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BB001

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Loi de 1982 sur le droit d'auteur

 BB001: Droit d'auteur, Loi (Codification), 22/01/1982 (22/06/1984), n° 1 (n° 20)

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Loi de 1981–1982 sur le droit d’auteur (du 22 janvier 1982)*

Loi portant révision et mise à jour de la législation sur le droit d’auteur et sur les questions voisines ou connexes

SOMMAIRE

Articles

1. Titre abrégé

2. Définitions

3. Objet

4. Champ d’application de la loi

PARTIE I Droit d’auteur

5. Œuvres littéraires, artistiques et scientifiques

6. Publication, représentation ou exécution et radiodiffusion

7. Auteur

8. Transfert des droits

9. Formalités de transfert

10. Droits patrimoniaux

11. Droits moraux

12. Traducteurs, compilateurs, adaptateurs

13. Folklore

14. Détermination du titulaire du droit

15. Auteur salarié

16. Œuvres du domaine public

17. Durée: droits patrimoniaux

18. Durée: droits moraux

* Titre anglais: Copyright Act, 1981–1982. Source: Supplément to Official Gazette du 28 janvier 1982. Entrée en vigueur: 1er octobre 1982.

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19. Durée: auteurs anonymes

20. Durée: œuvres audiovisuelles

21. Durée: œuvres photographiques

22. Durée: folklore

23. Durée: domaine public

24. Utilisation licite des œuvres

25. Comptes rendus d’actualité: réserve

26. Enregistrements éphémères

27. Licences de traduction non contractuelles

28. Licences de reproduction non contractuelles

29. Enregistrements licites

PARTIE II Droits voisins

30. Droits des artistes interprètes ou exécutants

31. Interprétations ou exécutions radiodiffusées

32. Consentement de l’artiste interprète ou exécutant

33. Durée du droit

34. Phonogrammes

35. Droits des producteurs

36. Durée: droits des producteurs

37. Mention de réserve des droits

38. Rémunération

39. Durée de la rémunération

40. Licences particulières

41. Droits des organismes de radiodiffusion

42. Enregistrement éphémère

43. Enregistrements licites

PARTIE III Administration

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44. Sanctions pénales

45. Fraude concernant l’artiste interprète ou exécutant

46. Délit concernant le folklore

47. Indemnisation

48. Prescription

49. Moyens de réparation civils

50. Réciprocité

51. Règlements

52. Application à la Couronne

53. Modifications consécutives à la présente loi

54. Cap. 300:1 & 2 Geo. V, C. 46

55. Réserves

56. Entrée en vigueur

Première annexe

Seconde annexe

Citation

Titre abrégé

1. La présente loi peut être citée comme la loi de 1981 sur le droit d’auteur.

Interprétation

Définitions

2. Dans la présente loi auteur s’entend d’un auteur au sens de l’article7 ;

œuvre audiovisuelle s’entend d’une œuvre décrite à l’article 20;

émission de radiodiffusion s’entend d’une émission au sens de l’article6 ;

organisme de radiodiffusion s’entend d’une personne dont l’activité consiste à réaliser, ou qui réalise régulièrement, des émissions d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques;

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fixation s’entend de l’incorporation de sons, d’images, ou de sons et d’images, selon les circonstances, sur un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication de toute autre manière, durant une période plus que simplement provisoire;

folklore s’entend du folklore au sens de l’article13;

enregistrement s’entend de la fixation de sons ou d’images, ou de sons et d’images, sur un disque, une bande, un rouleau perforé ou tout autre dispositif ou moyen permettant de les reproduire;

enregistrement sonore s’entend d’une fixation portant uniquement sur des sons, à l’exclusion de la bande sonore associée à une œuvre audiovisuelle;

transfert s’entend d’un transfert au sens de l’alinéa 3) de l’article8 .

Objet

3. La présente loi a pour objet a) de protéger les droits exclusifs afférents à des œuvres originales de caractère littéraire,

artistique ou scientifique, quelle qu’en soit la qualité, ainsi que les droits exclusifs reconnus au titre de la Partie II sur d’autres ouvrages qui sont tirés de ces œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ou qui s’y rapportent; et

b) de remplacer la loi sur le droit d’auteur en vigueur à la Barbade par des lois conformes aux obligations assumées par la Barbade au titre de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971, ci-après dénommée «Convention de Berne».

Champ d’application de la loi

4. La présente loi s’applique a) aux œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques publiées, représentées ou exécutées

ou radiodiffusées pour la première fois à la Barbade;

b) aux œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques dont l’auteur est citoyen de la Barbade ou y a sa résidence habituelle au sens de la loi sur l’immigration [Immigration Act], que l’œuvre soit ou non publiée, représentée ou exécutée ou radiodiffusée;

c) aux œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques d’un auteur étranger qui ont été publiées pour la première fois dans un Etat partie à la Convention Berne;

d) aux œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, qu’elles soient ou non publiées, représentées ou exécutées ou radiodiffusées, dont l’auteur

i) n’est pas citoyen de la Barbade ou n’y a pas de résidence habituelle au sens de la loi sur l’immigration, mais

ii) est ressortissant d’un Etat ou réside dans un Etat dont les lois prévoient, en application d’un traité ou de tout autre arrangement, des dispositions semblables à celles de la présente loi en faveur des auteurs qui sont citoyens de la Barbade ou qui y ont leur résidence; et

e) à toute autre question prévue dans la Partie II.

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PARTIE I DROIT DAUTEUR

Les auteurs et les œuvres

Œuvres littéraires, artistiques et scientifiques

5. Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques comprennent a) les livres, brochures et autres écrits; b) les conférences, allocutions, sermons et œuvres de même nature; c) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales; d) les œuvres musicales, qu’elles aient ou non une forme écrite et qu’elles soient ou non

accompagnées de paroles écrites ou non écrites;

e) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; f) les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles; g) les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de

lithographie et de tapisserie;

h) les œuvres photographiques, y compris les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

i) les œuvres des arts appliqués, qu’il s’agisse d’œuvres artisanales ou d’œuvres produites selon des procédés industriels;

j) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

Publication, représentation ou exécution et radiodiffusion

6. 1) Une œuvre littéraire, artistique ou scientifique est publiée lorsque des exemplaires, fabriqués par quelque moyen que ce soit, en sont mis en circulation ou mis à la disposition du public en général ou de toute partie de celui-ci.

2) Une œuvre littéraire, artistique ou scientifique fait l’objet d’une représentation ou exécution lorsqu’elle est représentée ou exécutée, communiquée ou récitée en présence du public ou de toute partie de celui-ci, ou lorsqu’elle est représentée ou exécutée, communiquée ou récitée dans les conditions prévues à l’alinéa 3) de l’article 30pour faire ensuite l’objet d’une présentation publique.

3) Une œuvre littéraire, artistique ou scientifique est radiodiffusée lorsqu’elle est transmise à distance, aux fins de réception par le public en général, par radio, télévision, émissions électromagnétiques ou rayons lumineux, par fil ou par câble, ou par tout autre moyen.

