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European Union (EU)

EU060

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Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

 EU060 : Indications géographiques (Application Règlement n° 479/2008), Règlement, 14/07/2009, n° 607/2009

RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2009

fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions

traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règle­ ments (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999

(1) JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

( a n ses articles 52, 56, 63 et 126 bis,

considérant ce qui suit:

(1) Le titre III, chapitre IV, du règlement (CE) no 479/2008 éta­ blit les règles générales de protection des appellations d’ori­ gine et des indications géographiques de certains produits vitivinicoles.

(2) Afin de garantir que les appellations d’origine et indications géographiques communautaires enregistrées satisfont aux conditions établies par le règlement (CE) no 479/2008, il convient que l’examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l’État membre concerné, dans le cadre d’une procédure nationale d’opposition préliminaire. Il y a lieu de procéder par la suite à des vérifications afin de s’assurer que les demandes respectent les conditions éta­ blies par le présent règlement, de garantir une approche uniforme dans tous les États membres et de veiller à ce que les enregistrements des appellations d’origine et des indi­ cations géographiques ne portent pas préjudice à des tiers. En conséquence, il convient d’établir les modalités d’appli­ cation relatives aux procédures de dépôt, d’examen, d’opposition et d’annulation des appellations d’origine et des indications géographiques de certains produits vitivinicoles.

(3) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles une per­ sonne physique ou morale peut introduire une demande d’enregistrement. Il convient de porter une attention par­ ticulière à la délimitation de la zone concernée, en tenant compte de la zone de production et des caractéristiques du produit. Il importe que tout producteur établi dans la zone géographique délimitée puisse utiliser la dénomination enregistrée pour autant que les conditions fixées dans le cahier des charges du produit soient remplies. Il convient que la délimitation de la zone soit détaillée, précise et uni­ voque, de sorte que les producteurs, les autorités compé­ tentes et les organismes de contrôle puissent s’assurer que les opérations sont effectuées dans la zone géographique délimitée.

(4) Il convient d’établir des règles spécifiques applicables à l’enregistrement des appellations d’origine et des indica­ tions géographiques.

(5) La limitation à une zone géographique donnée du condi­ tionnement d’un produit vitivinicole bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, ou des opérations liées à sa présentation, constitue une restric­ tion de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique. Toute restriction doit être dûment justifiée au regard de la libre circulation des mar­ chandises et de la libre prestation de services.

(6) Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les condi­ tions relatives à la production dans la zone délimitée. En effet, un nombre limité de dérogations existe dans la Communauté.

(7) Il importe également de définir les éléments justifiant le lien entre les caractéristiques de la zone géographique et leur influence sur le produit final.

(8) L’inscription dans un registre communautaire des appella­ tions d’origine et des indications géographiques doit également permettre d’assurer l’information des profes­ sionnels et des consommateurs. Afin que le registre puisse être consulté par toutes les parties intéressées, il convient qu’il soit accessible électroniquement.

(9) Afin de conserver le caractère spécifique des vins bénéfi­ ciant d’appellations d’origine et indications géographiques protégées et de rapprocher les législations des États mem­ bres en vue de l’établissement de conditions de concur­ rence équitables dans la Communauté, il convient de fixer un cadre juridique communautaire régissant les contrôles de ces vins auquel les dispositions spécifiques adoptées par les États membres devront se conformer. Il importe que ces contrôles permettent d’améliorer la traçabilité des produits en question et que les points sur lesquels les contrôles doi­ vent s’effectuer soient spécifiés. Afin d’éviter que la concur­ rence ne soit faussée, il importe que le contrôle soit assuré par des entités indépendantes et de manière constante.

(10) Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente du règle­ ment (CE) no 479/2008, il convient de définir des modèles pour les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.

(11) Le titre III, chapitre V, du règlement (CE) no 479/2008 éta­ blit les règles générales concernant l’utilisation des men­ tions traditionnelles protégées en liaison avec certains produits vitivinicoles.

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(12) L’emploi, la réglementation et la protection de certaines mentions (autres que les appellations d’origine et les indi­ cations géographiques) servant à décrire des produits viti­ vinicoles constituent des pratiques bien établies dans la Communauté. Ces mentions traditionnelles évoquent, dans l’esprit des consommateurs, une méthode de production ou de vieillissement ou une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore un événement historique lié à l’histoire du vin. Afin de garantir une concurrence équitable et d’évi­ ter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d’établir un cadre commun pour la définition, la reconnaissance, la protection et l’utilisation de ces men­ tions traditionnelles.

(13) L’utilisation de mentions traditionnelles sur les produits des pays tiers est autorisée pour autant qu’elles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles qui sont exigées des États membres afin de s’assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur. En outre, étant donné que plusieurs pays tiers n’ont pas le même niveau de règles centralisées que l’ordre juridique commu­ nautaire, il y a lieu de fixer certaines exigences pour les «organisations professionnelles représentatives» des pays tiers afin d’assurer les mêmes garanties que celles prévues dans les règles communautaires.

(14) Le titre III, chapitre VI, du règlement (CE) no 479/2008 éta­ blit les règles générales applicables à l’étiquetage et à la pré­ sentation de certains produits vitivinicoles.

(15) Certaines règles relatives à l’étiquetage des denrées alimen­ taires sont établies dans la directive 89/104/CEE

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

( mier Conseil, la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques per­ mettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée ali­ mentaire

(2) JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

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(3) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

européen et du Conseil et la directive 2007/45/CE du Par­ lement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages

(4) JO L 247 du 21.9.2007, p. 17.

( duits vitivinicoles, sauf exclusion expresse dans lesdites directives.

(16) Le règlement (CE) no 479/2008 harmonise l’étiquetage pour tous les produits vitivinicoles et autorise l’emploi de termes autres que ceux expressément réglementés par la législation communautaire, à condition qu’ils soient exacts.

(17) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit les conditions à fixer pour l’utilisation de certaines mentions faisant réfé­ rence, notamment, à la provenance, à l’embouteilleur, au producteur, à l’importateur, etc. Pour certaines de ces men­ tions, des règles communautaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles doivent, de façon générale, être fondées sur les dis­ positions existantes. Pour d’autres mentions, il convient que chaque État membre établisse les règles — compati­ bles avec le droit communautaire — applicables aux vins produits sur son territoire afin que ces règles puissent être

adoptées au niveau le plus proche possible du producteur. La transparence de ces règles doit néanmoins être garantie.

(18) Dans l’intérêt des consommateurs, il convient de regrou­ per certaines informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient, de fixer des limites de tolé­ rance pour l’indication du titre alcoométrique acquis et de prendre en compte les spécificités des produits.

(19) Les règles existantes sur l’utilisation des indications ou mar­ ques figurant sur l’étiquetage et identifiant le lot auquel une denrée alimentaire appartient se sont avérées utiles et il convient donc de les maintenir.

(20) Les termes se référant au mode de production biologique des raisins sont uniquement régis par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la pro­ duction biologique et à l’étiquetage des produits biologi­ ques

(5) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

( a n

(21) L’utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans les­ quels sont conservés des produits couverts par le règle­ ment (CE) no 479/2008 doit continuer à être interdite afin d’écarter, premièrement, tout risque de contamination, en particulier par contact accidentel avec ces capsules et, deuxièmement, tout risque de pollution environnementale due aux déchets contenant du plomb et provenant des cap­ sules susmentionnées.

(22) Dans l’intérêt de la traçabilité des produits et de la trans­ parence, il y a lieu d’introduire de nouvelles règles sur «l’indication de la provenance».

(23) L’utilisation des indications concernant les variétés de rai­ sin et le millésime pour les vins sans appellation d’origine ni indication géographique requiert des modalités d’appli­ cation spécifiques.

(24) L’utilisation de certains types de bouteilles pour certains produits constitue une pratique établie de longue date dans la Communauté et dans les pays tiers. Ces bouteilles peu­ vent évoquer, dans l’esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou une origine précise des produits en rai­ son du fait qu’elles sont utilisées depuis longtemps. Ces types de bouteilles doivent donc être réservés aux vins concernés.

(25) Il y a également lieu d’harmoniser dans la mesure du pos­ sible les règles applicables à l’étiquetage des produits viti­ vinicoles originaires de pays tiers et présents sur le marché communautaire, conformément à la méthode établie pour les produits vitivinicoles communautaires, afin d’éviter toute confusion pour les consommateurs et toute concur­ rence déloyale pour les producteurs. Il convient toutefois de tenir compte des différences dans les conditions de pro­ duction et les traditions vinicoles ainsi que dans les légis­ lations des pays tiers.

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(26) Compte tenu des différences entre les produits couverts par le présent règlement et leurs marchés, ainsi que des atten­ tes des consommateurs, il convient de différencier les règles selon les produits concernés, en particulier pour ce qui est de certaines indications facultatives utilisées pour des vins sans appellation d’origine protégée ni indication géogra­ phique protégée qui comportent néanmoins des noms de variétés de raisin et des millésimes s’ils sont conformes à un agrément de certification (dénommés «vins de cépage»). Par conséquent, pour faire une distinction dans la catégorie des vins sans AOP/IGP, entre ceux qui relèvent de la sous- catégorie des «vins de cépage» et les autres, il importe d’éta­ blir des règles spécifiques applicables à l’utilisation d’indications facultatives, d’une part pour les vins avec appellation d’origine protégée et indication géographique protégée et, d’autre part, pour les vins sans appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, en ayant à l’esprit qu’elles couvrent également les «vins de cépage».

(27) Il convient d’adopter des mesures permettant de faciliter la transition entre la législation vitivinicole précédente et le présent règlement (en particulier le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant orga­ nisation commune du marché vitivinicole

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

( a n des charges inutiles pour les opérateurs. Afin de permettre aux opérateurs économiques établis dans la Communauté et dans les pays tiers de se conformer aux règles d’étique­ tage, il y a lieu d’accorder une période de transition. Par conséquent, il convient d’arrêter des dispositions pour garantir la poursuite de la commercialisation des produits étiquetés conformément aux règles existantes pendant une période de transition.

(28) Compte tenu des charges administratives, certains États membres ne sont pas en mesure d’introduire, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementai­ res ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008. Afin de ne pas porter préjudice aux opérateurs économi­ ques et aux autorités compétentes à cette échéance, il convient d’accorder une période de transition et d’adopter des dispositions transitoires.

(29) Les dispositions du présent règlement doivent s’appliquer sans préjudice des règles spécifiques qui pourraient être négociées dans le cadre des accords avec les pays tiers conclus selon la procédure prévue à l’article 133 du traité.

(30) Il importe que les nouvelles modalités d’application des chapitres IV, V et VI du titre III du règlement (CE) no 479/2008 remplacent la législation d’application en vigueur du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1607/2000 de la Commis­ sion du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d’appli­ cation du règlement (CE) no 1493/1999 portant

organisation commune du marché vitivinicole

(2) JO L 185 du 25.7.2000, p. 17.

( a ment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modali­ tés d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomina­ tion, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

(3) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.

(

(31) L’article 128 du règlement (CE) no 479/2008 abroge la législation existante du Conseil dans le secteur vitivinicole, y compris celle qui traite des aspects couverts par le pré­ sent règlement. Afin d’éviter toute difficulté commerciale, de faciliter la transition pour les opérateurs économiques et de prévoir un délai raisonnable pour les États membres pour l’adoption d’un certain nombre de mesures d’applica­ tion, il convient de déterminer des périodes de transition.

(32) Il importe que les modalités prévues par le présent règle­ ment s’appliquent à partir de la même date que celle à laquelle le titre III, chapitres IV, V et VI, du règlement (CE) no 479/2008 s’appliquent.

(33) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application du titre III du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne notamment:

a) les dispositions figurant au chapitre IV de ce titre, relatives aux appellations d’origine protégées et aux indications géo­ graphiques protégées des produits visés à l’article 33, para­ graphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

b) les dispositions figurant au chapitre V de ce titre, relatives aux mentions traditionnelles des produits visés à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

c) les dispositions figurant au chapitre VI de ce titre, relatives à l’étiquetage et à la présentation de certains produits du sec­ teur vitivinicole.

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CHAPITRE II

APPELLATIONS D’ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

PARTIE 1

Demande de protection

Article 2

Demandeur

1. Un producteur isolé peut être demandeur au sens de l’arti­ cle 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, s’il est démontré que:

a) la personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée, et

b) dans le cas où la zone géographique délimitée concernée est entourée de zones d’appellations d’origine ou d’indications géographiques, cette zone possède des caractéristiques sensi­ blement différentes de celles des zones délimitées environ­ nantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes.

2. Un État membre ou un pays tiers, ou leurs autorités respec­ tives, ne sont pas considérés comme des demandeurs au sens de l’article 37 du règlement (CE) no 479/2008.

Article 3

Demande de protection

La demande de protection se compose des documents requis aux articles 35 ou 36 du règlement (CE) no 479/2008 et d’une copie électronique du cahier des charges et du document unique.

La demande de protection et le document unique sont établis conformément aux modèles figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Dénomination

1. La dénomination à protéger n’est enregistrée que dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit en ques­ tion dans la zone géographique délimitée.

2. Les orthographes originales de la dénomination sont respec­ tées lors de l’enregistrement.

Article 5

Délimitation de la zone géographique

La zone géographique est délimitée d’une manière précise, détaillée et univoque.

Article 6

Production dans la zone géographique délimitée

1. Aux fins de l’application de l’article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008 et du pré­ sent article, on entend par «production» toutes les opérations réa­ lisées, depuis la récolte des raisins jusqu’à la fin du processus d’élaboration du vin, à l’exception des processus postérieurs à la production.

2. Pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu’à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, conformément à l’article 34, paragraphe 1, point b) ii), du règle­ ment (CE) no 479/2008 sont originaires de l’État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

3. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 479/2008, l’annexe III, partie B, paragraphe 3, du règlement (CE) no 606/2009

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( a coles et aux restrictions s’applique.

4. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d’une appel­ lation d’origine protégée ou d’une indication géographique pro­ tégée peut être transformé en vin:

a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée, ou

b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales, ou

c) dans le cas d’une appellation d’origine transfrontalière ou d’une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, point b) iii), du règle­ ment (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée peuvent continuer à être transformés en vin en dehors d’une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en ques­ tion jusqu’au 31 décembre 2012.

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, point a) iii), du règle­ ment (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d’une appellation d’origine protégée en dehors d’une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.

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Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

Article 7

Lien

1. Les éléments qui corroborent le lien géographique visé à l’article 35, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 479/2008 expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final.

Dans le cas de demandes couvrant différentes catégories de pro­ duits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.

2. Pour une appellation d’origine, le cahier des charges contient:

a) des informations détaillées sur la zone géographique, notam­ ment les facteurs naturels et humains, contribuant au lien;

b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristi­ ques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique;

c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).

3. Pour une indication géographique, le cahier des charges contient:

a) des informations détaillées sur la zone géographique contri­ buant au lien;

b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique;

c) une description de l’interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b).

4. Pour une indication géographique, le cahier des charges pré­ cise si l’indication se fonde sur une qualité ou une réputation spé­ cifique ou sur d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique.

Article 8

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Si le cahier des charges précise que le conditionnement du pro­ duit doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question conformément à une exigence visée à l’article 35, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 479/2008, la justification de cette exigence est fournie en ce qui concerne le produit considéré.

PARTIE 2

Procédure d’examen par la Commission

Article 9

Réception de la demande

1. La demande est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.

2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande.

Les autorités de l’État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question reçoivent un accusé de récep­ tion sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la dénomination à enregistrer;

c) le nombre de pages reçues; et

d) la date de réception de la demande.

Article 10

Dépôt d’une demande transfrontalière

1. Dans le cas d’une demande transfrontalière, une demande conjointe peut être déposée pour une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière par plusieurs groupe­ ments de producteurs représentant la zone en question.

