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Philippines

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Code de la propriété intellectuelle des Philippines (loi de la République n° 8293)

 Code de la propriété intellectuelle des Philippines

Code de la propriété intellectuelle des Philippines (loi n° 8293)*

TABLE DES MATIÈRES

Article

Ire partie : L’Office de la propriété intellectuelle 1erTitre...............................................................................

Déclaration de politique étatique................................... 2

Le Bureau de la documentation, de l’information et du

Le Bureau de l’informatique et des services intégrés

Le Bureau des services administratif et financier et de

Utilisation par l’Office de la propriété intellectuelle des taxes afférentes aux droits de propriété

Incompatibilité professionnelle touchant les

Conventions internationales et réciprocité .................... 3 Définitions .................................................................... 4 Fonctions de l’Office de la propriété intellectuelle ....... 5 Structure administrative de l’office ............................... 6 Le directeur général et les directeurs généraux adjoints 7 Le Bureau des brevets ................................................... 8 Le Bureau des marques ................................................. 9 Le Bureau des affaires juridiques.................................. 10

transfert des techniques ................................................. 11

de gestion ...................................................................... 12

mise en valeur des ressources humaines ....................... 13

intellectuelle.................................................................. 14 Assistance technique et scientifique particulière........... 15 Sceau de l’office............................................................ 16 Publication des lois et règlements ................................. 17 Le Bulletin de l’Office de la propriété intellectuelle ..... 18

fonctionnaires et agents de l’office................................ 19 IIe partie : Loi sur les brevets

Chapitre Ier : Dispositions générales Définition des termes employés dans la deuxième partie de la loi sur les brevets ........................................ 20

Chapitre II : Brevetabilité Inventions brevetables................................................... 21 Inventions non brevetables............................................ 22 Nouveauté ..................................................................... 23 État de la technique ....................................................... 24 Divulgation non opposable ........................................... 25 Activité inventive.......................................................... 26 Possibilité d’application industrielle ............................. 27

Chapitre III : Droit au brevet Droit au brevet .............................................................. 28 Règle du premier déposant............................................ 29 Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise ................................................................... 30 Droit de priorité............................................................. 31

Chapitre IV : La demande de brevet La demande................................................................... 32 Constitution de mandataire ou désignation d’un représentant ................................................................... 33 La requête...................................................................... 34

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Divulgation et description de l’invention ...................... 35 Les revendications......................................................... 36 L’abrégé ........................................................................ 37 Unité de l’invention ...................................................... 38 Informations relatives aux demandes de brevet étrangères correspondantes ........................................... 39

Chapitre V : Procédure de délivrance du brevet Prescriptions relatives à la date de dépôt....................... 40

Droits conférés par la demande de brevet après

Conséquence de l’annulation du brevet ou des

Attribution d’une date de dépôt..................................... 41 Examen quant à la forme............................................... 42 Classement et recherche................................................ 43 Publication de la demande de brevet ............................. 44 Confidentialité avant publication .................................. 45

publication .................................................................... 46 Observations des tiers ................................................... 47 Requête en examen quant au fond................................. 48 Modification de la demande.......................................... 49 Délivrance du brevet ..................................................... 50 Rejet de la demande ...................................................... 51 Publication de la délivrance du brevet........................... 52 Contenu du brevet ......................................................... 53 Durée du brevet............................................................. 54 Taxes annuelles ............................................................. 55 Renonciation au brevet.................................................. 56 Correction d’erreurs commises par l’office................... 57 Correction d’erreurs dans la demande........................... 58 Modification des brevets ............................................... 59 Forme et publication des modifications ........................ 60

Chapitre VI : Annulation des brevets et transfert de titularité Annulation des brevets.................................................. 61 Conditions d’établissement de la requête ...................... 62 Notification de l’examen de la requête.......................... 63 Commission tripartite.................................................... 64 Annulation du brevet..................................................... 65

revendications ............................................................... 66 Chapitre VII : Moyens de recours du titulaire d’un droit au brevet

Demande déposée par des personnes n’ayant aucun droit au brevet ............................................................... 67 Recours du véritable inventeur...................................... 68 Publication de l’ordonnance du tribunal........................ 69 Délai de recours devant le tribunal................................ 70

Chapitre VIII : Droits des titulaires de brevets et atteinte aux brevets Droits conférés par le brevet ......................................... 71

Étendue de la protection et interprétation des

Moyens de défense dans le cadre de l’action pour

Limitations des droits attachés aux brevets ................... 72 Utilisateur antérieur....................................................... 73 Utilisation de l’invention par l’État............................... 74

revendications ............................................................... 75 Poursuites civiles pour atteinte au brevet ...................... 76 Action intentée par un ressortissant étranger................. 77 Brevets de procédé; charge de la preuve ...................... 78 Prescription de l’action en dommages-intérêts.............. 79 Dommages-intérêts; exigence de la mention du brevet 80

atteinte au brevet ........................................................... 81

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Annulation du brevet à la suite d’une décision de nullité ............................................................................ 82 Désignation d’assesseurs dans les actions pour atteinte au brevet........................................................................ 83 Action pénale en cas de récidive ................................... 84

Chapitre IX : Licences volontaires Contrat de licence volontaire......................................... 85 Compétence en matière de règlement des litiges concernant les redevances ............................................. 86 Clauses interdites .......................................................... 87 Dispositions obligatoires............................................... 88 Droits du donneur de licence......................................... 89 Droits du preneur de licence.......................................... 90 Exceptions..................................................................... 91 Absence de toute obligation d’enregistrement .............. 92

Chapitre X : Licences obligatoires Conditions d’attribution des licences obligatoires......... 93 Délai pour le dépôt d’une demande de licence

Exigence d’obtention de la licence à des conditions

Licence obligatoire pour l’exploitation de brevets

Licence obligatoire fondée sur l’interdépendance des

Modification et retrait de la licence obligatoire;

Exonération de responsabilité en faveur du titulaire de

obligatoire ..................................................................... 94

commerciales raisonnables............................................ 95

intéressant la technique des semi-conducteurs .............. 96

brevets........................................................................... 97 Forme et contenu de la demande de licence.................. 98 Notification de l’examen de la demande ....................... 99 Conditions de la licence obligatoire .............................. 100

renonciation à la licence obligatoire.............................. 101

la licence ....................................................................... 102 Chapitre XI : Cession et transmission des droits

Transmission des droits................................................. 103 Cession des inventions .................................................. 104 Forme de la cession....................................................... 105 Inscription ..................................................................... 106 Droits des copropriétaires ............................................. 107

Chapitre XII : Enregistrement des modèles d’utilité Application des dispositions relatives aux brevets ........ 108 Dispositions particulières relatives aux modèles

Conversion des demandes de brevet ou des demandes d’utilité.......................................................................... 109

d’enregistrement de modèles d’utilité ........................... 110 Interdiction de déposer des demandes parallèles........... 111

Chapitre XIII : Dessins et modèles industriels Définition du dessin ou modèle industriel..................... 112

Demande portant sur plusieurs dessins ou modèles

Durée de l’enregistrement du dessin ou modèle

Radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle

Conditions de fond de la protection .............................. 113 Contenu de la demande ................................................. 114

industriels...................................................................... 115 Examen ......................................................................... 116 Enregistrement .............................................................. 117

industriel ....................................................................... 118 Application d’autres articles et chapitres ...................... 119

industriel ....................................................................... 120

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IIIe partie : Loi sur les marques de produits et de services et les noms commerciaux Définitions .................................................................... 121 Acquisition du droit à la marque ................................... 122 Admissibilité d’une marque .......................................... 123 Prescriptions relatives à la demande ............................. 124 Représentation; élection de domicile............................ 125 Renonciation ................................................................. 126 Date de dépôt ................................................................ 127 Enregistrement unique pour différents produits ou services.......................................................................... 128 Division de la demande................................................. 129 Signature et autres modes d’identification .................... 130 Droit de priorité............................................................. 131 Numéro de la demande et date de dépôt........................ 132 Examen et publication................................................... 133 Opposition..................................................................... 134 Notification et examen de l’opposition ......................... 135 Délivrance et publication de certificat........................... 136 Enregistrement de la marque et délivrance d’un certificat au propriétaire ou à son cessionnaire ............. 137 Certificats d’enregistrement .......................................... 138 Publication des marques enregistrées; consultation du registre .......................................................................... 139 Radiation de la demande du titulaire de l’enregistrement; modification de l’enregistrement ou renonciation .................................................................. 140 Copies scellées et certifiées en tant qu’éléments de preuve............................................................................ 141 Correction des erreurs imputables à l’office.................. 142 Correction des erreurs imputables au déposant ............. 143 Classement des produits et services .............................. 144 Durée............................................................................. 145 Renouvellement ............................................................ 146 Droits conférés .............................................................. 147 Usage d’indications par des tiers à des fins autres que celles auxquelles la marque est utilisée ......................... 148 Cession et transmission de la demande ou de l’enregistrement ............................................................ 149 Contrats de licence ........................................................ 150 Radiation....................................................................... 151 Tolérance du défaut d’usage de la marque .................... 152 Prescriptions relatives à la requête en annulation; notification et examen ................................................... 153 Radiation de l’enregistrement ....................................... 154 Moyens de recours; atteinte aux droits attachés à la marque .......................................................................... 155 Actions en justice, dommages-intérêts et ordonnances en cas d’atteinte aux droits............................................ 156 Pouvoir du tribunal d’ordonner la destruction du matériel portant atteinte à la marque ............................. 157 Dommages-intérêts, avertissement obligatoire.............. 158 Limitations des actions en justice pour atteinte à la marque .......................................................................... 159 Droit des sociétés étrangères d’agir en justice pour la sanction des droits attachés à une marque de produits ou de services ................................................................ 160 Compétence en matière de droit à l’enregistrement ...... 161 Action en justice pour déclaration fausse ou trompeuse 162 Compétence des tribunaux ............................................ 163

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Notification au directeur des procédures engagées........ 164

Produits portant des marques ou noms commerciaux

Concurrence déloyale, droits, réglementation et

Fausses dénominations d’origine; fausse description

Noms commerciaux ou dénominations sociales............ 165

de contrefaçon............................................................... 166 Marques collectives....................................................... 167

moyens de recours......................................................... 168

ou déclaration................................................................ 169 Sanctions....................................................................... 170

IVe partie : Loi sur le droit d’auteur Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

Définitions .................................................................... 171 Chapitre II : Œuvres originales

Œuvres littéraires et artistiques ..................................... 172 Chapitre III : Œuvres dérivées

Œuvres dérivées ............................................................ 173 Édition publiée d’une œuvre ......................................... 174

Chapitre IV : Œuvres non protégées Objets non protégés....................................................... 175 Œuvres de l’État............................................................ 176

Chapitre V : Droits patrimoniaux Droits patrimoniaux ...................................................... 177

Chapitre VI : Titularité du droit d’auteur Règles relatives à la titularité du droit d’auteur............. 178 Œuvres anonymes et pseudonymes............................... 179

Chapitre VII : Transfert ou cession du droit d’auteur Droits du cessionnaire ................................................... 180 Droit d’auteur et objet matériel ..................................... 181 Dépôt de la cession ou de la licence.............................. 182 Désignation de société................................................... 183

Chapitre VIII : Limitations du droit d’auteur Limitations du droit d’auteur ........................................ 184 Usage loyal d’une œuvre protégée par le droit d’auteur 185 Œuvre d’architecture..................................................... 186 Reproduction d’une œuvre publiée ............................... 187 Reproduction reprographique par les bibliothèques ...... 188 Reproduction d’un programme d’ordinateur................. 189 Importation à des fins personnelles ............................... 190

Chapitre IX : Dépôt et mention de réserve Enregistrement et dépôt auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême....... 191 Mention de réserve du droit d’auteur ............................ 192

Chapitre X : Droit moral Portée du droit moral..................................................... 193 Rupture de contrat......................................................... 194 Renonciation au droit moral.......................................... 195 Contribution à une œuvre collective ............................. 196 Édition, arrangement et adaptation de l’œuvre.............. 197 Durée du droit moral ..................................................... 198 Voies de sanction .......................................................... 199

Chapitre XI : Droit de suite Vente ou location d’une œuvre ..................................... 200 Œuvres non protégées ................................................... 201

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Chapitre XII : Droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion Définitions .................................................................... 202

Rémunération supplémentaire pour les

Durée de la protection pour les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de

Portée des droits des artistes interprètes ou exécutants . 203 Droit moral des artistes interprètes ou exécutants ......... 204 Limitation des droits ..................................................... 205

communications ou radiodiffusions ultérieures............. 206 Dispositions contractuelles............................................ 207

Chapitre XIII : Producteurs d’enregistrements sonores Portée de la protection................................................... 208 Communication au public ............................................. 209 Limitation des droits ..................................................... 210

Chapitre XIV : Organismes de radiodiffusion Portée de la protection................................................... 211

Chapitre XV : Limitation de la protection Limitation des droits ..................................................... 212

Chapitre XVI : Durée de la protection Durée de la protection ................................................... 213 Calcul de la durée.......................................................... 214

radiodiffusion................................................................ 215 Chapitre XVII : Atteinte aux droits

Voies de recours en cas d’atteinte aux droits ................ 216 Sanctions pénales .......................................................... 217 Déclaration sous serment à titre de preuve.................... 218 Présomption de paternité............................................... 219 Enregistrement international des œuvres....................... 220

Chapitre XVIII : Champ d’application Critères de rattachement des œuvres en vertu des articles 172 et 173 ......................................................... 221 Critères de rattachement des artistes interprètes ou exécutants...................................................................... 222

Critères de rattachement des émissions de

Suppression du Bureau des brevets, des marques et du

Demandes en instance à la date de l’entrée en vigueur

Notification relative à l’annexe de la Convention de

Critères de rattachement des enregistrements sonores .. 223

radiodiffusion................................................................ 224 Chapitre XIX : Exercice des actions en justice

Compétence................................................................... 225 Dommages-intérêts ....................................................... 226

Chapitre XX : Dispositions diverses Propriété des dépôts et instruments ............................... 227 Consultation publique des registres............................... 228 Taxes perçues par la Division du droit d’auteur............ 229

Ve partie : Dispositions finales Principes d’équité régissant les procédures ................... 230 Contre-mesures visant l’application des lois étrangères 231 Recours ......................................................................... 232 Organisation de l’office................................................. 233

transfert des techniques ................................................. 234

de la loi ......................................................................... 235 Maintien des droits existants ......................................... 236

Berne............................................................................. 237

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Crédits........................................................................... 238 Abrogations................................................................... 239 Indépendance des dispositions ...................................... 240 Entrée en vigueur .......................................................... 241

Annexes 1 : Loi n° 165

Loi n° 66 Décret présidentiel n° 49

Loi portant adoption du code de la propriété intellectuelle et création de l’Office de la propriété intellectuelle, définissant les pouvoirs et fonctions de ce dernier et comportant des dispositions à d’autres fins.

PREMIÈRE PARTIE L’OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Titre

1er. La présente loi est dénommée “Code de la propriété intellectuelle des Philippines”.

Déclaration de politique étatique

2. L’État reconnaît qu’un système de propriété intellectuelle et industrielle efficace est essentiel pour le développement de l’activité créatrice nationale, facilite le transfert des techniques, attire les investissements étrangers et garantit l’écoulement de nos produits sur le marché. Ce système protège et garantit, pour la durée prévue dans la présente loi, les droits exclusifs des savants, inventeurs, artistes et autres personnes de talent sur leur propriété intellectuelle et leurs créations, notamment lorsque celles-ci sont profitables au peuple.

La propriété intellectuelle comporte une fonction sociale. À cette fin, l’État favorise la diffusion des connaissances et de l’information dans l’intérêt du développement et du progrès national et du bien public.

L’État a aussi pour politique de rationaliser les procédures administratives d’enregistrement des brevets, des marques et du droit d’auteur, de libéraliser l’enregistrement du transfert des techniques et de renforcer la sanction des droits de propriété intellectuelle aux Philippines. (n)2

Conventions internationales et réciprocité

3. Tout ressortissant d’un pays partie à une convention, à un traité ou à un accord relatif à la propriété intellectuelle ou à la répression de la concurrence déloyale auquel les Philippines sont également parties, ou d’un pays dont la législation prévoit l’application d’un régime de réciprocité aux ressortissants des Philippines, de même que toute personne domiciliée dans ce pays ou y ayant un établissement industriel effectif et sérieux, jouit, en plus des droits reconnus à tout titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dans le cadre de

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la présente loi, d’avantages complémentaires dans la mesure nécessaire pour donner effet à toute disposition de cette convention ou de ce traité ou de la législation en cause. (n)

Définitions

4. — 1) Par “droits de propriété intellectuelle”, il faut entendre

a) le droit d’auteur et les droits connexes;

b) les marques de produits et les marques de services;

c) les indications géographiques;

d) les dessins et modèles industriels;

e) les brevets;

f) les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

g) la protection des renseignements non divulgués (n, ADPIC3).

2) L’expression “accords de transfert de technique” désigne les contrats ou accords impliquant le transfert de connaissances systématiques pour la fabrication d’un produit, l’application d’un procédé ou la prestation de services, y compris les contrats de gestion, ainsi que le transfert, la cession ou la concession sous licence de toute forme de droits de propriété intellectuelle, y compris les licences de logiciel, à l’exception des logiciels de très grande diffusion.

3) Par “office”, on entend l’Office de la propriété intellectuelle créé par la présente loi.

4) Par “bulletin de l’office”, on entend le bulletin publié par l’office en vertu de la présente loi. (n)

Fonctions de l’Office de la propriété intellectuelle

5. — 1) Pour administrer et mettre en œuvre les principes d’action étatiques énoncés dans la présente loi, il est créé un Office de la propriété intellectuelle, dont les fonctions sont les suivantes :

a) examiner les demandes de brevet d’invention et enregistrer les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels;

b) examiner les demandes d’enregistrement de marques, d’indications géographiques et de circuits intégrés;

c) enregistrer les accords de transfert des techniques et régler les litiges portant sur les paiements exigibles au titre du transfert des techniques visés au chapitre IX de la deuxième partie, concernant les licences volontaires, et concevoir et mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir et faciliter le transfert des techniques;

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d) favoriser le recours à l’information en matière de brevets en tant qu’instrument de progrès technique;

e) publier régulièrement dans sa propre publication les brevets, les marques, les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels pour lesquels des titres de protection ont été délivrés et les accords de transfert de techniques enregistrés;

f) gérer le contentieux administratif touchant aux droits de propriété intellectuelle; et

g) coordonner son action avec celle d’autres administrations et celle du secteur privé pour formuler et mettre en œuvre des projets et principes d’action visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle dans le pays.

2) L’office conserve tous les dossiers, livres, dessins, mémoires descriptifs, documents et autres objets relatifs aux demandes de droits de propriété intellectuelle déposées auprès de lui. (n)

Structure administrative de l’office

6. — 1) L’office est dirigé par un directeur général qui est secondé par deux directeurs généraux adjoints.

2) L’office est divisé en six bureaux, dont chacun est dirigé par un directeur, secondé par un directeur adjoint. Ces bureaux sont les suivants :

a) le Bureau des brevets;

b) le Bureau des marques;

c) le Bureau des affaires juridiques;

d) le Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques;

e) le Bureau de l’informatique et du système intégré de gestion; et

f) le Bureau des services administratif et financier et du personnel.

3) Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et les directeurs adjoints sont nommés par le président, et les autres fonctionnaires et agents de l’office par le ministre du commerce et de l’industrie, conformément à la loi sur la fonction publique. (n)

Le directeur général et les directeurs généraux adjoints

Fonctions

7. — 1) Le directeur général exerce les pouvoirs et fonctions suivants :

a) organiser et diriger toutes les fonctions et activités de l’office, y compris la promulgation de règles et règlements pour la mise en œuvre des objectifs, politiques, plans, programmes et projets de l’office; toutefois, en ce qui concerne les propositions de politiques

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et de normes portant sur les questions ci-après, le directeur général exerce ses pouvoirs sous la supervision du ministre du commerce et de l’industrie : 1) mesures destinées à assurer le fonctionnement utile, efficace et rentable de l’office qui exigent l’adoption de textes législatifs; 2) coordination avec d’autres administrations en ce qui concerne la sanction des droits de propriété intellectuelle; 3) agrément des conseils, mandataires ou autres personnes représentant les déposants ou autres parties devant l’office; et 4) établissement du barème des taxes de dépôt et d’instruction des demandes de brevet et d’enregistrement de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels, de marques individuelles ou collectives, d’indications géographiques et d’autres signes indicatifs de propriété, et des taxes afférentes à tous autres services fournis et documents remis par l’office;

b) connaître à titre exclusif des recours formés contre toute décision rendue par le directeur des affaires juridiques, le directeur des brevets, le directeur des marques et le directeur du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques. Les décisions rendues par le directeur général sur recours contre les décisions du directeur des brevets et du directeur des marques peuvent être portées devant la cour d’appel conformément au règlement de cette cour, et les décisions rendues sur recours contre les décisions du directeur du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques sont elles-mêmes susceptibles de recours devant le ministre du commerce et de l’industrie;

c) statuer en première instance sur les litiges relatifs aux conditions des licences portant sur le droit de l’auteur de faire représenter ou exécuter en public ou de communiquer de toute autre manière au public son œuvre. Les décisions du directeur général sont dans ce cas susceptibles de recours devant le ministre du commerce et de l’industrie.

Qualifications

2) Le directeur général et les directeur généraux adjoints doivent être citoyens philippins de naissance, être âgés d’au moins 35 ans à la date de leur nomination, être titulaires d’un diplôme universitaire, et leur compétence, leur intégrité, leur probité et leur indépendance doivent être avérées. En outre, le directeur général et au moins l’un des directeurs généraux adjoints doivent être membres du Barreau des Philippines et exercer une profession juridique depuis au moins 10 ans; par ailleurs, les qualifications de nature à garantir une représentation équilibrée des différents secteurs de la propriété intellectuelle au sein de la Direction générale doivent dans la mesure du possible être prises en considération pour le choix du directeur général et des directeurs généraux adjoints.

Durée du mandat

3) Le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont nommés par le président pour un mandat de cinq ans et sont rééligibles une fois seulement; toutefois, la durée du mandat du premier directeur général sera de sept ans. Une nomination à un poste devenu vacant avant l’expiration du mandat de son titulaire n’est effectuée que pour la durée de ce mandat restant à courir.

