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CH013

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Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (état au 2 décembre 1991)

CH013: Brevets, Ordonnance (Codification), 19/10/1977 (03/02/1993)

Ordonnance relative aux brevets d'invention*

(Ordonnance sur les brevets)

du 19 octobre 1977

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 59b, 100 et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19542 sur les brevets d'invention (dénommée ci-après «la loi»),

arrête :

Titre premier. Dispositions générales

Chapitre premier.
Relations avec le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Article premier Compétence
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (dénommé ci-après «le Bureau») exécute les travaux administratifs découlant de la loi.
Art. 2 Date de présentation des envois postaux
1 Pour les envois postaux en provenance de Suisse, le jour de la consignation postale est considéré comme date de présentation. La preuve en est apportée par le timbre à date de l'office postal expéditeur, ou par le timbre de l'office postal récepteur, si celui de l'office postal expéditeur fait défaut ou est illisible ; si le timbre de l'office postal récepteur manque également ou s'il est illisible, le jour de la réception de l'envoi au Bureau est considéré comme date de présentation. L'expéditeur est admis à prouver une date de consignation antérieure.
2 Pour les envois postaux en provenance de l'étranger, la date prise en considération est celle du premier timbre apposé par un office postal suisse ; si le timbre manque ou s'il est illisible, c'est le jour de la réception de l'envoi au Bureau qui est considéré comme date de présentation. L'expéditeur est admis à prouver une date antérieure de réception par un office postal suisse.
Art. 3 Signature
1 Toute communication qui doit être faite au Bureau par écrit sera valablement signée.
2 A défaut de signature, la date de présentation de l'écrit non signé est reconnue, à condition que, sur l'invitation du Bureau, ce défaut ait été éliminé dans les quatorze jours.
Art. 4 Langue
1 Les écrits adressés au Bureau doivent être rédigés en allemand, en français ou en italien (langues officielles).
2 La langue officielle choisie par le requérant au moment du dépôt constitue la langue dans laquelle se déroulera la procédure.
3 La langue choisie initialement pour la rédaction des pièces techniques sera maintenue. Des modifications apportées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas admises. Cette règle s'applique également à la renonciation partielle (art. 24 de la loi).
4 Lorsque d'autres écrits ne sont pas présentés dans la langue adoptée pour la procédure. une traduction dans cette langue peut être exigée.
5 Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle, ne seront pris en considération que s'ils sont accompagnés d'une traduction dans une langue officielle. Les articles 40, 2e alinéa, 45, 3e alinéa, et 75, 3e alinéa, sont réservés.
6 Lorsque la traduction d'un document doit être produite, il peut être exigé que son exactitude soit attestée dans le délai fixé à cet effet. Si l'attestation n'est pas présentée, le document est réputé n'avoir pas été produit.
7 Lorsque les pièces d'une demande scindée ou d'une requête en constitution d'un nouveau brevet (art. 25, 27, 30 et 57 de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue que la demande de brevet initiale ou le brevet initial, le Bureau impartit au requérant ou au titulaire du brevet un délai jusqu'à l'expiration duquel une traduction dans cette langue peut être produite.
Art. 5 Pluralité de requérants
1 Lorsque plusieurs personnes sont cotitulaires d'une demande de brevet, elles doivent soit désigner celle d'entre elles à qui le Bureau peut envoyer chaque communication, ayant effet pour toutes, soit désigner un mandataire commun.
2 Tant que l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, la personne nommée la première dans la requête est réputée destinataire des communications au sens du 1er alinéa. Si l'une des autres personnes soulève une objection, le Bureau invite tous les intéressés à agir conformément au 1er alinéa.
Art. 6 Impossibilité de signifier une communication
1 Lorsque l'adresse du requérant ou celle du mandataire ne suffit pas pour qu'une communication officielle parvienne à son destinataire, le Bureau cherche à obtenir l'adresse exacte.
2 Si ces recherches sont demeurées vaines ou que le destinataire n'ait pas pris possession d'un envoi postal expédié à l'adresse exacte, les conséquences de l'inobservation du délai indiquées dans la communication produisent néanmoins effet. Si la communication contient une décision, celle-ci est notifiée par publication dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques.
Art. 7 Succession
En cas de décès du requérant, le Bureau impartit aux héritiers connus de lui un délai pour régler la succession quant à la demande de brevet ; il peut prolonger ce délai de façon appropriée.

Chapitre 2. Représentation

Art. 8 Relations du Bureau avec le mandataire
1 Tant que le requérant ou le titulaire du brevet a un mandataire, le Bureau n'accepte en règle générale du mandant ni communications ni requêtes écrites, hormis la révocation de la procuration, le retrait de la demande de brevet et la renonciation au brevet.
2 Le mandataire reste autorisé à recevoir les pièces et les taxes que le Bureau restitue.
Art. 9 Droit de représentation
1 Peuvent être désignées comme mandataires auprès du Bureau, outre les personnes physiques domiciliées en Suisse, les sociétés qui ont leur siège en Suisse.
2 Si le comportement en affaires d'un mandataire donne lieu à des plaintes, le Département fédéral de justice et police peut, après avoir entendu le mandataire,
a. Lui donner un avertissement ;
b. Autoriser le Bureau à l'exclure, temporairement ou définitivement, de cette fonction ;
c. Ordonner la publication de ces mesures.
3 Pour juger du comportement en affaires au sens du 2e alinéa, il est tenu compte de l'ensemble de l'activité économique du mandataire, tant en Suisse qu'à l'étranger.
4 En règle générale, le Bureau ne sera autorisé à exclure un mandataire que lorsqu'un avertissement préalable se sera révélé vain.

Chapitre 3. Délais

Art. 10 Calcul
1 Lorsqu'un délai déclenché par une communication du Bureau se calcule en jours et que sa durée est fixée dans la loi ou dans la présente ordonnance, ce délai commence à courir dès le lendemain de sa signification.
2 Lorsqu'un délai dont la durée est fixée dans la loi ou dans la présente ordonnance se calcule en mois ou en années, la computation se fait de la manière suivante :
a. Le délai commence à courir dès le lendemain du jour où se produit l'événement qui le déclenche ;
b. Lorsque ce jour tombe le dernier jour d'un mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il arrive à expiration.
3 Les autres délais sont fixés par l'indication du jour de leur expiration. Les jours compris entre le 15 juillet et le 16 août ne peuvent constituer des jours d'expiration.
4 Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour où le Bureau est fermé, ou encore un jour considéré comme jour férié officiel au domicile suisse du requérant ou au domicile ou au siège de son mandataire, le délai expire le jour ouvrable suivant.
5 Lorsqu'un délai est compté à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de priorité la plus ancienne est déterminante.
Art. 11 Durée
1 Les délais impartis au cours de la procédure d'examen seront fixés en fonction du volume probable de travail du requérant. Ils seront de deux mois au moins et de cinq mois au plus.
2 L'article 74, 2e alinéa, s'applique à la procédure d'opposition.
Art. 12 Prolongation des délais
1 Les délais dont la durée est fixée dans la loi ou dans l'ordonnance ne peuvent être prolongés.
2 Les autres délais sont prolongés :
a.3 Dans la procédure d'examen, une fois d'un mois, lorsque la taxe prévue à cet effet est payée avant l'expiration du délai, et une seconde fois de trois mois au plus, lorsqu'une requête motivée est présentée et la taxe augmentée de moitié est payée avant l'expiration du délai prolongé ;
b. Dans les autres cas, lorsque la personne qui en demande la prolongation fait valoir des motifs suffisants avant l'expiration du délai.
3 Un délai n'est pas suspendu par des demandes de précisions, à moins que la réponse du Bureau n'implique le contraire.
4 L'article 74, 2e alinéa, s'applique à la procédure d'opposition.
Art. 13 Conséquences de l'inobservation d'un délai
1 L'inobservation du délai entraîne le rejet de la requête par le Bureau, à moins que la loi ou la présente ordonnance ne prévoie d'autre conséquence.
2 Toute communication qui fixe un délai doit indiquer les conséquences qu'entraîne l'inobservation de celui-ci.
3 L'inobservation d'un délai ne peut entraîner que les conséquences qui ont été indiquées.
Art. 14 Poursuite de la procédure
1 Lorsqu'une demande de brevet a été rejetée en raison de l'inobservation d'un délai au sens du 2e alinéa, le rejet est annulé si la poursuite de la procédure est requise.
2 Une telle requête n'est admise que si l'un des délais suivants n'a pas été observé :
a. Délais dont le Bureau fixe la durée ;
b. Délais de paiement des taxes de dépôt, d'impression, de recherche ou d'examen :
c.4 Délai pour produire la mention de l'inventeur.
3 La requête tendant à la poursuite de la procédure doit être présentée par écrit dans les deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ; simultanément, l'acte omis doit être intégralement exécuté, la demande de brevet complétée et la taxe de poursuite de la procédure payée.5
4 Les alinéas 1er à 3 s'appliquent par analogie au rejet d'une déclaration de renonciation partielle ou au rejet d'une requête en constitution d'un nouveau brevet.
Art. 15 Réintégration en l'état antérieur a. Forme et contenu de la demande
1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 de la loi) sera présentée par écrit. Elle contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose, en particulier les jours marquant le début et la fin de l'empêchement. En même temps, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration n'est pas prise en considération.
2 La taxe de réintégration doit être payée.
Art. 16 b. Examen de la demande
1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, le Bureau impartit au requérant un délai supplémentaire d'un mois pour le faire.
2 Si les faits exposés à l'appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, le Bureau impartit au requérant un délai pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande.
3 Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au requérant en tout ou en partie.

Chapitre 4. Taxes

Art. 17 Ordonnance sur les taxes
Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de leur paiement sont fixés dans l'ordonnance du 19 octobre 19776 sur les taxes du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
Art. 18 Annuités
1 Seul le requérant ou le titulaire du brevet répond envers le Bureau du paiement des annuités.
2 Le Bureau attire l'attention du requérant ou du titulaire du brevet sur l'échéance d'une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai. A la demande du requérant ou du titulaire du brevet, le Bureau peut également adresser des avis aux tiers qui effectuent régulièrement les paiements pour le compte du requérant ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à l'étranger.
3 La Confédération ne répond pas du dommage consécutif à l'omission d'un avis.
4 Une demande de brevet pour laquelle une annuité exigible n'a pas été payée à temps est rejetée ; un brevet pour lequel une annuité exigible n'a pas été payée à temps est radié du registre.
5 Le Bureau radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée ; lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.
6 Les annuités ne peuvent être payées plus d'une année avant leur échéance. Si le Bureau radie un brevet, il restitue l'annuité non encore échue.
Art. 19 Sursis
1 Celui qui entend être mis au bénéfice d'un sursis au sens de l'article 44 de la loi doit en faire la demande par écrit et y joindre un extrait du registre de l'impôt, certifié conforme, ou une autre attestation officielle appropriée, qui établit son état d'indigence.
2 Si l'attestation officielle est jugée insuffisante, le Bureau impartit au requérant un délai pour remédier à ce défaut.
3 La demande de sursis n'a pas d'effet suspensif.
4 Le sursis devient caduc lorsque la demande de brevet ou le brevet est cédé à un tiers. Le Bureau impartit au nouveau requérant ou au nouveau titulaire du brevet inscrit au registre un délai de six mois pour payer l'ensemble des taxes sur lesquelles porte le sursis ; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois de ce délai. Si le délai de paiement n'est pas observé, le Bureau rejette la demande de brevet ou radie le brevet avec effet à la date de la mise en demeure de payer.
Art. 20 Restitution
Lorsqu'une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité, le Bureau restitue les taxes suivantes :
a. Toute annuité payée d'avance, non encore échue ;
b. La taxe d'impression, si le Bureau n'a pas encore ordonné l'impression du fascicule du brevet ou de la demande ;
c. La taxe de recherche et la taxe d'examen, aux conditions prévues aux articles 59 et 61.

Titre deuxième. Demande de brevet

Chapitre premier. Généralités

Art. 21 Pièces requises. Taxes
1 Doivent être produits le jour du dépôt :
a. La requête en délivrance du brevet ;
b. La description de l'invention ;
c. Une ou plusieurs revendications ;
d. Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications.
2 Seront respectivement produits ou payés le jour du dépôt, ou au plus tard dans le délai fixé :
a. La taxe de dépôt et, le cas échéant, les taxes de revendication ;
b. L'abrégé ;
c. Deux exemplaires supplémentaires des pièces techniques ;
d. Le cas échéant, la procuration du mandataire ;
e. Le cas échéant, la taxe de recherche et la taxe d'examen.
3 Seront produits le jour du dépôt, ou au plus tard seize mois après la date de dépôt ou la date de priorité :
a. La mention de l'inventeur ;
b. Le cas échéant, le document de priorité.
4 Dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'examen, la taxe d'impression sera versée.7
5 Seront payées dès la troisième année à compter de la date de dépôt : les annuités.
Art. 22 Correction d'erreurs
1 Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées, sur requête ou d'office ; les articles 37 et 52, 3e à 5e alinéas, sont réservés.
2 La correction de la description, des revendications ou des dessins n'est autorisée que s'il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose.

Chapitre 2. Requête en délivrance du brevet

Art. 23 Forme
La requête doit être présentée au moyen de la formule que le Bureau fournit gratuitement.
Art. 24 Contenu
1 La requête doit contenir les indications suivantes :
a. La pétition en délivrance d'un brevet ;
b. Le titre de l'invention (art. 26, 1er al.) ;
c. Les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le siège et l'adresse du requérant ;
d. Un bordereau des pièces présentées et des taxes payées au Bureau ;
e. La signature du requérant ou de son mandataire.
2 La requête doit en outre contenir :
a. Lorsqu'un mandataire est désigné, les nom, domicile ou siège et adresse du mandataire ;
b. Lorsqu'il y a pluralité de requérants, la désignation du destinataire ;
c. Lorsqu'il s'agit d'une demande scindée, sa désignation comme telle ainsi que le numéro de la demande initiale et la date de dépôt revendiquée ;
d. Lorsqu'une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité (art. 39) ;
e. Lorsqu'une immunité dérivée d'une exposition est alléguée, la déclaration y relative (art. 44).

Chapitre 3. Pièces techniques

Art. 25 En général
1 La description de l'invention, les revendications, les dessins et l'abrégé constituent les pièces techniques. Le début de chacune de ces parties doit figurer sur une nouvelle feuille.
2 Les pièces techniques doivent être produites en trois exemplaires.
3 Elles doivent se prêter à une reproduction directe. Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être utilisées que d'un seul côté.
4 Elles doivent être remises sur papier souple, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (21 x 29,7 cm).
5 Les pages de texte doivent comporter à gauche une marge vierge d'au moins 2,5 cm ; les autres marges devraient être de 2 cm.
6 Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes.
7 Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L'interligne doit être de 1 ½ au moins. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 cm de haut. L'écriture doit être indélébile.
8 La description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins.
9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de la loi fédérale du 9 juin 19778 sur la métrologie ; d'autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d'utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.9
10 En règle générale, seuls doivent être utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.
Art. 26 Description
1 La description débute par un titre qui donne de l'invention une désignation technique claire et concise. Le litre ne contiendra aucune dénomination fantaisiste.
2 ...10
3 L'introduction présentera l'invention en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution.11
4 La description comprendra une énumération des figures représentées dans les dessins et indiquera brièvement le contenu de chaque figure.
5 Elle doit contenir au moins un exemple de réalisation de l'invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment exposée d'une autre manière.
6 Dans la mesure où cela n'est pas évident, la description doit expliquer comment l'objet de l'invention peut être utilisé industriellement.
7 et 8 ...12
Art. 27 Inventions dans le domaine de la microbiologie
1 Lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation ou l'obtention d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans les pièces techniques de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, le requérant doit compléter l'exposé de l'invention par le renvoi, dans la description, au dépôt d'une culture du micro-organisme.
2 La culture doit être déposée, au plus tard à la date du dépôt de la demande, auprès d'un organisme détenant une collection de cultures, reconnu par le Bureau.
3 La culture déposée fait partie intégrante de la description à partir du moment où celle-ci y renvoie.
4 Le renvoi contient les indications suivantes :
a. La désignation dudit organisme détenant une collection de cultures ;
b. Le jour du dépôt ;
c. Le numéro d'ordre sous lequel la culture est enregistrée auprès de l'organisme détenant une collection de cultures.
5 Lorsque le renvoi est produit dans le délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, il est réputé l'avoir été à cette première date.10
6 La remise d'échantillons de la culture à des tiers peut être subordonnée à la condition que ceux-ci communiquent à l'organisme détenant la collection de cultures leurs nom et adresse à l'intention du déposant et s'engagent :
a. A ne pas donner à d'autres personnes accès à la culture déposée ou à une culture qui en est dérivée ;
b. A ne pas utiliser celle-ci hors du champ d'application de la loi ;
c. En cas de litige, à prouver qu'ils n'ont pas violé leurs engagements au sens des lettres a et b.13
Art. 28 Dessins
1 La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17x26,2 cm, ni être encadrée.
2 Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis ; ils doivent pouvoir être imprimés tels quels.
3 Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices.
4 L'échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement ; d'autres indications de grandeur ne sont généralement pas admises.
5 Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.12
6 Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications.
7 S'il le faut, les éléments d'une figure peuvent être représentés sur plusieurs feuilles, à condition que la figure puisse être aisément composée par juxtaposition de celles-ci.
8 Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais disposées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.
9 Les dessins ne doivent pas contenir de texte ; sont seulement admis de courtes indications ou des mots-clés qui rendent le dessin plus compréhensible et sont exprimés dans la même langue que la demande.12
Art. 29 Revendications
1 Les revendications doivent indiquer les caractéristiques techniques de l'invention.
2 Les revendications doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que possible.12
3 Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique.
4 Elles ne doivent, en règle générale, pas contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d'expressions du genre «comme décrit dans la partie . . . de la description» ou «comme illustré dans la figure . . . des dessins».
5 Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l'invention, seront reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s'en trouve facilitée. Ils n'ont pas pour effet de limiter les revendications.
6 Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.
Art. 3014Revendications indépendantes
1 Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la loi) le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes.
2 Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes :
a. Outre une première revendication pour un procédé : une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit ;
b. Outre une première revendication pour un produit : une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit, une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé, et une revendication pour une utilisation de ce produit :
c. Outre une première revendication pour un dispositif : une revendication pour un procédé de mise en action de ce dispositif, et une revendication pour un procédé de fabrication de ce dispositif.
Art. 3113 Revendications dépendantes
1 Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spéciale d'exécution qu'elle a pour objet.
2 Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précédentes, pour autant qu'elle les énumère de façon claire et exhaustive.
3 Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.
Art. 32 Forme et contenu de l'abrégé
1 L'abrégé contiendra l'information technique permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter le fascicule du brevet ou le fascicule de la demande.
2 L'abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les principaux usages de l'invention.13
3 Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à caractériser l'invention, l'une de ces dernières au moins doit figurer dans l'abrégé ; ses symboles seront expliqués.13
4 Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l'invention, l'un de ceux-ci au moins doit être désigné pour être repris dans l'abrégé ; les signes de référence les plus importants de ce dessin figureront entre parenthèses dans l'abrégé.15
5 Toute figure choisie doit se prêter à la réduction photographique.
6 L'abrégé ne comportera pas plus de cent cinquante mots.
Art. 33 Abrégé définitif
1 La teneur définitive de l'abrégé est arrêtée d'office.
2 ...16