4) Dans la présente loi, une œuvre, est réputée avoir été rendue publique licitement dès lors qu’elle a été publiée, représentée ou exécutée ou radiodiffusée avec le consentement de son auteur ou en vertu de tout autre acte autorisant sa publication, sa représentation ou son exécution, ou sa radiodiffusion, aux termes de la présente loi.

Auteur

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7. 1) Aux fins de la présente loi, l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique est celui qui a créé ou réalisé cette œuvre; est notamment considéré comme auteur,

a) par rapport à une œuvre littéraire, l’auteur de l’œuvre; b) par rapport à une œuvre musicale, le compositeur de la musique et, si celle-ci est

accompagnée de paroles, l’auteur de ces paroles;

c) par rapport à une œuvre artistique autre qu’une photographie, l’artiste; d) par rapport à une photographie, le photographe; et e) par rapport à toute autre œuvre, la personne qui crée cette œuvre, quelle que soit la

désignation de sa fonction.

2) Les droits de l’auteur sur une œuvre déterminée s’entendent de tous les droits dévolus à l’auteur par la présente loi en ce qui concerne cette œuvre, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3).

3) Les droits de l’auteur sur une œuvre comprennent tous droits ayant été licitement cédés à un tiers par l’auteur ou par un ayant cause de l’auteur en vue de publier, représenter ou exécuter ou radiodiffuser cette œuvre ou d’exercer de toute autre manière l’un quelconque des droits de l’auteur sur l’œuvre, à l’exception du droit prévu à l’article11 .

Transfert des droits d’auteur

Transfert des droits

8. 1) Sous réserve de l’alinéa 2), les droits dévolus à l’auteur d’une œuvre par la présente loi peuvent être transmis par l’auteur.

2) Les droits appartenant à l’auteur d’une œuvre aux termes de l’article11 ne peuvent être transmis que par succession.

3) Aux fins de la présente loi, transfert s’entend de tout mode (direct ou indirect, volontaire ou involontaire, absolu ou conditionnel) d’aliénation ou de disposition de tout droit reconnu aux termes de la présente loi ou de toute prérogative qui s’y attache, y compris la rétention du titre afférent à ce droit ou à cette prérogative comme garantie de l’exécution d’une obligation.

Formalités de transfert

9. 1) Pour être valable, le transfert des droits dévolus à l’auteur d’une œuvre par l’article10 doit être constaté par écrit et muni de la signature de la personne qui cède tout ou partie des droits afférents à cette œuvre; toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au transfert de ces droits par l’effet de la loi.

2) Le transfert de propriété de l’original de l’œuvre, ou d’un ou de plusieurs exemplaires de celle-ci, n’emporte pas le transfert au nouveau propriétaire de l’original ou de l’exemplaire de l’un quelconque des droits d’auteur sur l’œuvre.

Droits d’auteur

Droits patrimoniaux

10. Sous réserve des dispositions des articles 24à 29, l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique originale a le droit exclusif d’accomplir, ou d’autoriser toute autre

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personne à accomplir, l’un quelconque des actes suivants portant sur la totalité de son œuvre ou sur une partie de celle-ci;

a) reproduire l’œuvre; b) traduire, adapter, arranger ou transformer l’œuvre de toute autre manière; c) communiquer l’œuvre au public par publication, représentation ou exécution,

radiodiffusion ou par tout autre moyen.

Droits moraux

11. L’auteur d’une œuvre a le droit exclusif a) de revendiquer la paternité de son œuvre; b) sous réserve des dispositions de l’article 25, d’exiger que sa qualité d’auteur soit

indiquée lors de l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 10;

c) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à celle-ci, lorsque de tels actes sont de nature à porter atteinte à sa personnalité ou à sa réputation, et d’en obtenir réparation.

Traducteurs, compilateurs, adaptateurs

12. 1) Quiconque a) réalise une œuvre par traduction, adaptation, arrangement ou autre transformation d’une

œuvre littéraire, artistique ou scientifique; ou

fait une compilation d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constitue une création intellectuelle telle que (à titre d’exemple mais sans limiter la portée générale des dispositions du présent alinéa) une encyclopédie ou une anthologie,

jouit par rapport à son œuvre des droits d’auteur prévus aux articles 10 et 11, pour autant qu’il s’agisse d’une œuvre originale.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne portent atteinte à aucun des droits reconnus par la présente loi à l’auteur de toute œuvre utilisée pour réaliser ou compiler une œuvre décrite audit alinéa.

Folklore

13. 1) S’agissant de folklore, c’est-à-dire de toute œuvre littéraire et artistique qui a) constitue un élément fondamental du patrimoine culturel traditionnel de la Barbade; b) a été créée à la Barbade par divers groupes de la communauté; et c) se transmet de génération en génération,

les droits d’auteur sont dévolus à la Couronne au même titre que si elle était le créateur original du folklore.

2) Il appartient à l’Attorney General de faire appliquer les droits de la Couronne en ce qui concerne le folklore.

Détermination du titulaire du droit d’auteur

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14. Pour déterminer le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, les principes suivants sont applicables:

a) si l’œuvre a pour auteur une seule personne, les droits appartiennent à cette personne; b) si l’œuvre a pour auteurs deux personnes ou plus, les droits leur appartiennent en

commun;

c) sauf preuve contraire, l’auteur d’une œuvre est la personne dont le nom est indiqué comme tel sur l’œuvre.

Auteur salarié

15. Sous réserve de toute disposition applicable en matière de contrats de travail ou des clauses de tout contrat particulier de louage de services ou d’ouvrage, lorsqu’une œuvre a été créée par un auteur

a) au cours de son emploi pour le compte de la Couronne, d’une personne morale ou d’une autre personne physique; ou

b) dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou sur commande pour le compte de la Couronne, d’une personne morale ou d’une autre personne physique,

les droits d’auteur sur cette œuvre prévus aux articles 10 et 11 reviennent à la Couronne, à la personne morale ou à l’autre personne physique qui emploie l’auteur ou qui a commandé l’œuvre.

Œuvres du domaine public

16. 1) Les œuvres suivantes ne font l’objet d’aucun droit d’auteur: a) les lois adoptées par le Parlement et promulguées par le gouvernement; b) les textes réglementaires adoptés en vertu des lois de la Barbade et promulgués par le

gouvernement;

c) les décisions rendues par les tribunaux de la Barbade dans le cadre de l’administration de la justice;

d) les rapports établis par tout organisme constitué à la Barbade pour procéder à des enquêtes publiques sur une question et publiés par le gouvernement;

e) les traductions financées par des fonds publics de toutes œuvres visées aux lettres a) à e);

f) les nouvelles, c’est-à-dire le compte rendu d’événements récents ou de nouveaux éléments d’information, qu’elles soient publiées sous forme écrite, radiodiffusées ou communiquées au public par d’autres moyens.

2) La Couronne est dépositaire pour le compte du public des œuvres décrites aux lettres a) à f) de l’alinéa 1); elle peut, en ce qui concerne ces œuvres, saisir la Haute Cour afin de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’une de ces œuvres ou à toute autre atteinte à celles-ci et d’obtenir réparation par voie d’ordonnance si ces actes sont de nature à porter atteinte à l’ordre public ou constituent des manœuvres déloyales revenant à tromper le public.

Durée des droits d’auteur

Durée: droits patrimoniaux

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17. 1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la durée des droits d’auteur reconnus sur une œuvre en vertu de l’article10comprend la vie de l’auteur et les cinquante années civiles qui suivent directement l’année de sa mort.

2) Lorsqu’ils appartiennent en commun à plusieurs coauteurs, les droits d’auteur sur une œuvre visés à l’article10 subsistent pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et pendant les cinquante années civiles qui suivent directement l’année de sa mort.

3) Lorsque les droits d’auteur sur une œuvre visés aux articles 10 et 11 sont dévolus à la Couronne, à une personne morale ou à une personne physique en vertu de l’article15 , leur durée comprend la vie de la personne qui a réalisé ou créé l’œuvre et les cinquante années civiles qui suivent sa mort; si l’œuvre a été réalisée ou créée par deux personnes ou plus, les droits subsistent pendant la vie du dernier survivant de ces personnes et pendant les cinquante années civiles qui suivent directement sa mort.

Durée: droits moraux

18. Les droits d’auteur reconnus en vertu de l’article11 ont une durée égale à celle qui est prévue aux articles 17, 19, 20 ou 21 pour les droits dévolus à l’auteur en vertu de l’article 10; toutefois, les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’article 11 peuvent continuer à être exercés par l’auteur ou ses ayants cause, que ceux-ci demeurent on non titulaires des droits dévolus à l’auteur par l’article 10.

Durée: auteurs anonymes

19. Lorsqu’une œuvre est publiée anonymement ou sous un pseudonyme, la durée des droits d’auteur sur cette œuvre comprend les cinquante années civiles qui suivent directement l’année où l’œuvre a été publiée pour la première fois; toutefois, si durant cette période l’identité de l’auteur de l’œuvre est révélée ou ne laisse plus aucun doute, ces droits subsistent, selon le cas, pour la période précisée à l’article 17.

Durée: œuvres audiovisuelles

20. 1) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre audiovisuelle, la durée des droits d’auteur sur cette œuvre comprend les cinquante années civiles qui suivent directement l’année ou l’œuvre a été pour la première fois rendue accessible au public; toutefois, si l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public au cours des quinze premières années civiles qui suivent la date à laquelle elle a été terminée, les droits d’auteur sur cette œuvre prennent fin à l’expiration de cette quinzième année.

2) Une œuvre audiovisuelle est un ensemble de séries d’images visuelles associées, accompagnées de tous sons, pouvant être projetées comme film cinématographique au moyen d’un dispositif mécanique, électronique ou autre, quelle que soit la nature du support matériel auquel ces images visuelles et tous sons qui les accompagnent sont incorporés.

Durée: œuvres photographiques

21. 1) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre photographique, la durée des droits d’auteur sur cette œuvre comprend les cinquante années civiles qui suivent directement l’année où l’œuvre a été pour la première fois rendue accessible au public.

2) Constitue une œuvre photographique une œuvre produite par un procédé analogue à la photographie, y compris une œuvre photolithographique, mais à l’exclusion de toute partie d’une œuvre audiovisuelle.

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Durée: folklore

22. Les droits dévolus à la Couronne en ce qui concerne le folklore en vertu de l’article13 sont perpétuels.

Durée: domaine public

23. Le droit dévolu à la Couronne en vertu de l’article16 a la durée suivante: a) en ce qui concerne les lois, textes réglementaires et décisions des tribunaux en matière

judiciaire ou administrative, la période pendant laquelle ces lois, textes ou décisions sont applicables pour l’administration de la justice à la Barbade;

b) en ce qui concerne les autres œuvres mentionnées à l’article16 , les dix années civiles qui suivent directement l’année où l’œuvre a été publiée.

Limitation des droits d’auteur

Utilisation licite des œuvres

24. 1) Les utilisations suivantes d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, soit en langue originale soit en traduction, de la manière décrite aux lettres a) à h) ne constituent pas une atteinte aux droits d’auteur sur cette œuvre et n’exigent pas le consentement de l’auteur de l’œuvre:

a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon l’œuvre, exclusivement pour l’usage personnel de celui qui l’utilise, si cette œuvre a été licitement rendue publique;

b) sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), insérer, en mentionnant la source et le nom de l’auteur, des citations de l’œuvre dans une autre œuvre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse, si l’œuvre dont les citations sont tirées a été licitement rendue publique;

c) sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements ou, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, communiquer dans un but d’enseignement l’œuvre par le moyen d’une émission de radiodiffusion destinée aux écoles et universités, à la formation professionnelle ou à l’éducation publique, si l’œuvre a été licitement rendue publique;

d) lorsqu’il s’agit i) d’un article d’actualité économique, politique ou religieuse, publié dans un ou

plusieurs journaux ou recueils périodiques, ou

ii) d’une émission de radiodiffusion portant sur des sujets d’actualité économique, politique ou religieuse,

reproduire cet article ou cette émission dans la presse ou les communiquer au public, sous réserve que la source soit clairement indiquée lorsque l’article ou l’émission est ainsi utilisé; toutefois, de telles utilisations ne sont pas licites si l’article, lors de sa première publication, ou l’émission, lors de sa première radiodiffusion, était accompagné d’une mention interdisant expressément son utilisation sans consentement;

e) reproduire ou rendre accessible au public, au moyen d’œuvres photographiques, d’œuvres audiovisuelles ou d’autres moyens de communication, toute œuvre qui peut

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être vue ou entendue à l’occasion de comptes rendus d’événements récents ou de nouveaux éléments d’information,

i) si l’œuvre a été reproduite ou rendue publique pour rendre compte, par la voie d’un organe de presse, d’événements récents ou de nouveaux éléments d’information, et

ii) si l’œuvre n’est utilisée que dans la mesure justifiée pour informer le public d’événements d’actualité;

f) reproduire des œuvres d’art ou d’architecture dans une œuvre audiovisuelle destinée au cinéma ou à la télévision ou dans une émission de télévision et les communiquer au public, si ces œuvres

i) sont placées de façon permanente dans un lieu public, ou

ii) si leur inclusion dans une œuvre audiovisuelle destinée au cinéma ou à la télévision n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal;

g) sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), reproduire par la voie d’organes de presse ou communiquer au public

i) tout discours politique prononcé en public,

ii) tout discours prononcé en public au cours de débats judiciaires,

iii) toute conférence, allocution, sermon ou autre œuvre de nature similaire prononcée en public,

à condition que cette reproduction ou cette communication au public soit exclusivement destinée à rendre compte d’événements récents ou de nouveaux éléments d’information;

h) sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), reproduire par enregistrement, photographie ou un procédé analogue une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ayant déjà été licitement rendue publique avant cette reproduction, lorsque celle-ci est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d’enseignement.

2) Les dispositions de la lettre b) de l’alinéa 1) ne s’appliquent à une citation donnée, telle que décrite dans ces dispositions, que dans la mesure où celle-ci est compatible avec les bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but de l’œuvre dans laquelle elle est utilisée.

3) Les dispositions de la lettre c) de l’alinéa 1) ne s’appliquent à une œuvre donnée que dans la mesure où l’utilisation décrite dans ces dispositions est compatible avec les bons usages et où la source de l’œuvre utilisée ainsi que le nom de l’auteur sont mentionnés dans la publication, l’émission de radiodiffusion ou l’enregistrement en cause.

4) Les dispositions de la lettre g) de l’alinéa 1) ne s’appliquent que dans la mesure où la reproduction qui y est décrite et le nombre d’exemplaires qui en sont établis ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire.

5) Les dispositions de la lettre h) de l’alinéa 1) ne s’appliquent à l’un des établissements visés dans ces dispositions que dans la mesure où la reproduction et les exemplaires qui en sont établis

a) sont limités aux besoins des activités de cet établissement; b) ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre reproduite; c) ne causent pas un préjudice injustifié aux droits de l’auteur sur l’œuvre.

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Comptes rendus d’actualité: réserve

25. L’utilisation occasionnelle ou accessoire d’une œuvre pour rendre compte d’événements récents ou donner de nouveaux éléments d’information par voie de radiodiffusion ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur sur l’œuvre.

Enregistrements éphémères

26. 1) Lorsqu’une œuvre est licitement radiodiffusée par un organisme de radiodiffusion, ce dernier peut faire, par ses propres moyens et pour ses propres émissions, un enregistrement de l’émission, en un ou plusieurs exemplaires, pour son propre usage.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), l’enregistrement autorisé aux termes des dispositions de l’alinéa 1) et tous les exemplaires qui en ont été établis doivent être détruits par l’organisme de radiodiffusion dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement.

3) Si l’enregistrement autorisé aux termes de l’alinéa 1) a un caractère exceptionnel de documentation, un exemplaire peut en être conservé pour être remis aux archives officielles de la Barbade.

4) La conservation, pour les archives officielles de la Barbade, d’un exemplaire de l’enregistrement d’une œuvre radiodiffusée, conformément aux dispositions du présent article, ne limite nullement par ailleurs les droits de l’auteur sur l’œuvre radiodiffusée.

5) Le caractère exceptionnel de documentation de l’enregistrement d’une émission est une question de fait qui doit s’apprécier compte tenu de tous éléments pertinents et en particulier de la nécessité de mettre en évidence les aspects historiques et culturels de la vie à la Barbade.

Licences de traduction non contractuelles

27. Toute personne peut, sans le consentement de l’auteur d’une œuvre, traduire cette œuvre en anglais et publier la traduction à la Barbade en vertu d’une licence pouvant être accordée par le Ministre conformément aux règles énoncées à cet effet dans la Première annexe.

Licences de reproduction non contractuelles

28. Toute personne peut, sans le consentement de l’auteur d’une œuvre, reproduire cette œuvre et en publier à la Barbade une édition déterminée, reproduite en vertu d’une licence pouvant être accordée par le Ministre conformément aux règles énoncées à cet effet dans la Seconde annexe.

Enregistrements autorisés

29. 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), lorsqu’un enregistrement sonore de l’exécution d’une œuvre musicale a été fait avec le consentement de l’auteur de la musique et, le cas échéant, des paroles qui l’accompagnent, et que cet enregistrement a été réalisé à la Barbade ou qu’un exemplaire en a été importé à la Barbade, toute personne peut, sans le consentement de l’auteur de la musique ou des paroles, faire un nouvel enregistrement d’une exécution de la même œuvre musicale.

2) Lorsqu’un enregistrement sonore de l’exécution d’une œuvre musicale est fait à la Barbade conformément à l’alinéa 1), la personne qui a fait cet enregistrement doit verser à l’auteur de la musique et, le cas échéant, des paroles qui l’accompagnent, une rémunération dont le montant ou le taux est fixé par ordonnance ministérielle, à titre général ou particulier.

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3) La réalisation d’un enregistrement conformément au présent article ne limite nullement par ailleurs les droits de l’auteur sur l’œuvre musicale ou, le cas échéant, sur les paroles qui l’accompagnent.

PARTIE II DROITS VOISINS

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Droits des artistes interprètes ou exécutants

30. 1) Sous réserve des dispositions des articles 40, 42 et 43, l’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’interdire à quiconque d’accomplir sans son consentement les actes suivants:

a) radiodiffuser son interprétation ou exécution; b) faire un enregistrement de son interprétation ou exécution; c) reproduire un enregistrement de son interprétation ou exécution. 2) Artiste interprète ou exécutant s’entend de tout acteur, chanteur, musicien, danseur ou

autre personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, y compris tout groupe identifiable d’artistes ou d’artistes de variétés se produisant ensemble.

3) Aux fins du présent article, interprétation ou exécution s’entend de l’interprétation, l’exécution, la communication ou la récitation d’une œuvre littéraire ou artistique, qu’elle ait ou non été représentée ou exécutée, communiquée ou récitée en public au moment considéré.

Interprétations ou exécutions radiodiffusées

31. 1) Sous réserve du présent article, a) le consentement donné par un artiste interprète ou exécutant à un organisme de

radiodiffusion de radiodiffuser son interprétation ou exécution n’autorise pas d’autres organismes de radiodiffusion à radiodiffuser cette interprétation ou exécution;

b) le consentement donné par un artiste interprète ou exécutant à un organisme de radiodiffusion de radiodiffuser son interprétation ou exécution n’implique pas l’autorisation de faire un enregistrement de cette interprétation ou exécution;

c) le consentement donné par un artiste interprète ou exécutant à un organisme de radiodiffusion de radiodiffuser son interprétation ou exécution et d’en faire un enregistrement n’implique pas l’autorisation de reproduire cet enregistrement; et

d) le consentement donné par un artiste interprète ou exécutant à un organisme de radiodiffusion de faire un enregistrement de son interprétation ou exécution n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser cette interprétation ou exécution à partir de cet enregistrement ou toute reproduction de celui-ci.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables en l’absence de tout accord contraire conclu avec l’artiste interprète ou exécutant intéressé et en l’absence de toute stipulation contraire découlant implicitement d’un contrat de louage de services intervenu entre l’artiste interprète ou exécutant intéressé et l’organisme de radiodiffusion.

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3) Lorsqu’il s’agit d’une interprétation ou exécution radiodiffusée, les dispositions des lettres c) et d) de l’alinéa 1) ne sont pas applicables lorsque l’artiste interprète ou exécutant autorise par écrit l’organisme de radiodiffusion à faire une œuvre audiovisuelle de cette interprétation ou exécution.

4) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme retirant à l’artiste interprète ou exécutant le droit de conclure, pour une interprétation ou exécution, un accord réglant les conditions de toute utilisation de cette interprétation ou exécution de façon plus favorable pour lui que ne le prévoient les dispositions de la présente loi relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

Consentement de l’artiste interprète ou exécutant

32. 1) Lorsque le consentement de l’artiste interprète ou exécutant est exigé à l’égard d’une interprétation ou exécution, il peut être donné par lui personnellement ou par une personne que l’artiste a habilitée par écrit à donner ce consentement en son nom.

2) Le consentement donné à l’égard d’une interprétation ou exécution par une personne prétendant

a) être l’artiste interprète ou exécutant, ou b) être habilitée par l’artiste interprète ou exécutant à donner le consentement en son nom,

est réputé valable, à moins que la personne à laquelle il a été présenté ait su ou ait eu de bonnes raisons de croire, au moment où ce consentement a été donné, que ces prétentions étaient abusives ou n’étaient pas fondées.

Durée du droit

33. Les droits dévolus à un artiste interprète ou exécutant sur une interprétation ou exécution en vertu de l’article 30 ont une durée de vingt années civiles après la fin de l’année où cette interprétation ou exécution a eu lieu.

Droits des producteurs de phonogrammes

Phonogrammes

34. Un phonogramme est un enregistrement sonore des sons provenant de l’exécution d’une œuvre littéraire ou artistique ou d’autres sons.

Droits des producteurs

35. 1) Le producteur d’un phonogramme a le droit exclusif d’interdire à quiconque d’accomplir les actes suivants sans son consentement:

a) faire une reproduction d’un phonogramme dont l’enregistrement sonore original a été licitement réalisé à la Barbade;

b) importer, en vue d’une distribution au public, un phonogramme dont l’enregistrement sonore original a été licitement réalisé à la Barbade;

c) distribuer au public, par vente ou tout autre moyen, toute reproduction d’un phonogramme dont l’enregistrement sonore original a été licitement réalisé à la Barbade.

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2) Le consentement du producteur d’un phonogramme doit être donné par écrit, par lui personnellement ou par une personne qu’il a habilitée par écrit à donner cette autorisation en son nom.

3) Le producteur d’un phonogramme est la personne qui, la première, fait licitement à la Barbade un enregistrement sonore des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons constituant les effets sonores du phonogramme.

4) Aux fins du présent article, un enregistrement sonore est réputé licite lorsqu’il est réalisé sans porter atteinte à aucun droit reconnu par la présente loi à un tiers à l’égard de l’interprétation ou l’exécution ou des sons constituant les effets sonores du phonogramme.

5) Lorsque, en vertu d’un contrat passé avec le producteur d’un phonogramme, une personne réalise à la Barbade une reproduction des sons enregistrés sur un phonogramme produit à l’étranger qui lui a été remis pour qu’elle le reproduise à la Barbade conformément à ce contrat, l’enregistrement sonore ainsi produit à la Barbade est réputé, aux fins de l’alinéa 1), être un enregistrement sonore original fait dans ce pays.

Durée: droits des producteurs

36. Les droits dévolus au producteur d’un phonogramme en vertu de l’article35 ont une durée de vingt années civiles calculée dès la fin

a) de l’année où le phonogramme a pour la première fois été rendu accessible au public à la Barbade, s’il a été rendu accessible au public dans ce pays;

b) si le phonogramme n’est pas rendu accessible au public à la Barbade, dès la fin de l’année où l’enregistrement sonore original du phonogramme a pour la première fois été réalisé licitement à la Barbade au sens de l’article 35.

Mention de réserve des droits

37. 1) Tous les exemplaires, ou tous les étuis les contenant, d’un phonogramme rendu accessible au public à des fins commerciales doivent être munis d’une mention constituée par la lettre P, en majuscule et entourée d’un cercle, accompagnée de l’indication de l’année où l’enregistrement du phonogramme a pour la première fois été réalisé licitement à la Barbade; toutes ces indications doivent être apposées en évidence sur la copie du phonogramme ou son étui afin de signaler convenablement que tous les droits sont réservés en ce qui concerne l’utilisation du phonogramme.

2) Lorsqu’un exemplaire du phonogramme ou son étui ne permet pas d’identifier le producteur du phonogramme au moyen de son nom, de sa marque ou de toute autre désignation figurant sur l’exemplaire ou l’étui, la mention visée à l’alinéa 1) doit comporter le nom de la personne qui est titulaire des droits de producteur sur ce phonogramme en vertu de la présente loi.

3) Lorsqu’un exemplaire d’un phonogramme ou son étui ne permet pas d’identifier l’artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution constitue l’un des effets sonores du phonogramme, la mention visée à l’alinéa 1) doit comporter le nom de la personne qui est titulaire des droits d’artiste sur cette interprétation ou exécution en vertu de la présente loi.

Rémunération

38. 1) Lorsqu’un phonogramme dont l’enregistrement sonore original a été licitement réalisé à la Barbade est utilisé

a) en étant rendu accessible au public à des fins commerciales;

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b) en étant radiodiffusé; c) en étant communiqué de toute autre manière au public,

l’utilisateur du phonogramme doit verser au producteur du phonogramme une rémunération destinée à la fois au producteur et à tout artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution constitue l’un des effets sonores du phonogramme.

2) Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants peuvent prétendre à la rémunération versée pour leur compte au producteur en vertu de l’alinéa 1), le montant reversé par le producteur est réparti entre eux à égalité ou selon le mode de répartition dont ils peuvent être convenus.

Durée de la rémunération

39. L’obligation de verser une rémunération au producteur d’un phonogramme et à tout artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution constitue l’un des effets sonores du phonogramme subsiste pendant toute la durée de validité des droits du producteur du phonogramme prévue à l’article 36.

Licences particulières

40. 1) Sans préjudice de toute autre disposition de la présente loi dispensant une personne de demander le consentement du producteur d’un phonogramme, lorsqu’une personne demande par écrit au Ministre l’autorisation de faire une copie du phonogramme, c’est-à-dire de produire un support contenant des sons repris directement ou indirectement de tout enregistrement de sons incorporés à ce phonogramme, le Ministre peut, par licence, autoriser cette personne à produire ce support.

2) La réalisation d’une copie d’un phonogramme selon une licence accordée conformément aux dispositions de l’alinéa 1) ne porte pas atteinte aux droits reconnus par la présente loi soit au producteur du phonogramme dont sont tirés les sons reproduits sur le support soit à tout artiste interprète ou exécutant dont l’interprétation ou l’exécution fait partie des effets sonores de ce phonogramme, si

a) la copie est destinée à l’usage exclusif de l’enseignement ou de la recherche scientifique;

b) la copie est destinée à n’être distribuée que sur le territoire de la Barbade; c) la personne autorisée par la licence à réaliser des copies s’engage par écrit à verser au

producteur du phonogramme la rémunération fixée par le Ministre compte tenu du nombre de copies distribuées à la Barbade.

3) L’article 25 s’applique, sous réserve des modifications nécessaires, à toute copie autorisée par licence en vertu du présent article.

Droits des organismes de radiodiffusion

Droits des organismes de radiodiffusion

41. 1) L’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif d’interdire à toute autre personne d’accomplir sans son autorisation les actes suivants à l’égard d’une émission qu’il a réalisée licitement:

a) la réémission de l’émission;

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b) la réalisation d’un enregistrement de l’émission; c) sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), la reproduction d’un enregistrement de

l’émission.

2) La réémission s’entend de la diffusion par un organisme de radiodiffusion de toute partie de l’émission d’un autre organisme.

3) Une émission est réalisée licitement lorsqu’elle est effectuée sans porter atteinte aux droits reconnus à toute autre personne par la présente loi.

4) Les dispositions de la lettre c) de l’alinéa 1) ne sont pas applicables lorsque la reproduction qui y est visée est faite d’après un enregistrement réalise aux termes de l’article24 et aux fins prévues à celui-ci, si elle n’est utilisée à aucune autre fin.

