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Loi n° 137/1995 Coll., du 21 juin 1995 sur les marques

 Loi sur les marques (n° 137 du 21 juin 1995)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

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Loi sur les marques (n° 137 du 21 juin 1995)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I : Dispositions générales................................................... 1 - 3 Partie II : Procédure de dépôt des demandes d’enregistrement de

marques Demande d’enregistrement d’une marque..................... 4 - 7 Examen et publication de la demande........................... 8 Opposition à l’enregistrement d’une marque ................ 9 Procédure d’opposition ................................................. 10 - 11 Enregistrement de la marque......................................... 12

Partie III : Droits afférents à la marque [Sans titre]..................................................................... 13 - 15 Limitation des droits afférents à la marque ................... 16 Épuisement des droits ................................................... 17 Licences ........................................................................ 18 Cession et transfert de la marque .................................. 19 Cession au titulaire de la marque .................................. 20 Droit de donner la marque en garantie .......................... 21

Partie IV : Modification de la marque, durée de la protection et extinction du droit sur la marque Modification de la marque ............................................ 22 Durée de la protection ................................................... 23 Extinction du droit sur la marque.................................. 24 Radiation de la marque ................................................. 25 - 26

Partie V : Dispositions spéciales sur les marques collectives........ 27 - 34 Partie VI : Relations avec d’autres pays ......................................... 35 - 37 Partie VII : Dispositions communes sur la procédure devant

l’office [Sans titre]..................................................................... 38 - 39 Registre et bulletin ........................................................ 40

Partie VIII : Dispositions communes, transitoires ou finales Pleins pouvoirs en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation ...................................................... 41 Dispositions transitoires ................................................ 42 Abrogation .................................................................... 43 [Sans titre]..................................................................... 44

Partie I Dispositions générales

1er. Une marque est un signe constitué par des mots, des lettres, des chiffres, des dessins ou la forme du produit ou de son conditionnement, ou par une combinaison de ces éléments, qui est destiné à permettre d’établir une distinction entre les produits ou services de différentes entreprises et qui est inscrit au registre des marques (ci-après dénommé le “registre”) tenu par l’Office de la propriété industrielle (ci-après dénommé “l’office”).

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2. — 1) Ne peuvent être enregistrés

a) un signe qui n’est pas susceptible de représentation graphique;

b) un signe qui ne permet pas de distinguer un produit ou un service d’un autre produit ou service;

c) un signe qui est composé exclusivement de signes ou d’indications qui, dans le commerce, servent à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination ou la valeur du produit ou du service, ou d’indications sur la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service;

d) un signe qui est composé exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) un signe qui est constitué exclusivement par la forme du produit, qui est imposé par la nature même du produit ou qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou donne une valeur substantielle au produit;

f) un signe qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

g) un signe qui est de nature à tromper le public, notamment quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h) un signe dont l’utilisation irait à l’encontre des obligations auxquelles doit satisfaire la République tchèque en vertu de traités internationaux.

2) Tout signe visé par la description figurant à l’alinéa 1)b) à d) peut être enregistré si le déposant prouve que ce signe a acquis un caractère distinctif pour ses produits ou services dans le cadre de son utilisation dans le commerce, sous réserve que cette utilisation ait commencé au moins deux ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (ci-après dénommée la “demande”).

3. — 1) L’office n’enregistre pas un signe qui est identique à une marque pour laquelle un autre titulaire a déposé une demande ou qui a été enregistrée au nom d’un autre titulaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsque ce titulaire a des droits de priorité antérieurs; il n’enregistre pas non plus de signe comprenant des éléments d’une marque pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée ou qui a déjà été enregistrée et qui peut prêter à confusion.

2) L’office n’enregistre pas de signe identique à une marque devenue caduque en vertu de l’article 24.1)a) lorsque la demande d’enregistrement est déposée avant l’expiration d’un délai de deux ans calculé à partir de la date de l’extinction du droit sur la marque, à moins que la demande d’enregistrement du signe ne soit déposée par la personne au nom de laquelle la marque était enregistrée le jour où celle-ci est devenue caduque ou par l’ayant cause de cette personne.

3) Lorsqu’il reçoit dans les délais impartis des objections raisonnables conformément à l’article 9, l’office n’enregistre pas de signe portant atteinte aux droits acquis antérieurement par des tiers et faisant l’objet d’une protection légale.

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Partie II Procédure de dépôt des demandes d’enregistrement de marques

Demande d’enregistrement d’une marque

4. — 1) L’inscription d’un signe au registre, en tant que marque (ci-après dénommé l’“enregistrement d’une marque” ou l’“inscription d’une marque”) ne peut se faire qu’après le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’office.

2) Toute personne physique ou morale (ci-après dénommée le “déposant”) peut déposer une demande d’enregistrement pour des produits ou services auxquels se rapporte son activité à la date de dépôt de ladite demande.

5. — 1) La demande doit contenir les éléments suivants :

a) la requête en enregistrement d’une marque;

b) les nom et prénom ou la dénomination du déposant ou son nom commercial, son domicile et l’adresse de son établissement s’il s’agit d’une personne physique ou l’adresse du siège s’il s’agit d’une personne morale;

c) le libellé ou une représentation de la marque et, dans le cas d’une marque tridimensionnelle, une représentation de sa surface externe;

d) la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

2) Dans la liste des produits ou services mentionnée à l’alinéa 1)d) doit figurer la classification prévue par le traité international1.

6. — 1) Le dépôt d’une demande répondant aux critères de l’article 5.1) confère au déposant un droit de priorité opposable à toute personne qui dépose ultérieurement une demande d’enregistrement d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.

2) Le droit de priorité prévu par le traité international2 doit être revendiqué par le déposant dans la demande et la preuve de ce droit doit être apportée dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande; à défaut, l’office ne tient pas compte de la revendication.

7. — 1) À la demande du déposant, l’office autorise la modification du signe pour lequel une demande d’enregistrement est déposée lorsque cette modification porte sur la dénomination, les nom et prénom ou le nom commercial du déposant, ou sur le siège, le domicile ou l’établissement du déposant, sous réserve que cette modification se soit produite après le dépôt de la demande et qu’elle ne fasse que mettre en conformité avec la réalité les indications qui y figurent sans affecter le caractère général de la marque. Aucune modification des indications mentionnées à l’article 5.1)c) n’est autorisée après le dépôt de la demande.

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2) Après le dépôt de la demande, le déposant peut restreindre la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé; cette restriction ne peut pas être retirée.

3) Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le déposant peut diviser une demande dans laquelle plusieurs produits ou services sont énumérés. Le droit de priorité est maintenu aussi pour les demandes divisionnaires, sous réserve que ne soient mentionnés dans celles-ci que les produits ou services mentionnés dans la demande initiale.

4) Le déposant peut, dans un contrat écrit, transférer son droit afférent à la demande pour tous les produits ou services, ou pour une partie seulement de ceux-ci, à une autre entreprise qui, conformément à la présente loi, remplit les conditions requises pour devenir titulaire de la marque.

Examen et publication de la demande

8. — 1) L’office procède à l’examen de la demande.

2) Lorsqu’une demande d’enregistrement de marque ne remplit pas les conditions requises, l’office invite le déposant à apporter les corrections nécessaires dans un délai déterminé. Si la demande ne remplit pas les conditions prévues à l’article 5.1), l’office accorde un délai de deux mois au déposant pour que celui-ci procède aux corrections; dans ce cas, la date de dépôt des documents dans lesquels des corrections ont été effectuées est réputée être la date de dépôt de la demande.

3) Lorsque le signe pour lequel une demande d’enregistrement est déposée ne remplit pas les conditions d’enregistrement prévues par la présente loi, l’office rejette la demande.

4) Lorsque la demande remplit toutes les conditions prescrites et que l’enregistrement du signe n’est pas refusé en vertu de l’alinéa 3), l’office publie la demande dans le bulletin de l’office de la propriété industrielle (ci-après dénommé le “bulletin”).

Opposition à l’enregistrement d’une marque

9. — 1) Les oppositions légalement fondées à l’inscription au registre d’une marque publiée peuvent être formées auprès de l’office, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, par les personnes suivantes :

a) le titulaire d’une marque semblable à la marque publiée au point de prêter à confusion, au bénéfice d’un droit de priorité antérieur, ou le déposant d’une demande d’enregistrement d’une telle marque, au bénéfice d’un droit de priorité antérieur, sous réserve que cette marque ait été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires ou que la demande d’enregistrement concerne de tels produits ou services;

b) le titulaire d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion, qui, avant le dépôt de la demande d’enregistrement, constituait une marque notoirement connue au sens d’un traité international3 en République tchèque et était caractéristique des produits ou services de son titulaire (ci-après dénommée “marque notoirement connue”);

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c) le titulaire d’un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion qui, au cours des deux années qui ont précédé le dépôt de la demande d’enregistrement, est devenu caractéristique en République tchèque des produits ou services identiques ou similaires de ce titulaire;

d) une entreprise inscrite au registre du commerce ou à un registre similaire avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement lorsque le nom commercial ou une partie importante de ce nom est identique au signe publié ou prête à confusion avec ce signe et que l’entreprise fabrique des produits identiques ou similaires ou offre des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé, ou fait le commerce de ces produits;

e) une personne physique dont les nom et prénom ou la représentation ou le pseudonyme sont identiques à la dénomination publiée ou semblables à celle-ci au point de prêter à confusion, sous réserve que l’enregistrement de cette dénomination soit de nature à porter atteinte aux droits attachés à sa personne;

f) le titulaire de droits antérieurs découlant d’une autre forme de propriété industrielle dont l’objet est identique au signe publié ou semblable à celui-ci au point de prêter à confusion;

g) toute personne titulaire du droit d’auteur sur une œuvre identique au signe publié ou semblable à celui-ci au point de prêter à confusion, sous réserve que l’usage de ce signe soit de nature à porter atteinte au droit d’auteur en question.