Chapitre 4. La mention de l'inventeur

Art. 34 Forme
1 La mention de l'inventeur sera faite par un écrit séparé ne comprenant que les indications suivantes :
a. Les nom et prénom ainsi que l'adresse de l'inventeur ; lors de changements d'état civil, le nom précédent sera également indiqué ;
b. La déclaration du requérant selon laquelle personne d'autre n'a, à sa connaissance, participé à l'invention ;
c. Si le requérant n'est pas l'inventeur ou n'est pas l'inventeur unique, une déclaration précisant comment il a acquis le droit à la délivrance du brevet ;
d. Le titre de l'invention et, s'il est connu, le numéro de la demande de brevet ;
e. Les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce ainsi que l'adresse du requérant.
2 ...15
3 Si la mention de l'inventeur n'est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues sera jointe.14
Art. 35 Délai
1 Si la mention de l'inventeur n'a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l'être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.
2 Le Bureau impartit au requérant qui présente une demande scindée (art. 57 de la loi) un délai de deux mois pour produire la mention de l'inventeur, lorsque le délai prévu au 1er alinéa n'expire pas plus tard.
3 Si la mention de l'inventeur n'est pas produite en temps utile, le Bureau rejette la demande de brevet.
Art. 3617
Art. 37 Rectification
1 Le requérant ou le titulaire du brevet peut demander la rectification de la mention de l'inventeur. A cette demande sera jointe la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur, et la taxe prévue à cet effet sera payée.
2 Si la personne mentionnée à tort comme inventeur est déjà portée au registre des brevets, la rectification sera également enregistrée et publiée.
3 Une fois produite, la mention de l'inventeur n'est pas restituée.
Art. 38 Renonciation à être mentionné
1 Une renonciation de l'inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications du Bureau n'est prise en considération que si le requérant présente au Bureau, avant la fin de l'examen, une déclaration de renonciation de l'inventeur.
2 La déclaration doit contenir le titre de l'invention ainsi que le numéro de la demande de brevet, si celui-ci est connu ; elle doit en outre être datée et munie de la signature légalisée de l'inventeur.
3 L'article 34, 3e alinéa, est applicable par analogie.
4 La déclaration de renonciation qui satisfait aux prescriptions ainsi que la mention de l'inventeur sont classées à part ; l'existence de ces titres est mentionnée dans le dossier.18

Chapitre 5. Priorité et immunité dérivée d'une exposition

Section 1. Priorité
Art. 39 Déclaration de priorité
1 La déclaration de priorité comprend les indications suivantes :
a. La date du premier dépôt ;
b. Le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué ;
c. Le numéro de ce dépôt.
2 La déclaration de priorité, à l'exception du numéro, doit être produite avec la requête en délivrance du brevet, faute de quoi le droit de priorité s'éteint.
3 Le numéro doit être indiqué dans le délai de production du document de priorité (art. 40, 4e al., et 43, 3e al.), s'il n'apparaît pas dans ce document.
4 Si une déclaration de priorité a été produite en temps utile, d'autres déclarations de priorité (art. 42), relatives à des premiers dépôts non antérieurs, peuvent être présentées dans les trois mois suivant la date de dépôt.
Art. 40 Document de priorité
1 Le document de priorité comprend :
a. Une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l'autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt :
b. L'attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt.
2 Si le document n'est rédigé ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction en sera produite dans l'une de ces langues.
3 Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le présenter pour une demande de brevet et de s'y référer à temps pour les autres. La référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci.
4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint (art. 19, 2e al., de la loi) ; le droit renaît, lorsque dans les deux mois à compter de la communication officielle de l'extinction du droit, le document de priorité est produit et une taxe égale à la taxe de poursuite de la procédure (art. 14, 3e al.) payée.19
5 L'attestation mentionnée au 1er alinéa, lettre a, n'est pas nécessaire lorsque le premier dépôt a eu lieu ou a produit ses effets dans l'un des pays qui accorde la réciprocité à la Suisse ; le droit du Bureau d'exiger l'attestation aux fins de l'examen quant au fond est réservé.
Art. 41 Pièces de priorité complémentaires
S'il ressort du document de priorité que le dépôt sur lequel se fonde la priorité revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Convention de Paris du 20 mars 188320 pour la protection de la propriété industrielle, le Bureau peut exiger la remise de pièces de dépôts antérieurs, nécessaires pour élucider les faits.
Art. 42 Priorité multiple
Lorsque plusieurs inventions ont fait séparément l'objet de demandes de protection et qu'elles sont groupées en Suisse dans une seule demande de brevet, il peut être remis, aux conditions prévues à l'article 17 de la loi, autant de déclarations de priorité qu'il y a eu de dépôts.
Art. 43 Priorité en cas de demandes scindées
1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), le requérant peut faire valoir une priorité revendiquée valablement pour la demande initiale si, à cet effet, il remet une déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande scindée.
2 Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées (art. 42), le requérant doit spécifier celles qui ont trait à la demande scindée.
3 Le Bureau impartit au requérant un délai de deux mois pour produire le document de priorité (art. 40), lorsque le délai prévu à l'article 40, 4e alinéa, n'expire pas plus tard.
Section 2. Immunité dérivée d'une exposition
Art. 44 Déclaration relative à l'immunité dérivée d'une exposition
1 La déclaration concernant l'immunité dérivée d'une exposition (art. 7b, let. b. de la loi) comprend les indications suivantes :
a. La désignation exacte de l'exposition ;
b. Une déclaration relative à la présentation effective de l'invention.
2 Elle doit être produite avec la requête en délivrance du brevet, faute de quoi l'immunité dérivée de l'exposition s'éteint.
3 L'article 43, 1er et 2e alinéas, s'applique par analogie aux demandes scindées.
Art. 45 Pièces requises
1 Les pièces relatives à l'immunité dérivée d'une exposition doivent être remises dans les quatre mois suivant la date de dépôt.
2 Ces pièces doivent avoir été délivrées durant l'exposition par l'autorité compétente et contenir les indications suivantes :
a. Une attestation selon laquelle l'invention a effectivement été exposée ;
b. Le jour d'ouverture de l'exposition ;
c. Le jour de la première divulgation de l'invention, s'il ne coïncide pas avec le jour d'ouverture ;
d. Une pièce, authentifiée par l'autorité susmentionnée, permettant d'identifier l'invention.
3 Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues doit être produite.
4 L'article 43, 3e alinéa, s'applique par analogie aux demandes scindées.

