BE013: Marques (Convention Benelux), Loi (Approbation), 30/06/1969
Loi
portant approbation de la Convention Benelux
en matière de marques de produits, et annexe,
signées à Bruxelles le 19 mars 1962
(du 30 juin 1969)
Article premier
La Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, sortira son plein et entier effet.
Article 2
La loi uniforme Benelux sur les marques de produits, annexée à la Convention visée à l'article 1er, est introduite dans la législation, dans les textes en langues française et néerlandaise.
Article 3
Sont abrogés:
1° les articles 1er à 7 et 16 à 20 de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée par la loi du 30 août 1913, la loi du 30 décembre 1925, la loi du 23 juillet 1932 et la loi du 30 juin 1933, par l'arrêté royal n° 89 du 29 janvier 1935 et l'arrêté royal n° 182 du 2 juillet 1935;
2° les articles 1er à 12 de l'arrêté royal n° 90 du 29 janvier 1935 organisant la protection des marques collectives, modifié par l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939 et l'arrêté royal n° 86 du 23 novembre 1939;
4° les dispositions de la loi du 15 juillet 1957 tendant à faciliter le dépôt des demandes de brevets, des marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins et modèles industriels, à l'occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique, en tant qu'elles s'appliquent aux marques de fabrique ou de commerce.
Article 4
Article 5
Aux articles 11, 2°, et 12 de la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté du travail des matières d'or et d'argent, portant institution de la garantie obligatoire du titre des objets en métaux précieux, modifiée par l'arrêté royal n° 80 du 28 novembre 1939 et l'arrêté-loi du 28 février 1947, les mots «l'article 4 de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique» sont remplacés par les mots «l'article 6 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits». A l'article 15 de la même loi, les mots «l'article 4 de la loi du 1er avril 1879» sont remplacés par les mots «l'article 17 de la loi uniforme Benelux». A l'article 17 de la même loi, les mots «prévue par l'article 4 de la loi du 1er avril 1879» sont remplacés par les mots «prévue par l'article 8 de la loi uniforme Benelux».
Article 6
Article 7
Les articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur à la date fixée par l'article 13 de la Convention pour l'entrée en vigueur de la loi uniforme.