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Le Cabinet du directeur général

4) Le Cabinet du directeur général comprend le directeur général et les directeurs généraux adjoints, leurs collaborateurs immédiats et les bureaux et services que le directeur général créera pour seconder directement son Cabinet. (n)

Le Bureau des brevets

8. Le Bureau des brevets s’acquitte des tâches suivantes :

1) recherches afférentes aux demandes de brevet, examen de ces demandes et délivrance des brevets;

2) enregistrement des modèles d’utilité, des dessins et modèles industriels et des circuits intégrés; et

3) études et recherches dans le domaine des brevets pour aider le directeur général à définir des lignes d’action en matière d’administration et d’examen des brevets. (n)

Le Bureau des marques

9. Le Bureau des marques s’acquitte des tâches suivantes :

1) recherches afférentes aux demandes d’enregistrement de marques, d’indications géographiques et d’autres signes indicatifs de propriété, examen de ces demandes et délivrance des certificats d’enregistrement; et

2) études et recherches dans le domaine des marques pour aider le directeur général à définir des lignes d’action en matière d’administration et d’examen des marques. (n)

Le Bureau des affaires juridiques

10. Le Bureau des affaires juridiques a les fonctions et s’acquitte des tâches suivantes :

1) statuer sur les oppositions aux demandes d’enregistrement de marques; radiation des marques; sous réserve des dispositions de l’article 64, annulation des brevets et des enregistrements de modèles d’utilité et de dessins et modèles industriels; demandes de licences obligatoires en matière de brevets;

2)a) statuer en première instance sur les recours administratifs pour violation de la législation touchant aux droits de propriété intellectuelle; toutefois, sa compétence est limitée aux recours dans lesquels le montant total des réparations demandées n’est pas inférieur à deux cent mille (200 000) pesos; en outre, des réparations provisoires peuvent être accordées conformément au règlement du tribunal. Le directeur des affaires juridiques a le pouvoir de sanctionner pour entrave à la justice quiconque s’abstient de se conformer à toute ordonnance ou acte judiciaire délivré au cours de la procédure; (n)

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b) après enquête officielle, le directeur des affaires juridiques peut prendre une ou plusieurs des mesures administratives suivantes :

i) rendre une ordonnance d’interdiction précisant les actes auxquels l’intéressé doit renoncer et mettre fin, et exiger de ce dernier qu’il rende compte dans un délai raisonnable, fixé dans l’ordonnance, du respect de cette obligation;

ii) obtenir de l’intéressé l’engagement volontaire de respecter certaines obligations ou cesser certaines activités. Cet engagement peut revêtir l’une ou plusieurs des formes suivantes :

1. engagement de se conformer aux dispositions de la législation sur la propriété intellectuelle auxquelles il a été porté atteinte;

2. engagement de s’abstenir d’actes et pratiques illicites et déloyaux faisant l’objet de l’enquête officielle;

3. engagement de retirer du marché, de remplacer ou de réparer tout produit défectueux distribué dans le commerce ou d’en rembourser la valeur pécuniaire; et

4. engagement de rembourser au demandeur les frais et dépens exposés dans la procédure devant le Bureau des affaires juridiques;

le directeur des affaires juridiques peut aussi exiger que l’intéressé rende compte périodiquement du respect de ses engagements, et que ceux-ci soient assortis d’une constitution de garantie;

iii) ordonner la confiscation ou la saisie des produits incriminés; le directeur des affaires juridiques se prononce comme il l’estime approprié sur l’affectation des produits ainsi saisis, qui peuvent être vendus, donnés à des collectivités locales défavorisées ou à des organismes de secours ou de bienfaisance, exportés, recyclés en d’autres produits ou faire l’objet de plusieurs de ces mesures, conformément aux instructions qu’il peut donner;

iv) ordonner la confiscation des objets et de tous les biens meubles et immeubles ayant servi à commettre l’acte incriminé;

v) infliger des amendes administratives du montant qu’il jugera raisonnable, mais qui ne pourra en aucun cas être inférieur à cinq mille (5000) pesos ni supérieur à cent cinquante mille (150 000) pesos. Une somme de mille (1000) pesos par jour est en outre exigible sous astreinte en cas de violation continue;

vi) ordonner l’annulation de tout permis, licence, autorisation ou enregistrement qui peut avoir été accordé par l’office, ou la suspension de ceux-ci pour la durée qui lui paraît raisonnable, dans la limite d’un an;

vii) ordonner le refus de tout permis, licence, autorisation ou enregistrement demandé à l’office par l’intéressé;

viii) fixer des dommages-intérêts;

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ix) prononcer un blâme; et

x) prendre d’autres mesures ou sanctions analogues (art. 6, 7, 8 et 9, Executive Order n° 913 [1983]m4).

3) Le directeur général peut arrêter par voie réglementaire la procédure à suivre pour mettre en œuvre le présent article. (n)

Le Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques

11. Le Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques a les fonctions suivantes :

1) appuyer les activités de recherche et d’examen de l’office par les mesures suivantes :

a) tenir à jour les systèmes de classement nationaux ou internationaux, tels que celui qui repose sur la Classification internationale des brevets (CIB);

b) fournir des services consultatifs pour la détermination des schémas de recherche;

c) aménager des fichiers de recherche et des salles de recherche ainsi que des bibliothèques de référence; et

d) adapter et grouper l’information en matière de propriété industrielle;

2) créer des réseaux d’intermédiaires ou de représentants régionaux;

3) sensibiliser le public à la propriété intellectuelle en organisant des séminaires et conférences et d’autres activités similaires;

4) instaurer des relations de travail avec des organismes de recherche et développement ainsi qu’avec les groupements professionnels du domaine de la propriété intellectuelle, sur le plan national et international, et avec des organes de même nature;

5) effectuer des recherches sur l’état de la technique;

6) promouvoir l’utilisation de l’information en matière de brevets, comme moyen efficace de faciliter le progrès des techniques dans le pays;

7) fournir les services techniques, consultatifs et autres relatifs à la concession de licences et à la promotion des techniques et mettre en œuvre un programme efficace de transfert de techniques;

8) enregistrer les accords de transfert de techniques et régler les litiges portant sur les paiements exigibles au titre du transfert des techniques. (n)

Le Bureau de l’informatique et des services intégrés de gestion

12. Le Bureau de l’informatique et des services intégrés de gestion est chargé de

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1) planifier l’automatisation et organiser les activités de recherche et développement en la matière, expérimenter les systèmes, passer les contrats avec les entreprises, assurer la passation des marchés, l’acquisition et la maintenance du matériel, la conception et la maintenance des systèmes, les consultations à l’intention des utilisateurs et autres tâches de même nature; et

2) assurer à l’office un appui et des services informatiques en matière de gestion. (n)

Le Bureau des services administratif et financier et de mise en valeur des ressources humaines

13. — 1) Le service administratif

a) assure les services relatifs à l’achat et à la répartition des fournitures et du matériel, aux transports, à la messagerie, à la trésorerie, au paiement des traitements et autres dépenses de l’office, à la sûreté et à la sécurité, ainsi que d’autres services techniques, et prend les mesures nécessaires pour observer la réglementation en vigueur en matière d’évaluation du rendement, d’indemnités et prestations et de relevés et rapports d’emploi;

b) reçoit toutes les demandes déposées auprès de l’office et perçoit les taxes y relatives; et

c) publie les demandes de brevet et les brevets délivrés, les demandes d’enregistrement de marques et les enregistrements de marques, dessins et modèles industriels, modèles d’utilité, indications géographiques et schémas de configuration de circuits intégrés.

2) Les services chargés de l’administration des brevets et des marques ont notamment les fonctions suivantes :

a) tenir des registres des cessions, fusions, licences et données bibliographiques concernant les brevets et les marques;

b) percevoir les taxes de maintien en vigueur, délivrer des copies certifiées conformes des documents qu’ils conservent et s’acquitter d’autres tâches similaires; et

c) conserver toutes les demandes déposées auprès de l’office ainsi que tous les brevets et certificats d’enregistrement délivrés par l’office, et autres documents de même nature.

3) Le service financier définit et applique un programme financier pour assurer la disponibilité et la bonne utilisation des ressources; il met en place un système efficace de suivi des opérations financières de l’office; et

4) Le service de mise en valeur des ressources humaines conçoit et met en œuvre des plans et programmes de mise en valeur des ressources humaines pour le personnel de l’office, pourvoit aux besoins actuels et futurs en personnel et s’attache à maintenir à un niveau élevé le moral et la motivation du personnel en concevant et en mettant en œuvre des programmes suivis de perfectionnement à son intention. (n)

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Utilisation par l’Office de la propriété intellectuelle des taxes afférentes aux droits de propriété intellectuelle

14. — 1) Dans l’intérêt de la mise en œuvre rapide et efficace de la présente loi, le directeur général est autorisé à conserver, sans avoir à demander d’autorisation distincte à aucune administration et sous réserve uniquement de la réglementation applicable en matière de comptabilité et de vérification des comptes, le produit de toutes taxes, amendes, redevances et autres droits perçus par l’office en vertu de la présente loi et des autres textes que l’office a pour mandat d’appliquer, et de l’affecter à ses propres besoins, notamment pour améliorer ses installations, se doter de matériel approprié, mettre en valeur les ressources humaines et acquérir suffisamment de locaux à usage de bureaux, afin d’améliorer ses services au public. Le montant correspondant, qui s’ajoute au budget annuel de l’office, doit être déposé et conservé sur un compte ou sur un fonds distinct, qui peut être utilisé ou débité directement par le directeur général.

2) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général détermine, sous réserve de l’approbation du ministre du commerce et de l’industrie, si les taxes et droits visés à l’alinéa 1) suffisent à répondre aux besoins budgétaires de l’office. Dans l’affirmative, ce dernier conservera toutes les taxes et droits perçus, dans les conditions mentionnées à l’alinéa 1), mais ne recevra plus à l’avenir aucun crédit provenant du budget annuel de l’État; dans le cas contraire, les dispositions de l’alinéa 1) resteront applicables jusqu’à ce que le directeur général certifie, sous réserve de l’approbation du ministre du commerce et de l’industrie, que les taxes et droits susmentionnés perçus par l’office suffisent à financer les activités de ce dernier. (n)

Assistance technique et scientifique particulière

15. Le directeur général peut obtenir une assistance de la part de techniciens, scientifiques et autres fonctionnaires et agents qualifiés d’autres administrations, bureaux, offices, agences et organes de l’État, y compris des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées ou gérées par l’État, lorsqu’il le juge nécessaire pour l’examen de toute question dont l’office est saisi au sujet de l’application des dispositions de la présente loi. (art. 3, loi n° 165m).

Sceau de l’office

16. L’office dispose d’un sceau dont la forme et la gravure sont approuvées par le directeur général. (art. 4, loi n° 165m)

Publication des lois et règlements

17. Le directeur général fait imprimer et diffuse sous forme de brochure des copies de la présente loi ou d’autres textes législatifs ou réglementaires et circulaires d’information pertinents relatifs aux questions relevant de la compétence de l’office. (art. 5, loi n° 165m)

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Le Bulletin de l’Office de la propriété intellectuelle

18. Tous les éléments dont la publication est exigée en vertu de la présente loi sont publiés dans la propre publication de l’office (le bulletin de l’office). (n)

Incompatibilité professionnelle touchant les fonctionnaires et agents de l’office

19. Les fonctionnaires et agents de l’office ne peuvent exercer les fonctions de conseil ou de mandataire pour le dépôt de demandes de brevet ou d’enregistrement de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels ou de marques ni acquérir, sauf par voie successorale, de brevets, de modèles d’utilité, d’enregistrements de dessins ou modèles ou de marques ni aucun droit ou prérogative y relatif pendant la durée de leur emploi et pendant un an par la suite. (art. 77, loi n° 165m)

DEUXIÈME PARTIE LOI SUR LES BREVETS

Chapitre premier Dispositions générales

Définition des termes employés dans la deuxième partie de la loi sur les brevets

20. Dans la deuxième partie, on entend par

1) “bureau” le Bureau des brevets;

2) “directeur” le directeur des brevets;

3) “règlement” les règles de procédure relatives aux brevets établies par le directeur des brevets et promulguées par le directeur général;

4) “examinateur” l’examinateur des brevets;

5) “demande de brevet” ou “demande” une demande de brevet d’invention, excepté aux chapitres XII et XIII, dans lesquels le terme “demande” désigne une demande d’enregistrement de modèle d’utilité et une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel, respectivement;

6) “date de priorité” la date de dépôt à l’étranger d’une demande portant sur la même invention, ainsi qu’il est prévu à l’article 31 de la présente loi. (n)

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Chapitre II Brevetabilité

Inventions brevetables

21. Toute solution technique apportée à un problème relevant d’un quelconque domaine de l’activité humaine, qui est nouvelle, qui implique une activité inventive et qui est susceptible d’application industrielle est brevetable. Elle peut consister en un produit ou un procédé, ou en un perfectionnement de ceux-ci, ou s’y rapporter. (art. 7, loi n° 165m)

Inventions non brevetables

22. Ne sont pas brevetables

1) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

2) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

3) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; cette disposition ne s’applique pas aux produits ou composés pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes;

4) les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; cette disposition ne s’applique pas aux micro-organismes ni aux procédés non biologiques ou microbiologiques;

les dispositions du présent alinéa n’interdisent pas au Congrès de promulguer une loi prévoyant une protection sui generis des variétés végétales et des races animales et un système de protection des droits intellectuels des communautés locales;

5) les créations esthétiques; et

6) toute invention contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. (art. 8, loi n° 165m)

Nouveauté

23. Une invention n’est pas considérée comme nouvelle si elle est comprise dans l’état de la technique. (art.° 9, loi n° 165m)

État de la technique

24. L’état de la technique comprend

1) tout ce qui a été rendu accessible au public, en tout lieu du monde, avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande dans laquelle l’invention est revendiquée et

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2) le contenu d’une demande de brevet ou d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel publiée conformément à la présente loi, qui a été déposée ou qui produit ses effets aux Philippines et dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande; toutefois, la demande dans laquelle a valablement été revendiquée la date de dépôt d’une demande antérieure en vertu de l’article 31 de la présente loi constitue une antériorité à dater du dépôt de cette demande antérieure, à condition que le déposant ou l’inventeur mentionné dans chacune de ces demandes ne soit pas une seule et même personne. (art.° 9, loi n° 165m)

Divulgation non opposable

25. — 1) La divulgation d’informations comprises dans la demande, au cours des 12 mois précédant la date de dépôt ou de priorité de celle-ci, ne fait pas obstacle à la nouveauté et n’est pas opposable à ce titre au déposant si elle est le fait

a) de l’inventeur,

b) d’un office de brevets et que les informations étaient comprises soit dans une autre demande déposée par l’inventeur et n’auraient pas dû être divulguées par l’office, soit dans une demande déposée, à l’insu de l’inventeur ou sans son consentement, par un tiers qui les a obtenues directement ou indirectement de l’inventeur, ou

c) d’un tiers ayant obtenu les informations directement ou indirectement de l’inventeur.

2) Aux fins de l’alinéa 1), on entend également par “inventeur” toute personne qui, à la date de dépôt de la demande, a droit au brevet. (n)

Activité inventive

26. Une invention implique une activité inventive si, pour une personne du métier, elle n’aurait pas découlé d’une manière évidente d’un élément compris dans l’état de la technique au moment de la date de dépôt ou de priorité de la demande dans laquelle elle est revendiquée. (n)

Possibilité d’application industrielle

27. Est susceptible d’application industrielle toute invention dont l’objet peut être fabriqué et utilisé dans tout genre d’industrie. (n)

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Chapitre III Droit au brevet

Droit au brevet

28. Le droit au brevet appartient à l’inventeur, à ses héritiers ou à ses cessionnaires. Si deux personnes ou plus ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient conjointement. (art.° 10, loi n° 165m)

Règle du premier déposant

29. Si deux personnes ou plus ont fait une invention séparément et indépendamment, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé une demande pour cette invention et, si deux demandes ou plus sont déposées pour la même invention, il appartient au déposant qui bénéficie de la date de dépôt ou de priorité la plus ancienne. (art. 10, loi n° 165m, troisième phrase)

Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise

30. — 1) Sauf stipulation contraire, le droit au brevet appartient au maître de l’ouvrage.

2) Lorsqu’un employé fait une invention en exécution de son contrat de travail, le brevet appartient

a) à l’employé, si l’exercice d’une activité inventive ne fait pas partie de ses tâches ordinaires, même s’il réalise cette invention pendant son temps de travail, en utilisant les installations et le matériel mis à sa disposition par l’employeur;

b) à l’employeur, si l’invention est le résultat de l’accomplissement de ses tâches ordinaires, sauf convention contraire expresse ou tacite. (n)

Droit de priorité

31. Une demande de brevet déposée par toute personne ayant préalablement déposé une demande pour la même invention dans un autre pays qui, en vertu d’un traité, d’une convention ou de la loi, octroie des privilèges similaires aux citoyens philippins est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande étrangère, sous réserve que a) la demande déposée aux Philippines revendique expressément la priorité, b) qu’elle soit déposée dans les 12 mois qui suivent la date de dépôt de la demande étrangère antérieure la plus ancienne, et c) qu’une copie certifiée conforme de la demande étrangère accompagnée d’une traduction en anglais soit déposée dans les six mois qui suivent la date de dépôt aux Philippines. (art.° 15, loi n° 165m)

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Chapitre IV La demande de brevet

La demande

32. — 1) La demande de brevet doit être rédigée en tagalog ou en anglais et comprendre

a) une requête en délivrance d’un brevet;

b) une description de l’invention;

c) les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention;

d) une ou plusieurs revendications; et

e) un abrégé.

2) Le brevet ne peut être délivré si le nom de l’inventeur n’est pas indiqué dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur, l’office lui demandera de justifier de son droit de déposer la demande. (art.° 13, loi n° 165m)

Constitution de mandataire ou désignation d’un représentant

33. Le déposant qui n’est pas domicilié aux Philippines doit constituer un mandataire ou désigner un représentant domicilié aux Philippines à qui peut être notifiée ou signifiée toute procédure administrative ou judiciaire relative à la demande de brevet ou au brevet. (art. 11, loi n° 165m)

La requête

34. La requête comporte une pétition en délivrance d’un brevet, le nom et les autres renseignements relatifs au déposant, à l’inventeur et au mandataire, et le titre de l’invention. (n)

Divulgation et description de l’invention

Divulgation

35. — 1) La demande doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Si la demande concerne un procédé microbiologique ou le produit qui en est issu et suppose l’utilisation d’un micro-organisme qui ne peut pas y être divulgué d’une manière qui permette à un homme du métier d’exécuter l’invention, et que ce matériel n’est pas à la disposition du public, la demande doit être complétée par le dépôt de ce matériel auprès d’une institution internationale de dépôt

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Description

2) Le contenu de la description et l’ordre de présentation de ses éléments sont précisés par voie réglementaire. (art. 14, loi n° 165m).

Les revendications

36. — 1) La demande doit contenir une ou plusieurs revendications qui définissent l’objet de la protection demandée. Chaque revendication doit être claire et concise, et doit être étayée par la description.

2) Le mode de présentation des revendications est précisé par voie réglementaire. (n)

L’abrégé

37. L’abrégé consiste en un résumé concis de l’invention exposée dans la description, les revendications et les dessins, qui de préférence ne dépasse pas 150 mots. Il doit être rédigé de manière à permettre de comprendre clairement le problème technique, l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et l’usage principal ou les usages principaux de l’invention. L’abrégé est établi exclusivement à des fins d’information technique. (n)

Unité de l’invention

38. — 1) La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions formant un seul concept inventif général.

2) Si plusieurs inventions indépendantes qui ne forment pas un seul concept inventif général sont revendiquées dans une seule demande, le directeur peut exiger que la demande soit limitée à une seule invention. Une demande divisionnaire déposée ultérieurement bénéficie de la même date de dépôt que la demande initiale, sous réserve qu’elle ait été déposée dans les quatre mois suivant la date à laquelle l’exigence de division est devenue définitive, ou dans le délai supplémentaire de quatre mois qui aura pu être accordé; en outre, aucune demande divisionnaire ne doit divulguer d’éléments ne figurant pas dans la demande initiale.

3) Le brevet ne peut être annulé au motif que la demande y relative ne satisfaisait pas à l’exigence d’unité de l’invention. (art. 17, loi n° 165m).

Informations relatives aux demandes de brevet étrangères correspondantes

39. À la demande du directeur, le déposant doit indiquer la date et le numéro de toute demande de brevet déposée à l’étranger (ci-après dénommée “demande étrangère”) pour une invention strictement ou foncièrement identique à celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès de l’office, et remettre d’autres documents relatifs à la demande étrangère. (n)

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Chapitre V Procédure de délivrance du brevet

Prescriptions relatives à la date de dépôt

40. — 1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date de réception par l’office des éléments suivants au moins :

a) l’indication expresse ou tacite selon laquelle la délivrance d’un brevet philippin est demandée;

b) des indications permettant d’identifier le déposant; et

c) la description de l’invention et une ou plusieurs revendications en tagalog ou en anglais.

2) Si l’un quelconque de ces éléments n’est pas remis dans le délai prescrit par voie réglementaire, la demande est réputée retirée. (n)

Attribution d’une date de dépôt

41. L’office examine si la demande de brevet satisfait aux conditions d’attribution d’une date de dépôt énoncées à l’article 40 de la présente loi. Si une date de dépôt ne peut être attribuée, le déposant est autorisé à apporter les corrections nécessaires conformément aux dispositions réglementaires. Si la demande ne comprend pas tous les éléments prévus à l’article 40, la date de dépôt est la date de réception de tous les éléments exigés. S’il n’a pas été procédé aux corrections dans le délai imparti, la demande est réputée retirée. (n)

Examen quant à la forme

42. — 1) Après qu’une date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet et que les taxes requises ont été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire, le déposant doit satisfaire dans le délai prescrit aux conditions de forme prévues à l’article 32 et dans le règlement, faute de quoi la demande est réputée retirée.

2) Le règlement prévoit la procédure de réexamen ou de restauration de la demande, ainsi que la procédure de recours auprès du directeur des brevets contre toute décision définitive de l’examinateur. (art. 16, loi n° 165m)

Classement et recherche

43. Une demande qui satisfait aux conditions de forme reçoit un symbole de classement et une recherche est menée afin de déterminer l’état de la technique. (n)

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Publication de la demande de brevet

44. — 1) Dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, la demande de brevet est publiée dans le bulletin de l’office avec un document de recherche établi par l’office ou en son nom, qui indique tous les documents permettant de déterminer l’état de la technique.

2) Après la publication de la demande de brevet, toute personne intéressée peut consulter les pièces de la demande déposée auprès de l’office.

3) Sous réserve de l’approbation du ministre du commerce et de l’industrie, le directeur général peut interdire ou limiter la publication d’une demande s’il estime que cette publication pourrait être préjudiciable à la sécurité nationale ou aux intérêts de la République des Philippines. (n)

Confidentialité avant publication

45. Une demande de brevet qui n’a pas encore été publiée ainsi que les documents connexes ne peuvent être mis à la disposition du public pour consultation sans le consentement du déposant. (n)

Droits conférés par la demande de brevet après publication

46. Le déposant jouit, à l’égard de toute personne ayant exercé, sans son autorisation, l’un quelconque des droits conférés en vertu de l’article 71 de la présente loi en ce qui concerne l’invention revendiquée dans la demande de brevet publiée, de tous les droits et moyens de recours reconnus au titulaire du brevet en vertu de l’article 76 de cette même loi, au même titre que si un brevet avait été délivré pour cette invention, sous réserve que la personne en question

1) ait effectivement eu connaissance du fait que l’invention en question faisait l’objet d’une demande publiée ou

2) ait été avisé par écrit, par voie de notification, que l’invention en question faisait l’objet d’une demande publiée, dont le numéro d’ordre doit être indiqué dans la notification; toutefois, l’action ne peut être intentée que lorsqu’un brevet a été délivré sur la base de la demande publiée et dans les quatre années suivant la date à laquelle les actes incriminés ont été commis. (n)

Observations des tiers

47. À la suite de la publication de la demande de brevet, toute personne peut présenter par écrit des observations au sujet de la brevetabilité de l’invention. Ces observations sont communiquées au déposant, qui peut y apporter des commentaires. L’office des brevets en prend note et classe ces observations et ces commentaires dans le dossier de la demande correspondante. (n)

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Requête en examen quant au fond

48. — 1) La demande est réputée retirée sauf si un examen visant à déterminer si la demande de brevet remplit les conditions énoncées aux articles 21 à 27 et 32 à 39 de la présente loi a été demandé par écrit, par voie de requête, dans les six mois suivant la date de publication prévue à l’article 41, et si les taxes ont été acquittées dans le délai prescrit.

2) Le retrait d’une requête en examen est irrévocable et ne donne droit au remboursement d’aucune taxe. (n)

Modification de la demande

49. Le déposant peut modifier la demande de brevet pendant l’examen, sous réserve que la modification n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la divulgation faite dans la demande déposée. (n)

Délivrance du brevet

50. — 1) Si la demande remplit les conditions énoncées dans la présente loi, l’office des brevets délivre le brevet, sous réserve que toutes les taxes aient été acquittées dans le délai prescrit.

2) Si les taxes de délivrance du brevet et d’impression ne sont pas acquittées dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.

3) Le brevet prend effet à la date de publication de la délivrance du brevet dans le bulletin de l’office. (art. 18, loi n° 165m)

Rejet de la demande

51. — 1) Toute décision définitive par laquelle l’examinateur refuse de délivrer le brevet est susceptible de recours auprès du directeur de l’office, conformément à la présente loi.

2) La procédure de recours contre une décision de refus du directeur est précisée par voie réglementaire. (n)

Publication de la délivrance du brevet

52. — 1) La délivrance du brevet et les renseignements y relatifs sont publiés dans le bulletin de l’office dans le délai prescrit par voie réglementaire.

2) Toute partie intéressée peut consulter le dossier complet de la description, des revendications et des dessins auprès de l’office. (art. 18, loi n° 165m)

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Contenu du brevet

53. Le brevet est délivré au nom de la République des Philippines, muni du sceau de l’office et signé par le directeur; il est enregistré et conservé, avec la description, les revendications et les dessins y relatifs, dans les livres et dossiers de l’office. (art. 19 et 20, loi n° 165m)

Durée du brevet

54. La durée du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande (art. 21, loi n° 165m)

Taxes annuelles

55. — 1) Le maintien en vigueur de la demande de brevet ou du brevet donne lieu au paiement d’une taxe annuelle après l’expiration de la quatrième année suivant la date de publication de la demande conformément à l’article 44 de la présente loi, puis tous les ans à la même date. Le paiement peut être effectué dans les trois mois qui précèdent ladite date. L’obligation d’acquitter les taxes annuelles s’éteint si la demande est retirée, rejetée ou annulée.

2) Si la taxe annuelle n’est pas acquittée, la demande de brevet est réputée retirée ou le brevet tombé en déchéance à partir du jour suivant la date à laquelle les taxes annuelles devaient être acquittées. Un avis indiquant que la demande a été retirée ou que le brevet est tombé en déchéance pour défaut de paiement de la taxe annuelle doit être publié dans le bulletin de l’office, et la déchéance donne lieu à une inscription au registre de l’office.

3) Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. (art. 22, loi n° 165m)

Renonciation au brevet

56. — 1) Le titulaire du brevet, avec le consentement de tous titulaires d’une licence ou d’autres droits ou prérogatives attachés au brevet et à l’invention protégée ayant été enregistrés auprès de l’office, peut renoncer au brevet ou à une ou plusieurs des revendications du brevet et en demander l’annulation à l’office.

2) Toute personne s’opposant à la renonciation au brevet prévue dans le présent article doit en informer l’office; en pareil cas, le bureau doit aviser le titulaire du brevet et trancher la question.

3) Si l’office est convaincu que le brevet peut à juste titre faire l’objet d’une renonciation, il accepte celle-ci et, dès la date de publication de cette acceptation dans le bulletin de l’office, le brevet cesse de produire ses effets, mais aucune action ne peut être intentée et aucun dédommagement ne peut être réclamé au titre de l’exploitation de l’invention brevetée, avant cette date, par les services de l’État. (art. 24, loi n° 165m)

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Correction d’erreurs commises par l’office

57. Le directeur peut corriger, sans exiger de taxes, toute erreur entachant un brevet qui est imputable à l’office et qui ressort clairement du dossier conservé par celui-ci, afin que le brevet soit conforme aux pièces du dossier. (art. 25, loi n° 165)

Correction d’erreurs dans la demande

58. À la demande de toute personne intéressée et moyennant le paiement de la taxe prescrite, le directeur peut autoriser la correction de toute erreur de fond ou de forme entachant un brevet, qui n’est pas imputable à l’office. (art. 26, loi n° 165m)

Modification des brevets

59. — 1) Le titulaire d’un brevet a le droit de demander au bureau d’apporter au brevet des modifications destinées à

a) limiter la portée de la protection conférée par le brevet;

b) corriger des fautes évidentes ou des erreurs matérielles; et

c) corriger des fautes ou erreurs, autres que celles qui sont visées au point b), commises de bonne foi; toutefois, une modification qui aurait pour effet d’étendre la portée de la protection conférée par le brevet ne peut pas être demandée après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du brevet et la modification ne doit pas porter atteinte aux droits d’un tiers qui se serait fié au brevet tel qu’il a été publié.

2) Aucune modification du brevet se traduisant par la divulgation dans celui-ci d’éléments n’ayant pas été divulgués dans la demande déposée n’est autorisée en vertu du présent article.

3) Si, et dans la mesure où, l’office modifie le brevet en application du présent article, il publie les modifications en question. (n)

Forme et publication des modifications

60. La modification ou la correction d’un brevet fait l’objet d’un certificat faisant état de cette modification ou correction, qui est muni du sceau de l’office et signé par le directeur, et qui est joint au brevet. La modification ou correction donne lieu à la publication d’un avis dans le bulletin de l’office et les copies du brevet conservées ou délivrées par l’office comprennent une copie du certificat attestant la modification ou la correction. (art. 27, loi n° 165).

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Chapitre VI Annulation des brevets et transfert de titularité

Annulation des brevets

61. — 1) Toute personne intéressée peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, demander l’annulation du brevet ou de toute revendication de celui-ci, ou d’une partie des revendications, pour les motifs suivants :

a) l’objet revendiqué en tant qu’invention n’est pas nouveau ni brevetable;

b) le brevet ne divulgue pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter; ou

c) le brevet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

2) Lorsque les motifs d’annulation ne sont valables que pour certaines des revendications ou pour certaines parties d’une revendication, l’annulation peut être limitée en conséquence. (art. 28 et 29, loi n° 165m)

Conditions d’établissement de la requête

62. La requête en annulation doit être présentée par écrit, certifiée par le requérant ou par toute personne agissant en son nom qui a connaissance des faits, comporter un exposé des motifs et des faits sur lesquelles elle repose et être déposée auprès de l’office. Des copies des publications imprimées ou des brevets d’autres pays et d’autres pièces justificatives mentionnées dans la requête doivent être jointes à celle-ci, en même temps qu’une traduction en langue anglaise de ces documents s’ils ne sont pas rédigés dans cette langue. (art. 30, loi n° 165)

Notification de l’examen de la requête

63. Dès le dépôt d’une requête en annulation, le directeur des affaires juridiques en avise le titulaire du brevet et tous titulaires d’une licence ou d’autres droits ou prérogatives attachés au brevet et à l’invention protégée ayant été enregistrés auprès de l’office, et leur notifie, ainsi qu’au requérant, la date de l’examen de cette requête. Le dépôt de la requête donne lieu à la publication d’un avis dans le bulletin de l’office (art. 31, loi n° 165m)

Commission tripartite

64. Lorsque des questions extrêmement techniques sont en cause, le directeur des affaires juridiques peut, à la demande de toute partie, ordonner que la requête soit examinée, et que la décision y relative soit prise, par une commission dont il assure la présidence et qui est composée de deux autres membres ayant l’expérience ou les compétences voulues dans le domaine technique auquel se rapporte le brevet dont l’annulation est demandée. La décision de la commission est susceptible de recours auprès du directeur général. (n)

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Annulation du brevet

65. — 1) Si la commission estime la requête justifiée, elle ordonne l’annulation du brevet ou d’une ou plusieurs revendications déterminées.

2) Si la commission estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d’annulation, le brevet et l’invention auquel il se rapporte répondent aux conditions énoncées dans la présente loi, elle peut décider le maintien en vigueur du brevet modifié, sous réserve que la taxe d’impression d’un nouveau brevet soit acquittée dans le délai prescrit par voie réglementaire.

3) Si la taxe d’impression d’un nouveau brevet n’est pas acquittée en temps voulu, le brevet est révoqué.

4) Si le brevet est modifié en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus, le bureau publie, en même temps que la mention de la décision d’annulation, l’abrégé, les revendications en cause et les dessins indiquant clairement en quoi consistent les modifications. (n)

Conséquence de l’annulation du brevet ou des revendications

66. Les droits conférés par le brevet ou résultant d’une ou plusieurs revendications déterminées s’éteignent. L’annulation donne lieu à la publication d’un avis dans le bulletin de l’office. Sauf décision contraire du directeur général, la décision ou l’ordonnance d’annulation prise par le directeur des affaires juridiques est immédiatement exécutoire et dépourvue de tout effet suspensif. (art. 32, loi n° 165m)

Chapitre VII Moyens de recours du titulaire d’un droit au brevet

Demande déposée par des personnes n’ayant aucun droit au brevet

67. — 1) Si une personne visée à l’article 29, à l’exclusion du déposant, est déclarée, en vertu d’une ordonnance ou décision définitive du tribunal, avoir droit au brevet, elle peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive,

a) reprendre la demande à son compte en lieu et place du déposant initial,

b) déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention,

c) demander le rejet de la demande ou

d) demander l’annulation du brevet, s’il a déjà été délivré.

2) Les dispositions de l’article 38.2) sont applicables, mutatis mutandis, à une nouvelle demande déposée en vertu de l’alinéa 1)b) ci-dessus. (n)

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Recours du véritable inventeur

68. Si une personne qui a été privée du brevet contre sa volonté ou par suite de manœuvres frauduleuses est déclarée en vertu d’une ordonnance ou décision définitive du tribunal être le véritable inventeur, le tribunal ordonne qu’elle soit substituée au précédent titulaire du brevet, ou, au choix de l’intéressé, annule le brevet et lui alloue les dommages­ intérêts compensatoires et autres qui peuvent être justifiés en l’espèce. (art. 33, loi n° 165m)

Publication de l’ordonnance du tribunal

69. Le tribunal remet à l’office une copie de l’ordonnance ou de la décision visée aux articles 67 et 68, qui doit être publiée dans le bulletin de l’office dans les trois mois suivant la date à laquelle elle est devenue définitive et exécutoire et qui doit être inscrite au registre de l’office. (n)

Délai de recours devant le tribunal

70. Les actions visées aux articles 67 et 68 doivent être intentées dans un délai d’un an à compter de la date de la publication effectuée conformément aux articles 44 et 51, respectivement. (n)

Chapitre VIII Droits des titulaires de brevets et atteinte aux brevets

Droits conférés par le brevet

71. — 1) Le brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants :

a) lorsque le brevet a pour objet un produit, interdire à toute personne ou entité non autorisée de fabriquer, d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre ou d’importer ce produit;

b) lorsque le brevet a pour un objet un procédé, interdire à toute personne ou entité non autorisée d’utiliser ce procédé et de fabriquer, de commercialiser, d’utiliser, de vendre ou d’offrir à la vente ou d’importer tout produit obtenu directement ou indirectement au moyen de ce procédé.

2) Les titulaires de brevets ont aussi le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le brevet et de conclure des contrats de licence pour l’exploitation de ce dernier. (art. 37, loi n° 165m)

Limitations des droits attachés aux brevets

72. Le titulaire d’un brevet n’est nullement fondé à interdire aux tiers d’accomplir, sans son autorisation, les actes mentionnés à l’article 71 dans les cas suivants :

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1) l’acte consiste à utiliser un produit breveté qui a été mis dans le commerce aux Philippines par son propriétaire ou avec son consentement exprès, et est accompli après que le produit a été ainsi mis dans le commerce;

2) l’acte est accompli dans un cadre privé et à une échelle non commerciale ou à des fins non commerciales, étant entendu qu’il ne porte pas gravement préjudice aux intérêts matériels du titulaire du brevet;

3) l’acte — de fabrication ou d’utilisation — est accompli exclusivement aux fins d’expériences liées à l’objet de l’invention brevetée;

4) l’acte consiste, pour une officine de pharmacie ou un médecin, à préparer, sur ordonnance médicale, un médicament pour des cas particuliers, ou a trait au médicament ainsi préparé;

5) l’invention est utilisée à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule terrestre de tout autre pays qui pénètre temporairement ou accidentellement aux Philippines, étant entendu que cette invention est utilisée exclusivement pour les besoins du navire, de l’aéronef ou du véhicule terrestre et non pour la fabrication d’objets destinés à être vendus aux Philippines. (art. 38 et 39, loi n° 165m)

Utilisateur antérieur

73. — 1) Nonobstant l’article 72, tout utilisateur antérieur qui, de bonne foi, utilisait l’invention ou avait fait des préparatifs sérieux en vue d’utiliser l’invention dans son entreprise ou son établissement avant la date de dépôt ou de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré a le droit de poursuivre l’utilisation en question, ou d’utiliser l’invention comme il était envisagé dans ces préparatifs, sur le territoire où le brevet produit ses effets.

2) Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transmis ou cédé qu’avec l’entreprise ou l’établissement de ce dernier, ou avec la partie de son entreprise ou de son établissement dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation. (art. 40, loi n° 165m)

Utilisation de l’invention par l’État

74. — 1) Un organisme public ou un tiers autorisé par l’État peut exploiter l’invention même en l’absence du consentement du titulaire du brevet lorsque

a) l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement de tout autre secteur déterminé par l’organisme public compétent, l’exige ou

b) un organe administratif ou judiciaire a jugé que le mode d’exploitation, par le titulaire du brevet ou le titulaire d’une licence y relative, est anticoncurrentiel.

2) L’utilisation par l’État, ou par un tiers autorisé par l’État, est subordonnée, mutatis mutandis, aux conditions énoncées aux articles 95 à 97 et 100 à 102. (art. 41, loi n° 165m)

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Étendue de la protection et interprétation des revendications

75. — 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, qui sont interprétées à la lumière de la description et des dessins.

2) Aux fins de la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet, il doit être tenu compte d’éléments équivalents à ceux qui sont exprimés dans les revendications, de sorte qu’une revendication est considérée comme portant non seulement sur tous les éléments qui y sont exprimés mais aussi sur leurs équivalents. (n)

Poursuites civiles pour atteinte au brevet

76. — 1) La fabrication, l’utilisation, l’offre à la vente, la vente ou l’importation d’un produit breveté ou d’un produit obtenu directement ou indirectement au moyen d’un procédé breveté, ou l’utilisation d’un procédé breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet, constitue une atteinte au brevet.

2) Tout titulaire d’un brevet ou de tout droit ou prérogative attaché à l’invention brevetée, ou d’un droit à cette invention, aux droits desquels il a été porté atteinte, peut intenter des poursuites civiles devant un tribunal compétent afin d’obtenir de l’auteur de cette atteinte des dommages-intérêts pour le préjudice subi et le remboursement des honoraires d’avocat et autres frais afférents au litige, ainsi qu’une ordonnance destinée à assurer la protection de ses droits.

3) Si les dommages-intérêts sont insuffisants ou ne peuvent pas être aisément appréciés de façon assez précise, le tribunal peut allouer à ce titre une somme équivalant à une redevance d’un montant raisonnable.

4) Le tribunal peut, selon les circonstances du cas d’espèce, allouer à titre de dommages-intérêts une somme supérieure au montant du préjudice effectivement subi, sous réserve toutefois que cette somme n’excède pas trois fois le montant du préjudice effectif.

5) Le tribunal a aussi tout pouvoir d’ordonner que les produits portant atteinte à des droits ainsi que le matériel et les instruments ayant essentiellement servi à commettre cette atteinte soient écartés des circuits commerciaux ou détruits, sans indemnisation.

6) Quiconque a été l’instigateur d’une atteinte au brevet ou a procuré à son auteur un élément d’un produit breveté ou d’un produit obtenu au moyen d’un procédé breveté en sachant qu’il est fondamentalement de nature à permettre de porter atteinte à l’invention brevetée et ne se prête pas à une exploitation essentiellement licite est coupable d’une atteinte indirecte au brevet et, à ce titre, est conjointement et solidairement responsable avec l’auteur principal de l’atteinte. (art. 42, loi n° 165m)

Action intentée par un ressortissant étranger

77. Tout ressortissant étranger, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, répondant aux conditions de l’article 3 et n’exerçant pas d’activité industrielle ou

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commerciale aux Philippines, auquel un brevet a été accordé ou cédé en vertu de la présente loi, peut intenter une action pour atteinte au brevet, qu’il soit ou non autorisé à exercer une activité industrielle ou commerciale aux Philippines en vertu de la législation en vigueur. (art. 41-A, loi n° 165m)

Brevets de procédé; charge de la preuve

78. Si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, tout produit identique à celui-ci est présumé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté si ce produit est nouveau ou s’il existe une forte probabilité qu’il a été obtenu au moyen du procédé en question, et que le titulaire du brevet n’a pas été en mesure de déterminer le procédé qui a effectivement été utilisé, bien qu’il s’y soit employé avec toute la diligence voulue. Lorsqu’il est exigé que le défendeur prouve que le procédé d’obtention du produit identique est différent du procédé breveté, le tribunal doit adopter les mesures propres à protéger, dans toute la mesure du possible, ses secrets de fabrique et d’affaires. (n)

Prescription de l’action en dommages-intérêts

79. Il ne peut être obtenu de dommages-intérêts pour les atteintes commises plus de quatre ans avant l’introduction de l’action en justice correspondante. (art. 43, loi n° 165)

Dommages-intérêts; exigence de la mention du brevet

80. Les actes constitutifs d’une atteinte au brevet commis avant que leur auteur ait eu connaissance de l’existence du brevet ou ait eu suffisamment de raisons d’en connaître l’existence n’ouvrent pas droit à des dommages-intérêts. L’auteur de l’atteinte est présumé avoir eu connaissance du brevet si la mention “brevet des Philippines”, accompagnée du numéro du brevet, figure sur le produit breveté ou sur le conditionnement ou l’emballage des objets mis en circulation dans le public, ou encore sur le matériel publicitaire relatif au produit ou au procédé breveté. (art. 44, loi n° 165m)

Moyens de défense dans le cadre de l’action pour atteinte au brevet

81. En plus de tout autre moyen de défense dont il dispose, le défendeur dans une action pour atteinte au brevet est recevable à prouver la nullité du brevet, ou de toute revendication de celui-ci, sur la base de tout motif pouvant être invoqué pour demander l’annulation en vertu de l’article 61. (art. 45, loi n° 165)

Annulation du brevet à la suite d’une décision de nullité

82. Dans une action pour atteinte au brevet, si le tribunal conclut à la nullité du brevet ou de toute revendication de celui-ci, il en prononce l’annulation et, dès réception de la décision définitive du tribunal, le directeur des affaires juridiques inscrit ce fait au registre de l’office et publie un avis correspondant dans le bulletin de l’office. (art. 46, loi n° 165m)

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Désignation d’assesseurs dans les actions pour atteinte au brevet

83. — 1) Le tribunal peut s’adjoindre deux assesseurs ou plus. Les assesseurs doivent posséder les connaissances scientifiques et techniques nécessaires compte tenu de l’objet du litige. Chacune des parties peut récuser tout assesseur qu’il est proposé de nommer.

2) Chaque assesseur reçoit une indemnité du montant fixé par le tribunal et avancé par le demandeur, qui en obtiendra le remboursement au titre des dépens qui lui seront adjugés s’il obtient gain de cause. (art. 47, loi n° 165m)

Action pénale en cas de récidive

84. En cas de récidive de la part de l’auteur de l’atteinte ou de tout complice de celui-ci après que la décision rendue par le tribunal à son encontre est devenu définitive, les intéressés sont, sans préjudice de toute action en dommages-intérêts, pénalement responsables des actes incriminés et passibles d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) pesos, ou de ces deux peines conjointement, selon l’appréciation du tribunal. Cette action pénale se prescrit par trois ans à compter de la date de la commission de l’acte incriminé. (art. 48, loi n° 165m)

Chapitre IX Licences volontaires

Contrat de licence volontaire

85. Afin de favoriser le transfert et la diffusion des techniques et de lutter contre les pratiques et conditions qui peuvent dans certains cas constituer un usage abusif des droits de propriété intellectuelle, néfaste au commerce et à la concurrence, les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les accords de transfert de techniques. (n)

Compétence en matière de règlement des litiges concernant les redevances

86. Le directeur du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques exerce une compétence quasi juridictionnelle en matière de règlement des litiges opposant les parties à un accord de transfert de techniques en ce qui concerne les paiements exigibles au titre de ce transfert, y compris la fixation d’une redevance ou d’un taux de redevance approprié. (n)

Clauses interdites

87. Sauf dans les cas prévus à l’article 91, les dispositions ci-après sont réputées, jusqu’à preuve du contraire, être néfastes au commerce et à la concurrence :

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1) celles qui imposent au preneur de licence l’obligation d’acquérir auprès d’une source déterminée des biens d’équipement, des produits intermédiaires, des matières premières et d’autres techniques, ou d’employer en permanence le personnel désigné par le donneur de licence;

2) celles en vertu desquelles le donneur de licence se réserve le droit de fixer le prix de vente ou de revente des produits fabriqués en vertu de la licence;

3) celles qui imposent des restrictions concernant le volume et l’organisation de la production;

4) celles qui interdisent le recours à des techniques concurrentes dans un accord non exclusif de transfert de techniques;

5) celles qui prévoient une option globale ou partielle d’achat en faveur du donneur de licence;

6) celles qui obligent le preneur de licence à transférer gratuitement au donneur de licence les inventions ou perfectionnements pouvant être réalisés grâce à l’application des techniques faisant l’objet de la licence;

7) celles qui exigent le paiement de redevances aux titulaires de brevets pour des brevets qui ne sont pas utilisés;

8) celles qui interdisent au preneur de licence d’exporter le produit fabriqué sous licence, à moins que cela ne soit justifié pour la protection des intérêts légitimes du donneur de licence, comme l’exportation dans des pays où des licences exclusives de fabrication ou de distribution du ou des produits fabriqués sous licence ont déjà été accordées;

9) celles qui limitent l’utilisation des techniques fournies après l’expiration de l’accord de transfert des techniques, sauf en cas de résiliation anticipée de celui-ci pour des raisons imputables au preneur de licence;

10) celles qui exigent des paiements au titre des brevets et autres titres de propriété industrielle après leur expiration;

11) celles qui exigent que l’acquéreur des techniques ne conteste en aucun cas la validité des brevets du fournisseur de techniques;

12) celles qui restreignent les activités de recherche et développement du preneur de licence destinées à absorber et adapter aux conditions locales les techniques transférées ou à lancer des programmes de recherche et développement pour de nouveaux produits, procédés ou matériels;

13) celles qui interdisent au preneur de licence d’adapter les techniques importées aux conditions locales, ou d’y apporter des innovations, dans la mesure où les normes de qualité prescrites par le donneur de licence sont respectées;

14) celles qui exonèrent le donneur de licence de toute responsabilité pour l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de transfert de

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techniques, ou dans le cadre d’actions en justice intentées par des tiers au sujet de l’utilisation du produit ou des techniques faisant l’objet de la licence; et

15) toutes autres clauses ayant des conséquences équivalentes. (art. 33-C(2), loi n° 165m)

Dispositions obligatoires

88. Les contrats de licence doivent comporter des dispositions prévoyant ce qui suit :

1) l’interprétation des contrats est régie par la législation des Philippines et, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu où le preneur de licence a son établissement principal;

2) les améliorations apportées aux techniques et aux procédés techniques doivent rester constamment accessibles pendant toute la durée de validité de l’accord de transfert de techniques;

3) si l’accord de transfert de techniques comporte une clause compromissoire, la procédure d’arbitrage prévue par la législation des Philippines sur l’arbitrage, le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) est applicable, et l’arbitrage a lieu aux Philippines ou dans tout pays neutre; et

4) les impôts prélevés aux Philippines sur tous les paiements afférents au transfert des techniques sont à la charge du donneur de licence. (n)

Droits du donneur de licence

89. Sauf stipulation contraire, la concession d’une licence n’interdit pas au donneur de licence d’accorder d’autres licences à des tiers n’y d’exploiter lui-même l’objet de l’accord de transfert de techniques. (art. 33-B, loi n° 165m)

Droits du preneur de licence

90. Le preneur de licence a le droit d’exploiter l’objet de l’accord de transfert de techniques pendant toute la durée de validité de celui-ci. (art. 33-C(1), loi n° 165m)

Exceptions

91. Dans des cas exceptionnels ou particulièrement dignes d’intérêt compte tenu des avantages économiques qui en découlent, tels que le niveau des techniques transférées, l’accroissement des recettes en devises, la création d’emplois, la décentralisation des industries, le recours aux matières premières nationales ou à des produits de substitution, ou dans le cas de sociétés de pointe agréées par le Conseil des investissements, des dérogations

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aux conditions énoncées ci-dessus peuvent être autorisées par le Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques, par décision ponctuelle. (n)

Absence de toute obligation d’enregistrement

92. Les accords de transfert de techniques conformes aux dispositions des articles 86 et 87 n’ont pas à être enregistrés auprès du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques. En cas d’inobservation de toute disposition des articles 87 et 88, l’accord est cependant automatiquement privé d’effet, à moins qu’il ne soit approuvé et enregistré auprès du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques en vertu des dispositions de l’article 91. (n)

Chapitre X Licences obligatoires

Conditions d’attribution des licences obligatoires

93. Le directeur des affaires juridiques peut accorder une licence d’exploitation d’une invention brevetée, même sans le consentement du titulaire du brevet, à toute personne qui a prouvé son aptitude à exploiter l’invention, dans les cas suivants :

1) état d’urgence ou autre état de crise;

2) lorsque l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement de tout autre secteur vital de l’économie nationale déterminé par l’organisme public compétent, l’exige; ou

3) lorsqu’un organe administratif ou judiciaire a jugé que le mode d’exploitation de l’invention par le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence est anticoncurrentiel; ou

4) au cas où, sans raison valable, le brevet ne fait l’objet de la part de son titulaire que d’une exploitation publique non commerciale;

5) au cas où, sans raison valable, l’invention brevetée n’est pas exploitée aux Philippines à l’échelle commerciale, bien qu’elle soit susceptible d’une telle exploitation, sous réserve que l’importation des articles brevetés soit assimilée à l’exploitation ou à l’exploitation industrielle du brevet. (art. 34, 34-A, 34-B, loi n° 165m)

Délai pour le dépôt d’une demande de licence obligatoire

94. — 1) Dans le cas visé à l’alinéa 5) de l’article 93, la licence obligatoire ne peut être demandée avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, selon l’échéance la plus tardive.

