About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Zambia

ZM001

Back

Loi de 1994 sur le droit d’auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants (loi n° 44 de 1994)

 Loi n° 44 de 1994 sur le droit d’auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

Loi de 1994 sur le droit d’auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants*
(loi n° 44 de 1994)

 

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre abrégé

1er. La présente loi peut être citée comme la loi de 1994 sur le droit d’auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants.

Interprétation

2. Dans la présente loi, sauf si le contexte s’y oppose,

on entend par “adaptation” :

    a) par rapport à toute œuvre littéraire,

      i) une traduction de l’œuvre ou

      ii) une version de l’œuvre dans laquelle le récit ou l’action sont restitués uniquement ou principalement au moyen d’images;

    b) par rapport à une œuvre littéraire non dramatique, une version dramatique de l’œuvre (dans sa langue d’origine ou dans une autre langue);

    c) par rapport à une œuvre littéraire dramatique, une version non dramatique de l’œuvre (dans sa langue d’origine ou dans une autre langue);

    d) par rapport à une œuvre musicale, un arrangement ou une transcription de l’œuvre;

    e) par rapport à une œuvre artistique en deux dimensions, la reproduction de cette œuvre dans un objet en trois dimensions;

    f) par rapport à un programme d’ordinateur, une version du programme dans laquelle celui-ci est converti d’un langage ou code informatique dans un autre;

on entend par “œuvres artistiques” les œuvres artistiques artisanales, y compris les dessins de tissus, tapis et tapisseries, ainsi que les œuvres suivantes, quelle qu’en soit la qualité artistique :

    a) les peintures, dessins, eaux fortes, lithographies, gravures sur bois, gravures et estampes;

    b) les cartes géographiques, plans, graphiques, diagrammes, illustrations et croquis;

    c) les œuvres de sculpture;

    d) les œuvres d’architecture sous la forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice;

    e) les photographies;

on entend par “œuvre audiovisuelle” l’ensemble constitué par une série d’images visuelles liées entre elles, éventuellement accompagnée de sons, susceptible d’être projetée comme une suite d’images animées au moyen d’un dispositif mécanique, électronique ou autre, indépendamment de la nature du support matériel des images et des sons; le terme ne comprend pas les émissions de radiodiffusion;

on entend par “auteur” :

    a) par rapport à une œuvre audiovisuelle ou à un enregistrement sonore, la personne qui fait réaliser l’œuvre ou l’enregistrement;

    b) par rapport à une émission de radiodiffusion, la personne qui est responsable du contenu de celle-ci et prend les dispositions en vue de sa transmission;

    c) par rapport à un programme distribué par câble, la personne qui incorpore le programme dans le service de câblodistribution par lequel il est transmis;

    d) par rapport à la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur;

    e) par rapport à toute autre œuvre, la personne qui l’a créée;

on entend par “émission de radiodiffusion” et par “radiodiffuser” respectivement :

    a) l’ensemble des sons ou des sons et des images visuelles, ou d’autres informations, incorporé dans un programme transmis par radiodiffusion, et

    b) le fait de transmettre, par émission d’ondes électromagnétiques acheminées par des voies non matérialisées aux fins de la réception par le public, des images ou des sons, ou les deux à la fois, pouvant être reçus par le public au moyen d’un appareil adapté, peu important à cet égard

      i) que l’appareil comporte un dispositif spécial de décodage,

      ii) que les personnes constituant le public se trouvent en Zambie ou ailleurs,

      iii) que les ondes électromagnétiques, après leur transmission initiale mais avant leur réception par le public, soient acheminées par des voies matérialisées ou

      iv) qu’une personne du public reçoive effectivement les images ou les sons;

on entend par “programme distribué par câble” l’ensemble des sons ou des sons et des images visuelles, ou d’autres informations, incorporé dans un programme transmis par un service de câblodistribution;

on entend par “service de câblodistribution” un service qui transmet, par émission d’ondes électromagnétiques acheminées par des voies matérialisées aux fins de la réception par le public, des images ou des sons, ou les deux à la fois, pouvant être captés par le public au moyen d’un appareil adapté, peu important à cet égard

    a) que l’appareil comporte un dispositif spécial de décodage,

    b) que les personnes constituant le public se trouvent en Zambie ou ailleurs ou

    c) qu’une personne du public reçoive effectivement les images ou les sons;

on entend par “société de perception” une société de perception correspondant à la définition de l’article 22;

on entend par “communication d’une œuvre au public” l’interprétation ou exécution ou la présentation ou la projection de l’œuvre en public;

on entend par “compilation” une collection ou un recueil d’œuvres ou d’autres éléments ou données qui, par le choix et la disposition des matières, constitue un produit de l’activité créatrice;

on entend par “programme d’ordinateur” un ensemble d’instructions exprimées sous forme verbale, schématique ou autre qui, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, peut faire qu’un dispositif électronique ou autre, capable de traiter de l’information, indique, accomplisse ou obtienne une fonction, une tâche ou un résultat particuliers;

on entend par “acte réservé” un acte visé à l’article 17 en rapport avec une œuvre protégée par le droit d’auteur;

on entend par “convention” la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979;

on entend par “pays partie à la convention” un pays membre de l’Union instituée par la convention, désigné par un règlement pris aux fins de la présente définition;

on entend par “exemplaire” une reproduction d’une œuvre ou d’une adaptation d’une œuvre, quel que soit le support utilisé pour réaliser ou stocker cette reproduction;

on entend par “cour” la Haute Cour [High Court] de la Zambie;

on entend par “œuvre dramatique” une œuvre chorégraphique ou une pantomime, qu’elle soit consignée par écrit ou par tout autre système de notation, ou incorporée dans une œuvre audiovisuelle;

l’expression “publié pour la première fois” a le sens qui lui est donné par l’article 4;

on entend par “copie ou exemplaire de contrefaçon” la copie ou l’exemplaire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

    a) dont la confection a constitué, en vertu de la présente loi, une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre;

    b) dont la confection aurait constitué, en vertu de la présente loi, une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre, si elle avait été réalisée en Zambie;

    c) dont la confection aurait constitué une violation d’un contrat de licence exclusive si elle avait été réalisée en Zambie;

l’expression “œuvre de collaboration” a le sens qui lui est donné par l’article 3;

l’expression “œuvre littéraire” s’entend d’une œuvre dramatique ou de la présentation d’informations sous forme de tableau;

on entend par “photographie” l’impression d’un rayon lumineux ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut se former par quelque moyen que ce soit; toutefois, ce terme ne s’étend pas aux parties d’une œuvre audiovisuelle;

le terme “publié” a le sens qui lui est donné par l’article 4;

on entend par “société de perception enregistrée” une société de perception qui est enregistrée par le directeur de l’enregistrement conformément à l’article 22;

on entend par “directeur de l’enregistrement” le directeur de l’enregistrement du droit d’auteur désigné conformément à l’article 54;

on entend par “enregistrement sonore” :

    a) un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits ou

    b) un enregistrement de la totalité ou d’une partie d’une œuvre littéraire ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’œuvre peuvent être obtenus,

quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus;

on entend par “partie substantielle” d’une œuvre toute partie qui, prise isolément, peut être reconnue comme extraite de l’œuvre en question par une personne connaissant celle-ci;

l’expression “auteur inconnu” a le sens qui lui est donné par l’article 3;

on entend par “œuvre” un produit de l’activité créatrice appartenant à l’une des catégories énumérées dans l’article 8.

Œuvres d’auteur inconnu et œuvres de collaboration

3. — 1) Aux fins de la présente loi :

    a) une œuvre est d’auteur inconnu lorsque l’identité du ou des auteurs est inconnue;

    b) sous réserve du sous-alinéa c), l’identité d’un auteur est réputée inconnue s’il est impossible à quiconque souhaite la déterminer de le faire après des recherches suffisantes;

    c) l’identité d’un auteur, une fois révélée, ne peut plus ensuite être considérée comme inconnue.

2) Aux fins de la présente loi, constitue une œuvre de collaboration l’œuvre créée en commun par plusieurs auteurs, dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle des autres.

3) Sauf si le contexte s’y oppose, toute mention de l’auteur de l’œuvre dans la présente loi doit être interprétée, par rapport à une œuvre de collaboration, comme visant tous les auteurs de l’œuvre.

Publication et première publication

4. — 1) Aux fins de la présente loi, une œuvre, sauf s’il s’agit d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, est publiée lorsque des exemplaires de l’œuvre sont mis à la disposition du public dans un but lucratif ou non.

2) Aux fins de la présente loi, la première publication d’une œuvre, sauf s’il s’agit d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, s’entend

    a) de la publication initiale de l’œuvre faite avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou

    b) de toute publication d’une œuvre faite avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur dans les 30 jours qui suivent la publication initiale.

3) Aux fins du présent article, diffuser ou mettre en circulation une œuvre par la vente ou la location consiste à mettre des exemplaires de l’œuvre à la disposition du public.

4) Les actes suivants ne constituent pas une publication au sens de la présente loi :

    a) dans le cas d’une œuvre littéraire ou musicale :

      i) l’interprétation ou exécution de l’œuvre ou

      ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou son incorporation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);

    b) dans le cas d’une œuvre artistique :

      i) l’exposition de l’œuvre,

      ii) la mise à la disposition du public d’une œuvre graphique ou de photographies représentant une œuvre d’architecture sous forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, une sculpture ou une œuvre artistique artisanale,

      iii) la mise à la disposition du public d’un film dans lequel figure l’œuvre ou

      iv) la radiodiffusion de l’œuvre ou son incorporation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);

    c) dans le cas d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore :

      i) la diffusion ou la projection de l’œuvre en public ou

      ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou son incorporation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique).

Application à toutes les œuvres existantes

5. Sous réserve de l’article 58, la présente loi s’applique à toutes les œuvres, qu’elles aient été créées avant ou après son entrée en vigueur.

Application de la loi à la République

6. La présente loi lie la République.

PARTIE II
DROIT D’AUTEUR

Nature du droit d’auteur

Le droit d’auteur en tant que droit de propriété

7. Le droit d’auteur est un droit de propriété qui s’applique, conformément à la présente loi, aux produits de l’activité créatrice énumérés dans l’article 8.

Catégories d’œuvres protégées par le droit d’auteur

8. — 1) Les produits de l’activité créatrice qui peuvent être protégés par le droit d’auteur conformément à la présente loi comprennent les catégories d’œuvres suivantes :

    a) à condition d’avoir un caractère original

      i) les œuvres littéraires,

      ii) les œuvres musicales,

      iii) les œuvres artistiques ou

      iv) les programmes d’ordinateur;

    b) les compilations;

    c) les œuvres audiovisuelles;

    d) les enregistrements sonores;

    e) les émissions de radiodiffusion;

    f) les programmes distribués par câble;

    g) la présentation typographique d’éditions publiées d’œuvres littéraires.

2) Le droit d’auteur ne s’étend ni aux projets de lois soumis au Parlement ni aux lois adoptées par celui-ci.

3) Une œuvre littéraire ou musicale ou un programme d’ordinateur ne sont protégés par le droit d’auteur que s’ils ont été consignés par écrit ou d’une autre manière; toute mention, dans la présente loi, de la date de réalisation d’une telle œuvre désigne la date à laquelle l’œuvre est ainsi consignée.

4) Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’alinéa 1) doit satisfaire aux conditions énoncées par l’article 9 en ce qui concerne cette catégorie.

Conditions d’application du droit d’auteur

9. — 1) Le droit d’auteur s’applique :

    a) à une œuvre appartenant à l’une des catégories énumérées à l’article 8, à l’exception de la présentation typographique d’une édition publiée, si, au moment de la création de l’œuvre, l’auteur

      i) était un national de la Zambie ou d’un pays partie à la convention, ou y avait sa résidence habituelle;

      ii) était une personne morale constituée en Zambie ou dans un pays partie à la convention;

    b) à une œuvre littéraire, musicale ou artistique, à une compilation, à un programme d’ordinateur, à une œuvre audiovisuelle ou à la présentation typographique d’une édition publiée, lorsque l’œuvre est réalisée ou publiée pour la première fois en Zambie ou dans un pays partie à la convention;

    c) à un enregistrement sonore réalisé ou publié pour la première fois en Zambie ou dans un pays partie à la convention;

    d) à une émission de radiodiffusion transmise pour la première fois d’un lieu situé en Zambie ou dans un pays partie à la convention;

    e) à un programme distribué par câble lorsqu’il est transmis pour la première fois d’un lieu situé en Zambie ou dans un pays partie à la convention.

2) S’agissant d’une œuvre de collaboration :

    a) la mention de l’auteur, à l’alinéa 1)a), doit être interprétée comme visant n’importe lequel des auteurs, et

    b) lorsque l’œuvre peut prétendre à la protection par le droit d’auteur uniquement au titre de l’alinéa précité, seuls sont pris en considération ceux des auteurs qui satisfont aux conditions qui y sont prescrites aux fins :

      i) de l’article 10 (titularité originaire du droit d’auteur),

      ii) des articles 12 à 15 (durée du droit d’auteur) et

      iii) de l’alinéa 3) de l’article 21 (actes ne constituant pas une atteinte).

Titularité originaire du droit d’auteur

10. — 1) La titularité originaire du droit d’auteur est régie par le présent article sous réserve de toute convention conclue conformément à l’article 11.3) relativement à la cession de la titularité d’un droit d’auteur à naître.

2) Sous réserve du présent article, l’auteur d’une œuvre est le titulaire à titre originaire du droit d’auteur qui, en vertu de la présente loi, s’attache à l’œuvre.

3) Lorsqu’une œuvre, sauf s’il s’agit d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, est

    a) créée par l’auteur dans le cadre de son emploi ou

    b) créée par l’auteur sur commande d’un tiers,

l’employeur ou la personne ayant commandé l’œuvre est le titulaire originaire du droit d’auteur.

4) Lorsqu’une œuvre a été créée dans un pays partie à la convention autre que la Zambie, les dispositions en vigueur dans ce pays en matière de titularité originaire du droit d’auteur s’appliquent.

Transmission du droit d’auteur

11. — 1) Le droit d’auteur est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi.

2) La cession du droit d’auteur peut être limitée de manière à s’appliquer :

    a) à un ou plusieurs actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’autoriser conformément à la présente loi,

    b) à une partie de la durée de validité du droit d’auteur prévue par la présente loi ou

    c) à un pays ou à une zone géographique déterminés.

3) Un droit d’auteur à naître peut faire l’objet d’une cession.

4) Toute cession du droit d’auteur doit être constatée par écrit et signée par le cédant ou en son nom.

Durée du droit d’auteur

Œuvres littéraires, musicales ou artistiques

12. — 1) Sous réserve du présent article, le droit d’auteur sur une œuvre ou une compilation littéraire, musicale ou artistique prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur est décédé.

2) Lorsque l’œuvre est créée par un fonctionnaire ou un employé du Gouvernement de la Zambie ou d’un pays partie à la convention, dans le cadre de son emploi, et que le gouvernement en question est le titulaire originaire du droit d’auteur sur cette œuvre, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

3) Si l’œuvre est d’auteur inconnu, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, sauf si l’identité de l’auteur vient à être connue avant cette date.

4) S’agissant d’une œuvre de collaboration :

    a) la mention, à l’alinéa 1), du décès de l’auteur doit être interprétée comme désignant le décès du dernier auteur survivant dont l’identité est connue et

    b) la mention, à l’alinéa 3), du cas où l’identité de l’auteur vient à être connue doit être interprétée comme visant le cas où l’identité de l’un des auteurs vient à être connue.

Œuvres audiovisuelles et enregistrements sonores

13. Le droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle ou sur un enregistrement sonore prend fin :

    a) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée ou

    b) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, si celle-ci a été publiée avant l’expiration de la période mentionnée au point a).

Émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

14. Le droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion ou sur un programme distribué par câble prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’émission ou le programme a été transmis pour la première fois.

Programmes d’ordinateur

15. Le droit d’auteur sur un programme d’ordinateur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le programme a été publié pour la première fois.

Présentations typographiques

16. Le droit d’auteur sur la présentation typographique d’une édition publiée prend fin à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.

Atteinte au droit d’auteur

Actes réservés au titre du droit d’auteur

17. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a, conformément à la présente loi, le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser autrui à accomplir, en Zambie ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé en Zambie, les actes (dénommés dans la présente loi “actes réservés”) énumérés dans le présent article en rapport avec chaque catégorie d’œuvres.

2) S’agissant d’une œuvre littéraire ou musicale, d’une compilation ou d’un programme d’ordinateur, les actes réservés sont :

    a) la publication,

    b) la reproduction sous toute forme matérielle,

    c) la radiodiffusion ou l’introduction dans un service de câblodistribution,

    d) la communication au public par tout autre moyen,

    e) l’importation en Zambie d’exemplaires ou copies et

    f) l’adaptation

de l’œuvre. Les actes visés aux points a) à e) sont également réservés à l’égard de l’adaptation d’une œuvre.

3) S’agissant d’une œuvre artistique, les actes réservés sont :

    a) la reproduction sous toute forme matérielle,

    b) la publication,

    c) la radiodiffusion ou l’incorporation dans un service de câblodistribution,

    d) la communication au public par tout autre moyen et

    e) l’importation en Zambie d’exemplaires ou copies

de l’œuvre.

4) S’agissant d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore, les actes réservés sont :

    a) l’adaptation,

    b) la reproduction,

    c) la publication,

    d) la radiodiffusion ou l’incorporation dans un programme distribué par câble,

    e) la communication au public par tout autre moyen et

    f) l’importation en Zambie d’exemplaires ou de copies

de l’œuvre audiovisuelle ou de l’enregistrement sonore. Les actes visés aux paragraphes b)à e) sont également réservés à l’égard de l’adaptation d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore.

5) S’agissant d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, les actes réservés sont :

    a) la reproduction;

    b) dans le cas d’une émission de radiodiffusion,

      i) la réémission ou

      ii) l’incorporation dans un programme distribué par câble;

    c) dans le cas d’un programme distribué par câble,

      i) la radiodiffusion ou

      ii) l’incorporation dans un autre programme distribué par câble, ainsi que

    d) la communication au public par tout autre moyen

de l’émission ou du programme.

6) S’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, les actes réservés sont :

    a) la reproduction et

    b) l’importation en Zambie d’exemplaires ou copies

de cette présentation.

7) L’accomplissement d’un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une œuvre s’entend également de l’accomplissement de cet acte à l’égard d’une partie substantielle de celle-ci.

Atteinte au droit d’auteur résultant de l’accomplissement d’un acte réservé

18. Sous réserve de l’article 21, porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, accomplit ou autorise autrui à accomplir un acte réservé à l’égard de l’œuvre.

Atteinte au droit d’auteur résultant de l’importation, etc., d’exemplaires ou de copies de contrefaçon

19. Sous réserve de l’article 21, porte également atteinte au droit d’auteur sur une œuvre toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

    a) importe en Zambie,

      i) sauf pour son usage personnel et privé et

      ii) à moins que ces objets ne l’accompagnent lors de son entrée en Zambie,

    b) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle,

    c) vend ou loue, ou offre ou expose en vue de la vente ou de la location,

    d) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle ou

    e) distribue, à des fins autres que commerciales ou professionnelles, au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

des objets qui constituent des exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre, à moins qu’elle ne convainque la cour qu’elle ne savait pas et n’avait pas de raisons sérieuses de penser que ces objets étaient des exemplaires ou copies de contrefaçon.

Atteinte au droit d’auteur résultant de la confection ou du commerce d’objets servant à confectionner des exemplaires ou copies de contrefaçon ou résultant de la transmission de l’œuvre en vue de la confection d’exemplaires ou copies de contrefaçon

20. — 1) Sous réserve de l’article 21, porte également atteinte au droit d’auteur sur une œuvre toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

    a) fabrique ou fait fabriquer,

    b) importe en Zambie ou

    c) vend ou loue, ou offre ou expose en vue de la vente ou de la location

un objet spécialement conçu ou adapté pour confectionner des exemplaires ou copies de l’œuvre en question, à moins qu’elle ne convainque la cour qu’elle ne savait pas et n’avait pas de raisons sérieuses de penser que cet objet serait utilisé pour confectionner de tels exemplaires ou copies.

2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, transmet l’œuvre par voie électronique (autrement que par radiodiffusion ou par l’intermédiaire d’un service de transmission par câble) en sachant ou en ayant des raisons de penser que des exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre seront confectionnés grâce à la réception de la transmission en Zambie ou ailleurs.

Actes ne constituant pas une atteinte

21. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), les actes suivants ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur :

    a) un acte loyal accompli par une personne à l’égard d’une œuvre à des fins d’étude personnelle ou de recherche, pour ses propres besoins et dans un but non lucratif;

    b) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou d’une autre œuvre, à condition que figure une mention suffisamment explicite de l’œuvre;

    c) un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre afin de rendre compte d’événements d’actualité :

      i) dans un journal, un magazine ou tout autre périodique similaire, à condition qu’il s’accompagne d’une mention suffisamment explicite de l’œuvre, ou

      ii) par radiodiffusion ou incorporation dans un service de câblodistribution ou par utilisation dans une œuvre audiovisuelle;

    d) la reproduction d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure devant une juridiction prévue par la loi, ou pour rendre compte d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure analogue;

    e) la lecture ou la récitation en public d’un extrait d’une longueur raisonnable tiré d’une œuvre littéraire publiée, si elle est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de l’œuvre;

    f) la reproduction d’une œuvre pour les besoins du système éducatif de la Zambie :

      i) par un enseignant ou par un élève dans le cadre de l’enseignement, à condition que l’œuvre ne soit pas reproduite au moyen d’un dispositif permettant la réalisation de copies multiples, ou

      ii) dans des questions posées lors d’un examen, ou

      iii) en réponse à ces questions;

    g) l’interprétation d’une œuvre dramatique par le personnel et les élèves d’une école ou d’un autre établissement d’enseignement pour les besoins du système éducatif de la Zambie, dans le cadre des activités de cette école ou de cet établissement, à condition que l’auditoire soit exclusivement composé

      i) des enseignants et des élèves de l’école ou de l’établissement,

      ii) des parents ou tuteurs des élèves ou

      iii) d’autres personnes ayant un lien direct avec les activités de l’école ou de l’établissement;

    h) la communication incidente d’une œuvre dans une œuvre artistique, une œuvre audiovisuelle, un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble;

    i) la publication, la radiodiffusion, l’incorporation dans un service de câblodistribution ou la communication au public par tout autre moyen d’un élément dont la réalisation, en vertu des dispositions du sous-alinéa h), ne portait pas atteinte au droit d’auteur;

    j) la reproduction d’une œuvre par une bibliothèque ou un service d’archives désigné par le ministre aux fins du présent sous-alinéa, ayant pour objet de copier un élément appartenant à la collection permanente de la bibliothèque ou du service d’archives :

      i) afin de conserver ou de remplacer cet élément en ajoutant la copie ou en la substituant à celui-ci dans la collection permanente ou

      ii) afin de remplacer dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives désigné un élément qui a été perdu, détruit ou endommagé,

    à condition que l’achat d’un exemplaire de l’élément en question ne soit pas normalement possible;

    k) la reproduction d’un programme d’ordinateur réalisée à partir d’un exemplaire de ce programme par la personne qui en est le propriétaire afin de remplacer l’exemplaire en question dans le cas où il serait perdu, détruit ou endommagé;

    n( �/i> l’enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble par une personne de manière qu’elle puisse écouter ou regarder cette émission ou ce programme à un moment qui lui convient mieux.

2) Un acte qui

    a) entrave l’exploitation commerciale normale d’une œuvre ou

    b) cause un préjudice injustifié aux intérêts commerciaux légitimes du titulaire du droit d’auteur sur une œuvre

n’est pas considéré, aux fins de l’alinéa 1),

      i) comme un acte loyal accompli à l’égard de l’œuvre ou

      ii) comme un acte entrant dans le champ d’application du point f) de l’alinéa 1).

3) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, musicale ou artistique un acte accompli à une époque à laquelle, ou en application de dispositions prises à une époque à laquelle,

    a) l’identité de l’auteur de l’œuvre est inconnue et

    b) il est raisonnable de supposer

      i) que le droit d’auteur a pris fin ou

      ii) que l’auteur est décédé 50 ans au moins avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions sont prises.

4) Aux fins du présent article, on entend par “mention suffisamment explicite” de l’œuvre une mention permettant d’identifier l’œuvre en question par son titre ou par d’autres indications et permettant aussi d’identifier l’auteur, à moins que l’œuvre soit anonyme ou que l’auteur ait préalablement convenu ou demandé qu’il ne soit pas fait mention de son nom.

Sociétés de perception

Possibilité d’autoriser les sociétés de perception à représenter les titulaires du droit d’auteur

22. — 1) Aux fins de la présente loi :

on entend par “société de perception” une association, une société ou toute autre personne morale dont l’objet principal, ou l’un des objets principaux, est de représenter les titulaires du droit d’auteur dans la négociation et l’application d’accords collectifs en matière de droit d’auteur;

on entend par “accord collectif en matière de droit d’auteur” un accord conclu entre un groupe de titulaires de droits d’auteur et un tiers, autorisant celui-ci à utiliser des éléments protégés par l’un quelconque de ces droits.

2) Une société de perception peut déposer une demande d’enregistrement auprès du directeur de l’enregistrement; celui-ci, après avoir vérifié que cette société satisfait aux conditions requises à l’alinéa 1), l’enregistre en tant que telle.

3) Le titulaire d’un droit d’auteur peut autoriser une société de perception (enregistrée ou non) à négocier et à appliquer des licences collectives de droit d’auteur en son nom ou en celui d’autres titulaires du droit d’auteur.

4) L’alinéa 3) ne saurait avoir pour effet de restreindre tout autre droit que la présente loi peut reconnaître à un titulaire d’un droit d’auteur.

Litiges avec des sociétés de perception enregistrées

23. — 1) Tout litige survenant entre une société de perception enregistrée et une personne qui demande une licence à cette société à propos

    a) de la décision de cette dernière d’accorder ou de refuser la licence demandée ou

    b) des conditions auxquelles elle est disposée à l’accorder

peut être soumis à l’arbitrage du directeur de l’enregistrement par l’une ou l’autre des parties.

2) Lorsqu’il a été saisi d’un litige en vertu du présent article, le directeur de l’enregistrement, conformément à la procédure qui pourra être prescrite,

    a) donne aux deux parties la possibilité de faire valoir ses arguments, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, oralement et par écrit, et

    b) après avoir entendu les deux parties, rend par écrit les décisions qu’il juge indiquées.

3) Toute décision rendue par le directeur de l’enregistrement conformément au présent article s’impose aux parties.

Droits moraux

Droits moraux

24. — 1) Le présent article est applicable

    a) à l’auteur d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique autre qu’une œuvre créée par ordinateur ou

    b) au réalisateur d’une œuvre audiovisuelle,

excepté lorsque l’œuvre est soumise à l’application de l’alinéa 3) de l’article 10.

2) Nonobstant la transmission de tout ou partie du droit d’auteur, l’auteur ou le réalisateur a le droit

    a) d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur de l’œuvre et

    b) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre ou à toute atteinte à celle-ci lorsque de tels actes peuvent être préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

3) Les droits conférés par le présent article expirent à la mort de l’auteur ou du réalisateur.

4) Lorsqu’un litige survient concernant l’exercice des droits par l’auteur ou par le réalisateur dans le cadre du présent article et que les parties ne parviennent pas à y mettre fin par la négociation, l’une ou l’autre peut soumettre le litige au directeur de l’enregistrement.

5) Après avoir donné aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, le directeur de l’enregistrement prescrit, par écrit, les instructions qu’il juge indiquées en l’espèce en vue du règlement du différend. Ces instructions s’imposent à toutes les parties au litige.

6) La cour peut, sur demande de l’auteur ou du réalisateur et sous réserve des dispositions prévues dans le code de procédure de l’État [State Proceedings Act], prononcer une injonction,

    a) avant le règlement du différend par le directeur de l’enregistrement,

      i) interdisant l’accomplissement de tout acte litigieux à l’égard de l’œuvre en cause ou

      ii) interdisant l’accomplissement de tout acte litigieux à l’égard de l’œuvre en cause à moins qu’il ne s’accompagne d’une mention rédigée dans des termes et sous une forme approuvés par la cour, dissociant l’auteur de la modification de l’œuvre ou

    b) ordonnant l’exécution de la décision prise par le directeur de l’enregistrement en règlement du litige.

PARTIE III
SANCTION DU DROIT D’AUTEUR

Atteinte susceptible de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur

25. — 1) Toute atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites devant la cour de la part du titulaire du droit d’auteur.

2) Sous réserve du présent article, dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparations — dommages et intérêts, injonctions, reddition de comptes ou autres — qu’en cas d’atteinte à tout autre droit de propriété.

3) Dans une action intentée au titre du présent article, il n’est pas nécessaire de prouver le préjudice effectif.

4) Dans une action intentée au titre du présent article, le demandeur ne peut prétendre à des dommages et intérêts si le défendeur démontre qu’il avait des raisons de croire que l’œuvre n’était pas protégée par le droit d’auteur.

5) Il ne peut être prononcé, au titre de l’alinéa 2), d’injonction qui entraînerait la démolition d’un édifice construit ou partiellement construit ou qui empêcherait l’achèvement d’un édifice partiellement construit.

Droit à la remise des exemplaires ou copies de contrefaçon

26. Lorsqu’une personne

    a) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle, un exemplaire ou une copie de contrefaçon d’une œuvre, ou

    b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un objet spécialement conçu ou adapté pour confectionner des exemplaires ou des copies d’une œuvre protégée par le droit d’auteur,

la cour peut, à la demande du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, ordonner que l’exemplaire ou la copie de contrefaçon ou l’objet soit confisqué et remis au titulaire du droit d’auteur.

Restrictions à l’importation d’exemplaires ou copies de contrefaçon

27. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou musicale, une compilation, une œuvre audiovisuelle ou un enregistrement sonore peut, si l’œuvre a été publiée, notifier par écrit au directeur des douanes [Controller of Customs]

    a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre et

    b) qu’il demande au directeur de considérer comme marchandises prohibées, pendant la période précisée dans la notification, les exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre.

2) La période précisée dans la notification faite conformément à l’alinéa 1) ne peut excéder

    a) cinq ans ou

    b) la durée de validité restante du droit d’auteur,

la durée la plus courte étant prise en considération.

3) Le directeur des douanes peut exiger, à l’appui d’une notification faite conformément au présent article, les preuves qu’il juge nécessaires.

4) Lorsque le directeur des douanes est convaincu qu’il est suffisamment probable que des tentatives seront faites pour importer des exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre, et qu’il est dans l’intérêt du public d’interdire l’importation de ces exemplaires ou copies,

    a) il publie dans la Gazette un avis interdisant, pendant une période déterminée (qui ne peut excéder la période précisée dans la demande), l’importation des exemplaires et copies de contrefaçon de l’œuvre en question et

    b) pendant cette période,

      i) nul n’est autorisé à importer des exemplaires ou copies de contrefaçon de l’œuvre, si ce n’est pour son usage personnel et privé et

      ii) tout exemplaire ou copie de contrefaçon importé en violation du point i) est confisqué.

Délits

28. — 1) Quiconque, pendant la durée du droit d’auteur sur une œuvre,

    a) réalise un exemplaire ou une copie de contrefaçon en vue de la vente ou de la location;

    b) vend, loue ou, à titre commercial, présente ou propose un exemplaire ou une copie de contrefaçon en vue de la vente ou de la location;

    c) met en circulation des exemplaires ou copies de contrefaçon;

    d) a en sa possession, si ce n’est pour son usage personnel et privé, un exemplaire ou une copie de contrefaçon;

    e) expose en public un exemplaire ou une copie de contrefaçon à des fins commerciales;

    f) importe en Zambie,

      i) sauf pour son usage personnel et privé et

      ii) à moins qu’il ne s’agisse d’un objet l’accompagnant lors de son entrée en Zambie,

    un exemplaire ou une copie de contrefaçon ou

    g) fabrique ou a en sa possession un objet utilisé ou destiné à être utilisé pour confectionner des exemplaires ou copies de contrefaçon,

se rend coupable d’un délit, sauf s’il convainc la cour qu’il a agi de bonne foi et n’avait pas de raison sérieuse de supposer que ce faisant il porterait atteinte au droit d’auteur, et est passible

      i) en cas de première condamnation, soit d’une amende n’excédant pas

        a) 50 000 unités de pénalité ou

        b) dix unités de pénalité pour chaque exemplaire ou copie de contrefaçon,

    le montant le plus élevé étant appliqué, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines, ou

      ii) en cas de récidive, soit d’une amende n’excédant pas

        a) 100 000 unités de pénalité, ou

        b) 20 unités de pénalité pour chaque exemplaire ou copie de contrefaçon,

    le montant le plus élevé étant appliqué, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

2) Quiconque fabrique ou importe en vue de la vente ou de la location tout objet spécialement conçu ou adapté pour neutraliser le fonctionnement d’un dispositif ou système conçu ou adapté pour empêcher ou limiter la reproduction d’un enregistrement d’une œuvre se rend coupable d’un délit et est passible, soit d’une amende n’excédant pas 50 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

3) Quiconque reçoit frauduleusement un programme communiqué dans une émission de radiodiffusion ou par un service de câblodistribution à partir d’un lieu situé en Zambie dans l’intention de se soustraire au paiement d’une redevance applicable à la réception de ce programme se rend coupable d’un délit et est passible, soit d’une amende n’excédant pas 50 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

4) Lorsqu’une personne est accusée d’avoir enfreint le présent article, la cour peut, que cette personne soit ou non reconnue coupable, ordonner que tout objet qu’elle a en sa possession et que la cour considère comme un exemplaire ou une copie de contrefaçon ou comme un objet utilisé ou destiné à être utilisé pour réaliser de tels exemplaires ou copies ou pour contrevenir au présent article, soit détruit ou remis au titulaire du droit d’auteur ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que la cour jugera indiquée.

Présomption quant à la possession d’exemplaires

29. Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi, quiconque a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance au moins cinq exemplaires ou copies contrefaisant une œuvre revêtant la même forme est présumé avoir ces exemplaires ou copies en sa possession, ou les avoir importés, pour un usage autre que personnel ou privé.

Présomptions quant à l’existence du droit d’auteur

30. — 1) Le présent article s’applique aux procédures engagées en cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre.

2) L’œuvre est présumée protégée par le droit d’auteur si le défendeur ne conteste pas l’existence du droit d’auteur sur cette œuvre.

3) Lorsque l’existence du droit d’auteur est prouvée ou reconnue, ou lorsqu’elle est présumée conformément à l’alinéa 2), le demandeur est présumé titulaire du droit d’auteur, s’il revendique cette qualité et que le défendeur ne la conteste pas.

4) Lorsqu’il s’agit de savoir si un objet est un exemplaire ou une copie de contrefaçon d’une œuvre et qu’il est démontré

    a) que cet objet est un exemplaire ou une copie de l’œuvre et

    b) que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur ou qu’elle l’a été à un moment quelconque,

l’objet en question est présumé avoir été fabriqué alors que l’œuvre était protégée par le droit d’auteur.

Présomptions quant à la paternité et à la date de publication d’une œuvre

31. — 1) Le présent article s’applique aux procédures engagées en cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre autre qu’une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.

2) Lorsqu’une œuvre publiée, sous sa forme publiée, indique ou est munie d’une étiquette ou d’un autre signe indiquant

    a) qu’une personne dont le nom est cité est l’auteur de l’œuvre,

    b) que, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, une personne dont le nom est cité est le réalisateur ou le producteur de l’œuvre,

    c) qu’une personne dont le nom est cité était le titulaire du droit d’auteur à une date déterminée, celle-ci n’étant pas postérieure à celle de la publication ou

    d) que l’œuvre a été publiée pour la première fois à une date et dans un pays déterminés,

cette indication est recevable à titre de preuve du fait mentionné et elle est présumée exacte.

3) Lorsqu’une œuvre audiovisuelle, publiée ou non, est projetée en public, radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution et que l’œuvre ainsi projetée, radiodiffusée ou programmée comporte une mention indiquant

    a) qu’une personne dont le nom est cité est le réalisateur ou le producteur de l’œuvre,

    b) qu’une personne dont le nom est cité était le titulaire du droit d’auteur à une date déterminée, celle-ci n’étant pas postérieure à la date de projection, de radiodiffusion ou de programmation de l’œuvre, ou

    c) que l’œuvre a été publiée pour la première fois à une date et dans un pays déterminés,

cette mention est recevable à titre de preuve du fait mentionné et elle est présumée exacte.

4) Lorsqu’un nom censé être celui de l’auteur figure sur une œuvre artistique originale, la personne ainsi nommée est présumée auteur de l’œuvre.

5) Dans le cas d’une œuvre censée avoir été créée en collaboration, les alinéas 1), 2) et 3) s’appliquent à l’égard de chacune des personnes censées être l’un des auteurs comme si, dans ces alinéas, figurait l’expression “l’un des auteurs” au lieu de “l’auteur”.

6) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte à une œuvre littéraire, musicale ou artistique, une compilation ou un programme d’ordinateur, l’alinéa 1) n’est pas applicable, mais que

    a) l’œuvre est susceptible de protection par le droit d’auteur en raison du pays de la première publication, et

    b) un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur les copies et exemplaires de l’œuvre lors de la première publication,

sous réserve de l’alinéa 1), la personne dont le nom est ainsi indiqué est présumée avoir été titulaire du droit d’auteur au moment de la publication.

7) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte à une œuvre littéraire, musicale ou artistique, une compilation ou un programme d’ordinateur, il est établi que l’auteur de l’œuvre est décédé,

    a) l’œuvre est présumée originale et,

    b) si le demandeur allègue qu’une publication faite à une date et dans un pays déterminés constitue la première publication de l’œuvre, cette publication est présumée avoir été la première et avoir eu lieu dans le pays et à la date indiqués.

Déclaration sous serment recevable à titre de preuve

32. — 1) Sous réserve du présent article, une déclaration sous serment [affidavit] ou une déclaration solennelle [statutory declaration] faite par une personne revendiquant la titularité du droit d’auteur sur une œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur conformément à la présente loi, ou par son représentant, et indiquant.

    a) que, à la date indiquée, l’œuvre était protégée par le droit d’auteur,

    b) que l’intéressé est le titulaire du droit d’auteur et

    c) que la copie de l’œuvre annexée à la déclaration en est véritablement la copie,

est recevable dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi à titre de commencement de preuve des faits qui y sont exposés.

2) Lorsque la déclaration sous serment ou la déclaration solennelle est faite par un représentant de la personne qui revendique la titularité du droit d’auteur, le document attestant les pouvoirs du représentant d’agir en l’espèce doit être annexé à la déclaration.

3) Si la titularité du droit d’auteur est revendiquée par un groupement de personnes (constitué ou non en société), la déclaration sous serment ou la déclaration solennelle doit être faite par l’un des responsables de ce groupement.

4) Lorsque la déclaration sous serment ou la déclaration solennelle est faite dans un pays autre que la Zambie, la signature de la personne devant qui cette déclaration est faite doit être authentifiée conformément à la loi sur l’authentification des documents [Authentification of Documents Act].

