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5 juillet 1998 - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (mise à jour 11 avril 2007)

 5 Juillet 1998. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.

5 JUILLET 1998. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. <L 2007-03-06/55, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2008> Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances à payer pour les demandes de certificats complémentaires et les certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques visés par le Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques est fixé dans le tableau annexé à la présente loi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.

Art. 3. La délivrance des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques se fait sans examen des conditions prévues à l'article 3, § 1er, c) et d), du Règlement précité.

Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

ANNEXE.

Art. N1. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. <Inséré par L 2007-03-06/55, art. 14; En vigueur : 01-01-2008>

Taxes à percevoir Montant en euro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Première annuité 590 Deuxième annuité 640 Troisième annuité 685 Quatrième annuité 730 Cinquième annuité 775 Surtaxe de retard de la première à la cinquième annuité 210

Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN