés direcLement d' une exploitalion vers des locaux de quarantaine agréés et qu'ils ont subi avec résultats favorables les tests et examens prévus aI'annexe E, chapitre 1"', points 1" (b, e) et 2° de ]a direcuve précitée.

Loes de leur introduction en Franee, les veuats doivem ~tre ac­ compagnés de~ copies des résultats attest.::mt la réalisation des controles précités.

CHAPITRE III

&amens de routine obJigatoires pour les verrao séjournant dans le centre agréé de collecre de semence

r. - Pendant la durée de leur service, les verrats entretenus dans les centres de co!lccte de semence doivent etre soumis a une sucveil­ lance sanitaire permanente, sous l' autorité du directeur des servlces vélérinElÍres du dépilI1ement, et aux controles sanitaires prévus au paragraphe II.

En tout &at de cause, l'évolution d'un syndrome a caracLere contagieux, quelIe que soit sa nature, dans un centre de collecte de semence implique, sous la tesponsabilité du directeur de ce centre, I'arril irnmédlal de la diffusion de semence et le recours au vétéri­ naire sanitaire. Celui-ci déterminera, en relation avec le directeur des services vétérinaires, les mesures qu'il convient d'adopter en la cir­ constance.

Chaque semesue au moins, une visite doit .;!tre effectuée par le directeur des services vétérinaires du département ou son représen· tant ~ cetle visite a pour but de vérifier. notarnment, l'étaL de santé des arnmamr.: el les conditions d'hygiene daos lesquelles ils ~ont enrretenus.

11. - Tous les verrats séjournant dans un centre agréé de collecte de semence doivent étre soumis avec des résuUats favorables aUJl examens suivant&:

1" Chaque année: a) Un examen clinique constalanr le bon état de sanlé, et not:un­

ment l' intégrité des orgaI1es génitaux ; b) Un examen sanitaire de la semenee; e) Une épreuve de fIxation du coIllplément ou une épreuve a

I'antigene bruceIlique t:lmponné en ce qui concerne la brucellose. A compLer du 1" janvier 2001, J'épreuve a l'antigene brucelJique tamponné est le seul lest autorisé.

2'> Chaque trimestre; a) Une épreuve de neutralisallon virale ou une épreuve ELISA

utilisanl tous les antigenes viraux pour la recherche de la maladie d'Aujeszky;

b) Une épreuve ELlSA ou une épreuve de neurralisation virale pour la recherche de la pes~e porcine classique.

lII. - Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'appari­ tion de cas de fi~vre nphleuse, de peste porcine ou de maladie d' Aujeszky :

195679 décembre 2Qoo JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE FRAN9AISE

Tout resullat défBvorBble oblenu ala suite des épreuves II (1 e), II (2 a) et 11 (2 b) entraine l'isolcment el !'arrél du service de I'ensemble des animaU)( présents, ainsi que l'inrerdicrion de l'utilisa­ lion de leur &emence, jusqu' adécision prise selon les instructions du ministre de I'agriculture et de la peche.

Dans le cas de semence congelée, ceLte interdicuon porte égale­ ment sur loules les semences conservées depuis la date du demier comróle négalif on favorable du on des animaux: concemés.

Tout résullal défavorable ~ la suite des examen.'! 11 (1 a, b), entraine risolement el l'arrer du service de I'animal. Ilinsi que l'in­ lerdiction de I'urilisation de sa semence, jusqu'a décision prise selon les insuuClions du minime de l' agricuiture et de la peche.

CHAPlTRE IV

Les prélevemenls nocessaires 3. la réalisation des examens et des épreuves prévus sont pratiqués par le vélérinaire saniraire du centre, les agenrs des services vétérinaires ou le perrmnnel du Laboratoire national de contróle des reproducteurs. Toulefois, les prélevements de semence peuvent égalemenr ~tre effecwés par les techniciens du centre, mais seulement en présenee:

- soit du d.irecteur des services vétérinaires ou d'une personne désignée par lui ;

- soit du direcLeur du Laboratoire national de eonlT6le des repro­ dueleurs on de son représentant.

Sans préjudiee des dispositiollS relatives 11. l'agrémem des labora­ toires pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, de la peste por­ eme classique et de la brueellose, I'examen des prélevements incombe aux laborawires vétérinarres départementallx ou au Labora· Loire national de contrOle des reprodueteurs.

Sauf dérogation accordée par le minis~re de l'agricullure et de la peche, l' examen de prélevement de semence est effectué par le Laboratoire nauonal de contróle des reproducteurs.

ANNEXE e CONDITIONS APPLICABLES A LA SEMENCE COLLECTÉE DANS

LES CENTRES AGRÉÉS DE COLLECTE DE SEMENCE ET DESTINÉE AUX ÉCHANGES INlRACOMMUNAUTAIRBS

1. La semence doil provenir d'animaux qui: a) Ne présentent aueune manifestation c1inique de maladie 11. la

date de la collecle ; b) N'ont pas été vaceinés contre la fievre aphleuse; e) Répondem am exigences du chapirre 1'" de I"annexe B: d) Ne sont pas autorisés a pratiquer la monte naturelle: e) Sonl détenus dans des centres de collecte de semence qui ne

.'10m pas situés d:ms une zone soumise arestriction conformémem a la législation eornmunautaire relative aux maladies comagieuses des parcs domestiques;

f) Ont séjourné dans des cemres de collecte de semence qlli, pen­ danl la période de trente jours précédant irnmédiatement la collecte, ont été indemnes de maladie d'Aujeszky.

2. Une combinaison d'antibioliques, efficaces notammenL contre les lep[Qspires et les mycoplasmes, doil etre ajoutée dang la semence apres dilution finale ou dan s le diluanl. Dans le CC15 de semence congelée, les antibiotiques doivent erre ajoulés avanL oongélation de la semence.

Cetle combinaison doit avoir un eft"et all moins équivalent a la combinaison suivame:

Minimum par millilitre de semence diluée (dilution finale) :

500 f.Lg de streplomycine, 500 UI de pénicilline, 150 ~g de lincomycine, 300 ,""g de spectinomycine,

AussiiOt apres l'adjonction des antibiotiques, la semence diluée doir étre conservée iI. une températurc d'au moins 15 oC pendant au moins quarante-cinq minutes.

3. La semence destinée aUI{ échanges intracommunantaires doit:

a) Etre sLockée conformément aux chapitres 1" eL II de l'annexe A avant I'expédition;

b) Eire lransportée vers l'Elat membre desunaraire dans des flaeons qui om été nertoyés, désinfectés ou slérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quiuer le local de slockage agréé.

4. Le ministre de l'agrieuilure et de la peche peut inlerdire I'in­ troducLion et l'utilisBtion, dans les départements reconnus indemnes de maladie d'Aujeszky par décision cornmunamaire, de semence de verrats produire dans un centre de collecte de semence ou des verrats vaccinés contre ceHe maladie sonl délenus.

Arrété du 27 novembre 2000 portant approbation d'una délibération du Comité national des péches maritimes st des élevagas marins

NOR: AGRMOOO24a3A

Par arreLé du ministre de l'économie. des fiIlances et de l'indus­ trie et dll ministre de l'agriculture er de la p&he en date du 27 novembre 2000, esl rendue obligatoire la délibéraLion du Comité nalional des peches maritimes el des élevages marins n° 612000 du 7 juin 2000 relative 11 la fix:ation d'une conlribution financiere pour rorganisation de la campagne de p&he dans le,s esluaires et de peche des poissons migrateurs pour I'année 2ool.

Copie intégrale de cette délibération pOllITa etre obtenue aupres du Comité national des peches maritimes el des élevages marins, 51, rue Salvador-Allende, 92027 Nanterre Cede:'!:.

Arrtté du 1- décambra 2000 fixant la data des élections a une commission administrativa paritaira lenseignement agricoleJ

NOR: AGRA000245BA

Par meté du minigtre de l'agricllllure et de la péche en date du ]or décembre 2000, la date des élections des représentants du per­ sonnel a la commission administrative paritaire compétente ~ l'égard des professeurs de lycée professionnel agncole est fixée all 21 février 2001.

Les lisles des clllldidals seront ret.;ues jusqu'au 10 janvier 2001.

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrété du 6 décembre 2000 portant réintégration at affectation (administrateurs civilsl NOR: PRMG007070BA

Par orrété du Premier ministre en date du 6 décembre 2000, M. Meunier (Marc), adminisuateur civil. en service détaché, raltaché poor sa gestion au ministere de l'inLérieur. eSl réimégré dan s le corps des adminislraleurs civils et affecté au minislere de l"inlérieur a. compter du 1ce décembre 2000.