2. Lorsque la demande transfrontalière ne concerne que des États membres, la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 s’applique dans tous les États membres concernés.

Aux fins de l’application de l’article 38, paragraphe 5, du règle­ ment (CE) no 479/2008, la demande transfrontalière est transmise à la Commission par un État membre au nom des autres États membres et inclut une autorisation de chacun des autres États membres concernés autorisant l’État membre qui transmet la demande à agir en leur nom.

3. Lorsque la demande transfrontalière ne concerne que des pays tiers, la demande est transmise à la Commission soit par l’un des groupements demandeurs au nom des autres, soit par l’un des pays tiers au nom des autres, et comprend:

a) les éléments prouvant que les conditions définies aux arti­ cles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008 sont remplies;

RF46/391L

Journal officiel de l’Union européenne L 193/65

b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et

c) l’autorisation de chacun des autres pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.

4. Lorsque la demande transfrontalière concerne au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 s’applique dans tous les États membres concernés. La demande est transmise à la Commission par l’un des États membres ou pays tiers ou par l’un des groupements demandeurs des pays tiers et comprend:

a) les éléments prouvant que les conditions définies aux arti­ cles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008 sont remplies;

b) la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, et

c) l’autorisation de chacun des autres États membres ou pays tiers concernés, visée au paragraphe 2.

5. L’État membre, le pays tiers ou le groupement de produc­ teurs établi dans un pays tiers qui transmet à la Commission la demande transfrontalière visée aux paragraphes 2, 3 et 4 du pré­ sent article devient le destinataire de toute notification ou déci­ sion de la Commission.

Article 11

Recevabilité

1. Pour déterminer la recevabilité d’une demande de protec­ tion, la Commission vérifie que la demande d’enregistrement figu­ rant à l’annexe I est remplie et que les pièces justificatives sont jointes à la demande.

2. Toute demande d’enregistrement jugée recevable est noti­ fiée aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au deman­ deur établi dans le pays tiers en question.

Si la demande n’est pas remplie ou ne l’est que partiellement ou si les pièces justificatives visées au paragraphe 1 n’ont pas été pro­ duites en même temps que la demande d’enregistrement ou sont partiellement manquantes, la Commission en informe le deman­ deur et l’invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d’irrecevabilité est notifiée aux auto­ rités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

Article 12

Examen des conditions de validité

1. Si une demande de protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique jugée recevable n’est pas conforme aux exigences prévues aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai pour retirer ou modifier leur demande ou pour présenter leurs observations.

2. Si les autorités de l’État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à l’enregistrement dans le délai fixé, la Commission rejette la demande conformément à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008.

3. La Commission décide du rejet de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

PARTIE 3

Procédures d’opposition

Article 13

Procédure nationale d’opposition dans le cas de demandes transfrontalières

Aux fins de l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, lorsqu’une demande transfrontalière concerne uni­ quement des États membres ou au moins un État membre et au moins un pays tiers, la procédure d’opposition est appliquée dans tous les États membres concernés.

Article 14

Dépôt d’oppositions dans le cadre de la procédure communautaire

1. Les oppositions visées à l’article 40 du règlement (CE) no 479/2008 sont rédigées sur la base du formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement. L’opposition est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de l’opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l’opposition est inscrite dans le registre du courrier de la Commis­ sion. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.

2. La Commission appose, sur les documents dont se compose l’opposition, la date de réception et le numéro de dossier attribué à l’opposition.

L’opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) le nombre de pages reçues; et

c) la date de réception de la demande.

Article 15

Recevabilité dans le cadre de la procédure communautaire

1. Afin de déterminer la recevabilité d’une opposition, confor­ mément à l’article 40 du règlement (CE) no 479/2008, la Com­ mission vérifie que l’opposition mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, ainsi que le ou les motifs d’opposition, et qu’elle a été reçue par ses services dans le délai imparti.

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Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

2. Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque anté­ rieure réputée et notoire conformément à l’article 43, paragra­ phe 2, du règlement (CE) no 479/2008, l’opposition est accompagnée de preuves du dépôt, de l’enregistrement ou de l’usage de cette marque antérieure, telles que le certificat d’enre­ gistrement ou des preuves quant à son usage, et de preuves rela­ tives à sa réputation ou à sa notoriété.

3. Tout opposition dûment motivée contient des renseigne­ ments détaillés sur les faits, les preuves et les observations présen­ tés à l’appui de l’opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

Les informations et preuves à produire afin de prouver l’usage d’une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.

4. Si les renseignements détaillés concernant les droits anté­ rieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n’ont pas été produits en même temps que l’opposition ou sont partielle­ ment manquants, la Commission en informe l’opposant et l’invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l’opposition comme étant irrece­ vable. La décision d’irrecevabilité est notifiée à l’opposant et aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur éta­ bli dans le pays tiers en question.

5. Toute opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

Article 16

Examen d’une opposition dans le cadre de la procédure communautaire

1. Si la Commission n’a pas rejeté l’opposition conformément à l’article 15, paragraphe 4, elle communique l’opposition aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur éta­ bli dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l’opposant.

Au cours de l’examen d’une opposition, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

2. Si les autorités de l’État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l’opposant ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande d’opposition.

3. La Commission décide du rejet ou de l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée à l’opposant et aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

4. En cas d’oppositions multiples, suite à un examen prélimi­ naire d’une ou de plusieurs oppositions de ce type, il est possible que la demande d’enregistrement ne puisse être acceptée; dans ce cas, la Commission peut suspendre les autres procédures d’oppo­ sition. La Commission informe les autres opposants de toute déci­ sion les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu’une demande est rejetée, les procédures d’opposition dont l’examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.

PARTIE 4

Protection

Article 17

Décision de protection

1. Sauf dans le cas où les demandes de protection d’appella­ tions d’origine ou d’indications géographiques sont rejetées conformément aux dispositions des articles 11, 12, 16 et 28, la Commission décide de protéger les appellations d’origine ou les indications géographiques.

2. La décision de protection prise en vertu de l’article 41 du règlement (CE) no 479/2008 est publiée au Journal Officiel de l’Union européenne.

Article 18

Registre

1. La Commission, conformément à l’article 46 du règle­ ment (CE) no 479/2008, assure la tenue du «registre des appella­ tions d’origine protégées et des indications géographiques protégées», ci-après dénommé «le registre».

2. Une appellation d’origine ou une indication géographique qui a été acceptée est inscrite dans le registre.

En ce qui concerne les dénominations enregistrées au titre de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, la Commission consigne dans le registre les informations prévues au paragraphe 3 du présent article, à l’exception de celle visée au point f).

3. La Commission consigne les informations suivantes dans le registre:

a) la dénomination enregistrée pour le ou les produits;

b) la mention que la dénomination est protégée en tant qu’indi­ cation géographique ou appellation d’origine;

c) le nom du ou des pays d’origine;

d) la date d’enregistrement;

e) la référence à l’instrument juridique enregistrant la dénomination;

f) la référence au document unique.

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Journal officiel de l’Union européenne L 193/67

Article 19

Protection

1. La protection d’une appellation d’origine ou d’une indica­ tion géographique commence à la date de son inscription dans le registre.

2. En cas d’utilisation illicite d’une appellation d’origine proté­ gée ou d’une indication géographique protégée, les autorités com­ pétentes des États membres prennent, conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, de leur propre initiative ou à la demande d’un tiers, les mesures nécessai­ res pour faire cesser cette utilisation et pour empêcher toute com­ mercialisation ou exportation des produits litigieux.

3. La protection d’une appellation d’origine ou d’une indica­ tion géographique s’applique à l’entière dénomination, y compris ses éléments constitutifs pour autant qu’ils soient distinctifs. Les éléments non distinctifs ou génériques d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ne sont pas couverts par la protection.

PARTIE 5

Modifications et annulations

Article 20

Modification du cahier des charges ou du document unique

1. La demande d’approbation de modification du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée introduite par un demandeur au sens de l’article 37 du règlement (CE) no 479/2008 est établie conformé­ ment à l’annexe IV du présent règlement.

2. Afin de déterminer la recevabilité d’une demande d’appro­ bation de modification du cahier des charges au titre de l’arti­ cle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que les informations requises à l’article 35, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi que la demande dûment rem­ plie visée au paragraphe 1 du présent article, lui ont été communiquées.

3. Aux fins de l’application de l’article 49, paragraphe 2, pre­ mière phrase, du règlement (CE) no 479/2008, les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du présent règlement s’appli­ quent mutatis mutandis.

4. Une modification est considérée comme mineure si:

a) elle ne concerne pas les caractéristiques essentielles du produit;

b) elle ne modifie pas le lien;

c) elle n’inclut pas un changement de la dénomination ou d’une partie de la dénomination du produit;

d) elle n’influe pas sur la zone géographique délimitée;

e) elle n’entraîne pas de restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit.

5. Lorsque la demande d’approbation de modification du cahier des charges est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.

6. Lorsque la Commission décide d’accepter une modification du cahier des charges qui concerne ou comporte une modifica­ tion des informations inscrites dans le registre, elle supprime les données originales figurant dans le registre et consigne les nou­ velles informations avec effet à la date d’entrée en vigueur de ladite décision.

Article 21

Dépôt d’une demande d’annulation

1. Une demande d’annulation conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 479/2008 est établie conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. La demande d’annu­ lation est présentée à la Commission sur support papier ou élec­ tronique. La date de dépôt de la demande d’annulation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.

2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d’annulation, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande d’annulation.

L’auteur de la demande d’annulation reçoit un accusé de récep­ tion sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) le nombre de pages reçues; et

c) la date de réception de la demande.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas quand l’annula­ tion est demandée à l’initiative de la Commission.

Article 22

Recevabilité

1. Pour déterminer la recevabilité d’une demande d’annulation, conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission vérifie que la demande:

a) mentionne l’intérêt légitime, les raisons et la justification de l’auteur de la demande d’annulation;

b) précise le motif d’annulation; et

c) renvoie à une déclaration de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’auteur de la demande d’annulation réside ou a son siège social, à l’appui de la demande.

2. Toute demande d’annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’annulation, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

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Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

3. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été produits en même temps que la demande d’annulation, la Commission en informe l’auteur de la demande d’annulation et l’invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commis­ sion rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d’irrecevabilité est notifiée à l’auteur de la demande d’annulation et aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou à l’auteur de la demande d’annulation établi dans le pays tiers en question.

4. Toute demande d’annulation jugée recevable, y compris une procédure d’annulation engagée à l’initiative de la Commission, est notifiée aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou aux demandeurs établis dans le pays tiers dont l’appellation d’origine ou l’indication géographique est concernée par l’annulation.

Article 23

Examen de l’annulation

1. Si la Commission n’a pas rejeté la demande d’annulation conformément à l’article 22, paragraphe 3, elle communique l’annulation aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou aux producteurs concernés établis dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées, le cas échéant, à l’auteur de la demande d’annulation.

Au cours de l’examen d’une annulation, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

2. Si les autorités de l’État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l’auteur d’une demande d’annulation ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur l’annulation.

3. La Commission décide de l’annulation de l’appellation d’ori­ gine ou de l’indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si le respect du cahier des charges d’un produit vitivinicole bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée n’est plus assuré ou ne peut plus être garanti et notamment si les conditions énoncées à l’article 35 du règlement (CE) no 479/2008 ne sont plus remplies ou risquent de ne plus l’être à brève échéance.

La décision d’annulation est notifiée à l’auteur de la demande d’annulation et aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

4. En cas de demandes d’annulation multiples, à la suite de l’examen préliminaire d’une ou de plusieurs demandes d’annula­ tion, il est possible que la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ne puisse être maintenue, auquel cas la Commission peut suspendre les autres procédures d’annulation. Dans ce cas, la Commission informe les autres auteurs des demandes d’annulation de toute décision les concer­ nant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu’une appellation d’origine protégée ou une indication géo­ graphique protégée est annulée, les procédures d’annulation dont l’examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs de la demande d’annulation concernés en sont dûment informés.

