Décret n°2011-079/PR/MDCC du 25 mai 2011
[NB - Décret n°2011-079/PR/MDCC du 25 mai 2011 portant application de la Loi n°50/AN/09/6ème L sur la protection de la propriété industrielle]
n°50/AN/09/6ème L précitée sont :
le registre national des brevets ;
le registre national des certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits
intégrés ;
le registre national des dessins et modèles industriels ;
le registre national des marques.
Le contenu de ces registres est fixé par Arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce.
l’article 31, aux articles 29 (alinéa 1er) et 95 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, doit contenir les informations suivantes :
1 - l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
2 - en cas d’une demande en copropriété, l’identification de l’ensemble des copropriétaires et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les
copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
3 - l’intitulé de l’invention ou de la création ;
4 - la désignation, le cas échéant, du ou des inventeurs qui ont réalisé l’invention ou du ou des créateurs du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ;
5 - le cas échéant, les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment revendiquée ;
6 - le cas échéant, la mention de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
7 - le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
8 - la mention des pièces jointes à la demande.
a) la description de l’invention ou de la création ;
b) une ou plusieurs revendications ;
c) l’abrégé du contenu technique de l’invention ou de la création ;
d) le cas échéant, les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention au de la création ;
e) le pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
f) la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;
g) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque l’invention brevetable, les perfectionnements ou additions se rattachant à l’invention brevetée ou à la création de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ont fait l’objet des expositions visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée.
Les pièces visées au a), b), c) et d) ci-dessus sont présentées en double exemplaire.
1° soit en deux parties, la première consistant en un préambule indiquant la désignation de l’objet de l’invention ou de la création et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique, et la seconde (la partie caractérisante), précédée des expressions caractérisé en ou caractérisé par, ou l’amélioration comprend ou d’une formule analogue, consistant en une indication des caractéristiques techniques qui, combinées aux caractéristiques énoncées dans la première partie, sont celles pour lesquelles la protection est demandée ;
2° soit en une seule partie présentant une combinaison de plusieurs éléments ou étapes, ou bien un seul élément ou étape, qui définit l’objet de la protection demandée.
conformément à l’article 38 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, le dossier de ladite de
mande peut contenir, soit :
1 - une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit ;
2 - une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ;
3 - une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.
Les revendications doivent être numérotées en continu en chiffres romains.
Toute revendication qui comprend les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications de la même catégorie (produit, procédé, disposition ou utilisation) doit, au début, renvoyer à cette autre revendication ou, selon le cas, à ces autres revendications par indication de leurs numéros, puis indiquer les caractéristiques revendiquées qui s’ajoutent à celle dont la protection est demandée dans la ou les autres revendications.
Aucune revendication ne doit, pour les caractéristiques techniques de l’invention ou de la création, renvoyer à la description ou, le cas échéant, aux dessins, par exemple de la façon suivante : comme écrit dans la partie de la description, ou comme illustré dans les dessins, à moins qu’un tel renvoi ne soit nécessaire à l’intelligence de la description ou qu’il ne contribue à la clarté ou à la concision de celle-ci.
Cet abrégé doit être concis et peut être accompagné d’un dessin récapitulatif.
Chaque page de la description et des revendications doit être numérotée à gauche par groupe de 5 lignes.
Les divers feuillets de la description et des revendications doivent être numérotés et paraphés au bas de chaque feuillet par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir. Les mots rayés sont nuls, et ils doivent être paraphés par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir.
Lorsqu’il sera impossible de représenter l’objet de l’invention ou de la création par des dessins tenant dans une même planche de dessin, le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir pourra subdiviser une même planche de dessin en plusieurs parties, dont chacune sera dessinée sur une autre planche de dessins. La succession des dessins doit être indiquée par des lignes de raccordement munis de lettres de référence.
Les planches de dessins doivent être paraphées au bas de chaque planche par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir.
Les dessins doivent être numérotés, sans interruption, de la première à la dernière. Les planches contenant les dessins doivent aussi être numérotées en chiffres romains.
...). Les planches de dessins ne doivent être ni pliées ni cassées.
Des renvois aux dessins sont permis. La description et les revendications doivent se référer aux dessins selon leurs renvois (chiffres ou lettres).
Le signe de renvoi aux dessins ou à la partie applicable du dessin en question doit être placé entre crochets ou entre parenthèses pour l’intelligence de la description, des revendications et des dessins. Il ne doit pas être interprété comme limitant la revendication.
1 - la requête de transformation mentionnant l’identification du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire, le numéro chronologique et la date du dépôt de la demande du certificat d’addition, ainsi que le numéro chronologique et la date de dépôt de la demande du brevet d’invention principal ;
2 - le justificatif du paiement des droits exigibles ;
3 - le pouvoir du mandataire, le cas échéant ;
4 - le consentement écrit des titulaires de droits réels de licence ou de gage, si de tels droits ont été inscrits au registre national des brevets.
En cas de copropriété de la demande de certificat d’addition, la requête de transformation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite requête est remis au titulaire de la demande de certificat d’addition ou à son mandataire.
La requête de transformation ne peut viser qu’une seule demande de certificat d’addition.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des brevets de la mention de la requête de transformation de la demande de certificat d’addition en une demande de brevet d’invention est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire de cette demande ou à son mandataire.
Les pièces constitutives du dossier de la demande de certificat d’addition constituent le dossier de la demande de brevet d’invention.
précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 2e alinéa de l’article
31 de la même Loi, mentionne :
la date et le numéro d’ordre chronologique du dépôt de la demande ;
l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
la nature du titre de propriété industrielle demandé (brevet d’invention, certificat d’addition, certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés) ;
les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
les pièces remises au moment du dépôt du dossier de demande de brevet d’invention, de certificat d’addition ou de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés.
Le dépôt à l’Office des pièces visées au 4e alinéa de l’article 31 de la Loi n°50/AN/09/6éme L précitée, durant le délai de 3 mois prévu à l’article 31 précité, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire.
L’Office notifie sa réponse sur la demande de rectification au déposant, ou à son mandataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des brevets ou des certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés de la mention de la demande visée
au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire de la demande précitée ou à son mandataire.
La déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule demande.
Un certificat constatant l’inscription, au registre national des brevets ou des certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, de la mention du retrait de ladite demande est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire de cette demande ou à son mandataire.
Toutes les pièces constitutives du dossier de la demande visée ci-dessus sont restituées au déposant ou à son mandataire, à l’exception de la demande elle-même qui est conservée par l’Office.
Un exemplaire de la description, des revendications, de l’abrégé et, le cas échéant des dessins, est restitué au déposant ou à son mandataire.
Lorsque le 1er du mois visé ci-dessus est un jour férié ou un jour non ouvrable, la délivrance a lieu le jour ouvrable qui suit.
La demande d’inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l’inscription ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription, au registre national des brevets ou des certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, de la mention de la demande d’inscription afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur de ladite inscription ou à son mandataire.
La demande d’inscription visée au 1er alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1° selon le cas :
- d’un des originaux de l’acte sous-seing privé légalisé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance des droits qui sont attachés au brevet d’invention, au certificat d’addition ou au certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, ou qui sont attachés à la demande dudit brevet ou desdits certificats, ou d’une expédition de cet acte s’il est authentique ;
- d’une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition de l’acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite
limiter l’inscription à ce dernier ;
- d’un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption ;
2° du pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
3° du justificatif du paiement des droits exigibles.
Section 1 - Des licences d’office octroyées dans l’intérêt de la santé publique
mande d’exploitation d’office d’un brevet d’invention dans l’intérêt de la santé publique à l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce
L’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce notifie la demande d’exploitation d’office visée au 1er alinéa ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, au(x) titulaire(s) du brevet d’invention concerné, et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, aux fins de présenter par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite notification.
A l’expiration du délai de 15 jours prévu au 2e alinéa ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce soumet, pour avis, la demande d’exploitation d’office visée au 1er alinéa ci-dessus, accompagnée, le cas échéant des observations sus-mentionnées, à une commission technique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par Arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce et de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.
Cette commission technique doit donner son avis dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine.
Ce Décret est publié au Bulletin Officiel et y sont mentionnées :
les références relatives à la demande d’exploitation d’office de l’autorité gouvernementale chargée de la santé ;
l’identité du ou des titulaires du brevet d’invention concerné et, le cas échéant, des titulaires de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets ;
les références du brevet d’invention soumis à l’exploitation d’office ainsi que son objet.
Ce Décret est inscrit d’office au registre national des brevets.
Cette demande indique :
1° les références du Décret présidentiel édictant l’exploitation d’office ainsi que celles de sa publication au Bulletin officiel ;
2° l’identification du demandeur ;
3° les références du brevet d’invention dont la licence d’office est demandée ;
4° la justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.
Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets ou à leur mandataire.
Ce Décret est publié au Bulletin Officiel.
Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu’à l’Office qui inscrit ce Décret d’office au registre national des brevets.
les modifications des clauses de la licence d’office, demandées soit par le propriétaire du brevet d’invention, soit par le titulaire de cette licence, à l’exception des modifications portant sur le montant des redevances ;
le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet d’invention pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
Section 2 - Des licences d’office octroyées pour les besoins de l’économie nationale
Cette décision précise les besoins de l’économie nationale qui n’ont pas été satisfaits.
Cette décision est notifiée par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, au(x) propriétaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu’à l’Office.
71 de ladite Loi est édictée par Arrêté présidentiel pris sur proposition de l’autorité gouver-
nementale chargée de l’industrie et du commerce, à la demande de l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet d’invention
Cet Arrêté est publié au Bulletin Officiel et fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d’exploitation d’office, en tenant compte des propositions d’exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet d’invention.
Cet Arrêté est inscrit d’office au registre national des brevets.
Cette demande indique :
1) les références de l’Arrêté présidentiel édictant l’exploitation d’office ainsi que celles de sa publication au Bulletin Officiel ;
2) l’identification du demandeur ;
3) les références du brevet d’invention dont la licence d’office est demandée ;
4) la justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier au regard des conditions visées au 2e alinéa de l’article
32 ci-dessus.
Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire.
Cet Arrêté est publié au Bulletin Officiel.
Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu’à l’Office qui inscrit cet Arrêté d’office au registre national des brevets.
les modifications des clauses de la licence d’office, demandées soit par le propriétaire du brevet d’invention, soit par le titulaire de cette licence, à l’exception des modifications portant sur le montant des redevances ;
le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet d’invention pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
Section 3 - Des licences d’office octroyées pour les besoins de la défense nationale
Cet Arrêté est publié au Bulletin Officiel.
Il est immédiatement notifié à l’autorité chargée de la défense nationale, au(x) propriétaire(s) de la demande de brevet d’invention ou du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ladite demande ou ledit brevet inscrite au registre national des brevets, ainsi qu’à l’Office qui inscrit cet Arrêté d’office audit registre.
Section 4 - Dispositions diverses
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu’un seul brevet d’invention.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des brevets de la renonciation est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats d’addition et aux certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés.
Le paiement des droits exigibles visés au premier alinéa ci-dessus vient à échéance le jour dont la date correspond à la date de dépôt de la demande de brevet d’invention ou de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés. Si le jour de cette date anniversaire est un jour non ouvrable, le paiement doit être effectué le jour ouvrable qui suit.
Pour l’application des dispositions du 4e alinéa de l’article 83 précité, le recours motivé en restauration de ses droits, prévu audit alinéa, est déposé par écrit à l’Office par le titulaire du brevet d’invention ou son mandataire muni de son pouvoir.
La décision écrite de l’Office de restauration ou de non restauration des droits du titulaire du brevet d’invention, prévue au 5e alinéa du même article 83, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés.
1° l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées ;
2° les circonstances de sa réalisation, notamment : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l’entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° l’identification du ou des inventeurs, en cas de pluralités d’inventeurs, leurs qualités et fonctions.
Cette déclaration est accompagnée d’une description de l’invention. Cette description expose :
1° le problème que le salarié s’est posé compte tenu éventuellement de l’état de la
technique antérieure ;
2° la solution qu’il lui a apportée ;
3° au moins une réalisation accompagnée éventuellement de dessins.
Lorsque l’employeur, pour la conservation de ses droits, dépose à l’Office une demande de brevet d’invention, il notifie sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie des pièces du dépôt au salarié. La même procédure s’applique lorsque le salarié effectue un tel dépôt.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire précité ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des brevets de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, audit titulaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet d’invention, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l’Office par toute partie audit acte ou par son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux demandes de certificats d’addition et de certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés et auxdits certificats.
Cette copie est délivrée par ledit Office après acquittement des droits exigibles.
1) l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
2) en cas d’une demande en copropriété, l’identification de l’ensemble des copropriétaires et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les
copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
3) le nombre des dessins ou modèles industriels objets du dépôt, et pour chacun d’entre eux l’indication de son objet ainsi que le nombre et l’intitulé des reproductions graphiques
ou photographiques qui s’y rapportent ;
4) le cas échéant, les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment revendiquée ;
5) le cas échéant, la mention de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
6) le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
7) la mention des pièces jointes à la demande.
a) le pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
b) la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le
propriétaire de la demande antérieure ;
c) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque le dessin ou modèle industriel a fait l’objet des expositions visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
d) le cas échéant, l’autorisation prévue à l’article 112.1) de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée.
précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 3e alinéa de l’article
113 de la même Loi, mentionne :
la date et le numéro d’ordre chronologique du dépôt de la demande ;
l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
le nombre et l’objet du ou des dessins ou modèles industriels, dont le dépôt est demandé ;
les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel.
Le dépôt à l’Office des pièces visées au 5e alinéa de l’article 113 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, durant le délai de 3 mois prévu à l’article 114 de ladite Loi, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel sont conservées par l’Office.
Ils sont remis, ou notifiés, par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Le renouvellement doit s’effectuer dans les conditions prévues à l’article 121 susmentionné. Lorsque le dépôt initial comprend plusieurs dessins ou modèles industriels, le renouvellement
de l’enregistrement peut porter sur l’ensemble des dessins ou modèles industriels initialement enregistrés ou se limiter seulement à une partie d’entre eux.
La demande de renouvellement doit mentionner le numéro chronologique et la date de l’enregistrement initial auquel elle se rapporte.
La demande d’inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l’inscription ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention de la demande d’inscription afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur de ladite inscription ou à son mandataire.
La demande d’inscription visée au 1er alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1° selon le cas :
- d’un des originaux de l’acte sous seing privé légalisé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance des droits qui sont attachés au dessin ou modèle industriel, ou une expédition de cet acte s’il est authentique ;
- d’une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition de l’acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limiter l’inscription à ce dernier ;
- d’un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption ;
2° du pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
3° du justificatif du paiement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire du dessin ou modèle industriel ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu’un seul dépôt.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la renonciation est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au titulaire du dessin ou modèle industriel ou à son mandataire.
1° l’objet du dessin ou modèle industriel créé ;
2° les circonstances de sa création, notamment : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l’entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° l’identification du ou des créateurs, en cas de pluralité de créateurs, leurs qualités et fonctions. Cette déclaration est accompagnée d’une brève description du dessin ou modèle
industriel créé.
Cette brève description expose :
1° le problème que le salarié s’est posé compte tenu éventuellement de l’état antérieur ;
2° la solution qu’il lui a apportée
3° au moins une reproduction du dessin ou modèle industriel créé.
Lorsque l’employeur, pour la conservation de ses droits, dépose à l’Office une demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, il notifie sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie des pièces du dépôt au salarié. La même procédure s’applique lorsque le salarié effectue un tel dépôt.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire précité ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, audit titulaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin ou modèle industriel, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l’Office par toute partie audit acte ou par son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Cette copie est délivrée par ledit Office à toute personne intéressée, sur production de la reproduction graphique ou photographique dudit dessin ou modèle industriel enregistré, après acquittement des droits exigibles.
La demande d’enregistrement de marque, visée au a) du 2e alinéa de l’article 143 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, doit contenir les informations suivantes :
1° l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
2° en cas d’une demande en copropriété, l’identification de l’ensemble des copropriétaires et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
3° l’énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ainsi que l’énumération des classes correspondantes ;
4° le cas échéant, la désignation des couleurs revendiquées ;
5° le cas échéant, les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment revendiquée si la revendication de priorité ne s’applique pas à l’ensemble des produits ou services énumérés dans la demande, l’indication des produits ou services auxquels s’applique la revendication ;
6° le cas échéant, la mention de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
7° le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
8° s’il s’agit d’une marque collective, la désignation de la marque comme marque collective ;
9° la mention des pièces jointes à la demande ;
10° s’il s’agit d’une marque sonore, la désignation de la marque comme marque sonore.
1° la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;
2° le cas échéant, le certificat de garantie lorsque la marque a fait l’objet des expositions visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
3° s’il s’agit d’une marque collective, une copie de son règlement d’usage régissant l’emploi de ladite marque, dûment certifiée par le déposant ;
4° le pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
5° le cas échéant, l’autorisation prévue du 2e alinéa de l’article 134 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée.
6° s’il s’agit d’une marque sonore, une description détaillée de la marque.
Les reproductions du modèle de la marque et le film visés respectivement aux b), c) et d) du
2e alinéa de l’article 143 précité doivent être nettes et ne pas dépasser 8 centimètres de côté.
précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 2e alinéa de l’article
143 de la même Loi, mentionne :
la date et le numéro d’ordre chronologique du dépôt de la demande ;
l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
l’énumération des classes correspondantes aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ;
les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service.
Le dépôt à l’Office des pièces visées au 4e alinéa de l’article 143 précité, durant le délai de 3 mois prévu à l’article 144 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant et les pièces remises.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comporter le texte des rectifications proposées. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son
mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de marque sont conservées par l’Office.
Ils sont remis, ou notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Le renouvellement doit être effectué dans les conditions prévues audit article 151.
La demande de renouvellement doit mentionner le numéro chronologique et la date de dépôt initial auquel elle se rapporte.
La demande d’inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l’inscription ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la mention de la demande d’inscription afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au demandeur de ladite demande ou à son mandataire.
La demande d’inscription visée au 1er alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt :
1° selon le cas :
- d’un des originaux de l’acte sous seing privé légalisé constatant la modification de la propriété de la marque ou de la jouissance des droits qui lui sont attachés, ou une expédition de cet acte s’il est authentique ;
- d’une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition de l’acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limi ter l’inscription à ce dernier ;
- d’un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption ;
2° du pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
3° du justificatif du paiement des droits exigibles.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou à son mandataire.
La déclaration de renonciation ne peut viser qu’une seule marque enregistrée.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la renonciation est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, au propriétaire de la marque ou à son mandataire.
Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au propriétaire de la marque ou à son mandataire.
Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au propriétaire de la marque ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, audit propriétaire ou à son mandataire.
Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l’Office par toute partie audit acte ou son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.
Cette copie est délivrée par ledit Office à toute personne intéressée, sur production du modèle de la marque enregistrée, après acquittement des droits exigibles.
Cette demande doit être accompagnée :
1° d’une description exacte des objets à garantir et, s’il y a lieu des dessins desdits objets.
Ces descriptions et dessins devront être établis par les soins des exposants ou de leurs mandataires, qui certifieront, sous leur responsabilité, la conformité des objets décrits ou reproduits avec les objets exposés ;
2° d’une attestation, signée de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’admission ou de procéder à la réception des objets exposés, rappelant sommairement la description des objets en cause et constatant que les objets, pour lesquels la protection temporaire est requise, sont réellement et régulièrement exposés.
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus est enregistrée par l’Office par ordre chronologique des dépôts sur un registre spécial tenu par l’Office.
224 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, toutes les dispositions contraires ou faisant double emploi avec ses dispositions et notamment :
le Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la Loi sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
le Décret d’application du 26 juin 1911 portant d’administration publique pour l’exécution de la Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles industriels.