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Ordonnance n° 2 de 1978 sur le droit d'auteur (pays étrangers) (ordonnance n° 133 de 1978)

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IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE014FR Droit d'auteur et droits voisins (pays étrangers) (n° 2), ordonnance, 05/05/1978, n° 133 page 1/2

Ordonnance de 1978 sur le droit d’auteur (pays étrangers) (no 2)

(No 133 de 1978) *

1. — La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance de 1978 sur le droit d’auteur (pays étrangers) (no 2).

2. — Dans la présente ordonnance :

la loi s’entend de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (no 10 de 1963);

pays de l’Union de Berne s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a ratifié une revision de cette Convention ou y a adhéré et ne l’a pas dénoncée;

pays de la Convention universelle sur le droit d’auteur s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève le 6 septembre 1952, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a adhéré à une revision de cette Convention et ne l’a pas dénoncée;

pays de la Convention de Rome s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a ratifié une revision de cette Convention ou y a adhéré et ne l’a pas dénoncée.

3. — Sous réserve des articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance, la loi s’applique, en ce qui concerne les actes ou les omissions postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance :

a) aux enregistrements sonores faits (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) par un ressortissant de l’un des pays de l’Union de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur ou de la Convention de Rome, ou qui ont été publiés pour la première fois (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) dans un tel pays, de la même manière que si ces enregistrements sonores avaient été faits par des ressortissants irlandais ou publiés pour la première fois dans l’Etat; et

b) aux émissions télévisuelles et aux émissions sonores faites (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) dans l’un des pays de l’Union de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur ou de la Convention de Rome, de la même manière que si ces émissions avaient été faites pour la première fois dans l’Etat et les références faites dans l’article 19 de la loi à Radio Telefís Éireann visaient l’organisme de radiodiffusion par lequel les émissions ont été faites et les références dans ledit article à un lieu situé dans l’Etat visaient les lieux à partir desquels elles ont été faites.

4. — Il n’existe pas, en vertu de la présente ordonnance, de droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou une émission télévisuelle ou sonore du seul fait que l’enregistrement ou l’émission a été publié dans un pays de la Convention universelle sur le droit d’auteur (ne s’agissant pas d’un pays de l’Union de Berne) :

a) avant le 20 janvier 1959; ou, b) si ce pays est devenu partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur le 20 janvier 1959

ou après cette date et avant la date de la présente ordonnance, avant la date à laquelle il est devenu partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur.

* La présente ordonnance a été édictée par le Gouvernement dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 43 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (voir Le Droit d’Auteur, 1963, p. 157 et suiv.).

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5. — Le droit d’auteur qui existe sur un enregistrement sonore uniquement en vertu de la présente ordonnance ne comprend pas le droit à une rénumération équitable au titre de l’article 17.4)b) de la loi, à moins que ledit droit ou un droit faisant naître une revendication de rémunération n’existe dans le pays où l’enregistrement sonore a été publié pour la première fois.

6. — Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une personne a entrepris une action entraînant pour elle des dépenses ou des engagements, que ce soit en relation avec la reproduction, la représentation ou l’exécution d’enregistrements sonores ou d’émissions télévisuelles ou sonores, d’une manière qui à l’époque était licite, ou que ce soit aux fins ou en vue de la reproduction, de la représentation ou de l’exécution d’un tel enregistrement ou d’une telle émission à une époque où une telle reproduction, représentation ou exécution eût été licite si la présente ordonnance n’avait pas été adoptée, rien dans la présente ordonnance ne peut limiter les droits ou intérêts en résultant, qui existaient en tant que tels immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ni leur porter préjudice, à moins que celui qui a qualité, en vertu de la présente ordonnance, pour empêcher une telle reproduction, représentation ou exécution accepte de verser la rémunération qui, à défaut d’accord, peut être déterminée par arbitrage.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet de donner une interprétation légale)

La présente ordonnance a pour effet d’étendre les avantages des articles 17 et 19 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur aux pays de l’Union de Berne, de la Convention universelle sur le droit d’auteur et de la Convention de Rome.