Titre troisième. Examen de la demande de brevet

Chapitre premier. Examen lors du dépôt et examen quant à la forme

Section 1. Examen lors du dépôt
Art. 46 Attribution de la date de dépôt
1 La date de dépôt est attribuée à la demande de brevet déposée dans une langue officielle et qui contient :
a. Une requête en délivrance du brevet ;
b. Une description de l'invention ;
c. Une ou plusieurs revendications ;
d. Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications :
e. Des indications permettant d'identifier le requérant.
2 La date de dépôt est également attribuée lorsque les documents énumérés au 1er alinéa, lettres a à d, ne satisfont pas intégralement à la loi et à l'ordonnance.
3 Lorsque les conditions énoncées au 1er alinéa ne sont pas remplies, le Bureau tient la demande pour non déposée. Il renvoie les pièces déposées au requérant, lorsque celui-ci est identifié, ou lui donne l'occasion de satisfaire aux conditions que requiert encore l'attribution de la date de dépôt.
4 Si un dessin manque, le Bureau invite le requérant à le remettre ou à demander, aux fins d'assurer le maintien de la date de dépôt, que le renvoi à ce dessin soit réputé ne pas avoir été fait.
5 Une fois la date de dépôt fixée, le Bureau délivre un certificat de dépôt au requérant.
6 Lorsqu'une demande scindée est conforme à l'article 57, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi, le Bureau admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit, aussi longtemps qu'une autre conclusion ne résulte pas de l'examen quant au fond.
Section 2. Examen quant à la forme
Art. 47 Objet
Une fois la date de dépôt fixée à la suite de l'examen lors du dépôt, le Bureau examine :
a. S'il y a lieu qu'un mandataire soit institué (art. 48) ;
b. Si la taxe de dépôt et, le cas échéant, les taxes de revendication sont payées (art. 49 et 51, 4e al.) ;
c. Si les pièces techniques sont conformes aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50 et 51) ;
d. Si les autres pièces de la demande ont été déposées à temps et sont conformes aux prescriptions (art. 52).
Art. 48 Institution d'un mandataire en cas de domicile à l'étranger
Le requérant non domicilié en Suisse qui, lors du dépôt de la demande de brevet, n'a pas désigné de mandataire est invité par le Bureau à indiquer, dans le délai d'un mois, le nom, le domicile ou le siège et l'adresse de son mandataire.
Art. 49 Taxe de dépôt et taxe de revendication
1 Si la taxe de dépôt n'a pas été payée lors du dépôt de la demande de brevet, le Bureau invite le requérant à la payer dans le délai de deux mois.
2 Si les pièces techniques déposées initialement comptent plus de dix revendications, le Bureau invite le requérant à payer les taxes de revendication dans le même délai. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.
Art. 50 Vices de forme des pièces techniques
1 L'examen des pièces techniques quant à la forme ne porte que sur :
a. ...21
b. Le choix de la langue adéquate (art. 4, 3e et 7e al.) ;
c. Le nombre d'exemplaires prescrit (art. 25, 2e al., et 51, 3e al.) ;
d. La présentation requise (art. 25, 1er al., et 3e à 7e al. ; art. 28, 1er et 2e al.).
2 Si le Bureau constate un vice de forme, il invite le requérant à y remédier.
Art. 51 Modifications des pièces techniques
1 Des modifications des pièces techniques ne sont admises que s'il est indiqué à quelle demande de brevet elles se rapportent.
2 La lettre accompagnant la remise des modifications doit être signée du requérant ou de son mandataire.
3 Les modifications doivent être présentées en deux exemplaires.
4 Si les pièces techniques modifiées contiennent plus de revendications soumises à la taxe qu'avant la modification ou pour la première fois plus de dix revendications, le Bureau invite le requérant à payer les taxes de revendication manquantes dans le délai d'un mois. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. Les taxes de revendication échues ne sont pas remboursées.
Art. 52 Autres pièces de la demande
1 Si la requête en délivrance du brevet n'a pas été présentée au moyen de la formule prescrite (art. 23), le Bureau invite le requérant à le faire.
2 Lorsque le requérant a institué un mandataire, le Bureau vérifie si une procuration en faveur de ce mandataire a été déposée. Si la procuration fait défaut, le Bureau invite le requérant à la déposer.
3 Si la désignation de l'inventeur, produite en temps voulu, présente des défauts, le Bureau invite le requérant à y remédier.
4 Le Bureau invite le requérant à corriger les défauts, auxquels il est possible de remédier, que présentent des déclarations de priorité ou des documents de priorité remis en temps voulu et, s'il le faut, à produire la traduction du document de priorité (art. 40, 2e al.) et des pièces concernant un dépôt antérieur (art. 41). Si le requérant ne donne pas suite à l'invitation, le droit de priorité s'éteint.
5 Le 4e alinéa s'applique par analogie à la déclaration et aux pièces concernant l'immunité dérivée d'une exposition (art. 44 et 45).

Chapitre 2. Détermination de la procédure d'examen quant au fond

Art. 53 Tri
1 Lorsque, à la suite de l'examen lors du dépôt, la date de dépôt a été fixée, le Bureau communique au requérant:
a. Soit que sa demande ne sera pas portée devant l'examinateur (art. 89 de la loi) parce qu'elle n'est manifestement pas soumise à l'examen préalable (art. 87, 2e al., de la loi),
b. Soit que sa demande sera portée devant l'examinateur pour décision quant à l'assujettissement.
2 A la demande du requérant qui a reçu une communication selon le 1er alinéa, lettre a, la demande de brevet est portée devant l'examinateur pour décision quant à l'assujettissement.
Art. 54 Décision concernant l'assujettissement
1 Lorsque la demande de brevet a été portée devant l'examinateur (art. 53, 1er al., let. b, ou 2e al.), celui-ci se prononce sur l'assujettissement.
2 Lorsque les pièces techniques ne permettent pas de prendre une décision au sens du 1er alinéa, l'examinateur invite le requérant à remédier à ce défaut.
3 Toute opposition à la décision de l'examinateur (art. 87, 5e al., de la loi) doit être faite par écrit et motivée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
4 Si l'opposition est manifestement infondée, l'examinateur met, dans la décision sur opposition, les frais de cette procédure à la charge du requérant.
5 La demande de brevet définitivement soumise à l'examen préalable le demeure, même si les pièces techniques sont ultérieurement modifiées.

Chapitre 3.
Recherche sur l'état de la technique dans la procédure d'examen préalable

Art. 55 Paiement de la taxe de recherche
1 En même temps qu'est prise la décision de soumettre la demande de brevet à l'examen préalable, le requérant est invité à payer la taxe de recherche dans le délai de deux mois.22
2 Lorsque cette décision est frappée d'opposition puis confirmée, un nouveau délai de paiement de deux mois est imparti au requérant.21
3 Lorsqu'au moment de la décision, une requête en renvoi de l'examen quant au fond (art. 62) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée durant le délai de paiement, celui-ci est prolongé jusqu'au terme du renvoi. Le Bureau en informe le requérant, mais ne lui adresse par la suite aucun rappel.
Art. 56 Examen préliminaire
Une fois la taxe de recherche payée, l'examinateur vérifie si la demande de brevet permet une recherche sensée sur l'état de la technique. Si tel n'est pas le cas, il invite le requérant à remédier aux défauts.
Art. 57 Rapport sur l'état de la technique
1 L'examinateur entreprend la recherche sur l'état de la technique en se fondant sur les pièces dont il dispose à ce moment-là.
2 Pour procéder à la recherche sur l'état de la technique, le Bureau est autorisé à conclure des accords de coopération avec d'autres autorités ou organisations.
3 Le rapport sur l'état de la technique énumère les documents accessibles au service chargé de la recherche, qui entrent en ligne de compte pour apprécier la brevetabilité (art. 1er de la loi).
4 Le rapport, accompagné d'une copie des documents qui y sont mentionnés, est adressé au requérant.
Art. 58 Exemption de la taxe de recherche
1 Une exemption de la taxe de recherche n'est accordée que si, avant que le requérant n'ait été invité à payer (art. 55, ler al.) ou, si le renvoi de l'examen quant au fond a été requis, un mois avant l'expiration du délai de paiement prolongé (art. 55, 3e al.), l'examinateur est déjà en possession d'un rapport sur l'état de la technique, qui
a. Emane du service de la recherche pour les demandes de brevet suisses et,
b. Se fondant sur la même date de dépôt ou la même date de priorité, prend en considération l'objet de la demande de brevet de manière exhaustive.
2 Un tel rapport peut notamment avoir trait :
a. A la demande de brevet initiale, lorsqu'il s'agit d'une demande scindée (art. 57 de la loi) ;
b. Au premier dépôt dont la priorité est revendiquée ;
c. A un autre dépôt, lorsque la demande de brevet constitue un premier dépôt dont la priorité est revendiquée pour cet autre dépôt.
Art. 59 Restitution de la taxe de recherche
1 La taxe de recherche est entièrement restituée :
a. Lorsque le requérant fournit un rapport répondant aux exigences posées a l'article 58, 1er alinéa, avant que la recherche sur l'état de la technique ne soit entreprise (art. 57, 1er al.), ou
b. Lorsque, pour un autre motif, il n'est pas nécessaire d'établir l'état de la technique.
2 Si le rapport prévu au 1er alinéa, lettre a, ne répond que partiellement aux exigences posées à l'article 58, 1er alinéa, le montant que le Bureau économise du fait de ce rapport est restitué.
Art. 60 Taxe de recherche additionnelle
1 Lorsque l'état de la technique n'a pas été établi pour toutes les revendications parce que la demande de brevet n'est pas unitaire (art. 52 et 55 de la loi), l'examinateur invite le requérant à payer dans le délai de deux mois les taxes de recherche additionnelles ; si le requérant parvient à démontrer l'unité de la demande de brevet dans le délai de paiement, les taxes de recherches additionnelles lui sont restituées.23
2 Si le requérant ne donne pas suite à l'invitation, l'examinateur rejette la demande de brevet dans la mesure où l'état de la technique n'est pas établi. Cette partie peut, jusqu'à l'entrée en force du rejet, faire l'objet d'une demande scindée (art. 57 de la loi).
3 Si la date de dépôt est reportée après la recherche sur l'état de la technique, le requérant est invité à payer une taxe de recherche additionnelle dans le délai de deux mois. L'article 59, 2e alinéa, s'applique par analogie.22
Art. 61 Taxe d'examen
1 Lorsque la recherche sur l'état de la technique est achevée, le requérant est invité à payer la taxe d'examen dans les trois mois.
1bis Lorsqu'au moment de l'invitation selon le 1er alinéa, une requête en renvoi de l'examen quant au fond (art. 62) a été présentée, ou lorsqu'une telle requête est présentée durant le délai de paiement, le Bureau prolonge ce délai jusqu'au terme du renvoi.24
2 La taxe d'examen est restituée, si la demande de brevet est retirée ou rejetée avant qu'une notification au sens de l'article 68 ou l'annonce au sens de l'article 69, 1er alinéa, ait été faite.22

Chapitre 4. Examen quant au fond

Section 1. Dispositions générales
Art. 62 Renvoi de l'examen
1 Le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé de dix-huit mois au plus à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.
1bis Lorsque le requérant établit, sur la base d'une priorité, qu'en plus de sa demande de brevet suisse il a présenté une demande correspondante de brevet européen dans laquelle il requiert une protection de l'invention en Suisse, il peut demander que l'examen quant au fond soit différé jusqu'à la date prévue à l'article 125 de la loi ; si la demande de brevet européen est définitivement rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l'examen quant au fond est repris.23
2 Les demandes selon les alinéas 1 et 1bis doivent être présentées par écrit ; elles ne sont prises en considération que lorsque la taxe de renvoi a été payée.22
3 Ces demandes n'ont pas pour effet de suspendre les délais déjà fixés, sauf si ceux-ci sont prolongés en vertu des articles 55, 3e alinéa, et 61, alinéa 1bis.25
Art. 6324 Procédure accélérée
1 Le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée.
2 La demande doit être présentée par écrit ; elle n'est prise en considération que lorsqu'une taxe égale à la taxe de renvoi (art. 62, 2e al.) a été payée.
Art. 64 Pièces techniques modifiées
1 Lorsqu'une revendication est modifiée dans son contenu, ou nouvelle, le requérant doit, à la demande du Bureau, indiquer dans quelle partie des pièces de la demande de brevet a été exposé pour la première fois l'objet nouvellement défini.24
2 S'il résulte de l'article 58, 2e alinéa, de la loi,24 que la date de dépôt doit être reportée au jour de la production des pièces modifiées, un délai est imparti au requérant pour lui donner la possibilité :
a. Soit de renoncer à la modification entraînant le report de la date, dans la mesure où l'exposé de l'invention n'est de ce fait pas mis en cause,
b. Soit d'apporter la preuve que l'invention est déjà exposée dans des pièces de la demande de brevet présentées antérieurement.
3 Si le requérant ne renonce pas à la modification ou s'il ne parvient pas à réfuter les objections, le report de la date de dépôt est prononcé, de même que la perte du droit de priorité lorsque le délai de priorité est dépassé.
4 Une fois cette décision passée en force, la renonciation à la modification n'a pas pour effet de rétablir une date de dépôt antérieure.
5 Le dépôt réitéré de modifications ne doit pas entraver la déroulement normal de la procédure. Les demandes de modification non conformes à cette prescription ne sont pas prises en considération.
Art. 6524 Date de dépôt d'une demande scindée
1 A la demande du Bureau, le requérant doit indiquer dans quelle partie des pièces de la demande antérieure a été exposé pour la première fois l'objet défini dans la demande scindée.
2 S'il se révèle que la date de dépôt provisoirement attribuée à une demande scindée au moment de l'examen opéré lors du dépôt (art. 46, 6e al.) est revendiquée à tort, l'article 64, 2e à 4e alinéas, s'applique par analogie.
Art. 66 Classement
1 Chaque demande de brevet est classée selon la classification internationale des brevets instituée par l'arrangement de Strasbourg du 24 mars 197126. Le requérant doit fournir les indications nécessaires à cet effet.
2 Jusqu'à l'inscription au registre des brevets, le Bureau peut modifier le classement.
Section 2. Objet et fin de l'examen
Art. 67 Procédure sans examen préalable
1 Dans la procédure sans examen préalable, le Bureau examine d'abord si la demande de brevet doit faire l'objet d'une notification en vertu de l'article 59, 1er alinéa, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le requérant ne parvient pas à infirmer les objections soulevées en modifiant les pièces techniques ou d'une autre manière.
2 Si le Bureau estime que la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des articles 50, 51, 52, 55 et 57 de la loi ainsi qu'à celles de la présente ordonnance, il impartit au requérant un délai pour remédier au défaut. Si le défaut n'est que partiellement corrigé, le Bureau peut, lorsqu'il le juge utile, faire d'autres notifications.
Art 68 Procédure d'examen préalable
1 Une fois la taxe d'examen payée, l'examinateur (art. 89 de la loi) détermine d'abord si la demande de brevet doit faire l'objet d'une notification en vertu de l'article 96, 2e alinéa, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le requérant ne parvient pas à infirmer les objections soulevées en modifiant les pièces techniques ou d'une autre manière.
2 Si l'examinateur estime que la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des articles 50, 51, 52, 55 et 57 de la loi ainsi qu'à celles de la présente ordonnance, il impartit au requérant un délai pour remédier au défaut. Si le défaut n'est que partiellement corrigé, l'examinateur peut, lorsqu'il le juge utile, faire d'autres notifications.
Art. 69 Fin de l'examen
1 Si les conditions dont dépend in publication de la demande de brevet, dans la procédure avec l'examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, sont remplies, la date prévue pour la fin de la procédure d'examen est annoncée au requérant au moins un mois à l'avance ; en même temps, ce dernier est avisé de l'annuité à payer avant la fin de l'examen. Avec cette annonce, lui sont également communiqués les modifications éventuelles de l'abrégé et les corrections au sens de l'article 22, 2e alinéa, ainsi que le montant de la taxe d'impression (art. 71) et l'expiration du délai de paiement ; ce délai est d'un mois à compter de la fin de l'examen.27
2 Lorsque la taxe d'impression et l'annuité échue avant la date de la fin de l'examen ont été payées, la date probable de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet est communiquée au requérant.26
3 Si les pièces techniques satisfont d'emblée ou après notification aux dispositions de la loi ainsi qu'à celles de la présente ordonnance, le requérant est réputé approuver la version dans laquelle la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, doit être publiée ou dans laquelle le brevet, dans la procédure sans examen préalable, doit être délivré.
4 et 5 ...28

Chapitre 5.
Préparation de la publication de la demande ou préparation de la délivrance du brevet

Art. 70 Ajournement de la publication ou de la délivrance
1 Le requérant qui souhaite ajourner la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, doit le demander par écrit au Bureau dans les deux mois qui suivent l'annonce de la fin de l'examen.29
2 Lorsque l'ajournement demandé n'excède pas six mois à compter de l'annonce de la fin de l'examen, il n'est pas nécessaire de motiver la requête.28
3 Lorsqu'il est établi que le requérant y consent, l'ajournement excédant six mois peut également être demandé par l'autorité fédérale qui, selon l'objet de l'invention, a intérêt à ce que le secret soit maintenu. La demande doit être motivée. Le Département fédéral de justice et police se prononce sur proposition du Bureau, après que celui-ci a consulté l'autorité qualifiée en l'espèce. Le Bureau examine chaque année s'il subsiste un intérêt à maintenir le secret de l'invention.
Art. 71 Calcul de la taxe d'impression
1 La taxe d'impression est calculée d'après les pièces techniques produites par le requérant.
2 La version des pièces mentionnées dans l'annonce de la fin de l'examen est déterminante.28
3 Lorsque cette version se présente sous une forme permettant de réduire les frais d'impression du fascicule de la demande ou du brevet, le Bureau peut accorder une réduction en conséquence de la taxe d'impression par page de texte.30
Art. 72 Délai suspensif
Les demandes tendant à faire inscrire provisoirement ou définitivement des modifications au registre, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent au Bureau moins d'un mois avant la date prévue pour la publication de la demande ou pour la délivrance du brevet, telle qu'elle a été communiquée au requérant, ne sont réputés présentés qu'après la publication de la demande ou la délivrance du brevet.

Chapitre 6.
Opposition dans la procédure d'examen préalable

Art. 73 Forme et contenu
1 L'opposition doit être produite en deux exemplaires dans les trois mois qui suivent la publication, et contenir :
a. Les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le siège ainsi que l'adresse de l'opposant ;
b. La désignation de la demande de brevet attaquée ;
c. La déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à la délivrance du brevet ;
d. Les causes d'opposition (art. 1er, 1a et 2 de la loi) ;
e. L'exposé des motifs indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.
2 Lorsque le second exemplaire de l'acte d'opposition fait défaut, l'opposant peut le produire dans les quatorze jours après y avoir été invité.
3 Lorsque des écrits sont invoqués comme moyens de preuve, la date de leur parution ainsi que les passages pertinents de ceux-ci doivent être indiqués. Si, même après y avoir été invité, l'opposant ne fournit pas ces indications, la division d'opposition n'est pas tenue de prendre ces moyens de preuve en considération.
4 L'article 5 s'applique par analogie.
Art. 74 Compétence du président de la division
1 Le président de la division d'opposition désigne parmi les fonctionnaires et employés du Bureau ayant une formation technique ou juridique les membres nécessaires pour traiter une affaire.
2 Il mène la procédure ; il est notamment compétent pour ordonner les mesures propres à élucider les faits et pour fixer et prolonger les délais dans la procédure d'opposition.
Art. 75 Langue
1 Sous réserve de l'article 37 de la loi fédérale sur la procédure administrative31, la procédure d'opposition se déroule dans la langue dans laquelle est rédigée la demande attaquée.
2 Si l'opposition ou une autre pièce présentée par l'opposant sont produites dans une autre langue officielle, l'opposant remettra sur invitation une traduction dans la langue adoptée pour la procédure.
3 Lorsqu'une pièce invoquée comme moyen de preuve n'est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l'une de ces langues peut être exigée. Si une telle traduction n'est pas produite, la division d'opposition n'est pas tenue de prendre ce moyen de preuve en considération.
Art. 76 Représentation de l'opposant
1 L'opposant qui doit instituer un mandataire établi en Suisse (art. 13 de la loi) est tenu d'en indiquer, dans le délai d'opposition, le nom, le domicile ou le siège et l'adresse.
2 Le mandataire doit produire une procuration dans le délai qui lui est imparti.
3 Pour le surplus, les articles 8 et 9 s'appliquent par analogie.
Art. 77 Opposant exclu de la procédure
1 Si l'opposition n'est pas conforme aux articles 73, 1er alinéa, et 76, ou si le délai prévu à l'article 73, 2e alinéa, n'est pas observé, la division d'opposition exclut l'opposant de la procédure.
2 Si après l'expiration du délai d'opposition, de nouveaux motifs, faits ou moyens de preuve (art. 73. 1er al., let. d et e) sont invoqués sans que, notamment, une modification des pièces techniques postérieure à la publication semble le justifier, la division d'opposition peut exclure l'opposant de la procédure en ce qui concerne cette extension.
Art. 78 Réponse à l'opposition
1 L'opposition est signifiée au requérant qui est invité à y répondre et, le cas échéant, à produire des pièces modifiées (art. 105 de la loi).
2 La réponse et les pièces modifiées doivent être remises en autant d'exemplaires qu'il y a d'oppositions ; il y a lieu d'y ajouter un exemplaire de la réponse et deux exemplaires des pièces modifiées.
Art. 79 Modification des revendications
Lorsque les revendications sont modifiées au moyen de caractéristiques non contenues dans le fascicule de la demande ou entraînant un report de date, la publication doit être répétée.
Art. 80 Echange de mémoires. Débats
1 La division d'opposition communique à tous les opposants la réponse du requérant et les modifications des pièces techniques et porte simultanément les autres oppositions à leur connaissance.
2 Si le requérant a modifié les pièces techniques ou si la division d'opposition le juge utile pour d'autres motifs, elle invite les opposants à se prononcer.
3 La division d'opposition peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires ou à participer à des débats. Des débats peuvent aussi avoir lieu sur requête d'une partie, s'il apparaît qu'ils sont propres à élucider les faits.
4 Lorsque la division d'opposition décide de procéder à des débats, elle en communique le lieu et la date aux parties.
5 Les débats ne sont pas publics. Les personnes qui comparaissent doivent justifier de leur droit d'y participer. Un procès-verbal sommaire des débats est dressé.
6 Les délibérations se déroulent à huis clos.
Art. 81 Décision finale de la division d'opposition
1 Lorsque les pièces sont en état, la division d'opposition décide :
a. Que la demande de brevet est entièrement ou partiellement rejetée et que, dans cette mesure, l'opposition est admise, ou
b. Que le brevet peut être délivré au vu des pièces exposées ou des pièces modifiées au cours de la procédure d'opposition et que l'opposition est rejetée pour le surplus.
2 Lorsqu'une demande de brevet est partiellement rejetée, la division d'opposition invite le requérant, une fois la décision passée en force, à adapter les pièces techniques aux revendications modifiées. Si le requérant ne donne pas suite à l'invitation, la partie qui subsiste est rejetée.
3 L'article 69, 3e alinéa, s'applique par analogie à la délivrance du brevet au vu de pièces modifiées.

Titre quatrième. Recours dans la procédure d'examen préalable

Art. 8232Droit applicable
Dans la procédure d'examen préliminaire, le recours est régi par les articles 106 et 106a de la loi.
Art. 83 et 8433
Art. 85 Langue
Sous réserve de l'article 37 de la loi fédérale sur la procédure administrative34, la réglementation touchant la langue à utiliser devant l'autorité inférieure s'applique également à la procédure de recours.
Art. 86 à 8832

Titre cinquième. Dossier et registre des brevets

Chapitre premier. Dossier

Art. 89 Contenu
1 Le Bureau tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier renseignant sur le cours suivi par la procédure d'examen et sur les modifications concernant l'existence du brevet et le droit au brevet.
2 Celui qui joint aux pièces un titre probant et déclare que celui-ci divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires peut demander qu'il soit classé à part. L'existence de tels titres est mentionnée dans le dossier.
Art. 90 Consultation des pièces
1 Avant la publication d'une demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou avant la délivrance d'un brevet, dans la procédure sans examen préalable, sont autorisés à consulter le dossier :
a. Le requérant et son mandataire ;
b. Les personnes en mesure de prouver que le requérant leur fait grief de violer les droits découlant de sa demande de brevet ou qu'il les met en garde contre une telle violation ;
c. Les tiers en mesure de prouver que le requérant ou son mandataire y consent.
2 Ces personnes sont aussi autorisées à consulter des demandes de brevet rejetées ou retirées.
3 Après la phase visée au 1er alinéa, le dossier peut être consulté par chacun.
4 Celui qui, en vertu du 1er ou du 2e alinéa, entend consulter le dossier doit indiquer au Bureau, d'avance et par écrit, la date à laquelle il envisage de le faire.
5 Si la consultation de titres probants classés à part (art. 89, 2e al.) est requise, le Bureau se prononce après avoir entendu le requérant ou le titulaire du brevet. Dans la procédure d'opposition ainsi que dans la procédure de recours, c'est le président de la division d'opposition ou de la chambre de recours qui statue.
6 Lorsque l'intérêt public l'exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser le Bureau à laisser les directeurs de division de l'administration fédérale consulter le dossier.
7 Sur demande et contre paiement des frais, les pièces à consulter seront délivrées sous forme de copies.
8 Les prescriptions générales en matière d'entraide judiciaire sont réservées.
Art. 91 Renseignements sur des demandes de brevet
1 Contre paiement d'une taxe, le Bureau donne aux tiers, sans garantir qu'ils soient complets, les renseignements suivants sur des demandes de brevet pendantes :
a. Nom et adresse du requérant et de son mandataire ;
b. Nom et domicile de l'inventeur, si celui-ci n'a pas renoncé à être mentionné ;
c. Numéro de la demande de brevet ;
d. Date de dépôt ;
e. Indications concernant la priorité et l'immunité dérivée d'une exposition ;
f. Titre de l'invention ;
g. Classement provisoire ;
h. Assujettissement ou non-assujettissement de la demande à l'examen préalable ;
i. Requêtes en renvoi de l'examen quant au fond, de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet ;
k. Date de la publication et numéro du fascicule de la demande ;
l. Procédure d'opposition en cours ;
m. Droits concédés, de même que restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée.
2 Le Bureau donne ces informations si le nom du requérant ou le numéro de la demande de brevet est indiqué. Dans la mesure du possible, le Bureau fournit également les informations en se fondant sur d'autres indications.
Art. 92 Conservation des documents
Le Bureau conserve l'original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet retirées ou rejetées, pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais au moins pendant dix ans à compter du dépôt.

Chapitre 2. Registre des brevets

Art. 93 Tenue du registre
1 Le Bureau tient un registre des brevets délivrés.
2 Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives.
Art. 94 Contenu du registre
1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes :
a. Numéro du brevet ;
b. Symboles de classification ;
c. Titre de l'invention ;
d. Date de dépôt ;
e. Numéro de la demande de brevet ;
f. Date de publication de la demande de brevet dans la procédure avec examen préalable ;
g. Date de délivrance du brevet ;
h. Priorités et immunités dérivées d'expositions ;
i. Nom et prénom ou raison sociale ou de commerce, domicile ou siège et adresse du titulaire du brevet ;
k. Nom, domicile ou siège et adresse du mandataire ;
l. Nom et domicile de l'inventeur, si celui-ci n'a pas renoncé à être mentionné ;
m. Droits concédés, de même que restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée ;
n. Modifications relatives à l'existence du brevet ou au droit au brevet ;
o. Changements de domicile ou de siège social du titulaire du brevet ;
p. Changements de mandataire ou de son domicile ou siège.
2 Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes sous le numéro de brevet envisagé.
3 Le Bureau peut encore inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications jugées utiles.
Art. 95 Consultation. Extraits du registre
1 Contre paiement d'une taxe, chacun est admis à consulter le registre des brevets.
2 Sur requête et contre paiement d'une taxe, le Bureau établit des extraits du registre des brevets.

