Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)
Modification du 31 mars 1999
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:
Art. 4a Communication électronique 1 L’Institut peut autoriser la communication électronique. 2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.
Art. 6 Impossibilité de notification
Lorsqu’une décision officielle ne peut pas être notifiée au requérant, au titulaire ou au mandataire, elle est publiée dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques.
Art. 14, let. h à k
La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:
h. délai fixé pour communiquer le motif du paiement (art. 5, al. 2, du règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellec tuelle2; IPI-RT);
i. délai pour rétablir la couverture du compte courant (art. 7, al. 3, IPI-RT);
k. abrogée.
Art. 17 Règlement sur les taxes
Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les mo dalités de paiement sont fixés dans l’IPI-RT3.
1 RS 232.141 2 RS 232.148 3 RS 232.148
1999-4149 1443
Brevets d’invention RO 1999
Art. 23 Forme
La requête doit être présentée au moyen d’un formulaire agréé par l’Institut.
Art. 25, al. 3, 1re phrase 3 Elles doivent se prêter à une reproduction directe ainsi qu’électronique, en particu lier par scannage, . . .
Art. 28, al. 2 et 4, 1re phrase 2 Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à l’impression ou à la reproduction électronique. 4 L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la repro duction photographique ou électronique permette d’en distinguer sans peine tous les détails. . . .
Art. 32, al. 5 5 Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction photographique ou électroni que permettant d’en distinguer tous les détails même en cas de réduction.
Art. 58, al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 65, titre médian
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 89, al. 3 3 Le dossier peut être tenu sous forme électronique.
Art. 92, al. 2 2 La conservation des documents peut être effectuée sous forme électronique.
Art. 93, al. 3 3 L’Institut peut tenir le registre des brevets sous forme électronique.
Art. 95, titre médian et al. 3 Consultation. Extraits du registre. Procédure d’appel électronique.
3 L’Institut peut rendre ses données accessibles à des tiers au moyen d’une procé dure d’appel électronique moyennant rémunération.
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Brevets d’invention RO 1999
Art. 108 Organe de publication 1 Les publications que la loi et la présente ordonnance prescrivent ainsi que d’autres publications d’intérêt général sont effectuées dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques. 2 Les publications peuvent être effectuées sous forme électronique. 3 La version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
Art. 110
Abrogé
Art. 118a Annuités
Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’Institut; le premier paiement est dû pour l’année qui, à compter du dépôt de la demande, suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la cinquième année qui suit le dépôt de la demande.
Art. 120 Dépôt de la demande internationale 1 La demande internationale déposée auprès de l’Institut doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise. 2 L’Institut correspond avec le requérant en français ou en allemand.
Titre précédant l’art. 125a
Chapitre 4 L’Institut en tant qu’office élu
Art. 126, al. 1 et 2 1 Une recherche de type international au sens de l’art. 15, al. 5, du Traité de coopé ration du 19 juin 1970 en matière de brevets4 peut être requise pour une première demande de brevet suisse. 2 La requête doit être présentée à l’Institut dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recherche de type international doit être payée en même temps. Le montant de la taxe est fixé par l’administration chargée de la recherche internationale compétente pour la Suisse, à moins que l’IPI-RT5 n’en dispose autre ment.
4 RS 0.232.141.1 5 RS 232.148
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II
Brevets d’invention RO 1999
Titre précédant l’art. 127a
Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires Chapitre 1 Champ d’application
Art. 127a, al. 1 1 Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires.
Art. 127b, al. 1, let. b, ch. 2 1 La demande doit contenir:
b. une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse, y compris: 2. Une copie de l’information concernant le médicament ou du mode
d’emploi du produit phytosanitaire tels qu’ils ont été autorisés par l’autorité compétente;
Art. 127f, al. 1 1 L’Institut examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat (art. 140b et. 140c, al. 2 et 3, de la loi) sont remplies.
L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques6 est modifiée comme suit:
Art. 7a, al. 2 2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.
Art. 43, al. 2 et 3 2 Les publications peuvent être effectuées sous forme électronique. 3 La version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
RS 232.111
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6
III
Brevets d’invention RO 1999
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1999.
31 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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