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Loi fédérale de 1986 portant modification de la loi d'amendement de 1980 sur le droit d'auteur

 Loi fédérale modifiant la loi amendant la loi sur le droit d'auteur de 1980

Loi fédérale modifiant la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur

( N° 375, du 2 juillet 1986)*

Article I Modifications de la loi d’amendement de 1980

de la loi sur le droit d’auteur

La loi fédérale du 2 juillet 1980, BGBl. n° 321, modifiant la loi sur le droit d’auteur (loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur) est modifiée comme suit:

1. L’alinéa 1a) ci-dessous est inséré après l’alinéa 1) de l’article II: “1a) Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises qui ont pour but 1. de permettre, de façon groupée, l’exploitation de droits sur des oeuvres et de droits

voisins au sens de la loi sur le droit d’auteur en délivrant aux utilisateurs, moyennant paiement, les autorisations nécessaires à cette exploitation, ou

2. de faire valoir, de façon groupée, des droits découlant de la loi sur le droit d’auteur qui ne sont pas visés à l’alinéa 1).”

2. Aux alinéas 2), 3) et 5) de l’article II, la mention “à l’alinéa 1)” ou “alinéa 1)” est remplacée par “aux alinéas 1) et 1a)” ou “alinéas 1) et 1a)” respectivement.

3. L’alinéa 6) de l’article II est libellé comme suit: “6) Les sociétés de gérance (alinéas 1) et 1a)) peuvent créer des organismes

a) à but social et b) à but culturel à l’intention des titulaires de droits qu’elles représentent et des membres de leur famille. Les sociétés de gérance qui répartissent une rémunération équitable selon l’alinéa 1), 2°,

sont tenues de créer les organismes visés sous a) dans la mesure où les titulaires de droits qu’elles représentent ne sont pas exclusivement des organismes de radiodiffusion. Les sociétés de gérance qui répartissent une rémunération équitable selon l’alinéa 1), 1°, doivent créer les organismes visés sous a) et b) et leur verser la plus grande partie des recettes globales provenant de ladite rémunération, après déduction des frais administratifs correspondants.” 4. L’alinéa 1) du paragraphe 9 de l’article III est libellé comme suit:

“1) L’instance d’arbitrage délibère et décide sous la conduite du président. Celui-ci prend toutes dispositions en matière de procédure. En outre, il convoque les autres membres aux audiences et aux séances. Les membres ont le droit de ne pas assister à une séance et de voter par correspondance à condition qu’il n’y ait pas d’objection d’un autre membre; dans ce cas, ils n’ont pas droit aux jetons de présence visés à l’alinéa 1) du paragraphe 8.” 5. Le texte suivant est inséré après l’article III:

“Article IV Exonération fiscale

§ 1. Les sociétés de gérance (leurs organismes) sont exonérées de tout impôt fédéral sur le revenu, les bénéfices et la fortune lorsqu’elles agissent dans le cadre des activités définies dans l’autorisation les concernant (loi sur les sociétés de gérance, BGBl. n° 112/1936 et article II de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur).

§ 2. Les donations et les dons à des fins spécifiques (§§ 3 et 4 de la loi sur les droits de succession et l’impôt sur les donations, BGBl. n° 141/1955) effectués par les sociétés de

* Titre allemand : Bundesgesetz vom 2. Juli 1986 über Änderungen der Urheberrechtsgesetznovelle 1980. - Traduction de l’OMPI. Source : Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, No. 157, du 22 juillet 1986.

gérance (leurs organismes) aux fins sociales et culturelles visées à l’alinéa 6) de l’article II de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur sont exonérés de l’impôt sur les donations.” 6. L’ancien article IV devient l’“article V”. 7. Dans l’ancien article IV, après l’alinéa 5), 2°, le mot “et” est remplacé par un point virgule1 et

le texte suivant est inséré: “3° pour l’article IV, le Ministre fédéral des finances et”.

8. A l’alinéa 5) de l’ancien article IV, le sous-alinéa 3°devient “4°”.

Article II Dispositions finales et transitoires

§ 1. Les points 1 et 2 de l’article I entrent en vigueur le 1er janvier 1987. § 2. Le point 3 de l’article I entre en vigueur avec effet rétroactif au 23 juillet 1980. Toutefois, ce n’est

pas le cas en ce qui concerne les droits pour lesquels une procédure a été ouverte devant un tribunal autrichien avant le 1er juillet 1986.

§ 3. Le paragraphe 1 de l’article IV de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été modifiée par la présente loi fédérale, s’applique dans tous les cas où le montant de l’impôt n’a pas encore été fixé par la loi.

§ 4. Le paragraphe 2 de l’article IV de la loi d’amendement de 1980 de la loi sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été modifiée par la présente loi fédérale, s’applique aux faits qui se réalisent après le 31 décembre 1986.

§ 5. Si le Ministre fédéral de l’éducation, des arts et des sports a délivré une autorisation, requise par la présente loi fédérale, avant la promulgation de celle-ci, cette autorisation est réputée, à compter du 1er janvier 1987, avoir été délivrée conformément à ladite loi.

§ 6. Des actes administratifs peuvent être accomplis sur la base de la présente loi avant son entrée en vigueur, mais ils prennent effet au plus tôt à son entrée en vigueur.

§ 7. Sont chargés de la mise en application de la présente loi fédérale: 1) sauf disposition contraire énoncée ci-après, le Ministre fédéral de la justice, 2) pour l’article I, points 1 à 3, le Ministre fédéral de l’éducation, des arts et des sports, 3) pour l’article I, point 5, le Ministre fédéral des finances.

1 Ceci ne s'applique pas à la traduction française.