Chapitre 3. Modifications

Section 1. Modifications relatives à l'existence du brevet
Art. 96 Renonciation partielle
a. Forme
1 La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la loi) doit être présentée par écrit en deux exemplaires.
2 Elle sera inconditionnelle.
3 Elle n'est réputée présentée que lorsque la taxe prévue à cet effet est payée.
Art. 97 b. Contenu
1 La déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications ; les articles premier, 1a, 2, 51, 52 et 55 de la loi régissent également le nouvel agencement des revendications.
2 La description, les dessins et l'abrégé ne peuvent être modifiés. La renonciation partielle comprendra néanmoins une déclaration de ce genre :
Les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le nouvel agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées.
3 Si la déclaration de renonciation partielle n'est pas conforme aux prescriptions, le Bureau impartit au titulaire du brevet un délai pour remédier au défaut. Lorsque le défaut n'a été que partiellement corrigé, le Bureau peut, s'il le juge utile, faire d'autres notifications.
4 Lorsque la renonciation partielle porte sur un brevet délivré selon la procédure d'examen préalable, l'objet des nouvelles revendications ne donne pas lieu à un nouvel examen de sa brevetabilité au regard de l'état de la technique.
Art. 98 c. Enregistrement et publication
1 Si la déclaration de renonciation partielle est conforme aux prescriptions, elle est enregistrée.
2 Le Bureau la publie et la joint au fascicule du brevet ; un nouveau document de brevet est remis au titulaire du brevet.
3 Simultanément, le Bureau impartit au titulaire du brevet un délai de trois mois pour requérir la constitution de nouveaux brevets (art. 25 de la loi).
Art. 99 Limitation par le juge
L'article 98 est applicable par analogie lorsque le brevet a été limité par le juge (art. 27 ou 30 de la loi).
Art. 100 Constitution de nouveaux brevets
a. Requête
Les dispositions régissant les demandes de brevet s'appliquent à la requête en constitution d'un nouveau brevet (art. 25, 27, 3e al., ou 30, 2e al., de la loi) ; les articles 101 et 102 sont réservés.
Art. 101 b. Revendications
1 Pour chaque nouveau brevet à constituer selon l'article 100, une nouvelle revendication au moins sera formulée dans les limites des revendications éliminées du brevet initial et compte tenu de l'article 24 de la loi.
2 Si le brevet initial a été délivré selon la procédure d'examen préalable, l'objet des nouvelles revendications ne donne pas lieu à un nouvel examen de sa brevetabilité au regard de l'état de la technique.
Art. 102 c. Description
1 En ce qui concerne la description et les dessins, on peut renvoyer au fascicule du brevet initial ; il y a lieu d'ajouter une déclaration de ce genre :
Les parties de la description et des dessins figurant dans le fascicule du brevet n° ..., qui seraient incompatibles avec les revendications du présent brevet, doivent être considérées comme éliminées.
2 Si le renvoi prévu au 1er alinéa suscite un doute quant à la portée juridique du brevet, les parties du fascicule du brevet initial nécessaires à l'intelligence des revendications du nouveau brevet seront reproduites sous une forme appropriée.
Section 2.
Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit
au brevet ; changements de mandataire
Art. 103 Admission partielle d'une action en cession
1 Si le juge a ordonné la cession d'une demande de brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la loi), le requérant qui succombe pourra former au moyen des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Elles auront pour date de dépôt celle de la demande cédée et seront, pour le surplus, traitées comme des demandes scindées (art. 57 de la loi).
2 Si le juge a ordonné la cession d'un brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la loi), le titulaire du brevet qui succombe pourra, au moyen des revendications éliminées, requérir la constitution d'un ou de plusieurs nouveaux brevets (art. 100 à 102).
3 Une fois en possession du jugement définitif de cession, le Bureau impartit au requérant ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai de trois mois pour présenter de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.
Art. 104 Mention dans le dossier
1 Avant la publication d'une demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance d'un brevet, dans la procédure sans examen préalable, sont mentionnés dans le dossier :
a. Les changements de requérant ;
b. Les changements de raison sociale ou de commerce ;
c. Les autres modifications, telles que les changements de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée.
2 L'article 105, 2e à 6e alinéas, est applicable par analogie.
3 L'acquéreur d'une demande de brevet reprend celle-ci en l'état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient au Bureau.
Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets
1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets :
a. Les modifications concernant le droit à la délivrance du brevet intervenues après la publication de la demande de brevet dans la procédure avec examen préalable ;
b. Les modifications concernant le droit au brevet ;
c. Les changements de raison sociale ou de commerce ;
d. Les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée.
2 Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration du titulaire ou du requérant précédent, munie de sa signature légalisée, ou au moyen d'un autre titre probant suffisant ; les articles 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.
3 Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet.
4 Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement au registre lorsqu'elle est attestée par une déclaration, munie de la signature légalisée du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi.
5 La requête d'inscription provisoire ou définitive d'une modification n'est tenue pour présentée que lorsque la taxe prévue à cet effet a été payée. Si, pour un même brevet, l'enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, la taxe ne sera payée qu'une seule fois.
6 Sont provisoirement ou définitivement inscrites sans frais les modifications qui reposent sur un jugement exécutoire ou sur une adjudication résultant d'une exécution forcée, de même que les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée.
Art. 106 Radiation de droits de tiers
Sur demande du requérant ou du titulaire du brevet, le Bureau radie le droit en faveur d'un tiers, mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets, si, en même temps, une déclaration de renonciation portant la signature légalisée du tiers ou un autre titre probant suffisant est présenté.
Art. 107 Changements de mandataire
1 Les changements de mandataire sont mentionnés dans le dossier ou inscrits provisoirement ou définitivement au registre des brevets dès présentation de la procuration en faveur du nouveau mandataire.
2 Pour le Bureau, la désignation d'un nouveau mandataire tient lieu de révocation de la procuration en faveur du précédent.
3 La première désignation d'un mandataire ainsi que la radiation de mandataires désignés sont exemptes de taxe.

Titre sixième. Publications du Bureau

Art. 108 Organe de publication
1 Les publications que la loi et la présente ordonnance prescrivent de faire dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques ont lieu deux fois par mois.
2 Le Bureau publie également dans ce périodique des informations d'intérêt général.
Art. 109 Fascicule du brevet et fascicule de la demande
1 Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet. La délivrance est annoncée le même jour dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques.
2 Dans la procédure avec examen préalable, le fascicule de la demande est publié le même jour que la demande de brevet. Les dossiers sont ouverts le même jour à la consultation.
Art. 110 Autres publications officielles
1 Le Bureau publie chaque année un catalogue des affaires traitées durant l'exercice précédent.
2 A l'aide de la documentation en matière de brevets qui est en sa possession, le Bureau peut faire paraître des recueils d'intérêt général, notamment une collection des abrégés publiés.
Art. 111 Prix de vente
Le Bureau fixe les prix de vente des publications après entente avec l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
Art. 112 Remise gratuite
1 Sur demande, le Bureau remet gratuitement ses publications :
a. Aux départements de l'administration fédérale ;
b. Au Tribunal fédéral ;
c. Aux directions générales des Chemins de fer fédéraux et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ;
d. Aux écoles polytechniques fédérales et aux écoles techniques supérieures ;
e. Aux gouvernements cantonaux ainsi qu'aux tribunaux compétents aux termes de l'article 78, 2e alinéa, de la loi.
2 Avec l'approbation du Département fédéral de justice et police, le Bureau remet gratuitement ses publications :
a. A des collections publiques, en Suisse ;
b. Sous réserve de réciprocité, à des offices de brevets étrangers et à d'autres institutions qui le demandent.
Art. 113 Documentation
1 Il est possible de consulter, ou d'obtenir contre paiement d'une taxe, les fascicules de brevets, fascicules de demandes et autres publications officielles, suisses ou étrangères, que possède le Bureau.35
2 Le Bureau les tient à la disposition du public sous une forme appropriée.
3 Contre paiement d'une taxe, des renseignements sur l'état de la technique peuvent être obtenus auprès du Bureau, ou par son intermédiaire.36

Titre septième. Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 114 Champ d'application de l'ordonnance
1 Le présent titre s'applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, qui produisent effet en Suisse.
2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l'article 109 de la loi et le présent titre n'en disposent autrement
Art. 115 Dépôt auprès du Bureau
1 Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse sont habilitées, à titre de déposant ou de mandataire, à déposer auprès du Bureau des demandes de brevet européen, à l'exclusion de demandes divisionnaires.
2 Le Bureau mentionne sur les pièces de la demande le jour où elles lui sont parvenues.
3 Les taxes perçues en vertu de la convention sur le brevet européen37 doivent être payées directement à l'Office européen des brevets.
Art. 116 Traduction
1 Celui qui présente au Bureau une traduction des revendications d'une demande de brevet européen publiée (art. 112 de la loi) ou du fascicule, original ou modifié, du brevet européen (art. 113 de la loi) doit indiquer le numéro de cette demande ou de ce brevet.
2 Si, à la suite de la procédure d'opposition, le brevet européen a été maintenu sous une forme modifiée, la nouvelle traduction peut être intégralement ou partiellement remplacée par une déclaration précisant dans quelle mesure la traduction antérieure vaut aussi pour le fascicule du brevet modifié.
3 Le Bureau consigne le jour de réception de la traduction. Il se borne à examiner si celle-ci est complète.
4 Aux fins de consultation, le Bureau met sans délai la traduction à disposition et consigne la date à partir de laquelle celle-ci a pu être consultée.
5 Si la traduction est revisée (art. 114 de la loi), les alinéas 1er à 4 s'appliquent par analogie.
6 Si la traduction du fascicule du brevet ou la déclaration selon le 2e alinéa n'a pas été remise à temps (art. 113, 2e al., de la loi), le Bureau déclare que le brevet n'a pas produit effet en Suisse. Lorsque cette décision est passée en force, il radie le brevet avec effet à la date de la délivrance.
Art. 117 Registre et dossier
1 Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 de la loi) sont enregistrées :
a. Les indications mentionnées dans le registre européen des brevets lors de la délivrance ;
b. Les indications mentionnées dans le registre européen des brevets au sujet de la procédure d'opposition ;
c. En sus, les indications prévues pour les brevets suisses.
2 Le Bureau enregistre les indications dans la langue utilisée dans la procédure de l'Office européen des brevets ; lorsque cette langue est l'anglais, l'enregistrement a lieu dans la langue officielle suisse dans laquelle la traduction du fascicule du brevet a été fournie et, si cette traduction fait défaut, dans la langue officielle choisie par le Bureau.
3 La langue adoptée selon le 2e alinéa devient la langue dans laquelle se déroulera la procédure (art. 4).
4 Le Bureau tient un dossier de chaque brevet européen.
Art. 118 Transformation
1 Lorsqu'une demande de brevet européen ou un brevet européen est transformé en demande de brevet suisse, le Bureau impartit au requérant un délai de deux mois pour :
a. Payer la taxe de dépôt (art. 49, 3e al., de la loi) ;
b. Produire la traduction (art. 123 de la loi) ;
c. Instituer un mandataire (art. 13 de la loi).
2 Si la date de dépôt de la demande de brevet suisse issue de la transformation remonte à plus de deux ans, les annuités exigibles doivent être payées dans les six mois suivant l'invitation du Bureau ; si le paiement est effectué dans les trois derniers mois, une surtaxe sera perçue.

Titre huitième. Demandes internationales de brevet

Chapitre premier. Champ d'application de l'ordonnance

Art. 119
1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles le Bureau agit en tant qu'office récepteur ou office désigné.
2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l'article 131 de la loi ou le présent titre n'en disposent autrement.

Chapitre 2. Le Bureau en tant qu'office récepteur

Art. 120 Dépôt de la demande internationale
La demande internationale déposée auprès du Bureau doit être rédigée dans une langue officielle suisse constituant une langue de travail de l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. Le Bureau indique ces langues dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques.
Art. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche
1 La taxe de transmission (art. 133, 2e al., de la loi) doit être payée au Bureau dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.38
2 Le 1er alinéa s'applique par analogie à la taxe de recherche, dont le montant est fixé d'après l'accord conclu avec l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. Le Bureau indique dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques le montant de la taxe de recherche fixé par l'autorité internationale.
Art. 12237 Taxe internationale ; autres taxes de désignation et taxe de confirmation
1 La taxe internationale, comprenant une taxe de base et des taxes de désignation selon la règle 15. 1 ii) du règlement d'exécution du 19 juin 197039 du traité de coopération en matière de brevets (règlement d'exécution du traité de coopération), doit être payée au Bureau.
2 L'article 121, 1er alinéa, s'applique par analogie au paiement de la taxe de base.40
3 Les taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d'exécution du traité de coopération doivent être payées dans les douze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité. Si la demande internationale contient une revendication de priorité, ces taxes peuvent encore être payées dans le mois suivant le dépôt lorsque ce délai expire plus tard.
4 Les taxes de désignation et la taxe de confirmation selon la règle 15.5, lettre a), du règlement d'exécution du traité de coopération doivent être payées au Bureau dans les quinze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité.
5 Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes du règlement d'exécution du traité de coopération.
Art. 122a41Invitation au paiement
1 Lorsque ne sont pas payées à temps la taxe de transmission, la taxe de base, la taxe de recherche ainsi que les taxes de désignation selon la règle 15. 1 ii) du règlement d'exécution du traité de coopération42, le Bureau impartit au requérant un délai d'un mois pour payer le montant dû ainsi qu'une taxe pour paiement tardif selon la règle 16bis.2 du règlement d'exécution du traité de coopération.
2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel pendant ce délai, la demande internationale ou les désignations des pays pour lesquels la taxe n'a pas été payée sont considérées comme retirées.

Chapitre 3. Le Bureau en tant qu'office désigné

Art. 123 Traduction des revendications
L'article 116, 1er, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie à la traduction des revendications de la demande internationale publiée, pour laquelle le Bureau est l'office désigné (art. 137 de la loi).
Art. 124 Conditions de forme
1 Lorsque, pour la demande internationale, la traduction ou la mention de l'inventeur n'est pas produite à temps ou que la taxe nationale de dépôt n'est pas payée dans les délais (art. 138 de la loi), la demande internationale est considérée comme retirée en ce qui concerne la Suisse.
2 Lorsque le requérant non domicilié en Suisse n'a pas désigné de mandataire dans les vingt mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité, le Bureau l'invite à lui communiquer dans le délai d'un mois le nom, le domicile ou siège et l'adresse de son mandataire.
3 Lorsque le document de priorité n'a pas été produit auprès de l'office récepteur ou du Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s'éteint ; le droit renaît lorsque les conditions de l'article 40, 4e alinéa, sont remplies.43
4 L'article 52, 4e alinéa, s'applique par analogie lorsque le document de priorité n'est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.
Art. 125 Rapport de recherche
1 Si la demande internationale est soumise à l'examen préalable et que le rapport de recherche internationale émane de l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, la recherche sur l'état de la technique n'est pas complétée.
2 Un rapport complémentaire sur l'état de la technique (art. 139, 2e al., de la loi) est établi :
a. Lorsque la recherche internationale n'a pas été effectuée pour toutes les revendications ;
b. Lorsque le rapport de recherche internationale n'a pas été établi par l'administration compétente pour la Suisse, et qu'il ressort du rapport que la recherche a été moins étendue ;
c. Lorsque, à la suite d'un report de date, une recherche additionnelle est devenue nécessaire (art. 60, 3e al.).
3 La taxe de recherche pour le rapport complémentaire doit être payée dans les deux mois qui suivent l'invitation de l'examinateur.44
4 Pour le surplus, les articles 55 à 60 s'appliquent par analogie.

Titre neuvième. Recherches de type international

Art. 126 Conditions
1 Une recherche de type international au sens de l'article 15, 5e alinéa, du traité de coopération45 peut être requise pour une demande de brevet suisse.
2 La requête doit être présentée au Bureau dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recherche de type international, dont le montant est fixé par l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, doit être payée en même temps.46
3 Si la langue dans laquelle est rédigée la demande de brevet n'est pas une langue de travail de l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, une traduction dans une langue de travail doit être présentée simultanément.
4 Le Bureau n'examine pas si la demande de brevet et la traduction satisfont aux autres conditions fixées dans le traité de coopération, notamment aux prescriptions de forme valables pour les demandes internationales.
Art. 127 Procédure
1 Si les conditions prévues à l'article 126, 1er à 3e alinéas, sont remplies, le Bureau transmet les documents requis à l'administration chargée de la recherche internationale, qui est compétente.
2 Le Bureau adresse au requérant le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés ; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.47

Titre final. Dispositions finales et transitoires

Chapitre premier. Abrogation du droit en vigueur

Art. 128
L'ordonnance (1) du 14 décembre 195948 et l'ordonnance (2) du 8 septembre 195949 relatives à la loi fédérale sur les brevets d'invention sont abrogées.

Chapitre 2. Dispositions transitoires

Art. 129 Délais
Les délais qui ont commencé à courir avant le 1er janvier 1978 demeurent inchangés.
Art. 130 Taxes
1 Le montant des annuités exigibles à partir du 1er janvier 1978 est déterminé par le nouveau droit, même si ces annuités ont été payées avant cette date.
2 Pour les demandes de brevet dont la date de dépôt est de plus de deux ans antérieure au 1er janvier 1978, les annuités doivent être payées, conformément au nouveau droit, dans les six mois suivant l'invitation du Bureau.
3 Le 2e alinéa s'applique par analogie aux demandes de brevet additionnel à un brevet principal, dont la transformation est requise après le 1er janvier 1978.
Art. 131 Demandes de brevet additionnel
Les demandes de brevet additionnel pendantes le 1er janvier 1978, subordonnées à des demandes de brevet également pendantes sont, à compter de cette date, considérées comme des demandes indépendantes.
Art. 132 Mention de l'inventeur
Si, pour une demande de brevet pendante le 1er janvier 1978, l'inventeur n'est pas encore mentionné, il doit l'être dans un délai de trois mois à compter de l'invitation du Bureau ou, si le délai prévu à l'article 35, 1er alinéa, expire plus tard, dans ce délai.
Art. 133 Priorité
1 Les déclarations de priorité se rapportant aux demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978 peuvent être produites jusqu'au 31 mars 1978.
2 Pour les demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978, les documents de priorité ainsi que les indications manquantes concernant le numéro du premier dépôt doivent, sur invitation du Bureau, être produits dans les trois mois ou, si le délai prévu à l'article 40, 4e alinéa, expire plus tard, dans ce délai.
3 Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas lorsque, selon le droit antérieur, le délai pour la remise de la déclaration de priorité ou pour la production du document de priorité est arrivé à expiration ou a commencé à courir avant le 1er janvier 1978.
Art. 134 Consultation des dossiers
Les dossiers des brevets délivrés avant le 1er janvier 1978 ne pourront être consultés conformément à l'article 90, 3e alinéa, qu'après la publication des fascicules de brevets.

Chapitre 3. Entrée en vigueur

Art. 135
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1978, à l'exception des titres septième, huitième et neuvième.
2 Le titre septième entre en vigueur le 1er juin 1978.
3 Les titres huitième et neuvième entrent en vigueur en même temps que le titre sixième de la loi50 (demandes internationales de brevet).

Dispositions finales de la modification du 12 août 198651

1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par ce dernier.
2 Toutefois, les requêtes déposées avant le jour de l'entrée en vigueur, ne pourront faire l'objet de notifications de la part du Bureau lorsqu'elles satisfont aux prescriptions de l'ancien droit ; le Bureau peut cependant demander les renseignements au sens des articles 64, 1er alinéa, et 65, 1er alinéa.
3 Les communications du Bureau selon l'ancien droit, expédiées avant le jour de l'entrée en vigueur, restent valables, avec les conséquences qu'elles indiquent.
4 Les délais impartis par le Bureau qui ont commencé à courir avant le jour de l'entrée en vigueur ne sont pas modifiés.
5 Si l'examen de la demande de brevet a pris fin avant le jour de l'entrée en vigueur, la procédure se poursuit selon l'ancien droit jusqu'à la publication de la demande de brevet ou la délivrance du brevet.

* RO 1977 2027

2 RS 232.14

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

4 Introduite par le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de 1'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

6 RS 232.148. Actuellement «O sur les taxes en matière de propriété intellectuelle».

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

8 RS 941.20

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

12 Abrogés par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

16 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

20 RS 0.232.01/.04

21 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

26 RS 0.232.143.1

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

28 Abrogés par le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1448).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

31 RS 172.021

32 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

33 Abrogés le ch. 4 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).

34 RS 172.021

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 avril 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 899).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 27 avril 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 899).

37 RS 0.232.142.2

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 2565).

39 RS 0.232.141.11

40 Voir aussi la règle 15.4 du R d'ex. du traité de coopération (RS 0.232.141.11).

41 Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 2565).

42 RS 0.232.141.11

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

45 RS 0.232.141.1

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1991 (RO 1991 2565).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 1991 (RO 1991 2565).

48 [RO 1959 2041 2161, 1972 2503]

50 Le titre sixième de la loi est entré en vigueur le 1er juin 1978 (RO 1978 550).

51 RO 1986 1448