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CH413

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Ordonnance du 21 mai 2008 portant modification de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur les dessins et modèles industriels

 Ordonnance du 21 mai 2008 portant modification de l'ordonnance sur les dessins et modèles industriels

I

Ordonnance sur la protection des designs (Ordonnance sur les designs, ODes)

Modification du 21 mai 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs1 est modifiée comme suit:

Art. 37 Domaine d’application L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire d’objets fabriqués illicitement.

Art. 38 Demande d’intervention 1 Le titulaire ou le preneur de licence (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes. 2 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 39, al. 2 2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des objets retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits objets.

Art. 39a Echantillons 1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou encore l’inspection des objets retenus. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photo­ graphies desdits objets si elles lui permettent d’effectuer cet examen. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des objets, directement au bureau de douane qui retient les objets.

RS 232.121

2008-0675 2549

1

II

Ordonnance sur les designs RO 2008

Art. 39b Protection des secrets de fabrication et d’affaires 1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande. 2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les objets retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 39c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des objets 1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 48, al. 1 de la loi sur les designs. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantillons. 2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des objets détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 40 Emoluments Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes2.

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

RS 631.035

2550

2