2) Le délai applicable pour former opposition à l’inscription au registre d’un signe publié ne peut pas être prorogé.

Procédure d’opposition

10. — 1) L’office détermine si les oppositions ont été formées par une personne habilitée dans le délai prévu par la législation et si ces oppositions sont fondées légalement et étayées par des documents permettant de poursuivre la procédure.

2) L’office met fin à la procédure d’opposition lorsque l’opposition a été formée trop tard, qu’elle n’a pas été formée par une personne habilitée, qu’elle n’est pas justifiée ou qu’elle n’est pas étayée par les documents indispensables à la poursuite de la procédure. L’office est tenu d’en informer la personne qui a formé opposition.

3) L’office informe le déposant des oppositions dûment formées et l’invite à soumettre des observations dans le délai imparti. Ce délai ne peut pas être inférieur à 10 jours.

4) Lorsque le déposant ne soumet aucune observation dans le délai imparti, l’office met fin à la procédure; le déposant doit avoir été informé de cette pratique dans l’invitation à soumettre des observations.

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11. — 1) Lorsque les oppositions ont été dûment formées et que le déposant a soumis des observations, l’office détermine si l’enregistrement du signe pour lequel une demande d’inscription au registre a été déposée porte atteinte aux droits de tiers.

2) Lorsque l’office conclut que le signe dont l’enregistrement a été demandé ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers qui sont protégés par la loi, il rejette l’opposition; il fait connaître sa décision par écrit au déposant et à la personne qui a formé l’opposition.

3) Lorsque l’office conclut que le signe dont l’enregistrement a été demandé ne remplit pas les conditions d’inscription au registre, il rejette la demande et fait connaître sa décision par écrit au déposant et à la personne qui a formé l’opposition.

Enregistrement de la marque

12. — 1) L’office inscrit la marque au registre lorsqu’il n’existe aucun obstacle à l’enregistrement au sens des articles 2 et 3. L’office informe le déposant en conséquence.

2) Une fois la marque enregistrée, le déposant en devient le titulaire. À la demande du titulaire, l’office délivre un certificat attestant l’inscription de la marque au registre.

3) L’office annonce dans le bulletin l’inscription de la marque au registre dans les six mois qui suivent ladite inscription.

Partie III Droits afférents à la marque

13. — 1) Le titulaire d’une marque a le droit exclusif d’apposer sa marque sur les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé ou de l’utiliser en rapport avec lesdits produits ou services.

2) Le titulaire d’une marque a le droit d’associer le symbole ® à sa marque.

14. — 1) Nul ne peut, sans l’autorisation du titulaire, utiliser une marque ou un signe identique à cette marque ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ni l’utiliser en rapport avec lesdits produits ou services, notamment l’apposer sur les produits ou leur conditionnement, offrir ou introduire sur le marché des produits qui portent ce signe ou les stocker à cette fin, importer ou exporter des produits sous ce signe ou utiliser ce signe dans un nom commercial, dans du courrier ou à des fins publicitaires.

2) Le titulaire de la marque est en droit d’exiger de toute personne qui introduit ou envisage d’introduire sur le marché des produits ou services des informations concernant l’origine de ces produits ou de la documentation sur les produits ou services eux-mêmes lorsque lesdits produits ou services portent un signe identique à sa marque ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion. Pour faire valoir ses droits sur la marque, le titulaire doit présenter le certificat attestant l’enregistrement de la marque ou un extrait du registre.

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3) À la demande du titulaire de la marque, les bureaux de douane refusent de mettre en libre circulation4 des produits à caractère commercial sur lesquels est apposé un signe portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Pour faire valoir ses droits sur la marque, le titulaire doit présenter le certificat attestant l’enregistrement de la marque ou un extrait du registre.

4) Le titulaire de la marque a le droit d’exiger de l’éditeur d’une publication où sa marque est reproduite que celui-ci publie tous renseignements utiles concernant la marque, y compris le numéro de l’enregistrement.

15. — 1) Le titulaire de la marque peut demander au tribunal compétent de prononcer une interdiction d’utilisation de sa marque ou d’un signe semblable à celle-ci au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires ainsi que le retrait du marché des objets sur lesquels cette marque a été apposée sous une forme qui porte atteinte à ses droits.

2) Le titulaire d’une marque notoirement connue peut faire valoir ses droits conformément à l’alinéa 1) indépendamment du caractère identique ou similaire des produits ou des services dans le cas où l’utilisation de la marque notoirement connue sur des produits ou services différents peut laisser entendre qu’il existe un lien entre les produits ou les services ainsi munis de la marque et le titulaire de la marque notoirement connue, et dans le cas où les intérêts du titulaire de la marque notoirement connue peuvent être lésés par cette utilisation.

3) En cas de violation des droits attachés à la marque, la partie lésée a droit à indemnisation. Lorsque la violation de ces droits a entraîné un préjudice moral, la partie lésée a droit à une réparation adéquate, éventuellement sous forme pécuniaire.

Limitation des droits afférents à la marque

16. — 1) Le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation par des tiers, dans le commerce, de leurs nom, prénom, pseudonyme, dénomination ou nom commercial, de leur adresse, d’informations sur l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou de toute autre caractéristique d’un produit ou d’un service, même lorsque ces éléments sont identiques à la marque, semblables à celle-ci au point de prêter à confusion ou qu’ils font partie de ladite marque, mais à la condition expresse qu’ils soient utilisés conformément aux habitudes loyales et constantes du commerce ou de la concurrence loyale.

2) Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’utilisation par des tiers, dans le commerce, d’un signe identique à ladite marque lorsque cela est nécessaire à la description de la destination du produit, notamment lorsqu’il s’agit d’accessoires ou de pièces détachées ou de services rendus conformément aux habitudes loyales et constantes du commerce ou de la concurrence loyale.

3) Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’utilisation d’un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion qui, au cours des deux années qui ont précédé le

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dépôt de la demande d’enregistrement, est devenu caractéristique des produits ou services identiques ou similaires de son propriétaire, étant entendu que c’est ce dernier qui l’a utilisé sur le territoire de la République tchèque.

Épuisement des droits

17. Le titulaire de la marque ne peut se prévaloir de cette qualité pour interdire l’utilisation de la marque sur des produits qui ont été introduits sur le marché sous ladite marque par lui-même ou avec son autorisation, à moins qu’après leur introduction sur le marché ils n’aient subi une modification ou une détérioration importante de leurs qualités substantielles ou de leurs caractéristiques.

Licences

18. — 1) Le droit d’utiliser une marque peut être accordé par contrat de licence5 pour l’ensemble ou une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

2) Le titulaire de la licence ne peut être qu’une personne physique ou morale dont l’activité économique porte sur les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

3) Le contrat de licence produit ses effets à compter de la date de son inscription au registre; le titulaire de la marque est tenu de déposer une demande d’inscription auprès de l’office.

Cession et transfert de la marque

19. — 1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat écrit, céder celle-ci à une autre personne physique ou morale pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sous réserve que ces produits ou services fassent l’objet de son activité économique principale à la date de la conclusion du contrat. Le contrat de cession de la marque produit ses effets à compter de la date de son inscription au registre; le cessionnaire est tenu de déposer une demande d’inscription auprès de l’office.

2) La marque est transférée à un nouveau titulaire dans les cas prévus par législation spéciale6. Le transfert de la marque prend effet à compter de la date de son inscription au registre des marques; le cessionnaire est tenu de déposer une demande d’inscription auprès de l’office.

3) Si la marque a été transférée en raison du décès de son titulaire, les héritiers de celui-ci ne peuvent, en vertu de la présente loi, en devenir les titulaires et ont uniquement le droit d’accorder une licence et, si besoin est, de céder la marque à un tiers.

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Cession au titulaire de la marque

20. Lorsqu’une marque protégée dans un pays partie à un traité international7 a été enregistrée en République tchèque en faveur du mandataire ou de l’agent commercial du titulaire d’origine (ci-après dénommé le “mandataire”), ce titulaire d’origine peut demander au tribunal d’ordonner que la marque lui soit cédée, sauf si le mandataire prouve qu’il agissait de bonne foi. L’office inscrit au registre la cession au titulaire de la marque, à la demande de ce dernier.

Droit de donner la marque en garantie

21. — 1) La marque peut être donnée en garantie8.

2) La garantie découlant de la marque prend effet à l’inscription au registre; le bénéficiaire de la garantie est tenu d’en demander l’inscription. Il doit soumettre à l’office l’accord portant constitution de garantie, sur lequel doivent figurer la signature certifiée conforme des parties intéressées, ainsi que la requête en inscription de la garantie sur la marque.

Partie IV Modification de la marque, durée de la protection

et extinction du droit sur la marque

Modification de la marque

22. À la demande du titulaire, l’office autorise la modification de la marque en ce qui concerne la dénomination du titulaire, ses nom et prénom ou, le cas échéant, le nom commercial ou le siège de l’entreprise, le domicile ou l’établissement principal, compte tenu des changements qui se sont produits depuis l’inscription de la marque au registre, sous réserve que cette modification permette de mettre les données en conformité avec la réalité sans pour autant modifier le caractère général de la marque.

Durée de la protection

23. — 1) La durée de la protection est de 10 ans à compter de la date à laquelle la demande d’enregistrement a été déposée auprès de l’office.

2) Sur requête du titulaire de la marque, la durée de la protection peut être renouvelée par période de 10 ans sous réserve que cette requête (ci-après dénommée la “requête en renouvellement de l’enregistrement”) soit déposée auprès de l’office au cours de la dernière année de la période de protection en cours ou au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration de ladite période.

Extinction du droit sur la marque

24. — 1) Le droit sur la marque s’éteint

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a) à l’expiration de la durée de la protection, sous réserve que la requête en renouvellement n’ait pas été déposée dans les délais impartis;

b) le jour où l’office reçoit une déclaration du titulaire de la marque dans laquelle celui-ci annonce qu’il renonce à ses droits; cette déclaration n’a aucun effet juridique en cas de droits de tiers;

c) lorsque le titulaire de la marque perd sa capacité juridique, à moins que le droit à la marque ait été cédé ou transmis à un nouveau titulaire;

d) lorsque la marque est radiée du registre par l’office en vertu des articles 25 et 26.

2) Lorsque des tiers ont acquis des droits sur une marque, celle-ci devient caduque conformément à l’alinéa 1)b) le jour où le titulaire de la marque prouve l’extinction de ces droits et, si besoin est, où il soumet un document dans lequel les personnes intéressées consentent à cette radiation.

3) L’office inscrit au registre l’extinction du droit sur la marque.

Radiation de la marque

25. — 1) L’office radie la marque du registre s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers ou d’office, que

a) la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de la présente loi; dans ce cas, la marque est réputée n’avoir jamais été enregistrée; cette disposition ne s’applique pas lorsque la marque a été enregistrée en violation de l’article 2.1)b) à d) et que, au cours de son utilisation dans le commerce, elle a acquis un caractère distinctif quant aux produits ou services de son titulaire pour lesquels elle a été enregistrée;

b) la marque n’a pas été utilisée en République tchèque pendant au moins les cinq années qui ont précédé l’introduction de la procédure de radiation et que le titulaire de la marque n’a pas justifié du défaut d’usage; l’utilisation contractuelle de la marque par un tiers est réputée constituer une utilisation par son titulaire.

2) L’office radie du registre une marque prêtant à confusion s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du titulaire de la marque au bénéfice d’un droit de priorité antérieur, que la marque attaquée a été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires; l’office ne procède pas à la radiation si le titulaire de la marque au bénéfice d’un droit de priorité antérieur a, en connaissance de cause, donné son consentement à l’utilisation de la marque attaquée au cours des cinq années qui ont suivi l’enregistrement de celle-ci.

3) L’office radie du registre une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande du titulaire d’une marque notoirement connue, que l’utilisation de la marque attaquée permettrait de bénéficier indûment du caractère distinctif de la marque ou de la réputation de la marque notoirement connue, ou qu’elle porterait atteinte à la marque, indépendamment du fait que la marque

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attaquée ait ou non été enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires. L’office ne procède pas à la radiation de la marque lorsque le titulaire de la marque notoirement connue a, en connaissance de cause, donné son consentement à l’utilisation en République tchèque de la marque attaquée au cours des cinq années qui ont suivi l’enregistrement de cette marque.

4) L’office radie la marque du registre s’il constate, au cours d’une procédure engagée à la demande d’un tiers, que la marque a perdu son caractère distinctif à la suite de mesures prises par le titulaire ou du fait de l’inaction de ce dernier et qu’elle est, par conséquent, devenue une dénomination courante dans le commerce pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

5) Si la marque ne doit être radiée du registre qu’en ce qui concerne certains des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, l’office procède à la radiation de la marque uniquement pour ces produits ou ces services.

6) La marque peut être radiée du registre, en vertu des dispositions ci-dessus, même lorsque le droit y relatif s’est éteint pour d’autres raisons, sous réserve que le demandeur prouve qu’il y a un intérêt légitime.