Enregistrement éphémère

42. 1) Un organisme de radiodiffusion qui, par ses propres moyens et pour ses propres émissions, fait un enregistrement d’une émission ou d’une représentation ou exécution, une reproduction de cet enregistrement ou un enregistrement d’un phonogramme n’est pas tenu de demander et ne porte atteinte à aucun droit reconnu par la présente loi, si

a) pour chaque radiodiffusion de l’enregistrement de l’émission, de l’interprétation ou l’exécution, de la reproduction ou du phonogramme, il avait le droit aux termes de la présente loi d’effectuer la radiodiffusion dont il s’agit;

b) pour chaque enregistrement, reproduction ou phonogramme fait en vertu du présent article, il avait le droit d’effectuer la radiodiffusion où figure l’enregistrement, l’interprétation ou l’exécution, la reproduction ou le phonogramme dont il s’agit;

c) sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), tout enregistrement fait en vertu du présent article et toutes les reproductions de cet enregistrement sont détruits dans le délai fixé à l’article 26 relatif aux enregistrements éphémères.

2) Les alinéas 3) à 5) de l’article26 sont applicables, sous réserve des modifications nécessaires, à l’égard d’un seul exemplaire de tout enregistrement réalisé aux termes du présent article.

Enregistrements licites

Enregistrements licites

43. 1) Une fixation du type prévu dans le présent article qui constituerait par ailleurs une atteinte aux droits reconnus par les dispositions de la présente Partie aux artistes interprètes ou exécutants, aux organismes de radiodiffusion et aux producteurs de phonogrammes, c’est-à-dire:

a) l’enregistrement d’une émission de toute interprétation ou exécution, b) la reproduction d’un enregistrement de émission de toute interprétation ou exécution, c) la copie d’un phonogramme,

peut être faite sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant, de l’organisme de radiodiffusion ou du producteur, selon le cas, et ne porte atteinte à aucun des droits reconnus à quiconque par les dispositions de la présente Partie si cette fixation est un enregistrement licite.

2) Une fixation visée à l’alinéa 1) est un enregistrement licite si

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a) elle est faite exclusivement pour l’usage personnel de son auteur; b) elle est faite pour les besoins et au cours des comptes rendus d’événements récents et de

nouveaux éléments d’information par tout organe de presse, à condition que celui-ci n’utilise dans son compte rendu que de courts fragments de l’émission, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme;

c) elle est faite exclusivement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique; d) elle est constituée de citations, sous forme de courts fragments, d’une émission, d’une

interprétation ou exécution ou d’un phonogramme et si ces citations sont conformes aux bons usages et justifiées par le but d’information du public; ou

e) elle est faite à toute autre fin pour laquelle, dans des circonstances analogues, le consentement de l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ne serait pas exigé aux termes de l’article24.

PARTIE III ADMINISTRATION

Sanctions pénales

Sanctions pénales

44. 1) Nul ne doit intentionnellement porter atteinte aux droits dévolus à une personne en vertu de la présente loi.

2) Quiconque contrevient aux dispositions de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit et peut être condamné, en procédure sommaire, au paiement d’une amende de dix mille dollars ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, ou à ces deux peines à la fois.

3) Si le délit visé à l’alinéa 2) a un caractère prolongé, l’auteur du délit est passible d’une amende supplémentaire de mille dollars pour chaque journée, ou partie de journée, durant laquelle le délit continue à être commis.

Fraude concernant l’artiste interprète ou exécutant

45. 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, n’étant pas l’artiste interprète ou exécutant ou la personne habilitée par ce dernier à donner un consentement en son nom, se prétend tel pour autoriser

a) la réalisation d’une émission de l’interprétation ou exécution de cet artiste interprète ou exécutant, ou

b) la réalisation d’une fixation de émission de cette interprétation ou exécution. 2) L’auteur d’un délit visé à l’alinéa 1) peut être condamné, en procédure sommaire, au

paiement d’une amende de dix mille dollars ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, ou à ces deux peines à la fois.

Délit concernant le folklore

46. 1) Nul ne peut, sans la permission écrite du Ministre, importer, vendre, mettre en vente, exposer à la vente ou distribuer en connaissance de cause à la Barbade des exemplaires produits à l’étranger

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a) d’œuvres du folklore, ou b) de traductions, adaptations, arrangements ou autres œuvres ou transformations du

folklore.

2) Quiconque contrevient aux dispositions de l’alinéa 1) se rend coupable d’un délit et peut être condamné, en procédure sommaire, au paiement d’une amende de dix mille dollars ou à une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois, ou à ces deux peines à la fois.

Indemnisation

47. En plus de toute sanction prononcée par un tribunal au titre des poursuites intentées contre un délit prévu à l’article44, 45 ou 46, le tribunal peut ordonner

a) que l’accusé rende compte de toutes sommes perçues par lui par suite du délit et les restitue aux personnes qui y ont droit aux termes de la présente loi;

b) que tous les exemplaires, enregistrements, reproductions, copies et autres objets contrefaits, ainsi que tous les instruments ou dispositifs ayant servi à commettre le délit, soient saisis et qu’il en soit disposé de la façon prescrite par le tribunal eu égard aux personnes dont les droits ont été lésés et à l’ampleur de la contrefaçon.

Prescription

48. Dans le cas d’un délit prévu à l’article 44, 45 ou 46, les poursuites peuvent être intentées à tout moment dans les cinq années qui suivent la date à laquelle le délit a été commis, ou à la date la plus récente à laquelle il a été commis s’il s’agit d’un délit ayant un caractère prolongé.

Sanctions civiles

Moyens de réparation civils

49. 1) Toute personne dont les droits reconnus par la présente loi sont menacés de violation imminente ou violés peut saisir la Haute Cour

a) pour obtenir une ordonnance destinée à prévenir cette violation ou à y mettre fin, ou b) pour obtenir réparation, par voie de dommages et intérêts, de cette violation. 2) L’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa 1) ne saurait faire obstacle à l’attribution à la

partie lésée de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation ou du risque imminent de violation de ses droits prévus par la présente loi.

3) Une action en dommages et intérêts peut être intentée par toute personne dont les droits prévus par la présente loi ont été violés, qu’une condamnation ait ou non été prononcée contre l’auteur de cette violation.

Dispositions diverses

Réciprocité

50. Le Ministre peut, par ordonnance, prévoir l’application d’un régime de réciprocité, pour ce qui concerne les droits auxquels se rapporte la présente loi, à l’égard de tout pays qui assure, par rapport à la Barbade, la protection des droits analogues à ceux qui sont accordés par cette loi.

Règlements

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51. Le Ministre peut édicter des règlements concernant a) l’administration des questions se rapportant aux droits auxquels s’applique la présente

loi;

b) la perception des redevances et leur répartition entre les ayants droit; c) toute matière nécessaire pour donner effet à la présente loi.

Application à la Couronne

52. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la Couronne.

Modifications consécutives à la présente loi

53. 1) La quatrième annexe du Magistrates’ Jurisdiction and Procedure Act [loi sur la compétence des tribunaux et la procédure] est modifiée en supprimant ce qui suit: « Cap. 300 Copyright Act section 11 » [article 11 de la loi sur le droit d’auteur Cap. 300].