Délivrance de mandats de perquisition et de saisie

33. — 1) Lorsqu’un juge a reçu une déposition sous serment indiquant qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner la présence dans un immeuble ou lieu quelconque d’un exemplaire ou d’une copie de contrefaçon ou d’un objet utilisé ou destiné à être utilisé pour réaliser des exemplaires ou copies de contrefaçon, ou de tout autre objet, ouvrage ou document au moyen duquel ou en relation avec lequel a été commise une infraction à l’article 28, il peut délivrer un mandat signé de sa main autorisant un officier de police ayant au moins le rang d’inspecteur désigné dans le mandat, nommément ou par référence, à pénétrer dans cet immeuble ou dans ce lieu à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit et à y perquisitionner et saisir tout exemplaire ou copie, dispositif, objet, ouvrage ou document de cette nature.

2) Lorsqu’un officier de police saisit des objets au titre du présent article, il doit, dans les 48 heures qui suivent la saisie, les présenter au juge, à qui il appartient ensuite de les faire placer sous la garde du chef de la police, aux fins de toute enquête ou poursuites effectuées conformément à la présente loi.

Autorisation de recourir à la force et de détenir des personnes

34. — 1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 ou en vertu de celui-ci, tout officier de police ayant au moins le rang d’inspecteur peut, en cas de besoin,

    a) forcer toute porte extérieure ou intérieure d’une maison d’habitation ou de tout autre lieu,

    b) pénétrer de force dans toute partie des lieux,

    c) écarter par la force tout obstacle empêchant l’accès aux lieux, la perquisition, la saisie ou l’enlèvement, et

    d) détenir toute personne se trouvant sur les lieux jusqu’à la fin de la perquisition.

2) En cas de recours à la force conformément au présent article, l’officier de police concerné doit veiller à laisser les lieux fermés comme il les avait trouvés à son arrivée.

Apposition de scellés

35. — 1) Lorsqu’un officier de police exerçant les pouvoirs conférés par la présente partie constate que, en raison de leur nature, de leur volume ou de leur nombre, les objets ou documents qu’il a le droit de saisir dans l’exercice de ses pouvoirs ne peuvent être enlevés du lieu où ils se trouvent, il peut par tout moyen mettre sous scellés ces objets ou documents dans les lieux ou emballages dans lesquels ils se trouvent.

2) Quiconque brise, déplace ou détériore les scellés ou enlève les objets ou documents mis sous scellés sans y être légalement autorisé se rend coupable d’un délit et est passible soit d’une amende n’excédant pas 20 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

Liste des objets saisis ou mis sous scellés

36. — 1) L’officier de police qui saisit ou met sous scellés tout exemplaire ou copie de contrefaçon, dispositif, objet, ouvrage ou document en vertu de la présente partie est tenu de dresser la liste des objets ainsi saisis ou mis sous scellés et d’en remettre immédiatement une copie signée de sa main à l’occupant ou à ses représentants ou employés présents sur les lieux.

2) Lorsque les lieux sont inoccupés, l’officier de police est tenu, chaque fois que cela est possible, d’afficher dans les lieux la liste des objets saisis ou mis sous scellés.

Objets contenus dans des emballages — l’examen d’un échantillon suffit

37. Aux fins de la présente loi, y compris aux fins de toute procédure engagée pour atteinte ou délit conformément à la présente loi, lorsqu’une caisse, un emballage, un conteneur ou tout autre récipient contenant des objets soupçonnés d’être des exemplaires ou copies de contrefaçon, ou susceptibles d’être saisis à un autre titre, a effectivement été saisi, il suffit d’examiner un échantillon constitué d’un pour cent des objets, ou de cinq objets si ce nombre est inférieur à un pour cent; s’il est établi que tous les objets constituant l’échantillon sont identiques, les autres objets contenus dans la caisse, l’emballage, ou le récipient sont présumés identiques aux objets constituant l’échantillon.

Entrave à une perquisition

38. Quiconque

    a) refuse de laisser pénétrer dans un lieu quelconque un officier de police cherchant à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi,

    b) se livre à des voies de fait sur la personne d’un officier de police, empêche, entrave ou retarde l’action de celui-ci afin de s’opposer à toute perquisition qu’il est autorisé à effectuer en vertu de la présente loi ou à l’exécution des fonctions qui lui incombent ou à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi,

    c) refuse de donner à un officier de police tout renseignement relatif à un délit constaté ou supposé commis en violation de la présente loi ou tout autre renseignement qui peut légitimement lui être demandé et dont il a connaissance ou qu’il est en son pouvoir de communiquer ou

    d) donne sciemment de faux renseignements à un officier de police cherchant à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi

se rend coupable d’un délit et est passible, soit d’une amende n’excédant pas 10 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois, soit de l’une et l’autre de ces peines.

PARTIE IV
REGISTRE DES DROITS D’AUTEUR

Registre des droits d’auteur

39. — 1) Aux fins de la présente partie, lorsque le droit d’auteur sur une œuvre appartient à plusieurs personnes (autrement qu’en qualité de cotitulaires) les droits détenus par chacune de ces personnes sont considérés comme constituant un droit d’auteur séparé.

2) Le directeur de l’enregistrement tient un registre des droits d’auteur sur les œuvres autres que les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble.

3) Le registre, ainsi que des copies des œuvres concernées, sont mis à la disposition du public pour consultation moyennant paiement d’une taxe d’un montant ne dépassant pas 20 unités de taxe ou d’un montant supérieur qui pourra être prescrit par voie de règlement.

4) Le droit d’auteur existe et est opposable à tous qu’il soit ou non enregistré conformément à la présente partie.

Enregistrement et délivrance d’un certificat

40. — 1) Lorsque le titulaire d’un droit d’auteur sur une œuvre souhaite faire enregistrer ce droit, il doit

    a) déposer une demande d’enregistrement auprès du directeur de l’enregistrement, au moyen d’un formulaire approuvé par celui-ci,

    b) lui remettre une copie de l’œuvre sur laquelle est revendiqué le droit d’auteur,

    c) lui communiquer tous renseignements concernant

      i) le titulaire du droit d’auteur,

      ii) la nature du droit d’auteur revendiqué ainsi que toute limitation dont fait l’objet le droit d’auteur appartenant à ce titulaire,

      iii) la date à laquelle le droit d’auteur a pris naissance,

      iv) la personne de qui l’intéressé tient le droit d’auteur, s’il n’en est pas le titulaire originaire et

      v) tout autre renseignement requis par le formulaire en question et

    d) lui remettre une déclaration solennelle dans laquelle il affirme être le titulaire du droit d’auteur en question.

2) Lorsque le droit revendiqué porte sur une œuvre déjà inscrite au registre, le directeur de l’enregistrement peut s’abstenir de demander qu’une copie de l’œuvre soit remise avec la demande.

3) Après réception d’une demande déposée conformément au présent article, le directeur de l’enregistrement enregistre le droit d’auteur, lui attribue un numéro d’identification et délivre un certificat d’enregistrement indiquant :

    a) le fait que, à la date indiquée dans le certificat, la personne nommée dans ledit certificat a revendiqué la titularité du droit d’auteur sur l’œuvre,

    b) la catégorie du droit d’auteur revendiqué ainsi que toute limitation applicable à celui-ci,

    c) la date à laquelle le droit d’auteur a pris naissance et

    d) le fait qu’une copie de l’œuvre peut être examinée au bureau du directeur de l’enregistrement.

4) Le titulaire du droit d’auteur est tenu de communiquer au directeur de l’enregistrement toute modification dans les éléments relatifs au droit d’auteur enregistré.

Transfert de l’enregistrement

41. Lorsqu’un droit d’auteur est enregistré conformément à la présente partie au nom d’une personne, le directeur de l’enregistrement ne transfère cet enregistrement au nom d’une autre personne que

    a) sur présentation d’un acte, sous une forme approuvée par lui, attestant que le droit d’auteur a été cédé à ce tiers et signé à la fois par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes dûment autorisées agissant en leur nom, ou

    b) sur présentation des preuves qu’il peut raisonnablement demander montrant que la titularité du droit d’auteur a été dévolue à cette autre personne en sa qualité de représentant légal, d’administrateur judiciaire ou de syndic de faillite de la première personne, ou de toute autre manière prévue par la loi.

Rectification du registre

42. Lorsqu’un droit d’auteur est enregistré conformément à la présente partie au nom d’une personne et que la cour, saisie par une autre personne, acquiert la conviction que celle-ci est titulaire du droit d’auteur, elle peut ordonner que le directeur de l’enregistrement rectifie le registre de la manière qu’elle aura prescrite dans son ordonnance.

Délivrance d’un nouveau certificat

43. Lorsque

    a) l’enregistrement est transféré,

    b) la rectification du registre est ordonnée conformément à la présente partie,

    c) les éléments relatifs à un droit d’auteur enregistré ont changé de sorte que le certificat n’est plus exact ou

    d) le directeur de l’enregistrement a acquis la conviction qu’un certificat a été perdu ou détruit,

le directeur de l’enregistrement délivre un nouveau certificat d’enregistrement libellé de manière à tenir compte des circonstances de l’espèce.

PARTIE V
DROITS SUR LES PRESTATIONS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS

Interprétation

44. Dans la présente partie, sauf si le contexte s’y oppose,

on entend par “droit de l’artiste interprète ou exécutant” le droit conféré à un artiste interprète ou exécutant par l’article 45 à l’égard d’une prestation;

on entend par “prestation” :

    a) la représentation d’une œuvre dramatique ou chorégraphique ou d’une pantomime,

    b) une exécution musicale,

    c) la lecture ou la récitation d’une œuvre littéraire ou

    d) une interprétation ou exécution dans le cadre d’un spectacle de variétés ou une présentation similaire,

dans la mesure où il s’agit de la prestation vivante d’une ou plusieurs personnes;

on entend par “droit d’enregistrement” le droit conféré par l’article 45 à l’égard d’une prestation à une personne réalisant des enregistrements de prestations;

on entend par “personne remplissant les conditions requises”, par rapport à la Zambie ou à un autre pays auquel les dispositions de la présente partie s’appliquent en vertu de l’article 56,

    a) un national de ce pays ou une personne résidant habituellement dans ce pays ou

    b) une personne morale constituée dans ce pays;

on entend par “prestation remplissant les conditions requises”, par rapport à la Zambie ou à un autre pays auquel les dispositions de la présente partie s’appliquent en vertu de l’article 56, celle qui

    a) est faite par un national de ce pays ou une personne résidant habituellement dans ce pays ou

    b) a lieu dans ce pays.

Droit de l’artiste interprète ou exécutant et droit d’enregistrement

45. — 1) Un artiste interprète ou exécutant a, conformément à la présente partie, le droit, dénommé dans la présente loi “droit de l’artiste interprète ou exécutant”, d’exploiter sa prestation remplissant les conditions requises en l’enregistrant, en la radiodiffusant ou en l’incorporant dans un service de câblodistribution.

2) Une personne remplissant les conditions requises qui

    a) bénéficie d’un contrat exclusif d’enregistrement pour une prestation ou

    b) est autorisée, en vertu d’une licence concédée par une personne qui

      i) bénéficie d’un contrat exclusif d’enregistrement pour la prestation et

      ii) n’est pas une personne remplissant les conditions requises,

    à réaliser des enregistrements de la prestation en vue de leur vente, de leur location, de leur projection ou de leur diffusion en public,

qu’il s’agisse ou non d’une prestation remplissant les conditions requises, a le droit, dénommé dans la présente loi “droit d’enregistrement” d’exploiter la prestation en l’enregistrant, en la radiodiffusant ou en l’incorporant dans un service de câblodistribution, conformément à la présente partie et au contrat exclusif d’enregistrement.

3) Aux fins du présent article, une personne a conclu un “contrat exclusif d’enregistrement” avec un artiste interprète ou exécutant lorsque, en vertu de ce contrat, elle est autorisée, à l’exclusion de toute autre personne (y compris de l’artiste interprète ou exécutant) à réaliser des enregistrements d’une ou plusieurs des prestations de cet artiste en vue de leur vente, de leur location, de leur projection ou diffusion en public.

Transmission des droits

46. — 1) Le droit de l’artiste interprète ou exécutant est un droit de propriété; toutefois, il n’est ni cessible, ni transmissible sauf en cas de décès, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi.

2) Le droit d’enregistrement n’est ni cessible ni transmissible d’aucune autre manière.

3) Le présent article ne porte en rien atteinte aux droits d’enregistrement pouvant naître en application de l’alinéa 2) de l’article 45 concernant les accords de licence.

Durée des droits sur les prestations

47. Le droit de l’artiste interprète ou exécutant et le droit d’enregistrement existant sur une prestation ont une durée de 50 ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a eu lieu.

Atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant

48. — 1) Porte atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant sur une prestation quiconque, sans son autorisation,

    a) procède, si ce n’est pour son usage personnel et privé, à l’enregistrement de la totalité ou d’une partie substantielle d’une prestation remplissant les conditions requises ou

    b) radiodiffuse en direct ou transmet en direct par un service de câblodistribution la totalité ou une partie substantielle d’une prestation remplissant les conditions requises.

2) Porte atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant sur une prestation quiconque, sans son autorisation,

    a) fait voir ou entendre en public ou

    b) radiodiffuse ou incorpore dans un service de câblodistribution

la totalité ou une partie substantielle de la prestation par un enregistrement réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, alors qu’il sait ou a des raisons de penser qu’il s’agit d’un tel enregistrement.

3) Porte atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant sur une prestation quiconque, sans son autorisation,

    a) importe en Zambie, si ce n’est pour son usage personnel et privé ou

    b) a en sa possession, vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location ou met en circulation, dans le cadre d’une activité commerciale,

un enregistrement d’une prestation remplissant les conditions requises qui a été réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, alors qu’il sait ou a des raisons de penser qu’il s’agit d’un tel enregistrement.

Atteinte au droit d’enregistrement

49. — 1) Porte atteinte au droit d’enregistrement sur une prestation quiconque, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ni du titulaire du droit d’enregistrement, procède, pour un usage autre que personnel et privé, à l’enregistrement de la totalité ou d’une partie substantielle de la prestation.

2) Porte atteinte au droit d’enregistrement sur une prestation quiconque,

    a) sans l’autorisation de la personne qui était titulaire du droit d’enregistrement au moment considéré et

    b) dans le cas d’une prestation remplissant les conditions requises, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

fait voir ou entendre en public, ou radiodiffuse ou incorpore dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie substantielle de la prestation au moyen d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation d’aucune de ces personnes, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un tel enregistrement.

3) Porte atteinte au droit d’enregistrement sur une prestation quiconque,

    a) sans l’autorisation de la personne qui était titulaire du droit d’enregistrement au moment considéré et

    b) dans le cas d’une prestation protégée, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

importe en Zambie pour un usage autre que personnel et privé ou, dans le cadre d’une activité commerciale, a en sa possession, vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location, ou met en circulation un enregistrement de la prestation réalisé sans l’autorisation d’aucune de ces personnes, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un tel enregistrement.

Actes ne constituant pas une atteinte

50. — 1) Sous réserve de l’alinéa 2), les actes suivants ne portent pas atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ni au droit d’enregistrement :

    a) un acte loyal accompli par une personne à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement à des fins d’étude personnelle ou de recherche pour ses propres besoins et dans un but non lucratif;

    b) un acte loyal accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement à des fins de critique ou de compte rendu de cette prestation ou de toute autre prestation, à condition que figure une mention suffisamment explicite de la source;

    c) un acte loyal accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement afin de rendre compte d’événements d’actualité par radiodiffusion, programmation dans un service de câblodistribution ou utilisation dans une œuvre audiovisuelle;

    d) l’enregistrement d’une prestation ou la reproduction d’un enregistrement aux fins d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure devant une juridiction établie par la loi, ou pour rendre compte d’une procédure judiciaire ou d’une autre procédure analogue;

    e) la communication incidente d’un enregistrement dans une œuvre audiovisuelle, un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble;

    f) la publication, la radiodiffusion, la programmation dans un service de câblodistribution ou la communication au public par tout autre moyen d’un objet dont la réalisation, en vertu du sous-alinéa e), ne portait pas atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ni au droit d’enregistrement.

