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Décret exécutif n° 05-316 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 portant composition, organisation et fonctionnement de l'organe de conciliation chargé de statuer sur les différends relatifs à l'usage des oeuvres et aux prestations gérées par l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins

 Décret exécutif n° 05-316 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 portant composition, organisation et fonctionn

Décret exécutif n° 05-316 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 portant composition, organisation et fonctionnement de l'organe de conciliation chargé de statuer sur

les différends relatifs à l'usage des oeuvres et aux prestations gérées par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.

Article 1

En application des dispositions de l'article 138 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'organe de conciliation, créé auprès du ministre chargé de la culture, chargé de statuer sur les différends relatifs à l'usage des oeuvres et aux prestations gérées par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA).

Article 2

L'organe de conciliation, présidé par le ministre de la culture, ou son représentant, est composé de sept (7) membres et se présente comme suit :

Au titre de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins :

- un représentant de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins désigné par son directeur général,

- un auteur élu par ses pairs, membre de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins,

- un artiste-interprète élu par ses pairs, membre de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins;

Au titre des usagers :

- un représentant de l'entreprise publique de télévision;

- un représentant de l'entreprise publique de la radio diffusion sonore;

- un représentant élu par l'association des producteurs de phonogrammes.

Article 3

Les membres de l'organe de conciliation sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des organismes et des associations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années, renouvelable.

En cas d'interruption du mandat d'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement nommé lui succède pour la durée restante du mandat.

Article 4

Le secrétariat administratif et technique de l'organe de conciliation est assuré par le service concerné du ministère chargé de la culture.

Le secrétariat est chargé, notamment :

- de receptionner les requêtes;

- de préparer les dossiers à soumettre à l'organe de conciliation;

- de suivre la mise en oeuvre des délibérations de l'organe de conciliation.

Article 5

L'organe de conciliation se réunit quinze (15) jours après son installation, en vue d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur.

Article 6

Les parties au différend ou l'une d'entre elles saisissent l'organe à l'aide d'un rapport détaillé accompagné de toutes les pièces justificatives et déposé auprès du secrétariat administratif et technique.

Article 7

Le président avise par écrit la partie mise en cause et lui demande de lui communiquer dans un délai de trente (30) jours, ses points de vue sur les griefs du requérant accompagnés des documents nécessaires.

Article 8

L'organe de conciliation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Il se réunit en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, chaque fois que de besoin.

L'organe de conciliation peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile pour ses travaux.

Article 9

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont transmises aux membres de l'organe de conciliation quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.

Les membres de l'organe de conciliation peuvent prendre connaissance des éléments techniques de chaque dossier inscrit à l'ordre du jour, avant la date de la tenue de la réunion.

Article 10

L'organe de conciliation est valablement réuni lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Article 11

Les membres de l'organe de conciliation sont informés, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, des dossiers à examiner.

L'organe de conciliation peut entendre les parties au différend soit à son initiative, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Article 12

Les membres de l'organe de conciliation émettent leur avis sur les demandes de conciliation qui leur sont soumises.

L'avis est rendu à la majorité des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 13

Les délibérations de l'organe de conciliation sont consignées sur des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé préalablement et signé par tous les membres présents.

Article 14

L'organe de conciliation dresse un procès-verbal consignant les points de vue des parties, l'accord intervenu et les questions restées en suspens.

Article 15

Les membres de l'organe de conciliation sont soumis à l'obligation du secret professionnel. A ce titre, ils sont tenus de ne pas divulguer les faits, actes ou informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission.

Article 16

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005.

Ahmed OUYAHIA.