2) L’article 3 du National Emblems and National Anthem (Regulation) Act [loi (règlement) sur les emblèmes nationaux et l’hymne national] est abrogé et remplacé par le texte suivant:

« 3. Nonobstant toute disposition législative contraire, le droit d’auteur sur les paroles et la musique de l’hymne national et sur les dessins des emblèmes nationaux est dévolu à perpétuité à la Couronne. »

54. Le Copyright Act [loi sur le droit d’auteur] est abrogé et la loi de 1911 sur le droit d’auteur adoptée par le Parlement du Royaume-Uni cesse d’être applicable à la Barbade.

Réserves

55. Tout droit d’auteur ou tous autres droits analogues à ceux qui sont visés par la présente loi, dévolus à toute personne immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lui restent acquis et peuvent être exercés par cette personne de la même manière que tout autre droit prévu par la présente loi.

Entrée en vigueur

56. La présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.

PREMIÈRE ANNEXE (article 27)

Licences de traduction

Œuvres auxquelles s’applique la présente Annexe

1. Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction

Demande de licence

2. 1) Tout citoyen de la Barbade ou toute personne ayant dans ce pays sa résidence permanente au sens de l’Immigration Act [loi sur l’immigration] peut, après l’expiration du délai

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prévu à l’alinéa 2), demander au Ministre une licence pour traduire l’œuvre en anglais et pour publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction à la Barbade.

2) Aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en vertu de la présente Annexe en ce qui concerne une œuvre avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la première publication de l’œuvre.

Octroi de la licence

3. 1) Avant d’accorder, en vertu de la présente Annexe, une licence relative à une œuvre, le Ministre doit vérifier:

a) qu’aucune traduction de l’œuvre en anglais n’a déjà été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, ou que, si une telle publication a eu lieu, toutes les éditions antérieures en langue anglaise sont épuisées;

b) que le requérant a justifié soit qu’il a demandé au titulaire du droit de traduction l’autorisation de traduire et ne l’a pas obtenue, soit après dues diligences de sa part il n’a pu atteindre ledit titulaire;

c) qu’en même temps qu’il a adressé la demande mentionnée à la lettre b) ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d’information désigné à cet effet par le gouvernement du pays où l’éditeur de l’œuvre qui doit être traduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations;

d) que le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adressé, par la poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d’information mentionné à la lettre c) ci-dessus ou, en l’absence d’un tel centre, au Centre international d’information sur le droit d’auteur de l’Unesco.

2) A moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n’ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en ce qui concerne une œuvre tant que l’occasion d’être entendu n’aura pas été donnée audit titulaire.

3) Aucune licence ne peut être accordée à un requérant en ce qui concerne une œuvre avant l’expiration d’un délai de six mois

a) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues à l’alinéa 1)b) et c); ou

b) si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à l’alinéa 1)d).

4) Aucune licence ne peut être accordée par le Ministre si, durant le délai fixé à l’alinéa 3), une traduction en anglais de l’œuvre faisant l’objet de la demande de licence a été publiée, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.

5) Pour les œuvres composées principalement d’illustrations, une licence ne peut être accordée par le Ministre en vertu de la présente Annexe que si les conditions de la Seconde Annexe sont également remplies.

6) Aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en ce qui concerne une œuvre lorsque l’auteur de l’œuvre a retiré de la circulation tous les exemplaires de cette œuvre.

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Etendue de la licence

4. 1) Toute licence accordée en vertu de la présente Annexe a) est applicable à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche; b) permet seulement la publication sous une forme imprimée ou sous toute autre forme

analogue de reproduction et sous réserve de l’alinéa 2), uniquement sur le territoire de la Barbade;

c) ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires fabriqués en vertu de la licence; d) est non exclusive; e) ne peut pas être cédée. 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1)b), lorsque le Ministre est convaincu qu’il

n’existe pas à la Barbade de moyens permettant l’impression ou la reproduction ou que les moyens existants ne peuvent, pour des raisons d’ordre économique ou pratique, permettre d’assurer l’impression ou la reproduction de l’œuvre pour laquelle la licence est demandée, la reproduction peut être effectuée à l’étranger, à condition que;

a) le pays où s’effectue le travail de reproduction soit partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur;

b) tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués exclusivement à la Barbade conformément au contrat écrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l’établissement qui effectue le travail de reproduction;

c) ledit contrat prévoie que l’établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; et

d) le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé en vue de reproduire des exemplaires d’ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu de la présente Annexe.

3) La licence doit comporter en faveur du titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas des licences librement négociées entre les intéressés à la Barbade et les titulaires des droits de traduction dans le pays du titulaire du droit de traduction.

4) Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n’est pas en mesure de transférer la rémunération au titulaire du droit de traduction, il doit, pour conserver la licence, en informer le Ministre, qui ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

5) Sous peine d’annulation de la licence accordée en vertu de la présente Annexe pour traduire une œuvre, la traduction doit être correcte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes:

a) le titre original et le nom de l’auteur de l’œuvre; b) une mention, rédigée en anglais, précisant que les exemplaires ne sont mis en

circulation que sur le territoire de la Barbade;

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c) si l’œuvre qui est traduite a été publiée avec une mention indiquant que le droit d’auteur est réservé, la même mention.

6) La licence accordée pour une œuvre donnée en vertu de la présente Annexe prend fin si une traduction de l’œuvre en langue anglaise, ayant essentiellement le même contenu que la traduction publiée en vertu de la licence, est publiée à la Barbade

a) sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction. b) par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation,

à un prix comparable à celui qui est en usage à la Barbade pour des œuvres analogues.

7) Tous les exemplaires de la traduction d’une œuvre produits en vertu de la licence avant que celle-ci ne prenne fin conformément à l’alinéa 6) peuvent continuer à être mis en circulation à la Barbade jusqu’a épuisement du stock.

Organisme de radiodiffusion

5. 1) Aux termes de la présente Annexe, une licence peut être accordée par le Ministre à un organisme de radiodiffusion de la Barbade, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a) la traduction doit être faite à partir d’un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation de la Barbade:

b) la traduction doit être utilisée seulement dans des émissions destinées exclusivement à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession déterminée;

c) la traduction doit être utilisée, exclusivement aux fins visées à la lettre b) ci-dessus, dans des émissions faites licitement et destinées à des bénéficiaires de la Barbade, y compris les émissions faites au moyen d’enregistrements réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions:

d) les enregistrements de la traduction ne doivent être utilisés par d’autres organismes de radiodiffusion que s’ils ont leur siège a la Barbade;

e) toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif. 2) Sous réserve que toutes les conditions énumérées a l’alinéa 1) ci-dessus soient respectées,

une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion de la Barbade pour traduire tout texte incorporé à une œuvre audiovisuelle faite et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

Application

6. 1) L’article 27 et la présente Annexe sont applicables aux œuvres dont le pays d’origine est le pays, ou tout autre pays, dont le nom est indiqué dans une ordonnance prise à cet effet par le Ministre relativement à la présente Annexe.

2) L’application de l’article27et de la présente Annexe peut être suspendue par ordonnance prise par le Ministre.

SECONDE ANNEXE (article 28)

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Licences de reproduction

Œuvres auxquelles s’applique la présente Annexe

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les dispositions de la présente Annexe sont applicables aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

Demande de licence

2. 1) Tout citoyen de la Barbade ou toute personne ayant dans ce pays sa résidence permanente au sens de l’Immigration Act [loi sur l’immigration] peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2), demander au Ministre une licence pour reproduire et publier une édition déterminée d’une œuvre sous forme imprimée ou sous toute forme analogue de reproduction.

2) Aucune licence ne peut être accordée avant l’expiration de l’une des périodes suivantes calculées à partir de la première publication de l’édition déterminée de l’œuvre:

a) trois ans pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathématiques, et de la technologie;

b) sept ans pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art;

c) cinq ans pour toutes les autres œuvres.

Octroi de la licence

3. 1) Avant d’accorder, en vertu de la présente Annexe, une licence relative à une œuvre, le Ministre doit vérifier.

a) qu’il n’y a jamais eu, à la Barbade, de mise en vente, par le titulaire du droit de reproduction de toute édition de l’œuvre ou avec son autorisation, d’exemplaires de cette édition sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage à la Barbade pour des œuvres analogues, ou que dans les mêmes conditions, de tels exemplaires n’ont pas été en vente à la Barbade pendant une période continue d’au moins six mois;

b) que le requérant a justifié soit qu’il a demande l’autorisation du titulaire du droit de reproduction et ne l’a pas obtenue, soit après dues diligences de sa part il n’a pu atteindre ledit titulaire;

c) qu’en même temps qu’il a adressé la demande mentionnée à la lettre b) ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d’information désigné à cet effet par le gouvernement du pays où l’éditeur de l’œuvre qui doit être reproduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations;

d) que le requérant, dans le cas où il n’a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adressé, par la poste aérienne, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et une autre copie à tout centre d’information mentionné à la lettre c) ci-dessus ou, en l’absence d’un tel centre, au Centre international d’information sur le droit d’auteur de l’Unesco.

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2) A moins que le titulaire du droit de reproduction ne soit pas connu ou n’ait pu être atteint, aucune licence pour la reproduction d’une œuvre ne peut être accordée par le Ministre en vertu de la présente Annexe tant que l’occasion d’être entendu n’aura pas été donnée audit titulaire.

3) Lorsque le délai de trois ans mentionné à la lettre a) du paragraphe 2.21 est applicable à une demande de reproduction d’une œuvre, aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en ce qui concerne cette œuvre avant l’expiration d’un délai de six mois calculé à compter de la date à laquelle le demandeur accomplit les formalités prévues à l’alinéa 1)b) et c) ou, lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requerrant accomplit aussi la formalité prévue a l’alinéa 1)d).

4) Lorsque les délais de sept ou de cinq ans mentionnés à l’alinéa 2)b) ou c) du paragraphe 2 sont applicables et lorsque l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction de l’œuvre pour laquelle la demande de reproduction a été présentée n’est pas connue, aucune licence ne peut être accordée en vertu de la présente Annexe ayant l’expiration d’un délai de trois mois calculé à compter de la date à laquelle les copies visées à l’alinéa 1)d) ont été envoyées.

5) Si, durant le délai de six ou de trois mois visé a l’alinéa 3) ou à l’alinéa 4), une œuvre a été mise en vente dans les conditions prévues à l’alinéa 1)a), aucune licence ne peut être accordée par le Ministre pour la reproduction de cette œuvre.

6) Aucune licence ne peut être accordée par le Ministre en ce qui concerne une œuvre lorsque l’auteur de l’œuvre a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition qui fait l’objet de la demande.

7) Lorsque l’édition qui fait l’objet de la demande de licence en vertu de la présente Annexe est celle d’une traduction, la licence ne peut être accordée que si la traduction est établie en langue anglaise et si elle a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.

Etendue de la licence

4. 1) Une licence accordée en vertu de la présente Annexe pour la reproduction d’une œuvre a) n’est applicable que pour répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et

universitaire;

b) permet seulement, sous réserve du paragraphe 5, la publication sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à un prix comparable ou inférieur à celui qui est en usage à la Barbade pour des œuvres analogues;

c) permet la publication uniquement sur le territoire de la Barbade et ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires fabriqués en vertu de la licence, sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 2);

d) est non exclusive; e) ne peut pas être cédée. 2) Lorsque le Ministre est convaincu qu’il n’existe pas à la Barbade de moyens de

reproduction, ou que les moyens existants ne peuvent, pour des raisons d’ordre économique ou pratique, permettre d’assurer la reproduction de l’édition faisant l’objet d’une demande de licence en vertu de la présente Annexe, la reproduction peut être effectuée à l’étranger, à condition que:

a) le pays où s’effectue le travail de reproduction soit partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur;

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b) tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués exclusivement à la Barbade conformément au contrat écrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l’établissement qui effectue le travail de reproduction;

c) ledit contrat prévoie que l’établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; et

d) le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé en vue de reproduire des exemplaires d’ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu de la présente Annexe.

3) La licence accordée en vertu de la présente Annexe en ce qui concerne une œuvre doit comporter en faveur du titulaire du droit de reproduction de l’œuvre une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés à la Barbade et les titulaires des droits de reproduction dans le pays du titulaire du droit de reproduction.

4) Si, en raison de la réglementation en matière de devises, le titulaire de la licence n’est pas en mesure de transférer la rémunération au titulaire du droit de reproduction, il doit, pour conserver sa licence, en informer le Ministre, qui ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.

5) Sous peine d’annulation de la licence pour reproduire une édition d’une œuvre, la reproduction de l'édition en question doit être exacte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes:

a) le titre et le nom de l’auteur de l’œuvre; b) une mention, rédigée en anglais, précisant que les exemplaires ne sont mis en

circulation que sur le territoire de la Barbade;

c) si l’édition qui est reproduite porte une mention indiquant que le droit d’auteur est réservé, la même mention.

6) La licence de reproduction d’une édition donnée d’une œuvre prend fin

a) si des exemplaires d’une édition de l’œuvre, sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, sont mis en vente à la Barbade par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, pour répondre aux besoins soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est en usage à la Barbade pour des œuvres analogues; et

b) si cette édition est en langue anglaise et si son contenu est essentiellement le même que celui de l’édition publiée en vertu de la licence.

7) La mise en circulation de tous les exemplaires d’une édition déterminée d’une œuvre déjà reproduits avant l’expiration de la licence conformément au présent article peut se poursuivre jusqu’à épuisement du stock.

Audiovisuel

5. Dans les conditions prévues par la présente Annexe, le Ministre peut accorder une licence

a) pour reproduire sous une forme audiovisuelle toute œuvre licite audiovisuelle, y compris toutes les œuvres protégées qui y sont incorporées, étant bien entendu que

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l’œuvre audiovisuelle dont il s’agit a été conçue et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire; et

b) pour traduire en anglais tout texte qui accompagne l’œuvre audiovisuelle visée à la lettre a).

Application

6. 1) L’article 28 et la présente Annexe sont applicables aux œuvres dont le pays d’origine est le pays, ou tout autre pays, dont le nom est indiqué dans une ordonnance prise à cet effet par le Ministre relativement à la présente Annexe.

2) L’application de l’article28et de la présente Annexe peut être suspendue par ordonnance prise par le Ministre.