About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Barbados

BB009

Back

Loi n° 4 de 1998 sur le droit d'auteur

 Loi n° 4 de 1998 sur le droit d'auteur

Loi de 1998 sur le droit d’auteur*

(n° 4 de 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Citation

Titre abrégé........................................................................................................ 1er

Interprétation

Définitions .............................................................................................................2

Publication.............................................................................................................3

Transmission cryptée.............................................................................................4

Partie I :Droit d’auteur

Œuvres protégées

Conditions d’application de la protection..............................................................5

Œuvres susceptibles d’être protégées....................................................................6

Conditions que doit remplir l’auteur pour que son œuvre soit protégée ...............7

Conditions que doit remplir une œuvre pour être protégée...................................8

Droits patrimoniaux et droit moral ........................................................................9

Durée du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, etc.........................................10

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films ..................11

Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble ..............................................................................................12

* Titre abrégé anglais : Copyright Act, 1998. * Entrée en vigueur : 17 août 1998. * Source : Supplément à l’Official Gazette du 12 mars 1998. * Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées13

Partie II :Droit moral et droits connexes

Mention de l’auteur de l’œuvre

Droit d’être mentionné en tant qu’auteur, etc......................................................14

Opposition à toute modification de l’œuvre

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre.......................................................15

Droits connexes

Attribution abusive de l’œuvre............................................................................16

Droit à la non divulgation de films et de photographies .....................................17

Durée du droit moral, etc.....................................................................................18

Autorisation et renonciation au droit ...................................................................19

Application des dispositions aux œuvres de collaboration..................................20

Application des dispositions à des parties d’œuvres ...........................................21

Partie III :Titularité et cession des droits

Titularité du droit d’auteur

Titularité du droit d’auteur y compris droit d’auteur de la Couronne sur les œuvres du folklore...............................................................................................22

Cession du droit d’auteur

Cession et licences...............................................................................................23

Titularité d’un droit d’auteur futur ......................................................................24

Licences exclusives .............................................................................................25

Transmission par testament du droit d’auteur sur un manuscrit non publié........26

Inaliénabilité du droit moral, etc. ........................................................................27

Transmission du droit moral, etc., pour cause de mort .......................................28

Partie IV :Atteinte aux droits

Dispositions générales

Signification du mot «action» .............................................................................29

Dispositions de la présente partie dont l’application est subordonnée à celle d’autres dispositions ............................................................................................30

Atteinte au droit d’auteur

Actes portant atteinte au droit d’auteur ...............................................................31

Moyens de recours du titulaire du droit d’auteur

Actions intentées par le titulaire du droit d’auteur ..............................................32

Remise de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile ...............................................33

Moyens de recours du titulaire d’une licence exclusive

Atteinte aux droits du titulaire d’une licence exclusive ......................................34

Atteinte à des droits concurrents .........................................................................35

Atteinte au droit moral et aux droits connexes

Atteinte au droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur ....................36

Violation du droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre ..................................37

Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon..................38

Actes ne constituant pas une infraction aux dispositions de l’article 15.............39

Attribution abusive de l’œuvre : atteinte au droit................................................40

Atteinte au droit à la non divulgation de photographies, etc. ..............................41

Effet de l’autorisation et de la renonciation à des droits .....................................42

Moyens de recours en cas d’atteinte au droit moral, etc. ....................................43

Présomptions

Présomptions en cas d’action portant sur des œuvres littéraires, etc. .................44

Présomptions en cas d’action portant sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur .........................................................................45

Délits

Peines encourues pour des activités portant atteinte au droit d’auteur................46

Ordonnance tendant à la remise de matériel de contrefaçon...............................47

Dispositions supplémentaires

Application des dispositions aux perquisitions ...................................................48

Prévention de l’importation de copies ou exemplaires de contrefaçon ...............49

Partie V :Cas d’exception dans lesquels il n’est pas porté atteinte au droit d’auteur

Dispositions préliminaires

Interprétation .......................................................................................................50

Exceptions générales

Recherche et étude personnelle ...........................................................................51

Critique et comptes rendus d’événements d’actualité .........................................52

Définition de l’acte loyal .....................................................................................53

Reproduction accessoire d’une œuvre protégée ..................................................54

Utilisation d’une œuvre à des fins pédagogiques

Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen .........................55

Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement ................................56

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion, etc., par des établissements d’enseignement....................................................................................................57

Limitation de la reproduction reprographie par les établissements d’enseignement....................................................................................................58

Exploitation ultérieure de copies ou exemplaires dont la réalisation a été autorisée...............................................................................................................59

Interprétation des mentions; dispositions réglementaires....................................60

Fourniture de copies d’œuvres publiées, établies par les bibliothécaires et les archivistes ............................................................................................................61

Fourniture de copies à d’autres bibliothèques .....................................................62

Remplacement d’exemplaires d’œuvres..............................................................63

Copies d’œuvres non publiées.............................................................................64

Exceptions concernant l’administration publique

Procédures parlementaires et judiciaires et enquêtes légales ..............................65

Archives publiques ..............................................................................................66

Dessins et modèles

Documents et maquettes......................................................................................67

Exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une œuvre artistique.........................68

Exception concernant les œuvres sous forme électronique

Transfert d’œuvres sous forme électronique .......................................................69

Dispositions diverses : œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

Œuvres littéraires, etc., anonymes ou pseudonymes ...........................................70

Enregistrement de paroles ...................................................................................71

Lecture ou récitation en public ............................................................................72

Représentation d’œuvres artistiques exposées en public.....................................73

Reconstruction d’édifices ....................................................................................74

Œuvres ultérieures d’un même artiste .................................................................75

Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur

Location d’enregistrements sonores, de programmes d’ordinateur et de films...76

Location autorisée d’enregistrements sonores, etc. .............................................77

Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’organisations caritatives78

Dispositions diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ............................................................................79

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion aux fins du contrôle des programmes .........................................................................................................80

Enregistrement à des fins d’archivage.................................................................81

Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution82

Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d’écoute ............................83

Adaptations

Adaptations..........................................................................................................84

Partie VI :Licences en matière de droit d’auteur

Dispositions préliminaires

Interprétation .......................................................................................................85

Barèmes de licences auxquels les articles 87 à 92 sont applicables....................86

Recours et demandes se rapportant à un barème de licences

Projets de barèmes de licences ............................................................................87

Barèmes de licences en vigueur ..........................................................................88

Renvoi d’un barème devant le Tribunal ..............................................................89

Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences ...............................90

Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence......91

Effet des décisions du Tribunal concernant les barèmes de licences ..................92

Licences auxquelles s’appliquent les articles 94 à 97 .........................................93

Soumission au Tribunal de projets de licences....................................................94

Soumission au Tribunal de licences venant à expiration.....................................95

Demande de révision d’une décision relative à une licence................................96

Effet des décisions du Tribunal ...........................................................................97

Dispositions supplémentaires

Éléments que le Tribunal doit prendre en considération .....................................98

Redevances exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films, etc. .......................................................................................................................99

Décret ministériel relatif aux barèmes de licences ............................................100

Partie VII :Le Tribunal du droit d’auteur

Création du Tribunal du droit d’auteur..............................................................101

Compétence du Tribunal ...................................................................................102

Règlement régissant le déroulement de la procédure devant le Tribunal..........103

Saisine de la cour sur un point de droit .............................................................104

Partie VIII :Droits afférents aux interprétations et exécutions (prestations)

Droits afférents aux prestations .........................................................................105

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Obligation de détenir une autorisation pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation ..................................................................................106

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation....................................................107

Obligation de détenir une autorisation et de verser la redevance exigible aux fins de l’adaptation d’un enregistrement ..................................................................108

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention, etc., d’un enregistrement illicite...............................................109

Rémunération ....................................................................................................110

Titulaire des droits d’enregistrement

Obligation de détenir une autorisation pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité ...........................................................111

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation ............................................................112

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation ou de la détention d’un enregistrement illicite................................................................................113

Exceptions relatives aux atteintes

Actes autorisés à l’égard de prestations.............................................................114

Acte loyal accompli aux fins de la critique, etc.................................................115

Reproduction accessoire d’une prestation ou d’un enregistrement ...................116

Actes accomplis à l’égard de l’enregistrement d’une prestation à des fins didactiques, etc. .................................................................................................117

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement....................................................118

Actes accomplis à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement dans le cadre d’une procédure parlementaire, etc. ..................................................................119

Transfert de l’enregistrement d’une prestation sous forme électronique ..........120

Utilisation d’enregistrements de textes parlés ...................................................121

Diffusion d’enregistrements sonores dans le cadre des activités d’organisations caritatives, etc. ...................................................................................................122

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ..........................................................................123

Enregistrements aux fins de la supervision et du contrôle des programmes .....124

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins d’archivage...............................................................................125

Pouvoir du Tribunal de donner une autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant............................................................................................................126

Durée et transmission des droits afférents aux prestations; autorisation

Durée des droits afférents aux prestations.........................................................127

Transmission des droits afférents aux prestations .............................................128

Autorisation .......................................................................................................129

Recours en cas d’atteinte aux droits afférents aux prestations

Atteinte aux droits passible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale ................................................................................................130

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure civile .................................................................................................131

Délits

Réalisation, exploitation ou utilisation d’enregistrements illicites....................132

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale................................................................................................133

Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation 134

Partie IX :Dispositions générales

Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ou d’enregistrements illicites.............................................................................135

Remise d’enregistrements illicites: forclusion ..................................................136

Délai imparti pour engager des poursuites ........................................................137

Pouvoirs des agents des forces de police...........................................................138

Restrictions concernant les perquisitions ..........................................................139

Entrave à l’action des agents des forces de police ............................................140

Délits commis par des personnes morales.........................................................141

Réciprocité.........................................................................................................142

Refus de reconnaître un droit d’auteur ou des droits sur des prestations ..........143

Organisations internationales ............................................................................144

Eaux territoriales et zone économique exclusive ..............................................145

Application de la loi aux navires et aéronefs barbadiens ..................................146

Obligation pour la Couronne d’appliquer la présente loi ..................................147

Règlements ........................................................................................................148

Abrogations .......................................................................................................149

Equity.................................................................................................................150

Dispositions transitoires ....................................................................................151

Entrée en vigueur...............................................................................................152

Loi portant modification de la loi sur le droit d’auteur.

Citation

Titre abrégé

Art. 1er. La présente loi peut être citée sous le nom de «loi de 1998 sur le droit d’auteur».

Interprétation

Définitions

Art. 2. — 1) Aux fins de la présente loi, «activité commerciale» désigne tout métier, industrie ou profession;

«adaptation» s’entend

a) par rapport à une œuvre littéraire ou dramatique,

i) d’une traduction de l’œuvre; dans le cas d’un programme d’ordinateur, le terme «traduction» désigne aussi une version du programme dans laquelle celui-ci est converti dans le langage ou le code ou à partir du langage ou du code de l’ordinateur, ou dans un langage ou code informatique différent, autrement que de façon accessoire au cours du déroulement du programme;

ii) d’une version non dramatique d’une œuvre dramatique ou, selon le cas, d’une version dramatique d’une œuvre non dramatique;

iii) d’une version de l’œuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracées uniquement ou principalement au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, un magazine ou un périodique analogue;

b) par rapport à une œuvre musicale, d’un arrangement ou d’une transcription de l’œuvre;

«article», par rapport à un périodique, désigne aussi une rubrique de quelque nature que ce soit;

«artiste interprète ou exécutant» s’entend de tout acteur, chanteur, musicien ou danseur ou de toute autre personne qui représente, chante, raconte, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; et la mention de l’artiste interprète ou exécutant, s’agissant de la personne bénéficiant des droits d’interprétation ou d’exécution, doit être interprétée comme renvoyant aussi à la personne qui, en vertu de toute disposition de la présente loi, est au moment considéré habilitée à exercer ces droits;

«auteur» s’entend, par rapport à une œuvre, de la personne qui a créé celle-ci, à savoir

a) s’agissant d’une œuvre littéraire ou dramatique, l’auteur de l’œuvre;

b) s’agissant d’une œuvre musicale, le compositeur de la musique, et, pour ce qui est des paroles accompagnant la musique, le cas échéant, l’auteur de ces paroles;

c) s’agissant d’une œuvre artistique autre qu’une photographie, l’artiste;

d) s’agissant d’une photographie, le photographe;

e) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la réalisation de l’enregistrement ou du film;

f) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur;

g) s’agissant d’une émission de radiodiffusion au sens de l’article 4.2), la personne qui réalise l’émission ou, s’agissant d’une émission dans laquelle une autre émission est relayée par voie de réception et de retransmission immédiate, la personne qui réalise cette autre émission;

h) s’agissant d’un programme distribué par câble, la personne qui assure le service de câblodistribution dans le cadre duquel le programme est distribué;

i) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par ordinateur, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre;

«caractère typographique» désigne également un motif ornemental utilisé en imprimerie;

«contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement» s’entend d’un contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et une autre personne, en vertu duquel cette dernière est autorisée, à l’exclusion de toute autre (y compris l’artiste interprète ou exécutant), à réaliser des enregistrements d’une ou plusieurs des prestations de l’artiste considéré, en vue de leur projection ou diffusion publique, de leur vente ou location ou d’une autre exploitation commerciale;

«copie ou exemplaire»

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, s’entend d’une reproduction de l’œuvre sous toute forme matérielle;

b) s’agissant d’une œuvre artistique

i) s’entend d’une reproduction de l’œuvre sous toute forme matérielle, et

ii) comprend la reproduction à trois dimensions si l’œuvre artistique est à deux dimensions et la reproduction à deux dimensions si l’œuvre artistique est à trois dimensions;

c) s’agissant d’un film, d’une émission de télévision ou d’un programme distribué par câble, désigne aussi une photographie de la totalité ou d’une partie importante de toute image faisant partie du film, de l’émission ou du programme;

d) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, s’entend d’un fac-similé de la présentation; et

e) s’agissant d’une œuvre de quelque catégorie que ce soit, désigne aussi la copie ou l’exemplaire de caractère éphémère ou accessoire par rapport à une autre utilisation de l’œuvre;

«copie ou exemplaire de contrefaçon» s’entend, par rapport à une œuvre protégée,

a) de toute copie ou exemplaire de l’œuvre dont la réalisation n’est autorisée par aucune disposition de la présente loi ou en vertu de celle-ci;

b) de toute copie ou exemplaire de l’œuvre qui est importé, ou est offert à l’importation, à la Barbade si sa réalisation à la Barbade aurait constitué une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre en question ou une violation d’un contrat de licence exclusive relatif à cette œuvre;

«distribution» s’entend de la distribution au public, à des fins commerciales, de copies ou exemplaires d’une œuvre par la location, la location-vente, le prêt ou par un arrangement similaire;

«droit d’auteur» a le sens qui lui est donné dans les dispositions de la partie I;

«droit d’auteur futur» s’entend d’un droit d’auteur qui prendra ou pourra prendre naissance à l’égard d’une œuvre ou d’une catégorie d’œuvres futures ou lors d’un événement futur; et les mots «titulaire à venir» doivent être interprétés de manière correspondante et désignent aussi une personne qui pourrait prétendre ultérieurement à ce droit d’auteur en vertu de l’accord visé à l’article 24;

«écrit» comprend toute forme de notation manuelle, imprimée, dactylographiée ou obtenue par tout autre procédé et quelle que soit la méthode par laquelle ou le support dans lequel ou sur lequel il est consigné, et l’adjectif ou le participe «écrit» doit être interprété de manière correspondante;

«édifice» désigne toute construction fixe et toute partie d’un édifice ou d’une construction fixe;

«édition publiée» s’entend, par rapport au droit d’auteur sur la présentation typographique d’une telle édition, d’une édition publiée d’une ou de plusieurs œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, ou de toute partie de celles-ci;

«émission de radiodiffusion» s’entend d’une transmission par radiocommunication d’images visuelles ou de sons, ou d’images visuelles et de sons, aux fins de la réception par le public, par tout moyen, notamment par fibre optique, par câble ou par satellite,

a) qui, eu égard aux dispositions de l’article 4, est susceptible d’être licitement captée par le public; ou

b) qui est destinée à être présentée au public;

«enregistrement», par rapport à une prestation, s’entend d’un film ou d’un enregistrement sonore

a) réalisé directement à partir de la prestation en direct;

b) réalisé à partir d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble comprenant la prestation; ou

c) réalisé, directement ou indirectement, à partir d’un autre enregistrement de la prestation;

«enregistrement illicite» s’entend, s’agissant d’une interprétation ou exécution, d’un enregistrement, quel que soit le moment auquel il a été fait, dont la réalisation constitue une atteinte aux droits conférés à l’artiste interprète ou exécutant ou au titulaire des droits d’enregistrement sur l’interprétation ou exécution conformément aux

dispositions de la partie VIII, et ne fait pas partie des exceptions prévues ou autorisées en vertu de toute disposition de ladite partie;

«enregistrement sonore» s’entend

a) d’un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits; ou

b) d’un enregistrement de la totalité ou de toute partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’œuvre ou une partie de celle-ci peuvent être obtenus,

quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus;

«établissement d’enseignement» a le sens qui lui est donné dans l’article 2 de la loi sur l’enseignement [Education Act (Cap. 41)];

«film» s’entend d’un enregistrement sur tout support à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une séquence animée d’images;

«interprétation ou exécution» (ou «prestation»)

a) s’entend, s’agissant des droits conférés par les dispositions de la partie VIII,

i) d’une interprétation dramatique, y compris dans le cadre d’un spectacle de danse et d’une pantomime;

ii) d’une exécution musicale;

iii) d’une lecture ou récitation d’une œuvre littéraire; ou

iv) d’une interprétation ou exécution dans le cadre d’un spectacle de variétés ou une présentation similaire;

dans la mesure où il s’agit d’une prestation effectuée en direct par une ou plusieurs personnes; et

b) désigne aussi, pour ce qui est d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale;

i) s’agissant de conférences, d’allocutions, de discours et de sermons, le fait de les prononcer; et

ii) en général, tout mode de présentation visuelle ou acoustique, y compris la présentation de l’œuvre au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

«licence exclusive» s’entend d’une licence constatée par écrit, signée par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom et autorisant le preneur de licence, à l’exclusion de toute autre personne, y compris celle qui accorde la licence, à exercer un droit qui ne pourrait sinon être exercé que par le titulaire du droit d’auteur;

«lieu de divertissement public» désigne aussi tous locaux occasionnellement loués à des fins de divertissement public aux personnes qui le désirent, y compris les locaux qui sont essentiellement destinés à une autre utilisation;

«location» s’entend de tout arrangement en vertu duquel une copie ou un exemplaire d’une œuvre est mis à disposition

a) à titre onéreux, moyennant une contrepartie pécuniaire ou autre; ou

b) dans le cadre d’une activité commerciale, au titre des services ou moyens fournis à titre onéreux, à des conditions imposant ou rendant possible sa restitution;

«manuscrit» s’entend, par rapport à une œuvre, du document original contenant l’œuvre, qu’il soit ou non écrit à la main;

«œuvre» s’entend

a) d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

b) d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble; et

c) de la présentation typographique d’une édition publiée;

«œuvre artistique» s’entend

a) d’une œuvre graphique, d’une photographie, d’une sculpture ou d’un collage, quelle qu’en soit la qualité artistique; b) d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, quelle qu’en soit la qualité artistique; ou

c) toute autre œuvre artistique artisanale;

«œuvre collective» s’entend

a) d’une œuvre de collaboration; ou

b) d’une œuvre comprenant des contributions distinctes de différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou des parties d’œuvres de différents auteurs;

«œuvre créée par ordinateur» s’entend d’une œuvre créée par ordinateur dans des conditions excluant toute intervention humaine;

«œuvre de collaboration» s’entend d’une œuvre résultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs;

«œuvre dramatique» désigne aussi une œuvre chorégraphique ou une pantomime;

«œuvre graphique» désigne

a) toute peinture ainsi que tout dessin, diagramme, carte géographique, graphique ou plan; et

b) toute gravure, eau-forte, lithographie, gravure sur bois ou œuvre similaire;

«œuvre littéraire»

a) s’entend de toute œuvre, autre qu’une œuvre dramatique ou musicale, qui est écrite, parlée ou chantée; et

b) comprend

i) un tableau ou une compilation; et

ii) un programme d’ordinateur;

«œuvre musicale» s’entend d’une œuvre de musique, à l’exclusion de tout texte destiné à être chanté ou parlé ou de toute action destinée à être représentée avec la musique;

«œuvre protégée» s’entend d’une œuvre sur laquelle un droit d’auteur est conféré par la présente loi;

«non autorisé», lorsque ces mots qualifient tout acte accompli par rapport à une œuvre, s’entend

a) si l’œuvre est protégée, de tout acte accompli autrement que par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation; ou

b) si l’œuvre n’est pas protégée, de tout acte accompli autrement que par l’auteur ou avec son autorisation ou par son ayant cause ou avec l’autorisation de ce dernier;

«pays» désigne tout territoire;

«pays désigné» s’entend d’un pays désigné par le ministre par voie d’ordonnance rendue en vertu de l’article 142;

«personne remplissant les conditions requises» s’entend

a) s’agissant d’un particulier, d’un ressortissant de la Barbade ou d’un pays désigné ou d’une personne ayant sa résidence habituelle à la Barbade ou dans un pays désigné; et

b) s’agissant d’une personne morale, d’une personne constituée ou établie en vertu de toute législation en vigueur à la Barbade ou dans un pays désigné;

«photographie» s’entend de l’impression d’un rayon lumineux ou d’une autre radiation sur tout support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut se former par quelque moyen que ce soit, et qui ne fait pas partie d’un film;

«prestation protégée» s’entend d’une prestation qui

a) est donnée par une personne remplissant les conditions requises; ou

b) a lieu à la Barbade ou dans un pays désigné;

«procédé reprographie»

a) s’entend d’un procédé

i) permettant d’établir des fac-similés; ou

ii) supposant le recours à un dispositif de reproduction en multiples exemplaires; et

b) par rapport à une œuvre conservée sous forme électronique,

i) désigne aussi toute reproduction à l’aide de moyens électroniques; mais

ii) ne vise pas la réalisation d’un film ou d’un enregistrement sonore;

«programme distribué par câble» s’entend de tout élément compris dans un service de câblodistribution;

«programme d’ordinateur» s’entend d’un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, schématique ou autre pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, permettre à un dispositif électronique ou non de traitement de l’information d’exécuter une certaine fonction ou d’accomplir une tâche particulière ou d’obtenir un résultat donné;

«publication» et «publication commerciale» ont le sens qui leur est donné dans l’article 3;

«radiodiffuser» signifie transmettre par radiocommunication des images visuelles ou des sons, ou des images visuelles et des sons, aux fins de la réception par le public, par tout moyen, notamment par fibre optique, par câble ou par satellite, nonobstant le fait que

a) après la transmission initiale, mais avant la réception par le public, les images ou les sons peuvent être acheminés suivant un trajet qui est délimité par une substance matérielle;

b) le public captant ou étant susceptible de capter les images ou les sons se trouve dans un autre pays que celui à partir duquel la transmission initiale a été effectuée;

c) aucun membre du public n’a capté dans les faits les images ou les sons, dès lors que des membres dudit public auraient pu capter ces images ou ces sons s’ils avaient été en possession du matériel approprié;

et les termes «radiodiffusion» et «rémission» doivent être interprétés de manière correspondante;

«sculpture» désigne aussi tout moule ou modèle fait en vue de la réalisation d’une sculpture;

«service de câblodistribution» s’entend d’un service qui consiste exclusivement ou principalement à envoyer des images visuelles, des sons ou d’autres informations par l’intermédiaire d’un service de télécommunication, autrement que par la télégraphie sans fil, en vue de la réception

a) en deux endroits ou plus, simultanément ou à des moments différents, à la demande de différents usagers; ou

b) aux fins de la présentation au public; et qui n’est pas totalement ou en partie frappé d’exclusion aux termes des dispositions d’un règlement édicté en vertu de la présente loi;

«service de télécommunication» s’entend d’un système d’acheminement d’images visuelles, de sons ou d’autres éléments à l’aide de moyens électroniques;

«support d’enregistrement» s’entend de tout disque, bande, rouleau perforé ou autre support sur lequel des sons sont fixés de telle manière qu’ils peuvent être reproduits, à l’exclusion de la bande sonore associée à un film, mais y compris, s’agissant d’une prestation, d’un film comprenant ladite prestation;

«télégraphie sans fil» s’entend de l’émission d’énergie électromagnétique suivant un trajet qui n’est pas délimité par une substance matérielle aménagée ou adaptée à cet effet;

«titulaire à venir» a le sens qui lui est donné dans la définition des mots «droit d’auteur futur»;

«titulaire des droits d’enregistrement» s’entend, par rapport à une prestation, d’une personne

a) qui est partie à un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement s’appliquant à la prestation ou qui bénéficie d’un tel contrat, ou à qui le bénéfice de ce contrat a été cédé; et

b) qui remplit les conditions requises de telle sorte que, si l’enregistrement d’une prestation fait l’objet d’un contrat d’exclusivité mais que la personne visée au sous-alinéa a) ne remplit pas les conditions requises, l’expression considérée est réputée désigner aussi toute personne remplissant les conditions requises autorisée par la personne visée au sous-alinéa a) à réaliser des enregistrements de la prestation en vue de leur diffusion ou de leur projection en public, de leur vente, de leur location ou d’une autre exploitation commerciale, ou à qui le bénéfice de cette licence a été cédé;

«Tribunal» s’entend du Tribunal du droit d’auteur établi en vertu de l’article 101;

2) Toute mention dans la présente loi de la date à laquelle, ou de la période pendant laquelle, une œuvre a été créée s’entend de la date à laquelle ou de la période pendant laquelle elle a été pour la première fois écrite, consignée ou exprimée sous toute autre forme matérielle.

3) Toute mention dans la présente loi

a) de l’incorporation d’un programme distribué par câble ou d’une œuvre dans un service de câblodistribution vise sa transmission dans le cadre du service;

b) de la personne qui fait figurer un programme distribué par câble ou une œuvre dans un service de câblodistribution vise la personne qui assure le service; et

c) de la reproduction d’une œuvre de quelque catégorie que ce soit doit être interprétée comme visant également le stockage de l’œuvre sur un support quelconque à l’aide de moyens électroniques.

4) Pour déterminer qui peut exercer les droits de l’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, les principes ci-après sont applicables :

a) si une personne est l’auteur de l’œuvre, les droits sur celle-ci lui appartiennent;

b) si plusieurs personnes sont les auteurs de l’œuvre, elles exercent conjointement les droits sur celle-ci; et

c) sauf preuve du contraire, l’auteur d’une œuvre est celui dont le nom est indiqué sur l’œuvre comme étant son auteur.

5) Aux fins de la présente loi, une prestation publique est une interprétation ou exécution qui a lieu dans un théâtre, un cinéma, une salle de concert, une discothèque, un club quelconque, un bar, un stade, un restaurant, un hôtel ou un établissement commercial, bancaire ou industriel, ou sur tout lieu public où des œuvres musicales sont interprétées ou exécutées ou transmises par la radio ou la télévision, soit avec la participation d’artistes interprètes ou exécutants, soit par des moyens mécaniques, électroniques, sonores ou audiovisuels.

Publication

Art. 3. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et aux fins de la présente loi, on entend par «publication», s’agissant d’une œuvre;

a) la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public par la vente ou autrement; et

b) s’agissant d’une œuvre littéraire, musicale, dramatique ou artistique, le fait de rendre des copies ou exemplaires de celle-ci accessibles au public au moyen d’un système de recherche électronique.

2) Dans la présente loi, toute mention de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’une œuvre dans le public vise l’acte consistant à mettre en circulation à la Barbade ou ailleurs des copies ou exemplaires qui ne l’avaient encore jamais été, et non

a) la distribution, la vente, la location ou le prêt ultérieur de ces copies ou exemplaires; ni

b) l’importation ultérieure de ces copies ou exemplaires à la Barbade.

3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2), toute mention dans la présente loi de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur vise l’acte consistant à diffuser des copies dans le public par la location.

4) Aux fins de la présente loi, on entend par «publication commerciale», par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique

a) la diffusion de copies ou d’exemplaires de l’œuvre dans le public alors que des copies ou exemplaires fabriqués avant la réception de commandes sont généralement accessibles au public; ou

b) le fait de rendre l’œuvre accessible au public au moyen d’un système de recherche électronique.

5) S’agissant d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice, ou d’une œuvre artistique incorporée dans un édifice, la construction de l’édifice est réputée équivaloir à la publication de l’œuvre.

6) Les actes ci-après ne constituent pas une publication aux fins de la présente loi :

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale

i) la représentation ou l’exécution de l’œuvre; ou

ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique;

b) s’agissant d’une œuvre artistique

i) l’exposition de l’œuvre;

ii) la diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires d’une œuvre graphique représentant une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, une sculpture ou une œuvre artistique artisanale, ou de photographies de ces œuvres;

iii) la diffusion dans le public de copies d’un film dans lequel figure l’œuvre; ou

iv) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique;

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film

i) la diffusion ou la projection publique de l’œuvre; ou

ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution.

7) Une publication purement apparente qui n’est pas destinée à répondre aux besoins légitimes du public n’est pas prise en considération aux fins de la présente loi sauf dans la mesure où elle peut constituer une atteinte au droit d’auteur ou aux droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants ou aux titulaires des droits d’enregistrement, ou peut constituer un délit réprimé en vertu de la présente loi.

8) Aux fins de la présente loi, la publication à la Barbade ou dans tout autre pays n’est pas considérée autrement que comme la première publication au seul motif qu’une publication antérieure a eu lieu ailleurs, si les deux publications ont été effectuées dans un intervalle maximal de 30 jours.

9) Pour déterminer, aux fins de la présente loi,

a) si une œuvre a été publiée;

b) si la publication d’une œuvre est la première publication de celle-ci; ou

c) si une œuvre a été publiée ou qu’il en a été disposé autrement pendant la vie d’une personne,

toute publication non autorisée ou l’accomplissement de tout autre acte non autorisé n’est pas pris en considération.

Transmission cryptée

Art. 4. — 1) S’agissant de la radiodiffusion d’une œuvre, une transmission cryptée n’est considérée comme susceptible d’être licitement captée par le public que si du matériel de décryptage a été mis à la disposition du public par la personne qui assure la

transmission ou par celle qui fournit le contenu de la transmission, ou avec son autorisation.

2) Dans la présente loi, toute mention de la personne qui réalise une émission, qui radiodiffuse une œuvre ou qui fait figurer une œuvre dans une émission doit être interprétée comme visant

a) la personne qui transmet le programme dans la mesure où elle est responsable du contenu de celui-ci; et

b) toute personne qui fournit le programme et qui prend, avec la personne qui le transmet, les dispositions nécessaires à cette transmission.

3) Dans la présente loi, le terme «programme», en matière de radiodiffusion, désigne tout élément figurant dans une émission.

Partie I DROIT D’AUTEUR

Œuvres protégées

Conditions d’application de la protection

Art. 5. — 1) Sauf dispositions contraires expresses de la présente loi, une œuvre n’est protégée par le droit d’auteur que si les conditions requises par la présente partie sont satisfaites pour ce qui est

a) de la catégorie de l’œuvre; et

b) soit

i) de la qualité de l’auteur; soit

ii) du pays ou lieu de la première publication, ou, s’agissant d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, du pays ou lieu dans lequel l’émission a été réalisée ou de celui à partir duquel le programme a été distribué, selon le cas.

2) Dès lors que les conditions d’application de la protection définies dans la présente partie ou à l’article 144 sont réunies par rapport à une œuvre, aucun événement ultérieur ne peut entraîner l’expiration du droit d’auteur.

Œuvres susceptibles d’être protégées

Art. 6. — 1) Le droit d’auteur est un droit de propriété qui, sous réserve des dispositions du présent article, peut s’appliquer aux catégories d’œuvres suivantes :

a) œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques;

b) enregistrements sonores, films, émissions de radiodiffusion ou programmes distribués par câble;

c) présentation typographique d’éditions publiées, et une œuvre peut être protégée par le droit d’auteur quelle que soit sa qualité ou sa destination.

2) Une œuvre littéraire, dramatique ou musicale n’est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur que si elle est consignée par écrit ou sous une autre forme; et toute mention dans la présente loi de la date à laquelle une œuvre a été créée s’entend de la date à laquelle elle a été ainsi consignée.

3) Aux fins de l’alinéa 2), il est indifférent que l’œuvre soit consignée par l’auteur ou avec son autorisation et, lorsqu’elle n’est pas consignée par l’auteur, aucune disposition de cet alinéa n’a d’incidence sur la question de la protection du support en tant qu’élément distinct de l’œuvre protégée.

4) Un enregistrement sonore ou un film n’est pas protégé par le droit d’auteur dans la mesure où il constitue une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film antérieur.

5) Dans la mesure où une émission de radiodiffusion porte atteinte au droit d’auteur sur une autre émission ou sur un programme distribué par câble, elle n’est pas protégée par le droit d’auteur.

6) Un programme distribué par câble n’est pas protégé par le droit d’auteur

a) s’il est incorporé dans un service de câblodistribution par voie de réception et de retransmission immédiate d’une émission; ou

b) s’il porte atteinte, ou dans la mesure où il porte atteinte, au droit d’auteur sur un autre programme distribué par câble ou sur une émission.

7) La présentation typographique d’une édition publiée n’est pas protégée par le droit d’auteur si elle reproduit, ou dans la mesure où elle reproduit, celle d’une précédente édition.

8) Le droit d’auteur ne protège pas une idée, un concept, un procédé, un principe, une procédure, une méthode de fonctionnement, un système ou une découverte ni tout élément analogue.

Conditions que doit remplir l’auteur pour que son œuvre soit protégée

Art. 7. — 1) Une œuvre peut être protégée par le droit d’auteur si son auteur remplissait les conditions requises au moment déterminant.

2) Une œuvre de collaboration peut bénéficier de la protection si l’un des auteurs satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 1); toutefois, lorsqu’une œuvre ne peut bénéficier de la protection qu’en vertu des dispositions du présent article, seuls les auteurs qui remplissent cette condition sont pris en considération aux fins des articles 9 et 22.

3) Dans le présent article, le «moment déterminant» s’entend

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique non publiée, de celui où l’œuvre a été créée ou, si cette création s’est étendue sur une certaine période, d’une partie importante de cette période;

b) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique publiée, de la date de la première publication ou, si l’auteur était décédé avant cette date, de la période ayant immédiatement précédé son décès;

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, de la date à laquelle il a été réalisé;

d) s’agissant d’une émission de radiodiffusion, de la date à laquelle elle a été réalisée;

e) s’agissant d’un programme distribué par câble, de la date à laquelle il a été programmé dans un service de câblodistribution;

f) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, de la date de la première publication de cette édition.

Conditions que doit remplir une œuvre pour être protégée

Art. 8. — 1) Une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un enregistrement sonore ou un film, ou la présentation typographique d’une édition publiée, est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur si, eu égard aux dispositions de l’article 3, sa première publication a lieu à la Barbade ou dans un pays désigné.

2) Une émission de radiodiffusion est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur si elle est réalisée dans un lieu situé à la Barbade ou dans un pays désigné, par un organisme de radiodiffusion possédant une licence en cours de validité qui lui a été accordée en vertu de toute législation, en vigueur à la Barbade ou dans ledit pays, réglementant la radiodiffusion.

3) Un programme distribué par câble est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur s’il est transmis à partir d’un lieu situé à la Barbade ou dans un pays désigné, conformément à la législation, en vigueur à la Barbade ou dans ledit pays, réglementant la transmission par câble.

Droits patrimoniaux et droit moral

Art. 9. — 1) En vertu des dispositions de la présente loi et sous réserve de celles-ci, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a le droit exclusif d’accomplir, ou d’autoriser des tiers à accomplir, l’un quelconque des actes ci-après à la Barbade :

a) reproduire ou copier l’œuvre;

b) diffuser des copies ou exemplaires de l’œuvre dans le public;

c) représenter ou exécuter l’œuvre en public ou, dans le cas d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, projeter ou diffuser l’œuvre en public;

d) radiodiffuser l’œuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution; ou

e) faire une adaptation de l’œuvre et accomplir, à l’égard de cette adaptation, l’un des actes précités ou tous ces actes.

2) Aux fins de l’alinéa 1), toute mention de l’accomplissement d’un acte à l’égard de toute œuvre s’entend de l’accomplissement de l’acte

a) par rapport à l’ensemble ou à une partie importante de l’œuvre; et

b) directement ou indirectement, et le fait qu’un acte intermédiaire porte lumidôme atteinte au droit d’auteur n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence.

3) En vertu des dispositions de la présente loi et sous réserve de celles-ci,

a) l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée; ou

b) le réalisateur d’un film protégé; est titulaire, sur cette œuvre, du droit moral prévu dans les dispositions de la partie II, qu’il soit ou non titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

Durée du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, etc.

Art. 10. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est protégée par le droit d’auteur durant la vie de l’auteur et pendant la période de 50 ans suivant l’année civile de sa mort.

2) Lorsque le droit d’auteur sur une œuvre visée à l’alinéa 1) appartient conjointement à plusieurs auteurs, l’œuvre continue d’être protégée durant la vie du dernier auteur survivant et pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile du décès de celui-ci.

3) Si l’auteur d’une œuvre visée à l’alinéa 1) est inconnu, cette œuvre est protégée par le droit d’auteur pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois; mais si, durant cette période, l’identité de l’auteur est dévoilée, ou ne fait plus aucun doute, l’œuvre est protégée, pendant la période précisée à l’alinéa 1) ou 2), selon ce que les circonstances exigent.

4) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne sont pas applicables à une œuvre créée par ordinateur, le droit d’auteur sur celle-ci prenant fin à l’expiration de la période de 50 ans suivant l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

5) Le présent article n’est pas applicable au droit d’auteur prévu par l’article 144.

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films

Art. 11. — 1) Un enregistrement sonore ou un film est protégé par le droit d’auteur pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle il a été réalisé ou, s’il a été rendu accessible au public avant la fin de cette période, pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle il a été ainsi rendu accessible.

2) Aux fins de l’alinéa 1), un enregistrement sonore ou un film est rendu accessible au public lorsque

a) il est pour la première fois publié, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution;

b) s’agissant d’un film ou de la bande sonore d’un film, le film est pour la première fois projeté en public.

3) Pour déterminer, aux fins de l’alinéa 2), si un enregistrement sonore ou un film a été rendu accessible au public, aucun acte non autorisé n’est pris en considération.

Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble

Art. 12. — 1) Une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble est protégé par le droit d’auteur pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’émission a été réalisée ou le programme incorporé dans un service de câblodistribution.

2) La rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble est protégée par le droit d’auteur pendant la même période que l’émission ou le programme original; et la rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble qui est radiodiffusée ou, selon le cas, programmée dans un service de câblodistribution après l’expiration du droit d’auteur sur l’émission ou le programme original ne fait naître aucun droit d’auteur.

3) Toute mention dans l’alinéa 2) de la rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble s’entend de la reprise d’une émission ayant déjà été diffusée ou d’un programme ayant déjà été incorporé dans un service de câblodistribution, selon le cas.

Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées

Art. 13. La présentation typographique d’une édition publiée est protégée par le droit d’auteur pendant la période de 25 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.

Partie II Droit moral et droits connexes

Mention de l’auteur de l’œuvre Droit d’être mentionné en tant qu’auteur, etc.

Art. 14. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 9) et des exceptions qui peuvent être prévues dans toute autre disposition de la présente loi ou en vertu de celle-ci, l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé ont le droit d’être mentionnés, respectivement, en tant qu’auteur ou réalisateur de l’œuvre dans les conditions précisées dans le présent article.

2) L’auteur d’une œuvre littéraire, à l’exclusion d’un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique; ou d’une œuvre dramatique a le droit d’être mentionné dès lors que

a) l’œuvre, ou une adaptation de celle-ci, est publiée commercialement, représentée ou exécutée en public, radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution; ou

b) des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore dans lequel figure l’œuvre, ou une adaptation de celle-ci, sont diffusées dans le public.

3) L’auteur d’une œuvre musicale, ou d’une œuvre littéraire consistant en un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique, a le droit d’être mentionné dès lors que

a) l’œuvre, ou une adaptation de celle-ci, est publiée commercialement;

b) des copies d’un enregistrement sonore de l’œuvre, ou d’une adaptation de celle-ci, sont diffusées dans le public; ou

c) un film dont la bande sonore comprend l’œuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public.

4) L’auteur d’une œuvre artistique a le droit d’être mentionné dès lors que

a) l’œuvre est publiée commercialement ou exposée en public, ou une image visuelle en est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution;

b) un film comprenant une image visuelle de l’œuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public; ou

c) s’agissant d’une œuvre d’architecture consistant en un édifice ou une maquette d’édifice, d’une sculpture ou d’une œuvre artistique artisanale, des copies d’une œuvre graphique la représentant, ou d’une photographie de cette œuvre, sont diffusées dans le public.

5) Outre le droit qui lui est conféré par l’alinéa 4)c), l’auteur d’une œuvre d’architecture consistant en un édifice a aussi le droit à l’indication de son identité sur l’édifice bâti ou, lorsque plusieurs édifices sont bâtis d’après le même plan, sur le premier d’entre eux.

6) Le réalisateur d’un film a le droit d’être mentionné dès lors que le film est projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution ou que des copies en sont diffusées dans le public.

7) Le droit reconnu à l’auteur ou au réalisateur en vertu du présent article consiste

a) s’agissant de la publication commerciale ou de la diffusion dans le public de copies d’un film ou d’un enregistrement sonore, à être mentionné dans ou sur chaque copie ou, si cela n’est pas possible, de toute autre manière permettant de porter son identité à l’attention de tout acquéreur d’une copie;

b) s’agissant de l’indication de son identité sur un édifice, à être mentionné de manière appropriée de façon visible par les personnes qui pénètrent dans l’édifice ou qui s’en approchent; et

c) dans tout autre cas, à être mentionné de façon à ce que son identité soit portée à l’attention d’une personne qui voit ou entend la représentation ou

exécution, l’exposition, le film, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble en question;

l’indication de l’identité doit toujours être claire et suffisamment mise en évidence.

8) Aux fins du présent article, il est possible d’avoir recours à tout mode d’identification normalement acceptable.

9) Sauf convention expresse contraire, le droit conféré par le présent article ne peut pas être exercé à l’égard

a) d’un programme d’ordinateur, du dessin d’un caractère typographique ou d’une œuvre créée par ordinateur;

b) de toute œuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité;

c) de la publication dans un journal, un magazine ou un périodique analogue, ou dans une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage collectif de référence, d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou rendue accessible avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication;

d) d’une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 144, à moins que l’auteur ou le réalisateur n’ait déjà été mentionné dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre.

Opposition à toute modification de l’œuvre

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre

Art. 15. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) et des exceptions qui peuvent être prévues dans toute autre disposition de la présente loi ou en vertu de celle-ci, l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé ont le droit, respectivement, de s’opposer à toute modification de nature à porter atteinte à leur œuvre ou à toute partie de celle-ci; et il est porté atteinte à ce droit par toute personne qui accomplit l’un des actes mentionnés dans l’article 37 dans les conditions définies dans le même article.

2) Le droit visé à l’alinéa 1) ne peut pas être exercé à l’égard

a) d’un programme d’ordinateur ou d’une œuvre créée par ordinateur ni

b) d’un acte loyal accompli par rapport à toute œuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.

3) Le droit visé à l’alinéa 1) ne peut être exercé à l’égard d’un acte accompli par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, par rapport à des œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 144, qu’à condition que l’auteur ou le réalisateur

a) ait été mentionné au moment de l’acte considéré; ou

b) ait précédemment été mentionné dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre;

et, en pareil cas, il n’est pas porté atteinte au droit si la responsabilité de l’intéressé est dégagée de façon suffisamment explicite.

4) Dans la présente loi,

a) «atteinte», par rapport à une œuvre, s’entend de toute adjonction ou suppression ainsi que de toute transformation ou adaptation de l’œuvre — à l’exclusion d’une traduction d’une œuvre littéraire ou dramatique, ou d’un arrangement ou d’une transcription d’une œuvre musicale se limitant à un changement de clé ou de tonalité — qui se traduit par une déformation ou une mutilation de l’œuvre ou est d’une autre manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur, selon le cas; et

b) «déni de responsabilité suffisamment explicite» s’entend d’une indication claire et suffisamment apparente

i) donnée au moment de l’acte considéré; et

ii) si l’identité de l’auteur ou du réalisateur est établie, accompagnant la mention de son nom,

et précisant que l’œuvre a fait l’objet de modifications que l’auteur ou le réalisateur n’a pas autorisées;

Droits connexes

Attribution abusive de l’œuvre

Art. 16. — 1) Toute personne a le droit

a) de ne pas se voir faussement attribuer la paternité d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; et

b) de ne pas se voir faussement attribuer la qualité de réalisateur.

2) Dans le présent article, on entend par «attribution», par rapport à une œuvre, une mention, expresse ou implicite, quant à l’identité de l’auteur ou du réalisateur.

3) Il est porté atteinte au droit conféré par l’alinéa 1) dans les conditions définies par l’article 40.

Droit à la non divulgation de films et de photographies

Art. 17. Sous réserve des dispositions de l’article 41, lorsqu’une photographie a été prise ou un film réalisé sur commande pour l’usage personnel et privé de la personne ayant commandé l’œuvre, celle-ci a le droit de s’opposer aux actes ci-après lorsque l’œuvre ainsi réalisée est protégée :

a) diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires de l’œuvre;

b) exposition ou projection publique de l’œuvre; ou

c) radiodiffusion de l’œuvre ou programmation de celle-ci dans un service de câblodistribution.

Durée du droit moral, etc.

Art. 18. — 1) Les droits conférés par les articles 14, 15 et 17 peuvent être exercés tant que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur.

2) Le droit conféré par l’article 16 peut être exercé jusqu’à la fin de la période de 20 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle la personne visée est décédée.

Autorisation et renonciation au droit

Art. 19. — 1) Une personne à laquelle un droit est conféré en vertu de la présente partie peut autoriser l’accomplissement d’un acte visant ce droit ou peut renoncer à ce droit.

2) Un droit visé à l’alinéa 1) peut faire l’objet d’une renonciation, qui doit être constatée par écrit dans un acte signé par la personne qui y renonce; et la renonciation

a) peut porter sur toutes les œuvres en général ou sur une œuvre donnée ou sur des œuvres d’une catégorie déterminée, et peut viser des œuvres actuelles ou futures; et

b) peut être subordonnée ou non à une condition et être sujette à révocation.

3) Si une renonciation est faite en faveur du titulaire ou du titulaire à venir du droit d’auteur sur l’œuvre à laquelle elle se rapporte, elle est présumée s’étendre aux titulaires de licences concédées par l’intéressé et à leurs ayants cause, sauf disposition contraire expresse.

4) Aucune disposition de la présente partie ne saurait être interprétée comme écartant l’application des principes généraux du droit des obligations ou de l’irrecevabilité [estoppel] par rapport à une renonciation non formelle ou à toute autre transaction se rapportant à l’un des droits visés dans la présente partie.

Application des dispositions aux œuvres de collaboration

Art. 20. — 1) Le droit conféré par l’article 14 est, dans le cas d’une œuvre de collaboration, le droit reconnu à chaque auteur d’être mentionné en tant que coauteur.

2) Le droit conféré par l’article 15 est, dans le cas d’une œuvre de collaboration, reconnu à chacun des coauteurs et ce droit est respecté si l’intéressé autorise la modification en question.

3) Le fait que l’un des coauteurs renonce à ses droits en vertu des dispositions de l’article 19 n’a aucune incidence sur les droits des autres coauteurs.

4) Les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) sont applicables, sous réserve de toute modification ou adaptation nécessaire, à l’égard d’un film ayant été, ou étant censé avoir été, réalisé en collaboration au même titre qu’elles le sont à une œuvre qui est, ou est censée être, une œuvre de collaboration; et aux fins du présent alinéa, un film est «réalisé

en collaboration» si deux réalisateurs ou plus ont concouru à sa réalisation et si la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres réalisateurs.

5) Le droit conféré par l’article 17 est, dans le cas d’une œuvre commandée en commun, reconnu à chacune des personnes ayant commandé la réalisation de l’œuvre, de telle sorte que

a) le droit de chacune d’elles est respecté si elle autorise l’acte en question; et

b) une renonciation émanant de l’une d’elles en vertu de l’article 19 n’a aucune incidence sur les droits des autres.

Application des dispositions à des parties d’œuvres

Art. 21. Les droits conférés par

a) les articles 14 et 17 peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou à une partie importante de celle-ci; et

b) les articles 15 et 16 peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou à toute partie de celle-ci.

Partie III TITULARITÉ ET CESSION DES DROITS

Titularité du droit d’auteur

Titularité du droit d’auteur y compris droit d’auteur de la Couronne sur les œuvres du folklore

Art. 22. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, l’auteur d’une œuvre protégée est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre sous réserve de toute convention contraire.

2) Lorsqu’une œuvre protégée est créée par un salarié dans le cadre de son emploi, l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

3) Lorsqu’une œuvre protégée est créée dans le cadre d’un contrat de service, la personne ayant commandé l’œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

4) Lorsqu’une œuvre protégée est une œuvre de collaboration, les auteurs de celle- ci sont cotitulaires du droit d’auteur sur cette œuvre.

5) S’agissant des expressions du folklore, c’est-à-dire de toutes les œuvres littéraires et artistiques qui

a) constituent un élément fondamental du patrimoine traditionnel et culturel de la Barbade;

b) ont été créées à la Barbade par plusieurs groupes de la communauté barbadienne; et

c) sont transmises de génération en génération,

les droits de l’auteur appartiennent à la Couronne comme si celle-ci était le créateur originaire desdites œuvres.

6) Les droits de la Couronne sur les œuvres du folklore sont exercés par le ministère public.

7) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables à une œuvre protégée en vertu de l’article 144.

Cession du droit d’auteur

Cession et licences

Art. 23. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le droit d’auteur sur une œuvre peut être transmis en tant que bien meuble

a) par cession;

b) par disposition testamentaire; ou

c) par l’effet de la loi, et une transmission effectuée au titre du présent article par cession n’a d’effet que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom.

2) La cession ou toute autre transmission du droit d’auteur peut être partielle, c’est- à-dire limitée

a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir;

b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur.

3) Une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur (à titre onéreux) de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur et, dans la présente loi, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.

Titularité d’un droit d’auteur futur

Art. 24. — 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu au sujet d’un droit d’auteur futur et signé par le titulaire à venir du droit d’auteur ou en son nom, le titulaire à venir déclare céder (en tout ou en partie) le droit d’auteur futur à un tiers et que, au moment où le droit d’auteur prend naissance, le cessionnaire ou son ayant cause aurait le droit absolu d’exiger d’être investi de ce droit, celui-ci lui est reconnu en vertu des dispositions du présent article.

2) Une licence accordée par un titulaire à venir du droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives ou les futures prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur (à titre onéreux) de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur

et, dans la présente loi, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.

Licences exclusives

Art. 25. Le titulaire d’une licence exclusive jouit, à l’égard d’un ayant cause lié par la licence, des mêmes droits qu’à l’égard de la personne ayant accordé la licence.

Transmission par testament du droit d’auteur sur un manuscrit non publié

Art. 26. Lorsque, en vertu d’un legs à titre particulier ou universel, une personne a droit, en usufruit ou autrement, à

a) un document original ou toute autre pièce reproduisant ou contenant une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique n’ayant pas été publiée avant le décès du testateur; ou

b) une pièce originale contenant un enregistrement sonore ou un film n’ayant pas été publié avant le décès du testateur,

le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille, réputé comprendre le droit d’auteur sur l’œuvre dans la mesure où le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.

Inaliénabilité du droit moral, etc.

Art. 27. Les droits conférés par les dispositions de la partie II sont inaliénables.

Transmission du droit moral, etc., pour cause de mort

Art. 28. — 1) Les droits conférés par les articles 14, 15 et 17 ne peuvent être transmis que dans le cadre d’une succession.

2) Lorsque les droits patrimoniaux compris dans une succession sont partagés entre deux personnes, tout droit transmis en même temps que les droits patrimoniaux en vertu de l’alinéa 1) est partagé de manière correspondante.

3) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 1), un droit est de nature à être exercé plusieurs personnes

a) il peut, s’agissant du droit conféré par l’article 15 ou 17, être exercé par chacune d’elles et est respecté par rapport à chacune d’elles si elle l’autorise; et

b) une renonciation à ce droit émanant de l’une d’elles, en application des dispositions de l’article 19, n’a aucune incidence sur les droits reconnus aux autres.

4) Une autorisation donnée ou une renonciation opérée précédemment est opposable à toute personne à qui est transmis un droit en vertu des dispositions de l’alinéa 1).

5) Toute atteinte portée au droit conféré par l’article 16 après le décès d’une personne peut faire l’objet de poursuites de la part des exécuteurs testamentaires de l’intéressé.

6) Tous dommages intérêts obtenus par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait existé et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

Partie IV ATTEINTE AUX DROITS

Dispositions générales

Signification du mot «action»

Art. 29. — 1) Dans la présente partie, le mot «action» désigne aussi une demande reconventionnelle, et toute mention du demandeur et du défendeur parties à une action doit être interprétée de manière correspondante.

Dispositions de la présente partie dont l’application est subordonnée à celle d’autres dispositions

Art. 30. Les dispositions de la présente partie produisent leurs effets sous réserve des dispositions de la présente loi régissant

a) l’autorisation d’accomplir des actes particuliers à l’égard d’une œuvre protégée; ou

b) la concession de licences sur une œuvre protégée.

Atteinte au droit d’auteur

Actes portant atteinte au droit d’auteur

Art. 31. — 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, accomplit, à l’égard de cette œuvre, l’un des actes que ledit titulaire a le droit exclusif d’accomplir en vertu de l’article 9.

2) Porte atteinte au droit d’auteur quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, importe à la Barbade, si ce n’est pour son usage personnel et privé, une copie ou un exemplaire de contrefaçon de l’œuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

3) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit,

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale;

b) vend ou loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location;

c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale; ou

d) distribue, à des fins non commerciales, au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

une copie ou un exemplaire de contrefaçon de l’œuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

4) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit,

a) fabrique;

b) importe à la Barbade;

c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale; ou

d) vend ou loue, offre à la vente ou à la location, un objet conçu pour faire des copies ou exemplaires de cette œuvre ou spécialement adapté à cet effet, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il sera utilisé pour faire des copies ou exemplaires de contrefaçon.

5) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, transmet l’œuvre au moyen d’un système de télécommunication (autrement que par radiodiffusion ou programmation dans un service de câblodistribution) en sachant ou en ayant des raisons de penser que des copies ou exemplaires de contrefaçon de l’œuvre seront réalisés après réception de la transmission à la Barbade ou ailleurs.

6) Lorsqu’une représentation ou exécution dans un lieu de divertissement public porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute personne ayant donné l’autorisation d’utiliser ce lieu pour la représentation ou l’exécution se rend également coupable de l’atteinte, à moins que, ce faisant, elle n’ait eu des raisons valables de penser que la représentation ou l’exécution ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.

7) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre résultant de la représentation ou de l’exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci, au moyen d’un appareil permettant de diffuser des enregistrements sonores, de projeter des films, de faire des copies ou exemplaires de photographies ou de recevoir des images visuelles ou des sons acheminés à l’aide de moyens électroniques, les personnes mentionnées à l’alinéa 8) se rendent également coupables de l’atteinte.

8) Les personnes visées à l’alinéa 7) sont

a) toute personne qui a fourni l’appareil ou toute partie importante de celui-ci si, ce faisant,

i) elle savait ou avait des raisons de penser que cet appareil pouvait être utilisé pour porter atteinte au droit d’auteur; ou

ii) s’agissant d’un appareil qui est normalement utilisé pour la représentation ou l’exécution, la diffusion ou la projection publique d’une œuvre, elle n’avait pas de raison valable de penser qu’il ne serait pas utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur;

b) tout occupant des locaux qui a donné l’autorisation d’installer l’appareil dans celui-là si, en donnant cette autorisation, il savait ou avait des raisons de penser que l’appareil pouvait être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur;

c) toute personne ayant fourni une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film ayant servi à porter atteinte au droit d’auteur si, ce faisant, elle savait ou avait des raisons de penser que la copie fournie, ou toute copie réalisée directement ou indirectement à partir de celle-ci, pouvait être utilisée de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

Moyens de recours du titulaire du droit d’auteur

Actions intentées par le titulaire du droit d’auteur

Art. 32. — 1) Une atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire de ce droit; et, sous réserve des dispositions du présent article, dans toute action intentée pour une telle atteinte, le demandeur peut prétendre aux mêmes réparations –– dommages-intérêts, ordonnances [injunctions], reddition de comptes ou autres –– qu’en cas d’atteinte à tout autre droit exclusif.

2) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une atteinte au droit d’auteur est prouvée ou reconnue, le tribunal a la faculté, compte tenu de tout profit que le défendeur a retiré de cette atteinte, du caractère flagrant de l’infraction et de toute autre considération matérielle, d’allouer les dommages-intérêts supplémentaires qui lui paraissent justifiés en l’espèce.

3) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, il est démontré qu’au moment de l’acte incriminé, le défendeur ignorait et n’avait aucune raison de penser que l’œuvre en cause était protégée, le demandeur ne peut prétendre à des dommages intérêts à son encontre.

4) Les dispositions de l’alinéa 3) sont sans préjudice de toute autre réparation à laquelle peut prétendre le demandeur visé audit alinéa.

Remise de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile

Art. 33. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 35.5), lorsqu’une personne

a) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire de contrefaçon d’une œuvre; ou

b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un objet spécialement conçu ou adapté pour reproduire une œuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet a été ou est destiné à être utilisé pour faire des copies ou exemplaires de contrefaçon,

le titulaire du droit d’auteur peut demander au tribunal d’ordonner que la copie ou l’exemplaire de contrefaçon ou l’objet en question lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête au titre de l’alinéa 1) ne peut être présentée après l’expiration du délai précisé à l’article 136.1) et aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article 135 relative à l’affectation de la copie ou de l’exemplaire de contrefaçon ou de l’objet en question, selon le cas.

3) Toute personne à qui une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou un autre objet de contrefaçon est remis en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article doit, au cas où il n’a pas été rendu d’ordonnance en vertu de l’article 135, conserver cet objet jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise, en vertu dudit article.

Moyens de recours du titulaire d’une licence exclusive

Atteinte aux droits du titulaire d’une licence exclusive

Art. 34. Exception faite à l’égard du titulaire du droit d’auteur, le titulaire d’une licence exclusive a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, en ce qui concerne les faits intervenus après l’obtention de la licence, que si cette licence avait été une cession.

Atteinte à des droits concurrents

Art. 35. — 1) Les droits et prétentions du titulaire d’une licence exclusive s’exercent concurremment à ceux du titulaire du droit d’auteur et, dans les dispositions pertinentes de la présente loi, les mentions du titulaire du droit d’auteur doivent être interprétées de manière correspondante.

2) Lorsqu’une action pour atteinte au droit d’auteur intentée par le titulaire du droit d’auteur ou par le titulaire d’une licence exclusive a trait, entièrement ou partiellement, à une atteinte à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’agir en justice, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; mais les dispositions du présent alinéa ne s’opposent pas à ce qu’une ordonnance tendant à l’application de mesures provisoires soit rendue à la seule demande de l’un des titulaires.

3) Le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive qui est appelé en cause en tant que défendeur en application des dispositions de l’alinéa 2) n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

4) Lorsqu’une action intentée pour atteinte au droit d’auteur a trait, entièrement ou partiellement, à une atteinte à l’égard de laquelle le titulaire du droit d’auteur et le titulaire d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’agir en justice, le tribunal — que le titulaire du droit ou le titulaire de la licence soient tous deux parties à la procédure ou non —

a) fixe les dommages intérêts compte tenu des conditions de la licence, et de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés pour ce qui concerne cette atteinte;

b) n’ordonne aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices en faveur de l’un des intéressés si le versement de dommages intérêts, ou une telle reddition de comptes, a été ordonné en faveur de l’autre pour ce qui concerne cette atteinte; et,

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux.

5) Le titulaire du droit d’auteur avise tout titulaire d’une licence exclusive ayant des droits concurrents avant de demander en vertu de l’article 33 une ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires de contrefaçon, et la Haute Cour peut, à la demande du titulaire de la licence, rendre en vertu dudit article l’ordonnance qui lui paraît équitable compte tenu des conditions de la licence.

Atteinte au droit moral et aux droits connexes

Atteinte au droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur

Art. 36. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), porte atteinte au droit conféré par l’article 14 quiconque néglige de mentionner l’auteur d’une œuvre ou le réalisateur d’un film à chaque fois que tout acte défini dans ledit article est accompli à l’égard de cette œuvre ou de ce film.

2) Les actes ci-après ne constituent pas une atteinte au droit conféré par l’article 14 dans la mesure où l’accomplissement de ces actes à l’égard de l’œuvre est autorisé en vertu des dispositions de la partie V :

a) l’acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou afin de rendre compte d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

b) la reproduction accessoire de l’œuvre dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble;

c) l’utilisation de l’œuvre aux fins d’un examen;

d) les actes accomplis aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou aux fins de la procédure d’une enquête légale;

e) l’utilisation de documents de dessin ou modèle et de maquettes;

f) l’utilisation d’un dessin ou modèle tiré d’une œuvre artistique;

g) les actes dont l’accomplissement est autorisé à l’égard des œuvres anonymes ou pseudonymes dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur.

Violation du droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre

Art. 37. — 1) Il est porté atteinte au droit conféré à un auteur et à un réalisateur par l’article 15 de s’opposer à toute atteinte à leurs œuvres lorsque les actes mentionnés aux alinéas 2) à 5) sont accomplis à l’égard desdites œuvres; et aux fins de la présente partie, le mot «atteinte» a le sens qui lui est donné à l’article 15.4).

2) S’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, porte atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque

a) publie commercialement, représente ou exécute en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de l’œuvre; ou

b) diffuse dans le public des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore consistant en une version abusivement modifiée ou comprenant une modification abusive de l’œuvre.

3) S’agissant d’une œuvre artistique, porte atteinte au droit visé à l’alinéa 1), celui

a) qui

i) publie commercialement ou expose en public une modification abusive de l’œuvre; ou

ii) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une image visuelle d’une telle modification;

b) qui projette en public un film comportant une image visuelle d’une modification abusive de l’œuvre ou diffuse dans le public des copies d’un film de cette nature; ou

c) qui

i) s’agissant d’une œuvre d’architecture consistant en une maquette de bâtiment;

ii) s’agissant d’une sculpture ou d’une œuvre artistique artisanale, diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une œuvre graphique représentant une modification abusive de l’œuvre ou d’une photographie de cette modification.

4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne sont pas applicables à une œuvre d’architecture consistant en un édifice; toutefois, lorsque l’identité de l’auteur d’une œuvre de cette nature est indiquée sur l’édifice et que celui-ci fait l’objet d’une modification abusive, ledit auteur peut exiger la suppression de l’indication.

5) S’agissant d’un film, porte atteinte au droit quiconque

a) projette en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de celui-ci;

b) diffuse dans le public des copies d’une version abusivement modifiée du film; ou

c) diffuse en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution, en même temps que le film, une version abusivement modifiée de la bande sonore, ou en diffuse des copies dans le public.

Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon

Art. 38. — 1) Porte aussi atteinte au droit conféré par l’article 15 quiconque

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale;

b) vend ou loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location;

c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale; ou

d) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale, dans des conditions susceptibles d’être préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur,

un objet de contrefaçon en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

2) On entend par «objet de contrefaçon» une œuvre ou une copie ou un exemplaire d’une œuvre

a) à laquelle ou auquel il a été porté atteinte; et

b) qui a fait ou est de nature à faire l’objet de l’un des actes mentionnés dans le présent article et dans l’article 37 dans des conditions portant atteinte au droit considéré.

Actes ne constituant pas une infraction aux dispositions de l’article 15

Art. 39. — 1) Ne porte pas atteinte au droit conféré par l’article 15 tout acte accompli afin

a) d’éviter qu’un délit soit commis; ou

b) de respecter une obligation imposée par un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.

2) La responsabilité de l’auteur ou du réalisateur est dégagée de façon suffisamment explicite si celui-ci est mentionné au moment de l’acte visé à l’alinéa 1) ou a précédemment été mentionné dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre.

3) Dans le présent article, «déni de responsabilité suffisamment explicite» s’entend

a) d’une indication claire et apparente donnée au moment de l’acte visé à l’alinéa 1); et

b) d’une indication claire et apparente si l’identité de l’auteur ou du réalisateur est établie, accompagnant la mention de son nom,

et précisant que l’œuvre a fait l’objet de modifications que l’auteur ou le réalisateur n’a pas autorisées.

Attribution abusive de l’œuvre : atteinte au droit

Art. 40. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, porte atteinte au droit conféré à une personne par l’article 16 de ne pas se voir faussement attribuer la paternité d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, et de ne pas se voir faussement attribuer la qualité du réalisateur, quiconque

a) diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une telle œuvre sur lesquels ou dans lesquels figure une attribution abusive; ou

b) expose en public une œuvre artistique, ou une copie ou reproduction d’une œuvre artistique, sur laquelle ou dans laquelle figure une attribution abusive.

2) Porte aussi atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, représente ou exécute l’œuvre en public, la radiodiffuse ou la programme dans un service de câblodistribution en la présentant comme l’œuvre d’une personne dont le nom est mentionné; ou

b) s’agissant d’un film, le projette en public, le radiodiffuse ou le programme dans un service de câblodistribution en le présentant comme réalisé par une personne dont le nom est mentionné,

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une attribution abusive.

3) Porte aussi atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque diffuse dans le public ou expose en public des documents comportant une attribution abusive en ce qui concerne tout acte mentionné à l’alinéa 1) ou 2).

4) Porte aussi atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) a en sa possession ou exploite une copie ou un exemplaire d’une œuvre visée audit alinéa dans lequel ou sur lequel figure une attribution abusive; ou

b) s’agissant d’une œuvre artistique, a en sa possession ou exploite l’œuvre proprement dite alors qu’une attribution abusive y figure,

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il existe une telle attribution et que celle- ci est abusive.

5) S’agissant d’une œuvre artistique, porte aussi atteinte au droit visé à l’alinéa 1) quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) exploite une œuvre qui a été transformée après que l’auteur s’en est dessaisi en la présentant comme l’œuvre non modifiée de l’auteur; ou

b) exploite une copie ou une reproduction d’une telle œuvre en la présentant comme la copie ou la reproduction de l’œuvre non modifiée de l’auteur,

en sachant ou en ayant des raisons de penser que tel n’est pas le cas.

6) Dans le présent article, le terme «exploiter» désigne le fait de vendre ou de louer, d’offrir à la vente ou à la location ou de présenter en vue de la vente ou de la location, d’exposer en public ou de distribuer.

7) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une œuvre est faussement présentée comme une adaptation de l’œuvre d’une personne, au même titre qu’elles sont applicables lorsque l’œuvre est faussement attribuée à une personne présentée comme l’auteur.

Atteinte au droit à la non divulgation de photographies, etc.

Art. 41. Porte atteinte au droit conféré par l’article 17 à l’égard d’une photographie prise ou d’un film réalisé sur commande, quiconque accomplit ou autorise l’accomplissement de tout acte mentionné dans ledit article par rapport à cette œuvre; mais ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions de la partie V, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre.

Effet de l’autorisation et de la renonciation à des droits

Art. 42. Ne porte pas atteinte à un droit conféré par l’article 14, 15, 16 ou 17 l’accomplissement de tout acte autorisé en vertu de l’article 19 par le titulaire du droit considéré ou tout acte auquel il a renoncé conformément aux dispositions dudit article.

Moyens de recours en cas d’atteinte au droit moral, etc.

Art. 43. — 1) Lorsqu’il est porté atteinte à un droit conféré par l’article 14, 15, 16 ou 17, le titulaire peut saisir la Haute Cour en vue d’obtenir

a) une ordonnance visant à empêcher l’atteinte; ou

b) l’allocation de dommages intérêts en réparation de l’atteinte.

2) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1)a) ne prive une personne d’aucuns dommages intérêts qui peuvent lui être alloués en réparation de la perte de gain résultant de l’atteinte portée à son droit.

3) Dans le cadre d’une procédure, lorsqu’une atteinte à un droit visé à l’alinéa 1) est prouvée ou reconnue, le tribunal peut, outre rendre une ordonnance ou allouer des dommages intérêts ou les deux, ordonner au défendeur de publier un rectificatif dans des conditions et de la manière qu’il peut définir.

Présomptions

Présomptions en cas d’action portant sur des œuvres littéraires, etc.

Art. 44. — 1) Le présent article est applicable dans le cadre d’une action engagée en vertu de la présente partie en ce qui concerne une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.

2) Lorsqu’un nom censé être celui de l’auteur figurait sur l’œuvre visée à l’alinéa 1) lors de sa création ou sur des copies ou exemplaires de l’œuvre publiée, la personne dont

le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire, être l’auteur de l’œuvre ainsi que le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

3) Dans le cas d’une œuvre censée avoir été créée en collaboration, les dispositions de l’alinéa 2) sont applicables à l’égard de chacun des auteurs supposés.

4) Lorsque aucun nom censé être celui de l’auteur n’était indiqué sur une œuvre visée à l’alinéa 1) mais que

a) en vertu des dispositions de l’article 8.1) l’œuvre est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur en raison du pays de la première publication; et

b) un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur des copies ou exemplaires de l’œuvre lors de la première publication,

la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir été titulaire du droit d’auteur au moment de la publication.

5) Si l’auteur de l’œuvre est décédé ou si l’identité de l’auteur ne peut être déterminée malgré des recherches suffisantes, il est présumé, en l’absence de preuve contraire,

a) que l’œuvre est une œuvre originale; et

b) que les allégations du demandeur concernant la première publication de l’œuvre et le pays de cette première publication sont fondées.

Présomptions en cas d’action portant sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur

Art. 45. — 1) Le présent article est applicable dans le cadre d’une action engagée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un enregistrement sonore, un film ou un programme d’ordinateur.

2) Dans une action intentée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un enregistrement sonore, lorsque les copies de l’enregistrement mises en circulation dans le public sont munies d’une étiquette ou d’une autre marque précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement à la date à laquelle les copies ont été mises en circulation; ou

b) que la première publication de l’enregistrement a eu lieu une année donnée ou dans un pays dont le nom est mentionné,

cette étiquette ou cette marque est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée comporter des mentions exactes jusqu’à preuve du contraire.

3) Dans une action intentée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un film, lorsque des copies du film mises en circulation dans le public sont munies d’une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film;

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film à la date à laquelle les copies ont été mises en circulation; ou

c) que la première publication du film a eu lieu une année donnée ou dans un pays dont le nom est mentionné,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

4) Dans une action intentée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un programme d’ordinateur, lorsque les copies du programme mises en circulation dans le public sous forme électronique sont munies d’une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le programme à la date à laquelle les copies ont été mises en circulation; ou

b) que la première publication du programme a eu lieu dans un pays dont le nom est mentionné ou que des copies en ont pour la première fois été mises en circulation dans le public sous forme électronique au cours d’une année donnée,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

5) Les présomptions mentionnées aux alinéas 2), 3) et 4) sont également valables dans une action relative à une atteinte censée avoir été commise avant la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public ainsi qu’à une atteinte censée avoir été commise à cette date ou ultérieurement.

6) Dans une action intentée en vertu de la présente partie en ce qui concerne un film, lorsque le film projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution comporte une mention indiquant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film; ou

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film immédiatement avant la réalisation de celui-ci,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire; cette présomption est également valable dans une action relative à une atteinte censée avoir été commise avant la date à laquelle le film a été projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution ainsi qu’à une atteinte censée avoir été commise à cette date ou ultérieurement.

Délits

Peines encourues pour des activités portant atteinte au droit d’auteur

Art. 46. — 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, alors qu’une œuvre est protégée par un droit d’auteur en vertu de la présente loi,

a) fabrique en vue de la vente ou de la location;

b) dans le cadre d’une activité commerciale, vend ou loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location, ou expose en public, ou distribue;

c) importe à la Barbade, si ce n’est pour son usage personnel et privé; ou

d) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

un objet en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une copie ou d’un exemplaire de contrefaçon d’une œuvre protégée.

2) Se rend coupable d’un délit quiconque, alors qu’une œuvre est protégée par un droit d’auteur en vertu de la présente loi, fabrique ou a en sa possession un objet spécialement conçu ou adapté pour reproduire cette œuvre en sachant qu’il servira à faire des copies ou exemplaires de contrefaçon destinés à être vendus ou loués ou utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.

3) Se rend coupable d’un délit quiconque, autrement que par réception d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, fait

a) représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire, dramatique ou musicale; ou

b) diffuser ou projeter en public, selon le cas, un enregistrement sonore ou un film,

tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cette œuvre est protégée par le droit d’auteur et que la représentation ou exécution, la diffusion ou projection, selon le cas, constitue une atteinte au droit d’auteur.

4) Toute personne coupable d’un délit en vertu des dispositions de l’alinéa 1) est passible

a) sur condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 50 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans, ou de ces deux peines conjointement;

b) après mise en accusation, d’une amende de 250 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, ou de ces deux peines conjointement.

5) Toute personne coupable en vertu des dispositions du présent article d’un autre délit que ceux visés à l’alinéa 1), est passible

a) sur condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 25 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement d’un an, ou de ces deux peines conjointement;

b) après mise en accusation, d’une amende de 100 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans, ou de ces deux peines conjointement.

Ordonnance tendant à la remise de matériel de contrefaçon

Art. 47. — 1) Les présomptions mentionnées aux articles 44 et 45 sont valables dans le cadre d’une procédure visant à obtenir une ordonnance en vertu du présent article.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article 46 peut, s’il acquiert la conviction qu’au moment où elle a été arrêtée ou incriminée, cette personne

a) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire de contrefaçon d’une œuvre protégée; ou

b) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un objet spécialement conçu ou adapté pour reproduire une œuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet avait été ou était utilisé pour faire des copies ou exemplaires de contrefaçon,

ordonner que la copie ou l’exemplaire de contrefaçon ou l’objet en question soit remis au titulaire du droit d’auteur ou à toute autre personne désignée par le tribunal.

3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public [prosecution], indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit.

4) Le tribunal ne rend pas d’ordonnance dans le cadre d’une procédure relevant du présent article

a) après l’expiration du délai prévu à l’article 136; ou

b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 135.

3) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article est susceptible de recours devant la Cour d’appel.

4) Toute personne à qui est remis une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou un autre objet de contrefaçon en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou qu’il soit décidé de ne pas rendre une telle ordonnance, en vertu de l’article 135.

Dispositions supplémentaires

Application des dispositions aux perquisitions

Art. 48. Aux fins de la présente partie, les dispositions des articles 138 et 139 sont applicables à la perquisition de locaux quels qu’ils soient.

Prévention de l’importation de copies ou exemplaires de contrefaçon

Art. 49. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale publiée peut adresser par écrit au contrôleur des douanes un avis dans lequel

a) il fait valoir qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre; et

b) il demande au contrôleur, pendant la période précisée dans l’avis, de considérer comme marchandises interdites en vertu du code des douanes [Customs Act (Cap. 66)], les copies ou exemplaires de l’œuvre qui sont de contrefaçon.

2) La période précisée dans l’avis adressé en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne peut être supérieure à cinq ans ni s’étendre au-delà de la durée de protection de l’œuvre, la période la plus courte étant prise en considération.

3) Le titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film peut adresser par écrit au contrôleur des douanes un avis dans lequel

a) il fait valoir qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

b) il indique que des copies ou exemplaires de contrefaçon de l’œuvre doivent parvenir à la Barbade aux date et lieu qui y sont précisés; et

c) il demande au contrôleur de considérer ces copies ou exemplaires comme des marchandises interdites à l’importation en vertu du code des douanes.

4) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), lorsqu’un avis a été adressé en vertu du présent article, l’importation à la Barbade de marchandises auxquelles l’avis se rapporte est interdite; mais nonobstant toute disposition du code des douanes, le fait que des marchandises soient considérées comme des marchandises interdites en vertu du présent article ne peut entraîner pour une personne d’autres sanctions au titre du code que la confiscation desdites marchandises.

5) Les dispositions de l’alinéa 4) ne sont pas applicables aux objets qu’une personne importe pour son usage personnel et privé.

6) Toute personne adressant un avis en vertu du présent article doit

a) satisfaire aux conditions qui peuvent être prescrites par un règlement; et

b) respecter les prescriptions qui peuvent être applicables à la notification de l’avis, notamment pour ce qui est

i) de la forme que revêt l’avis;

ii) de la remise d’éléments de preuve, en même temps que l’avis ou lors de l’importation des marchandises, ou encore dans les deux cas;

iii) du paiement des taxes afférentes à la notification de l’avis;

iv) des garanties au titre des obligations ou dépenses pouvant incomber au contrôleur à la suite de l’avis, du fait de la retenue de tout objet ou de l’accomplissement de tout acte par rapport à un objet ainsi retenu par le contrôleur;

v) de l’indemnisation du contrôleur au titre de toute obligation ou dépense ainsi assumée, qu’une garantie ait ou non été donnée; et

vi) de toute question accessoire ou supplémentaire, et les dispositions réglementaires peuvent comporter des dispositions différentes selon les différentes catégories de cas.

7) Les dispositions réglementaires édictées en vertu de l’alinéa 6) sont applicables sous réserve de l’approbation tacite du Parlement [negative resolution].

Partie V CAS D’EXCEPTION DANS LESQUELS IL N’EST PAS PORTÉ ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR

Dispositions préliminaires

Interprétation

Art. 50. Aux fins de la présente partie, «mention suffisamment explicite de l’œuvre» s’entend d’une mention permettant d’identifier l’œuvre en question par son titre ou à l’aide d’autres indications et d’identifier également l’auteur à moins que,

a) s’agissant d’une œuvre publiée, cette œuvre soit anonyme, ou que l’auteur ait donné son accord pour que son nom ne soit pas mentionné, ou en ait fait la requête;

b) s’agissant d’une œuvre non publiée, il ne soit pas possible de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes.

Exceptions générales

Recherche et étude personnelle

Art. 51. Sous réserve des dispositions de l’article 53, un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude personnelle ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, sur la présentation typographique de celle-ci.

Critique et comptes rendus d’événements d’actualité

Art. 52. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 53,

a) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre protégée à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou d’une autre œuvre ou en vue de la représentation ou exécution d’une œuvre; et

b) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre protégée, à l’exclusion d’une photographie, afin de rendre compte d’événements d’actualité,

ne portent pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre s’il est accompagné d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite.

2) Aucune mention n’est exigée en ce qui concerne le compte rendu d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.

Définition de l’acte loyal

Art. 53. Pour déterminer si un acte accompli à l’égard d’une œuvre est loyal, le tribunal compétent prend en considération tous les facteurs qu’il juge pertinents, notamment

a) la nature de l’œuvre considérée;

b) l’étendue et la proportion de la partie de l’œuvre sur laquelle porte l’acte par rapport à l’ensemble de l’œuvre;

c) l’objet et la nature de l’utilisation; et

d) l’effet de l’acte sur le marché potentiel ou la valeur commerciale de l’œuvre.

Reproduction accessoire d’une œuvre protégée

Art. 54. Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre

a) le fait que celle-ci soit reproduite accessoirement dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble; ou

b) la mise en circulation dans le public de copies ou exemplaires ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout élément qui, en vertu des dispositions du sous alinéa a), a pu être réalisé sans porter atteinte au droit d’auteur,

et, aux fins des dispositions du présent article, une œuvre musicale, un texte parlé ou chanté avec de la musique ou toute partie d’un enregistrement sonore, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble comportant une œuvre musicale ou un texte de cette nature ne sont pas considérés comme figurant accessoirement dans une autre œuvre s’ils ont été délibérément repris dans celle-ci.

Utilisation d’une œuvre à des fins pédagogiques

Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen

Art. 55. — 1) La reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit, sans avoir recours à un procédé reprographie

2) La reproduction d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble dans un film ou dans la bande sonore d’un film réalisé dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme en question si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit.

3) Aucun acte accompli en vue d’un examen, que ce soit pour élaborer des questions, les communiquer aux candidats ou y répondre, ne porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre.

Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement

Art. 56. — 1) L’insertion dans une collection destinée à l’usage d’établissements d’enseignement d’un passage succinct d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre si

a) la collection est présentée dans son titre et dans toute annonce publiée par l’éditeur ou en son nom, comme étant destinée à cet usage;

b) l’œuvre n’a pas été publiée à l’intention d’établissements d’enseignement;

c) la collection est essentiellement constituée d’éléments non protégés; et

d) l’insertion est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) n’autorisent pas l’insertion de plus de deux extraits d’œuvres protégées du même auteur dans une collection publiée par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.

3) Par rapport à un passage donné, la mention faite à l’alinéa 2) des extraits d’œuvres du même auteur

a) doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres créées par l’intéressé en collaboration avec un autre auteur; et

b) si le passage en question est tiré d’une telle œuvre, doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres de l’un quelconque des auteurs, qu’elles aient ou non été créées en collaboration avec un autre auteur.

Enregistremen d’émissions de radiodiffusion, etc., par des établissements d’enseignement

Art. 57. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune œuvre comprise dans celui-là.

2) L’alinéa 1) n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié en vertu de l’article 100 aux fins du présent article.

Limitation de la reproduction reprographie par les établissements d’enseignement

Art. 58. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, les établissements d’enseignement peuvent établir ou faire établir, à des fins didactiques, des reproductions reprographie de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre ou la présentation typographique.

2) La proportion d’une œuvre donnée reproduite par un établissement ou pour son compte en vertu du présent article au cours d’un trimestre donné ne doit pas dépasser cinq pour cent.

3) Aucune reproduction n’est autorisée en vertu du présent article si, ou dans la mesure où, elle peut être autorisée par voie de licence et si la personne qui établit les reproductions avait ou était censée avoir connaissance de ce fait.

4) Lorsqu’une licence est concédée à un établissement d’enseignement l’autorisant à établir, pour son propre usage, des reproductions reprographie de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées, toute condition de la licence tendant à ramener le pourcentage d’une œuvre dont la reproduction est autorisée, à titre onéreux ou gratuit, à un niveau inférieur à celui qui serait autorisé en vertu du présent article, est dépourvue d’effet.

Exploitation ultérieure de copies ou exemplaires dont la réalisation a été autorisée

Art. 59. — 1) Une reproduction qui constituerait une copie ou un exemplaire de contrefaçon si elle n’était établie en application de l’article 55, 57 ou 58 et qui est ensuite exploitée d’une autre manière est assimilée à une copie ou à un exemplaire de contrefaçon aux fins de cette exploitation et celle-ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.

2) À l’alinéa 1), on entend par «exploitation» la vente ou la location, l’offre à la vente ou à la location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

Interprétation des mentions; dispositions réglementaires

Art. 60. — 1) Dans les articles 61 à 64, la mention du bibliothécaire ou de l’archiviste s’entend également d’une personne agissant au nom de celui-ci.

2) Les dispositions réglementaires [regulations] peuvent prévoir que, lorsqu’un bibliothécaire ou un archiviste est tenu, conformément aux articles 61 et 64, de réunir des preuves concluantes sur un point donné avant de faire ou de fournir une copie d’une œuvre;

a) il est habilité à se fonder sur une déclaration établie sur ce point précis, signée par la personne qui demande la copie, à moins qu’à sa connaissance cette déclaration ne soit mensongère sur un point particulier; et

b) dans les cas qui pourront être prévus, il doit s’abstenir d’établir ou de fournir une copie à quiconque en l’absence d’une déclaration de celui-ci.

3) Lorsqu’une personne demande une copie en faisant une déclaration mensongère sur un point particulier et se voit remettre une copie qui aurait constitué une copie de contrefaçon si elle l’avait faite elle-même, cette personne est coupable d’atteinte au droit d’auteur au même titre que si elle avait fait elle-même la copie, et ladite copie est assimilée à une contrefaçon.

Fourniture de copies d’œuvres publiées, établies par les bibliothécaires et les archivistes

Art. 61. — 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies,

a) faire et fournir une copie d’un article paru dans une publication périodique; ou

b) faire et fournir une copie d’une partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, à l’exclusion d’un article paru dans une publication périodique, figurant dans une édition publiée,

sans nullement porter atteinte au droit d’auteur protégeant le texte de l’article ou l’œuvre, selon le cas, les illustrations qui l’accompagnent ou la présentation typographique.

2) Les conditions prescrites au titre de l’alinéa 1) sont notamment les suivantes :

a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire ou l’archiviste que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;

b) s’agissant d’un article, il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni des copies de plus d’un article paru dans un même numéro d’une publication périodique;

c) s’agissant d’une œuvre visée à l’alinéa 1)b), il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni une copie représentant plus qu’une fraction raisonnable d’une œuvre; et

d) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies, y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque.

Fourniture de copies à d’autres bibliothèques

Art. 62. — 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir à une autre bibliothèque désignée ou à un autre service d’archives désigné une copie

a) d’un article paru dans une publication périodique; ou

b) de la totalité ou d’une partie d’une édition publiée d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale,

sans nullement porter atteinte au droit d’auteur protégeant le texte de l’article ou l’œuvre, les illustrations qui l’accompagnent ou, s’agissant d’une édition publiée, la présentation typographique.

2) Les dispositions de l’alinéa 1)b) ne sont pas applicables si, au moment de l’établissement de la copie, le bibliothécaire ou l’archiviste connaissait, ou pouvait déterminer après des recherches suffisantes, le nom et l’adresse d’une personne habilitée à autoriser l’établissement de la copie.

Remplacement d’exemplaires d’œuvres

Art. 63. — 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire une copie de tout élément appartenant au fonds permanent de la bibliothèque ou du service

a) afin de conserver ou de remplacer cet élément en ajoutant ou en substituant la copie dans le fonds permanent; ou

b) afin de remplacer dans le fonds permanent d’une autre bibliothèque désignée ou d’un autre service d’archives désigné un élément ayant été perdu, détruit ou endommagé,

sans nullement porter atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, les illustrations accompagnant cette œuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, la présentation typographique.

2) Les conditions prescrites tendront notamment à limiter l’établissement de copies aux cas où l’acquisition d’un exemplaire de l’élément en question afin de répondre au but considéré ne serait pas normalement possible.

Copies d’œuvres non publiées

Art. 64. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie de la totalité ou d’une partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir d’un document conservé par la bibliothèque ou le service sans nullement porter atteinte au droit d’auteur protégeant l’œuvre ou les illustrations qui accompagnent celle-ci.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si

a) l’œuvre avait été publiée avant que le document soit déposé à la bibliothèque ou au service d’archives; ou

b) le titulaire du droit d’auteur a interdit la reproduction de l’œuvre, et si, au moment où la copie est établie, le bibliothécaire ou l’archiviste avait, ou était censé avoir, connaissance de ce fait.

3) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes :

a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire ou l’archiviste que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;

b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie d’un même document; et

c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies, y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque ou du service d’archives.

Exceptions concernant l’administration publique

Procédures parlementaires et judiciaires et enquêtes légales

Art. 65. — 1) Ne porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), afin de rendre compte d’une telle procédure.

2) Ne porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre aucun acte accompli aux fins de la procédure d’une enquête légale ou, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), afin de rendre compte d’une telle procédure lorsqu’elle est publique.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) relatives au compte rendu d’une procédure ne doivent cependant pas être interprétées comme autorisant la reproduction d’une œuvre qui est elle-même un compte rendu publié des débats.

4) Le fait de diffuser dans le public des copies ou exemplaires d’un compte rendu d’une enquête légale comportant une œuvre ou des extraits d’une œuvre ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

5) Dans le présent article, on entend par «enquête légale» une enquête ou des recherches menées conformément à une obligation imposée ou à un pouvoir conféré par un texte en vigueur ou en vertu de celui-ci.

Archives publiques

Art. 66. Lorsque toute œuvre protégée ou une reproduction de cette œuvre est versée, en vertu d’une loi quelconque, aux archives publiques, qui sont, conformément à ladite loi, mises à la disposition du public pour consultation, il n’est pas porté atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre par la réalisation de toute copie de l’œuvre ou la fourniture de celle-ci à quiconque par tout fonctionnaire, désigné en vertu de cette même loi ou agissant au titre de celle-ci, ou avec son autorisation.

Dessins et modèles

Documents et maquettes

Art. 67. — 1) Ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur un document de modèle ou sur une maquette reprenant un modèle se rapportant à tout objet (à l’exception d’une œuvre artistique ou d’un caractère typographique), la fabrication d’un objet d’après ce modèle ou la reproduction d’un objet fabriqué d’après ce modèle.

2) Ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur le fait de diffuser dans le public ou de faire figurer dans un film, dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution tout objet dont la fabrication n’a pas constitué, aux termes des dispositions de l’alinéa 1), une atteinte à ce droit d’auteur.

3) Dans le présent article, on entend par «modèle» le modèle de tout élément de forme ou de configuration, interne ou externe, de l’ensemble ou d’une partie d’un objet, à l’exclusion de la décoration de surface; et «document de modèle» toute pièce dans laquelle un modèle est consigné, que ce soit sous la forme d’un dessin, d’une description écrite, d’une photographie, de données stockées sur ordinateur ou de toute autre manière.

Exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une œuvre artistique

Art. 68. — 1) Lorsqu’une œuvre artistique a été exploitée, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation,

a) par fabrication, au moyen d’un procédé industriel, d’objets assimilés aux fins de la présente loi à des copies ou reproductions de l’œuvre; et

b) par commercialisation de ces objets, à la Barbade ou ailleurs, à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ces objets ont pour la première fois été commercialisés, une personne peut, sans porter atteinte au droit d’auteur, reproduire l’œuvre par la fabrication d’objets de toute

catégorie ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli à l’égard des objets ainsi fabriqués.

2) Lorsqu’une partie d’une œuvre artistique est exploitée de la façon mentionnée à l’alinéa 1), les dispositions dudit alinéa ne sont applicables qu’à l’égard de cette partie.

3) Le ministre peut, par voie d’ordonnance,

a) fixer les conditions auxquelles un objet, ou toute catégorie d’objets, doit être considéré, aux fins du présent article, comme fabriqué au moyen d’un procédé industriel;

b) soustraire à l’application du présent article les objets de caractère essentiellement littéraire et artistique, s’il le juge approprié.

4) Dans le présent article

a) le terme «objet» ne s’applique pas aux films; et

b) toute mention de la commercialisation d’un objet doit être interprétée comme visant le fait de le vendre ou le louer ou de l’offrir à la vente ou à la location ou de le présenter en vue de la vente ou de la location.

Exception concernant les œuvres sous forme électronique

Transfert d’œuvres sous forme électronique

Art. 69. — 1) Lorsqu’une copie d’une œuvre sous forme électronique a été achetée à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de reproduire l’œuvre, de l’adapter ou de faire des copies d’une adaptation à l’occasion de l’utilisation de ladite œuvre, s’il n’existe aucune disposition expresse

a) interdisant le transfert de la copie par l’acquéreur;

b) imposant des obligations subsistant après un transfert;

c) interdisant la cession de toute licence;

d) prévoyant que le transfert emporte annulation de toute licence; ou

e) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lumidôme accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir,

tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi l’être par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte au droit d’auteur.

2) Toute copie, adaptation ou copie d’une adaptation d’une œuvre visée à l’alinéa 1) qui est faite par l’acquéreur et n’est pas également transférée avec la copie, adaptation ou copie d’une adaptation visée audit alinéa est assimilée à tous égards à une contrefaçon après le transfert.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) restent applicables lorsque la copie initialement acquise n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, à l’alinéa 2), devant alors être interprétées comme désignant l’auteur de tout transfert ultérieur.

Dispositions diverses : œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

Œuvres littéraires, etc., anonymes ou pseudonymes

Art. 70. — 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique un acte accompli à une époque à laquelle, ou en application de dispositions prises à une époque à laquelle,

a) il n’est pas possible de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes; et

b) on peut normalement supposer

i) que le droit d’auteur est expiré; ou

ii) que l’auteur est décédé 50 années ou plus avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions sont prises.

2) Les dispositions de l’alinéa 1)b)ii) ne sont pas applicables à l’égard d’une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 144 et pour laquelle une durée de protection supérieure à 50 ans est prévue aux termes d’une ordonnance édictée en vertu dudit article.

3) Dans le cas d’une œuvre de collaboration

a) à l’alinéa 1), la mention de l’impossibilité de déterminer l’identité de l’auteur doit être interprétée comme visant l’impossibilité de déterminer l’identité d’aucun des auteurs; et

b) à l’alinéa 1)b)ii), la mention du décès de l’auteur s’entend du décès du dernier auteur survivant.

Enregistrement de paroles

Art. 71. — 1) Lorsque des paroles sont enregistrées, par écrit ou autrement, en vue

a) d’un compte rendu d’événements d’actualité; ou

b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de câblodistribution de la totalité ou d’une partie de l’œuvre,

ne portent en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’œuvre littéraire l’utilisation de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci ou la reproduction de l’enregistrement ou de l’extrait et l’utilisation de la copie, aux fins précitées, si les conditions énoncées dans l’alinéa 2) sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) sont les suivantes :

a) l’enregistrement est effectué directement à partir des paroles prononcées et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission ou d’un programme distribué par câble;

b) l’enregistrement n’était pas interdit par l’orateur et, lorsque l’œuvre était déjà protégée, ne portait pas atteinte au droit d’auteur;

c) l’utilisation faite de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci ne relève pas d’une interdiction formulée par l’orateur ou par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom avant la réalisation de l’enregistrement; et

d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation.

Lecture ou récitation en public

Art. 72. — 1) La lecture ou la récitation en public d’un extrait d’une longueur raisonnable d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre si elle est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur l’enregistrement sonore, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution d’une lecture ou d’une récitation qui, en vertu de l’alinéa 1), ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre.

Représentation d’œuvres artistiques exposées en public

Art. 73. — 1) Le présent article est applicable aux

a) édifices; et

b) sculptures, maquettes d’édifices et œuvres artistiques artisanales situées en permanence dans un lieu public ou dans des locaux accessibles au public.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre visée à l’alinéa 1) le fait de

a) faire une œuvre graphique la représentant;

b) prendre une photographie ou faire un film de cette œuvre;

c) radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution une image de cette œuvre; ou

d) diffuser dans le public des copies ou exemplaires, ou radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution tout objet dont la fabrication, aux termes du présent article, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur.

Reconstruction d’édifices

Art. 74. Aucun acte accompli en vue de la reconstruction d’un édifice ne porte atteinte au droit d’auteur sur l’édifice ni sur les dessins ou plans d’après lesquels l’édifice a été construit par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.

Œuvres ultérieures d’un même artiste

Art. 75. L’auteur d’une œuvre artistique qui n’est pas titulaire du droit d’auteur ne porte pas atteinte à celui-ci en reproduisant cette œuvre pour créer une autre œuvre artistique, à condition de ne pas reprendre ni imiter les caractéristiques principales de l’œuvre antérieure.

Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur

Location d’enregistrements sonores, de programmes d’ordinateur et de films

Art. 76. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location appartient

a) au titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore d’œuvres musicales;

b) au titulaire du droit d’auteur sur les exemplaires originaux d’un programme d’ordinateur; et

c) au producteur de la fixation d’un film pour ce qui est de l’original et des copies du film.

Location autorisée d’enregistrements sonores, etc.

Art. 77. — 1) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance, sous réserve de l’approbation tacite du Parlement, que dans les cas précisés dans celle-ci, la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur est considérée comme autorisée par le titulaire du droit d’auteur sous réserve uniquement du versement d’une redevance ou autre rémunération équitable convenue entre les parties ou fixée, à défaut d’accord, par le Tribunal.

2) Une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 1) n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié en vertu de l’article 100 aux fins du présent article.

3) Une ordonnance peut prévoir des dispositions différentes selon les cas envisagés et peut définir ces cas en fonction de tout élément se rapportant à l’œuvre, aux copies ou exemplaires loués, au loueur ou aux conditions de la location.

4) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les responsabilités définies à l’article 31 en ce qui concerne la location de copies ou d’exemplaires de contrefaçon.

Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’organisations caritatives

Art. 78. Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore le fait de le diffuser dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou autre organisation, ou au profit de celui-là, si

a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social; et

b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.

Dispositions diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

Art. 79. — 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque, en vertu d’une licence ou par suite d’une cession du droit d’auteur, une personne est autorisée à radiodiffuser à partir d’un lieu situé à la Barbade ou dans un pays désigné, ou à programmer dans un service de câblodistribution fourni par la Barbade ou par un pays désigné

a) une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou une adaptation d’une œuvre de cette nature;

b) une œuvre artistique; ou

c) un enregistrement sonore ou un film.

2) En vertu du présent article, la personne visée à l’alinéa 1) est réputée être autorisée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre à accomplir les actes ci-après ou à en autoriser l’accomplissement aux fins de l’émission ou du programme distribué par câble :

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une adaptation d’une œuvre de cette nature, faire un enregistrement sonore ou un film de l’œuvre ou de l’adaptation;

b) s’agissant d’une œuvre artistique, prendre une photographie ou faire un film de l’œuvre;

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, en faire une copie.

3) L’autorisation visée à l’alinéa 2) est subordonnée aux conditions suivantes :

a) l’enregistrement, le film, la photographie ou la copie en question n’est pas utilisé à une autre fin que celle pour laquelle l’autorisation a été donnée; et

b) il est détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la radiodiffusion de l’œuvre ou, selon le cas, sa programmation dans un service de câblodistribution.