2) Un acte qui

    a) entrave l’exploitation commerciale normale d’une prestation ou

    b) cause un préjudice injustifié aux intérêts commerciaux légitimes de l’artiste interprète ou exécutant ou du titulaire du droit d’enregistrement sur une œuvre

n’est pas considéré comme un acte loyal aux fins de l’alinéa 1).

3) Aux fins du présent article, on entend par “mention suffisamment explicite” une mention permettant d’identifier l’artiste interprète ou exécutant.

Atteintes au droit de l’artiste interprète ou exécutant susceptibles de poursuites de la part du titulaire

51. — 1) Toute atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant peut faire l’objet de poursuites devant la cour de la part de l’artiste interprète ou exécutant ou de son ayant cause.

2) Toute atteinte au droit d’enregistrement peut faire l’objet de poursuites devant la cour de la part du titulaire du droit d’enregistrement.

3) Dans une action intentée conformément au présent article, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparation — dommages et intérêts, injonctions, reddition de comptes ou autres — qu’en cas d’atteinte à tout autre droit de propriété.

Atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ou au droit d’enregistrement constitutive d’un délit

52. Quiconque effectue un acte portant atteinte au droit de l’artiste interprète ou exécutant ou au droit d’enregistrement à l’égard d’une prestation, bien qu’il ait des raisons de penser que cet acte constituerait une telle atteinte, se rend coupable d’un délit et est passible soit d’une amende n’excédant pas 20 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, soit de l’une et l’autre de ces peines.

Déclaration mensongère quant au pouvoir de donner une autorisation

53. — 1) Quiconque déclare faussement avoir reçu d’une personne le pouvoir de donner une autorisation aux fins de la présente partie en ce qui concerne une prestation se rend coupable d’un délit et est passible soit d’une amende ne dépassant pas 10 000 unités de pénalité, soit d’un emprisonnement d’une durée maximale d’un an, soit de l’une et l’autre de ces peines.

2) En cas de poursuites pour le délit visé à l’alinéa 1), le défendeur peut prouver pour sa défense qu’il était fondé à croire qu’il avait reçu le pouvoir allégué.

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Directeur de l’enregistrement du droit d’auteur

54. — 1) L’enregistrement du droit d’auteur est placé sous l’autorité d’un directeur, qui est un fonctionnaire public nommé conformément à la loi de 1991 sur l’emploi dans l’administration [Service Commissions Act].

2) Le directeur de l’enregistrement est investi des tâches et fonctions suivantes :

    a) surveiller les activités des sociétés de perception;

    b) encourager et faciliter la création de sociétés de perception;

    c) à la demande des titulaires du droit d’auteur ou des sociétés de perception, examiner toute affaire dont il est saisi concernant des atteintes présumées au droit d’auteur et, s’il y a lieu, conseiller le procureur général [Director of Public Prosecutions];

    d) informer et conseiller le ministre dans le domaine du droit d’auteur;

    e) accomplir toute autre tâche ou exercer toute autre fonction qui sera prévue dans la présente loi ou dans toute autre loi.

3) Le directeur de l’enregistrement est assisté d’un groupe de personnes désignées conformément à la loi de 1991 sur l’emploi dans l’administration.

Pouvoir du directeur de l’enregistrement d’autoriser dans certains cas la traduction et la reproduction d’œuvres

55. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut, sous réserve des articles II, III et IV de l’annexe à la convention (reproduite dans l’annexe de la loi), octroyer des licences conformément au présent article en vue d’autoriser la traduction ou la reproduction de certaines œuvres.

2) Lorsque

    a) une œuvre publiée sous forme imprimée ou analogue ou

    b) une œuvre audiovisuelle produite uniquement à des fins d’enseignement systématique

est protégée par le droit d’auteur ou contient des éléments protégés par le droit d’auteur conformément à la présente loi et que, à l’expiration d’une période de trois ans à compter de sa première publication, elle n’a pas été traduite dans une langue d’usage général en Zambie, le directeur de l’enregistrement peut, à la demande d’un national de la Zambie ou d’une personne morale constituée en Zambie, autoriser l’intéressé à traduire l’œuvre et à reproduire la traduction.

3) Le directeur de l’enregistrement peut, à la demande d’un national de la Zambie ou d’une personne morale constituée en Zambie, autoriser l’intéressé à traduire en vue de la radiodiffusion et à radiodiffuser

    a) une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ou

    b) tout élément protégé par le droit d’auteur figurant dans une œuvre audiovisuelle produite uniquement à des fins d’enseignement systématique.

4) Lorsqu’aucun exemplaire d’une œuvre

    a) publiée sous forme imprimée ou analogue ou

    b) sous forme audiovisuelle

n’a été mis à la disposition du public en Zambie pendant une période

      i) de trois ans, pour les œuvres qui traitent des sciences naturelles et physiques, des mathématiques ou de la technologie,

      ii) de sept ans, pour les romans, les œuvres poétiques, dramatiques ou musicales ou les livres d’art,

      iii) de cinq ans, dans tous les autres cas,

le directeur de l’enregistrement peut, à la demande d’un national de la Zambie ou d’une personne morale constituée en Zambie, autoriser l’intéressé à reproduire et à mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre en Zambie.

Application de la loi aux œuvres, etc., créées dans d’autres pays

56. La présente loi ou certaines de ses dispositions peuvent être étendues par voie de règlement aux œuvres créées ou aux prestations ayant eu lieu dans un autre pays à condition que celui-ci soit partie à une convention ou à un traité sur le droit d’auteur ou d’autres droits reconnus par la présente loi auquel la Zambie est également partie.

Règlements

57. — 1) Le ministre est autorisé à édicter, par voie de décret, des règles régissant tout ce que la présente loi oblige ou autorise à prescrire ou tout ce qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire pour appliquer la présente loi ou lui donner effet.

2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 1), ces règlements peuvent porter sur

    a) la gestion des droits moraux,

    b) la gestion des autorisations prévues à l’article 55,

    c) la forme et le contenu de toute demande ou de tout autre document requis aux fins de la présente loi et

    d) le paiement de taxes et autres frais pour tout ce qui est accompli ou obtenu dans le cadre de la présente loi.

Dispositions transitoires

58. — 1) Aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne constitue une atteinte au droit d’auteur reconnu par la présente loi ni une contravention à celle-ci.

2) Aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne constitue une atteinte aux droits reconnus par l’article 24 (droits moraux).

3) Les prestations ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont protégées ni par le droit de l’artiste interprète ou exécutant ni par le droit d’enregistrement.

4) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une personne a engagé des dépenses ou a contracté des obligations à propos ou en prévision de l’accomplissement d’un acte par rapport à une œuvre protégée ou une prestation à l’égard de laquelle cette même loi reconnaît des droits, alors que cet acte aurait été licite avant cette date, la présente loi ne restreint ni ne compromet en rien les droits ou intérêts de cette personne qui, à l’égard de cette œuvre ou de cette prestation, existent et sont exploitables au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que la personne qui, conformément à cette même loi, est titulaire du droit d’auteur ou jouit de droits sur la prestation n’accepte de verser des dommages et intérêts qui, à défaut d’accord, peuvent être fixés par le directeur de l’enregistrement.

5) Lorsqu’un acte accompli avant l’entrée en vigueur de la présente loi constituait à cette date une atteinte au droit d’auteur, l’auteur de cet acte peut être poursuivi comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.

Abrogation du chapitre 701

59. La loi sur le droit d’auteur est abrogée par la présente loi.

ANNEXE
ANNEXE A LA CONVENTION DE BERNE
POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
(DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT)

(Article 54)

. . .1


* Titre anglais : Copyright and Performance Rights Act, 1994.
Entrée en vigueur : 31 décembre 1994.
Source : communication des autorités de la Zambie.
Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.


1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).