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Loi sur les dessins et modèles (loi n° 125 du 13 avril 1959, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 116 de 1994)

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Loi sur les dessins et modèles

(no 125 du 13 avril 1959, modifiée en dernier lieu par la loi no 116 de 1994)*

TABLE DES MATIÈRES**

Chapitre Ier : Dispositions Générales Objet ............................................................................................................ 1er

Définitions ................................................................................................... 2

Chapitre III : Enregistrement des dessins et modèles et dépôt des demandes d’enregistrement

Dessins et modèles pouvant faire l’objet d’un enregistrement ..................... 3 Exceptions au défaut de nouveauté d’un dessin ou modèle ......................... 4 Dessins et modèles ne pouvant pas faire l’objet d’un enregistrement .......... 5 Demande d’enregistrement du dessin ou modèle ......................................... 6 Unité du dessin ou modèle ........................................................................... 7 Dessin ou modèle d’une série d’articles....................................................... 8 Règle du premier déposant........................................................................... 9 Modification des indications figurant dans une requête, ou des

dessins, etc., et de l’objet essentiel de celle–ci .......................................... 9bis Dessins et modèles similaires....................................................................... 10 Division de la demande d’enregistrement .................................................... 10bis - 11 Transformation de la demande..................................................................... 12 - 13 Dispositions spéciales relatives à la transformation des demandes

selon le Traité de coopération en matière de brevets ................................. 13bis Dessins et modèles secrets ........................................................................... 14 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 15

Chapitre III : Examen Examen par l’examinateur ........................................................................... 16 Décision de rejet de l’examinateur............................................................... 17 Refus des modifications ............................................................................... 17bis Nouveau dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle

modifié ...................................................................................................... 17ter -17quater Décision concluant à l’enregistrement du dessin ou modèle........................ 18 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 19

Chapitre IV : Droit de dessin ou modèle Section 1 : Droit de dessin ou modèle

Enregistrement de la constitution du droit de dessin ou modèle .................. 20 Durée du droit de dessin ou modèle ............................................................. 21 Droit à un dessin ou modèle similaire .......................................................... 22 Effets du droit de dessin ou modèle ............................................................. 23 Portée de l’enregistrement du dessin ou modèle .......................................... 24 - 25 Relation avec le dessin ou modèle enregistré d’un tiers, etc. ....................... 26 Licence exclusive......................................................................................... 27 Licence non exclusive.................................................................................. 28 Licence non exclusive en raison d’une utilisation antérieure ....................... 29 Licence non exclusive en raison d’une utilisation antérieure à

l’enregistrement d’un acte introductif de recours en invalidation ............. 30 Licence non exclusive après expiration du droit de dessin ou modèle,

etc. ............................................................................................................. 31 - 32

* Lois modificatives : nos 140 et 161 de 1962, 148 de 1964, 91 de 1970, 96 de 1971, 46 de 1975, 27 et 30 de 1978, 45 de 1981, 23 et 24 de 1984, 41 de 1985, 27 de 1987, 30 de 1990, 26 et 89 de 1993 et 116 de 1994.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er juillet 1995 ou 1er janvier 1996; voir les dispositions supplémentaires in fine.

Source : communication des autorités japonaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. Le directeur général de l’office des brevets porte désormais le titre de “commissaire”.

** Table des matières détaillée ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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Sentence arbitrale ordonnant la concession d’une licence non exclusive.................................................................................................... 33

Transmission, etc., d’une licence non exclusive .......................................... 34 Nantissement................................................................................................ 35 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 36

Section 2 : Contrefaçon Injonctions ................................................................................................... 37 Actes réputés constituer une contrefaçon ..................................................... 38 Présomption, etc., du montant du dommage ................................................ 39 Présomption de négligence .......................................................................... 40 Application par analogie de la loi sur les brevets......................................... 41

Section 3 : Annuités Annuités ....................................................................................................... 42 Délai de paiement des annuités .................................................................... 43 Paiement tardif des annuités......................................................................... 44 Rétablissement du droit de dessin ou modèle par paiement tardif des

annuités .................................................................................................... 44bis Restriction des effets du droit de dessin ou modèle après

rétablissement............................................................................................ 44ter Application par analogie de la loi sur les brevets......................................... 45

Chapitre V : Recours Recours contre une décision de rejet rendue par l’examinateur ................... 46 Recours contre une décision de refus de modification ................................. 47 Recours en invalidation d’un enregistrement de dessin ou modèle .............. 48 - 49 Application par analogie des dispositions relatives à l’examen ................... 50 Dispositions spéciales concernant les recours contre une décision de

refus de modification......................................................................................... 51

Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 52

Chapitre VI : Révision et procédure judiciaire Recours en révision...................................................................................... 53 - 54 Limitation des effets du droit de dessin ou modèle rétabli à la suite

d’un recours en révision.................................................................................... 55 - 56

Application par analogie des dispositions relatives au recours .................... 57 Application par analogie de la loi sur les brevets......................................... 58 Action judiciaire contre une décision rendue à la suite d’un recours,

etc. ............................................................................................................. 59 Action portant sur le montant de la rémunération ........................................ 60 Corrélation entre un recours administratif et une action judiciaire .............. 60bis

Chapitre VII : Dispositions diverses Modifications ............................................................................................... 60ter Inscription au registre des dessins et modèles.............................................. 61 Délivrance du certificat d’enregistrement de dessin ou modèle ................... 62 Requête en certificat, etc. ............................................................................. 63 Mention de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ................................... 64 Interdiction de mentions fausses .................................................................. 65 Gazette des dessins et modèles..................................................................... 66 Taxes............................................................................................................ 67 Application par analogie de la loi sur les brevets ......................................... 68

Chapitre VIII : Dispositions pénales Délit de contrefaçon ..................................................................................... 69 Délit de fraude.............................................................................................. 70 Délit de faux marquage ................................................................................ 71 Délit de parjure, etc. ..................................................................................... 72 Délit de divulgation de secrets ..................................................................... 73 Cumul de responsabilité............................................................................... 74 Amendes administratives ............................................................................. 75 - 77

Dispositions supplémentaires (extraits de la loi no 116 de 1994) Tableau relatif à l’article 67

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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

Art. premier. L’objet de la présente loi est d’encourager la création de dessins et modèles par la promotion de leur protection et de leur utilisation afin de contribuer au développement de l’industrie.

Définitions

Art. 2.— 1) Au sens de la présente loi, “dessin ou modèle” s’entend de la forme, des éléments figuratifs ou de

la couleur, ou de n’importe quelle combinaison de ceux-ci, réunis dans un article qui produit une impression visuelle esthétique.

2) Au sens de la présente loi, “dessin ou modèle enregistré” s’entend d’un dessin ou modèle dont l’enregistrement a été effectué à ce titre.

3) Au sens de la présente loi, “exploitation industrielle ou commerciale” d’un dessin ou modèle s’entend de tout acte de fabrication, d’utilisation, de cession, de location, d’importation ou d’offre de cession ou de location (y compris l’exposition en vue de la cession ou de la location) d’articles auxquels le dessin ou modèle a été appliqué.

CHAPITRE II ENREGISTREMENT DES DESSINS

ET MODÈLES ET DÉPÔT DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT

Dessins et modèles pouvant faire l’objet d’un enregistrement

Art. 3.— 1) Quiconque a créé un dessin ou modèle susceptible d’être utilisé dans l’industrie des produits

manufacturés peut en obtenir l’enregistrement à titre de dessin ou modèle, excepté dans les cas suivants : i) le dessin ou modèle était déjà connu du public au Japon ou à l’étranger avant le dépôt de la

demande d’enregistrement; ii) le dessin ou modèle avait été décrit dans une publication diffusée au Japon ou à l’étranger avant

le dépôt de la demande d’enregistrement; iii) le dessin ou modèle est similaire à ceux visés aux deux sous-alinéas précédents.

2) S’il s’agit d’un dessin ou modèle qu’un homme du métier moyen dans le domaine technique dont il relève aurait pu créer facilement avant le dépôt de la demande d’enregistrement, à partir de la forme, des éléments figuratifs ou de la couleur, ou de n’importe quelle combinaison de ceux-ci, largement connus au Japon (ne s’agissant pas d’un dessin ou modèle visé à l’un des sous-alinéas de l’alinéa précédent), il n’est pas accordé d’enregistrement pour ce dessin ou modèle, nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent.

Exceptions au défaut de nouveauté d’un dessin ou modèle

Art. 4.— 1) Lorsqu’un dessin ou modèle entre dans l’une des catégories de l’article 3.1)i) ou ii) contre la

volonté de la personne qui a le droit d’en obtenir l’enregistrement, le dessin ou modèle est réputé ne pas être entré dans l’une des catégories précitées si la personne en question dépose une demande d’enregistrement du

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dessin ou modèle dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle est entré dans l’une des catégories précitées.

2) Lorsqu’un dessin ou modèle entre dans l’une des catégories de l’article 3.1)i) ou ii) du fait d’un acte accompli par la personne qui a le droit d’en obtenir l’enregistrement, l’alinéa précédent est également applicable si la personne en question dépose une demande d’enregistrement du dessin ou modèle dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle est entré dans l’une des catégories précitées.

3) Toute personne souhaitant bénéficier de l’application de l’alinéa précédent en ce qui concerne un dessin ou modèle revendiqué dans une demande d’enregistrement doit joindre à sa demande d’enregistrement une déclaration écrite à cet effet adressée au directeur général de l’office des brevets. Dans un délai de 14 jours à compter du dépôt de sa demande d’enregistrement du dessin ou modèle, elle doit également fournir au directeur général de l’office des brevets un document attestant que le dessin ou modèle revendiqué dans sa demande est un dessin ou modèle visé audit alinéa.

Dessins et modèles ne pouvant pas faire l’objet d’un enregistrement

Art. 5. Les dessins et modèles entrant dans l’une des catégories suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement, nonobstant les dispositions de l’article 3 :

i) les dessins et modèles susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; ii) les dessins et modèles susceptibles de prêter à confusion en ce qui concerne des articles liés

avec les affaires d’autrui.

Demande d’enregistrement du dessin ou modèle

Art. 6.— 1) Quiconque souhaite obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle doit déposer auprès du

directeur général de l’office des brevets une requête, accompagnée d’une représentation du dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé, contenant les indications suivantes :

i) le nom et le domicile ou la résidence du déposant de la demande d’enregistrement et, s’il s’agit d’une personne morale, le nom d’un agent qui la représente;

ii) la date du dépôt; iii) le nom et le domicile ou la résidence du créateur du dessin ou modèle; iv) l’article ou les articles auxquels le dessin est appliqué.

2) Lorsqu’une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie le prescrit, une photographie, un modèle ou un échantillon du dessin ou modèle dont l’enregistrement est demandé peut être présenté en lieu et place de la représentation prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, le fait qu’une photographie, un modèle ou un échantillon a été présenté est indiqué dans la requête.

3) Toute personne souhaitant faire enregistrer un dessin ou modèle qui est similaire à un dessin ou modèle déjà enregistré à son nom ou dont elle a déjà demandé l’enregistrement doit indiquer le numéro de l’enregistrement ou de la demande en question dans la requête.

4) Lorsque la déclaration visée à l’alinéa 1)iv) concernant l’article ou les articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué, ou dont la représentation, la photographie ou le modèle accompagne la requête, ne permet pas à un homme du métier moyen dans le domaine technique dont relève le dessin ou modèle de visualiser le matériau ou les dimensions de l’article ou des articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué, de telle sorte que l’homme du métier en question ne peut reconnaître le dessin ou modèle, le matériau ou les dimensions en cause doivent être indiqués dans la requête.

5) Lorsque la forme, les éléments figuratifs ou la couleur d’un article auquel le dessin ou modèle est appliqué varient selon les fonctions de cet article et que l’enregistrement est demandé pour la forme, les éléments figuratifs ou la couleur ou une combinaison de ceux-ci, tels qu’ils apparaissent avant, pendant et après la variation en cause, la demande doit contenir une déclaration à cet effet de même qu’une explication concernant ladite fonction de l’article.

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6) Lorsque les couleurs du dessin ou modèle sont appliquées à la représentation, à la photographie ou au modèle soumis en vertu de l’alinéa 1) ou 2), il n’est pas nécessaire de colorer les parties blanches ou noires.

7) Lorsque des parties ne sont pas colorées conformément à l’alinéa précédent, la requête doit contenir une déclaration à cet effet.

8) S’agissant de la représentation d’un dessin ou modèle présenté en vertu de l’alinéa 1) ou d’une photographie ou d’un modèle présenté en vertu de l’alinéa 2), lorsque la totalité ou une partie de l’article auquel le dessin ou modèle a été appliqué est transparente, la requête doit contenir une déclaration à cet effet.

Unité du dessin ou modèle

Art. 7. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit porter sur un seul dessin ou modèle correspondant à un article figurant dans les classes d’articles prévues par une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

Dessin ou modèle d’une série d’articles

Art. 8.— 1) S’agissant d’un dessin ou modèle de deux articles ou davantage habituellement vendus ou utilisés

ensemble en tant que série d’articles et composant ainsi un ensemble d’articles au sens d’une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie (ci-après dénommé “série d’articles”), la demande d’enregistrement peut être établie pour un seul dessin ou modèle, à condition que la série d’articles constitue un ensemble cohérent.

2) L’enregistrement d’un dessin ou modèle visé à l’alinéa précédent ne peut être effectué que si chacun des dessins ou modèles s’appliquant aux articles formant la série peut lui-même faire l’objet d’un enregistrement en tant que dessin ou modèle en vertu des articles 3, 5 et 9.1) et 2).

Règle du premier déposant

Art. 9.— 1) Lorsque deux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles ou davantage portant sur des

dessins ou modèles identiques ou similaires ont été déposées à des dates différentes, seul le premier déposant peut en obtenir l’enregistrement.

2) Lorsque deux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles ou davantage portant sur des dessins ou modèles identiques ou similaires ont été déposées à la même date, seul le déposant désigné d’un commun accord par consultation entre les déposants peut en obtenir l’enregistrement. S’il n’est pas possible aux déposants d’aboutir à un accord ou de se consulter, aucun d’eux ne peut obtenir l’enregistrement du dessin ou modèle en cause.

3) Lorsqu’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle a été retirée ou invalidée, elle est réputée, aux fins des deux alinéas précédents, n’avoir jamais été déposée.

4) Une demande d’enregistrement de dessin ou modèle déposée par une personne qui n’en est pas le créateur ni l’ayant cause ayant acquis le droit d’en obtenir l’enregistrement est réputée, aux fins des alinéas 1) et 2), ne pas constituer une demande d’enregistrement de dessin ou modèle.

5) Dans le cas prévu à l’alinéa 2), le directeur général de l’office des brevets ordonne aux déposants de se consulter en vue d’aboutir à un accord conformément audit alinéa et de présenter un rapport sur les résultats de cette consultation dans le délai approprié qu’il leur impartit à cet effet.

6) Lorsque le rapport prévu à l’alinéa précédent n’est pas présenté dans le délai imparti conformément audit alinéa, le directeur général de l’office des brevets peut considérer qu’aucun accord n’a été conclu au sens de l’alinéa 2).

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Modification des indications figurant dans une requête, ou des dessins, etc.,

et de l’objet essentiel de celle–ci

Art. 9bis. Lorsqu’il est constaté, après l’enregistrement de la constitution du droit de dessin ou modèle, qu’une

modification des indications figurant dans la requête (à l’exception des éléments mentionnés à l’article 6.1)i) à iii) et des éléments mentionnés à l’article 6.2) et 3) – dénommés “indications figurant dans la requête” aux articles 17bis.1) et 24) ou des dessins, photographies, modèles ou échantillons joints à la requête ont entraîné la modification de l’objet essentiel de celle–ci, la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est réputée avoir été déposée à la date à laquelle la modification a été présentée par écrit.

Dessins et modèles similaires

Art. 10.— 1) Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle peut obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle qui

n’est similaire qu’à celui dont il a déjà obtenu l’enregistrement (ci-après dénommé “dessin ou modèle similaire”).

2) L’alinéa précédent n’est pas applicable à un dessin ou modèle qui n’est similaire qu’à un dessin ou modèle similaire enregistré en vertu dudit alinéa.

Division de la demande d’enregistrement

Art. 10bis.— 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de dessins ou modèles peut diviser sa demande

d’enregistrement portant sur deux dessins ou modèles ou davantage en une ou plusieurs nouvelles demandes.

2) La division de la demande d’enregistrement en vertu de l’alinéa précédent ne peut plus être effectuée après que la décision de l’examinateur ou la décision rendue à la suite d’un recours concernant la demande est devenue définitive.

3) En cas de division de la demande d’enregistrement en vertu de l’alinéa 1), la nouvelle demande est réputée avoir été déposée lors du dépôt de la demande initiale. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux fins de l’article 4.3) de la présente loi et de l’article 43.1) et 2) de la loi sur les brevets (loi no 121 de 1959)1 appliqué en vertu de l’article 15.1) de la présente loi (y compris en cas d’application de celui-ci en vertu de l’article 43bis.3) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 15.1) de la présente loi).

Art. 11.— 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de dessins ou modèles peut diviser sa demande

conformément à l’article 8.1) de manière à déposer des demandes pour chacun des articles formant une série d’articles.

2) Lorsque la demande a été divisée conformément à l’alinéa précédent, la demande déposée conformément à l’article 8.1) est réputée retirée.

3) L’article 10bis.2) et 3) est applicable par analogie à la division de la demande d’enregistrement conformément à l’alinéa 1).

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, JAPON — Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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Transformation de la demande

Art. 12.— 1) Le déposant peut transformer sa demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle similaire en une

demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle indépendant (c’est-à-dire une demande ne portant pas sur un dessin ou modèle similaire – ci-après dénommée “demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle indépendant”).

2) Le déposant peut transformer sa demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle indépendant en une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle similaire.

3) La transformation d’une demande d’enregistrement en vertu des deux alinéas précédents ne peut plus être opérée après que la décision de l’examinateur ou la décision rendue à la suite d’un recours concernant la demande est devenue définitive.

4) Les articles 10bis.3) et 11.2) sont applicables par analogie à la transformation d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle en vertu de l’alinéa 1) ou 2).

Art. 13.— 1) Le déposant d’une demande de brevet peut transformer cette demande en une demande

d’enregistrement de dessin ou modèle. Toutefois, cette disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la communication de la première décision de l’examinateur concluant au rejet de la demande de brevet [y compris la communication qui est réputée en avoir été faite en vertu des dispositions de la loi relative aux dispositions spéciales concernant les procédures, etc., se rapportant à la propriété industrielle (loi no 30 de 1990)].

2) Le déposant d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité peut transformer cette demande en une demande d’enregistrement de dessin ou modèle.

3) Lorsque le délai prévu à l’article 121.1) de la loi sur les brevets a été prorogé conformément à l’article 4 de ladite loi, le délai prévu dans la clause conditionnelle de l’alinéa 1) n’est réputé prorogé que d’autant.

4) Les articles 10bis.3) et 11.2) sont applicables par analogie à la transformation d’une demande en vertu de l’alinéa 1) ou 2).

Dispositions spéciales relatives à la transformation des demandes selon le

Traité de coopération en matière de brevets

Art. 13bis.— 1) La transformation d’une demande internationale réputée constituer une demande de brevet en vertu

de l’article 184ter.1) ou 184vicies.4) de la loi sur les brevets en une demande d’enregistrement de dessin ou modèle ne peut être opérée, s’agissant d’une demande de brevet en langue japonaise visée à l’arti- cle 184sexies.2) de la loi sur les brevets, qu’après que la procédure prévue à l’article 184quinquies.1) de la loi sur les brevets a été accomplie, et, s’agissant d’une demande de brevet en langue étrangère visée à l’article 184quater.1) de la loi sur les brevets, qu’après que les procédures prévues audit alinéa et à l’article 184quinquies.1) de la loi sur les brevets ont été accomplies, et, en outre, qu’après que les taxes exigibles en vertu de l’article 195.2) de la loi sur les brevets ont été payées (ou, s’agissant d’une demande internationale réputée constituer une demande de brevet en vertu de l’alinéa 4) de l’article 184vicies de la loi sur les brevets, qu’après que la décision visée audit alinéa a été rendue).

2) La transformation d’une demande internationale réputée constituer une demande de modèle d’utilité en vertu de l’article 48ter.1) ou 48sedecies.4) de la loi sur les modèles d’utilité (loi no 123 de 1959)2

en une demande d’enregistrement de dessin ou modèle ne peut être opérée, s’agissant d’une demande de modèle d’utilité en langue japonaise visée à l’article 48quinquies.4) de la loi sur les modèles d’utilité,

2 Ibid., texte 2-003 (N.d.l.r.).

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qu’après que la procédure prévue à l’article 48quinquies.1) de la loi sur les modèles d’utilité a été accomplie et, s’agissant d’une demande de modèle d’utilité en langue étrangère visée à l’article 48quater.1) de la loi sur les modèles d’utilité, qu’après que les procédures prévues audit alinéa et à l’article 48quinquies.1) de la loi sur les modèles d’utilité ont été accomplies, et, en outre, qu’après que les taxes exigibles en vertu de l’article 54.2) de la loi sur les modèles d’utilité ont été payées (ou, s’agissant d’une demande internationale réputée constituer une demande de modèle d’utilité en vertu de l’alinéa 4) de l’article 48sedecies de la loi sur les modèles d’utilité, qu’après que la décision visée audit alinéa a été rendue).

Dessins et modèles secrets

Art. 14.— 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle peut demander que le dessin ou

modèle soit tenu secret pendant un délai qui doit être indiqué dans la demande et ne doit pas excéder trois ans à compter de la date de l’enregistrement de la constitution du droit de dessin ou modèle.

2) Quiconque souhaite bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent doit, lors du dépôt de la demande, fournir au directeur général de l’office des brevets un document comportant les indications suivantes :

i) le nom et le domicile ou la résidence du déposant de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle;

ii) le délai pour lequel le secret est demandé. 3) Le déposant de la demande d’enregistrement de dessin ou modèle ou le titulaire du droit de dessin

ou modèle peut étendre ou restreindre le délai pour lequel le secret est demandé en vertu de l’alinéa 1). 4) Dans les cas suivants, le directeur général de l’office des brevets autorise l’accès au dessin ou

modèle pour lequel le secret a été demandé en vertu de l’alinéa 1) à des personnes autres que le titulaire du droit de dessin ou modèle

i) si le titulaire du droit de dessin ou modèle y consent; ii) sur requête d’une partie ou d’un intervenant à une procédure d’examen, de recours ou de

révision ou à une action judiciaire portant sur le dessin ou modèle en cause ou sur un dessin ou modèle identique ou similaire;

iii) sur requête du tribunal; iv) sur requête d’une personne intéressée qui remet à cet effet au directeur général de l’office des

brevets un document indiquant le nom du titulaire du droit de dessin ou modèle et le numéro de l’enregistrement ainsi que les autres pièces prescrites par une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 15.— 1) Les articles 38 (demandes conjointes), 43 (revendication de priorité en vertu de la Convention de

Paris) et 43bis (revendication assimilée à une revendication de priorité selon la Convention de Paris) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles. Dans de tels cas, les mots “dans un délai d’un an et quatre mois à compter de la date de dépôt mentionnée ci-après qui est la plus ancienne” figurant à l’article 43.2) de la loi sur les brevets doivent se lire “dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle”.

2) Les articles 33 et 34.1) et 2) et 4) à 7) (droit d’obtenir un brevet) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie au droit d’obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle.

3) L’article 35 (inventions de salariés) de la loi sur les brevets est applicable par analogie à la création d’un dessin ou modèle par un salarié, l’agent d’une personne morale ou un fonctionnaire national ou local.

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CHAPITRE III EXAMEN

Examen par l’examinateur

Art. 16. Le directeur général de l’office des brevets charge un examinateur d’examiner les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles.

Décision de rejet de l’examinateur

Art. 17. L’examinateur rend une décision concluant au rejet d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle entrant dans l’une des catégories suivantes :

i) le dessin ou modèle revendiqué dans la demande d’enregistrement ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement en vertu des articles 3, 5, 8.2), 9.1) ou 2) ou 10.1) de la présente loi, de l’article 38 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 15.1) de la présente loi, ou de l’article 25 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 68.3) de la présente loi;

ii) le dessin ou modèle revendiqué dans la demande d’enregistrement ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement en vertu des dispositions d’un traité;

iii) la demande d’enregistrement ne remplit pas les conditions de l’article 7; iv) le déposant de la demande d’enregistrement de dessin ou modèle qui n’est pas le créateur du

dessin ou modèle n’a pas acquis, à titre d’ayant cause, le droit d’obtenir l’enregistrement du dessin ou modèle.

Refus des modifications

Art. 17bis.— 1) Lorsqu’une modification des indications figurant dans la requête ou des dessins, photographies,

modèles ou échantillons joints à la requête aurait pour effet de modifier l’objet essentiel de celle–ci, l’examinateur rend une décision concluant au refus de la modification.

2) La décision de refus d’une modification rendue en vertu de l’alinéa précédent doit revêtir la forme écrite et être motivée.

3) Lorsqu’une décision de refus d’une modification a été rendue en vertu de l’alinéa 1), la décision de l’examinateur concernant la demande d’enregistrement du dessin ou modèle ne peut être rendue avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la communication de cette décision de refus.

4) Lorsqu’un déposant a formé un recours, en vertu de l’article 47.1), contre une décision de refus d’une modification prise en vertu de l’alinéa 1), l’examinateur suspend l’examen de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle jusqu’à ce que la décision statuant sur le recours soit devenue définitive.

Nouveau dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle modifié

Art. 17ter.— 1) Lorsque le déposant d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle a déposé une nouvelle

demande d’enregistrement du dessin ou modèle modifié dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision concluant au refus d’une modification rendue conformément à l’article 17bis.1), la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est réputée avoir été déposée à la date de présentation de cette modification.

2) Lorsque la nouvelle demande d’enregistrement de dessin ou modèle visée à l’alinéa précédent a été déposée, la demande initiale est réputée retirée.

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3) Les deux alinéas précédents ne sont applicables que lorsque le déposant a soumis au directeur général de l’office des brevets, lors du dépôt de la nouvelle demande d’enregistrement de dessin ou modèle, une déclaration indiquant qu’il souhaite que l’alinéa 1) s’applique à la nouvelle demande visée audit alinéa.

Art. 17quater.— 1) Le directeur général de l’office des brevets peut, en faveur d’une personne résidant dans un lieu

éloigné ou difficile d’accès, proroger, sur requête ou d’office, le délai prévu à l’article 17ter.1). 2) L’examinateur-juge principal peut, en faveur d’une personne résidant dans un lieu éloigné ou

difficile d’accès, proroger, sur requête ou d’office, le délai prévu à l’article 17ter.1) appliqué en vertu de l’article 50.1) (y compris son application en vertu de l’article 57.1)).

Décision concluant à l’enregistrement du dessin ou modèle

Art. 18. Lorsque l’examinateur ne constate aucun motif de rejeter une demande d’enregistrement de dessin ou modèle, il rend une décision concluant à l’enregistrement du dessin ou modèle.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 19. Les articles 47.2) (qualifications des examinateurs), 48 (exclusion des examinateurs), 50 (notification des motifs de rejet), 52 (conditions de forme de la décision de l’examinateur) et 54 (corrélation avec une procédure contentieuse) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à l’examen des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles.

CHAPITRE IV DROIT DE DESSIN OU MODÈLE

Section 1 Droit de dessin ou modèle

Enregistrement de la constitution du droit de dessin ou modèle

Art. 20.— 1) Le droit de dessin ou modèle prend effet à compter de l’enregistrement de sa constitution. 2) La constitution d’un droit de dessin ou modèle n’est enregistrée que lorsque l’annuité pour la

première année a été payée conformément à l’article 42.1)i). 3) Dès l’enregistrement en vertu de l’alinéa précédent, les données suivantes sont publiées dans la

gazette des dessins et modèles [Ishô Kôhô] : i) le nom et le domicile ou la résidence du titulaire du droit de dessin ou modèle;

ii) le numéro et la date de la demande d’enregistrement de dessin ou modèle; iii) le numéro et la date de l’enregistrement de la constitution du droit; iv) le contenu de la requête et la représentation, la photographie, le modèle ou l’échantillon qui

l’accompagnent. 4) S’agissant d’un dessin ou modèle pour lequel le secret a été demandé en vertu de l’article 14.1), les

indications visées au sous-alinéa iv) de l’alinéa précédent sont publiées, nonobstant l’article 14.1), aussitôt après l’expiration du délai fixé en vertu de l’article 14.1).

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Durée du droit de dessin ou modèle

Art. 21. La durée d’un droit de dessin ou modèle est de 15 ans à compter de la date d’enregistrement de sa constitution.

Droit à un dessin ou modèle similaire

Art. 22. Le droit à un dessin ou modèle similaire est incorporé au droit de dessin ou modèle (ci-après dénommé “dessin ou modèle principal”) auquel ce dessin ou modèle est similaire et dont l’enregistrement à titre de dessin ou modèle (mais non à titre de dessin ou modèle similaire) a été obtenu au préalable.

Effets du droit de dessin ou modèle

Art. 23. Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle a le droit exclusif d’exploiter industriellement ou commercialement le dessin ou modèle enregistré et les dessins et modèles similaires. Toutefois, lorsque le droit de dessin ou modèle fait l’objet d’une licence exclusive, cette disposition n’est pas applicable dans la mesure où le preneur de la licence exclusive a le droit exclusif d’exploiter industriellement ou commercialement le dessin ou modèle enregistré et les dessins et modèles similaires.

Portée de l’enregistrement du dessin ou modèle

Art. 24. La portée de l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déterminée en fonction des indications figurant dans la requête et de la représentation, de la photographie, du modèle ou de l’échantillon du dessin ou modèle qui l’accompagnent.

Art. 25.— 1) Une requête en interprétation de la portée de l’enregistrement d’un dessin ou modèle et de dessins

et modèles similaires peut être présentée à l’office des brevets. 2) Si cette requête est présentée, le directeur général de l’office des brevets désigne trois

examinateurs-juges qu’il charge de donner l’interprétation demandée. 3) Un arrêté du cabinet peut prescrire la procédure à appliquer pour une interprétation autre que celle

prévue à l’alinéa précédent.

Relation avec le dessin ou modèle enregistré d’un tiers, etc.

Art. 26.— 1) Si un dessin ou modèle enregistré devait faire usage du dessin ou modèle enregistré, du dessin ou

modèle similaire, de l’invention brevetée ou du modèle d’utilité enregistré d’un tiers et découlant d’une demande déposée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle en cause, ou si le droit de dessin ou modèle enregistré est partiellement en conflit avec le droit de brevet, de modèle d’utilité ou de marque d’un tiers ayant fait l’objet d’une demande déposée avant la demande d’enregistrement du dessin ou modèle en cause, ou est en conflit avec le droit d’auteur d’un tiers antérieurement constitué, ni le titulaire du droit de dessin ou modèle ni le preneur d’une licence exclusive ou non exclusive ne peuvent exploiter industriellement ou commercialement le dessin ou modèle enregistré.

2) Si un dessin ou modèle similaire à un dessin ou modèle enregistré devait faire usage du dessin ou modèle enregistré, du dessin ou modèle similaire, de l’invention brevetée ou du modèle d’utilité enregistré d’un tiers et découlant d’une demande déposée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle en cause, ou si le droit aux dessins et modèles similaires au dessin ou modèle enregistré est partiellement en conflit avec le droit de dessin ou modèle, de brevet, de modèle d’utilité ou de marque d’un tiers ayant fait l’objet d’une demande déposée avant la demande d’enregistrement du dessin ou modèle en cause, ou est en conflit avec le droit d’auteur d’un tiers antérieurement constitué, ni le titulaire du droit de

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dessin ou modèle ni le preneur d’une licence exclusive ou non exclusive ne peuvent exploiter industriellement ou commercialement un dessin ou modèle similaire au dessin ou modèle enregistré.

Licence exclusive

Art. 27.— 1) Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle peut accorder une licence exclusive sur ce droit. 2) Le preneur de la licence exclusive a le droit exclusif d’exploiter industriellement ou

commercialement le dessin ou modèle enregistré et les dessins et modèles similaires dans la mesure prévue par le contrat de licence.

3) Les articles 77.3) à 5) (transfert, etc.), 97.2) (renonciation) et 98.1)ii) et 2) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux licences exclusives.

Licence non exclusive

Art. 28.— 1) Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle peut accorder une licence non exclusive sur ce droit. 2) Le preneur de la licence non exclusive a le droit d’exploiter industriellement ou commercialement

le dessin ou modèle enregistré et les dessins et modèles similaires dans la mesure prévue par la présente loi ou par le contrat de licence.

3) Les articles 73.1) (copropriété), 97.3) (renonciation) et 99 (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux licences non exclusives.

Licence non exclusive en raison d’une utilisation antérieure

Art. 29. Quiconque a, à la date de dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle (ou à la date de dépôt de la demande initiale ou à celle du dépôt d’une modification lorsque la demande est réputée avoir été déposée au moment du dépôt d’une modification conformément à l’article 9bis de la présente loi ou conformément à l’article 17ter.1) [y compris en cas d’application de cet article en vertu de l’article 50.1) (y compris lorsque ce dernier article est lui–même applicable en vertu de l’article 57.1))]), créé indépendamment un dessin ou modèle ou un dessin ou modèle similaire sans avoir eu connaissance du dessin ou modèle revendiqué dans la demande d’enregistrement, s’est inspiré des indications d’une personne qui est dans ce cas et a exploité industriellement ou commercialement le dessin ou modèle ou un dessin ou modèle similaire au Japon ou a fait des préparatifs à cet effet, a droit à une licence non exclusive sur le droit de dessin ou modèle découlant de la demande d’enregistrement. Cette licence est limitée au dessin ou modèle qui fait l’objet de l’exploitation industrielle ou commerciale ou des préparatifs à cet effet et aux seules fins de cette exploitation ou de ces préparatifs.

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Licence non exclusive en raison d’une utilisation antérieure à l’enregistrement d’un acte introductif de recours en invalidation

Art. 30.— 1) Lorsqu’une personne entrant dans l’une des catégories des sous-alinéas suivants a, antérieurement à

l’enregistrement d’un acte introductif de recours fondé sur l’article 48.1), exploité industriellement ou commercialement ou fait des préparatifs en vue d’exploiter industriellement ou commercialement au Japon un dessin ou modèle ou un dessin ou modèle similaire, sans savoir que l’enregistrement du dessin ou modèle entrait dans l’une des catégories de l’article 48.1), elle a droit à une licence non exclusive sur le droit de dessin ou modèle ou sur la licence exclusive existant au moment où le dessin ou modèle a été invalidé, cette licence non exclusive étant limitée au dessin ou modèle qui fait l’objet de l’exploitation industrielle ou commerciale ou des préparatifs à cet effet et aux seules fins de cette exploitation ou de ces préparatifs :

i) le titulaire original du droit de dessin ou modèle, lorsque l’un de deux enregistrements de dessin ou modèle ou davantage accordés pour le même dessin ou modèle ou un dessin ou modèle similaire a été invalidé;

ii) le titulaire original du droit de dessin ou modèle, lorsque l’enregistrement du dessin ou modèle a été invalidé et que l’enregistrement du même dessin ou modèle ou d’un dessin ou modèle similaire a été accordé à la personne qui y avait droit;

iii) dans les cas visés aux deux sous-alinéas précédents, quiconque a, au moment de l’enregistrement d’un acte introductif de recours fondé sur l’article 48.1), une licence exclusive sur le droit de dessin ou modèle invalidé ou une licence non exclusive opposable, en vertu de l’article 99.1) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 28.3) de la présente loi, au droit de dessin ou modèle ou à la licence exclusive.

2) Le titulaire du droit de dessin ou modèle ou le preneur de la licence exclusive a droit à une rémunération raisonnable en compensation de la licence non exclusive prévue à l’alinéa précédent.

Licence non exclusive après expiration du droit de dessin ou modèle, etc.

Art. 31.— 1) En cas de conflit partiel entre le droit de dessin ou modèle (portant sur des dessins ou modèles

similaires au dessin ou modèle enregistré en cause) découlant d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle déposée antérieurement à une autre demande d’enregistrement de dessin ou modèle ou à la même date et le droit de dessin ou modèle découlant de cette autre demande, et si la durée du droit de dessin ou modèle mentionné en premier lieu a expiré, le titulaire du droit de dessin ou modèle original a droit, dans les limites de ce droit, à une licence non exclusive sur le droit de l’autre dessin ou modèle ou sur la licence exclusive existant au moment de l’expiration de son propre droit de dessin ou modèle.

2) En cas de conflit entre le droit de brevet ou de modèle d’utilité découlant d’une demande déposée antérieurement à une demande d’enregistrement de dessin ou modèle ou à la même date et le droit de dessin ou modèle découlant de cette dernière demande, l’alinéa précédent est applicable par analogie lorsque la durée du droit de brevet ou de modèle d’utilité a expiré.

Art. 32.— 1) En cas de conflit partiel entre le droit de dessin ou modèle (portant sur des dessins ou modèles

similaires au dessin ou modèle enregistré en cause) découlant d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle déposée antérieurement à une autre demande d’enregistrement de dessin ou modèle ou à la même date et le droit de dessin ou modèle découlant de cette autre demande, et si la durée du droit de dessin ou modèle mentionné en premier lieu a expiré, le preneur, au moment de l’expiration de cette durée, d’une licence exclusive sur le droit de dessin ou modèle venu à expiration ou d’une licence non exclusive opposable, en vertu de l’article 99.1) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 28.3) de la présente loi, au droit de dessin ou modèle venu à expiration ou à la licence exclusive, a droit, dans les limites du droit venu à expiration, à une licence non exclusive portant sur le droit de l’autre dessin ou

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modèle ou sur la licence exclusive existant au moment de l’expiration du droit de dessin ou modèle mentionné en premier lieu.

2) En cas de conflit entre un droit de brevet ou de modèle d’utilité découlant d’une demande déposée antérieurement à une demande d’enregistrement de dessin ou modèle ou à la même date et le droit de dessin ou modèle découlant de cette dernière demande, l’alinéa précédent est applicable par analogie lorsque la durée du droit de brevet ou de modèle d’utilité a expiré.

3) Le titulaire du droit de dessin ou modèle ou le preneur de la licence exclusive a droit à une rémunération raisonnable en compensation de la licence non exclusive prévue aux deux alinéas précédents.

Sentence arbitrale ordonnant la concession d’une licence non exclusive

Art. 33.— 1) Lorsqu’un dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire entre dans l’une des

catégories prévues à l’article 26, le titulaire du droit de dessin ou modèle ou le preneur de la licence exclusive peut demander au tiers visé audit article de tenir avec lui des consultations en vue de la concession d’une licence non exclusive pour exploiter industriellement ou commercialement le dessin ou modèle enregistré ou le dessin ou modèle similaire, ou d’une licence non exclusive pour exploiter industriellement ou commercialement le droit de brevet ou de modèle d’utilité.

2) Le tiers visé à l’article 26 auquel il a été demandé de tenir des consultations conformément à l’alinéa précédent peut demander au titulaire du droit de dessin ou modèle ou au preneur de la licence exclusive qui a demandé ces consultations de tenir avec lui des consultations en vue de la concession d’une licence non exclusive dans le cadre du droit de dessin ou modèle enregistré que le titulaire du droit de dessin ou modèle ou le preneur de la licence exclusive désire exploiter industriellement ou commercialement en obtenant la licence non exclusive sur le droit de dessin ou modèle, de brevet ou de modèle d’utilité par le moyen des consultations demandées par le titulaire du droit de dessin ou modèle ou le preneur de la licence exclusive.

3) Si les consultations visées à l’alinéa 1) n’aboutissent pas à un accord ou n’ont pu avoir lieu, le titulaire du droit de dessin ou modèle ou le preneur de la licence exclusive peut présenter au directeur général de l’office des brevets une requête en arbitrage.

4) Si les consultations visées à l’alinéa 2) n’aboutissent pas à un accord ou n’ont pu avoir lieu et si une requête en arbitrage est présentée conformément à l’alinéa précédent, le tiers visé à l’article 26 peut présenter au directeur général de l’office des brevets une requête en arbitrage uniquement dans le délai qui lui est imparti par le directeur général de l’office des brevets pour présenter une réponse écrite conformément à l’article 84 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’alinéa 7).

5) Lorsque, dans les cas prévus à l’alinéa 3) ou 4), la concession d’une licence non exclusive serait susceptible de porter indûment préjudice aux intérêts du tiers visé à l’article 26, du titulaire du droit de dessin ou modèle ou du preneur de la licence exclusive, le directeur général de l’office des brevets ne rend pas de sentence arbitrale ordonnant la concession d’une licence non exclusive.

6) Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le directeur général de l’office des brevets ne rend pas non plus de sentence arbitrale ordonnant la concession d’une licence non exclusive dans le cas de l’alinéa 4) si une sentence arbitrale ordonnant la concession d’une licence non exclusive n’est pas rendue à la suite d’une requête en arbitrage présentée en vertu de l’alinéa 3).

7) Les articles 84, 85.1) et 86 à 91bis (procédure d’arbitrage, etc.) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à la procédure arbitrale prévue aux alinéas 3) et 4).

Transmission, etc., d’une licence non exclusive

Art. 34.— 1) Une licence non exclusive, à l’exception d’une licence non exclusive accordée à la suite d’un

arbitrage rendu en vertu de l’article 33.3) ou 4) de la présente loi, de l’article 92.3) de la loi sur les brevets ou de l’article 22.3) de la loi sur les modèles d’utilité, ne peut être transmise qu’avec l’entreprise dans laquelle elle est exploitée industriellement ou commercialement ou avec le consentement du titulaire du

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droit de dessin ou modèle (ou du titulaire et du preneur de la licence exclusive s’il s’agit d’une licence non exclusive portant sur une licence exclusive), ou par la voie successorale ou une autre forme de transmission générale.

2) Le preneur d’une licence non exclusive ne peut, à l’exception d’une licence non exclusive accordée à la suite d’un arbitrage rendu en vertu de l’article 33.3) ou 4) de la présente loi, de l’article 92.3) de la loi sur les brevets ou de l’article 22.3) de la loi sur les modèles d’utilité, la donner en nantissement qu’avec le consentement du titulaire du droit de dessin ou modèle (ou du titulaire et du preneur de la licence exclusive s’il s’agit d’une licence non exclusive portant sur une licence exclusive).

3) Une licence non exclusive accordée à la suite d’un arbitrage rendu en vertu de l’article 33.3) de la présente loi, de l’article 92.3) de la loi sur les brevets ou de l’article 22.3) de la loi sur les modèles d’utilité est transmise avec le droit de dessin ou modèle, de brevet ou de modèle d’utilité qui fait l’objet du droit du preneur de la licence non exclusive et qui est transmis avec l’entreprise dans laquelle il est exploité et s’éteint dès lors que ce droit de dessin ou modèle, de brevet ou de modèle d’utilité est transmis séparément de l’entreprise dans laquelle il est exploité ou s’est lui–même éteint.

4) Une licence non exclusive accordée à la suite d’un arbitrage rendu en vertu de l’article 33.4) de la présente loi est transmise avec le droit de dessin ou modèle, de brevet ou de modèle d’utilité qui fait l’objet du droit du preneur de la licence non exclusive et s’éteint en même temps que ce droit.

Nantissement

Art. 35.— 1) Lorsqu’un droit de dessin ou modèle ou une licence exclusive ou non exclusive a fait l’objet d’un

nantissement, le créancier gagiste ne peut exploiter industriellement ou commercialement le dessin ou modèle enregistré ou les dessins ou modèles similaires que dans la mesure prévue dans le contrat.

2) L’article 96 (saisie-arrêt) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constitué sur un droit de dessin ou modèle ou sur une licence exclusive ou non exclusive.

3) L’article 98.1)iii) et 2) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constitué sur un droit de dessin ou modèle ou sur une licence exclusive.

4) L’article 99.3) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets est applicable par analogie au nantissement constitué sur une licence non exclusive.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 36. Les articles 69.1) et 2) (limites du droit de brevet), 73 (copropriété), 76 (extinction du droit de brevet en l’absence d’héritier), 97.1) (renonciation au droit de brevet, etc.) et 98.1)i) et 2) (effets de l’enregistrement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux droits de dessin ou modèle.

Section 2 Contrefaçon

Injonctions

Art. 37.— 1) Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle ou le preneur d’une licence exclusive peut réclamer

d’une personne commettant ou susceptible de commettre une contrefaçon du droit de dessin ou modèle ou de la licence exclusive qu’elle cesse ou s’abstienne de commettre cette contrefaçon.

2) En présentant la requête prévue à l’alinéa précédent, le titulaire du droit de dessin ou modèle ou le preneur de la licence exclusive peut demander la destruction des articles par lesquels la contrefaçon a été commise, l’enlèvement du matériel ayant servi à commettre la contrefaçon ou d’autres mesures nécessaires pour prévenir la contrefaçon.

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3) Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle pour lequel le secret a été demandé en vertu de l’article 14.1) ou le preneur de la licence exclusive ne peut intenter l’action prévue à l’alinéa 1) qu’après avoir donné un avertissement écrit contenant les indications prévues aux sous-alinéas de l’article 20.3) et certifié conforme par le directeur général de l’office des brevets.

Actes réputés constituer une contrefaçon

Art. 38. Les actes de fabrication, de cession, de location, d’importation ou d’offre de cession ou de location, à titre commercial, d’objets destinés exclusivement à la fabrication d’un article auquel le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire a été appliqué sont réputés constituer une contrefaçon du droit de dessin ou modèle ou de la licence exclusive.

Présomption, etc., du montant du dommage

Art. 39.— 1) Lorsque le titulaire d’un droit de dessin ou modèle ou le preneur d’une licence exclusive réclame,

d’une personne qui a commis intentionnellement ou par négligence une contrefaçon du droit de dessin ou modèle ou de la licence exclusive, l’indemnisation du dommage qui lui a été ainsi causé, le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon est réputé constituer le montant du dommage subi par le titulaire du droit ou le preneur de la licence exclusive.

2) Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle ou le preneur d’une licence exclusive peut réclamer, de la personne qui a commis intentionnellement ou par négligence une contrefaçon du droit de dessin ou modèle ou de la licence exclusive, une somme équivalant à celle qu’il serait normalement en droit de recevoir pour l’exploitation industrielle ou commerciale du dessin ou modèle enregistré ou des dessins ou modèles similaires, comme représentant le montant du dommage subi.

3) Les dispositions de l’alinéa précédent n’excluent pas le droit de réclamer des dommages-intérêts supérieurs au montant prévu audit alinéa. Dans ce cas, le tribunal peut tenir compte, pour déterminer le montant des dommages-intérêts, du fait qu’il n’y a eu en l’espèce ni intention ni négligence grave de la part de l’auteur de la contrefaçon du droit de dessin ou modèle ou de la licence exclusive.

Présomption de négligence

Art. 40. Quiconque a commis une contrefaçon du droit de dessin ou modèle ou de la licence exclusive d’un tiers est présumé l’avoir commise par négligence. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable s’il s’agit d’un droit de dessin ou modèle ou d’une licence exclusive portant sur un dessin ou modèle pour lequel le secret a été demandé en vertu de l’article 14.1).

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 41. Les articles 105 (production de documents) et 106 (mesures de rétablissement de la réputation) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à la contrefaçon d’un droit de dessin ou modèle ou d’une licence exclusive.

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Section 3 Annuités

Annuités

Art. 42.— 1) La personne qui obtient l’enregistrement d’un droit de dessin ou modèle ou le titulaire d’un droit de

dessin ou modèle doit payer les annuités dont le montant figure ci-après, pour chaque cas et pour chaque année jusqu’à l’expiration du droit de dessin ou modèle en vertu de l’article 21 :

i) de la première à la troisième année : 8 500 yen par an; ii) de la quatrième à la dixième année : 16 900 yen par an;

iii) de la onzième à la quinzième année : 33 800 yen par an. 2) Quiconque obtient l’enregistrement d’un dessin ou modèle similaire doit payer, à titre de taxe

d’enregistrement, 8 500 yen pour chaque cas. 3) Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux droits de dessin ou modèle appartenant à

l’État. 4) Le paiement des taxes prévu à l’alinéa 1) ou 2) doit être effectué au moyen de timbres fiscaux de

brevets de la manière prescrite par une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

Délai de paiement des annuités

Art. 43.— 1) Les annuités prévues à l’article 42.1)i) pour la première année ou la taxe d’enregistrement prévue à

l’article 42.2) sont payables dans un délai de 30 jours à compter de la date de la communication de la décision de l’examinateur ou de la décision rendue à la suite d’un recours et concluant à l’enregistrement du dessin ou modèle.

2) À compter de la deuxième année, les annuités prévues à l’article 42.1) sont, pour chaque année, payables au plus tard au cours de l’année précédente.

3) Sur requête de la personne qui doit acquitter une annuité ou une taxe d’enregistrement, le directeur général de l’office des brevets peut proroger de 30 jours au maximum le délai prévu à l’alinéa 1).

Paiement tardif des annuités

Art. 44.— 1) Lorsque le titulaire d’un droit de dessin ou modèle n’est pas en mesure de payer une annuité dans

le délai prévu à l’article 43.2), il peut s’en acquitter tardivement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai.

2) Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle qui s’acquitte tardivement de son annuité conformément à l’alinéa précédent doit verser, en sus du montant de l’annuité prévu à l’article 42.1), une surtaxe égale à ce montant.

3) Le paiement des taxes prévu à l’alinéa précédent doit être effectué au moyen de timbres fiscaux de brevets de la manière prescrite par une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

4) Lorsque le titulaire d’un droit de dessin ou modèle omet d’acquitter l’annuité et la surtaxe prévues à l’alinéa précédent dans le délai prévu à l’alinéa 2) pour le paiement tardif, le droit de dessin ou modèle est réputé éteint rétroactivement à la date d’expiration du délai prévu à l’article 43.2).

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Rétablissement du droit de dessin ou modèle par paiement tardif des annuités

Art. 44bis.— 1) Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire initial du droit de dessin ou

modèle qui est réputé éteint en vertu de l’article 44.4) n’est pas en mesure d’acquitter l’annuité et la surtaxe visées à l’article 44.4) dans le délai prévu pour le paiement tardif à l’article 44.1), il peut acquitter tardivement cette annuité et cette surtaxe dans un délai de 14 jours (de deux mois s’il réside à l’étranger) mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai précité.

2) Lorsque l’annuité et la surtaxe prévues à l’alinéa 1) sont acquittées, le droit de dessin ou modèle est réputé avoir été maintenu en vigueur rétroactivement à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 43.2).

Restriction des effets du droit de dessin ou modèle après rétablissement

Art. 44ter.— 1) Lorsqu’un droit de dessin ou modèle a été rétabli en vertu de l’article 44bis.2), ses effets ne

s’étendent pas aux articles auxquels le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle semblable à celui–ci a été appliqué et qui ont été importés, fabriqués ou acquis au Japon entre l’expiration du délai dans lequel une annuité peut être acquittée tardivement en vertu de l’article 44.1) et l’enregistrement du rétablissement du droit de dessin ou modèle.

2) Les effets d’un droit de dessin ou modèle qui a été rétabli en vertu de l’article 44bis.2) ne s’étendent pas aux actes suivants entre l’expiration du délai dans lequel une annuité peut être acquittée tardivement en vertu de l’article 44.1) et l’enregistrement du rétablissement du droit de dessin ou modèle :

i) exploitation industrielle ou commerciale du dessin ou modèle ou d’un dessin ou modèle semblable;

ii) fabrication, cession, location, importation ou offre de cession ou de location des objets destinés exclusivement à la fabrication de l’article auquel le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle semblable a été appliqué.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 45. Les articles 110 (paiement des annuités par une personne intéressée) et 111.1) [à l’exception du sous-alinéa iii)] et 2) (remboursement des annuités) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux annuités prévues par la présente loi.

CHAPITRE V RECOURS

Recours contre une décision de rejet rendue par l’examinateur

Art. 46.— 1) Quiconque n’est pas satisfait de la décision de l’examinateur concluant au rejet de sa demande qui

lui a été communiquée peut former un recours contre cette décision dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision.

2) Quiconque n’est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de former le recours prévu à l’alinéa précédent dans le délai qui y est prévu peut le faire, nonobstant les dispositions dudit alinéa,

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dans un délai de 14 jours (de deux mois s’il réside à l’étranger) à compter de la date à laquelle ces raisons ont cessé d’exister, mais au plus tard dans les six mois qui suivent l’expiration dudit délai.

Recours contre une décision de refus de modification

Art. 47.— 1) Quiconque n’est pas satisfait de la décision de refus de modification, rendue conformément à

l’article 17bis.1) de la présente loi, qui lui a été communiquée peut former un recours contre cette décision dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable si une nouvelle demande d’enregistrement de dessin ou modèle a été déposée en vertu de l’article 17ter.1).

2) L’article 46.2) est applicable par analogie au recours prévu à l’alinéa précédent.

Recours en invalidation d’un enregistrement de dessin ou modèle

Art. 48.— 1) Un recours en invalidation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être formé dans les cas

suivants : i) l’enregistrement a été effectué en violation des articles 3, 5, 8.2), 9.1) ou 2) ou 10.1), de

l’article 38 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 15.1) de la présente loi ou de l’article 25 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 68.3) de la présente loi;

ii) l’enregistrement a été effectué en violation des dispositions d’un traité; iii) l’enregistrement a été effectué sur la base d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle

déposée par une personne qui n’est ni le créateur du dessin ou modèle, ni l’ayant cause ayant acquis le droit d’obtenir l’enregistrement en question;

iv) l’enregistrement a été accordé à une personne qui, après l’enregistrement, ne peut plus bénéficier d’un tel droit conformément à l’article 25 de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 68.3) de la présente loi, ou l’enregistrement est devenu contraire aux dispositions d’un traité après avoir été effectué.

2) Un recours peut être formé en vertu de l’alinéa précédent même après l’extinction du droit de dessin ou modèle.

3) Lorsqu’un recours a été formé en vertu de l’alinéa 1), l’examinateur-juge principal le notifie au preneur de la licence exclusive portant sur le droit de dessin ou modèle et aux autres titulaires de droits enregistrés portant sur l’enregistrement du dessin ou modèle en cause.

Art. 49.— 1) Lorsqu’une décision rendue à la suite d’un recours et concluant à l’invalidation d’un

enregistrement de dessin ou modèle est devenue définitive (ne s’agissant en aucun cas, dans le présent alinéa, de l’enregistrement d’un dessin ou modèle semblable), le droit de dessin ou modèle est réputé n’avoir jamais existé. Toutefois, s’il s’agit d’un enregistrement de dessin ou modèle entrant dans la catégorie indiquée à l’article 48.1)iv) et si une décision rendue à la suite d’un recours et concluant à l’invalidation de l’enregistrement est devenue définitive, le droit de dessin ou modèle est réputé n’avoir pas existé à compter de la date à laquelle l’enregistrement est entré dans cette catégorie.

2) Lorsqu’une décision rendue à la suite d’un recours et concluant à l’invalidation de l’enregistrement du dessin ou modèle principal est devenue définitive, l’enregistrement à titre de dessin ou modèle d’un dessin ou modèle similaire est également invalidé.

3) Lorsqu’une décision rendue à la suite d’un recours et concluant à l’invalidation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle similaire à titre de dessin ou modèle est devenue définitive, ou que l’enregistrement à titre de dessin ou modèle d’un dessin ou modèle similaire a été invalidé en vertu de l’alinéa précédent, le droit de dessin ou modèle similaire est réputé n’avoir jamais existé. Toutefois, lorsque l’enregistrement à titre de dessin ou modèle du dessin ou modèle similaire entre dans la catégorie de l’article 48.1)iv) et que la

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décision rendue à la suite d’un recours et concluant à l’invalidation de l’enregistrement à titre de dessin ou modèle du dessin ou modèle similaire est devenue définitive, ou que l’enregistrement à titre de dessin ou modèle du dessin ou modèle principal entre dans cette même catégorie et que la décision concluant à l’invalidation de l’enregistrement à titre de dessin ou modèle du dessin ou modèle principal est devenue définitive, de sorte que l’enregistrement à titre de dessin ou modèle du dessin ou modèle similaire a été invalidé en vertu de l’alinéa précédent, le droit de dessin ou modèle similaire est réputé n’avoir pas existé à compter de la date à laquelle l’enregistrement du dessin ou modèle similaire ou du dessin ou modèle principal est entré dans la catégorie de l’article 48.1)iv).

Application par analogie des dispositions relatives à l’examen

Art. 50.— 1) Les articles 17bis et 17ter sont applicables par analogie aux recours fondés sur l’article 46.1). En

pareil cas, les mots “a formé un recours, en vertu de l’article 47.1),”, figurant à l’article 17bis.4), sont remplacés par “a intenté une action, en vertu de l’article 59.1),”.

2) L’article 18 est applicable par analogie lorsque le recours formé en vertu de l’article 46.1) est considéré comme recevable. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsqu’une décision rendue à la suite d’un recours ordonne un complément d’examen conformément à l’article 160.1) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 52 de la présente loi.

3) L’article 50 (notification des motifs de rejet) de la loi sur les brevets est applicable par analogie lorsque l’existence d’un motif de refus ne figurant pas dans la décision de l’examinateur est constatée dans un recours formé en vertu de l’article 46.1).

Dispositions spéciales concernant les recours contre une décision de refus de modification

Art. 51. Lorsqu’un recours fondé sur l’article 47.1) aboutit à une décision concluant à l’annulation de la décision de refus, cette conclusion s’impose à l’examinateur pour ce qui est de l’affaire en cause.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 52. Les articles 131.1) et 2), 132, 133, 134.1), 3) et 4), 135 à 154, 155.1) et 2), 156 à 158, 160.1) et 2), 161, de même que les articles 167 à 170 (recours, examinateurs-juges, procédure d’examen des recours, corrélation entre une procédure de recours et une action judiciaire, frais de recours) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux recours formés en vertu de la présente loi. En pareil cas, les mots “article 121.1)“, figurant à l’article 161, et les mots “article 121.1) ou 126.1)“, figurant à l’article 169.3) de la loi sur les brevets, sont remplacés par les mots “article 46.1) ou 47.1) de la loi sur les dessins et modèles“.

CHAPITRE VI RÉVISION ET PROCÉDURE JUDICIAIRE

Recours en révision

Art. 53.— 1) Toute partie peut former un recours en révision contre une décision définitive concluant un premier

recours. 2) Les articles 420.1) et 2) et 421 (motifs de recours en révision) du Code de procédure civile (loi

no 29 de 1890) sont applicables par analogie aux recours en révision formés en vertu de l’alinéa précédent.

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Art. 54.— 1) Lorsque, dans une procédure de recours, le demandeur et le défendeur ont obtenu par collusion une

décision en vue de léser les droits ou intérêts d’un tiers, ce tiers peut demander la révision de la décision définitive concluant le recours.

2) Dans cette procédure de recours en révision, le demandeur et le défendeur sont codéfendeurs.

Limitation des effets du droit de dessin ou modèle rétabli à la suite

d’un recours en révision

Art. 55.— 1) Lorsqu’un droit de dessin ou modèle se rapportant à un enregistrement invalidé a été rétabli à la

suite d’un recours en révision, ses effets ne s’étendent pas aux articles auxquels le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire a été appliqué et qui ont été importés, fabriqués ou acquis de bonne foi au Japon entre la date à laquelle la décision rendue sur le premier recours est devenue définitive et celle à laquelle l’acte introductif du recours en révision a été enregistré.

2) Lorsqu’un droit de dessin ou modèle se rapportant à un enregistrement invalidé a été rétabli à la suite d’un recours en révision, ses effets ne s’étendent pas aux actes suivants entre la date à laquelle la décision rendue sur le premier recours est devenue définitive et celle à laquelle l’acte introductif du recours en révision a été enregistré :

i) exploitation industrielle ou commerciale, de bonne foi, du dessin ou modèle ou de dessins ou modèles semblables;

ii) fabrication, cession, location, importation ou offre de cession ou de location, de bonne foi, des objets destinés exclusivement à la fabrication de l’article auquel le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle semblable a été appliqué.

Art. 56. Lorsqu’un droit de dessin ou modèle se rapportant à un enregistrement invalidé a été rétabli à la suite d’un recours en révision ou que la constitution d’un droit de dessin ou modèle découlant d’une demande d’enregistrement rejetée à la suite d’un recours a été enregistrée à la suite d’un recours en révision, quiconque a, de bonne foi, exploité industriellement ou commercialement le dessin ou modèle ou un dessin ou modèle similaire au Japon ou fait des préparatifs à cet effet, entre la date à laquelle la décision rendue sur le premier recours est devenue définitive et celle à laquelle l’acte introductif du recours en révision a été enregistré, a droit à une licence non exclusive sur le droit de dessin ou modèle, cette licence étant limitée au dessin ou modèle qui fait l’objet de l’exploitation ou des préparatifs à cet effet et aux seules fins de cette exploitation ou de ces préparatifs.

Application par analogie des dispositions relatives au recours

Art. 57.— 1) L’article 51.1) et 3) est applicable par analogie à un recours en révision d’une décision défini tive

concluant un recours fondé sur l’article 46.1). 2) L’article 51 est applicable par analogie à un recours en révision d’une décision définitive concluant

un recours fondé sur l’article 47.1).

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 58.— 1) Les articles 173 et 174.5) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux recours en

révision formés en vertu de la présente loi. 2) Les articles 131, 132.3) et 4), 133, 134.4), 135 à 147, 150 à 152, 155.1), 156 à 158, 160, 168,

169.3) à 6) et 170 sont applicables par analogie à un recours en révision d’une décision définitive concluant un recours fondé sur l’article 46.1). En pareil cas, les mots “article 121.1) ou 126.1)“, figurant à

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l’article 169.3) de la loi sur les brevets, sont remplacés par “article 46.1) de la loi sur les dessins et modèles“.

3) Les articles 131, 132.3) et 4), 133, 134.4), 135 à 147, 150 à 152, 155.1), 156, 157, 168, 169.3) à 6) et 170 sont applicables par analogie à un recours en révision d’une décision définitive concluant un recours fondé sur l’article 47.1). En pareil cas, les mots “article 121.1) ou 126.1)“, figurant à l’article 169.3) de la loi sur les brevets, sont remplacés par “article 47.1) de la loi sur les dessins et modèles“.

4) L’article 174.3) est applicable par analogie à un recours en révision d’une décision définitive concluant un recours fondé sur l’article 48.1).

Action judiciaire contre une décision rendue à la suite d’un recours, etc.

Art. 59.— 1) Toute action judiciaire intentée contre une décision de refus d’une modification fondée sur

l’article 17bis.1) appliqué en vertu de l’article 50.1) (y compris en cas d’application de ce dernier en vertu de l’article 57.1)), rendue ou non à la suite d’un recours, ou toute action judiciaire intentée contre une décision concluant à l’irrecevabilité d’un recours ou d’un recours en révision relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure de Tokyo.

2) Les articles 178.2) à 6) (délai pour intenter l’action, etc.) et 179 à 182 (qualité de défendeur, notification de l’introduction de l’action, annulation de la décision contestée, envoi d’une copie certifiée conforme du jugement) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux actions judiciaires visées à l’alinéa précédent.

Action portant sur le montant de la rémunération

Art. 60.— 1) Toute personne intéressée qui n’est pas satisfaite du montant de la rémunération fixé dans une

sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 33.3) ou 4) peut intenter une action judiciaire tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de ce montant.

2) Les articles 183.2) (délai pour intenter l’action) et 184 (qualité de défendeur) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à l’action judiciaire prévue à l’alinéa précédent.

Corrélation entre un recours administratif et une action judiciaire

Art. 60bis. L’article 184bis (corrélation entre un recours administratif et une action judiciaire) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux actions judiciaires en annulation de mesures prises en vertu de la présente loi ou d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en application de la présente loi (à l’exception des mesures prévues à l’article 68.7)).

CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Modifications

Art. 60ter. Quiconque a procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle ou engagé une autre procédure relative à l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne peut modifier la procédure engagée qu’au cours de la période pendant laquelle l’examen, le recours ou le recours en révision est en instance.

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Inscription au registre des dessins et modèles

Art. 61.— 1) Font l’objet d’une inscription au registre des dessins et modèles tenu par l’office des brevets

i) la constitution, la transmission, l’extinction ou le rétablissement d’un droit de dessin ou modèle ou la limitation du droit d’en disposer;

ii) la constitution, le maintien en vigueur, la transmission, la modification ou l’extinction d’une licence exclusive ou non exclusive ou la limitation du droit d’en disposer;

iii) la constitution, la transmission, la modification ou l’extinction d’un nantissement constitué sur un droit de dessin ou modèle ou sur une licence exclusive ou non exclusive ou la limitation du droit d’en disposer.

2) Le registre des dessins et modèles peut être tenu, en totalité ou en partie, sur bandes magnétiques (y compris tous autres supports fiables d’informations enregistrées par une méthode équivalente, ci-après dénommés “bandes magnétiques”).

3) Toutes autres questions relatives à l’enregistrement qui ne sont pas prévues par la présente loi font l’objet de prescriptions édictées par arrêté du cabinet.

Délivrance du certificat d’enregistrement de dessin ou modèle

Art. 62.— 1) Lorsque la constitution d’un droit de dessin ou modèle a été enregistrée, le directeur général de

l’office des brevets délivre un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle au titulaire du dessin ou mo- dèle enregistré.

2) La redélivrance de certificats fait l’objet de prescriptions édictées par une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

Requête en certificat, etc.

Art. 63. Toute personne peut présenter au directeur général de l’office des brevets une requête en délivrance d’un certificat, d’une copie ou d’un extrait de documents, en autorisation de consulter ou de reproduire des documents, modèles ou échantillons ou en délivrance de documents figurant dans la partie du registre des dessins et modèles tenue sur bandes magnétiques, lorsque ces documents, modèles ou échantillons concernent des enregistrements de dessins ou modèles. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si le directeur général de l’office des brevets considère nécessaire de garder secrets les documents, modèles ou échantillons suivants :

i) une requête ou la représentation, la photographie, le modèle ou l’échantillon qui l’accompagne, lorsque l’enregistrement du dessin ou modèle en question n’a pas été effectué;

ii) un document, un modèle ou un échantillon relatif à un dessin ou modèle pour lequel le secret a été demandé en vertu de l’article 14.1);

iii) les documents relatifs à un recours formé en vertu de l’article 46.1) ou 47.1), lorsque l’enregistrement du dessin ou modèle en instance dans le recours n’a pas été effectué;

iv) des documents susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Mention de l’enregistrement d’un dessin ou modèle

Art. 64. Le titulaire d’un droit de dessin ou modèle ou le preneur d’une licence exclusive ou non exclusive doit veiller, de la manière prescrite par une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie, à apposer sur les articles auxquels le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire est appliqué ou sur leur emballage une mention indiquant que ces articles sont protégés par un

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dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire (ci-après dénommé “mention de dessin ou modèle enregistré”).

Interdiction de mentions fausses

Art. 65. Les actes suivants sont illicites : i) l’apposition, sur un article non protégé par un dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou

modèle similaire ou sur son emballage, de la mention de dessin ou modèle enregistré ou d’une mention analogue au point d’être susceptible d’induire en erreur;

ii) la cession, la location ou l’exposition en vue de la cession ou de la location d’un article non protégé par un dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire, sur lequel ou sur l’emballage duquel est apposée une mention de dessin ou modèle enregistré ou une mention analogue au point d’être susceptible d’induire en erreur;

iii) l’usage dans la publicité, pour un article non protégé par un dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire, d’une mention de dessin ou modèle enregistré ou de dessin ou modèle similaire, ou d’une mention analogue au point d’être susceptible d’induire en erreur, aux fins d’inciter des tiers à fabriquer ou utiliser l’article ou de le leur faire céder ou louer.

Gazette des dessins et modèles

Art. 66.— 1) L’office des brevets publie la gazette des dessins et modèles. 2) Outre les indications prévues par la présente loi, les indications suivantes font l’objet d’une

insertion dans la gazette des dessins et modèles : i) l’extinction du droit de dessin ou modèle (à l’exception de l’extinction due à l’expiration de la

durée et l’extinction prévue à l’article 44.4)) ou son rétablissement (limité à celui dont il est question à l’article 44bis.2));

ii) les introductions et les retraits de recours ou de recours en révision et les décisions finales auxquelles ces recours ont abouti;

iii) les présentations ou les retraits de requêtes en arbitrage et les sentences arbitrales rendues; iv) les décisions finales rendues dans des actions judiciaires intentées en vertu de l’article 59.1).

Taxes

Art. 67.— 1) Les personnes procédant aux démarches ci-après doivent acquitter les taxes dont le montant est

prescrit par un arrêté du cabinet, compte tenu des frais effectifs : i) la requête en accès au dessin ou modèle en vertu de l’article 14.4);

ii) la notification de la transmission conformément à l’article 34.4) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 15.2);

iii) la requête en prorogation du délai prévu aux articles 4 et 5.1) de la loi sur les brevets appliqués en vertu des articles 17quater, 43.3) ou 68.1), ou en modification d’une date en vertu de l’article 5.2) de la loi sur les brevets appliqué en vertu de l’article 68.1) de la présente loi;

iv) la requête en redélivrance d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle; v) la requête en délivrance d’un certificat en vertu de l’article 63;

vi) la requête en délivrance d’une copie ou d’un extrait de documents conformément à l’article 63; vii) la requête en autorisation de consulter ou de reproduire des documents, modèles ou échantillons

conformément à l’article 63; viii) la requête en délivrance de documents contenant des éléments figurant dans la partie du registre

des dessins et modèles tenue sur bandes magnétiques, conformément à l’article 63.

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2) Les personnes procédant aux démarches indiquées dans la colonne de gauche du tableau annexé doivent acquitter les taxes dont le montant est prescrit par un arrêté du cabinet à concurrence des montants indiqués dans la colonne de droite du tableau.

3) Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque les taxes prévues auxdits alinéas sont exigibles de l’État.

4) Le paiement des taxes prévu à l’alinéa 1) ou 2) doit être effectué au moyen de timbres fiscaux de brevets de la manière prescrite par une ordonnance du Ministère du commerce international et de l’industrie.

5) Les taxes acquittées par erreur ou en excédent sont remboursées sur requête de la personne qui les a versées.

6) Le remboursement d’une taxe prévu à l’alinéa précédent ne peut plus être réclamé après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du paiement.

Application par analogie de la loi sur les brevets

Art. 68.— 1) Les articles 3 à 5 (délais et dates) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux délais et

dates prévus dans la présente loi. En pareil cas, les mots “article 121.1)“, figurant à l’article 4 de la loi sur les brevets, sont remplacés par “article 46.1) ou 47.1) de la loi sur les dessins et modèles“.

2) Les articles 6 à 16, 17.3) et 4) et 18 à 24 ainsi que l’article 194 (procédure) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles ainsi qu’aux recours et autres procédures concernant l’enregistrement des dessins et modèles. En pareil cas, les mots “article 121.1)“, figurant à l’article 9 de la loi sur les brevets, sont remplacés par “article 46.1) ou 47.1) de la loi sur les dessins et modèles“, et les mots “article 121.1)“, figurant à l’article 14 de la loi sur les brevets, sont remplacés par “article 46.1) ou 47.1) de la loi sur les dessins et modèles“.

3) L’article 25 (droits des étrangers) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux droits de dessin ou modèle et aux autres droits concernant des dessins et modèles enregistrés.

4) L’article 26 (effets des traités) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux enregistrements de dessins ou modèles.

5) Les articles 189 à 192 (communication de documents) de la loi sur les brevets sont applicables par analogie à la communication de documents en vertu de la présente loi.

6) L’article 195ter de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux mesures prévues dans la présente loi ou dans les ordonnances prises en application de celle–ci.

7) L’article 195quater (limitation des recours fondés sur la loi sur les recours administratifs) de la loi sur les brevets est applicable par analogie aux décisions de refus d’une modification, aux décisions des examinateurs, aux décisions rendues à la suite d’un recours et aux décisions d’irrecevabilité d’un recours ou d’un recours en révision prévus par la présente loi ainsi qu’aux mesures non susceptibles de recours en vertu de la présente loi.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PÉNALES

Délit de contrefaçon

Art. 69.— 1) Quiconque a contrefait un droit de dessin ou modèle ou une licence exclusive est passible de

l’emprisonnement avec travail correctionnel pour une durée de trois ans au maximum ou d’une amende de 3 000 000 yen au maximum.

2) Le délit visé à l’alinéa précédent est poursuivi sur plainte.

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Délit de fraude

Art. 70. Quiconque a obtenu l’enregistrement d’un dessin ou modèle ou une décision rendue à la suite d’un recours au moyen d’un acte frauduleux est passible de l’emprisonnement avec travail correctionnel pour une durée d’un an au maximum ou d’une amende de 1 000 000 yen au maximum.

Délit de faux marquage

Art. 71. Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 65 est passible de l’emprisonnement avec travail correctionnel pour une durée d’un an au maximum ou d’une amende de 1 000 000 yen au maximum.

Délit de parjure, etc.

Art. 72.— 1) Le témoin, l’expert appelé à témoigner ou l’interprète qui, ayant prêté serment en vertu de la

présente loi, a fait une fausse déclaration, a rendu en sa qualité d’expert un faux témoignage ou a fait une fausse interprétation devant l’office des brevets ou un tribunal mandaté par l’office est passible de l’emprisonnement avec travail correctionnel pour une durée de trois mois au minimum et 10 ans au maximum.

2) L’auteur du délit visé à l’alinéa précédent qui a fait une confession volontaire avant que la décision de l’examinateur ou la décision rendue à la suite d’un recours concernant l’affaire en cause soit devenue définitive peut bénéficier d’une réduction ou d’une remise de peine.

Délit de divulgation de secrets

Art. 73. Celui qui, étant ou ayant été fonctionnaire de l’office des brevets, a divulgué ou fait subrepticement usage de secrets relatifs à un dessin ou modèle faisant l’objet d’une demande d’enregistrement auxquels ses fonctions lui donnaient accès est passible de l’emprisonnement avec travail correctionnel pour une durée d’un an au maximum ou d’une amende de 500 000 yen au maximum.

Cumul de responsabilité

Art. 74. Lorsque l’agent d’une personne morale ou le représentant ou l’employé à quelque titre que ce soit d’une personne morale ou physique a commis, dans l’exercice des activités industrielles ou commerciales de la personne morale ou physique, un acte constituant un délit au sens de l’article 69.1), 70 ou 71, ladite personne morale ou physique est passible de l’amende prévue auxdits articles, nonobstant la peine dont est passible l’auteur du délit.

Amendes administratives

Art. 75. Quiconque a prêté serment conformément à l’article 267.2) ou 336 du Code de procédure civile — appliqué en vertu de l’article 151 de la loi sur les brevets, lui-même appliqué en vertu de l’article 52 de la présente loi, en vertu de l’article 58.2) ou 3) de la présente loi ou en vertu de l’article 174.3) de la loi sur les brevets, lui-même appliqué en vertu de l’article 58.4) de la présente loi — et a fait une fausse déclaration devant l’office des brevets ou un tribunal mandaté par l’office est passible d’une amende administrative de 100 000 yen au maximum.

Art. 76. Quiconque, ayant été cité à comparaître par l’office des brevets ou par un tribunal mandaté par l’office, conformément à la présente loi, ne se présente pas ou refuse de prêter serment, de faire une déclaration, de témoigner, d’exprimer son opinion en qualité d’expert ou d’interpréter, sans motif légitime, est passible d’une amende administrative de 100 000 yen au maximum.

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Art. 77. Toute personne à laquelle l’office des brevets ou un tribunal mandaté par l’office a ordonné, conformément aux dispositions de la présente loi relatives à l’administration et à la conservation des preuves, de produire ou de déposer des documents ou autres éléments de preuve et qui, sans motif légitime, n’y a pas donné suite est passible d’une amende administrative de 100 000 yen au maximum.

Dispositions supplémentaires (extraits de la loi no 116 de 1994)3

Entrée en vigueur

Art. premier. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995. Toutefois, les dispositions mentionnées aux alinéas suivants entrent en vigueur aux dates indiquées dans chacun de ces alinéas, respectivement :

i) les dispositions de l’article premier modifiant l’article 30.3) de la loi sur les brevets, les dispositions énoncées à l’article 5 (à l’exception de celles qui modifient les articles 10.3), 13.1), 44.2) et 63bis de la loi sur les marques) et les dispositions énoncées à l’article 9 — le 1er juillet 1995, ou à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce à l’égard du Japon, si cette date est postérieure;

ii) les dispositions énoncées à l’article 2, les dispositions modifiant les articles 3bis.1) (s’agissant uniquement de la partie remplaçant les mots “publication de la demande” par “publication, dans la gazette des brevets, des sujets mentionnés dans chacun des alinéas ci-après”), 10.5) et 6), 14.4) et 39.3), 45 (à l’exception de la partie qui ajoute un alinéa à cet article), 50 bis (s’agissant uniquement de la partie remplaçant les mots “article 174.2)“ par “article 174.3)“ et les mots “article 193.2)v)“ par “article 193.2)iv)“), 53.2) et 62 de la loi sur les modèles d’utilité, les dispositions modifiant les articles 13.3), 19, 58, 68.1) et 75 de la loi sur les dessins et modèles, les dispositions énoncées à l’article 6, les dispositions de l’article 7 modifiant la loi sur les conseils en brevets et les dispositions des articles 8, 9, 10.2), 17 et 19 — le 1er janvier 1996.

Tableau relatif à l’article 67

Démarches donnant lieu au paiement d’une taxe Montant de la taxe

1.Dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle 16 000 yen par cas (8 100 yen dans le cas d’un dessin ou modèle similaire)

2. Demande de secret du dessin ou modèle en vertu de l’article 14.1) 5 100 yen par cas (2 600 yen dans le cas d’un dessin ou modèle similaire)

3. Requête en interprétation en vertu de l’article 25.1) 40 000 yen par cas 4. Requête en arbitrage 55 000 yen par cas 5. Requête en annulation de la sentence arbitrale 27 500 yen par cas 6. Recours ou recours en révision 55 000 yen par cas 7. Requête en intervention dans un recours ou un recours en révision 55 000 yen par cas

3 Les dispositions supplémentaires des lois nos 125 de 1959, 91 de 1970, 46 de 1975, 45 de 1981, 41 de 1985, 27 de 1987, 30 de 1990 et 26 de 1993 ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).