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Switzerland

CH043

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Amendement du 18 mars 1994 portant modification au Code pénal suisse du 21 décembre 1937

 Loi du 18 mars 1994 modifiant le Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Code pénal suisse Code pénal militaire (Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l’organisation criminelle, droit de communication du financier)

Modification du 18 mars 1994

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 30 juin 19931,

arrête :

I Le code pénal suisse2est modifié comme suit :

Confiscation a. Confiscation d’objets dangereux

Art. 58 1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononcera la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Art. 58bis

Abrogé

b. Confiscation de valeurs patrimoniales

Art. 59 1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d’une rigueur excessive. Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue, qui est alors applicable. La décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après l’avis officiel de confiscation. 2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au chiffre 1, 2e alinéa, ne sont pas réalisées.

1 FF 1993 III 269 2 RS 311.0

Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé. L’autorité d’instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. 3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. 4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.

Art. 60, 1er al., let. b et c 1 Si par suite d’un crime ou d’un délit, une personne a subi un dommage qui n’est couvert par aucune assurance, et s’il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec celui-ci :

b. Les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. Les créances compensatrices;

Organisation criminelle

Art. 260 ter

1. Celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes