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Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (état le 4 octobre 1991)

 Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (état le 4 octobre 1991)

Loi fédérale sur la procédure administrative* du 20 décembre 1968

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 103 de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 19652).

arrête:

Chapitre premier: Champ d’application et terminologie

A. Champ d’application

I. Principe

Article premier 1 La présente loi s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. 2 Sont réputées autorités au sens du 1er alinéa:

a.3) Le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l’administration fédérale qui leur sont subordonnés;

b.4) Les tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires5);

c. Les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; d. Les commissions fédérales; e. D’autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale, en tant qu’elles

statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.

* RO 1969 757

1) RS 101 2) FF 1965 II 1383 3) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er

janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). 4) Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions

fédérales de recours et d'arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31). 5) RS 172.221.10

3 Seuls les articles 34 à 38 et 61, 2e et 3e alinéas, concernant la notification des décisions, et l’article 55, 2e et 4e alinéas, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l’article 97, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1) relatif au retrait de l’effet suspensif aux recours formés contre les décisions des caisses de compensation.2)

II. Exceptions

1. Applicabilité partielle

Art. 2 1 Les articles 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. 2 Les articles 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. 3 Les articles 20 à 24 sont applicables à la procédure des commissions d’estimation en matière d’expropriation.

2. Inapplicabilité

Art. 3 Ne sont pas régies par la présente loi:

a. La procédure d’autorités au sens de l’article premier, 2e alinéa, lettre e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n’est pas ouvert contre leurs décisions;

b. En matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service3) et la procédure en autorisation d’engager la poursuite pénale d’un agent;

c. La procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;

d.4) La procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, pour autant que l’article 34quater de l’organisation militaire5) n’en dispose pas autrement, la procédure militaire d’estimation de première instance;

e. La procédure de dédouanement; e.bis6) La procédure relative aux plaintes portant sur des émissions de radio et de télévision déposées

devant l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et de télévision. f. La procédure de première instance dans d’autres affaires administratives dont la nature exige

qu’elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.

1)RS 831.10 2) Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978

391 418; FF 1976 III 1).

3) Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'appendice à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317).

4) Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882 1892; FF 1989 II 1078).

5) RS 510.10 6) Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

[RO 1984 153]. Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 3 de la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avril 1992 (RS 784.40).

II. Dispositions complémentaires

Art. 4 Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu’elles ne dérogent pas à la présente loi.

B. Définitions

I. Décisions

Art. 5 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:

a. De créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b. De constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; c. De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations. 2 Sont aussi considérées comme décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, 1er al., let. a et b), les décisions incidentes (art. 45), les décisions sur opposition (art. 30, 2e al., let. b, 46, let. b, et 74, let, b), les décisions sur recours (art. 61 et 70), les décisions prises en matière de revision (art. 68) et l’interprétation (art. 69). 3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision.

II. Parties

Art. 6 Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision.

Chapitre II. Règles générales de procédure

A. Compétence

I. Examen

Art. 7 1 L’autorité examine d’office si elle est compétente. 2 La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie.

II. Transmission de l’affaire et échange de vues

Art. 8 1 L’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente. 2 L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.

III. Contestations

Art. 9 1 L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. 2 L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente. 3 Les conflits de compétence entre autorités, sauf les conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral des assurances ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l’autorité de surveillance commune, en cas de doute par le Conseil fédéral.

B. Récusation

Art. 10 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

a. Si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire; b. Si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en

ligne collatérale, ou si elles lui sont unies par mariage, fiançailles ou adoption; c. Si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; d. Si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.

C. Représentation et assistance

I. En général1

Art. 11 1 Dans toutes les phases de la procédure, la partie peut se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, dans la mesure où l’urgence d’une enquête officielle ne l’exclut pas; celui qui représente ou assiste la partie doit jouir des droits civiques. 2 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.

II. Représentation obligatoire

Art. 11 a1) 1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. 2 Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

1)Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation officielle.

D. Constation des faits

1. Principe

Art. 12 L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci- après:

a. Documents; b. Renseignements des parties; c. Renseignements ou témoignages de tiers; d. Visite des lieux; e. Expertises.

II. Collaboration des parties

Art. 13 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:

a. Dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes: b. Dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des conclusions indépendantes; c. En tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de

révéler. 2 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l’alinéa premier, lettre a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles.

III. Audition de témoins

1. Compétence

Art. 14 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:

a. Le Conseil fédéral et ses départements; b. La Division de la justice du Département fédéral de justice et c. Les commissions fédérales de recours et d’arbitrage.

2 Les autorités mentionnées au premier alinéa, lettres a et b, chargent de l’audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche. 3 Les autorités mentionnées au premier alinéa, lettre a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle.

2. Obligation de témoigner

Art. 15 Chacun est tenu de témoigner.

3. Droit de refuser le témoignage

Art. 16 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l’article 42, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19471) (Procédure civile fédérale). 2 Le détenteur d’un secret professionnel ou d’affaires au sens de l’article 42, 2e alinéa, de la procédure civile fédérale1) peut refuser son témoignage s’il n’est pas tenu de témoigner en vertu d’une autre loi fédérale. 3 Lorsqu’il ne s’agit pas d’élucider les faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure ou extérieure du pays, les personnes suivantes qui participent à la publication d’informations peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs informations:

a. Les rédacteurs, collaborateurs, éditeurs et imprimeurs d’imprimés périodiques, ainsi que leurs auxiliaires;

b. Les rédacteurs, les collaborateurs et les responsables des programmes de la radio et de la télévision, ainsi que leurs auxiliaires.

4. Autres obligations des témoins

Art. 17 Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les documents qu’il détient.

5. Droits des parties

Art. 18 1 Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires. 2 S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès- verbaux d’audition. 3 Si les parties se voient refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition, l’article 28 est applicable.

IV. Dispositions complémentaires

Art. 19 Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les articles 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale1); les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l’article 60 de la présente loi.

1) RS 273 1) RS 273 1) RS 273

E. Délais

I. Supputation

Art. 20 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. 2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour utile qui suit.

II. Observation

Art. 21 1 Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. 1bis Les écrits adressés au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.2) 2 Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.

III. Prolongation

Art. 22 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.

IIIa. Féries

Art. 22 a3)

Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas: a. Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. Du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

IV. Conséquences de l’inobservation d’un délai

Art. 23 L’autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l’inobservation du délai; en cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.

2) Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

V. Restitution

Art. 24 1 La restitution pour inobservation d’un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l’empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé: le requérant doit accomplir dans le même délai l’acte omis. L’article 32, 2e alinéa, est réservé. 2 Le 1er alinéa ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.1)

F. Procédure en constatation

Art. 25 1 L’autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d’office ou sur demande, l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations fondés sur le droit public. 2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu’il a un intérêt digne de protection. 3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu’elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.

G. Consultation des pièces

1. Principe

Art. 26 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle:

a. Les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités; b. Tous les actes servant de moyens de preuve; c. La copie de décisions notifiées.

2 L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

II. Exceptions

Art. 27 1 L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a. Des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;

b. Des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;

c. L’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige. 2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes.

1) Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête.

III. Prise en considération de pièces tenues secrètes

Art. 28 Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contrepreuves.

H. Droit d’être entendu

I. Principe

Art. 29 Les parties ont le droit d’être entendues.

II. Audition préalable

1. En général2

Art. 30 1 L’autorité entend les parties avant de prendre une décision. 2 Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:

a. Des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; b. Des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition: c. Des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; d. Des mesures d’exécution; e. D’autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure,

que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

2. Procédure spéciale

Art. 30 a2) 1 S’il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l’identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l’autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l’enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. 2 Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections.

2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

2) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

3 Dans sa publication, l’autorité attire l’attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.

III. Audition de la partie adverse

Art. 31 Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l’autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l’autre partie.

IV. Examen des allégués des parties

Art. 32 1 Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile. 2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs.

V. Offres de preuves

Art. 33 1 L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. 2 Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.

J. Notification

I. Par écrit

1. Principe

Art. 34 1 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. 2 Elle peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante: dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite.

2. Motifs et indication des voies de recours

Art. 35 1 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. 2 L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser. 3 L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.

II. Publication officielle

Art. 36 L’autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle lorsque:1)

a. A une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n’a pas de mandataire qui puisse être atteint;

b. A une partie qui séjourne à l’étranger et qui n’a pas de mandataire qui puisse être atteint, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour;

c.1) L’affaire met en cause un grand nombre de parties; d.2) L’identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des

frais excessifs.

III. Langue

Art. 37 Les autorités fédérales notifient leurs décisions dans la langue officielle en laquelle les parties ont pris ou prendraient leurs conclusions les autorités cantonales de dernière instance dans la langue officielle prescrite par le droit cantonal.

IV. Notification irrégulière

Art. 38 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

K. Exécution

I. Conditions

Art. 39 L’autorité peut exécuter ses décisions lorsque:

a. La décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; b. Le moyen de droit possible n’a pas d’effet suspensif; c. L’effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.

1) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

1) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

2) Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

II. Moyens de contrainte

1. Poursuite pour dettes

Art. 40 Les décisions portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite conformément à la loi fédérale du 11 avril 18893) sur la poursuite pour dettes et la faillite; elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’article 80 de ladite loi dès qu’elles sont passées en force.

2. Autres moyens de contrainte

Art. 41 1 Pour exécuter d’autres décisions, l’autorité recourt aux mesures suivantes:

a. L’exécution, aux frais de l’obligé, par l’autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;

b. L’exécution directe contre la personne de l’obligé ou ses biens; c. La poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; d. La poursuite pénale pour insoumission au sens de l’article 292 du code pénal suisse1) si aucune

autre disposition pénale n’est applicable. 2 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai suffisant pour s’exécuter; dans les cas visés au 1er alinéa, lettres c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. 3 Dans les cas visés au 1er alinéa, lettres a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s’il y a péril en la demeure.

3. Proportionnalité

Art. 42 L’autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l’exigent les circonstances.

III. Entraide

Art. 43 Les cantons assistent les autorités fédérales dans les mesures d’exécution.

3) RS 281.1 1) RS 311.0

Chapitre III. La procédure de recours en général

A. Recevabilité du recours

I. Principe

Art. 44 La décision est sujette à recours.

II. Recours contre les décisions incidentes

Art. 45 1 Les décisions préjudicielles et autres décisions incidentes rendues dans une procédure précédant la décision finale et qui peuvent causer un préjudice irréparable sont séparément susceptibles de recours. 2 Sont considérées en particulier comme décisions incidentes séparément susceptibles de recours, les décisions sur:

a. La compétence (art. 9); b. La récusation (art. 10); c. La suspension de la procédure; d. L’obligation de renseigner, de témoigner ou de produire des pièces et l’exclusion d’une partie

de l’audition des témoins (art. 13 à 18); e. Le refus d’autoriser la consultation des pièces (art. 27); f. Le refus d’admettre des preuves (art. 33); g. Les mesures provisionnelles (art. 55 et 56); h. Le refus d’octroyer l’assistance judiciaire (art. 65).

3 Pour le surplus, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec le recours contre la décision finale.

B. Irrecevabilité du recours

Art. 46 Le recours n’est pas recevable contre:

a. Les décisions qui peuvent être attaquées par voie de recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances;

b. Les décisions qui peuvent être frappées d’opposition; c. Les décisions des organes d’estimation militaires relatives à l’estimation de dommages aux

cultures et à la propriété, lorsque les indemnités réclamées sont inférieures à 1000 francs, ou relatives à l’estimation d’entrée de biens pris à bail ou réquisitionnes;

d. Les décisions définitives en vertu d’autres lois fédérales; e. Les décisions incidentes, si le recours n’est pas ouvert contre les décisions finales; f.1) Les décisions incidentes relatives à la fixation d’un délai pour choisir un ou plusieurs

représentants et à la désignation d’un ou plusieurs représentants.

1) Introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS 173.110.0 art. 2 al 1 let, b; FF 1991 II 461).

C. Autorité de recours

Art. 47 1 Sont autorités de recours:

a. Le Conseil fédéral, selon les articles 72 et suivants; b. D’autres autorités que le droit fédéral désigne comme autorités de recours; c. L’autorité de surveillance, lorsque le droit fédéral ne désigne pas d’autorité de recours.

2 Lorsqu’une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l’autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l’indication des voies de droit.1) 3 Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances sont aussi considérés comme autorités de recours immédiatement supérieures au sens du 2e alinéa; ils examinent le grief de l’inopportunité si l’autorité inférieure non saisie par le recourant avait pu l’examiner. 4 Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l’affaire et la renvoie à l’autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens du 2e alinéa.

D. Qualité pour recourir

Art. 48 A qualité pour recourir:

a. Quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;

b. Toute autre personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise à recourir.

E. Motifs de recours

Art. 49 Le recourant peut invoquer:

a. La violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation; b. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; c. L’inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu’une autorité cantonale a statué comme

autorité de recours.

F. Délai de recours

Art. 502)

Le recours doit être déposé dans les trente jours ou, s’il s’agit d’une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision; est réservé le délai de soixante jours selon l’article 109, 2e alinéa, de la loi fédérale du 1er octobre 19253) sur les douanes, en ce qui concerne le recours en première instance contre un dédouanement.

1) Nouvelle teneur selon l'art. 67 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration, en vigueur depuis le 1er juin 1979 (RS 172.010).

2) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1972 modifiant la loi sur les douanes, en vigueur depuis le 1er juin 1973 (RO 1973 644 649; FF 1972 II 219).

3) RS 631.0

G. Mémoire de recours

I. Dépôt

Art. 51 1 Le mémoire de recours est adressé à l’autorité de recours en deux exemplaires. 2 Si le deuxième exemplaire manque ou si l’autorité de recours, conformément à l’article 57, 1er alinéa, a besoin de plus de deux exemplaires, elle peut exiger du recourant la remise immédiate des exemplaires manquants. 3 Elle avise en même temps le recourant que s’il ne s’exécute pas, elle fera faire des copies à ses frais.

II. Contenu et forme

Art. 52 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. 2 Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que e recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. 3 Elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.

III. Mémoire complémentaire

Art. 53 L’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande; dans ce cas, l’article 32, 2e alinéa, n’est pas applicable.

H. Autres règles de procédure à suivre avant la décision sur recours

I. Principe

Art. 54 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours.

II. Mesures provisionnelles

1. Effet suspensif

Art. 55 1 Le recours a effet suspensif. 2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; l’autorité de recours, ou son président s’il s’agit d’un collège, a le même droit après le dépôt du recours. 3 L’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai.

4 Si l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l’effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité a statué répond du dommage qui en résulte. 5 Sont réservées les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant qu’un recours n’a pas d’effet suspensif.1)

2. Autres mesures

Art. 56 Après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit.

III. Echange d’écritures

Art. 57 1 Si le recours n’est pas d’emblée irrecevable, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d’autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l’autorité inférieure à produire son dossier. 2 L’autorité de recours peut, à n’importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d’écritures ou procéder à un débat.

IV. Nouvelle décision

Art. 58 1 L’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. 2 Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours. 3 L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet; l’article 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.

V. Récusation

Art. 59 L’autorité de recours ne peut pas confier l’instruction du recours à l’autorité inférieure ni à quiconque a participé à l’élaboration de la décision attaquée; en outre, l’article 47, 2e à 4e alinéas, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l’autorité de recours.

VI. Discipline

Art. 60 L’autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire jusqu’à 500 francs aux parties ou à leur représentant qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d’une affaire.

1) Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RS 961.01).

J. Décision sur recours

I. Contenu et forme

Art. 61 1 L’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. 2 La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. 3 Il est communiqué aux parties et à l’autorité inférieure.

II. Modification de la décision attaquée

Art. 62 1 L’autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l’avantage d’une partie. 2 Elle peut modifier au détriment d’une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d’une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. 3 Si l’autorité de recours envisage de modifier, au détriment d’une partie, la décision attaquée, elle l’informe de son intention et lui donne l’occasion de s’exprimer. 4 Les motifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun cas l’autorité de recours.

III. Frais de procédure

Art. 63 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. 2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes. 3 Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. 4 Si le recourant n’a pas de domicile fixe, s’il est domicilié à l’étranger ou s’il est en demeure pour le paiement de frais de procédure antérieurs, l’autorité de recours peut l’obliger à faire une avance de frais, en lui impartissant un délai convenable à cet effet et en l’avertissant qu’à ce défaut elle déclarera irrecevable le recours. 5 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.

IV. Dépens

Art. 64 1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 2 Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué. 3 Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.

4 La collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu’ils se révéleraient irrécouvrables. 5 Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.

V. Assistance judiciaire

Art. 65 1 L’autorité de recours, ou son président s’il s’agit d’un collège, peut, après le dépôt du recours, dispenser du paiement des frais de procédure, à sa demande, une partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec. 2 Lorsque la partie indigente n’est pas en mesure d’assumer elle-même sa défense, l’autorité de recours peut en outre lui attribuer un avocat. 3 Les frais et honoraires d’avocat sont supportés conformément à l’article 64, 2e à 4e alinéas. 4 Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d’avocat à la collectivité ou à l’établissement autonome qui les a payés. 5 Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.

K. Révision

I. Motifs

Art. 66 1 L’autorité de recours procède, d’office ou à la demande d’une partie à la révision de sa décision:

a. Lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée; b. Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité des ministres du Conseil de

l’Europe a admis le bien-fondé d’une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 19501), ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie

2

c. les 26

invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

II. Demande

ouverte ans les dix ans dès la notification de la décision sur recours;

2 Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de l’article 66, 1er alinéa.

de la révision.2)

Elle procède en outre à la révision, à la demande d’une partie, lorsque celle-ci: a. Allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou b. Prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou

Prouve que l’autorité de recours a violé les articles 10, 59 ou 76 sur la récusation, les artic à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les articles 29 à 33 sur le droit d’être entendu.

3 Les moyens mentionnés au 2e alinéa n’ouvrent pas la révision, lorsqu’ils eussent pu être

Art. 67 1 La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les nonante jours dès la déc du motif de révision, mais au plus tard d l’article 51 est applicable.

1) RS 0.101 2) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS

173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

3 Les articles 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.

III. Décision

Art. 68 1 Si la demande est recevable et fondée, l’autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. 2 Au surplus, les articles 56, 57 et 59 à 65 s’appliquent à la demande de révision.

L. Interprétation

Art. 69 1 A la demande d’une partie, l’autorité de recours interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs. 2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation. 3 L’autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n’ont pas d’influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.

M. Cas particuliers

I. Recours pour déni de justice ou retard injustifié

Art. 70 1 Une partie peut en tout temps recourir pour déni de justice ou retard non justifié à l’autorité de surveillance contre l’autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer. 2 Si l’autorité saisie admet le recours, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives. 3 Les articles 51, 57, 59, 60, 61, 2e et 3e alinéas, et 63 s’appliquent par analogie à ces procédures de recours.

II. Dénonciation

Art. 71 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre une autorité. 2 Le dénonciateur n’a aucun des droits reconnus à la partie.

Chapitre IV. Autorités spéciales1)

A. Commissions fédérales de recours et d’arbitrage

I. Compétence et procédure

Art. 71 a2) 1 Si d’autres lois fédérales le prévoient, les commissions d’arbitrage statuent comme autorités de première instance et les commissions fédérales de recours comme autorités de recours. 2 La présente loi règle la procédure applicable devant ces commissions. Les articles 2 et 3 sont réservés. 3 Dans la mesure où les commissions statuent comme commissions d’arbitrage, le Conseil fédéral peut au besoin édicter d’autres dispositions.

II. Organisation

1. Composition et nomination

Art. 71b 1 Les commissions se composent de sept juges à moins que le droit fédéral n’en prescrive un plus grand nombre.2) 2 Elles siègent à cinq juges lorsqu’elles sont appelées à statuer sur des causes qui soulèvent des questions de principe et à trois juges dans les autres cas; le droit fédéral peut prévoir un juge unique, en particulier lorsqu’il s’agit de statuer sur des recours manifestement irrecevables, manifestement mal ou bien fondés ou sur des recours contre des décisions relatives à des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est minime.1) 3 Le Conseil fédéral nomme les présidents, les vice-présidents et les autres juges. Il veille à ce que les minorités linguistiques et les différentes régions du pays soient équitablement représentées. Il pourvoit à ce que les milieux intéressés soient équitablement représentés au sein des commissions compétentes pour une matière déterminée.2) 4 Il peut désigner un président commun à plusieurs commissions et, si la charge de travail l’exige, nommer des juges exerçant leurs fonctions à plein temps.2) 5 Un secrétariat est institué pour chaque commission ou pour plusieurs d’entre elles, d’entente avec leur président. 2)

1) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

2) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461) et en vigueur pour la Commission fédérale de la protection des données depuis le 1er juillet 1993 (RS 173.110.01 art. 2 al. 3).

2) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461) et en vigueur pour la Commission fédérale de la protection des données depuis le 1er juillet 1993 (RS 173.110.01 art. 2 al. 3).

1) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461) et en vigueur pour la Commission fédérale de la protection des données depuis le 1er juillet 1993 (RS 173.110.01 art. 2 al. 3).

2) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er mars 1993 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 2; FF 1991 II 461). Le Conseil fédéral et les départements appliquent cette disposition avec effet au 1er janv. 1994 et la Commission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

2) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er mars 1993 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 2; FF 1991 II 461). Le Conseil fédéral et les départements appliquent cette disposition avec effet au 1er janv. 1994 et la Commission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

2. Indépendance

Art. 71c1) 1 Dans l’exercice de leur activité, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. 2 Les juges ne peuvent faire partie de l’administration fédérale. 3 Au surplus, le statut des juges exerçant leurs fonctions à temps partiel est régi par le droit fédéral applicable aux membres des commissions extraparlementaires. 4 La législation fédérale sur le statut des fonctionnaires s’applique au statut des juges exerçant leurs fonctions à plein temps, dans la mesure où son application n’est pas de nature à compromettre l’indépendance de ceux-ci; le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. Il peut en outre unifier la durée des fonctions et la limite d’âge fixées pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour ceux qui exercent leurs fonctions à temps partiel. 5 Le personnel des secrétariats des commissions de recours est subordonné, pour son activité, aux présidents des commissions. 6 Le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion des commissions; celles-ci lui adressent chaque année un rapport sur leur gestion à l’attention de l’Assemblée fédérale.

3. Exceptions

Art. 71d1)

Les articles 71b et 71c ne sont pas applicables aux commissions suivantes, dont l’organisation se détermine uniquement selon le droit fédéral applicable dans le cas d’espèce:

a. La commission d’arbitrage en matière de perception de droits d’auteurs; b. Les commissions de recours en matière de visites sanitaires militaires et les commissions

d’estimation de l’administration militaire; c. Les commissions d’estimation en matière d’expropriation; d. La commission d’estimation et la commission de recours pour l’amélioration de la plaine de la

Linth; e. L’autorité indépendante d’examen de plaintes en matière de radio et télévision; f. Le tribunal arbitral de la Commission AVS/AI; g. L’autorité de recours en matière de frais d’administration de l’assurance-chômage; h. Les commissions de recours en matière de commerce de fromage et les commissions régionales

de recours en matière de contingentement des livraisons de lait.

[Footnote continued from previous page] 2) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er mars 1993 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2

al. 2; FF 1991 II 461). Le Conseil fédéral et les départements appliquent cette disposition avec effet au 1er janv. 1994 et la Commission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

1) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461) et en vigueur pour la Commission fédérale de la protection des données depuis le 1er juillet 1993 (RS 173.110.01 art. 2 al. 3).

1) Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er mars 1993 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 2; FF 1991 II 461). Le Conseil fédéral et les départements appliquent cette disposition avec effet au 1er janv. 1994 et la Commission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 1993.

B. Conseil fédéral

I. Comme autorité de recours

1. Recevabilité du recours

a. En général2)

Art. 72 Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:

a. De ses départements et de la Chancellerie fédérale; b. D’autres autorités fédérales dont le Conseil fédéral est l’autorité de surveillance directe; c. Des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération,

si le droit fédéral prévoit le recours au Conseil fédéral; d. Prises en dernière instance cantonale, selon l’article 73.

b. Décisions et actes législatifs des cantonsError! Bookmark not defined.

Art. 73 1 Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions prises en dernière instance cantonale et contre les actes législatifs cantonaux pour violation:

a. Des dispositions suivantes de la constitution fédérale3) ou des dispositions correspondantes des constitutions cantonales: 1. Article 18, 3e alinéa, concernant la gratuité de l’équipement du soldat; 2. Article 27, 2e et 3e alinéas, concernant les écoles primaires publiques des cantons; 3. Article 511) concernant l’interdiction des jésuites: 4. Article 53, 2e alinéa, concernant les lieux de sépulture:

b. De dispositions, dans des traités internationaux, relatives aux relations commerciales ou douanières, aux patentes, à la libre circulation et à l’établissement;

c. D’autres dispositions du droit fédéral n’appartenant ni au droit privé ni au droit pénal. 2 Le recours au sens du 1er alinéa, lettre b ou c, ressortit cependant au Tribunal fédéral, en tant que le recourant invoque la violation:

a. De l’article 2 des dispositions transitoires de la constitution fédérale; b. De dispositions sur la délimitation de la compétence d’autorités à raison de la matière ou du

lieu; c. De dispositions conférant aux étrangers un droit aux autorisations de la police des étrangers.

2. Irrecevabilité du recours3

Art. 74 Le recours au Conseil fédéral n’est pas recevable contre:

2) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

3) RS 101 1) Cet article (RS 1 3) est abrogé. 3 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288;

RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

a. Les décisions qui peuvent être attaquées par voie de recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances;

b. Les dispositions qui peuvent être attaquées par voie de recours à une autre autorité fédérale, ou qui peuvent être frappées d’opposition;

c. Les décisions des commissions fédérales de recours et d’arbitrage; d. …3)

e. Les décisions définitives en vertu d’autres lois fédérales.

3. Instruction du recours2)

Art. 75 1 Le Département fédéral de justice et police instruit l’affaire introduite par le recours. 2 Le Conseil fédéral charge un autre département de procéder à l’instruction des recours dirigés contre le Département fédéral de justice et police. 3 Le département chargé de l’instruction soumet ses propositions au Conseil fédéral et exerce, jusqu’à droit connu sur le recours, les pouvoirs du Conseil fédéral en sa qualité d’autorité de recours.

4. Récusation2)

Art. 761) 1 Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue. 2 Son département peut participer au même titre qu’un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l’article 54 de la loi sur l’organisation de l’administration3) 3 Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d’éventuelles parties adverses ou d’autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet.

5. Dispositions complémentaires de procédure2)

Art. 77 Au surplus, les articles 45 à 70 sont applicables.

II. Comme juridiction unique ou de première instance2)

Art. 78 1 Lorsque le Conseil fédéral statue en instance unique ou en première instance, le département compétent en la matière lui soumet un projet de décision.

3) Abrogée par le ch. I de l'appendice à la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). 2) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS

173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 2) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS

173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 1) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288, RS

173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). 3) RS 172.010 2) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS

173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 2) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS

173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

2 Ce département exerce jusqu’à la décision les pouvoirs du Conseil fédéral. 3 Au surplus, les articles 7 à 43 sont applicables.

C. Assemblée fédérale2)

Art. 79 1 Le recours à l’Assemblée fédérale est recevable contre les décisions sur recours prises par le Conseil fédéral en vertu de l’article 73, 1er alinéa, lettre a ou b, et contre d’autres décisions lorsqu’une loi fédérale prévoit le recours. 2 Le recours doit être adressé à l’Assemblée fédérale dans les trente jours dès la notification de l’arrêté sur recours ou de la décision. 3 Sauf ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral, le recours n’a pas d’effet suspensif.

Chapitre V. Dispositions finales et transitoires

A. Abrogation et adaptation de dispositions

Art. 80 Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi:

a. L’article 23bis de la loi fédérale du 26 mars 19141) sur l’organisation de l’administration fédérale;

b. Les articles 124 à 134, 158 et 164 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19432);

c. Les dispositions contraires du droit fédéral; sont réservées les dispositions complémentaires au sens de l’article 4.

B. Disposition transitoire

Art. 81 La présente loi n’est applicable ni aux contestations pendantes, au moment de son entrée en vigueur, devant des autorités chargées du contentieux administratif, ni aux recours ou oppositions contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur: dans ces affaires, les anciennes règles de procédure et de compétence sont applicables.

C. Entrée en vigueur

Art. 82 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 19693).

2) Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

1) [RS 1 243, RS 172.010 art. 72 let. a] 2) RS 173.110 3) ACF du 10 sept. 1969 (RO 1969 779)