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Arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l’article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux



ARRETE Arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l’article R. 382-27 du code de la

sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux

NOR: SPSS9500902A

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 382-27,

Article 1

En application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 382-27 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre de l’assurance maladie maternité et de l’assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge d’un artiste-auteur ne sont pas précomptées si l’intéressé présente à la personne physique ou morale de laquelle il perçoit sa rémunération une attestation délivrée par l’organisme agréé compétent et conforme au modèle ministériel “Revenus artistiques imposables au titre de s bénéfices non commerciaux - attestation annuelle (millésime)”, homologué sous le numéro S. 2062.

Article 2

L’organisme agréé vérifie à l’occasion de la réception du dernier avis d’imposition de l’artiste-auteur que les revenus artistiques de celui-ci sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux et lui délivre une attestation annuelle conforme au modèle visé à l’article 1er, valable pour la deuxième année civile suivant l’année à laquelle se rapporte ledit avis d’imposition.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, sur présentation de la première déclaration fiscale établie par un artiste-auteur au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques, l’organisme agréé délivre à l’intéressé une attestation

annuelle conforme au modèle défini à l’article 1er, valable pour l’année civile suivant l’année à laquelle se rapporte ladite déclaration.

Article 4

Lorsque les revenus artistiques d’un artiste-auteur sont pour partie assimilés fiscalement à des traitements et salaires et pour partie imposables au titre des bénéfices non commerciaux, l’organisme ne délivre l’attestation prévue à l’article 1er que si les revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux sont majoritaires.

Article 5

Art. 5.

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY