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Loi n° 44 du 5 février 1993 modifiant la loi n° 23 de 1982 et la loi n° 29 de 1944

 Loi n° 44 du 5 février 1993 modifiant la Loi n° 23 de 1982 et la Loi n° 29 de 1944

Loi n° 44 (du 5 février 1993) (modifiant et complétant la loi n° 23 de 1982

et modifiant la loi n° 29 de 1944)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier : Dispositions spéciales ................................................... 1 - 2 Chapitre II : Registre national du droit d’auteur................................ 3 - 9 Chapitre III : Sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de

droits voisins ................................................................. 10 - 50 Chapitre IV : Sanctions....................................................................... 51 - 60 Chapitre V : Autres droits.................................................................. 61 - 70

Chapitre premier Dispositions spéciales

1er. Les employés et fonctionnaires auteurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur peuvent disposer de ces œuvres par contrat avec n’importe quelle personne morale de droit public.

2. L’article 29 de la loi n° 23 de 1982 a le libellé suivant :

“Les droits reconnus aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion ont la durée suivante :

— si le titulaire est une personne physique, la protection dure toute sa vie et 80 ans après sa mort;

— si le titulaire est une personne morale, la durée de protection est de 50 ans à compter du dernier jour de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’interprétation ou l’exécution, ou la première publication du phonogramme ou, si celui-ci n’a pas été publié, sa première fixation, ou l’émission de radiodiffusion.”

Chapitre II Registre national du droit d’auteur

3. Peuvent être inscrits au Registre national du droit d’auteur :

a) les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques;

b) les actes en vertu desquels est aliéné le droit d’auteur, ainsi que tous les autres actes ou contrats liés aux droits d’auteur ou aux droits voisins;

c) les phonogrammes;

d) les pouvoirs de caractère général conférés à des personnes physiques ou morales pour qu’elles s’occupent, vis-à-vis de la Direction nationale du droit d’auteur ou de l’un quelconque de ses services, des affaires régies par la loi n° 23 de 1982.

4. L’enregistrement des œuvres et des actes soumis aux formalités prévues à l’article précédent vise à :

a) assurer la publicité des droits des titulaires et des actes et contrats transférant ou modifiant la propriété protégée par la loi; et

b) donner une garantie d’authenticité et de sécurité aux titres de propriété intellectuelle et aux actes et documents qui s’y rapportent.

5. L’enregistrement des œuvres et des actes doit respecter, autant que possible, la forme et les délais prescrits par le droit commun pour l’enregistrement des actes.

Il est attesté par la signature du fonctionnaire compétent dans le ou les livres correspondants.

6. Tout acte en vertu duquel sont aliénés le droit d’auteur ou des droits voisins, ainsi que tout autre acte ou contrat lié à ces droits, doit être inscrit au Registre national du droit d’auteur pour être considéré comme publié et opposable aux tiers.

7. L’éditeur ou le producteur, établi dans le pays, d’une œuvre imprimée, d’une œuvre audiovisuelle, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, ou l’importateur d’un livre, phonogramme ou vidéogramme circulant en Colombie doit, dans les 60 jours ouvrables suivant la publication, la transmission publique, la reproduction ou l’importation de l’œuvre, accomplir les formalités de dépôt légal auprès des entités et dans la quantité prescrites dans le règlement qu’adoptera à cet effet le Gouvernement national.

L’omission du dépôt légal est punie par la Direction nationale du droit d’auteur d’une amende égale à 10 fois la valeur commerciale de chaque exemplaire non déposé.

8. Toute œuvre qui est présentée comme inédite aux fins de l’inscription au Registre national du droit d’auteur ne peut être consultée que par son auteur ou ses auteurs.

9. Le Gouvernement national fixe les conditions et formalités d’inscription au Registre national du droit d’auteur.

Chapitre III Sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins

10. Les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins peuvent former des sociétés de gestion collective de ces droits, sans but lucratif et dotées de la personnalité juridique, pour la défense de leurs intérêts conformément aux dispositions de la loi n° 23 de 1982 et de la présente loi.

11. La personnalité juridique est reconnue aux sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins par la Direction nationale du droit d’auteur, par décision motivée.

12. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins constituées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent pas fonctionner si elles comptent moins de 100 membres, ceux-ci devant avoir le même domaine d’activité.

Paragraphe. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins ont toujours l’obligation d’accepter d’administrer les droits de leurs membres.

13. Les attributions des sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins sont les suivantes :

1) représenter leurs membres devant les autorités judiciaires et administratives pour toutes les affaires d’intérêt général et particulier concernant ceux-ci.

Devant les autorités judiciaires, les membres peuvent assister personnellement les représentants de leur société dans les démarches que ceux-ci effectuent à leur sujet;

2) négocier avec les utilisateurs les conditions des autorisations concernant les actes tombant sous le coup des droits qu’elles administrent, ainsi que la rémunération

correspondante, et octroyer ces autorisations conformément aux instructions que leurs membres leur donnent et en respectant les limites fixées par la loi;

3) négocier avec les tiers le montant de la contrepartie équitable pertinente lorsqu’elles procèdent à la perception du droit à une telle contrepartie;

4) percevoir et répartir entre leurs membres les montants provenant des droits d’auteur qui leur appartiennent. Pour l’exercice de cette attribution, les sociétés sont considérées comme mandataires de leurs membres du simple fait que ceux-ci leur sont affiliés;

5) en tant que représentants de leurs membres, passer les contrats ou conclure les accords relatifs aux affaires d’intérêt général ou particulier;

6) conclure des accords avec les sociétés de gestion collective étrangères ayant la même activité ou gérant les mêmes droits;

7) représenter dans le pays les sociétés étrangères avec lesquelles elles ont conclu un contrat de représentation, devant les autorités judiciaires et administratives, pour toutes les questions d’intérêt général et particulier de leurs membres, avec la faculté d’ester en justice en leur nom;

8) veiller à la sauvegarde de la tradition intellectuelle et artistique nationale;

9) exercer les autres attributions qui sont autorisées par la loi et les statuts.

14. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins s’organisent et fonctionnent conformément aux règles suivantes :

1) Elles admettent comme membres les titulaires de droits qui en font la demande et qui apportent la preuve de leur qualité de titulaire pour l’activité concernée.

Les statuts fixent la forme et les conditions d’admission à la société et de retrait de la société, les cas d’exclusion des membres et de suspension de leurs droits, ainsi que la manière de prouver la qualité de titulaire de droits d’auteur.

2) Les décisions relatives aux systèmes et aux règles de perception et de répartition des rémunérations provenant de l’utilisation des droits qu’elles administrent et aux autres aspects importants de la gestion collective sont prises par le conseil de direction.

3) Les membres d’une société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins doivent recevoir périodiquement une information complète et détaillée sur toutes les activités de la société qui peuvent intéresser l’exercice de leurs droits.

4) Sans l’autorisation expresse de l’assemblée générale des membres, aucune rémunération perçue par une société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins ne peut être allouée à aucune fin si ce n’est celle de couvrir le coût effectif de l’administration des droits concernés et de répartir le montant restant, déduction faite de ce coût.

5) Le montant des rémunérations perçues par les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins est réparti entre les ayants droit en proportion de l’exploitation effective de leurs droits.

6) Les membres étrangers dont les droits sont administrés par une société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins, directement ou sur la base d’un accord avec des sociétés étrangères de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins qui représentent directement ces membres, jouissent du même traitement que les membres qui sont nationaux du pays ou qui y ont leur résidence habituelle, et qui sont membres de la société de gestion collective ou sont représentés par elle.

7) Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins ont les organes suivants : une assemblée générale, un conseil de direction, un comité de surveillance et un commissaire aux comptes.

15. L’assemblée générale est l’organe suprême de la société; elle élit les membres du conseil de direction et du comité de surveillance, ainsi que le commissaire aux comptes. Ses attributions, son fonctionnement et son mode de convocation sont fixés par les statuts de la société.

16. Le conseil de direction comprend au moins trois et au plus sept membres actifs de la société, élus par l’assemblée générale selon le système du quotient électoral, avec leurs suppléants, dont les postes sont nominatifs.

17. Le conseil de direction est l’organe de direction et d’administration de la société; il est responsable devant l’assemblée générale dont il exécute les instructions. Ses attributions et fonctions sont précisées par les statuts.

18. Le conseil de direction élit un directeur, qui est le représentant légal de la société et exécute les décisions et les accords adoptés par le conseil de direction. Ses attributions et fonctions sont précisées par les statuts.

19. Le comité de surveillance se compose de trois membres principaux et de trois membres suppléants, qui doivent être membres de la société. Ses attributions et fonctions sont précisées par les statuts.

20. Les personnes qui font partie du conseil de direction et du comité de surveillance, le directeur et le commissaire aux comptes d’une société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins ne peuvent occuper des postes similaires dans une autre société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins.

Le directeur ne peut être membre du conseil de direction, du comité de surveillance ni d’aucun autre organe de la société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins.

21. Le conseil de direction de la société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins examine et approuve les prévisions de recettes et de dépenses pour des périodes ne dépassant pas un an. Le montant des dépenses ne peut en aucun cas excéder 30% du montant total de la rémunération effectivement perçue pour l’exploitation des droits de ses membres et des membres des sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins étrangères ou similaires avec lesquelles la société a un contrat de représentation réciproque.

Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins ne peuvent consacrer à la poursuite des objectifs sociaux et culturels préalablement définis par l’assemblée générale que 10% au maximum des montants perçus.

Seul le conseil de direction des sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins autorise les répartitions qui ne sont pas prévues initialement dans chaque budget, sans dépasser les plafonds susmentionnés, les dirigeants de la société répondant solidairement des infractions au présent article.

Les budgets des sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins sont soumis à la Direction nationale du droit d’auteur, qui en contrôle la légalité.

22. Les rémunérations que les membres ne se sont pas fait verser reviennent aux sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins au bout de trois ans à compter de la notification personnelle à l’intéressé du projet de répartition.

23. Les statuts des sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins doivent au moins mentionner :

a) la dénomination, le siège et le domaine territorial des activités de la société;

b) l’objet de ses activités, qui doit être lié aux droits qu’elle gère;

c) les conditions et procédures d’acquisition, de suspension et de perte de la qualité de membre;

d) les catégories de membres;

e) les droits et obligations des membres et le mode d’exercice du droit de vote;

f) le système et les procédures d’élection des organes directeurs;

g) les formes de direction, d’organisation, d’administration et de surveillance interne;

h) la composition des organes directeurs, le contrôle et la détermination de leurs fonctions;

i) les modes de constitution et d’augmentation du fonds de roulement;

j) la durée de chaque exercice comptable;

k) les règles de dissolution et de liquidation de la société;

l) les règles d’administration du patrimoine, d’approbation et d’exécution des budgets et de présentation des bilans;

m) la procédure de modification des statuts;

n) les autres dispositions jugées nécessaires au bon fonctionnement de la société.

24. Les statuts adoptés en assemblée générale par les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins sont soumis à la Direction nationale du droit d’auteur, qui en contrôle la légalité et qui, une fois qu’ils ont été révisés et jugés conformes à la loi, les approuve.

25. Seules peuvent être considérées comme sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins et exercer les attributions définies par la loi les sociétés constituées et reconnues conformément aux dispositions de celle-ci.

26. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins doivent, dans l’exercice et l’accomplissement de leurs fonctions et attributions, se conformer aux dispositions du présent chapitre, et elles sont soumises à l’inspection et à la surveillance de la Direction nationale du droit d’auteur.

27. Aux fins de garantir la perception régulière des rémunérations provenant de l’exécution publique des œuvres musicales et de la communication au public des phonogrammes, les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins peuvent constituer un organisme percepteur dans lequel siégeront toutes les sociétés ayant un objet identique reconnues par la Direction nationale des droits d’auteur. Le Gouvernement national fixera la forme et les conditions de sa constitution et de son organisation, de son administration et de son fonctionnement et exercera sur lui un contrôle et une surveillance.

28. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins doivent remettre à la Direction nationale du droit d’auteur les contrats généraux conclus avec les associations d’utilisateurs.

29. Les accords ou contrats conclus par les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins colombiennes avec des sociétés de droits d’auteur ou sociétés analogues étrangères doivent être inscrits au Registre national du droit d’auteur.

30. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins sont tenues d’élaborer des règlements intérieurs précisant la manière dont sera effectuée entre les membres la répartition équitable des rémunérations perçues, ainsi que la manière dont sera fixé le barème des droits pour les différentes utilisations des œuvres, prestations artistiques et copies ou reproductions de phonogrammes.

31. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins sont tenues de publier leurs bilans dans un journal ou bulletin interne et d’envoyer un exemplaire de chaque bulletin, par courrier recommandé, à l’adresse enregistrée pour chaque membre.

32. L’assemblée générale d’une société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an pendant les trois premiers mois de l’année et en séance extraordinaire lorsqu’elle est convoquée par les personnes statutairement habilitées à le faire.

La Direction nationale du droit d’auteur peut se faire représenter à ces assemblées par un délégué.

33. Le nom des membres du conseil de direction et du comité de surveillance, du directeur, du secrétaire, du trésorier et du commissaire aux comptes doit être enregistré auprès de la Direction nationale du droit d’auteur; toute modification est communiquée à celle-ci, avec copie de l’acte par lequel ces personnes ont été nommées ou élues, et indication du domicile, du nom et du numéro de la pièce d’identité. La désignation de ces personnes ne produit pas d’effets au sein de la société ou à l’égard des tiers jusqu’à l’enregistrement.

34. Le directeur de la Direction générale du droit d’auteur peut refuser d’inscrire la désignation des personnes mentionnées à l’article précédent dans les cas suivants :

a) pour violation des dispositions légales ou statutaires lors de l’élection;

b) parce que la personne est en situation d’interdiction judiciaire, a été condamnée à une peine privative de liberté pour faute dolosive, est ou a été privée provisoirement ou définitivement du droit d’exercer sa profession.

35. Les élections auxquelles procèdent l’assemblée générale et les assemblées de section, et les actes d’administration du conseil de direction, peuvent être contestés dans un délai de 30 jours devant la Direction nationale du droit d’auteur par n’importe quel membre, s’ils ne sont pas conformes à la loi ou aux statuts.

36. Pour statuer sur les contestations visées à l’article précédent, la Direction nationale du droit d’auteur peut, d’office ou sur demande d’une partie intéressée, effectuer des visites dans les sociétés de gestion collective, ordonner et pratiquer les recherches qu’elle considère nécessaires en vue de déclarer, le cas échéant, la nullité des élections et des actes qui se sont produits en violation de la loi ou des statuts, et elle décide s’il y a lieu d’imposer une sanction.

La procédure de résolution des contestations sera fixée par règlement par le Gouvernement national.

37. La Direction nationale du droit d’auteur, dans l’exercice des facultés d’inspection et de surveillance que lui confère la présente loi, peut effectuer des enquêtes dans les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins, examiner leurs livres, timbres et documents, et demander les renseignements qu’elle estime pertinents pour vérifier que les dispositions légales et statutaires sont respectées. Après enquête, la Direction nationale du

droit d’auteur donne communication à la société des faits qui lui sont reprochés, pour qu’elle apporte les explications et justifications nécessaires, avec les preuves correspondantes.

Paragraphe. Le Gouvernement national fixe par règlement la procédure et les délais applicables à l’enquête.

38. La Direction nationale du droit d’auteur, une fois apportée la preuve de l’infraction aux dispositions légales et statutaires, peut imposer, par décision motivée, n’importe laquelle des sanctions suivantes;

a) avertissement écrit à la société;

b) amende d’un montant pouvant atteindre 50 fois le montant du salaire minimum mensuel, compte tenu de la capacité économique de la société;

c) suspension de la personnalité juridique pour une durée pouvant atteindre six mois; et

d) retrait définitif de la personnalité juridique.

39. Pendant la durée de la suspension de la personnalité juridique d’une société de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins, ses administrateurs ou représentants légaux ne peuvent conclure de contrats ni faire d’opérations en son nom, sauf si cela est nécessaire à la conservation du patrimoine social. En cas de contravention à la présente disposition, ils sont solidairement responsables des préjudices causés à la société ou aux tiers.

40. Une fois confirmée la décision retirant la personnalité juridique, la société est dissoute et la Direction nationale du droit d’auteur, par décision motivée, ordonne sa liquidation en en fixant le délai. L’assemblée générale désigne un liquidateur qui peut être dépositaire des biens, qui est dans tous les cas un particulier, qui a droit à la rémunération fixée par la décision de nomination et imputée sur le budget de la société, et qui a l’obligation de présenter les rapports qui lui sont demandés.

41. La liquidation de la société se fait dans le délai fixé par la Direction nationale du droit d’auteur, selon la procédure suivante :

a) une fois prononcée la décision de liquidation, notification en est adressée personnellement au représentant légal de la société, avec l’indication des recours (reposición et apelación) qui peuvent être exercés contre elle;

b) lorsque la décision de liquidation est devenue exécutoire, le liquidateur publie, dans un journal national à grand tirage, trois avis espacés de 15 jours, annonçant la procédure de liquidation et appelant les intéressés à faire valoir leurs droits. Le coût de cette publication est imputé sur le budget de la société;

c) les statuts de la société fixent les délais de la liquidation, qui courent du jour suivant la dernière publication visée à l’alinéa b) du présent article;

d) les obligations contractées par la société à l’égard de tiers sont liquidées conformément aux dispositions légales relatives à l’ordre de priorité des créances. Si, une fois cela fait, il subsiste un actif, celui-ci est réparti entre les membres en fonction de leurs droits ou de la manière fixée par les statuts.

42. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins sont tenues de présenter des rapports trimestriels d’activité à la Direction nationale du droit d’auteur; celle-ci devra prendre une décision indiquant sous quelle forme ces rapports doivent être présentés.

43. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins doivent constituer et tenir à jour un fonds documentaire des œuvres musicales et des phonogrammes

déclarés par les membres au moment de leur demande d’adhésion à la société, qui a pour but d’attester le répertoire des œuvres, prestations artistiques et copies ou reproductions de phonogrammes qu’elles administrent au nom de leurs membres.

44. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins confient par contrat la vérification des systèmes et procédures comptables à des personnes physiques ou morales.

Incapacités et incompatibilités

45. Les membres du Conseil de direction sont frappés des incapacités suivantes, en sus de celles qui sont prévues par les statuts :

a) avoir entre eux des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré;

b) être le conjoint ou le concubin d’un autre membre;

c) être directeur artistique, propriétaire, associé, représentant ou avocat au service d’entités débitrices de la société ou en litige avec celle-ci;

d) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré avec un membre du comité de surveillance ou avec le directeur, le secrétaire, le trésorier ou le commissaire aux comptes de la société, ou en être le conjoint ou le concubin; et

e) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré avec un fonctionnaire de la Direction nationale du droit d’auteur ou en être le conjoint ou le concubin.

46. Les membres du comité de surveillance sont frappés des incapacités suivantes, en sus de celles qui sont prévues par les statuts :

a) avoir entre eux des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré et de parenté adoptive jusqu’au premier degré;

b) être le conjoint ou le concubin d’un autre membre;

c) être directeur artistique, dirigeant, propriétaire, associé, représentant, avocat ou fonctionnaire d’entités débitrices de la société ou en litige avec celle-ci;

d) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré avec un membre du conseil de direction ou avec le directeur, le secrétaire, le trésorier ou le commissaire aux comptes de la société, ou en être le conjoint ou le concubin; et

e) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré avec un fonctionnaire de la Direction nationale du droit d’auteur ou en être le conjoint ou le concubin.

47. Le directeur, le secrétaire et le trésorier de la société sont frappés des incapacités et soumis aux règles d’incompatibilité suivantes, en sus de celles qui sont prévues par les statuts :

a) être directeur, secrétaire ou trésorier ou membre du conseil de direction d’une autre association régie par la présente loi;

b) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré avec un membre du conseil de direction

ou du comité de surveillance, ou avec le directeur, le secrétaire, le trésorier ou le commissaire aux comptes de la société, ou en être le conjoint ou le concubin;

c) être directeur artistique, dirigeant, propriétaire, associé, représentant, avocat ou fonctionnaire d’entités débitrices de la société ou en litige avec celle-ci;

d) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré, ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré avec un fonctionnaire de la Direction nationale du droit d’auteur, ou en être le conjoint ou le concubin;

e) occuper un poste de direction dans un syndicat ou un groupement professionnel du même type.

48. Le directeur ne peut conclure de contrat avec son conjoint ou son concubin ni avec les personnes avec lesquelles il a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré.

49. Le commissaire aux comptes est frappé des incapacités et soumis aux règles d’incompatibilité suivantes, en sus de celles qui sont prévues par les statuts :

a) être associé;

b) être le conjoint ou le concubin d’un membre du conseil de direction ou du comité de surveillance ou d’un employé de la société ou avoir avec lui des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au second degré ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré;

c) être directeur artistique, dirigeant, propriétaire, associé, représentant, avocat ou fonctionnaire d’entités débitrices de la société ou en litige avec celle-ci;

d) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’alliance jusqu’au deuxième degré, ou de parenté adoptive jusqu’au premier degré, avec un fonctionnaire de la Direction nationale du droit d’auteur, ou en être le conjoint ou le concubin.

50. Aucun employé de la société ne peut représenter un adhérent de la société aux assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires.

Chapitre IV Sanctions

51. S’expose à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de cinq à 20 fois le salaire minimum légal mensuel :

1) la personne qui publie une œuvre littéraire ou artistique inédite, ou une partie d’une telle œuvre, par un moyen quelconque, sans l’autorisation préalable et expresse du titulaire du droit;

2) la personne qui inscrit au registre des auteurs une œuvre littéraire, scientifique ou artistique au nom d’une personne qui n’est pas l’auteur véritable ou qui, lors de l’inscription, modifie ou supprime le titre d’une œuvre, ou en altère, déforme, modifie ou mutile le texte, ou indique un faux nom pour l’éditeur ou le producteur du phonogramme, de l’œuvre cinématographique, de l’enregistrement vidéo ou du logiciel;

3) la personne qui, de quelque manière et par quelque moyen, reproduit, aliène, abrège, mutile ou transforme une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, sans l’autorisation préalable et expresse de ses titulaires;

4) la personne qui reproduit des phonogrammes, des vidéogrammes, des logiciels ou des œuvres cinématographiques sans l’autorisation préalable et expresse du titulaire, ou qui transporte, entrepose, conserve, distribue, importe, vend, offre, acquiert en vue de la revente ou de la distribution, ou livre à un titre quelconque lesdites reproductions.

Paragraphe. Si, sur le support matériel, la jaquette ou l’emballage de l’œuvre littéraire, du phonogramme, du vidéogramme, du logiciel ou de l’œuvre cinématographique est employé le nom, la raison sociale, le logo ou un autre signe distinctif du titulaire légitime du droit, les peines antérieures sont augmentées de moitié.

52. S’expose à un emprisonnement d’un à quatre ans et à une amende de trois à 10 fois le salaire mensuel minimum légal :

1) la personne qui représente, exécute ou expose publiquement des œuvres théâtrales ou musicales, des phonogrammes, des vidéogrammes, des œuvres cinématographiques ou autres œuvres littéraires ou artistiques, sans l’autorisation préalable expresse du titulaire des droits correspondants;

2) la personne qui loue ou commercialise de toute autre manière des phonogrammes, vidéogrammes, logiciels ou œuvres cinématographiques sans l’autorisation préalable expresse du titulaire des droits correspondants;

3) la personne qui fixe, reproduit, ou commercialise les représentations publiques d’œuvres théâtrales ou musicales, sans l’autorisation préalable expresse du titulaire des droits correspondants;

4) la personne qui fait réaliser ou réalise la communication, la fixation, l’exécution, l’exposition, la commercialisation, la diffusion ou distribution ou la représentation d’une œuvre, ou qui, de quelque manière ou par quelque moyen connu ou futur, utilise une œuvre sans l’autorisation préalable expresse de son titulaire;