4) Un enregistrement, un film, une photographie ou une copie fait en application du présent article est une copie ou un exemplaire de contrefaçon

a) s’il est utilisé à une fin quelconque en violation des dispositions de l’alinéa 3)a); et

b) en toute hypothèse lorsque les dispositions de l’alinéa 3)a) ou celles de l’alinéa 3)b) n’ont pas été respectées.

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion aux fins du contrôle des programmes

Art. 80. — 1) Un organisme de radiodiffusion désigné ne porte pas atteinte au droit d’auteur lorsqu’il fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le contrôle des programmes et des annonces qu’il diffuse, des enregistrements de ces programmes et annonces.

2) La Broadcasting Authority ne porte pas atteinte au droit d’auteur lorsqu’elle fait ou utilise des enregistrements de programmes dans le cadre des fonctions qu’elle doit remplir en vertu de la loi sur la radiodiffusion [Broadcasting Act (Cap. 274B)] ou aux fins de celles-ci.

Enregistrement à des fins d’archivage

Art. 81. — 1) Un enregistrement d’une émission ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie désignée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé afin d’être conservé au Département des archives ou dans les archives d’un organisme désigné par le ministre par voie d’ordonnance.

2) Aux fins de la présente loi, un enregistrement visé à l’alinéa 1) ne porte pas atteinte au droit d’auteur protégeant l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble ou encore toute œuvre comprise dans celui-là.

3) Aux fins de l’alinéa 1), le ministre ne désigne un organisme qu’après avoir acquis la conviction que celui-ci n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif.

Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution

Art. 82. — 1) Si une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou un film est radiodiffusé avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur à partir d’un lieu situé à la Barbade ou dans un pays désigné, toute personne peut, sans avoir à obtenir l’autorisation dudit titulaire, programmer l’œuvre, par voie de réception de l’émission de radiodiffusion, dans un service de câblodistribution.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont applicables que si

a) la transmission par le service de câblodistribution a lieu de manière simultanée avec la réception de l’émission de radiodiffusion; et

b) le programme dans lequel l’œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou le film est incorporé est transmis sans aucune modification.

3) Le titulaire du droit d’auteur visé à l’alinéa 1) est en droit d’obtenir de la personne fournissant le service de câblodistribution une rémunération raisonnable pour la transmission effectuée.

4) Si le titulaire du droit d’auteur visé à l’alinéa 1) et la personne qui programme l’œuvre en vertu dudit alinéa ne peuvent pas convenir de la rémunération visée à l’alinéa 3), celle-ci est fixée par le Tribunal.

5) Aux fins du présent alinéa,

a) la modification d’un programme s’entend de l’adjonction de nouveaux éléments qui ne figuraient pas dans le programme radiodiffusé ou de la suppression de tout élément contenu dans le programme tel qu’il a été radiodiffusé; et

b) «élément» désigne aussi une annonce publicitaire.

Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d’écoute

Art. 83. L’enregistrement, en vue d’un usage personnel et privé, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à seule fin de pouvoir le regarder ou l’écouter à un moment plus opportun ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune œuvre comprise dans celui-là.

Adaptations

Adaptations

Art. 84. Un acte qui, en vertu de la présente partie, peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ne porte en aucun cas atteinte, lorsque l’œuvre est une adaptation, au droit d’auteur sur l’œuvre à partir de laquelle a été faite cette adaptation.

Partie VI LICENCES EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR

Dispositions préliminaires

Interprétation

Art. 85. — 1) Dans la présente partie

«barème» désigne aussi tout ce qui peut être assimilé à un barème, quelle qu’en soit la dénomination –– barème, tarif ou autre.

«barème de licences» s’entend d’un barème énonçant

a) les catégories de cas dans lesquels l’organisme qui applique le barème, ou la personne qu’il représente, est disposé à accorder des licences; et

b) les conditions auxquelles des licences seraient accordées dans ces catégories de cas;

«licence» s’entend de toute licence accordée ou offerte par un organisme accordant des licences qui autorise, à l’égard d’œuvres protégées par un droit d’auteur, l’accomplissement de tout acte réservé au titre du droit d’auteur;

«organisme accordant des licences» s’entend d’une société ou d’un autre organisme ayant exclusivement ou essentiellement pour objet de négocier ou d’accorder, à titre de titulaire ou de titulaire à venir du droit d’auteur ou de représentant de ce dernier, des licences, y compris des licences s’appliquant aux œuvres de plusieurs auteurs;

2) Dans la présente partie, la mention de licences ou de barèmes de licences s’appliquant aux œuvres de plusieurs auteurs ne doit pas être interprétée comme visant aussi les licences ou barèmes de licences s’appliquant uniquement

a) à une seule œuvre collective ou à plusieurs œuvres collectives dont les auteurs sont les mêmes; ou

b) aux œuvres créées par une même personne, entreprise ou société ou un même groupe de sociétés ou par ses employés, ou sur commande de la personne, de l’entreprise, de la société ou du groupe de sociétés en question.

3) Aux fins de l’alinéa 2), «groupe» s’entend, par rapport à une société, de cette société et

a) de toute autre société qui est la société holding ou la filiale de la première;

b) de toute autre société qui est une filiale de la société holding;

c) de toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par toute société mentionnée au sous alinéa a) ou b); et

d) de toute société qui est contrôlée par une personne contrôlant directement ou indirectement une société mentionnée au sous alinéa a), b) ou c).

Barèmes de licences auxquels les articles 87 à 92 sont applicables

Art. 86. Les articles 87 à 92 sont applicables

a) aux barèmes de licences appliqués par des organismes accordant des licences en ce qui concerne le droit d’auteur sur des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou des films, ou des bandes sonores associées à des films, et s’étendant aux œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où ils ont trait à des licences permettant de

i) reproduire l’œuvre;

ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’œuvre en public; ou

iii) radiodiffuser l’œuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;

b) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des bandes sonores associées à des films, sur des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, ou sur la présentation typographique d’éditions publiées; et

c) aux barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur, dans la mesure où ils ont trait à des licences en vue de la location de copies au public.

Recours et demandes se rapportant à un barème de licences

Projets de barèmes de licences

Art. 87. — 1) Les conditions d’un barème de licences qu’un organisme accordant des licences propose de mettre en application peuvent être soumises au Tribunal par toute organisation prétendant représenter des personnes qui déclarent demander des licences dans des cas entrant dans une catégorie à laquelle le barème serait applicable, soit de façon générale soit par rapport à toute catégorie de cas.

2) Le Tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui-ci en considération s’il le juge prématuré.

3) Si le Tribunal estime le recours recevable, il examine la question qui lui est soumise et se prononce de la manière qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le projet de barème, soit de façon générale, soit dans la mesure où celui-ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours.

4) La décision du Tribunal visée à l’alinéa 3) peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Barèmes de licences en vigueur

Art. 88. — 1) Si, pendant qu’un barème de licences est en vigueur, un différend s’élève entre l’organisme qui applique le barème et

a) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une catégorie visée dans le barème; ou

b) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions,

la personne ou l’organisation considérée peut soumettre le barème au Tribunal dans la mesure où ce barème a trait à des cas entrant dans la catégorie précitée.

2) Un barème ayant été soumis au Tribunal en vertu des dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.

3) Le Tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème, dans la mesure où celui- ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours.

4) La décision du Tribunal visée à l’alinéa 3) peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Renvoi d’un barème devant le Tribunal

Art. 89. — 1) Lorsque, à l’occasion d’un précédent recours déposé en vertu de l’article 87 ou 88, ou en vertu du présent article, le Tribunal a déjà rendu une décision au sujet d’un barème de licences,

a) l’organisme appliquant le barème;

b) le demandeur d’une licence dans un cas entrant dans une catégorie visée dans la décision; ou

c) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions,

peut, tant que la décision reste valable, renvoyer le barème devant le Tribunal dans la mesure où il se rapporte à des cas entrant dans la catégorie précitée.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal, un barème de licences ne peut être renvoyé devant ledit Tribunal pour des cas entrant dans la même catégorie

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision portant sur le recours précédent; ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) Un barème ayant fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au renvoi.

4) Le Tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant ou en modifiant à nouveau le barème, seulement dans la mesure où celui-ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le renvoi.

5) La décision du Tribunal visée à l’alinéa 4) peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences

Art. 90. — 1) Quiconque fait valoir que, dans un cas visé dans un barème de licences, l’organisme qui applique le barème a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence conformément aux dispositions de ce barème, ou ne lui a pas accordé ou procuré cette licence dans un délai raisonnable, peut saisir le Tribunal.

2) Quiconque fait valoir, dans un cas non visé dans un barème de licences, que l’organisme qui applique le barème

a) a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence, ou ne la lui a pas accordée ni procurée dans un délai raisonnable et que, en l’espèce, il est abusif qu’une licence ne soit pas accordée; ou

b) propose des conditions de licence abusives, peut saisir le Tribunal.

3) Aux fins de l’alinéa 1), un cas est réputé ne pas être visé dans un barème de licences si

a) le barème prévoit la concession de licences sous réserve de certaines exceptions et le cas considéré relève d’une telle exception; ou

b) le cas considéré est si semblable à ceux dans lesquels des licences sont accordées en vertu du barème qu’il est abusif de ne pas l’assimiler à celui-là.

4) Si le Tribunal est convaincu que les prétentions du requérant, mentionnées à l’alinéa 1), sont fondées, il rend une décision précisant, pour ce qui concerne les questions qui y sont visées, que le requérant est en droit d’obtenir une licence aux conditions que le Tribunal peut estimer applicables conformément au barème de licences ou, selon le cas, raisonnables en l’espèce.

5) La décision du Tribunal visée à l’alinéa 1) peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence

Art. 91. — 1) Lorsque le Tribunal a décidé, en vertu de l’article 90, qu’une personne est en droit d’obtenir une licence en vertu d’un barème de licences, l’organisme appliquant le barème ou le requérant initial peut lui demander de reconsidérer sa décision.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal, une demande de révision ne peut être adressée

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article; ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) À la suite d’une demande de révision, le Tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable compte tenu des conditions applicables aux termes du barème de licences ou, selon le cas, des circonstances du cas d’espèce.

Effet des décisions du Tribunal concernant les barèmes de licences

Art. 92. — 1) Un barème de licences qui a été confirmé ou modifié par le Tribunal en vertu de l’article 87 ou 88 demeure en vigueur ou, selon le cas, en application, dans la mesure où il a trait à la catégorie de cas visée dans la décision, tant que cette décision reste valable.

2) Tant que la décision est valable, quiconque, dans un cas entrant dans une catégorie visée dans la décision,

a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en vertu du barème au titre d’une licence s’appliquant au cas en question ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage envers l’organisme appliquant le barème à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés; et

b) satisfait aux autres conditions applicables à cette licence en vertu du barème, est réputé, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question en application du barème.

3) Le Tribunal peut ordonner que, dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, la décision visée à l’alinéa 2) prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou lorsque le barème est entré en vigueur après le dépôt du recours, en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle à laquelle le barème est entré en vigueur; mais le Tribunal ne peut pas se prononcer en ce sens si les dispositions de l’alinéa 5) sont applicables.

4) Si le Tribunal se prononce en ce sens en vertu de l’alinéa 3),

a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués; et

b) à l’alinéa 2)a), la mention des droits ou redevances exigibles en vertu du barème doit être interprétée comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision.

5) Une décision rendue par le Tribunal au titre de l’article 87 ou 88 au sujet d’un barème certifié à toutes fins utiles en vertu de l’article 100 prend effet, dans la mesure où elle modifie le barème en réduisant le montant des droits ou redevances exigibles au titre des licences, à compter de la date de la saisine du Tribunal.

6) Lorsque le Tribunal se prononce en vertu de l’article 90 et que sa décision demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est, si elle satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 7), réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision.

7) Les conditions visées à l’alinéa 6) sont les suivantes, à savoir que la personne mentionnée dans ledit alinéa

a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés; et

b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision.

Licences auxquelles s’appliquent les articles 94 à 97

Art. 93. Les dispositions des articles 94 à 97 sont applicables aux catégories suivantes de licences concédées par un organisme accordant des licences autrement qu’en application d’un barème de licences :

a) licences relatives au droit d’auteur sur des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou sur des films, ou des bandes sonores associées à des films, qui s’étendent aux œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où elles permettent de

i) reproduire l’œuvre;

ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’œuvre en public; ou

iii) radiodiffuser l’œuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;

b) toute licence relative au droit d’auteur sur un enregistrement sonore, à l’exclusion d’une bande sonore associée à un film, sur une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble, ou sur la présentation typographique d’une édition publiée; et

c) toutes les licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur dans la mesure où elles ont trait à la location de copies au public.

Soumission au Tribunal de projets de licences

Art. 94. — 1) Les conditions auxquelles un organisme compétent propose d’accorder une licence peuvent être soumises au Tribunal par le preneur de licence potentiel.

2) Le Tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours visé à l’alinéa 1) et peut refuser de prendre celui-ci en considération s’il le juge prématuré.

3) Si le Tribunal estime le recours recevable, il examine les conditions de la licence proposée et les confirme ou les modifie en se prononçant de la manière qu’il peut estimer équitable en l’espèce.

4) La décision du Tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Soumission au Tribunal de licences venant à expiration

Art. 95. — 1) Le titulaire d’une licence venant à expiration, par échéance du terme ou par suite d’une notification adressée par l’organisme compétent, peut saisir le Tribunal en faisant valoir qu’en l’espèce il est injustifié de mettre fin à la licence.

2) Aucune requête à cet effet ne peut être présentée avant les trois derniers mois précédant la date à laquelle la licence doit venir à expiration.

3) Une licence à propos de laquelle le Tribunal a été saisi reste en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.

4) Si le Tribunal estime la requête fondée, il rend une décision confirmant le droit du titulaire de la licence de continuer de bénéficier de cette licence aux conditions que le Tribunal peut estimer équitables en l’espèce.

5) La décision du Tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée, soit pendant la période fixée par le Tribunal.

Demande de révision d’une décision relative à une licence

Art. 96. — 1) Lorsque le Tribunal a rendu une décision en vertu de l’article 94 ou 95, l’organisme accordant la licence ou la personne intéressée peut demander au Tribunal de reconsidérer cette décision.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal, une demande de révision ne peut être adressée

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision visée à l’alinéa 1), ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article; ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) À la suite d’une demande de révision, le Tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable en l’espèce.

Effet des décisions du Tribunal

Art. 97. — 1) Lorsque le Tribunal a rendu, en vertu de l’article 94 ou 95, une décision qui demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est, si elle satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 2), réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision.

2) Selon les conditions visées à l’alinéa 1), la personne mentionnée dans ledit alinéa

a) verse à l’organisme accordant la licence tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés; et

b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision.

3) Le bénéfice des dispositions de la décision peut être transmis

a) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article 94, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la décision du Tribunal; et

b) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article 95, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la licence initiale.

4) Le Tribunal peut ordonner qu’une décision rendue en vertu de l’article 94 ou 95, ou une décision modifiant cette dernière en vertu de l’article 96, dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, ne prenne pas effet

a) rétroactivement à compter d’une date antérieure à celle à laquelle elle a été rendue, cette date n’étant pas antérieure à celle à laquelle le recours ou la demande a été déposé; ou

b) à compter de la date à laquelle une licence a été accordée ou devait arriver à expiration après la date du recours, cette date n’étant pas antérieure à celle à laquelle la licence a été accordée ou, selon le cas, devait arriver à expiration.

5) Si le Tribunal se prononce en ce sens conformément à l’alinéa 4),

a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués; et

b) à l’alinéa 1)a), la mention des droits ou redevances exigibles en application de la décision doit être interprétée, lorsque la décision est modifiée par une décision ultérieure, comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision ultérieure.

Dispositions supplémentaires

Éléments que le Tribunal doit prendre en considération

Art. 98. Un règlement édicté en vertu de l’article 148 peut prescrire les éléments que le Tribunal doit prendre en considération en cas de recours ou de demande déposé en vertu de la présente partie à l’égard de toute catégorie de cas.

Redevances exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films, etc.

Art. 99. — 1) Le titulaire de droit d’auteur ou la personne prétendant être considérée comme autorisée par ce dernier peut demander au Tribunal de fixer le montant des redevances ou de toute autre somme à acquitter en application de l’article 77.

2) Le Tribunal se prononce de la façon qu’il peut estimer équitable en l’espèce après avoir étudié la question.

3) Chacune des parties a ensuite la faculté de demander au Tribunal de modifier sa décision et, après avoir étudié la question, celui-ci se prononce en confirmant ou en modifiant la décision initiale, selon ce qui lui paraît équitable en l’espèce.

4) Une requête ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 3), sauf autorisation spéciale du Tribunal, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision initiale ou de la décision rendue à la suite d’une précédente requête en vertu dudit alinéa.

5) Une décision prise en vertu de l’alinéa 3) prend effet dès la date à laquelle elle est rendue ou à une date ultérieure fixée par le Tribunal.

Décret ministériel relatif aux barèmes de licences

Art. 100. — 1) À la demande de toute personne appliquant ou proposant d’appliquer un barème de licences aux fins des articles 57 et 77, et des autres dispositions qui peuvent être prescrites, le ministre certifie le barème par voie d’ordonnance s’il a acquis la conviction que celui-ci

a) permet aux personnes qui pourraient demander des licences d’identifier avec suffisamment de certitude les œuvres auxquelles il se rapporte; et

b) précise clairement les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) et les autres conditions auxquelles des licences seront accordées.

2) Le barème doit être annexé à l’ordonnance et il entre en vigueur aux fins des articles 57 et 77, ou des autres dispositions qui peuvent être prescrites,

a) à la date précisée dans l’ordonnance, mais en aucun cas moins de huit semaines après que celle-ci a été prise; ou

b) si le barème est soumis au Tribunal en application de l’article 87, à toute date ultérieure à laquelle la décision rendue par le Tribunal en vertu dudit article entre en vigueur, ou à laquelle la requête visant à saisir le Tribunal est retirée.

3) Une modification du barème ne prend effet que si l’ordonnance est modifiée par le ministre, lequel est tenu de le faire si la modification du barème a été ordonnée par le Tribunal en application des articles 87, 88 ou 89; en toute autre hypothèse, il peut procéder à cette modification s’il le juge opportun.

4) Le ministre peut, par voie d’ordonnance, révoquer une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) s’il estime que le barème visé n’est plus appliqué conformément aux conditions établies, et révoque l’ordonnance si le barème cesse d’être appliqué.

Partie VII LE TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR

Création du Tribunal du droit d’auteur

Art. 101. — 1) Le Tribunal du droit d’auteur, dénommé dans la présente loi le «Tribunal», est créé aux fins de ladite loi.

2) Le Tribunal est composé de trois personnes, dont l’une est un avocat comptant au moins 10 ans de pratique.

3) Les membres du Tribunal sont nommés par le ministre pour un mandat n’excédant pas trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

4) Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de la loi sur le Tribunal des recours administratifs [Administrative Appeals Tribunal Act (Cap. 109A)] sont applicables pour donner effet au présent article nonobstant le fait que cette loi n’est pas en vigueur.

5) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que le ministre fixe.

Compétence du Tribunal

Art. 102. — 1) Le Tribunal a pour mission

a) de connaître, et de se prononcer en la matière

i) de toute question dont il est saisi en vertu de toute disposition de la partie VI concernant un barème de licences;

ii) d’une demande déposée en vertu de l’article 99 aux fins de la fixation du montant des redevances ou de toute autre somme à acquitter pour la location d’un enregistrement sonore, d’un film ou d’un programme d’ordinateur;

b) de suivre l’évolution du montant prescrit des redevances qu’un artiste interprète ou exécutant peut exiger pour une adaptation d’un enregistrement original de sa prestation; et

c) de faire des recommandations au ministre sur le montant des redevances ou de toute autre somme exigible en cas d’utilisation ou de présentation, lors de tout événement culturel national qu’il peut désigner par voie d’ordonnance, de toute œuvre ou prestation protégée par un droit d’auteur ou d’autres droits.

2) Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu de l’alinéa 1)b), le Tribunal peut examiner de sa propre initiative, ou examine sur une requête écrite du ministre, si ce montant est approprié et formuler à l’intention du ministre les recommandations qu’il estime pertinentes.

Règlement régissant le déroulement de la procédure devant le Tribunal

Art. 103. — 1) Le ministre peut édicter un règlement régissant le déroulement de la procédure devant le Tribunal.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1), un règlement édicté en vertu du présent article

a) interdit au Tribunal d’accepter de connaître d’un recours formé en vertu de l’article 87, 88 ou 89 par une organisation représentative s’il n’a pas acquis la conviction que cette organisation est suffisamment représentative de la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter;

b) précise les parties à toute procédure et permet au Tribunal d’associer à cette procédure en tant que partie toute personne ou organisation dont il a acquis la conviction qu’elle a un intérêt non négligeable en la matière; et

c) invite le Tribunal à donner aux parties à la procédure la possibilité d’exposer leurs arguments, par écrit ou verbalement.

3) Le règlement peut comporter des dispositions visant à réglementer toute question accessoire ou consécutive à un recours formé contre une décision du Tribunal en vertu de l’article 104.

4) Le règlement édicté en vertu du présent article est applicable sous réserve de l’approbation tacite du Parlement.

Saisine de la cour sur un point de droit

Art. 104. — 1) Toute question de droit soulevée par une décision du Tribunal peut faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour [High Court].

2) Le Tribunal peut s’en remettre à l’avis de la cour en lui soumettant une question préjudicielle.

3) La décision que la Haute Cour rend, que ce soit sur la base d’un recours ou de la soumission d’une question préjudicielle, est définitive.

4) Un règlement édicté en vertu de l’article 103 peut limiter le délai dans lequel un recours peut être formé.

Partie VIII DROITS AFFÉRENTSAUX INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS (PRESTATIONS)

Droits afférents aux prestations

Art. 105. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente partie,

a) un artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’empêcher toute personne d’exploiter, sans son consentement, ses prestations; et

b) le titulaire de droits d’enregistrement sur une prestation, a le droit exclusif d’empêcher toute personne de réaliser, sans son consentement, un enregistrement de cette prestation.

2) Les droits conférés par les dispositions de la présente partie sont indépendants

a) de tout droit d’auteur, patrimonial ou moral, afférent à toute œuvre utilisée, représentée ou exécutée lors de la prestation correspondante; et

b) de tout autre droit ou obligation découlant d’autres dispositions que celles de la présente partie.

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Obligation de détenir une autorisation pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation

Art. 106. — 1) Porte atteinte aux droits de l’artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) réalise un enregistrement de la totalité d’une prestation protégée ou d’une partie importante de celle-ci; ou

b) radiodiffuse en direct, ou transmet en direct dans un service de câblodistribution, la totalité ou une partie importante d’une prestation protégée.

2) Dans une action pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant intentée en vertu du présent article, si un défendeur démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’autorisation avait été donnée, il ne peut être condamné à verser des dommages intérêts

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation

Art. 107. Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) projette ou diffuse en public la totalité ou une partie importante d’une prestation protégée; ou

b) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie importante d’une prestation protégée,

à l’aide d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

Obligation de détenir une autorisation et de verser la redevance exigible aux fins de l’adaptation d’un enregistrement

Art. 108. — 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque utilise, sans le consentement de celui-ci et sans verser le montant de la redevance prescrit, un enregistrement original d’une prestation protégée, qu’il ait été autorisé ou non, afin de réaliser une adaptation de l’enregistrement.

2) Dans l’alinéa 1), «une adaptation de l’enregistrement» s’entend d’un enregistrement dans lequel la prestation est accompagnée par des paroles ou de la musique qui ne faisaient pas partie de l’enregistrement original.

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention, etc., d’un enregistrement illicite

Art. 109. — 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) importe à la Barbade, si ce n’est pour son usage personnel et privé; ou

b) a en sa possession, vend, loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale,

un enregistrement illicite d’une prestation protégée en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant intentée en vertu du présent article, le défendeur démontre que l’enregistrement illicite a été acquis de bonne foi par lumidôme ou par son prédécesseur en droit, le tribunal peut allouer à l’artiste interprète ou exécutant à titre de dommages-intérêts un montant représentant une réparation raisonnable pour l’acte incriminé.

3) À l’alinéa 2), l’expression «acquis de bonne foi» signifie que l’acquéreur de l’enregistrement ignorait et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.

Rémunération

Art. 110. — 1) Lorsque tout phonogramme, dont l’enregistrement original a été licitement réalisé à la Barbade, est exploité

a) par sa mise à disposition du public à des fins commerciales;

b) par radiodiffusion; ou

c) au moyen de toute autre communication au public,

l’utilisateur verse au producteur du phonogramme une rémunération qui est destinée audit producteur et à tout artiste interprète ou exécutant dont la prestation constitue l’un des effets sonores du phonogramme.

2) Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants sont en droit de se partager la part de la rémunération versée au producteur en vertu de l’alinéa 1) qui est destinée à l’artiste, le montant est réparti à part égale entre ces artistes interprètes ou exécutants ou de la manière et dans les proportions convenues par ces derniers.

Titulaire des droits d’enregistrement

Obligation de détenir une autorisation pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité

Art. 111. — 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce titulaire, réalise un enregistrement de la totalité ou d’une partie importante de la prestation pour un usage autre que personnel et privé.

2) Dans une action pour atteinte aux droits visés à l’alinéa 1), si un défendeur démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’autorisation avait été donnée, il ne peut être condamné à verser des dommages intérêts

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation

Art. 112. — 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce titulaire,

a) projette ou diffuse en public la totalité ou une partie importante de la prestation; ou

b) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie importante de la prestation,

à l’aide d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation requise, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) À l’alinéa 1), les mots «autorisation requise» désignent l’autorisation de la personne qui, à la date à laquelle l’autorisation a été donnée, était titulaire des droits d’enregistrement de la prestation ou, en cas de pluralité de titulaires, de l’ensemble de ces personnes.

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation ou de la détention d’un enregistrement illicite

Art. 113. — 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce titulaire,

a) importe à la Barbade si ce n’est pour son usage personnel et privé; ou

b) a en sa possession, vend, loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location ou distribue, dans le cadre d’une activité commerciale,

un enregistrement illicite de la prestation en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits visés à l’alinéa 1), le défendeur démontre que l’enregistrement illicite a été acquis de bonne foi par lumidôme ou par son prédécesseur en droit, le tribunal peut allouer à la personne lésée, à titre de dommages intérêts, un montant représentant une réparation raisonnable pour l’acte incriminé.

3) À l’alinéa 2), l’expression «acquis de bonne foi» signifie que l’acquéreur de l’enregistrement ignorait et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.

Exceptions relatives aux atteintes

Actes autorisés à l’égard de prestations

Art. 114. Nonobstant les droits conférés sur les prestations par la présente partie,

a) tout acte accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement dans les conditions précisées aux articles 115 à 126 ne porte pas atteinte aux droits considérés; et

b) le Tribunal peut donner une autorisation au nom d’un artiste interprète ou exécutant dans les conditions énoncées dans l’article 126.

Acte loyal accompli aux fins de la critique, etc.

Art. 115. Un acte loyal accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement

a) à des fins de critique ou de compte rendu de cette prestation ou d’une autre prestation ou d’un enregistrement, ou encore d’une œuvre; ou

b) afin de rendre compte d’événements d’actualité, ne porte atteinte à aucun des droits conférés par la présente partie, et les dispositions de l’article 53 sont applicables, avec les modifications nécessaires, pour déterminer si un acte est loyal ou non.

Reproduction accessoire d’une prestation ou d’un enregistrement

Art. 116. — 1) Ne portent pas atteinte aux droits conférés par la présente partie

a) la reproduction accessoire d’une prestation ou d’un enregistrement dans un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble;

b) tout acte accompli à l’égard de copies ou d’exemplaires ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout élément qui, en vertu du sous alinéa a), a pu être réalisé sans porter atteinte aux droits considérés.

2) Aux fins du présent article, dans la mesure où il consiste en de la musique, ou en un texte parlé ou chanté avec de la musique, un enregistrement ou une prestation n’est pas considéré comme figurant accessoirement dans un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble s’il a été délibérément repris dans celui-ci.

Actes accomplis à l’égard de l’enregistrement d’une prestation à des fins didactiques, etc.

Art. 117. — 1) Ne portent pas atteinte aux droits conférés par la présente partie

a) la reproduction de l’enregistrement d’une prestation dans un film ou dans la bande sonore d’un film dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités, si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit;

b) la reproduction de l’enregistrement d’une prestation en vue de l’élaboration de questions d’examen ou des réponses à ces questions; ou

c) tout acte accompli en vue d’un examen à l’occasion de la communication des questions aux candidats.

2) Un enregistrement qui serait illicite s’il n’était réalisé en application du présent article ou de l’article 118 et qui est ensuite exploité d’une autre manière est assimilé à un enregistrement illicite aux fins de cette exploitation, et si celle-ci porte atteinte à tout droit conféré par la présente partie, à tous autres égards par la suite.

3) Aux fins de l’alinéa 3), on entend par «exploitation» la vente ou la location, l’offre à la vente ou à la location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement

Art. 118. Les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte à aucun des droits conférés par la présente partie sur une prestation ou un enregistrement compris dans celui-là.

Actes accomplis à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement dans le cadre d’une procédure parlementaire, etc.

Art. 119. Ne porte pas atteinte aux droits conférés par la présente partie tout acte accompli

a) aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou en vue de rendre compte d’une telle procédure; ou

b) aux fins de la procédure d’une enquête légale ou en vue de rendre compte d’une telle procédure.

Transfert de l’enregistrement d’une prestation sous forme électronique

Art. 120. — 1) Lorsque l’enregistrement d’une prestation sous forme électronique a été acheté à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de réaliser d’autres enregistrements à l’occasion de l’utilisation dudit enregistrement, s’il n’existe aucune disposition expresse

a) interdisant le transfert de l’enregistrement par l’acquéreur;

b) imposant des obligations subsistant après un transfert;

c) interdisant la cession de toute autorisation;

d) prévoyant que le transfert emporte annulation de toute autorisation; ou

e) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lumidôme accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir,

tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi être accompli par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte aux droits conférés par la présente partie; mais tout enregistrement réalisé par l’acquéreur qui n’est pas également transféré est assimilé à tous égards à un enregistrement illicite après le transfert.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) restent applicables lorsque l’enregistrement initialement acquis n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.

3) Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, à l’alinéa 1), devant alors être interprétées comme désignant l’auteur de tout transfert ultérieur.

4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à un enregistrement acheté avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Utilisation d’enregistrements de textes parlés

Art. 121. — 1) Lorsque la lecture ou la récitation d’une œuvre littéraire est enregistrée en vue

a) d’un compte rendu d’événements d’actualité; ou

b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de câblodistribution de la totalité ou d’une partie de la lecture ou de la récitation,

l’utilisation de l’enregistrement ou la reproduction de l’enregistrement et l’utilisation de la copie, aux fins précitées, ne portent pas atteinte aux droits conférés par la présente partie si les conditions énoncées dans l’alinéa 2) sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) sont les suivantes :

a) l’enregistrement est effectué directement à partir de la lecture ou de la récitation et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission ou d’un programme distribué par câble;

b) l’enregistrement n’a pas été interdit par la personne ayant lu ou récité l’œuvre ou en son nom;

c) l’utilisation faite de l’enregistrement ne relève pas d’une interdiction formulée par la personne susmentionnée ou en son nom avant la réalisation de l’enregistrement; et

d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation.

Diffusion d’enregistrements sonores dans le cadre des activités d’organisations caritatives, etc.

Art. 122. Ne porte pas atteinte à un droit conféré par la présente partie la diffusion d’un enregistrement sonore dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou autre organisation, ou au profit de celui-là, si

a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social; et

b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

Art. 123. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), une personne qui entend radiodiffuser l’enregistrement d’une prestation, ou programmer l’enregistrement d’une prestation dans un service de câblodistribution, dans des conditions telles qu’il n’est pas porté atteinte aux droits conférés par la présente partie, est réputée avoir autorisé, aux fins de cette même partie, la réalisation d’un autre enregistrement pour les besoins de l’émission de radiodiffusion ou du programme distribué par câble.

2) L’autorisation visée à l’alinéa 1) est subordonnée aux conditions suivantes :

a) le nouvel enregistrement n’est utilisé à aucune autre fin; et

b) il est détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la radiodiffusion de la prestation ou de sa programmation dans un service de câblodistribution.

3) Un enregistrement réalisé en application du présent article est assimilé à un enregistrement illicite

a) s’il est utilisé à une fin quelconque en violation des dispositions de l’alinéa 2)a); et

b) en toute hypothèse lorsque lesdites dispositions ou celles de l’alinéa 2)b) n’ont pas été respectées.

Enregistrements aux fins de la supervision et du contrôle des programmes

Art. 124. Ne portent pas atteinte aux droits conférés par la présente partie

a) un organisme de radiodiffusion désigné lorsqu’il fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le contrôle des programmes qu’il diffuse, des enregistrements de ces programmes; ou

b) La Broadcasting Authority lorsqu’elle fait ou utilise des enregistrements de programmes dans le cadre des fonctions qu’elle doit remplir en vertu de la loi sur la radiodiffusion [Broadcasting Act (Cap. 274B)] ou aux fins de celles-ci.

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins d’archivage

Art. 125. — 1) L’enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie désignée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé en vue d’être conservé au Département des archives ou dans les archives d’un organisme désigné sans que cet acte porte atteinte à aucun droit conféré par la présente partie à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission ou le programme.

2) Dans le présent article, «désigné» a le sens qui lui est donné par l’article 81.

Pouvoir du Tribunal de donner une autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant

Art. 126. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le Tribunal peut, à la demande d’une personne souhaitant faire un enregistrement d’un précédent enregistrement d’une prestation, donner l’autorisation requise au cas où

a) il n’est pas possible, malgré des recherches suffisantes, de déterminer l’identité de l’artiste interprète ou exécutant ni l’endroit où il se trouve; ou

b) un artiste interprète ou exécutant refuse abusivement son autorisation.

2) L’autorisation donnée par le Tribunal est assimilée à celle de l’artiste interprète ou exécutant aux fins

a) des dispositions de la présente partie relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants; et

b) de l’alinéa 3)a) de l’article 132, et peut être subordonnée à toute condition précisée dans la décision du Tribunal.

3) Le Tribunal ne peut donner d’autorisation

a) en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a) qu’après la signification ou la publication des notifications et avis pouvant être exigés par les règlements édictés en vertu de l’article 103 ou que le Tribunal peut ordonner dans un cas particulier; ou

b) en vertu des dispositions de l’alinéa 1)b) qu’après avoir acquis la conviction que le refus de l’artiste interprète ou exécutant de donner son autorisation n’est pas motivé par le souci de protéger ses intérêts légitimes; il appartient cependant à l’artiste interprète ou exécutant de démontrer le bien-fondé de

son refus d’autorisation et le Tribunal peut tirer de l’absence de preuve en ce sens les conclusions qui lui paraissent appropriées.

4) En toute hypothèse, le Tribunal tient compte des facteurs suivants et détermine :

a) si l’enregistrement original a été réalisé avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et est licitement en la possession ou sous la responsabilité de la personne proposant de faire le nouvel enregistrement;

b) si la réalisation du nouvel enregistrement est compatible avec les obligations des parties aux accords en vertu desquels, ou est par ailleurs compatible avec les buts dans lesquels, l’enregistrement original a été réalisé.

5) Lorsque le Tribunal donne son autorisation en vertu du présent article, il prend, à défaut d’accord entre le demandeur et l’artiste interprète ou exécutant, les décisions qui lui paraissent appropriées quant aux sommes à verser à ce dernier en contrepartie de l’autorisation donnée.

Durée et transmission des droits afférents aux prestations; autorisation

Durée des droits afférents aux prestations

Art. 127. Les droits conférés par les dispositions de la présente partie sur une prestation demeurent en vigueur pendant une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a eu lieu.

Transmission des droits afférents aux prestations

Art. 128. — 1) Les droits conférés par les dispositions de la présente partie sont cessibles ou transmissibles conformément aux dispositions du présent article.

2) Au décès du titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant

a) ces droits sont transmis à toute personne qu’il peut avoir expressément désignée par voie de disposition testamentaire; et

b) si, ou dans la mesure où, il n’existe aucune disposition en ce sens, ces droits peuvent être exercés par ses exécuteurs testamentaires.

3) Dans la présente partie, l’expression «titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant» doit être interprétée comme désignant la personne qui est, au moment considéré, habilitée à exercer les droits de l’artiste interprète ou exécutant.

4) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 2)a), un droit peut être exercé par plusieurs personnes, il peut l’être par chacune d’elles indépendamment de l’autre ou des autres.

5) Les dispositions des alinéas 1), 2) et 3) sont sans préjudice de tout droit conféré par la présente loi à une personne à laquelle a été cédé le bénéfice d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement ou d’une licence l’autorisant à enregistrer une prestation.

6) Tous dommages intérêts obtenus par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait existé et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

Autorisation

Art. 129. — 1) L’autorisation requise aux fins des dispositions de la présente partie peut être donnée pour une prestation déterminée, pour une catégorie déterminée de prestations ou indifféremment pour toutes prestations et peut se rapporter à d’anciennes ou à de futures prestations.

2) Le titulaire des droits d’enregistrement d’une prestation est lié par toute autorisation préalable donnée par la personne dont il tient ses droits en vertu du contrat d’exclusivité d’enregistrement ou de la licence en question, au même titre que s’il avait lui-même donné cette autorisation.

3) Lorsqu’un droit conféré par les dispositions de la présente partie est transmis à un tiers, toute autorisation liant le titulaire précédent s’impose à la personne à qui le droit est transmis au même titre que si elle avait elle-même donné cette autorisation.

Recours en cas d’atteinte aux droits afférents aux prestations

Atteinte aux droits passible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale

Art. 130. — 1) Lorsqu’il risque de façon imminente d’être, qu’il est ou a été, porté atteinte à des droits conférés par la présente partie, leur titulaire peut saisir la Haute Cour en vue d’obtenir

a) une ordonnance visant à empêcher l’atteinte ou à interdire la poursuite de l’acte portant atteinte à des droits; ou

b) l’allocation de dommages intérêts en réparation de l’atteinte.

2) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) ne prive une personne d’aucuns dommages intérêts qui peuvent lui être alloués en réparation de la perte de gain résultant de l’atteinte portée aux droits conférés à cette personne par les dispositions de la présente partie.

3) Les recours prévus par le présent article s’ajoutent à toute autre sanction prévue dans la présente partie et à toute autre prérogative de la cour.

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure civile

Art. 131. — 1) Lorsqu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation, le titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant ou des droits d’enregistrement de la prestation en vertu des dispositions de la présente partie peut

demander au tribunal d’ordonner que l’enregistrement lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête à cet effet ne peut être présentée après l’expiration du délai prévu à l’article 136 et le tribunal ne prononce aucune ordonnance en vertu du présent article s’il ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance relative à l’affectation de l’enregistrement en vertu de l’article 135.

3) S’il n’est pas rendu d’ordonnance en vertu de l’article 135, la personne à qui un enregistrement est remis conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou qu’il soit décidé de ne pas rendre une telle ordonnance, en vertu dudit article.

4) Les dispositions du présent article n’ont aucune incidence sur les autres prérogatives du tribunal.

Délits

Réalisation, exploitation ou utilisation d’enregistrements illicites

Art. 132. — 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, sans autorisation suffisante,

a) réalise en vue de la vente ou de la location;

b) importe à la Barbade, si ce n’est pour son usage personnel et privé;

c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue d’accomplir un acte portant atteinte aux droits conférés par les dispositions de la présente partie; ou

d) dans le cadre d’une activité commerciale

i) vend ou loue;

ii) offre à la vente ou à la location, ou présente en vue de la vente ou de la location; ou

iii) distribue un enregistrement illicite en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Se rend coupable d’un délit quiconque fait

a) projeter ou diffuser en public; ou

b) radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution un enregistrement d’une prestation réalisé sans autorisation suffisante, et porte par là même atteinte à un droit conféré par les dispositions de la présente partie, en sachant ou en ayant des raisons de penser que l’acte considéré constitue une violation de ce droit.

3) Aux alinéas 1) et 2), on entend par «autorisation suffisante»

a) s’agissant d’une prestation protégée qui ne fait pas l’objet d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement, l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant; et

b) s’agissant d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement, l’autorisation du titulaire des droits d’enregistrement.

4) Dans le présent article, l’expression «titulaire des droits d’enregistrement» désigne la personne titulaire de ces droits à la date à laquelle l’autorisation est donnée ou, si plusieurs personnes sont titulaires de ces droits, l’ensemble d’entre elles.

5) Aucun délit n’est commis en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ou 2) du fait d’un acte qui, conformément à toute disposition de la présente partie, peut être accompli sans porter atteinte aux droits conférés par les dispositions de ladite partie.

6) Toute personne coupable d’un délit réprimé en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ou 2) est passible

a) après condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 50 000 dollars ou d’un emprisonnement de deux ans, ou de ces deux peines conjointement; ou

b) après mise en accusation, d’une amende de 250 000 dollars ou d’un emprisonnement de cinq ans, ou de ces deux peines conjointement.

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale

Art. 133. — 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article 132 peut, s’il acquiert la conviction que, au moment où elle a été arrêtée ou incriminée, cette personne avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation, ordonner que cet enregistrement soit remis au titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant ou des droits d’enregistrement de cette prestation ou à toute autre personne qu’il peut désigner.

2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public [prosecution] indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit.

3) Le tribunal ne peut pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article

a) après l’expiration du délai prévu à l’article 136; ou

b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 135.

4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article est susceptible de recours devant la Cour d’appel.

5) Toute personne à qui est remis un enregistrement illicite en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou qu’il soit décidé de ne pas rendre une telle ordonnance, en vertu de l’article 135.

Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation

Art. 134. — 1) Commet un délit quiconque déclare faussement être autorisé par un tiers à donner une autorisation aux fins des dispositions de la présente partie en ce qui concerne une prestation, à moins que l’intéressé ne soit fondé à croire qu’il est ainsi autorisé.

2) Toute personne coupable d’un délit réprimé en vertu du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 5000 dollars ou d’un emprisonnement de six mois, ou de ces deux peines conjointement.

Partie IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires de contrefaçon ou d’enregistrements illicites

Art. 135. — 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre

a) une ordonnance tendant à ce qu’une copie ou un exemplaire ou un objet de contrefaçon remis en application d’une ordonnance rendue en vertu des articles 33 et 47

i) soit confisqué au profit du titulaire du droit d’auteur; ou

ii) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal peut indiquer;

b) une ordonnance tendant à ce qu’un enregistrement illicite d’une prestation remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 131 ou 133

i) soit confisqué au profit d’une personne désignée par le tribunal et qui est titulaire des droits de l’artiste interprète ou exécutant ou des droits d’enregistrement de la prestation; ou

ii) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal juge appropriée; ou

c) une décision selon laquelle aucune ordonnance au titre du sous alinéa a) ou b) ne doit être rendue.

2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre, le cas échéant, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de l’espèce et, en particulier,

a) lorsque l’atteinte a été portée au droit d’auteur sur une œuvre, si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une action pour atteinte au droit d’auteur seraient propres à indemniser le titulaire de ce droit et à protéger ses intérêts; et

b) lorsque l’atteinte a été portée à des droits conférés par les dispositions de la partie VIII, si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une

action pour atteinte aux dits droits seraient propres à indemniser le ou les titulaire(s) des droits et à protéger leurs intérêts.

3) Le ministre peut prévoir, par voie réglementaire, des dispositions concernant les notifications destinées à aviser les personnes ayant des droits sur une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou d’autres objets de contrefaçon ou encore sur un enregistrement illicite, selon le cas, et chacune d’elle est recevable

a) à intervenir dans la procédure tendant à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du présent article, qu’elle ait ou non été avisée; et

b) à former un recours contre toute ordonnance rendue en vertu du présent article, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure.

4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé dans ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

5) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou un autre objet de contrefaçon, ou, selon le cas, sur un enregistrement illicite, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et, notamment, ordonner que cette copie ou cet exemplaire, ou cet objet, ou encore cet enregistrement, soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés.

6) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la responsabilité de laquelle se trouvait la copie ou l’exemplaire ou l’objet ou, selon le cas, l’enregistrement, avant d’être remis ou saisi, peut en exiger la restitution.

7) Dans le présent article, la mention d’une personne ayant des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet ou encore sur un enregistrement, désigne aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en ce qui concerne cette copie ou cet exemplaire, cet objet ou cet enregistrement en vertu du présent article.

Remise d’enregistrements illicites : forclusion

Art. 136. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), le tribunal ne peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance en vertu de l’article 33 ou 131 après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie ou l’exemplaire, l’objet ou, selon le cas, l’enregistrement illicite en question a été réalisé.

2) Si, pendant la totalité ou une partie de la période indiquée à l’alinéa 1), une personne habilitée à demander qu’une ordonnance soit rendue

a) est frappée d’incapacité; ou

b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à ce qu’elle puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à faire cette demande,

la requête correspondante peut être présentée par elle à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas,

à compter de la date à laquelle l’intéressé était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.

Délai imparti pour engager des poursuites

Art. 137. Aucune poursuite pour un délit réprimé en vertu de la présente loi ne peut être engagée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la commission du délit ou d’un an après la découverte de celui-ci, la date la plus tardive étant applicable.

Pouvoirs des agents des forces de police

Art. 138. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), un agent des forces de police, ci-après dénommé «agent», auquel un mandat a été délivré au titre de l’article 139 peut,

a) pénétrer dans un local ou un lieu quelconque pour procéder à une perquisition;

b) intercepter, arraisonner et fouiller tout navire, sauf s’il s’agit d’un bâtiment de guerre, ou tout aéronef, sauf s’il s’agit d’un aéronef militaire; ou

c) intercepter et fouiller tout véhicule, s’il a des raisons valables de soupçonner la présence d’une copie ou d’un exemplaire de contrefaçon d’une œuvre ou d’un enregistrement illicite, ou de tout article utilisé ou destiné à être utilisé pour réaliser des copies ou exemplaires de contrefaçon ou un enregistrement illicite; et

d) saisir, enlever ou retenir

i) tout objet qui lui paraît être une copie ou un exemplaire de contrefaçon ou un enregistrement illicite, ou tout autre objet qui lui semble destiné à être utilisé pour réaliser de tels copies ou exemplaires ou de tels enregistrements; et

ii) tout élément qui lui paraît constituer ou contenir, ou être de nature à constituer ou contenir, une preuve de la commission d’un délit réprimé en vertu de la présente loi.

2) Un agent auquel un mandat a été délivré au titre de l’article 139 peut, au besoin avec l’assistance d’un tiers,

a) fracturer toute porte extérieure ou intérieure de tout lieu où il est autorisé en vertu du présent article à perquisitionner;

b) arraisonner de force tout navire, aéronef ou véhicule qu’il est autorisé en vertu de la présente loi à intercepter, à arraisonner et à fouiller;

c) écarter de force toute personne ou objet l’empêchant d’exercer tout pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi;

d) retenir toute personne présente sur les lieux où il est autorisé en vertu du présent article à perquisitionner jusqu’à ce que l’endroit ait été fouillé;

e) retenir tout navire ou aéronef qu’il est autorisé en vertu du présent article à intercepter, à arraisonner et à fouiller, et empêcher toute personne d’approcher ou de monter à bord de ce navire ou cet aéronef jusqu’à ce que la perquisition soit achevée;

f) retenir tout véhicule qu’il est autorisé en vertu de la présente loi à intercepter et à fouiller jusqu’à ce que la perquisition soit achevée.

3) Lorsqu’il accomplit un acte visé à l’alinéa 1), tout agent est tenu de montrer le mandat contenant les instructions qu’il applique, au propriétaire ou à l’occupant de tout local, lieu, navire ou aéronef dans lequel il a pénétré ou tout véhicule qu’il a intercepté conformément auxdites instructions si le propriétaire ou l’occupant en question le lui demande.

Restrictions concernant les perquisitions

Art. 139. Si un juge de paix acquiert la conviction à la suite d’une dénonciation sous serment qu’il existe de sérieux motifs de soupçonner la présence dans tout édifice, navire, bateau, aéronef, véhicule, caisse, conteneur ou autre structure ou lieu, ci-après dénommés les «locaux», de tout objet qui peut être saisi, enlevé ou retenu en vertu de toute disposition de la présente loi, il peut délivrer un mandat autorisant un membre des forces de police ayant au moins le grade de sergent, à pénétrer dans lesdits locaux et à y perquisitionner, au besoin avec l’assistance d’un tiers.

Entrave à l’action des agents des forces de police

Art. 140. — 1) Sans préjudice des dispositions de tout autre texte de droit écrit, quiconque

a) fait délibérément entrave à l’exercice des pouvoirs conférés à un agent des forces de police ou à l’exécution des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi;

b) s’abstient délibérément de satisfaire à toute obligation qui lui est faite à bon droit par cet agent; ou

c) sans excuse valable, néglige de fournir à cet agent toute autre forme d’aide que celui-ci peut raisonnablement exiger dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi,

est passible, sur condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 10 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas un an, ou de ces deux peines conjointement.

2) Toute personne qui, tenue de fournir des renseignements à un agent des forces de police exerçant ses pouvoirs ou s’acquittant de ses fonctions au titre de la présente loi, donne sciemment des informations fausses ou fallacieuses à cet agent est passible, sur condamnation en procédure simplifiée, d’une amende de 5000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou de ces deux peines conjointement.

3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme obligeant une personne à donner des renseignements qui peuvent la mettre en cause.

Délits commis par des personnes morales

Art. 141. Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu des dispositions de la présente loi a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité de tout administrateur, directeur, secrétaire ou autre dirigeant, ou de toute personne censée agir à ce titre, ou qu’il est imputable à une négligence quelconque d’une des personnes susmentionnées, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles des poursuites et des sanctions correspondantes.

Réciprocité

Art. 142. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le ministre peut, par voie d’ordonnance, décider que lorsqu’un pays offre une protection à l’égard de la Barbade, il sera accordé, à titre de réciprocité,

a) aux ressortissants ou résidents permanents de ce pays, la même protection que celle dont bénéficient les ressortissants ou résidents permanents de la Barbade;

b) aux personnes morales ou aux sociétés constituées en vertu de la législation de ce pays, la même protection que celle dont bénéficient les personnes morales ou les sociétés constituées en vertu de la législation de la Barbade;

c) aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, aux enregistrements sonores, films et éditions publiés pour la première fois dans ce pays, la même protection que celle dont bénéficient une œuvre, un enregistrement sonore, un film ou une édition, publié pour la première fois à la Barbade;

d) aux émissions de radiodiffusion réalisées dans ce pays ou aux programmes distribués par câble à partir de ce pays, la même protection que celle dont bénéficient les émissions de radiodiffusion réalisées à la Barbade ou les programmes distribués par câble à partir de la Barbade;

e) aux

i) prestations ayant lieu dans ce pays ou exécutées par un ressortissant ou un résident habituel de ce pays; ou

ii) prestations fixées sur un phonogramme qui est protégé en vertu de l’article 5 de la Convention de Rome; ou

iii) prestations, non fixées sur un phonogramme, qui sont exécutées dans le cadre d’une émission de radiodiffusion protégée en vertu de l’article 6 de la Convention de Rome,

la même protection que celle dont bénéficient les prestations ayant lieu à la Barbade ou exécutées par un ressortissant ou un résident habituel de la Barbade.

2) Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) peut prévoir l’application de toute disposition de la présente loi à tout pays

a) sans exception ni modification ou sous réserve des exceptions et modifications qui peuvent être précisées dans l’ordonnance;

b) de manière générale ou à l’égard des catégories d’œuvres ou autres catégories de cas qui peuvent être précisées.

3) Le ministre ne rend aucune ordonnance en vertu de l’alinéa 1) à l’égard d’un pays

a) s’il ne s’agit pas d’un pays partie à une convention; ou

b) s’il n’est pas convaincu que ledit pays a pris ou prendra conformément à sa législation applicable à la catégorie d’œuvres ou, selon le cas, aux prestations visées par l’ordonnance, des dispositions tendant à assurer une protection suffisante au titulaire du droit d’auteur en vertu de la présente loi, ou, selon le cas, aux prestations barbadiennes telles qu’elles sont définies dans l’article 143.4).

4) Dans le présent article, on entend par «pays partie à une convention» un pays partie à une convention relative au droit d’auteur ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants, selon le cas, à laquelle la Barbade est aussi partie.

Refus de reconnaître un droit d’auteur ou des droits sur des prestations

Art. 143. — 1) Le ministre peut, par voie d’ordonnance, prévoir des dispositions applicables à un pays dont la législation

a) n’offre pas une protection suffisante aux œuvres barbadiennes auxquelles le présent article est applicable ou aux prestations barbadiennes; ou

b) n’offre pas une protection suffisante lorsqu’une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations sont visées,

indépendamment du fait que le manque de protection est lié à la nature de l’œuvre ou de la prestation ou à la nationalité, à la citoyenneté ou au pays de son auteur ou de l’artiste interprète ou exécutant, ou à tous ces éléments.

2) Toute ordonnance rendue désigne le pays visé et peut prévoir soit de manière générale soit à l’égard des catégories de cas qui y sont précisées, que le droit d’auteur ne protégera plus les œuvres publiées pour la première fois, ou, selon le cas, que les droits sur les prestations ne pourront plus être exercés à l’égard de prestations exécutées pour la première fois, après une date précisée dans l’ordonnance, qui peut être une date située avant l’entrée en vigueur de la présente loi si, au moment de la première publication de ces œuvres ou de la première exécution de ces prestations, selon le cas, les auteurs des œuvres ou les artistes interprètes ou exécutants étaient ou sont

a) ressortissants ou nationaux de ce pays, mais n’ayant pas au moment des faits leur résidence permanente à la Barbade ou dans un pays désigné, à l’exception du pays visé; ou

b) dans le cas d’œuvres, des personnes morales ou des sociétés constituées en vertu de la législation de ce pays.

3) Pour rendre une ordonnance en vertu du présent article, le ministre tient compte de la nature et de l’étendue du manquement en ce qui concerne la protection des œuvres barbadiennes ou des prestations barbadiennes qui justifie le prononcé de l’ordonnance.

4) Le présent article est applicable aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, aux enregistrements sonores et aux films, et, aux fins du présent article,

«œuvres barbadiennes» s’entend d’œuvres dont l’auteur remplissait les conditions requises au moment déterminant au sens de l’article 7.3);

«prestations barbadiennes» s’entend

a) des prestations exécutées par des personnes qui sont ressortissants ou résidents permanents de la Barbade; ou

b) des prestations qui ont lieu à la Barbade.

5) Le présent article n’est pas applicable aux ressortissants ou aux nationaux d’un pays membre de l’Union de Berne.

Organisations internationales

Art. 144. — 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux organisations internationales auxquelles, selon une ordonnance du ministre, il est opportun qu’elles s’appliquent.

2) Lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale est publiée pour la première fois par une organisation internationale, ou sous la direction ou la responsabilité d’une organisation internationale à laquelle le présent article est applicable dans des conditions telles que le droit d’auteur ne protégerait pas l’œuvre immédiatement après la première publication, n’étaient les dispositions du présent alinéa, et

a) que l’œuvre est ainsi publiée conformément à un accord conclu avec l’auteur selon lequel le droit d’auteur sur l’œuvre, le cas échéant, ne lui est pas réservé; ou

b) que l’œuvre a été créée dans des conditions telles que, si elle avait été publiée pour la première fois à la Barbade, l’organisation aurait bénéficié du droit d’auteur sur l’œuvre,

l’œuvre est protégée en vertu du présent article et l’organisation est le premier titulaire du droit d’auteur.

3) Le droit d’auteur dont une organisation internationale est le premier titulaire en vertu des dispositions du présent article reste valable pendant la période de 50 ans suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée ou d’une période de plus longue durée fixée par le ministre, par voie d’ordonnance, afin de respecter les obligations internationales assumées par la Barbade.

4) Une organisation à laquelle s’appliquent les dispositions du présent article qui ne possède pas et ne s’est jamais vu conférer la capacité juridique d’une personne morale, possède, et est réputée avoir possédé à toutes les dates utiles, la capacité juridique d’une personne morale pour jouir du droit d’auteur, l’exploiter et le faire valoir de même qu’à l’occasion de toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur.

Eaux territoriales et zone économique exclusive

Art. 145. — 1) Aux fins de la présente loi, les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Barbade sont réputées faire partie de la Barbade.

2) La présente loi est applicable aux actes accomplis dans la zone économique exclusive de la même manière qu’elle s’applique aux actes accomplis à la Barbade.

3) Dans le présent article,

«eaux territoriales» s’entend des eaux territoriales de la Barbade définies dans l’article 3 de la loi sur les eaux territoriales de la Barbade [Barbados Territorial Waters Act (Cap. 386)];

«zone économique exclusive» s’entend de la zone maritime définie dans l’article 3 de la loi sur les zones maritimes (délimitation et compétences) [Marine Boundaries and Jurisdiction Act (Cap. 387)].

Application de la loi aux navires et aéronefs barbadiens

Art. 146. — 1) La présente loi est applicable aux actes accomplis sur un navire barbadiens ou dans un aéronef barbadiens de la même façon qu’elle s’applique aux actes accomplis à la Barbade.

2) Dans le présent article,

a) «navire barbadiens» s’entend d’un navire immatriculé conformément aux dispositions de la première partie de la loi sur la navigation [Shipping Act (Cap. 296)];

b) «aéronef barbadiens» s’entend d’un aéronef immatriculé conformément aux dispositions du règlement de 1984 sur l’aviation civile (navigation aérienne) [Civil Aviation (Air Navigation) Regulations, 1984 (S.I. 1984 n° 25)].

Obligation pour la Couronne d’appliquer la présente loi

Art. 147. La Couronne est liée par la présente loi.

Règlements

Art. 148. Le ministre peut éditer des règlements

a) prescrivant tout élément dont la prescription est autorisée ou requise par la présente loi; et

b) prescrivant tout élément qui est nécessaire pour donner effet à la présente loi.

Abrogations

Art. 149. La loi sur le droit d’auteur [Copyright Act (Cap. 300)] est abrogée.

Equity

Art. 150. Aucune disposition de la présente loi n’a d’incidence sur l’application de toute règle de l’equity régissant les abus de confiance ou la divulgation de renseignements confidentiels.

Dispositions transitoires

Art. 151. Tout droit d’auteur ou d’autres droits analogues à ceux définis dans la présente loi qui appartenaient à toute personne immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de lui appartenir et elle peut les faire valoir de la même manière que d’autres droits conférés par la présente loi.

Entrée en vigueur

Art. 152. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)