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2) Dans les cas visés aux alinéas 2), 3) et 4) de l’article 93 et à l’article 97, la licence obligatoire peut être demandée à tout moment après la délivrance du brevet. (art. 34.1), loi n° 165)

Exigence d’obtention de la licence à des conditions commerciales raisonnables

95. — 1) La licence n’est accordée que si le requérant s’est employé à obtenir l’autorisation du titulaire du brevet à des conditions commerciales raisonnables mais n’y est pas parvenu dans un délai raisonnable.

2) Les conditions énoncées à l’alinéa 1) ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) lorsque la licence obligatoire est demandée pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire;

b) en cas d’urgence ou autre situation de crise nationale;

c) en cas d’exploitation publique non commerciale.

3) En cas d’urgence ou en toute autre situation de crise nationale, le titulaire des droits est avisé dès que possible.

4) En cas d’exploitation publique non commerciale, lorsque l’État ou l’entrepreneur concessionnaire, sans procéder à une recherche en matière de brevets, sait ou est fondé à croire qu’un brevet valable est ou sera exploité par l’État ou pour son compte, le titulaire de droits en est informé à bref délai. (n)

Licence obligatoire pour l’exploitation de brevets intéressant la technique des semi-conducteurs

96. Une licence obligatoire pour l’exploitation de brevets intéressant la technique des semi-conducteurs ne peut être accordée qu’en cas d’exploitation publique non commerciale ou pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire. (n)

Licence obligatoire fondée sur l’interdépendance des brevets

97. Si l’invention protégée par un brevet (ci-après dénommé “second brevet”) aux Philippines ne peut être exploitée industriellement sans qu’il soit porté atteinte à un autre brevet (ci-après dénommé “premier brevet”) accordé sur la base d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure, une licence obligatoire peut être accordée au titulaire du second brevet dans la mesure nécessaire pour l’exploitation industrielle de son invention, sous réserve des conditions suivantes :

1) l’invention revendiquée dans le second brevet représente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable par rapport au premier brevet;

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2) le titulaire du premier brevet pourra lui-même bénéficier d’une licence à des conditions raisonnables pour exploiter l’invention revendiquée dans le second brevet;

3) l’usage autorisé en ce qui concerne le premier brevet ne peut faire l’objet d’une cession si ce n’est en même temps que le second brevet; et

4) les conditions énoncées aux articles 95, 96 et 98 à 100 de la présente loi. (art. 34-C, loi n° 165m)

Forme et contenu de la demande de licence

98. La demande de licence obligatoire doit être établie par écrit, certifiée conforme par le requérant et accompagnée du paiement de la taxe prescrite. Elle doit contenir les nom et adresse du requérant et des défendeurs, le numéro et la date de délivrance du brevet pour l’exploitation duquel la licence obligatoire est demandée, le nom du titulaire du brevet, le titre de l’invention, les dispositions légales invoquées pour demander la licence obligatoire et les motifs fondamentaux du requérant ainsi que la compensation demandée. (art. 34-D, loi n° 165)

Notification de l’examen de la demande

99. — 1) Dès le dépôt de la demande de licence obligatoire, le directeur des affaires juridiques en avise le titulaire du brevet et tous titulaires d’une licence ou d’autres droits ou prérogatives attachés au brevet et à l’invention protégée ayant été enregistrés auprès de l’office, et leur notifie la date de l’examen de cette demande. Le mandataire ou le représentant désigné conformément à l’article 33 est tenu d’accepter la notification du dépôt de la demande au sens du présent article.

2) En toute hypothèse, la notification doit être publiée par l’office une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un quotidien de grande diffusion et une fois dans la gazette de l’office, aux frais du requérant. (art. 34-E, loi n° 165)

Conditions de la licence obligatoire

100. Les conditions fondamentales, y compris le taux des redevances, de la licence obligatoire sont fixées par le directeur des affaires juridiques sous réserve de ce qui suit :

1) l’étendue et la durée de la licence sont limitées en fonction du but dans lequel elle a été autorisée;

2) la licence est non exclusive;

3) la licence n’est pas cessible, si ce n’est avec la partie de l’entreprise ou de l’établissement dans laquelle l’invention est exploitée;

4) les articles fabriqués sous licence sont destinés essentiellement à l’approvisionnement du marché philippin; toutefois, cette restriction n’est pas applicable

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lorsque la licence est accordée au motif que le mode d’exploitation du brevet par son titulaire a été jugé anticoncurrentiel à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire;

5) la licence peut être résiliée s’il est démontré que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé d’exister et ne sont vraisemblablement pas de nature à se reproduire; toutefois, les intérêts légitimes du preneur de licence doivent dans ce cas être suffisamment protégés; et

6) le titulaire du brevet doit recevoir une rémunération suffisante compte tenu de la valeur économique de l’autorisation accordée, mais, au cas où la licence a été accordée pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire, la nécessité de mettre fin à cette pratique peut être prise en considération pour fixer le montant de la rémunération. (art. 35-B, loi n° 165m)

Modification et retrait de la licence obligatoire; renonciation à la licence obligatoire

101. — 1) Sur demande du titulaire du brevet ou du titulaire de la licence, le directeur des affaires juridiques peut modifier la décision d’octroi de la licence obligatoire, s’il est démontré que des circonstances ou faits nouveaux le justifient.

2) À la demande du titulaire du brevet, le directeur des affaires juridiques peut retirer la licence obligatoire

a) si la situation qui a motivé l’octroi de cette licence n’existe plus et n’est vraisemblablement pas de nature à se reproduire,

b) si le titulaire de la licence n’a pas commencé à approvisionner le marché national ni fait de préparatifs sérieux à cet effet,

c) si le titulaire de la licence n’a pas respecté les conditions auxquelles la licence a été accordée.

3) Le titulaire de la licence peut renoncer à cette licence par déclaration écrite auprès de l’office.

4) Le directeur des affaires juridiques fait inscrire la modification, la renonciation ou le retrait au registre, le notifie au titulaire du brevet ou au titulaire de la licence et fait publier un avis à ce sujet dans le bulletin de l’office. (art. 35-D, loi n° 165m)

Exonération de responsabilité en faveur du titulaire de la licence

102. Une personne qui exploite un produit, une substance ou un procédé breveté en vertu d’une licence accordée conformément au présent chapitre ne peut en aucun cas être poursuivie pour atteinte au brevet, sous réserve cependant que, s’agissant d’une licence volontaire, aucune collusion avec le donneur de licence ne puisse être prouvée. La présente disposition est sans préjudice du droit du titulaire légitime du brevet d’exiger du donneur de licence la restitution des redevances perçues au titre de la licence. (art. 35-E, loi n° 165m)

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Chapitre XI Cession et transmission des droits

Transmission des droits

103. — 1) Les brevets et les demandes de brevet ainsi que les inventions auxquelles ils se rapportent sont protégés au même titre que d’autres biens en vertu du code civil.

2) Les inventions et tous droits ou prérogatives attachés aux brevets et inventions protégées peuvent être cédés ou transmis par succession — légale ou testamentaire — ou peuvent faire l’objet d’un contrat de licence. (art. 50, loi n° 165m)

Cession des inventions

104. Une cession peut porter sur la totalité des droits et prérogatives attachés aux brevets et à l’invention protégée ou sur une part indivise du brevet et de l’invention, auquel cas les parties en deviennent copropriétaires. La cession peut être limitée à un territoire déterminée. (art. 51, loi n° 165)

Forme de la cession

105. La cession doit être constatée par écrit, devant notaire ou tout autre officier ministériel habilité à recevoir les déclarations sous serment ou à dresser des actes notariés, et être authentifiée par la signature et le sceau officiel du notaire ou autre officier ministériel. (art. 52, loi n° 165)

Inscription

106. — 1) L’office inscrit dans les dossiers et registres tenus à cet effet les cessions, licences et autres instruments relatifs à la transmission de tous droits ou prérogatives attachés aux inventions, et aux brevets, demandes de brevet ou inventions auxquelles ils se rapportent, dont l’enregistrement est demandé en bonne et due forme à l’office. Les pièces originales ainsi qu’un double de celles-ci muni d’une signature doivent être remis, et leur teneur doit rester confidentielle. Si l’original ne peut être remis, une copie authentifiée doit en être déposée en double exemplaire. Après l’inscription, l’office conserve le double, restitue l’original ou la copie à celui qui l’a déposé et publie une mention de l’inscription dans le bulletin de l’office.

2) Ces instruments sont inopposables à tout acquéreur à titre onéreux ou créancier gagiste de bonne foi s’ils ne sont pas inscrits à l’office dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont été établis, ou avant la vente ou la constitution de gage intervenue ultérieurement. (art. 53, loi n° 165m)

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Droits des copropriétaires

107. Si deux personnes ou plus sont copropriétaires d’un brevet et de l’invention protégée par celui-ci, soit parce qu’ils ont conjointement obtenu la délivrance du brevet, soit par suite de la cession d’une part indivise du brevet ou de l’invention, ou encore du fait de la transmission successorale de cette part, chacune d’elles est en droit de fabriquer, d’exploiter, de vendre ou d’importer l’invention à son propre profit; toutefois, aucun des copropriétaires n’est habilité à accorder de licences ni à céder tout ou partie de ses droits ou prérogatives sans le consentement de l’autre ou des autres copropriétaires, et sans que le produit de toute cession de cette nature soit réparti proportionnellement entre tous les copropriétaires. (art. 54, loi n° 165)

Chapitre XII Enregistrement des modèles d’utilité

Application des dispositions relatives aux brevets

108. — 1) Sous réserve de l’article 109, les dispositions régissant les brevets sont applicables, mutatis mutandis, à l’enregistrement des modèles d’utilité.

2) Lorsque le droit à un brevet est en conflit avec le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité dans le cas visé à l’article 29, cette disposition est applicable comme si les mots “au brevet” étaient remplacés par les mots “au brevet ou à l’enregistrement d’un modèle d’utilité”. (art. 55, loi n° 165m)

Dispositions particulières relatives aux modèles d’utilité

109. — 1)a) Une invention peut être enregistrée en tant que modèle d’utilité si elle est nouvelle et susceptible d’application industrielle.

b) Les dispositions de l’article 21 “Inventions brevetables” sont applicables à l’exception de la mention de l’activité inventive comme condition de la protection.

2) Les articles 43 à 49 ne sont pas applicables aux demandes d’enregistrement de modèles d’utilité.

3) L’enregistrement d’un modèle d’utilité est valable jusqu’à la fin de la septième année suivant la date de dépôt de la demande, et n’est pas susceptible de renouvellement.

4) Dans les procédures visées aux articles 61 à 64, l’enregistrement du modèle d’utilité est annulé dans les cas suivants :

a) l’invention revendiquée ne peut faire l’objet d’un enregistrement en tant que modèle d’utilité et ne satisfait pas aux conditions requises pour l’enregistrement, compte tenu notamment de l’alinéa 1) ci-dessus et des articles 22, 23, 24 et 27;

b) la description et les revendications ne sont pas conformes aux conditions prescrites;

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c) un dessin nécessaire à l’intelligence de l’invention n’a pas été remis;

d) le titulaire de l’enregistrement du modèle d’utilité n’est pas l’inventeur ni son ayant cause. (art. 55, 56 et 57, loi n° 165m)

Conversion des demandes de brevet ou des demandes d’enregistrement de modèles d’utilité

110. — 1) À tout moment avant la délivrance ou le refus d’un brevet, le déposant peut, sous réserve du paiement de la taxe prescrite, convertir sa demande en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité, dont la date de dépôt sera celle de la demande initiale. Une demande ne peut être convertie qu’une seule fois.

2) À tout moment avant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’un modèle d’utilité, le demandeur de l’enregistrement peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, convertir sa demande en une demande de brevet, qui bénéficiera de la date de dépôt de la demande initiale. (art. 58, loi n° 165m)

Interdiction de déposer des demandes parallèles

111. Un déposant ne peut déposer simultanément ou consécutivement deux demandes portant sur le même objet, l’une en vue de l’enregistrement d’un modèle d’utilité et l’autre en vue de la délivrance d’un brevet. (art. 59, loi n° 165m)

Chapitre XIII Dessins et modèles industriels

Définition du dessin ou modèle industriel

112. Tout assemblage de lignes ou de couleurs constitue un dessin et toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, constitue un modèle, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal ou puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal. (art. 55, loi n° 165m)

Conditions de fond de la protection

113. — 1) Seuls les dessins et modèles nouveaux ou originaux bénéficient de la protection en vertu de la présente loi.

2) Les dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles tendant à l’obtention d’un résultat technique donné et ceux qui sont contraires à l’ordre public, à la santé ou aux bonnes mœurs sont exclus de la protection. (n)

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Contenu de la demande

114. — 1) Toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit contenir :

a) une demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel;

b) des informations permettant d’identifier le déposant;

c) l’indication du type d’objet industriel ou artisanal auquel le dessin ou modèle doit être appliqué;

d) une représentation de l’objet industriel ou artisanal sous forme de dessins, photographies ou autre représentation graphique adéquate du dessin ou modèle appliqué à l’objet industriel ou artisanal, qui divulgue clairement et complètement les éléments pour lesquels la protection est demandée; et

e) le nom et l’adresse du créateur ou, si le déposant n’est pas le créateur, une déclaration indiquant le fondement du droit à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

2) La demande peut être accompagnée d’un exemplaire de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel et est subordonnée au paiement de la taxe prescrite. (n)

Demande portant sur plusieurs dessins ou modèles industriels

115. Deux dessins ou modèles industriels ou plus peuvent faire l’objet d’une même demande sous réserve qu’ils relèvent de la même sous-classe de la classification internationale ou qu’ils portent sur des objets d’un même ensemble ou de même composition. (n)

Examen

116. — 1) L’office attribue comme date de dépôt la date de réception de la demande contenant les indications permettant d’établir l’identité du déposant et une représentation de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel, ou une représentation graphique de celui-ci.

2) Si la demande ne satisfait pas à ces conditions, la date de dépôt est celle à laquelle tous les éléments mentionnés à l’article 105 sont déposés, ou les erreurs corrigées. Sinon, si les conditions ne sont pas remplies dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.

3) Lorsqu’une date de dépôt a été attribuée à la demande et que les taxes prescrites ont été acquittées dans le délai imparti, le déposant doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 114 dans le délai prescrit, faute de quoi la demande est réputée retirée.

4) L’office examine si le dessin ou modèle industriel satisfait aux conditions énoncées à l’article 112 et aux alinéas 2) et 3) de l’article 113. (n)

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Enregistrement

117. — 1) Lorsque l’office constate que les conditions énoncées à l’article 113 sont remplies, il ordonne l’inscription du dessin ou modèle industriel au registre et fait délivrer un certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel; sinon, la demande est rejetée.

2) La forme et le contenu du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel sont déterminés par voie réglementaire; toutefois, le nom et l’adresse du créateur doivent en toute hypothèse y être mentionnés.

3) L’enregistrement est publié dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

4) L’office inscrit au registre tout changement relatif à l’identité du propriétaire du dessin ou modèle industriel ou de son représentant, sur preuve de celui-ci. La demande d’inscription du changement d’identité du propriétaire doit être accompagnée du paiement d’une taxe. Si cette taxe n’est pas acquittée, la demande est réputée n’avoir pas été déposée. Dans ce cas, l’ancien propriétaire et l’ancien représentant restent titulaires des droits, et assujettis aux obligations, prévus dans la présente loi.

5) Le registre et les dossiers des dessins et modèles industriels enregistrés, y compris les dossiers des procédures d’annulation, peuvent être consultés par quiconque. (n)

Durée de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel

118. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel produit ses effets pendant cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande y relative.

2) L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est renouvelable à concurrence de deux nouvelles périodes consécutives de cinq ans chacune, par simple paiement de la taxe de renouvellement.

3) La taxe de renouvellement doit être acquittée dans les 12 mois précédant l’expiration de la durée de l’enregistrement. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe après cette expiration, moyennant le paiement d’une surtaxe.

4) Le montant de la taxe de renouvellement et de la surtaxe et toutes autres conditions concernant l’inscription des renouvellements d’enregistrement sont précisés par voie réglementaire.

Application d’autres articles et chapitres

119. — 1) Les dispositions ci-après relatives aux brevets sont applicables, mutatis mutandis, à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel :

Article 21 — Nouveauté

Article 24 — État de la technique; toutefois, la divulgation doit figurer dans les documents imprimés ou revêtir une forme tangible

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Article 25 — Divulgation non opposable

Article 27 — Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise

Article 28 — Droit au brevet

Article 29 — Règle du premier déposant

Article 31 — Droit de priorité; toutefois, la demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel doit être déposée dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande étrangère correspondante la plus ancienne

Article 33 — Constitution de mandataire ou désignation d’un représentant

Article 51 — Rejet de la demande

Articles 56 à 60 — Renonciation au brevet, correction et modification du brevet;

Chapitre VII — Moyens de recours du titulaire d’un droit au brevet

Chapitre VIII — Droits des titulaires de brevets et atteinte aux brevets, et

Chapitre XI — Cession et transmission des droits.

2) Si les éléments essentiels d’un dessin ou modèle industriel faisant l’objet d’une demande ont été empruntés à la création d’un tiers sans le consentement de ce dernier, la protection prévue par le présent chapitre est inopposable à la personne lésée. (n)

Radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel

120. — 1) À tout moment pendant la durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, toute personne peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, demander au directeur des affaires juridiques de radier cet enregistrement pour les motifs suivants :

a) l’objet du dessin ou modèle industriel n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu des articles 112 et 113;

b) l’objet du dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau; ou

c) l’objet du dessin ou modèle industriel s’étend au-delà du contenu de la demande initialement déposée.

2) Lorsque la radiation n’est justifiée que pour une partie de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, elle peut être limitée en conséquence. La restriction peut résulter d’une modification des éléments considérés du dessin ou modèle industriel. (n)

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TROISIÈME PARTIE LOI SUR LES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

ET LES NOMS COMMERCIAUX

Définitions

121. Dans la troisième partie, on entend par

1) “marque” tout signe visible propre à distinguer les produits (marque de produits) ou services (marque de services) d’une entreprise, ainsi que le conditionnement d’un produit portant un cachet ou un signe distinctif; (art. 38, loi n° 166m)

2) “marque collective” tout signe visible désigné en tant que tel dans la demande d’enregistrement et propre à distinguer l’origine ou toute autre caractéristique commune, telle que la qualité, de produits ou services d’entreprises différentes qui utilisent ce signe sous le contrôle du titulaire de l’enregistrement de la marque collective; (art. 40, loi n° 166m)

3) “nom commercial” le nom ou la dénomination servant à identifier ou à distinguer une entreprise; (art. 38, loi n° 166m)

4) “bureau” le Bureau des marques;

5) “directeur” le directeur de l’enregistrement des marques;

6) “règlement” les règles de procédure relatives aux marques de produits et de services établies par le directeur de l’enregistrement des marques et approuvées par le directeur général; et

7) “examinateur” l’examinateur des demandes d’enregistrement de marques. (art. 38, loi n° 166m)

Acquisition du droit à la marque

122. Le droit à la marque s’acquiert par l’enregistrement effectué de façon valable conformément aux dispositions de la présente loi. (art. 2-A, loi n° 166m)

Admissibilité d’une marque

123. — 1) Une marque ne peut pas être enregistrée si

a) elle est constituée d’un élément contraire à la morale, trompeur ou scandaleux, ou d’un élément de nature à discréditer des personnes, vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, à suggérer faussement un lien avec ceux-ci, ou à porter atteinte à leur image ou à leur réputation;

b) elle est constituée du drapeau, des armoiries ou d’autres emblèmes des Philippines, ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou de tout autre pays étranger, ou d’une imitation de ceux-ci;

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c) elle est constituée du nom, du portrait ou de la signature d’une personne vivante, sans le consentement écrit de celle-ci, ou du nom, de la signature ou du portrait d’un président des Philippines décédé, sans le consentement écrit, le cas échéant, de sa veuve;

d) elle est identique à une marque enregistrée au nom d’un propriétaire différent ou à une marque bénéficiant d’une date de dépôt ou de priorité antérieure, et

i) porte sur les mêmes produits ou services ou

ii) porte sur des produits ou services étroitement apparentés, ou

iii) la similitude entre les deux marques est telle qu’elle peut induire en erreur ou prêter à confusion;

e) elle est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque que l’autorité compétente des Philippines estime notoirement connue à l’échelle internationale ou aux Philippines — qu’elle soit ou non enregistrée dans le pays — comme étant la marque d’une personne autre que le déposant de la demande d’enregistrement et comme étant utilisée pour des produits ou services identiques ou similaires, sous réserve que, pour établir le caractère notoire de la marque, il soit tenu compte de la connaissance que le secteur pertinent du public, plutôt que le grand public, a de la marque et notamment de la connaissance résultant de la promotion de la marque aux Philippines;

f) elle est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque considérée comme notoire conformément à l’alinéa précédent, qui est enregistrée aux Philippines pour des produits ou services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, ou elle constitue une traduction d’une telle marque, étant entendu que son usage pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé indiquerait l’existence d’un lien entre ceux-ci et le propriétaire de la marque enregistrée et serait, en outre, de nature à porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée;

g) elle est susceptible d’induire le public en erreur, en particulier sur la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique des produits ou services;

h) elle est constituée exclusivement de signes qui sont des signes génériques pour les produits ou services qu’ils visent à désigner;

i) elle est constituée exclusivement de signes ou d’indications devenus courants ou usuels pour désigner les produits ou services dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

j) elle est constituée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

k) elle est constituée de formes imposées par des facteurs techniques ou par la nature même des produits, ou par des facteurs influant sur leur valeur intrinsèque;

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l) elle est constituée uniquement de couleurs, à moins qu’elle ne soit définie par une forme déterminée; ou

m) elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

2) Les signes ou éléments mentionnés aux sous-alinéas j), k) et l) ne peuvent pas être refusés à l’enregistrement s’ils ont acquis un caractère distinctif pour les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, du fait de l’usage qui en a été fait dans le commerce aux Philippines. L’office peut accepter, en tant que commencement de preuve du caractère distinctif de la marque, lorsqu’elle est utilisée dans le commerce pour les produits ou services du déposant, la preuve que le déposant a fait un usage dans une large mesure exclusif et continu de cette marque dans le commerce aux Philippines, pendant cinq ans avant la date à laquelle le caractère distinctif de la marque est revendiqué.

3) La nature des produits auxquels la marque s’applique ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement. (art. 4, loi n° 166m)

Prescriptions relatives à la demande

124. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque doit être rédigée en tagalog ou en anglais et comporter les éléments suivants :

a) une demande d’enregistrement;

b) le nom et l’adresse du déposant;

c) le nom de l’État dont le déposant est ressortissant ou de l’État où il a son domicile et, le cas échéant, le nom de l’État où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

d) lorsque le déposant est une personne morale, la loi en vertu de laquelle elle a été constituée et qui la régit;

e) la désignation d’un mandataire ou représentant, si le déposant n’est pas domicilié aux Philippines;

f) lorsque le déposant revendique la priorité d’une demande antérieure, les indications suivantes :

i) le nom de l’État dont relève l’office national auprès duquel la demande antérieure a été déposée, ou si elle l’a été auprès d’un office qui n’est pas un office national, le nom de cet office;

ii) la date de dépôt de la demande antérieure; et,

iii) le cas échéant, le numéro de cette demande antérieure;

g) si le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de la marque, une déclaration à cet effet ainsi que l’indication de la ou des couleurs revendiquées et, pour chacune d’elles, des principales parties de la marque qui sont de cette couleur;

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h) si la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration à cet effet;

i) une ou plusieurs reproductions de la marque, suivant les prescriptions réglementaires;

j) une translittération ou traduction de la marque ou de certaines parties de la marque, suivant les prescriptions réglementaires;

k) les noms des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la Classification de Nice et accompagnés du numéro de la classe de cette classification dont relève chaque groupe de produits ou de services; et

l) une signature ou un autre mode d’identification du déposant ou de son représentant.

2) Le déposant ou le demandeur est tenu de déposer une déclaration faisant état de l’usage effectif de la marque et de produire des éléments de preuve à cet effet, comme le prévoit le règlement, dans un délai de trois ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous peine de rejet de la demande ou de radiation de la marque du registre par le directeur.

3) Une demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, que ceux-ci appartiennent à une seule ou à plusieurs classes de la Classification de Nice.

4) Si, au cours de l’examen de la demande, l’office a des motifs légitimes de douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconque de la demande, il peut demander au déposant de présenter des éléments de preuve suffisants pour que ce doute soit écarté. (art. 5, loi n° 166m)

Représentation; élection de domicile

125. Si le déposant n’est pas domicilié ou ne dispose pas d’un établissement commercial effectif et sérieux aux Philippines, il doit indiquer, dans un document écrit déposé auprès de l’office, le nom et l’adresse d’un résident philippin qui pourra recevoir les notifications ou significations dans le cadre des procédures concernant la marque. Ces notifications ou significations pourront être remises à la personne ainsi désignée sous la forme d’une copie remise à l’adresse indiquée dans la dernière déclaration déposée. Si la personne ainsi désignée ne réside pas à l’adresse indiquée dans cette déclaration, la notification ou signification pourra être remise au directeur. (art. 3, loi n° 166m)

Renonciation

126. L’office peut permettre ou demander au déposant de renoncer à un élément non susceptible d’enregistrement d’une marque par ailleurs admise à l’enregistrement, étant entendu que cette renonciation ne doit pas compromettre les droits existants ou futurs du déposant ou du titulaire sur l’objet de la renonciation ni leurs droits sur une autre demande ultérieure si l’objet de la renonciation devient un élément distinctif des produits du déposant ou du titulaire, de son activité commerciale ou de ses services. (art. 13, loi n° 166m)

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Date de dépôt

Prescriptions

127. — 1) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle l’office reçoit les indications et les éléments suivants, en anglais ou en tagalog :

a) une demande expresse ou implicite d’enregistrement de la marque;

b) l’identité du déposant;

c) des indications suffisantes pour permettre de prendre contact avec le déposant ou son représentant, le cas échéant;

d) une reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé; et

e) la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

2) L’attribution de la date de dépôt est subordonnée au paiement de la taxe prescrite. (n)

Enregistrement unique pour différents produits ou services

128. Lorsque des produits ou services relevant de plusieurs classes de la Classification de Nice font l’objet d’une même demande, celle-ci donne lieu à un enregistrement unique. (n)

Division de la demande

129. Toute demande se rapportant à plusieurs produits ou services (dénommée ci-après la “demande initiale”) peut être divisée par le déposant en deux demandes ou plus, (dénommées ci-après les “demandes divisionnaires”), moyennant la répartition entre ces dernières des produits ou services faisant l’objet de la demande initiale. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale ou le bénéfice du droit de priorité. (n)

Signature et autres modes d’identification

130. — 1) Lorsqu’une signature est requise, l’office accepte

a) une signature manuscrite ou

b) d’autres formes de signature, telles qu’une signature imprimée ou apposée au moyen d’un timbre, ou l’utilisation d’un sceau, en lieu et place d’une signature manuscrite, sous réserve que, lorsqu’un sceau est utilisé, il soit accompagné d’une indication en toutes lettres du nom du signataire.

2) L’office accepte que des communications lui soient transmises par télécopie ou par des moyens électroniques, sous réserve des conditions ou prescriptions prévues par voie réglementaire. Les communications transmises par télécopie doivent comporter la

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reproduction de la signature, ou la reproduction du sceau ainsi que, si nécessaire, l’indication en toutes lettres du nom de la personne physique dont le sceau est utilisé. Les originaux de ces communications doivent être reçus par l’office dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la télécopie.

3) Les signatures ou autres modes d’identification mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de toute attestation, authentification, légalisation ou autre certification, sauf lorsqu’il s’agit de la renonciation à un enregistrement. (n)

Droit de priorité

131. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque déposée aux Philippines par une personne visée à l’article 3 qui a auparavant dûment déposé une demande d’enregistrement de la même marque dans l’un des pays considérés, est réputée avoir été déposée le jour du dépôt initial de la demande à l’étranger.

2) L’enregistrement d’une marque aux Philippines sur la base d’une demande déposée par une personne visée au présent article est refusé tant que cette marque n’est pas enregistrée dans le pays d’origine du déposant.

3) Nulle disposition du présent article n’autorise le titulaire d’un enregistrement accordé en vertu du présent article à engager une action pour des actes commis avant la date à laquelle sa marque a été enregistrée aux Philippines, sous réserve que, nonobstant ce qui précède, le propriétaire d’une marque notoire, au sens de l’article 123.1.e) de la présente loi qui n’est pas enregistrée aux Philippines puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion, demander l’annulation d’un tel enregistrement ou engager une procédure pour concurrence déloyale, sans préjudice des autres voies de recours dont il pourra se prévaloir en vertu de la loi.

4) De la même manière et sous réserve des mêmes conditions et prescriptions, le droit prévu au présent article peut être fondé sur une demande ultérieure régulièrement déposée dans le même pays étranger, sous réserve que toute demande déposée dans ce pays avant cette demande ultérieure ait été retirée, abandonnée ou classée sans avoir été mise à la disposition du public pour consultation et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas servi, et ne puisse servir par la suite, de base pour la revendication du droit de priorité. (art. 37, loi n° 166m)

Numéro de la demande et date de dépôt

132. — 1) L’office examine si la demande satisfait aux conditions d’attribution d’une date de dépôt énoncées à l’article 127 et aux dispositions réglementaires correspondantes. Si la demande ne satisfait pas aux prescriptions relatives au dépôt, l’office avise le déposant qui doit, dans le délai fixé par le règlement, compléter ou corriger la demande comme il convient, faute de quoi celle-ci sera réputée retirée.

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2) Lorsqu’elle satisfait aux prescriptions relatives au dépôt énoncées à l’article 127, la demande est numérotée dans l’ordre consécutif, et le déposant est informé du numéro et de la date de dépôt attribués à la demande. (n)

Examen et publication

133. — 1) Lorsque la demande satisfait aux prescriptions relatives au dépôt énoncées à l’article 127, l’office examine si elle satisfait aux prescriptions énoncées à l’article 124 et si la marque, telle qu’elle est définie à l’article 121, est admise à l’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 123.

2) Lorsque l’office estime que les conditions énoncées à l’alinéa 1) sont remplies, il procède aussitôt, une fois la taxe prescrite acquittée, à la publication de la demande, telle qu’elle a été déposée, de la manière prescrite.

3) S’il apparaît après examen que le déposant ne peut, pour quelque motif que ce soit, prétendre à l’enregistrement, l’office informe le déposant de ce fait et lui en expose les motifs. Le déposant dispose d’un délai de quatre mois pour présenter ses observations ou modifier sa demande, qui fera alors l’objet d’un réexamen. La procédure relative au réexamen ou à la restauration d’une demande, de même que la procédure de recours auprès du directeur de l’enregistrement des marques contre une décision définitive de l’examinateur, est fixée par voie réglementaire.

4) Une demande abandonnée peut être restaurée en tant que demande en instance dans un délai de trois mois à compter de la date de l’abandon, sous réserve d’un juste motif et du paiement de la taxe prescrite.

5) La décision finale de refus prononcée par le directeur de l’enregistrement des marques est susceptible de recours auprès du directeur général conformément à la procédure fixée par voie réglementaire. (art. 7, loi n° 166m)

Opposition

134. Toute personne qui estime qu’elle serait lésée par l’enregistrement d’une marque peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite et dans un délai de 30 jours après la publication visée à l’alinéa 2) de l’article 133, former opposition à la demande auprès de l’office. L’opposition est formée par écrit dans un acte certifié par son auteur ou par toute personne agissant en son nom et connaissant les faits; elle comporte un exposé des motifs et des faits sur lesquels elle repose. Elle s’accompagne du dépôt de copies des certificats d’enregistrement des marques enregistrées dans d’autres pays ou des autres pièces justificatives mentionnées, ainsi que de leur traduction en anglais s’ils ne sont pas rédigés dans cette langue. Le délai imparti pour former une opposition peut, pour de justes motifs et moyennant le paiement de la surtaxe prescrite, être prorogé par le directeur des affaires juridiques, qui en avise le déposant. Le délai maximum dans lequel l’opposition doit être formée est fixé par voie réglementaire. (art. 8, loi n° 165m)

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Notification et examen de l’opposition

135. Lorsqu’il est formé opposition, l’office en avise le déposant et notifie la date de l’examen de celle-ci au déposant, à l’auteur de l’opposition et à toute autre personne figurant au registre de l’office comme étant titulaire d’un droit ou autre prérogative attaché à la marque faisant l’objet de la demande. (art. 9, loi n° 165)

Délivrance et publication de certificat

136. Lorsque le délai dans lequel il est possible de former opposition est expiré, ou que le directeur des affaires juridiques a rejeté l’opposition, l’office délivre le certificat d’enregistrement sous réserve du paiement de la taxe prescrite. La délivrance du certificat d’enregistrement donne lieu à la publication dans le bulletin de l’office d’un avis faisant mention de la publication de la demande. (art. 10, loi n° 165)

Enregistrement de la marque et délivrance d’un certificat au propriétaire ou à son cessionnaire

137. — 1) L’office tient un registre dans lequel sont enregistrées les marques, numérotées dans l’ordre de leur enregistrement, ainsi que toutes les opérations relatives à chaque marque qui, en vertu de la loi, doivent faire l’objet d’une inscription.

2) L’enregistrement d’une marque comporte une reproduction de la marque et mentionne le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse du titulaire et, si l’adresse du titulaire est à l’étranger, son domicile élu aux Philippines et les dates de la demande et de l’enregistrement; si une revendication de priorité est revendiquée, ce fait est mentionné avec le numéro, la date et le pays de la demande qui sert de fondement à la revendication de priorité; enfin, l’enregistrement comporte la liste des produits ou services pour lesquels il a été accordé, avec l’indication de la ou des classes correspondantes ainsi que tout autre élément pouvant être prescrit par voie réglementaire.

3) Un certificat d’enregistrement d’une marque peut être délivré au cessionnaire du déposant, sous réserve que la cession fasse l’objet d’une inscription auprès de l’office. En cas de changement de titulaire, l’office délivre au cessionnaire, sur demande écrite signée par le titulaire ou son représentant, ou par le nouveau titulaire ou son représentant, ainsi que sur présentation des pièces appropriées et moyennant le paiement de la taxe prescrite, un nouveau certificat d’enregistrement de la marque au nom du cessionnaire pour la durée de l’enregistrement initial restant à courir.

4) L’office inscrit tout changement d’adresse ou de domicile élu qui lui est notifié par le titulaire de l’enregistrement.

5) Sauf disposition contraire de la présente loi, les communications qui doivent être transmises au titulaire de l’enregistrement en vertu de la présente loi sont envoyées à la dernière adresse inscrite et, dans le même temps, au dernier domicile élu inscrit. (art. 19, loi n° 166m).

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Certificats d’enregistrement

138. Le certificat d’enregistrement d’une marque constitue un commencement de preuve de la validité de l’enregistrement, de la qualité de propriétaire de la marque de son titulaire et du droit exclusif dont jouit le titulaire d’utiliser ladite marque pour les produits ou services spécifiés dans le certificat, ou avec les produits ou services apparentés. (art. 20, loi n° 165)

Publication des marques enregistrées; consultation du registre

139. — 1) L’office publie, sous la forme et dans les délais prescrits par voie réglementaire, les marques enregistrées dans l’ordre de leur enregistrement, en reproduisant tous les éléments mentionnés à l’alinéa 2) de l’article 137.

2) Les marques enregistrées auprès de l’office peuvent être consultées gratuitement, et toute personne peut, moyennant paiement, obtenir des copies du registre. La présente disposition est également applicable aux opérations portant sur une marque enregistrée et ayant fait l’objet d’une inscription. (n)

Radiation de la demande du titulaire de l’enregistrement; modification de l’enregistrement ou renonciation

140. À la demande du titulaire de l’enregistrement, l’office peut autoriser la radiation d’un enregistrement, et une inscription correspondante est portée dans les registres de l’office. À la demande du titulaire et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’office peut, pour de justes motifs, autoriser la modification d’un enregistrement ou la renonciation à une partie de la marque enregistrée, sous réserve que la modification ou la renonciation n’altère pas foncièrement le caractère de la marque. Une inscription correspondante est portée dans les registres de l’office sur présentation du certificat d’enregistrement ou, si ce certificat a été perdu ou détruit, d’une copie certifiée de celui-ci. (art. 14, loi n° 166)

Copies scellées et certifiées en tant qu’éléments de preuve

141. Les copies des dossiers, registres, documents ou dessins, quels qu’ils soient, appartenant à l’office et ayant trait aux marques ainsi que les copies des enregistrements constituent, lorsqu’ils sont authentifiés par le sceau de l’office et certifiés par le directeur du Bureau des services administratif et financier et de mise en valeur des ressources humaines, ou en son nom par un employé de l’office dûment autorisé par lui, un élément de preuve dans tous les cas où les originaux auraient eux-mêmes constitué une preuve; toute personne qui en fait la demande et acquitte les taxes prescrites peut obtenir de telles copies. (n)

Correction des erreurs imputables à l’office

142. Lorsqu’un enregistrement comporte une erreur matérielle imputable à l’office qui apparaît clairement dans les registres de celui-ci, un certificat faisant état de ce fait et de la

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nature de l’erreur est délivré gratuitement et enregistré, et une copie imprimée de celui-ci est jointe à chaque copie imprimée de l’enregistrement. L’enregistrement ainsi corrigé a ensuite les mêmes effets que le certificat original; un nouveau certificat d’enregistrement peut aussi, à la discrétion du directeur du Bureau des services administratif et financier et de mise en valeur des ressources humaines, être délivré gratuitement. Tous les certificats de correction délivrés à ce jour conformément au règlement et les enregistrements auxquels ils se rapportent ont la même validité et le même effet que s’ils avaient été établis et délivrés en vertu de la présente loi. (n)

Correction des erreurs imputables au déposant

143. Lorsqu’un enregistrement comporte une erreur imputable au déposant, et que celui-ci a agi de bonne foi, l’office peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, délivrer un certificat, sous réserve que la correction n’entraîne pas de modification de l’enregistrement nécessitant une nouvelle publication de la marque. (n)

Classement des produits et services

144. — 1) Tout enregistrement, et toute publication de l’office concernant une demande ou un enregistrement effectué par l’office, mentionne les produits ou services par leur nom, groupés selon les classes de la Classification de Nice — chaque groupe étant précédé du numéro de la classe dont il relève selon la classification — et présentés dans l’ordre des classes de ladite classification.

2) Les produits ou services ne peuvent être considérés comme étant similaires ou non similaires pour le motif que, dans un enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent sous différentes classes de la Classification de Nice. (art. 6, loi n° 166m)

Durée

145. Un certificat d’enregistrement est valable 10 ans, sous réserve que le titulaire de l’enregistrement dépose une déclaration faisant état de l’usage effectif de la marque et produise des éléments de preuve à cet effet ou, en l’absence d’un tel usage, justifie par des raisons valables de l’existence d’obstacles à celui-ci, comme le prévoit le règlement, dans un délai d’un an à compter du cinquième anniversaire de l’enregistrement de la marque, faute de quoi la marque est radiée du registre par l’office. (art. 12, loi n° 166m)

Renouvellement

146. — 1) Un certificat d’enregistrement peut, sur demande et moyennant le paiement de la taxe prescrite, être renouvelé pour des périodes successives de 10 ans lors de son expiration. La demande doit comporter les indications suivantes :

a) l’indication du fait que le renouvellement est demandé;

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b) le nom et l’adresse du titulaire de l’enregistrement ou de son ayant cause (ci-après dénommé le “titulaire”);

c) le numéro de l’enregistrement en cause;

d) la date de dépôt de la demande qui est à l’origine de l’enregistrement dont le renouvellement est demandé;

e) lorsque le titulaire a un représentant, le nom et l’adresse de celui-ci;

f) le nom des produits ou services désignés dans l’enregistrement pour lesquels le renouvellement est demandé ou ne l’est pas, groupés selon les classes de la Classification de Nice dont ils relèvent et présentés dans l’ordre des classes de cette classification; et

g) une signature du titulaire ou de son représentant.

2) La demande est rédigée en tagolog ou en anglais et peut être présentée à tout moment dans les six mois qui précèdent la fin de la période pour laquelle l’enregistrement avait été accordé ou renouvelé, ou dans un délai de six mois après la fin de cette période sous réserve du paiement de la surtaxe prescrite.

3) Si l’office refuse de renouveler l’enregistrement, il avise le titulaire de l’enregistrement et lui expose les motifs de son refus.

4) Le déposant d’une demande de renouvellement qui n’est pas domicilié aux Philippines est soumis et doit satisfaire aux prescriptions de la présente loi. (art. 15, loi n° 166m)

Droits conférés

147. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée jouit du droit exclusif d’interdire aux tiers, quels qu’ils soient, d’utiliser sans son consentement, dans la pratique des affaires, des signes ou des conditionnements de produits ou de services identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsqu’un tel usage serait de nature à prêter à confusion. Lorsqu’un signe identique est utilisé pour des produits ou services identiques, le risque de confusion est présumé.

2) Le droit exclusif dont jouit le propriétaire d’une marque notoire — au sens de l’article 123.1)e) — qui est enregistrée aux Philippines s’étend aux produits et services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans la mesure où l’usage de la marque pour ces produits ou services indiquerait l’existence d’un lien entre ces derniers et le propriétaire de la marque enregistrée et serait, en outre, de nature à porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée. (n)

Usage d’indications par des tiers à des fins autres que celles auxquelles la marque est utilisée

148. L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux tiers de faire usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un

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nom géographique ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant que cet usage soit limité à des fins de simple identification ou information et ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services. (n)

Cession et transmission de la demande ou de l’enregistrement

149. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque, ou l’enregistrement, peuvent être cédés ou transmis avec l’entreprise utilisant la marque ou indépendamment de celle-ci. (n)

2) Toutefois, la cession ou transmission est nulle si elle est de nature à induire le public en erreur, notamment quant à la nature, la provenance, le procédé de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.

3) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque, ou de l’enregistrement de celle-ci, doit être constatée par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion ou toute autre forme de succession peut résulter de tout document prouvant la transmission.

4) Les cessions et les transmissions des enregistrements de marques doivent être inscrits dans les registres de l’office moyennant le paiement de la taxe prescrite; les cessions et les transmissions des demandes d’enregistrement sont inscrites à titre provisoire, moyennant le paiement de la même taxe, et la marque, une fois enregistrée, est inscrite au nom du cessionnaire ou du bénéficiaire de la transmission.

5) Les cessions et les transmissions ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription dans les registres de l’office. (art. 31, loi n° 166m)

Contrats de licence

150. — 1) Tout contrat de licence concernant l’enregistrement d’une marque, ou la demande y relative, prévoit le contrôle effectif par le donneur de licence de la qualité des produits ou services du preneur de licence pour lesquels la marque est utilisée. Si le contrat de licence ne prévoit pas ce contrôle de qualité, ou si ce contrôle de qualité n’est pas effectivement opéré, le contrat de licence est nul.

2) Le contrat de licence est remis à l’office qui préserve le caractère confidentiel de son contenu mais l’enregistre et publie un avis à ce sujet. Le contrat de licence est inopposable aux tiers tant que l’enregistrement n’a pas eu lieu. La procédure relative à l’enregistrement d’un contrat de licence est fixée par voie réglementaire. (n)

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Radiation

151. — 1) Une requête en radiation de l’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi peut être déposée auprès du Bureau des affaires juridiques par quiconque estime qu’il est ou sera lésé par l’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi, selon les modalités suivantes :

a) dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi;

b) à tout moment si la marque enregistrée devient la dénomination générique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ou d’une partie de ceux-ci, si elle a été abandonnée, si son enregistrement a été obtenu de façon frauduleuse ou en violation des dispositions de la présente loi, ou si elle est utilisée par le titulaire de l’enregistrement, ou avec son consentement, de telle sorte qu’elle donne une impression trompeuse quant à la provenance des produits ou services pour lesquels elle est utilisée. Si la marque enregistrée devient la dénomination générique d’une partie seulement des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, une requête en radiation de l’enregistrement visant uniquement ces produits ou services peut être déposée. Une marque enregistrée ne doit pas être considérée comme la dénomination générique de produits ou services au seul motif qu’elle est utilisée comme dénomination d’un produit ou service unique ou qu’elle sert à désigner un produit ou service unique. L’élément déterminant pour savoir si la marque enregistrée est devenue la dénomination générique des produits ou services pour lesquels elle a été utilisée est le sens premier que revêt cette marque pour le public intéressé, plutôt que la motivation de l’acheteur; (n)

c) à tout moment si le titulaire de l’enregistrement de la marque s’abstient, sans juste motif, d’utiliser la marque aux Philippines ou de faire en sorte qu’elle soit utilisée aux Philippines en vertu d’une licence pendant une période ininterrompue de trois ans ou plus.

2) Nonobstant les dispositions qui précèdent, le tribunal ou l’organe administratif ayant compétence pour statuer dans toute action visant à faire valoir les droits attachés à une marque enregistrée est également compétent pour déterminer si l’enregistrement de cette marque peut être radié en vertu de la présente loi. La compétence d’un tribunal ou d’un organe donné dans une action visant à faire valoir les droits attachés à une marque enregistrée exclut la compétence de tout autre tribunal ou organe en ce qui concerne une demande en radiation de la même marque déposée ultérieurement. Par ailleurs, le dépôt antérieur d’une requête en radiation de la marque auprès du Bureau des affaires juridiques ne constitue pas une question préjudicielle dans une action visant à la sanction des droits attachés à la même marque enregistrée. (art. 17, loi n° 166m)

Tolérance du défaut d’usage de la marque

152. — 1) Le défaut d’usage d’une marque peut être excusé s’il est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire de la marque. L’absence de ressources ne peut excuser le défaut d’usage d’une marque.

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2) L’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, n’altérant pas son caractère distinctif, ne constitue pas un motif d’annulation ou de radiation de la marque et ne diminue pas la protection accordée à celle-ci.

3) L’usage d’une marque pour un ou plusieurs des produits ou services appartenant à la classe pour laquelle la marque est enregistrée exclut toute annulation ou radiation pour tous les autres produits ou services de la même classe.

4) L’usage d’une marque par une entreprise liée au titulaire ou au déposant est assimilé à un usage par celui-ci, et un tel usage n’influe pas sur la validité de la marque ou son enregistrement pour autant que la marque ne soit pas utilisée de manière à tromper le public. Si l’usage d’une marque par un tiers fait l’objet d’un contrôle du titulaire de l’enregistrement ou du déposant pour ce qui est de la nature et de la qualité des produits ou services, cet usage est assimilé à un usage par le titulaire de l’enregistrement ou le déposant. (n)

Prescriptions relatives à la requête en annulation; notification et examen

153. La requête en radiation est présentée sous la forme prescrite par les dispositions de l’article 134, et les dispositions de l’article 135 sont applicables en ce qui concerne la notification et l’examen.

Radiation de l’enregistrement

154. Si le Bureau des affaires juridiques constate qu’il existe un motif de radiation, il ordonne la radiation de l’enregistrement. Lorsque l’ordonnance ou le jugement correspondant est définitif, tout droit conféré par l’enregistrement au titulaire de celui-ci ou à toute personne inscrite comme ayant un droit sur celui-ci prend fin. La radiation donne lieu à la publication d’un avis dans le bulletin de l’office. (art. 19, loi n° 166m)

Moyens de recours; atteinte aux droits attachés à la marque

155. Quiconque commet, sans le consentement du propriétaire de la marque enregistrée, l’un des actes suivants :

1) usage dans le commerce de toute reproduction, contrefaçon, copie ou imitation trompeuse d’une marque enregistrée ou de son conditionnement ou d’une caractéristique majeure de ceux-ci en rapport avec la vente, l’offre à la vente, la distribution, la publicité, y compris toute autre étape préparatoire nécessaire à la vente, de produits ou services pour lesquels l’usage de cette marque est de nature à prêter à confusion, à induire en erreur ou à tromper; ou

2) reproduction, contrefaçon, copie ou imitation trompeuse d’une marque enregistrée ou d’une caractéristique majeure de celle-ci et apposition de cette reproduction, contrefaçon, copie ou imitation trompeuse sur les étiquettes, labels, imprimés, conditionnements, emballages, récipients ou publicités destinés à être utilisés dans le commerce au moment ou dans le cadre de la vente, de l’offre à la vente, de la distribution ou de la publicité des produits

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ou services pour lesquels l’usage de cette marque est de nature à prêter à confusion, à induire en erreur ou à tromper,

est passible de poursuites devant les tribunaux civils de la part du titulaire de l’enregistrement ainsi que des sanctions énoncées ci-après, pour atteinte aux droits attachés à la marque, sous réserve que l’atteinte ait lieu au moment où l’un des actes énoncés à l’alinéa 1) ou au présent alinéa du présent article est commis, que la vente des produits ou services pour lesquels est utilisé l’élément portant atteinte aux droits ait ou non effectivement lieu. (art. 22, loi n° 166m)

Actions en justice, dommages-intérêts et ordonnances en cas d’atteinte aux droits

156. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée peut intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre de quiconque porte atteinte à ses droits, et le montant du préjudice subi sera apprécié en fonction soit des bénéfices que le demandeur aurait normalement réalisés si le défendeur n’avait pas porté atteinte à ses droits, soit des bénéfices que le défendeur a effectivement réalisés du fait de l’atteinte; lorsque le préjudice ne peut pas être aisément apprécié de façon assez précise, le tribunal peut aussi allouer à ce titre un pourcentage raisonnable de la valeur brute des ventes réalisées par le défendeur ou de la valeur des services pour lesquels la marque ou le nom commercial a été utilisé en violation des droits du demandeur. (art. 23.1), loi n° 166m)

2) Sur requête du demandeur, le tribunal peut ordonner la saisie des factures et autres pièces justificatives des ventes pendant le déroulement de la procédure. (n)

3) Dans les cas où l’intention effective de tromper le public ou d’escroquer le demandeur est démontrée, le montant des dommages-intérêts peut, à la discrétion du tribunal, être doublé. (art. 23.1), loi n° 166)

4) Le demandeur peut, sur présentation des pièces requises, obtenir qu’une ordonnance soit rendue. (art.° 23.2), loi n° 166m)

Pouvoir du tribunal d’ordonner la destruction du matériel portant atteinte à la marque

157. — 1) Dans toute action engagée en vertu de la présente loi, dans laquelle la violation d’un droit du propriétaire de la marque enregistrée est établie, le tribunal peut ordonner que les produits portant atteinte à la marque soient, sans compensation d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de façon à éviter tout dommage au titulaire des droits, ou qu’ils soient détruits. Toutes les étiquettes et tous les labels, imprimés, conditionnements, emballages, récipients et publicités en possession du défendeur qui portent la marque enregistrée ou le nom commercial ou toute reproduction, contrefaçon, copie ou imitation trompeuse de l’un ou l’autre, ainsi que tous les moules, matrices, clichés et autres moyens de les reproduire, seront alors remis aux autorités et détruits.

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2) En ce qui concerne les produits de contrefaçon, le simple retrait de la marque apposée ne sera pas suffisant pour permettre la mise en vente des produits dans les circuits commerciaux, sauf dans des cas exceptionnels qui seront déterminés par voie réglementaire. (art.° 24, loi n° 166m).

Dommages-intérêts, avertissement obligatoire

158. Dans toute action pour atteinte aux droits attachés à la marque, le propriétaire de la marque enregistrée n’a droit à la restitution des bénéfices perçus ou à des dommages-intérêts que si l’auteur des actes commis avait connaissance du fait qu’une telle imitation était susceptible de prêter à confusion, d’induire en erreur ou de tromper. La connaissance de ce fait est présumée si le titulaire de l’enregistrement signale que sa marque est enregistrée en lui adjoignant les mots “Registered Mark” (marque enregistrée) ou la lettre R entourée d’un cercle, ou si le défendeur était d’une autre façon effectivement averti de l’enregistrement de la marque. (art.° 21, loi n° 166m)

Limitations des actions en justice pour atteinte à la marque

159. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les moyens de recours dont dispose le titulaire d’un droit ayant fait l’objet d’une atteinte en vertu de la présente loi sont limités de la façon suivante :

1) Nonobstant les dispositions de l’article 155, une marque enregistrée est inopposable à quiconque faisait de bonne foi usage de la marque aux fins de son activité commerciale ou de son entreprise avant la date de dépôt ou la date de priorité, sous réserve que son droit ne puisse être transféré ni cédé indépendamment de son entreprise ou de son fonds de commerce, ou de la partie ou de son entreprise ou de son fonds de commerce dans laquelle la marque est utilisée.

2) Lorsque l’auteur de l’atteinte dont l’activité consiste uniquement à imprimer la marque ou d’autres éléments de contrefaçon pour autrui, a agi de bonne foi, le titulaire du droit lésé ne peut obtenir à l’encontre de celui-ci qu’une ordonnance interdisant toute future impression.

3) Lorsque l’atteinte faisant l’objet de la plainte figure dans une publicité ou fait partie d’une publicité paraissant à titre onéreux dans un journal, un magazine ou tout autre périodique similaire, ou transmise dans le cadre d’une communication électronique, les moyens de recours dont dispose le titulaire du droit lésé à l’encontre de l’éditeur ou du distributeur de ce journal, magazine ou périodique ou de l’auteur de cette communication électronique se limitent à l’obtention d’une ordonnance interdisant la parution de cette publicité dans de futures livraisons de ces journaux, magazines ou autres périodiques similaires ou sa transmission dans le cadre de futures communications électroniques. Les dispositions du présent sous-alinéa sont applicables uniquement aux auteurs de l’atteinte ayant agi de bonne foi, étant entendu que le titulaire du droit lésé ne peut obtenir une ordonnance en ce qui concerne la publication d’un journal, d’un magazine ou d’un autre périodique similaire ou la transmission d’une communication électronique comportant l’objet

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de l’atteinte lorsque l’interdiction de diffuser l’objet de l’atteinte dans une livraison particulière de ce périodique ou dans le cadre d’une communication électronique retarderait la sortie de cette publication ou la transmission de cette communication électronique est habituellement conforme aux pratiques commerciales honnêtes et ne relève pas d’une méthode ou d’un système quelconque visant à éluder le présent article ou à prévenir ou retarder la délivrance d’une injonction ou d’une ordonnance d’interdiction en ce qui concerne l’objet de l’atteinte. (n)

Droit des sociétés étrangères d’agir en justice pour la sanction des droits attachés à une marque de produits ou de services

160. Tout ressortissant étranger ou toute personne morale étrangère qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 3 de la présente loi et qui n’exerce pas d’activité commerciale aux Philippines peut intenter, devant les tribunaux civils ou administratifs, une action en opposition ou en radiation, ou une action pour atteinte aux droits, concurrence déloyale ou fausse dénomination d’origine et fausse description, qu’elle soit ou non autorisée à exercer une activité commerciale aux Philippines en vertu des lois en vigueur. (art. 21-A, loi n° 166m)

Compétence en matière de droit à l’enregistrement

161. Dans toute action concernant une marque enregistrée, le tribunal a compétence pour se prononcer sur le droit à l’enregistrement, ordonner la radiation totale ou partielle d’un enregistrement, et rectifier de toute autre façon les inscriptions portées au registre pour cet enregistrement en ce qui concerne toute partie à l’action dont il est saisi. Le jugement et les ordonnances rendus sont certifiés par le tribunal à l’intention du directeur, qui porte les inscriptions correspondantes dans les registres du bureau, et sont ainsi contrôlés. (art. 25, loi n° 166m)

Action en justice pour déclaration fausse ou trompeuse

162. Quiconque obtient l’enregistrement d’une marque auprès de l’office par le biais d’une déclaration fausse ou trompeuse, que celle-ci soit faite oralement ou par écrit, ou par tout autre moyen frauduleux, est passible de poursuites intentées devant les tribunaux civils par la personne lésée pour les dommages subis de ce fait. (art. 26, loi n° 166)

Compétence des tribunaux

163. Toutes les actions intentées en vertu des articles 150, 155, 164 et 166 à 169 sont portées devant les tribunaux compétents en vertu des lois en vigueur. (art. 27, loi n° 166)

Notification au directeur des procédures engagées

164. Il appartient au greffier du tribunal d’adresser au directeur, dans un délai d’un mois après qu’une action, des poursuites ou une procédure concernant une marque enregistrée

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en vertu des dispositions de la présente loi ont été engagées, une notification écrite précisant les noms et adresses des plaideurs et le numéro du ou des enregistrements et, dans un délai d’un mois après que le jugement a été rendu ou la décision en appel prononcée, d’en aviser l’office, qui porte mention de la décision sur le dossier relatif à l’enregistrement ou aux enregistrements en question et joint celle-ci à ce dossier. (n)

Noms commerciaux ou dénominations sociales

165. — 1) Ne peut pas être utilisé en tant que nom commercial un nom ou une dénomination qui, par sa nature ou l’usage qui peut en être fait, est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et qui pourrait notamment tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’entreprise désignée par ce nom.

2)a) Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire prévoyant l’obligation d’enregistrer le nom commercial, celui-ci est protégé, même avant ou sans l’enregistrement, contre tout acte illicite commis par des tiers.

b) Est notamment considéré comme illicite tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque individuelle ou collective, ainsi que d’un nom commercial similaire ou d’une marque similaire, de nature à induire le public en erreur.

3) Les recours et sanctions prévus aux articles 153 à 156 et aux articles 166 et 167 sont applicables mutatis mutandis.

4) Tout changement de propriétaire d’un nom commercial s’accompagne de la transmission de l’entreprise ou de la partie de celle-ci désignée par ce nom. Les dispositions des alinéas 2) et 4) de l’article 149 sont applicables mutatis mutandis.

Produits portant des marques ou noms commerciaux de contrefaçon

166. Est interdite l’importation aux Philippines de tout article dont le nom constitue une copie ou une imitation du nom d’un produit, d’un fabricant ou d’un distributeur philippin, ou une copie ou une imitation d’une marque enregistrée conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que de tout article muni d’une marque ou d’un nom commercial destiné à faire croire au public que l’article est fabriqué aux Philippines, ou qu’il est fabriqué dans un pays étranger ou un lieu autre que celui où il est effectivement fabriqué. Afin d’aider les fonctionnaires des services des douanes à faire respecter cette interdiction, toute personne qui bénéficie d’une protection au titre de la présente loi peut exiger que ses nom et domicile, le nom du lieu où ses produits sont fabriqués, ainsi qu’une copie du certificat d’enregistrement de sa marque ou de son nom commercial soient conservés dans les registres qui sont tenus à cette fin au Bureau des douanes, conformément au règlement établi par le contrôleur général des douanes et approuvé par le ministre des finances, et peut transmettre au Bureau des douanes, par télécopie, son nom, le nom du lieu où ses produits sont fabriqués, sa marque enregistrée ou son nom commercial; le contrôleur général des douanes transmet une ou

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plusieurs copies de ceux-ci à chaque contrôleur ou à tout autre fonctionnaire habilité du Bureau des douanes. (art. 35, loi n° 166)

Marques collectives

167. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3), les dispositions des articles 122 à 164 et 166 sont applicables aux marques collectives, le terme “marque” étant dans ce cas remplacé par les mots “marque collective”.

2)a) Une demande d’enregistrement d’une marque collective désigne la marque en tant que marque collective et est accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’accord régissant l’usage de la marque collective.

b) Le propriétaire d’une marque collective enregistrée avise le directeur de tout changement apporté à l’accord visé au sous-alinéa a).

3) Outre les cas visés à l’article 149, le tribunal radie l’enregistrement d’une marque collective si la personne demandant la radiation apporte la preuve que seul le propriétaire de la marque utilise celle-ci, ou qu’il l’utilise ou permet son usage en violation des dispositions de l’accord visé à l’alinéa 2) de l’article 166 ou selon des modalités de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public quant à l’origine ou à toute autre caractéristique commune des produits ou services en cause.

4) L’enregistrement d’une marque collective, ou la demande y relative, ne peut faire l’objet d’un contrat de licence. (art. 40, loi n° 166m)

Concurrence déloyale, droits, réglementation et moyens de recours

168. — 1) Une personne qui fabrique ou fait le commerce de produits, exerce une activité commerciale ou fournit des services qui sont, dans l’esprit du public, distincts de ceux d’autrui, qu’une marque enregistrée soit ou non employée, jouit d’un droit de propriété sur le survaloir que représente ces produits, cette activité commerciale ou ces services, qui sera protégé de la même manière que d’autres droits de propriété.

2) Toute personne qui emploie des moyens frauduleux ou contraires à la bonne foi pour faire passer les produits qu’il fabrique ou dont il fait le commerce, son activité commerciale ou ses services pour ceux de la personne ayant acquis ce survaloir, ou qui commet des actes en vue d’atteindre ce résultat, est coupable de concurrence déloyale et est à ce titre passible de poursuites.

3) Notamment, et sans que soit limitée d’aucune façon la portée de la protection en matière de concurrence déloyale, est considéré comme coupable de concurrence déloyale

a) quiconque vend ses produits et leur donne l’apparence générale de produits d’un autre fabricant ou distributeur, soit pour ce qui est des produits eux-mêmes soit pour ce qui est de leur conditionnement, des éléments ou des mots qui y sont apposés ou de toute autre caractéristique de leur apparence, de sorte que les acheteurs peuvent être induits à penser que les produits offerts sont ceux d’un fabricant ou d’un distributeur autre que le fabricant ou

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distributeur réel, ou quiconque donne aux produits une apparence propre à tromper le public ou à priver autrui de son commerce légitime, de même que tout autre vendeur ultérieur de ces produits ou tout mandataire dudit vendeur ayant entrepris de vendre ces produits dans un but identique;

b) quiconque use d’un quelconque artifice ou système ou emploie tout autre moyen pour faire croire à tort qu’il offre les services qui sont, dans l’esprit du public, reconnus comme étant ceux d’autrui; ou

c) quiconque fait, dans la pratique du commerce, une fausse déclaration ou commet de mauvaise foi tout autre acte de nature à discréditer les produits, l’activité commerciale ou les services d’autrui.

4) Les recours et sanctions prévus aux articles 156, 157 et 161 sont applicables mutatis mutandis. (art.° 29, loi n° 166m)

Fausses dénominations d’origine; fausse description ou déclaration

169. — 1) Quiconque fait usage dans le commerce, sur des produits ou leur conditionnement ou pour des services, ou en rapport avec ceux-ci, d’un mot, terme, nom, symbole ou dessin ou d’une combinaison de ces éléments, ou d’une fausse dénomination d’origine, ou a recours à une description ou présentation des faits fausse ou trompeuse, qui

a) risque de prêter à confusion, d’induire en erreur ou de tromper quant aux liens d’affiliation, d’association ou autres de la personne en cause avec une autre personne, quant à l’origine de ses produits, services ou activités commerciales, ou quant au cautionnement ou à l’agrément dont bénéficient ses produits, services ou activités commerciales de la part d’une autre personne, ou

b) présente de façon erronée, dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale, la nature, les caractéristiques, les qualités ou la provenance géographique de ses produits, services ou activités commerciales ou de ceux d’autrui,

est passible de poursuites devant les tribunaux civils par quiconque estime être ou pouvoir être lésé par de tels actes et peut être condamné à verser des dommages-intérêts ou faire l’objet d’une ordonnance, conformément aux dispositions des articles 156 et 157 de la présente loi.

2) L’importation aux Philippines ou l’entrée à tout poste de douane des Philippines des produits portant une marque ou une étiquette en violation des dispositions du présent article est interdite. Le propriétaire, l’importateur ou les consignataires des produits dont l’entrée sur le territoire est refusée en vertu du présent article peuvent intenter un recours en vertu des lois sur les recettes douanières ou se prévaloir des recours prévus par la présente loi dans les cas concernant des marchandises dont l’entrée est refusée ou des marchandises saisies. (art. 30, loi n° 166m)

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Sanctions

170. Indépendamment des sanctions civiles et administratives prévues par la loi, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) pesos peuvent être infligées au pénal à quiconque est déclaré coupable d’un acte mentionné aux articles 155, 168 ou 169.1). (Code pénal révisé, art. 188 et 189)

QUATRIÈME PARTIE LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Chapitre premier Dispositions préliminaires

Définitions

171. Aux fins de la présente loi, on entend par

1) “auteur” la personne physique qui a créé l’œuvre;

2) “œuvre collective” une œuvre qui a été créée par deux personnes physiques ou plus à l’initiative et sous la direction d’une autre personne, étant entendu qu’elle sera divulguée par cette dernière personne sous son propre nom et que les personnes physiques ayant contribué à l’œuvre ne seront pas identifiées;

3) “communication au public” ou “communiquer au public” la mise à la disposition du public d’une œuvre par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée;

4) “ordinateur” un appareil électronique ou similaire doté de capacités de traitement de l’information, et “programme d’ordinateur” un ensemble d’instructions exprimées sous forme de mots, de codes, de schémas ou de toute autre façon, qui, une fois transposées sur un support déchiffrable par ordinateur, peut faire accomplir à un ordinateur une tâche particulière ou lui faire obtenir un résultat particulier;

5) “prêt public” le transfert de possession de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore pour une période limitée, à des fins non lucratives, par un établissement dont les services sont accessibles au public, tel qu’une bibliothèque publique ou des services d’archives;

6) “représentation ou exécution publique”, dans le cas d’une œuvre autre qu’une œuvre audiovisuelle, l’acte consistant à réciter, jouer, danser, interpréter ou exécuter de toute autre manière l’œuvre, soit directement soit au moyen d’un dispositif ou procédé quelconque; dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, le fait d’en présenter les images qui la composent dans l’ordre des séquences et de rendre les sons qui l’accompagnent audibles; et, dans le cas d’un enregistrement sonore, le fait de rendre les sons enregistrés audibles dans un lieu ou dans des lieux où des personnes étrangères au cercle habituel d’une famille ou de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes — qu’elles soient ou puissent être présentes au même

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endroit et au même moment, ou à des endroits et à des moments différents — et où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement communication au sens de l’alinéa 3);

7) “œuvres publiées” les œuvres qui, avec le consentement de leurs auteurs, sont mises à la disposition du public par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée, sous réserve que la mise à disposition des œuvres soit de nature à satisfaire les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

8) “location” le transfert de possession de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore pour une période limitée, à des fins lucratives;

9) “reproduction” la réalisation d’une ou de plusieurs copies ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore de quelque manière et sous quelque forme que ce soit; (art. 41 [E], D.P.5 n° 49m)

10) “œuvre des arts appliqués” une création artistique qui a une fonction utilitaire ou qui est incorporée dans un objet utilitaire, qu’elle soit fabriquée de façon artisanale ou produite à l’échelon industriel;

11) “œuvre de l’État philippin” une œuvre créée par un fonctionnaire ou agent de l’État philippin, de l’une de ses subdivisions ou de l’un de ses organes, y compris les entreprises publiques ou les entreprises contrôlées par l’État, dans le cadre des fonctions officielles qui lui incombent habituellement.

Chapitre II Œuvres originales

Œuvres littéraires et artistiques

172. — 1) Les œuvres littéraires et artistiques (dénommées ci-après “œuvres”) sont des créations intellectuelles originales des domaines littéraire et artistique protégées dès leur création et comprenant notamment :

a) les livres, brochures, articles et autres écrits;

b) les périodiques et journaux;

c) les conférences, sermons, allocutions, discours destinés à être prononcés oralement, qu’ils soient ou non consignés par écrit ou sous une autre forme matérielle;

d) les lettres;

e) les compositions dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

f) les compositions musicales avec ou sans paroles;

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g) les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ou les autres œuvres d’art; les modèles ou dessins destinés à la réalisation d’œuvres d’art;

h) les dessins ou modèles décoratifs originaux destinés à la réalisation d’articles manufacturés, qu’ils soient ou non susceptibles d’enregistrement en tant que dessins ou modèles industriels, et les autres œuvres des arts appliqués;

i) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis, graphiques et œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences;

j) les dessins ou ouvrages plastiques de caractère scientifique ou technique;

k) les œuvres photographiques, y compris les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les diapositives;

l) les œuvres audiovisuelles, les œuvres cinématographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ou tout autre procédé d’enregistrement audiovisuel;

m) les illustrations en images et les publicités;

n) les programmes d’ordinateur; et

o) d’autres œuvres littéraires, savantes, scientifiques et artistiques.

2) Les œuvres sont protégées du seul fait de leur création, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression et indépendamment de leur contenu, de leur valeur ou de leur destination. (art. 2, D.P. n° 49m)

Chapitre III Œuvres dérivées

Œuvres dérivées

173. — 1) Sont également protégées par le droit d’auteur les œuvres dérivées ci-après :

a) les adaptations pour la scène ou autres, les traductions, les résumés, les arrangements et autres modifications des œuvres littéraires ou artistiques; et

b) les recueils d’œuvres littéraires, artistiques, les travaux de recherche et les compilations de données et d’autres éléments qui sont originaux par le choix, la coordination ou la disposition des matières. (art. 2, [P] et [Q], D.P. n° 49)

2) Les œuvres mentionnées aux sous-alinéas a) et b) du premier alinéa sont protégées en tant qu’œuvres nouvelles, sous réserve toutefois que l’œuvre nouvelle ne porte pas atteinte à la validité de tout droit d’auteur existant sur les œuvres originales employées ou sur une partie de celles-ci, et ne soit pas interprétée comme emportant un quelconque droit à un tel

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usage des œuvres originales, ni comme garantissant ou étendant le droit d’auteur sur les œuvres originales. (art. 8, D.P. n° 49; art. 10, ADPIC)

Édition publiée d’une œuvre

174. Outre le droit de publication qui lui est conféré par l’auteur, ses héritiers ou cessionnaires, l’éditeur jouit d’un droit de reproduction qui lui permet seulement de reproduire la composition typographique de l’édition publiée de l’œuvre. (n)

Chapitre IV Œuvres non protégées

Objets non protégés

175. Nonobstant les dispositions des articles 172 et 173, la protection conférée en vertu de la présente loi ne s’étend pas aux idées, procédures, systèmes, méthodes ou modes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données, en tant que tels, même s’ils sont énoncés, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre; elle ne s’étend ni aux nouvelles du jour ni aux autres faits divers ayant le caractère de simples informations de presse, ni aux textes officiels de nature législative, administrative ou juridique, ni aux traductions officielles de ceux-ci. (n)

Œuvres de l’État

176. — 1) Il n’existe aucun droit d’auteur sur les œuvres de l’État philippin. Toutefois, l’approbation préalable de l’organisme ou de l’office public où l’œuvre est créée est requise pour l’exploitation de cette œuvre dans un but lucratif. L’organisme ou l’office peut notamment subordonner cette exploitation au versement d’une redevance. L’utilisation, à quelque fin que ce soit, de textes législatifs ou réglementaires et de discours, de conférences, d’allocutions, de sermons ou d’exposés prononcés, lus ou présentés devant les tribunaux ou les organes administratifs, dans le cadre d’assemblées délibérantes ou lors de réunions publiques, n’est subordonnée à aucune approbation ni condition. (art. 9, 1er al., D.P. n° 49)

2) L’auteur des discours, conférences, sermons, allocutions et exposés mentionnés à l’alinéa précédent jouit du droit exclusif de réunir ses œuvres en recueil. (n)

3) Nonobstant les dispositions précédentes, l’État peut être le bénéficiaire ou le titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci lui est transmis par cession, legs ou de toute autre façon; par ailleurs, la publication ou la réédition par l’État, dans un document public, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne saurait entraîner la limitation ou l’annulation du droit d’auteur ni autoriser l’usage ou l’appropriation de cette œuvre sans le consentement des titulaires du droit d’auteur. (art. 9, 3e al., D.P. n° 49)

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Chapitre V Droits patrimoniaux

Droits patrimoniaux

177. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII, les droits patrimoniaux confèrent le droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire les actes suivants

1) la reproduction de l’œuvre ou d’une partie substantielle de celle-ci;

2) l’adaptation, pour la scène notamment, la traduction, le résumé, l’arrangement ou toute autre transformation de l’œuvre;

3) le premier acte de distribution publique de l’original et de chaque copie ou exemplaire de l’œuvre par la vente ou par toute autre forme de transfert de propriété;

4) la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique, d’une œuvre incorporée dans un enregistrement sonore, d’un programme d’ordinateur, d’une compilation de données et autres éléments ou d’une œuvre musicale sous forme graphique, quel que soit le propriétaire de l’original, de la copie ou de l’exemplaire qui fait l’objet de la location; (n)

5) la présentation publique de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre;

6) la représentation ou exécution publique de l’œuvre; et

7) toute autre communication de l’œuvre au public. (art. 5, D.P. n° 49m)

Chapitre VI Titularité du droit d’auteur

Règles relatives à la titularité du droit d’auteur

178. La titularité du droit d’auteur est régie par les règles suivantes :

1) sous réserve des dispositions du présent article, le droit d’auteur appartient, pour les œuvres littéraires et artistiques originales, à l’auteur de l’œuvre;

2) pour les œuvres de collaboration, les coauteurs sont titulaires à titre originaire du droit d’auteur et, en l’absence d’accord, leurs droits sont régis par les règles relatives à la copropriété. Si, toutefois, une œuvre de collaboration est composée de parties qui peuvent être utilisées séparément et que l’identité de l’auteur de chacune d’elles peut être établie, l’auteur de chaque partie est titulaire à titre originaire du droit d’auteur sur la partie qu’il a créée;

3) pour une œuvre créée par l’auteur en cours d’emploi, le droit d’auteur appartient

a) à l’employé, si la création de l’objet du droit d’auteur ne fait pas partie de ses tâches ordinaires, même si l’employé utilise le temps, les installations et le matériel de l’employeur;

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b) à l’employeur, si l’œuvre résulte de l’exécution de ses tâches ordinaires, sauf convention contraire expresse ou tacite;

4) pour une œuvre réalisée sur commande passée par une personne autre que l’employeur de l’auteur et moyennant paiement, la personne qui a ainsi commandé l’œuvre en est le propriétaire, mais le droit d’auteur y relatif continue à appartenir au créateur, sauf convention contraire écrite;

5) pour une œuvre audiovisuelle, le droit d’auteur appartient au producteur, à l’auteur du scénario, au compositeur de la musique, au réalisateur et à l’auteur de l’œuvre ainsi adaptée. Toutefois, sous réserve de stipulations contraires ou autres entre les créateurs, les producteurs exercent leur droit d’auteur dans la mesure requise par l’exposition de l’œuvre de quelque manière que ce soit, à l’exception du droit de percevoir des redevances de licence pour l’exécution des compositions musicales, avec ou sans paroles, qui sont incorporées dans l’œuvre; et

6) pour les lettres, le droit d’auteur appartient à l’auteur sous réserve des dispositions de l’article 723 du Code civil. (art. 6, D.P. n° 49m)

Œuvres anonymes et pseudonymes

179. Aux fins de la présente loi, les éditeurs sont réputés représenter les auteurs des articles et autres écrits publiés sans le nom de l’auteur ou sous un pseudonyme, sauf disposition contraire ou sauf si le pseudonyme ou le nom adopté ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur ou si l’auteur de l’œuvre anonyme révèle son identité. (art. 7, D.P. n° 49)

Chapitre VII Transfert ou cession du droit d’auteur

Droits du cessionnaire

180. — 1) Le droit d’auteur peut être cédé en totalité ou en partie. Le cessionnaire peut, dans le cadre de la cession, se prévaloir de tous les droits et moyens de recours qui étaient reconnus au cédant en ce qui concerne le droit d’auteur.

2) Le droit d’auteur n’est pas réputé cédé entre vifs en totalité ou en partie à moins qu’une déclaration écrite ne fasse état d’une telle intention.

3) La remise d’une œuvre littéraire, photographique ou artistique à un journal, un magazine ou un périodique en vue d’une publication, équivaut uniquement à une licence en vue d’une seule publication à moins qu’un droit plus large ne soit expressément accordé. Si deux personnes ou plus détiennent conjointement un droit d’auteur ou une partie de celui-ci, aucun des titulaires n’est autorisé à accorder de licences sans le consentement écrit préalable de l’autre ou des autres titulaires (art. 15, D.P. n° 49m)

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Droit d’auteur et objet matériel

181. Le droit d’auteur est distinct de la propriété de l’objet matériel auquel il est attaché. En conséquence, le transfert ou la cession du droit d’auteur n’emporte pas en soi le transfert de l’objet matériel. De même, le transfert ou la cession de l’exemplaire unique ou d’une ou de plusieurs copies de l’œuvre n’emporte pas le transfert ou la cession du droit d’auteur. (art. 16, D.P. n° 49)

Dépôt de la cession ou de la licence

182. Une cession ou une licence exclusive peut faire l’objet d’un dépôt en double exemplaire auprès de la Bibliothèque nationale moyennant paiement de la taxe prescrite aux fins de l’enregistrement dans les livres et registres conservés à cette fin. Une fois l’inscription faite, une copie de l’instrument est retournée à l’expéditeur avec la mention de l’inscription. Un avis relatif à l’inscription est publié dans le bulletin de l’office. (art. 19, D.P. n° 49m)

Désignation de société

183. Les titulaires du droit d’auteur ou leurs héritiers peuvent désigner une société d’artistes, d’auteurs ou de compositeurs pour faire respecter en leur nom leurs droits patrimoniaux et leur droit moral. (art. 32, D.P. n° 49m)

Chapitre VIII Limitations du droit d’auteur

Limitations du droit d’auteur

184. — 1) Nonobstant les dispositions du chapitre V, ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur les actes suivants :

a) la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre, une fois que celle-ci a été licitement rendue accessible au public, si elle est effectuée à titre privé et gratuit ou exclusivement pour le compte d’une institution ou d’une association humanitaire ou religieuse; (art. 10.1), D.P. n° 49)

b) les citations tirées d’une œuvre publiée si elles sont conformes à l’usage loyal et faites uniquement dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations tirées d’articles de journaux et de périodiques sous forme de comptes rendus de presse, sous réserve que la source et le nom de l’auteur soient mentionnés s’ils figurent sur l’œuvre; (art. 11, 3e al., D.P. n° 49)

c) la reproduction ou la communication au public par les médias d’articles d’actualité politique, sociale, économique, scientifique ou religieuse, de conférences, d’allocutions ou d’autres œuvres de même nature, prononcées en public, si cette utilisation est faite exclusivement dans un but d’information et n’a pas été expressément réservée, sous réserve que la source soit clairement indiquée; (art. 11, D.P. n° 49)

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d) la reproduction et la communication au public d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques dans le cadre de comptes rendus d’événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou de la radiodiffusion dans la mesure justifiée par le but à atteindre; (art. 12, D.P. n° 49)

e) l’insertion d’une œuvre dans une publication, une émission ou toute autre communication au public, dans un enregistrement sonore ou dans un film, si cette insertion est faite à titre d’illustration de l’enseignement et qu’elle est conforme à l’usage loyal, sous réserve que la source et le nom de l’auteur soient mentionnés s’ils figurent sur l’œuvre;

f) l’enregistrement d’une œuvre comprise dans une émission, réalisé par des écoles, des universités ou des établissements d’enseignement pour leur propre usage, sous réserve que cet enregistrement soit détruit dans un délai raisonnable après sa première diffusion et sous réserve en outre qu’il ne soit pas réalisé à partir d’œuvres audiovisuelles appartenant au répertoire cinématographique général des longs métrages, sauf s’il s’agit de brefs extraits d’œuvres de ce type;

g) les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres installations et pour ses propres émissions;

h) l’usage d’une œuvre par l’État ou sous son autorité ou sa responsabilité, par la Bibliothèque nationale ou par des établissements d’enseignement ou des établissements scientifiques ou professionnels lorsqu’un tel usage répond à l’intérêt public et est conforme à l’usage loyal;

i) la représentation ou exécution ou la communication au public d’une œuvre, dans un lieu où l’accès à une prestation de ce type est gratuit, par une association ou une institution agissant à des fins exclusivement humanitaires ou didactiques et non dans un but lucratif, sous réserve des autres limitations prévues par voie réglementaire; (n)

j) la présentation publique de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre si elle n’est pas faite au moyen d’un film, de diapositives ou d’images télévisées ou autrement sur écran, ou au moyen de tout autre dispositif ou procédé, sous réserve que l’œuvre ait été publiée, ou que l’original, la copie ou l’exemplaire présenté ait été vendu, donné ou transmis d’une autre façon à un tiers par l’auteur ou son ayant cause; et

k) tout usage d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une consultation professionnelle donnée par un avocat.

2) Les dispositions du présent article doivent être interprétées de façon à permettre l’utilisation de l’œuvre d’une manière qui ne porte pas atteinte à son exploitation normale ni ne cause de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits.

Usage loyal d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

185. — 1) Ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur l’usage loyal d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins de critique, de commentaire, de compte rendu d’événements d’actualité, d’enseignement — y compris la réalisation de copies multiples

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destinées à une classe — d’étude ou de recherche, et à toute autre fin similaire. La “décompilation”, entendue comme l’opération qui consiste à reproduire le code et à traduire ou transformer un programme d’ordinateur de façon à obtenir l’interfonctionnement d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes, peut également constituer un usage loyal. Pour déterminer si l’usage qui est fait d’une œuvre dans un cas particulier est un usage loyal, les facteurs à prendre en considération sont notamment les suivants :

a) le but et le caractère de l’usage, notamment le fait qu’il s’agisse ou non d’un usage de nature commerciale ou à des fins d’enseignement dans un but non lucratif;

b) la nature de l’œuvre protégée par le droit d’auteur;

c) l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée par le droit d’auteur; et

d) les incidences de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre ou sur la valeur de celle-ci.

2) Le fait qu’une œuvre n’est pas publiée ne constitue pas en soi un obstacle à la constatation d’un usage loyal si cette constatation se fonde sur tous les facteurs ci-dessus.

Œuvre d’architecture

186. Le droit d’auteur sur une œuvre d’architecture comprend le droit de s’opposer à la construction de tout édifice qui reproduit l’ensemble ou une partie importante de l’œuvre soit sous sa forme originale, soit sous une forme manifestement dérivée de l’original; il ne comprend pas, toutefois, le droit de s’opposer à la reconstruction ou à la réhabilitation dans le style de l’original de l’édifice sur lequel il porte. (n)

Reproduction d’une œuvre publiée

187. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 177, et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, la reproduction à titre privé et en un seul exemplaire d’une œuvre publiée, faite par une personne physique exclusivement à des fins de recherche et d’étude personnelle, est autorisée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

2) La faculté prévue à l’alinéa 1) ne s’étend pas à la reproduction

a) d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice;

b) d’un livre entier, ou d’une partie importante de celui-ci, ou d’une œuvre musicale sous forme graphique par des moyens reprographiques;

c) d’une compilation de données et d’autres éléments;

d) d’un programme d’ordinateur sauf conformément aux dispositions de l’article 189;

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e) de toute œuvre lorsque la reproduction porterait atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait d’une autre façon un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (n)

Reproduction reprographique par les bibliothèques

188. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 177.6), les bibliothèques ou services d’archives dont les activités sont exercées sans but lucratif peuvent, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur, faire une copie unique de l’œuvre par reprographie

a) lorsque l’œuvre ne peut, du fait de sa fragilité ou de sa rareté, être prêtée à l’utilisateur sous sa forme originale;

b) lorsque les œuvres sont des articles isolés faisant partie d’œuvres composites ou des parties succinctes d’autres œuvres publiées et que, pour des raisons pratiques, il est nécessaire de les reproduire pour les prêter à des personnes qui en font la demande à des fins de recherche ou d’étude, au lieu de prêter les volumes ou les brochures qui les contiennent; et

c) lorsque cette copie vise à préserver ou, si nécessaire, à remplacer un exemplaire d’une œuvre qui a été perdu, détruit ou rendu inutilisable, ou à remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives similaire, un exemplaire d’une œuvre qui a été perdu, détruit ou rendu inutilisable, et qu’il n’est pas possible d’obtenir d’autres exemplaires auprès de l’éditeur.

2) Nonobstant les dispositions ci-dessus, la reproduction d’un volume d’une œuvre publiée en plusieurs volumes, de volumes manquants ou de pages de magazines ou d’œuvres similaires n’est pas autorisée à moins que ce volume, ce tome ou cette partie soit épuisé, sous réserve que chaque bibliothèque qui, en vertu de la loi, a droit à des copies d’une œuvre publiée soit autorisée, lorsque des raisons particulières l’exigent, à reproduire un exemplaire d’une œuvre publiée qui est considérée comme indispensable à la collection de la bibliothèque mais qui est épuisée. (art. 13, D.P. 49m)

Reproduction d’un programme d’ordinateur

189. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 177, la reproduction sous la forme d’une copie de sauvegarde ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par son propriétaire légitime est autorisée sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur ce programme, sous réserve que cette copie ou cette adaptation soit nécessaire

a) à l’utilisation du programme d’ordinateur sur un ordinateur aux fins desquelles il a été acquis et dans la mesure prévue lors de l’acquisition

et

b) à des fins d’archivage et pour le remplacement d’une copie du programme d’ordinateur détenue licitement au cas où celle-ci aurait été perdue, détruite ou rendue inutilisable.

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2) Nulle copie ou adaptation visée au présent article ne peut être utilisée à d’autres fins que celles qui sont prévues dans cet article, et toute copie ou adaptation dont la possession cesserait d’être licite doit être détruite.

3) Les présentes dispositions sont sans préjudice des dispositions de l’article 185 lorsqu’elles sont applicables. (n)

Importation à des fins personnelles

190. — 1) Nonobstant la disposition de l’article 177.6), mais sous réserve des limitations énoncées à l’article 185.2), l’importation d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre à des fins personnelles est autorisée sans le consentement de l’auteur de l’œuvre ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dans les circonstances suivantes :

a) lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir d’exemplaires de l’œuvre aux Philippines et

i) qu’il n’est importé qu’un seul exemplaire à la fois, pour un usage strictement personnel;

ii) que l’importation a lieu à la demande et pour les besoins de l’État philippin; ou

iii) que l’importation, consistant en un maximum de trois copies ou exemplaires similaires par commande, n’est pas destinée à la vente mais uniquement à l’usage d’une association humanitaire, d’une institution religieuse ou d’un établissement d’enseignement, dûment constitué ou enregistré, ou est destinée à l’encouragement des beaux-arts, ou encore à l’usage d’une école, d’un collège ou d’une université publique ou d’une bibliothèque publique gratuite aux Philippines;

b) lorsque ces copies ou exemplaires font partie de bibliothèques ou de bagages personnels appartenant à des personnes ou à des familles arrivant de l’étranger et ne sont pas destinés à la vente, sous réserve que le nombre de copies ou d’exemplaires ne soit pas supérieur à trois.

2) Les copies ou exemplaires importés conformément aux dispositions du présent article ne peuvent faire l’objet d’un usage qui constituerait une violation des droits du titulaire du droit d’auteur ou qui annulerait ou limiterait la protection conférée en vertu de la présente loi; tout usage illicite de ce type est réputé constituer une atteinte aux droits et est en tant que tel passible de sanctions, sans préjudice du droit d’action en justice dont jouit le titulaire.

3) Sous réserve de l’approbation du ministre des finances, le commissaire aux douanes est habilité à adopter un règlement visant à prévenir l’importation des articles dont l’importation est interdite en vertu du présent article et en vertu des traités et conventions auxquels les Philippines sont parties, et à permettre la saisie, la confiscation et l’élimination des articles lorsqu’ils sont découverts après leur importation. (art. 30, D.P. n° 49)

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Chapitre IX Dépôt et mention de réserve

Enregistrement et dépôt auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême

191. Dans un délai de trois semaines après la première diffusion ou représentation ou exécution publique, autorisée par le titulaire du droit d’auteur, d’une œuvre visée à l’article 172.1), 172.2) et 172.3) de la présente loi, deux reproductions ou exemplaires complets de l’œuvre doivent être enregistrés et déposés auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême, directement ou par envoi recommandé, sous la forme prescrite par les directeurs desdites bibliothèques, afin d’y être conservés. Un certificat de dépôt donnant lieu au paiement de la taxe prescrite est délivré et le titulaire du droit d’auteur est dispensé de tout nouveau dépôt des œuvres auprès de la Bibliothèque nationale ou de la bibliothèque de la Cour suprême en vertu d’autres lois. Si, dans un délai de trois semaines après avoir été invité par écrit par les directeurs à procéder à ce dépôt, le titulaire du droit d’auteur n’a pas remis les exemplaires ou reproductions requis ni acquitté la taxe prescrite, il est passible d’une amende équivalant au montant de la taxe prescrite par mois de retard et doit verser à la Bibliothèque nationale et à la bibliothèque de la Cour suprême une somme équivalant au prix de vente au détail de la meilleure édition de l’œuvre. Seules sont acceptées en vue du dépôt auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême les catégories d’œuvres mentionnées ci-dessus. (art. 26, D.P. n° 49m)

Mention de réserve du droit d’auteur

192. Chaque copie ou exemplaire d’une œuvre publiée ou offerte à la vente peut contenir une mention de réserve indiquant le nom du titulaire du droit d’auteur et l’année de la première publication de l’œuvre, et pour les exemplaires produits après le décès du créateur, l’année du décès. (art. 27, D.P. n° 49m)

Chapitre X Droit moral

Portée du droit moral

193. Indépendamment des droits patrimoniaux énoncés à l’article 177 et des cessions ou licences dont ils peuvent faire l’objet, l’auteur d’une œuvre a le droit :

1) d’exiger que la paternité des œuvres lui soit attribuée et, en particulier, que son nom soit indiqué, dans la mesure du possible, de façon visible sur les copies ou exemplaires de l’œuvre, et à l’occasion de toute utilisation publique de son œuvre;

2) d’apporter à son œuvre des modifications avant sa publication, ou d’en différer la publication;

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3) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre, et à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation; et

4) d’empêcher l’utilisation de son nom pour une œuvre qui n’est pas de sa création ou pour une version déformée de son œuvre. (art. 34, D.P. n° 49)

Rupture de contrat

194. Nul ne peut contraindre un auteur à exécuter un contrat en vue de la création d’une œuvre ou de la publication d’une œuvre existant déjà. Toutefois, l’auteur est passible de dommages-intérêts pour la rupture d’un contrat de ce type. (art. 35, D.P. n° 49)

Renonciation au droit moral

195. L’auteur peut renoncer par déclaration écrite aux droits dont il jouit en vertu de l’article 193, mais une telle déclaration est nulle si elle a pour effet de permettre à autrui :

1) d’utiliser le nom de l’auteur, ou le titre de son œuvre, ou de se prévaloir d’une autre façon de sa réputation pour une version ou une adaptation de son œuvre qui, du fait des modifications qui y ont été apportées, tendrait de façon notable à nuire à la réputation littéraire ou artistique d’un autre auteur; ou

2) d’utiliser le nom de l’auteur pour une œuvre qu’il n’a pas créée. (art. 36, D.P. n° 49)

Contribution à une œuvre collective

196. Lorsqu’un auteur contribue à une œuvre collective, il est réputé, sauf réserve expresse, avoir abandonné le droit à ce que sa contribution lui soit attribuée. (art. 37, D.P. n° 49)

Édition, arrangement et adaptation de l’œuvre

197. En l’absence de toute convention contraire au moment où un auteur accorde une licence ou donne autorisation à autrui pour utiliser son œuvre, l’édition, l’arrangement ou l’adaptation nécessaire de cette œuvre aux fins de publication, de radiodiffusion, d’utilisation dans un film, de mise en scène ou de reproduction mécanique ou électrique, conformément aux normes ou prescriptions raisonnables et courantes pour le support sur lequel l’œuvre doit être utilisée, n’est pas réputé porter atteinte aux droits de l’auteur protégés par le présent chapitre. La destruction complète d’une œuvre qui a fait l’objet d’un transfert sans condition de la part de l’auteur n’est pas non plus réputée violer ces droits. (art. 38, D.P. n° 49)

Durée du droit moral

198. — 1) Les droits visés au présent chapitre sont conférés à l’auteur sa vie durant et s’éteignent 50 ans après sa mort; ils ne peuvent ni être cédés ni faire l’objet d’une licence. La

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ou les personnes chargées de faire valoir ces droits après le décès de l’auteur sont désignées dans une déclaration écrite déposée auprès de la Bibliothèque nationale, faute de quoi l’exercice de ces droits incombe aux héritiers de l’auteur ou, à défaut, au directeur de la Bibliothèque nationale.

2) Aux fins du présent article, “personne” s’entend de tout individu, société ou association. Le directeur de la Bibliothèque nationale peut fixer une taxe raisonnable qui sera perçue pour les services qui lui incombent dans le cadre de l’application des dispositions du présent article. (art. 39, D.P. n° 49)

Voies de sanction

199. Quiconque est chargé de faire valoir les droits conférés par le présent chapitre peut se prévaloir, en cas de violation de l’un de ces droits, des mêmes droits et moyens de recours que le titulaire du droit d’auteur. En outre, des dommages-intérêts peuvent également être perçus en vertu du code civil. Les dommages-intérêts perçus après le décès du créateur sont administrés par fiducie et remis à ses héritiers ou, à défaut, reviennent à l’État. (art. 40, D.P. n° 49)

Chapitre XI Droit de suite

Vente ou location d’une œuvre

200. Pour chaque vente ou location d’une œuvre originale de peinture ou de sculpture ou du manuscrit original d’un écrivain ou compositeur, ultérieure à la première cession de l’œuvre par l’auteur, celui-ci ou ses héritiers jouissent du droit inaliénable de participer au produit brut de cette vente ou location dans la limite de cinq pour cent. Ce droit est conféré à l’auteur sa vie durant et s’éteint 50 ans après sa mort. (art. 31, D.P. n° 49)

Œuvres non protégées

201. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux estampes, eaux-fortes, gravures, œuvres des arts appliqués ou œuvres analogues, la majeure partie des gains de l’auteur provenant dans ce cas du produit des reproductions. (art. 33, D.P. n° 49)

Chapitre XII Droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion

Définitions

202. Aux fins de la présente loi, on entend par

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1) “artistes interprètes ou exécutants” les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques;

2) “enregistrement sonore” la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;

3) “œuvre ou fixation audiovisuelle” une œuvre qui consiste en une série d’images apparentées qui donnent une impression de mouvement, accompagnées ou non de sons, pouvant être vues et, lorsqu’elles sont accompagnées de sons, pouvant être entendues;

4) “fixation” l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;

5) “producteur d’un enregistrement sonore” la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons;

6) “publication d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un enregistrement sonore” la mise à disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires de l’enregistrement sonore avec le consentement du titulaire des droits, sous réserve que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;

7) “radiodiffusion” la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou de représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

8) “organisme de radiodiffusion” une personne physique ou morale dûment autorisée à exercer une activité de radiodiffusion; et

9) “communication au public d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement sonore” la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un enregistrement sonore. Aux fins de l’article 209, le terme “communication au public” comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un enregistrement sonore.

Portée des droits des artistes interprètes ou exécutants

203. Sous réserve des dispositions de l’article 212, les artistes interprètes ou exécutants ont les droits exclusifs suivants :

1) en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions, le droit d’autoriser :

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a) la radiodiffusion et toute autre communication au public de leurs interprétations ou exécutions; et

b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées;

2) le droit d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit;

3) sous réserve des dispositions de l’article 206, le droit d’autoriser la première distribution publique de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores par la location ou par la vente ou toute autre forme de transfert de propriété;

4) le droit d’autoriser la location commerciale au public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation; et

5) le droit d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. (art. 42, D.P. n° 49m)

Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

204. — 1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions ou à toute atteinte à celles-ci, préjudiciables à sa réputation.

2) Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant en vertu de l’article 203.1), sont, après sa mort, maintenus et exercés pendant 50 ans par ses héritiers, et à défaut d’héritiers, par l’État où la protection est demandée (art. 43, D.P. n° 49).

Limitation des droits

205. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 206, les dispositions de l’article 203 ne sont plus applicables une fois que l’artiste interprète ou exécutant a autorisé la radiodiffusion ou la fixation de son interprétation ou exécution.

2) Les dispositions des articles 184 et 185 sont applicables, mutatis mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants. (n)

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Rémunération supplémentaire pour les communications ou radiodiffusions ultérieures

206. Sauf clause contractuelle contraire, l’artiste interprète ou exécutant a droit, pour chaque communication au public ou radiodiffusion d’une interprétation ou exécution postérieure à la première communication ou radiodiffusion par l’organisme de radiodiffusion, à une rémunération supplémentaire équivalant à au moins cinq pour cent de la rémunération initiale qu’il a reçue pour la première communication ou radiodiffusion. (n)

Dispositions contractuelles

207. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme privant les artistes interprètes ou exécutants du droit de convenir par contrat de conditions plus favorables à leur égard en ce qui concerne l’usage de leurs interprétations ou exécutions. (n)

Chapitre XIII Producteurs d’enregistrements sonores

Portée de la protection

208. Sous réserve des dispositions de l’article 212, les producteurs d’enregistrements sonores ont les droits exclusifs suivants :

1) le droit d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs enregistrements sonores, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, le droit de mise sur le marché de ces reproductions ainsi que le droit de location ou de prêt;

2) le droit d’autoriser la première distribution publique de l’original et d’exemplaires de leurs enregistrements sonores par la location ou par la vente ou toute autre forme de transfert de propriété; et

3) le droit d’autoriser la location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs enregistrements sonores, même après la distribution de ceux-ci par les producteurs eux-mêmes ou avec leur autorisation. (art. 46, D.P. n° 49m)

Communication au public

209. Si un enregistrement sonore publié à des fins commerciales, ou une reproduction d’un tel enregistrement, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public, ou est diffusé en public dans l’intention d’en tirer profit, une rémunération équitable unique doit être versée par l’utilisateur à l’artiste ou aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur de l’enregistrement sonore et, en l’absence de tout accord, doit être répartie à égalité entre les intéressés. (art. 47, D.P. n° 49m)

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Limitation des droits

210. Les articles 184 et 185 sont applicables, mutatis mutandis, aux producteurs d’enregistrements sonores. (art. 48, D.P. n° 49m)

Chapitre XIV Organismes de radiodiffusion

Portée de la protection

211. Sous réserve des dispositions de l’article 212, les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire les actes suivants :

1) la réémission de leurs émissions;

2) l’enregistrement de quelque manière que ce soit, y compris par la réalisation de films ou l’utilisation de bandes vidéo, de leurs émissions, aux fins de communication au public sous la forme d’émissions télévisées; et

3) l’utilisation de ces enregistrements pour de nouvelles transmissions ou de nouveaux enregistrements. (art. 52, D.P. n° 49)

Chapitre XV Limitation de la protection

Limitation des droits

212. Les dispositions des articles 203, 208 et 209 ne sont pas applicables lorsque les actes mentionnés dans ces articles ont trait à :

1) un usage fait par une personne physique exclusivement à des fins personnelles;

2) l’utilisation de courts extraits en vue d’un compte rendu d’événements d’actualité;

3) un usage fait uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique; et

4) un usage loyal d’une émission sous réserve des conditions énoncées à l’article 185. (art. 44, D.P. n° 49m)

Chapitre XVI Durée de la protection

Durée de la protection

213. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 5), le droit d’auteur sur les œuvres relevant des articles 172 et 173 est protégé pendant la vie de l’auteur et pendant 50 ans

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après sa mort. Cette règle s’applique également aux œuvres posthumes. (art. 21, première phrase, D.P. n° 49m)

2) Pour les œuvres de collaboration, les droits patrimoniaux sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et pendant 50 ans après sa mort. (art. 21, deuxième phrase, D.P. n° 49)

3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, le droit d’auteur est protégé pendant 50 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été pour la première fois licitement publiée, sous réserve que, si l’identité de l’auteur est révélée ou ne fait plus aucun doute avant l’expiration de cette période, les dispositions des alinéas 1) et 2) soient applicables le cas échéant, et sous réserve en outre que ces œuvres soient protégées pendant 50 ans à compter de leur création si elles n’ont pas été publiées auparavant. (art. 23, D.P. n° 49)

4) Pour les œuvres des arts appliqués, la protection est de 25 ans à compter de la date de la création de l’œuvre. (art. 24.B), D.P. n° 49m)

5) Pour les œuvres photographiques, la protection est de 50 ans à compter de la publication de l’œuvre ou de 50 ans à compter de sa réalisation si l’œuvre n’a pas été publiée. (art. 24.C), D.P. 49m)

6) Pour les œuvres audiovisuelles, y compris les œuvres produites par un procédé analogue à la photographie ou par tout procédé de réalisation d’enregistrements audiovisuels, la durée de la protection est de 50 ans à compter de la date de publication ou à compter de la date de réalisation si l’œuvre n’a pas été publiée. (art. 24.C), D.P. n° 49m)

Calcul de la durée

214. La protection consécutive au décès de l’auteur, conformément aux dispositions du précédent article, court à partir de la date de ce décès ou de la publication de l’œuvre, mais le calcul de la durée de cette protection est toujours réputé commencer au 1er janvier de l’année qui suit l’année où s’est produit l’événement lui donnant naissance. (art. 25, D.P. n° 49)

Durée de la protection pour les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de radiodiffusion

215. — 1) Les droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores en vertu de la présente loi expirent,

a) pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas incorporées dans des enregistrements, 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’interprétation ou exécution a eu lieu; et,

b) pour les enregistrements de sons ou d’images et de sons et pour les interprétations ou exécutions incorporées dans de tels enregistrements, 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a eu lieu.

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2) Pour les émissions, la durée de la protection est de 20 ans à compter de la date à laquelle l’émission a eu lieu. Une durée de protection plus longue est appliquée uniquement aux œuvres anciennes qui restent protégées en vertu de la loi antérieure. (art. 55, D.P. n° 49m)

Chapitre XVII Atteinte aux droits

Voies de recours en cas d’atteinte aux droits

216. — 1) Quiconque porte atteinte à un droit protégé en vertu de la présente loi peut être contraint à

a) se conformer à une ordonnance visant à empêcher cette atteinte; le tribunal peut également enjoindre le défendeur de cesser l’acte incriminé, notamment pour empêcher l’accès aux circuits commerciaux de produits importés qui supposent une atteinte aux droits, immédiatement après le passage en douane de ces produits;

b) verser au titulaire du droit d’auteur ou à ses cessionnaires ou héritiers des dommages-intérêts correspondant, y compris pour ce qui est des frais et dépens, au préjudice effectivement subi du fait de l’atteinte, ainsi qu’aux bénéfices que l’auteur de l’atteinte a pu réaliser du fait de celle-ci — étant entendu que, pour la détermination du montant des bénéfices, le demandeur est uniquement tenu d’apporter des éléments de preuve relatifs aux ventes alors que le défendeur est tenu d’apporter des éléments de preuve relatifs à chaque élément des frais qu’il prétend avoir exposés — ou à verser, au lieu du montant des dommages et bénéfices effectifs, des dommages-intérêts qui, sans représenter une sanction, seront jugés équitables par le tribunal;

c) remettre sous serment, en vue de leur immobilisation pendant la durée de la procédure, conformément aux prescriptions du tribunal, les factures des ventes et les autres documents attestant les ventes, tous les articles supposés porter atteinte au droit d’auteur et leurs emballages et le matériel servant à leur fabrication;

d) remettre sous serment en vue de leur destruction sans aucune compensation toutes les copies et tous les exemplaires et articles portant atteinte au droit d’auteur, ainsi que tous les clichés, moules et autres moyens de fabrication des copies ou exemplaires de contrefaçon, conformément aux instructions du tribunal;

e) se conformer à toute autre prescription, y compris la réparation du préjudice moral ou le versement de dommages-intérêts à valeur répressive, que le tribunal jugera appropriés, justes et équitables, et à détruire les copies ou exemplaires de contrefaçon de l’œuvre, même en cas d’acquittement dans le cadre d’une procédure pénale.

2) Dans une action pour atteinte aux droits, le tribunal a également le pouvoir d’ordonner la saisie et l’immobilisation de tout article pouvant servir d’élément de preuve dans le cadre de la procédure. (art. 28, D.P. n° 49m)

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Sanctions pénales

217. — 1) Quiconque porte atteinte à un droit protégé en vertu des dispositions de la quatrième partie de la présente loi ou se rend complice d’une telle atteinte est passible devant la justice pénale des sanctions suivantes :

a) un emprisonnement d’un an à trois ans et une amende de cinquante mille (50 000) à cent cinquante mille (150 000) pesos s’il s’agit d’une première condamnation;

b) un emprisonnement de trois ans et un jour à six ans et une amende de cent cinquante mille (150 000) à cinq cent mille (500 000) pesos s’il s’agit d’une deuxième condamnation;

c) un emprisonnement de six ans et un jour à neuf ans et une amende de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) pesos s’il s’agit de la troisième condamnation ou plus;

d) dans tous les cas, une peine subsidiaire d’emprisonnement en cas d’insolvabilité.

2) Pour déterminer le nombre d’années d’emprisonnement et le montant de l’amende, le tribunal tient compte de la valeur des articles de contrefaçon que le défendeur a produits ou fabriqués et du préjudice que le titulaire du droit d’auteur a subi du fait de l’atteinte.

3) Quiconque possède, alors qu’une œuvre est protégée par le droit d’auteur, un article dont il sait, ou est censé savoir, qu’il constitue une copie ou un exemplaire de contrefaçon de l’œuvre, en vue

a) de vendre, de donner en location, d’offrir ou d’exposer commercialement en vue de la vente ou de la location cet article;

b) de distribuer l’article dans un but commercial, ou dans tout autre but dans une mesure de nature à porter atteinte aux droits du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre; ou

c) de présenter l’article en public dans le cadre d’une exposition commerciale,

est coupable d’une atteinte au droit d’auteur et peut être condamné à un emprisonnement et à une amende selon les modalités ci-dessus. (art. 29, D.P. n° 49m)

Déclaration sous serment à titre de preuve

218. — 1) Dans toute action en justice intentée en vertu du présent chapitre, une déclaration sous serment faite devant un officier ministériel par le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou tout autre objet ou en son nom et indiquant

a) qu’à la date qui y est précisée, l’œuvre ou tout autre objet est protégé par le droit d’auteur;

b) que le signataire ou la personne mentionnée dans la déclaration est le titulaire du droit d’auteur; et

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c) que l’exemplaire de l’œuvre ou autre objet joint à la déclaration est un exemplaire authentique de l’œuvre

est recevable comme preuve dans toute procédure relative à une atteinte au droit d’auteur en vertu du présent chapitre et fait foi, jusqu’à preuve du contraire, quant aux éléments qui y sont mentionnés; le tribunal devant lequel cette déclaration sous serment est produite présume que la déclaration sous serment a été faite par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom.

2) Dans une action en justice intentée en vertu du présent chapitre,

a) l’œuvre ou autre objet est présumé protégé par le droit d’auteur auquel l’action a trait si le défendeur ne conteste pas l’existence de ce droit;

b) lorsque l’existence du droit d’auteur est établie, le demandeur est présumé être le titulaire du droit d’auteur s’il revendique cette qualité et que le défendeur ne la conteste pas;

c) lorsque le défendeur conteste, de mauvaise foi, l’existence du droit d’auteur sur l’œuvre ou cet autre objet auquel l’action a trait, ou la titularité du droit d’auteur sur cette œuvre ou cet autre objet, occasionnant par là même des retards ou frais de procédure injustifiés, le tribunal peut décider qu’il ne sera pas dédommagé des frais encourus et que tous les frais qu’il a occasionnés à d’autres parties seront à sa charge. (n)

Présomption de paternité

219. — 1) La personne physique dont le nom est indiqué sur une œuvre, de la manière habituelle, comme étant celui de l’auteur est, en l’absence de preuve contraire, présumée être l’auteur de l’œuvre. La présente disposition est applicable même si le nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur.

2) La personne physique ou morale dont le nom est indiqué de la manière habituelle sur une œuvre audiovisuelle est, en l’absence de preuve contraire, présumée être le créateur de l’œuvre. (n)

Enregistrement international des œuvres

220. Une déclaration concernant une œuvre, inscrite dans un registre international conformément à un traité international auquel les Philippines sont, ou peuvent devenir, parties, est réputée exacte jusqu’à preuve du contraire sauf

1) lorsqu’elle ne peut être valable en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de propriété intellectuelle;

2) lorsqu’elle est contredite par une autre déclaration inscrite au registre international. (n)

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Chapitre XVIII Champ d’application

Critères de rattachement des œuvres en vertu des articles 172 et 173

221. — 1) La protection conférée par la présente loi aux œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur en vertu des articles 172 et 173 est applicable

a) aux œuvres dont les auteurs sont ressortissants des Philippines ou ont leur résidence habituelle aux Philippines;

b) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle aux Philippines;

c) aux œuvres d’architecture édifiées aux Philippines ou aux autres œuvres artistiques faisant corps avec un édifice situé aux Philippines;

d) aux œuvres publiées pour la première fois aux Philippines; et

e) aux œuvres publiées pour la première fois dans un autre pays mais également publiées aux Philippines dans un délai de 30 jours, quel que soit la nationalité ou le lieu de résidence de leurs auteurs.

2) Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux œuvres qui doivent être protégées en vertu d’une convention internationale ou de tout autre accord international auquel les Philippines sont parties, et conformément à ceux-ci. (n)

Critères de rattachement des artistes interprètes ou exécutants

222. Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants sont applicables

1) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants des Philippines;

2) aux artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissants des Philippines mais dont les prestations

a) ont lieu aux Philippines;

b) sont incorporées dans des enregistrements sonores qui sont protégés en vertu de la présente loi; ou

c) ne sont pas fixées dans un enregistrement sonore mais sont transmises dans une émission de radiodiffusion protégée par la présente loi. (n)

Critères de rattachement des enregistrements sonores

223. Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des enregistrements sonores sont applicables

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1) aux enregistrements sonores dont les producteurs sont ressortissants des Philippines; et

2) aux enregistrements sonores qui ont été publiés pour la première fois aux Philippines. (n)

Critères de rattachement des émissions de radiodiffusion

224. — 1) Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des émissions de radiodiffusion sont applicables

a) aux émissions d’organismes de radiodiffusion ayant leur siège aux Philippines; et

b) aux émissions diffusées par des émetteurs situés aux Philippines.

2) Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs d’enregistrements sonores et aux organismes de radiodiffusion qui doivent être protégés en vertu d’une convention internationale ou de tout autre accord international auquel les Philippines sont parties, et conformément à ceux-ci. (n)

Chapitre XIX Exercice des actions en justice

Compétence

225. Sans préjudice des dispositions de l’article 7.1.c), les actions intentées en justice en vertu de la présente loi sont portées devant les tribunaux compétents en vertu de la législation en vigueur. (art. 57, D.P. n° 49m)

Dommages-intérêts

226. L’action en dommages-intérêts en vertu de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la survenance du fait générateur. (art. 58, D.P. n° 49)

Chapitre XX Dispositions diverses

Propriété des dépôts et instruments

227. Toutes les copies et tous les instruments écrits déposés auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême conformément aux dispositions de la présente loi deviennent propriété du gouvernement. (art. 60, D.P. n° 49)

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Consultation publique des registres

228. Les copies et instruments déposés auprès de la section ou division compétente de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême, de même que les registres conservés par ces services en vertu de la présente loi, et tous les éléments qui y sont consignés, sont accessibles au public pour consultation. Le directeur de la Bibliothèque nationale est chargé de fixer les mesures de sauvegarde et les règles nécessaires à la mise en œuvre du présent article et des autres dispositions de la présente loi. (art. 61 D.P. n° 49)

Taxes perçues par la Division du droit d’auteur

229. La Section du droit d’auteur de la Bibliothèque nationale devient une division à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La Bibliothèque nationale est autorisée à percevoir, en contrepartie des services rendus en vertu de la présente loi, des taxes qu’il lui appartient de fixer périodiquement sous réserve de l’approbation du directeur. (art. 62, D.P. 49m)

CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

Principes d’équité régissant les procédures

230. Dans toutes les procédures contradictoires portées devant l’office en vertu de la présente loi, les principes d’équité relatifs à la négligence [laches], à l’irrecevabilité [estoppel] et au consentement [acquiescence] peuvent être, lorsqu’ils sont applicables, pris en compte et appliqués. (art. 9—A, loi n° 165)

Contre-mesures visant l’application des lois étrangères

231. Toute condition, restriction, limitation, diminution, prescription, sanction ou toute autre obligation analogue relative à la protection des droits de propriété intellectuelle, imposée par la législation d’un pays étranger à un ressortissant philippin demandant cette protection dans ce pays, pourra inversement être imposée aux ressortissants du pays considéré, dans la mesure où la législation philippine est applicable. (n)

Recours

232. — 1) Les recours contre des décisions des tribunaux ordinaires sont régis par les règlements de tribunaux. À moins que le tribunal supérieur n’en dispose autrement, la décision du tribunal de première instance est exécutoire, même lorsqu’une procédure de recours est en instance, aux conditions prescrites par le tribunal.

2) Sauf disposition expresse de la présente loi ou d’autres lois, les recours formés contre les décisions prises par les fonctionnaires sont régis par voie réglementaire. (n)

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Organisation de l’office

Dérogation à la loi sur la normalisation des salaires et à la loi sur les réductions d’emplois

233. — 1) L’organisation de l’office est arrêtée dans un délai d’un an à compter de l’approbation de la présente loi. L’office n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 7430.

2) L’office instaure son propre système de rémunération, sous réserve qu’il fasse en sorte que ce système soit aussi conforme que possible aux principes énoncés dans la loi n° 6758. (n)

Suppression du Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques

234. Le Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques relevant du Ministère du commerce et de l’industrie est supprimé. L’ensemble des crédits non employés et des taxes, amendes, redevances et autres droits perçus pour l’année civile, de même que les biens, le matériel et les registres du Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques sont transférés à l’office, ainsi que le personnel selon qu’il convient. Les membres du personnel qui ne sont pas transférés à l’office bénéficient des pensions de retraite conférées en vertu de la législation en vigueur ou reçoivent l’équivalent d’un mois du salaire de base par année de service, ou l’équivalent d’une fraction de celui-ci, selon les dispositions qui leur sont le plus favorables compte tenu du salaire perçu le plus élevé. (n)

Demandes en instance à la date de l’entrée en vigueur de la loi

235. — 1) Le traitement des demandes de brevet en instance devant le Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques est poursuivi et les brevets sont délivrés conformément aux lois en vertu desquelles les demandes ont été déposées, dont la validité est prorogée, uniquement dans la mesure et aux fins susmentionnées, nonobstant les mesures d’abrogation générales déjà citées; toutefois, les demandes relatives à des modèles d’utilité ou à des dessins ou modèles industriels en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont examinées conformément aux dispositions de cette même loi, à moins que les déposants ne choisissent que leur traitement soit poursuivi conformément aux lois en vertu desquelles elles ont été déposées.

2) Toutes les demandes d’enregistrement de marques ou de noms commerciaux en instance devant le Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être modifiées, dans la mesure du possible, afin de les rendre conformes aux dispositions de la présente loi. Le traitement des demandes ainsi modifiées est poursuivi, et les enregistrements correspondants effectués, conformément aux dispositions de la présente loi. En l’absence de telles modifications, le traitement des demandes est poursuivi et les enregistrements effectués conformément aux lois en vertu

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desquelles elles ont été déposées, et ces lois restent en vigueur, dans cette mesure et à cette fin uniquement, nonobstant les mesures d’abrogation générales déjà citées. (n)

Maintien des droits existants

236. Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits relatifs à la sanction des droits attachés aux brevets, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels, aux marques et aux œuvres, acquis de bonne foi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. (n)

Notification relative à l’annexe de la Convention de Berne

237. Les Philippines invoquent, en se conformant strictement aux prescriptions énoncées à l’annexe de la Convention de Berne (Acte de Paris de 1971), le bénéfice des dispositions particulières concernant les pays en développement, notamment des dispositions relatives à la possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente en vertu de cette annexe. (n)

Crédits

238. Les fonds nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi sont imputés sur les crédits du Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques en vertu de la loi de finances générale en cours et les taxes, amendes, redevances et autres droits perçus par le bureau pour l’année civile conformément aux dispositions des articles 14.1) et 234 de la présente loi. Les sommes qui seront ensuite nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre de la présente loi seront inscrites dans le cadre de la loi de finances générale annuelle. (n)

Abrogations

239. — 1) Toutes les lois et toutes les parties de lois incompatibles avec la présente loi, notamment la loi n° 165 et ses modifications, la loi n° 166 et ses modifications, les articles 188 et 189 du code pénal révisé et le décret présidentiel n° 49, y compris le décret présidentiel n° 285 et ses modifications, sont abrogés.

2) Les marques enregistrées en vertu de la loi n° 166 restent valables mais les enregistrements correspondants sont réputées avoir été effectués en vertu de la présente loi et doivent être renouvelés dans le délai prévu par la présente loi; au moment du renouvellement, les marques sont reclassées conformément à la classification internationale. Les noms commerciaux et les marques enregistrées dans le registre supplémentaire en vertu de la loi n° 166 restent valables, mais ne peuvent plus être renouvelés.

3) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres déjà protégées par le droit d’auteur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve que la mise en œuvre de la présente loi n’entraîne pas une diminution de cette protection. (n)

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Indépendance des dispositions

240. Le fait qu’une disposition de la présente loi, ou l’application de cette disposition dans certaines circonstances particulières, soit tenue pour nulle n’a aucune incidence sur les autres dispositions de la présente loi. (n)

Entrée en vigueur

241. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. (n)

* Titre anglais : Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293). Entrée en vigueur : 1er janvier 1998. Source : communication des autorités philippines. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

1 Non reproduites ici (N.d.l.r.). 2 “n” signifie “nouvelle disposition” (N.d.l.r.). 3 “ADPIC” signifie “Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de

propriété intellectuelle qui touchent au commerce” (N.d.l.r.). 4 “m” signifie “tel que modifié” (N.d.l.r.). 5 “D.P.” signifie “décret présidentiel”.

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