5) la personne qui fait de fausses déclarations visant directement ou indirectement à obtenir le paiement ou la répartition des droits pécuniaires des auteurs, en falsifiant les chiffres concernant le nombre des spectateurs, la catégorie, le prix et le nombre des billets d’entrée vendus pour un spectacle ou une réunion, le nombre des billets d’entrée distribués gratuitement, d’une manière qui peut causer un préjudice à l’auteur;

6) la personne qui fait de fausses déclarations visant directement ou indirectement à obtenir le paiement ou la répartition des droits pécuniaires des auteurs, en modifiant le nombre d’exemplaires produits, vendus ou distribués gratuitement, d’une manière qui peut causer un préjudice à l’auteur;

7) la personne qui fait de fausses déclarations visant à obtenir la répartition de droits pécuniaires de l’auteur, en omettant, remplaçant ou insérant indûment des renseignements concernant les œuvres correspondantes;

8) la personne qui effectue des actes tendant à dissimuler les recettes réelles d’un spectacle ou d’une réunion;

9) la personne qui retransmet, fixe, reproduit ou divulgue par un quelconque moyen sonore ou audiovisuel, sans l’autorisation préalable expresse du titulaire, les émissions des organismes de radiodiffusion;

10) la personne qui reçoit, diffuse ou distribue par un moyen quelconque, sans l’autorisation préalable expresse du titulaire, les émissions de la télévision par abonnement.

Paragraphe. Dans les procédures relatives aux délits prévus dans le présent article, l’action pénale s’éteint par le désistement du demandeur, lorsque le défendeur, avant le jugement de première instance, répare le préjudice qu’il a causé.

53. Les peines prévues dans les articles précédents peuvent être augmentées au maximum de moitié dans les cas suivants :

1) lorsque plusieurs personnes sont intervenues dans la commission du fait punissable;

2) lorsque le préjudice pécuniaire causé par le fait punissable est supérieur à 50 fois le salaire mensuel minimum légal ou, s’il est inférieur, a causé un grave dommage à la victime;

54. Les autorités de police font cesser l’activité illicite par les mesures suivantes :

1) suspension de l’activité constitutive d’une infraction;

2) saisie des exemplaires illicites, des moules, planches, matrices, négatifs, supports, bandes, jaquettes, disquettes, matériel de télécommunication, machines et autres éléments destinés à la production ou à la reproduction d’exemplaires illicites ou à leur commercialisation;

3) fermeture immédiate de l’établissement, s’il s’agit d’un local ouvert au public, et suspension ou radiation de la licence d’exploitation.

55. Les publications, exemplaires, reproductions, moules, planches, matrices, négatifs, bandes, jaquettes ou étiquettes confisquées sont soumises à l’examen du juge assisté d’un expert et, une fois leur caractère illicite ainsi démontré, elles sont détruites par les autorités de police judiciaire, en présence du fonctionnaire judiciaire après citation du défendeur et de la partie civile.

56. Les biens saisis, destinés directement ou indirectement à la production, à la reproduction, à la distribution, au transport ou à la commercialisation des exemplaires illicites, sont placés sous séquestre ou confisqués d’office et, après évaluation, ceux qui ne doivent pas être détruits sont adjugés par le jugement de condamnation aux personnes qui ont été lésées par le fait punissable, à titre d’indemnisation de leur préjudice, ou leur achèvement est ordonné à cette fin.

57. Pour calculer les préjudices matériels causés par le fait punissable, il sera tenu compte :

1) de la valeur commerciale des exemplaires produits ou reproduits sans autorisation;

2) du montant qu’aurait perçu le titulaire du droit s’il avait autorisé leur exploitation;

3) de la durée de l’exploitation illicite.

58. Les enquêtes auxquelles donnent lieu les faits punissables visés aux articles 51 et 52 de la présente loi sont menées selon la procédure ordinaire. Si le coupable est pris en flagrant délit, ou s’il fait des aveux simples, la procédure accélérée prévue par la loi s’applique.

59. L’action pénale à laquelle donnent lieu les infractions à la présente loi est publique dans tous les cas et engagée d’office.

60. Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins reconnues dans la loi n° 23 de 1982 peuvent agir au civil ou au pénal au nom de leurs membres pour obtenir réparation des préjudices causés par les faits punissables.

Chapitre V Autres droits

61. L’article 7 de la loi n° 23 de 1982 a le libellé suivant :

“La réserve du nom est de la compétence de la Direction nationale du droit d’auteur; elle constitue un droit exclusif des titulaires, avec pour objet unique et spécifique de désigner ou de distinguer leurs publications périodiques, programmes de radio et de télévision et stations de radiodiffusion. Le titulaire conserve son droit tout le temps qu’il l’utilise ou l’exploite effectivement conformément aux conditions auxquelles il lui a été accordé, plus une année, sauf s’il s’agit d’une publication ou d’un programme annuel, auquel cas le délai est porté à trois ans.

Nonobstant ce qui précède, pour maintenir la réserve du nom, le titulaire doit la renouveler chaque année devant la Division des licences de la Direction nationale du droit d’auteur, sauf s’il s’agit d’une publication ou d’un programme annuel, auquel cas il doit le faire tous les trois ans. Le défaut de renouvellement peut entraîner la caducité de la réserve.”

62. Ne peuvent faire l’objet d’une réserve :

a) les noms semblables ou similaires qui peuvent prêter à confusion, ni les diminutifs ou superlatifs de noms déjà réservés;

b) les noms utilisés par autrui, intervertis ou altérés de façon à ne pas se distinguer de noms déjà réservés;

c) les noms contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public;

d) les noms notoirement connus qui peuvent faire croire à l’existence d’un lien, sans autorisation, avec des États, des organisations internationales intergouvernementales ou autres, des personnes morales de droit public ou privé, des personnes physiques, des partis politiques ou des religions.

Paragraphe. Les dénominations génériques désignant de façon directe ou allusive les publications périodiques, les programmes de radio et de télévision et les stations de radiodiffusion, ainsi que les dénominations géographiques, n’ont pas de fonction de particularisation ou de distinction et ne peuvent être réservées à titre exclusif.

63. Les directeurs de toute publication périodique imprimée dans le pays sont tenus d’envoyer trois exemplaires de chacune de leurs éditions aux organes suivants : un à la Direction nationale du droit d’auteur, un à la Bibliothèque nationale et le troisième à l’Université nationale.

64. . . .1

65. Les sommes d’argent provenant des amendes imposées par la Direction nationale du droit d’auteur dans l’exercice de ses fonctions font partie du patrimoine de l’unité administrative spéciale de la direction.

66. L’article 161 de la loi n° 23 de 1982 a le libellé suivant :

“Toute autorité administrative, quelle qu’elle soit, s’abstient de délivrer ou de renouveler la patente ou la licence d’exploitation des établissements où sont exécutées en public des œuvres musicales tant que la personne qui a demandé cette patente ou licence n’a pas justifié du paiement aux auteurs, à leurs représentants ou à leurs ayants droit des droits d’auteur correspondants.”

67. L’article 2 de la loi n° 23 de 1982 est complété comme suit :

“Les droits d’auteur sont réputés d’intérêt social et l’emportent, en cas de conflit, sur ceux des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.”

68. L’article 3 de la loi n° 23 de 1982 est complété par l’alinéa suivant :

“d’obtenir une rémunération de la propriété intellectuelle pour l’exécution publique ou la divulgation, dans laquelle le droit d’auteur prime sur les autres, dans une proportion au moins égale à 60% du total perçu.”

69. L’article 173 de la loi n° 23 de 1982 est ainsi libellé :

“Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour toute autre forme de communication au public, l’utilisateur est redevable d’une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes, qui est payée par lui aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes par l’intermédiaire des sociétés de gestion collective constituées conformément à la loi, et répartie par parts égales.”

70. L’article 174 de la loi n° 23 de 1982 est abrogé.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

* Titre espagnol : Ley 44 de 1993 (febrero 5) por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.

Entrée en vigueur : 5 février 1993. Source : Diario Oficial du 5 février 1993, p. 1 et suiv. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Non reproduit ici (N.d.l.r.).