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28 mars 1996 - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles (mise à jour 23 décembre 2009)

 28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles,

28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, mise à jour au 23-12-2009

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins; 2° la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés à l'article 55,

alinéa 1er, de la loi; 3° les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs

intracommunautaires visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; 4° les supports : les supports visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; 5° les appareils : les appareils visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi; 6° [1 ...]1 7° l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou

appareils en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne; 8° l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire national d'un ou

plusieurs supports ou appareils en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne; 9° l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou

appareils vers un pays non membre de l'Union européenne; 10° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : la sortie du

territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne; 11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : les

importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national; 12° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes : les

importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de mettre des supports ou des appareils à la disposition d'autres distributeurs; 13° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les importateurs

et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes; 14° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la

rémunération pour copie privée en exécution de l'article 55, alinéa 5, de la loi; 15° le Ministre : le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions. ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2010>

CHAPITRE II. - Montants de la rémunération.

Art. 2.[1 § 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelle est fixée par unité comme suit :

1° pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros;

2° pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à :

a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB; b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure

ou égale à 1 TB; c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; 3° pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un enregistreur

de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie privée est fixée à :

a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB; b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure

ou égale à 1 TB; c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; 4° pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur MP3, un

baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4, la rémunération pour copie privée est fixée à :

a) 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2GB; b) 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2GB et inférieure ou

égale à 16 GB; c) 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB. § 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs permettant la

reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée à 0 euro. § 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports permettant la

reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée par unité comme suit : 1° pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW

Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro;

2° pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro;

3° pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à :

a) 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2 GB; b) 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et inférieure ou

égale à 16 GB; c) 1,35 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB; 4° pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la rémunération

pour copie privée est fixée à : a) 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB; b) 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure

ou égale à 1 TB; c) 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; 5° pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une bande audio,

une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro; 6° pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la rémunération pour

copie privée est fixée à 0,40 euro.]1 ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2010>

CHAPITRE III. - Moment où la rémunération pour copie privée est due.

Art. 3. § 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire national. § 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs

intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en circulation sur le territoire national est la mise à disposition en Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. § 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en

circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs supports ou appareils. [1 ...]1 ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 3, 006; En vigueur : 01-02-2010>

Art. 4. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'elle présente: 1° une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur ou acquéreur

intracommunautaire grossiste ou exclusif qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou a ces supports a été payé a la société de gestion des droits; 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont

effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le cadre de

leur activité commerciale, exportent ou effectuent une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la rémunération pour copie privée, peuvent

obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils présentent: 1° une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se rapporte aux

appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée; 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont

effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

CHAPITRE IV. - Modalités de perception.

Art. 5. § 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte. § 2. La déclaration visée au § 1er mentionne : 1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la [1 capacité de stockage, lorsque

cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée,]1 des supports mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration; 2° le nombre ainsi que les caractéristiques [1 et la capacité de stockage, lorsque

cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée,]1 des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration. Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement

du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration. § 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs

intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération pour copie privée dans les soixante jours de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits. § 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent la

rémunération pour copie privée des la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits. ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 4, 006; En vigueur : 01-02-2010>

CHAPITRE V. - Modalités de contrôle.

Art. 6. Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée dont ils sont redevables. [1 Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs,

grossistes ou détaillants de supports et d'appareils permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du montant de la rémunération pour copie privée.]1 Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils ne peuvent

accepter des factures délivrées par les personnes visées aux alinéas précédents sans

les mentions et renseignements correspondants prévus par ces alinéas. ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 5, 006; En vigueur : 01-02-2010>

Art. 7. Les redevables ainsi que les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour copie privée. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande; 2° les renseignements demandés; 3° les motifs et le but de la demande; 4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être

inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande; 5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5 de la loi au cas où le

délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis; 6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande de

renseignements. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés

dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande. La demande de renseignements ne peut imposer au redevable ou au distributeur,

grossiste ou détaillant, interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour copie privée. La demande de renseignements est notifiée au redevable ou au distributeur,

grossiste ou détaillant, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement.

Art. 8. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l'article 57 de la loi doivent remettre a la société de gestion des droits une copie des factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions définies au même article de la loi. [1 ...]1 Les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent sur un

remboursement de (25 EUR) au moins, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures. <AR 2000-07-20/56, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002> Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture qui se

rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels une personne visée à l'article 57 de la loi a droit au remboursement, cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à (25 EUR) moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa demande de remboursement est recevable. <AR 2000-07-20/56, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002> La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées à l'article

57, 4° pour autant que le remboursement soit demandé pour leur compte par une institution reconnue, créée à l'intention de ces personnes. La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie privée sans

déduction des frais de gestion. ---------- (1)<AR 2009-12-17/02, art. 6, 006; En vigueur : 01-02-2010>

CHAPITRE VII. - Modalités de répartition.

Art. 9. § 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le Ministre. Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa précédent sont

agréées si elles sont conformes à la loi. Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi

ne sont plus respectées. § 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au Ministre par pli recommandé à la

poste avec accusé de réception. La demande d'agrément doit être accompagnée : 1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé; 2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques

ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie privée; 3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à

l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour copie privée sur le territoire belge. La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements

complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 3. Lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la

demande d'agrément, il en informe la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les trois mois à

dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent. L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du

délai fixé à l'alinéa précédent. § 4. Lorsque le Ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il

avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé. A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits

dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au Ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet. Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le délai fixé à

l'article 2, § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois.

§ 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Art. 10. La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au Ministre un rapport sur la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée.

CHAPITRE VIII. - Consultation des milieux intéressés.

Art. 11. § 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Justice une Commission de consultation des milieux intéressés. § 2. La Commission est présidée par un représentant du Ministre et est composée,

en outre, de personnes désignées par la société de gestion des droits, de personnes désignées par des organisations représentant les redevables, de personnes désignées par des organisations représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations représentant les consommateurs. Les organisations appelées a désigner les membres de la Commission ainsi que le

nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation est appelée à désigner sont déterminés par le Ministre. § 3. A la demande du Ministre ou d'initiative si les personnes désignées par la

société de gestion des droits ou un quart de ses membres au moins le demandent, la Commission rend un avis sur le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération pour copie privée ou sur les modalités de perception, de contrôle et de remboursement de cette rémunération. La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis

mentionne les différentes positions. § 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du

jour. En fonction des points inscrits à l'ordre du jour et compte tenu de l'intérêt des

différentes organisations représentées, la Commission siège en formation plénière ou en formation spécialisée. La Commission arrête sous l'approbation du Ministre son règlement d'ordre

intérieur.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Art. 12. L'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles est abrogé.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 1996. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK