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Loi n° 24 du 11 décembre 1987 portant modification de la loi sur le droit d'auteur

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IE003FR Droit d'auteur et droits voisins, loi (modification), 11/12/1987, n° 24 page 1/2

Loi de 1987 portant modification de la loi sur le droit d’auteur*

(N° 24, du 11 décembre 1987)

Modification de l’article 14 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur

1. L’alinéa ci-après est ajouté après l’alinéa 7) de l’article 14 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur : “7A) L’acte qui consiste à reproduire un objet de toute nature qui existe en trois dimensions n’est pas

considéré comme une atteinte au droit d’auteur existant sur une oeuvre artistique à deux dimensions (autre qu’une oeuvre relative à une oeuvre d’architecture) si

a) l’un quelconque des éléments que constituent la forme, la configuration et le modèle qui apparaissent dans l’oeuvre et qui sont appliqués à l’objet sont entièrement ou dans une large mesure fonctionnels, et

b) l’objet figure parmi plus de 50 objets identiques qui ont été fabriqués et proposés dans le commerce par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne autorisée à le faire par celui-ci”.

Modification de l’article 27 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur

2. Les alinéas ci-après remplacent les alinéas 1), 4), 5), 8), 9) et 10) de l’article 27 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur :

“1) Toute personne qui, à un quelconque moment après l’entrée en vigueur de la loi de 1987 portant modification de la loi sur le droit d’auteur, lorsqu’il existe un droit d’auteur sur une oeuvre

a) fait, à des fins de vente ou de location, ou b) vend ou met en location, ou propose ou présente commercialement en vue de la vente ou de la

location, ou a en sa possession à des fins commerciales, ou c) expose commercialement au public, ou d) importe dans l’Etat, autrement que pour son usage personnel et privé, un objet quelconque qu’elle sait être une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre, est coupable d’un délit en vertu du présent alinéa. 4) Le tribunal de district, sur demande du titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, peut procéder

de la façon ci-après : s’il est convaincu, compte tenu des preuves fournies, qu’il y a raisonnablement lieu de croire que les exemplaires ou copies contrefaits de l’oeuvre sont colportés, transportés, vendus ou présentés ou exposés en vue de la vente, ou loués ou présentés ou exposés en vue de la location, il peut, par ordonnance, autoriser un membre de la Garda Síochána à saisir ces exemplaires ou copies sans mandat et à les lui apporter ; le tribunal, s’il est prouvé que ces exemplaires ou ces copies sont contrefaits, peut en ordonner la destruction ou les faire remettre au titulaire du droit d’auteur ou en disposer comme il le juge opportun.

5) Si un juge du tribunal de district est convaincu par des informations communiquées sous serment qu’il y a raisonnablement lieu de soupçonner qu’un délit visé aux alinéas 1), 2), 3) ou 8) du présent article est commis dans un lieu quelconque, il peut délivrer un mandat de perquisition autorisant un membre désigné de la Garda Siochána accompagné de tous les autres membres de celle-ci qui peuvent être nécessaires, à pénétrer dans ledit lieu, par la force si besoin est, et à saisir tous exemplaires ou copies d’un

* Titre anglais : Copyright (Amendment) Act, 1987.– Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur : 11 décembre 1987.

Source : Publication du Gouvernement irlandais.

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IE003FR Droit d'auteur et droits voisins, loi (modification), 11/12/1987, n° 24 page 2/2

quelconque film cinématographique ou d’une quelconque oeuvre, planches comprises, en ce qui concerne lesquels il a de bonnes raisons de soupçonner qu’un délit visé à l’un quelconque desdits alinéas est commis.

8) Toute personne qui, après l’entrée en vigueur de la loi de 1987 portant modification de la loi sur le droit d’auteur, fait représenter ou exécuter en public une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ou projeter un film cinématographique tout en sachant qu’il existe un droit d’auteur sur l’oeuvre et que l’interprétation ou l’exécution ou la projection constitue une atteinte au droit d’auteur est coupable d’un délit en vertu du présent alinéa.

9) Toute personne coupable d’un délit en vertu des alinéas 1) ou 2) du présent article est passible, en procédure sommaire,

a) s’il s’agit de sa première condamnation pour un délit commis en violation du présent article, d’une amende n’excédant pas 100 livres pour chaque objet sur lequel porte le délit;

b) dans tout autre cas, d’une amende de ce genre, ou, si le tribunal le juge approprié, d’un emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende et d’un emprisonnement de ce genre ;

toutefois, une amende infligée en vertu du présent alinéa ne dépassera pas 1.000 livres pour les objets compris dans une seule et même transaction. 10) Une personne coupable d’un délit visé à l’alinéa 3) ou 8) du présent article est passible, en

procédure sommaire, a) s’il s’agit de sa première condamnation pour un délit commis en violation du présent article,

d’une amende n’excédant pas 1.000 livres ; b) dans tout autre cas, d’une amende de ce genre, ou, si le tribunal le juge approprié, d’un

emprisonnement n’excédant pas six mois ou d’une amende et d’un emprisonnement de ce genre.

10A) Nonobstant toute disposition énoncée à l’alinéa 10) du présent article, lorsqu’une personne fait représenter ou exécuter en public une oeuvre visée à l’alinéa 8) en violation dudit alinéa 8) au moyen d’une émission sonore ou télévisuelle, elle est passible, en procédure sommaire, au lieu de l’une quelconque des sanctions visées audit alinéa 10), d’une amende n’excédant pas 100 livres”.

Titre abrégé, interprétation et citation collective

3.— 1) La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1987 portant modification de la loi sur le

droit d’auteur. 2) La loi de 1963 sur le droit d’auteur et la présente loi sont interprétées ensemble en tant que

seule et même loi et peuvent être citées ensemble sous le nom de lois de 1963 et de 1987 sur le droit d’auteur.