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Règlement (CE) n° 2082/2004 du 6 Décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 216/96 fixant les règles de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

 Règlement (CE) n ° 2082/2004 du 6 Décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n ° 216/96 fixant les règles de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

RÈGLEMENT (CE) No 2082/2004 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 216/96 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (1), et notamment son article 157, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) no 422/2004 le règlement (CE) no 40/94 a été modifié entre autres en ce qui concerne l’organisation et la procédure des chambres de recours prévues à ses articles 130 et 131.

(2) Le règlement (CE) no 422/2004 a notamment introduit le nouveau poste de président de chambres de recours, créé une chambre de recours élargie et prévu que, sous certaines conditions, les décisions des chambres de recours puissent être prises par un seul membre. Il est par conséquent nécessaire de déterminer en détail les pouvoirs du président des chambres de recours, la composition et les pouvoirs de l’instance des chambres de recours, l’attribution des affaires aux chambres de recours ainsi que la composition et saisine de la chambre élargie et les cas dans lesquels les décisions sont prises par un seul membre.

(3) La pratique de fonctionnement des chambres de recours a démontré la nécessité d’apporter certaines modifications à l’organisation et à la procédure des chambres de recours, telles que celles concernant le rôle du greffe et certains aspects du déroulement de la procédure. La centralisation du service du greffe et le remaniement de ses compétences ainsi que la réglementation des échanges des mémoires entre les parties visent à assurer davantage d’efficacité dans le traitement des affaires par les cham- bres de recours. Afin de ne pas altérer les procédures déjà pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une période transitoire doit être prévue pour les mesures concernant les échanges de mémoires.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives

aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 216/96 est modifié comme suit:

1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Présidium des chambres de recours

1. L’instance mentionnée aux articles 130 et 131 du règlement est le présidium des chambres de recours (ci- après dénommé «présidium»).

2. Le présidium est composé du président des chambres de recours, en qualité de président, des présidents de chambre et de membres des chambres élus en leur sein, pour chaque année civile, par l'ensemble des membres des chambres autres que le président des chambres et les prési- dents de chambre. Le nombre de membres ainsi élus s’élève à un quart des membres des chambres autres que le prési- dent des chambres et les présidents de chambre, arrondi si nécessaire à l’unité supérieure.

3. En cas d'empêchement du président des chambres de recours ou de vacance de son poste, la présidence du prési- dium est exercée:

a) par le président de chambre ayant la plus grande ancien- neté au sein des chambres de recours, ou

b) à égalité d’ancienneté, par le président de chambre le plus âgé.

4. Le présidium ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents, dont son président et deux présidents de chambre. Les décisions du présidium sont prises à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

FRL 360/8 Journal officiel de l’Union européenne 7.12.2004

(1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

5. Avant le début de chaque année civile, et sans préju- dice de l’article 1er ter, le présidium établit les critères objec- tifs de répartition des affaires entre les chambres pour l’année civile considérée et désigne les membres titulaires et suppléants de chacune de ces chambres pour ladite année. Tout membre des chambres de recours peut être affecté à plusieurs chambres comme membre titulaire ou suppléant. Ces mesures peuvent être modifiées, le cas échéant, au cours de l’année civile considérée. Les décisions prises par le présidium en vertu du présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de l’Office.

6. Le présidium est également compétent pour:

a) établir les règles de nature procédurale nécessaires à la conduite des affaires dont les chambres sont saisies et les règles nécessaires à l'organisation du travail des chambres;

b) statuer sur tout conflit ayant trait à la répartition des affaires entre les chambres de recours;

c) fixer son règlement intérieur;

d) édicter des instructions pratiques de nature procédurale à l’intention des parties aux procédures devant les chambres de recours, notamment quant au dépôt de mémoires et d’observations écrites et au déroulement des procédures orales;

e) exercer tout autre pouvoir qui lui est attribué par le présent règlement.

7. Le président des chambres de recours consulte le prési- dium sur la définition des besoins de dépenses des chambres qu’il communique au président de l'Office aux fins de l’éta- blissement de l'état provisionnel des dépenses et, lorsqu’il le juge opportun, sur toute autre question relative à la gestion des chambres de recours.».

2) Les articles 1 bis à 1 quinquies suivants sont insérés:

«Article 1er bis

Grande chambre

1. La chambre élargie instituée par l'article 130, para- graphe 3, du règlement est la Grande chambre.

2. La Grande chambre est composée de neuf membres dont le président des chambres de recours, en qualité de président, les présidents de chambre, le rapporteur désigné avant renvoi à la Grande chambre si tel est le cas, et les membres tirés par rotation d’une liste composée de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres et les présidents de chambre.

Le Présidium établit sur la base de critères objectifs la liste visée au premier alinéa ainsi que les règles pour sélectionner les membres de cette liste composant la Grande chambre.

Cette liste ainsi que ces règles sont publiées au Journal offi- ciel de l’Office. Si un rapporteur n’a pas été désigné avant renvoi devant la Grande chambre, le président de la Grande chambre nomme le rapporteur parmi les membres de la Grande chambre.

3. En cas d’empêchement du président des chambres de recours, de vacance de son poste ou d’exclusion ou de récu- sation en vertu de l’article 132 du règlement, la présidence de la Grande chambre est exercée :

a) par le président de chambre ayant la plus grande ancien- neté au sein des chambres de recours ou

b) à égalité d’ancienneté, par le président de chambre le plus âgé.

4. En cas d’empêchement d’un autre membre de la Grande chambre ou d’exclusion ou de récusation en vertu de l’article 132 du règlement, il est pourvu à son remplace- ment au moyen et dans l’ordre de la liste mentionnée au paragraphe 2 du présent article.

5. La Grande chambre ne peut valablement délibérer et les procédures orales devant elle ne peuvent valablement avoir lieu que si sept au moins de ses membres sont présents, dont son président et le rapporteur.

Si la Grande chambre délibère en présence de seulement huit de ses membres, le membre ayant la moins grande ancien- neté au sein des chambres de recours ne prend pas part au vote, sauf si ce membre est le président ou le rapporteur, auquel cas le membre ayant l’ancienneté immédiatement supérieure à celle du président ou du rapporteur ne prend pas part au vote.

Article 1er ter

Saisine de la Grande chambre

1. Une chambre peut renvoyer une affaire dont elle est saisie à la Grande chambre lorsqu’elle estime que la difficulté en droit, l'importance de l'affaire ou des circonstances parti- culières le justifient, notamment lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question de droit soulevée par cette affaire.

2. Une chambre renvoie une affaire dont elle est saisie à la Grande chambre lorsqu’elle estime devoir s’écarter d’une interprétation de la législation applicable donnée dans une décision antérieure de la Grande chambre.

3. Le présidium, sur proposition du président des cham- bres de recours faite de sa propre initiative ou à la demande d’un membre du présidium, peut renvoyer à la Grande chambre une affaire dont une chambre est saisie lorsqu’il estime que la difficulté en droit, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question de droit soulevée par cette affaire.

FR7.12.2004 Journal officiel de l’Union européenne L 360/9

4. La Grande chambre renvoie sans délai l'affaire devant la chambre premièrement saisie lorsqu’elle estime que les conditions de la dévolution ne sont pas réunies.

5. Toutes les décisions relatives au renvoi devant la Grande chambre sont motivées. Elles sont communiquées aux parties.

Article 1er quater

Décisions par un seul membre

1. Le présidium établit une liste indicative des types d'af- faires que, sauf circonstances particulières, les chambres peuvent attribuer à un seul membre, telles que les décisions qui clôturent la procédure par suite d’un accord entre les parties et les décisions sur les frais ou sur la recevabilité du recours.

Le présidium peut aussi établir une liste des types d'affaires pour lesquelles la dévolution à un membre unique est exclue.

2. La décision d’attribuer à un seul membre toute affaire relevant des types d’affaires définis par le présidium confor- mément au paragraphe 1 peut être déléguée par la chambre à son président.

3. La décision sur l’attribution de l’affaire à un seul membre est communiquée aux parties.

Le membre à qui l’affaire a été attribuée la renvoie devant la chambre s'il constate que les conditions de la dévolution ne sont plus réunies.

Article 1er quinquies

Renvoi dune affaire suite à un arrêt de la Cour de justice

1. Si, en application de l’article 63, paragraphe 6, du règlement, les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt de la Cour de justice annulant en tout ou en partie la déci- sion d’une chambre de recours ou de la Grande chambre incluent un nouvel examen par les chambres de recours de l’affaire qui a fait l’objet de cette décision, le présidium décide si l’affaire est renvoyée à la chambre qui a pris cette décision, à une autre chambre ou à la Grande chambre.

2. Lorsque l’affaire est renvoyée à une autre chambre, celle-ci est composée de façon à n’inclure aucun des membres ayant pris part à la décision attaquée. Cette dernière disposition ne s’applique pas lorsque l’affaire est renvoyée à la Grande chambre.».

3) À l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Greffe

1. Un greffe est institué auprès des chambres de recours, chargé notamment, sous l'autorité du président des chambres de recours, de la réception, de la transmission, de la conser- vation et de la notification de tous documents relatifs à la procédure devant les chambres de recours et de la constitu- tion des dossiers y afférents.

2. Le greffe est dirigé par un greffier. Le président des chambres désigne un agent du greffe chargé de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

3. Le greffe veille, en particulier, au respect des délais et des autres conditions de forme relatifs à la présentation du recours et du mémoire exposant les motifs de recours.

Si une irrégularité susceptible d'entraîner l'irrecevabilité du recours est constatée, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président de la chambre de recours concernée.

4. Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier ou, si le président des chambres de recours marque son accord, par tout agent des chambres de recours désigné par le président de la chambre concernée.

5. Le président des chambres de recours peut confier au greffier l'attribution des affaires aux chambres de recours dans le cadre des critères d'attribution établis par le prési- dium.

Le présidium peut, sur proposition du président des cham- bres de recours, confier au greffe d'autres tâches relatives à la conduite de la procédure devant les chambres de recours.».

5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Déroulement de la procédure

1. Lorsque le greffier adresse au président d’une chambre de recours un avis sur la recevabilité d’un recours conformé- ment à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, le président de la chambre concernée peut, soit suspendre la mise en état du dossier et inviter la chambre à se prononcer sur la rece- vabilité du recours, soit réserver l'appréciation de la receva- bilité du recours à la décision mettant fin à la procédure devant la chambre de recours.

FRL 360/10 Journal officiel de l’Union européenne 7.12.2004

2. Dans les procédures inter partes, et sans préjudice de l’article 61, paragraphe 2, du règlement, le mémoire expo- sant les motifs du recours et les observations en réponse peuvent être complétés par une réplique du requérant, présentée dans un délai de deux mois à compter de la noti- fication qui lui est faite des observations en réponse, et une duplique de la partie défenderesse, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de la réplique.

3. Dans les procédures inter partes, la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclu- sions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision

contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 216/96 telles que modifiées par l’article 1er, point 5, du présent règlement ne s’appliquent qu’aux procédures pour lesquelles le recours a été introduit postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par la Commission Charlie McCREEVY

Membre de la Commission

FR7.12.2004 Journal officiel de l’Union européenne L 360/11