26. — 1) L’office radie la marque du registre en vertu d’une décision de justice selon laquelle une marque contenant les nom et prénom ou la représentation d’une personne physique ou, le cas échéant, le pseudonyme de celle-ci porte atteinte aux droits attachés à la personne de l’intéressé, ou selon laquelle une marque contenant la dénomination ou le nom commercial d’une personne morale porte atteinte à la notoriété de celle-ci ou, le cas échéant, à son droit d’auteur. Pour que la radiation soit effectuée, il faut que la personne habilitée en fasse la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire.

2) L’office radie du registre une marque qui a été déclarée identique ou semblable au point de prêter à confusion dans une décision de justice selon laquelle l’usage de cette marque constitue un acte de concurrence illégal dans la mesure où il permet de bénéficier de manière déloyale du caractère distinctif ou de la réputation d’une marque notoirement connue ou qu’il est susceptible de porter atteinte à une marque notoirement connue. Pour que la radiation soit effectuée, il faut que le titulaire de la marque notoirement connue en fasse la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire.

3) La marque est radiée du registre conformément aux dispositions des alinéas 1) et 2) même lorsque le droit y relatif s’est éteint pour d’autres raisons, sous réserve que le demandeur prouve qu’il y a un intérêt juridique.

Partie V Dispositions spéciales sur les marques collectives

27. — 1) Par marque collective, il faut entendre tout signe, au sens de l’article premier, qui est propre à distinguer de ceux d’autres entreprises des produits ou services fabriqués ou fournis par des membres ou associés d’une personne morale constituée en vue de la

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désignation commune des produits ou des services mis dans le commerce par ces mêmes membres ou associés (ci-après dénommés “association commerciale”).

2) Les règles régissant l’usage de la marque collective, y compris les sanctions pour atteinte aux droits attachés à la marque, sont fixées par écrit dans un contrat conclu entre tous les membres ou associés de l’association commerciale.

28. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque collective doit être déposée auprès de l’office par l’association commerciale (ci-après dénommée le “déposant”).

2) La demande d’enregistrement d’une marque collective doit comprendre les éléments suivants :

a) une demande d’inscription de la marque collective dans le registre;

b) la dénomination, ou le nom commercial, et le siège de l’association commerciale;

c) le libellé ou la représentation du signe pour lequel une demande d’enregistrement de marque collective est déposée ou, si besoin est, une description de ce signe; dans le cas d’une marque tridimensionnelle, une représentation de sa surface externe;

d) la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque collective est demandé;

e) la liste des membres ou des associés du déposant habilités à utiliser la marque collective.

3) Dans la liste des produits ou services prévue à l’alinéa 2)d) doivent être indiquées les classes figurant dans l’accord international applicable9.

4) Tout contrat conclu en vertu des dispositions de l’article 27.2) doit être joint à la demande d’enregistrement d’une marque collective.

5) Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque collective conformément à l’alinéa 2) confère au déposant un droit de priorité opposable à toute personne qui dépose ultérieurement une demande d’enregistrement d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.

29. — 1) L’office procède à l’examen de la demande d’enregistrement d’une marque collective dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 et détermine, compte tenu de l’article 27.1), si cette demande remplit bien la condition découlant de l’article 2.1)b).

2) Le déposant de la demande d’enregistrement d’une marque collective devient le titulaire de la marque collective en question une fois que celle-ci est inscrite au registre. À sa demande, l’office délivre un certificat d’enregistrement de la marque collective. L’office publie dans le bulletin l’enregistrement de la marque collective. Sur demande, il délivre à tout membre ou associé de l’association commerciale inscrite au registre un certificat d’enregistrement de la marque collective ou, si besoin est, un extrait du registre.

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3) À la demande du titulaire de la marque collective, l’office inscrit au registre tout changement de caractère structurel apporté à l’association commerciale.

30. — 1) Les membres ou associés de l’association commerciale inscrite au registre ont le droit exclusif d’apposer la marque collective sur leurs produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ou de l’utiliser en rapport avec lesdits produits ou services.

2) Les membres ou associés de l’association commerciale peuvent aussi apposer la marque dont ils sont titulaires ou qu’ils sont autorisés à utiliser en vertu d’un contrat de licence sur leurs produits ou services dans le cadre d’activités commerciales.

31. — 1) Le titulaire d’une marque collective jouit des droits prévus dans la partie III de la présente loi, sous réserve d’autres dispositions de la présente partie V.

2) Les membres ou les associés de l’association commerciale jouissent des droits prévus à l’alinéa 1) dans les limites prévues par le contrat.

3) L’office autorise toute personne qui en fait la demande à examiner ledit contrat.

32. La marque collective peut ne faire l’objet d’aucune licence, ne pas être cédée à un autre titulaire ou ne pas être donnée en garantie.

33. La durée de protection d’une marque collective enregistrée est de 10 années à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Le renouvellement de l’enregistrement est régi par les dispositions de l’article 23.2).

34. — 1) Les droits sur la marque collective s’éteignent conformément aux dispositions de l’article 24.

2) La radiation de la marque collective est régie par les dispositions des articles 25 et 26, sous réserve que soit établie, compte tenu de l’article 27.1), que la condition découlant de l’article 2.1)b) est remplie.

3) De même, l’office procède à la radiation de la marque collective lorsque des membres ou associés de l’association commerciale portent fondamentalement atteinte au contrat régissant l’usage de la marque collective.

Partie VI Relations avec d’autres pays

35. — 1) La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions des traités internationaux auxquels la République tchèque est partie.

2) Les personnes n’ayant pas leur domicile ni leur siège sur le territoire de la République tchèque ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les déposants et les titulaires nationaux.

3) Les personnes n’ayant pas leur domicile ni leur siège sur le territoire de la République tchèque doivent être représentées par un avocat, un juriste spécialisé dans le droit commercial ou un mandataire en brevets durant la procédure d’enregistrement de la marque.

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36. — 1) Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de la République tchèque peuvent déposer, par l’intermédiaire de l’office, une demande d’enregistrement international de la marque conformément aux dispositions du traité international10 ou, le cas échéant, une demande d’inscription de modifications relatives à un enregistrement international.

2) Le déposant qui souhaite obtenir l’enregistrement international de sa marque doit acquitter, dans les cas visés à l’alinéa 1), les émoluments et taxes prévus par le traité international11; l’office publie dans le bulletin le montant des émoluments et taxes exigibles en vertu du traité international.

37. — 1) L’enregistrement international d’une marque dont la protection est demandée sur le territoire de la République tchèque produit les mêmes effets que l’inscription de la marque au registre tenu par l’office.

2) Le délai applicable pour former opposition à une demande d’enregistrement international court à partir du premier jour du mois qui suit celui où la marque est publiée dans la publication périodique pertinente de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

3) Lorsque la protection sur le territoire de la République tchèque est refusée à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international, ladite marque est considérée comme n’ayant pas été enregistrée en République tchèque.

Partie VII Dispositions communes sur la procédure devant l’office

38. — 1) On entend par personne prenant part à la procédure d’enregistrement d’une marque le déposant ou, selon les cas, le titulaire de la marque pour laquelle la procédure a été engagée, la personne qui a formé opposition à l’inscription de la marque au registre conformément aux dispositions de l’article 9, la personne habilitée en vertu de l’article 20 ou la personne qui a demandé que la marque soit radiée du registre.

2) Toutes les demandes déposées auprès de l’office doivent être rédigées en tchèque. Les ressortissants tchèques qui font partie d’une minorité nationale ou d’une minorité ethnique peuvent déposer leur demande auprès de l’office dans leur langue mais ils sont tenus d’en remettre une traduction en tchèque établie aux frais de l’office par un traducteur agréé dont le nom figure sur une liste officielle de traducteurs.

3) Aucune demande ne peut porter sur plus d’une marque; lorsqu’il s’agit d’une demande d’inscription d’une modification apportée aux éléments d’information sur l’identité du titulaire de la marque ou à la cession ou au transfert de la marque, d’une demande d’enregistrement du mandataire ou d’un changement de mandataire ou encore d’une demande de correction de mentions figurant dans le registre ou dans le bulletin, ladite demande peut porter sur deux marques ou plus appartenant au même titulaire. La présente disposition s’applique lorsque le déposant présente la même requête pour plusieurs demandes.

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4) Durant la procédure d’enregistrement de la marque, aucune excuse ne peut être invoquée pour ne pas avoir respecté le délai prévu pour former opposition, revendiquer une priorité, déposer une demande de radiation du registre conformément aux articles 26.1) et 2) ou demander le renouvellement de la durée de protection; pendant la procédure, il ne peut être accordé aucune prorogation de délai pour l’exécution d’un acte lorsqu’une année s’est écoulée depuis la date à laquelle l’acte en question aurait dû être accompli. Les droits acquis de bonne foi au cours de la période comprise entre la fin du délai et la présentation de l’excuse ne sont pas touchés.

5) Lorsque la personne qui a pris part à la procédure et déposé la demande d’ouverture de celle-ci omet de répondre à l’invitation de l’office à corriger une irrégularité ou à compléter les éléments du dépôt dans un délai déterminé et que cette lacune ou irrégularité a pour effet d’interrompre la procédure, l’office met un terme à la procédure et en informe l’intéressé. L’office peut aussi mettre un terme à la procédure sur requête de la personne qui a déposé ladite demande.

6) L’office se prononce sur la base du contenu du dossier, en particulier sur la base des preuves que les personnes ayant pris part à la procédure ont apporté à l’appui de leurs déclarations.

7) Les recours contre une décision prise par l’office doivent être formés dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prise. Il n’existe aucune voie de recours extraordinaire contre les décisions prises par l’office.

8) Sauf disposition contraire de la présente loi, le code de procédure administrative12 s’applique, à l’exception des dispositions sur la suspension de la procédure, la déclaration sur l’honneur, les délais impartis pour les décisions et les mesures en cas d’inaction.

39. — 1) Le demandeur est tenu de verser un cautionnement visant à couvrir le coût de la procédure engagée à la suite du dépôt d’une demande de radiation de la marque conformément à l’article 25 ou d’un recours formé contre une décision prise par l’office conformément à l’article 38.6). La somme correspondante est remboursée lorsqu’il est prouvé, au cours de la procédure, que la procédure était fondée.

2) Le montant du cautionnement prévu à l’alinéa 1) s’élève à 2500 couronnes tchèques.

Registre et bulletin

40. — 1) L’office tient le registre dans lequel les éléments d’information importants sur les marques sont enregistrés. Le registre des marques est un registre public qui peut être consulté par tous.

2) L’office édite le bulletin dans lequel sont publiés les demandes conformément aux dispositions de l’article 8.4), puis les enregistrements et renouvellements, les transferts, les radiations et autres faits importants concernant des marques.

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Partie VIII Dispositions communes, transitoires ou finales

Pleins pouvoirs en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation

41. — 1) L’office fixe les modalités de la procédure d’enregistrement des marques dans un décret où sont précisées les formalités à accomplir pour déposer une demande, pour s’opposer à l’inscription d’un signe au registre, pour demander le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ou l’inscription d’éléments supplémentaires dans le registre ou pour obtenir la radiation de marques, ainsi que les règles applicables à la tenue des dossiers relatifs aux marques et les données spécifiques des marques qui doivent figurer dans le registre et être publiées dans le bulletin.

2) En cas de dépôt d’une demande d’enregistrement international, l’office détermine par décret les autres formalités à accomplir en ce qui concerne la demande d’enregistrement de marque.

Dispositions transitoires

42. — 1) Les procédures relatives à des demandes d’enregistrement de marques qui n’ont pas été conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi le sont selon les dispositions de la présente loi, le déposant étant tenu, à l’invitation de l’office et dans le délai imparti par ce dernier, de corriger les irrégularités figurant dans la demande afin que celle-ci satisfasse aux conditions de la présente loi.

2) Les rapports juridiques découlant des marques inscrites au registre avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par les dispositions de cette même loi. Les rapports juridiques établis et les droits nés de ces rapports avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être examinés à la lumière des dispositions applicables au moment où ils ont pris naissance.

3) Le titulaire d’une marque qui a été déclarée de haute renommée en vertu de la loi précédente peut aussi demander la radiation d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion conformément aux dispositions de l’article 23.3) de la loi n° 174/1988 de la Collection des lois pendant la durée de validité de cette marque et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, le titulaire de la marque de haute renommée peut, en vertu de l’article 9 de la présente loi, former opposition à l’inscription au registre d’un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion sans tenir compte des produits ou services pour lesquels une demande d’enregistrement du signe attaqué a été déposée.

Abrogation

43. Sont abrogés

1. la loi sur les marques n° 174/1988 de la collection;

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2. le décret n° 187/1988 de la collection de l’office des inventions et des découvertes, portant sur la procédure relative aux marques.

44. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1995.

* Entrée en vigueur : 1er octobre 1995. Source : communication des autorités tchèques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Décret du ministre des affaires étrangères n° 118/1979 de la Collection des lois, portant sur l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, dans la teneur du décret n° 77/1985 de la Collection des lois.

2 Décret du ministre des affaires étrangères n° 64/1975 du Recueil des lois, portant sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, dans la teneur du décret n° 81/1975 de la Collection des lois.

3 Article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 4 Article 98, alinéa 2, de la loi n° 13/1993 sur les douanes. 5 Article 508 et suivants de la loi n° 531/1991 du Code du commerce. 6 Articles 69 et 259 du Code du commerce, articles 12 à 17 de la loi sur les entreprises d’État. 7 Voir la note 2. 8 Article 151a et suivants de la loi n° 40/1964 du Code civil, article 297 et suivants du Code du commerce. 9 Voir la note 3.

10 Décret du ministre des affaires étrangères n° 65/1975 du Recueil des lois, portant sur l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, dans la teneur du décret n° 78/1985 de la Collection des lois.

11 Voir la note 10. 12 Articles 29, 39, 49 et 50 de la loi n° 71/1967 du Code de procédure administrative.