5. Lorsque l’annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre.

PARTIE 6

Contrôles

Article 24

Déclaration des opérateurs

Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou le conditionnement d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géogra­ phique protégée est déclaré auprès de l’autorité compétente en matière de contrôle visée à l’article 47 du règlement (CE) no 479/2008.

Article 25

Contrôle annuel

1. Le contrôle annuel assuré par l’autorité compétente en matière de contrôle, visé à l’article 48, paragraphe 1, du règle­ ment (CE) no 479/2008, consiste:

a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine;

b) en un examen analytique seul ou en un examen organolep­ tique et analytique pour les produits bénéficiant d’une indi­ cation géographique; et

c) en une vérification des conditions énoncées dans le cahier des charges.

Le contrôle annuel est effectué dans l’État membre dans lequel la production a eu lieu conformément au cahier des charges et est réalisé:

a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d’une analyse de risques, ou

b) par sondage, ou

c) de façon systématique.

Dans le cas de contrôles aléatoires, les États membres sélection­ nent le nombre minimum d’opérateurs devant être soumis à ces contrôles.

Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l’ensemble de la zone géo­ graphique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.

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2. Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes, démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l’appellation d’origine ou de l’indi­ cation géographique revendiquée et sont effectués à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement ou à un stade ultérieur. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l’opérateur.

3. Afin de s’assurer du respect du cahier des charges confor­ mément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l’autorité de contrôle vérifie:

a) les lieux des opérateurs afin de contrôler que lesdits opéra­ teurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges; et

b) les produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, sur la base d’un plan de contrôle préé­ tabli par l’autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.

4. Le contrôle annuel garantit qu’un produit ne peut revendi­ quer l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:

a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier ali­ néa, points a) et b), et au paragraphe 2 prouvent que le pro­ duit en question respecte les valeurs limites et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée;

b) les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies conformément aux procédures définies au paragraphe 3.

5. Tout produit ne répondant pas aux conditions du présent article peut être commercialisé mais sans l’appellation d’origine ou l’indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.

6. Dans le cas d’une appellation d’origine protégée transfron­ talière ou d’une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle de n’importe lequel des États membres concernés par cette appellation d’origine ou cette indication géographique.

7. Dans le cas où le contrôle annuel est réalisé lors du condi­ tionnement du produit sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre de production, l’article 84 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission

(1) JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

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8. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent aux vins comportant une appellation d’origine ou une indication géographique et dont l’appellation d’origine ou l’indication géographique concernée répond aux exigences visées à l’article 38, paragraphe 5, du règle­ ment (CE) no 479/2008.

Article 26

Examen analytique et organoleptique

L’examen analytique et organoleptique visé à l’article 25, paragra­ phe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:

a) une analyse du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:

i) sur la base d’une analyse physique et chimique:

— le titre alcoométrique total et acquis,

— les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux),

— l’acidité totale,

— l’acidité volatile,

— l’anhydride sulfureux total;

ii) sur la base d’une analyse complémentaire:

— l’anhydride carbonique (vins pétillants et vins mous­ seux, surpression en bars à 20 °C),

— toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;

b) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.

Article 27

Contrôle des produits originaires des pays tiers

Si les vins d’un pays tiers bénéficient d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, le pays tiers communique, sur demande de la Commission, des informations sur les autorités compétentes visées à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 et sur les éléments sur lesquels le contrôle porte ainsi que la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l’appellation d’origine ou de l’indication géo­ graphique revendiquée.

PARTIE 7

Conversion en indication géographique

Article 28

Demande

1. Les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question peuvent deman­ der la conversion d’une appellation d’origine protégée en indica­ tion géographique protégée si le respect du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée n’est plus assuré ou ne peut plus être garanti.

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Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

La demande de conversion présentée à la Commission est établie conformément au modèle figurant à l’annexe VI du présent règle­ ment. La demande de conversion est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande de conversion auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission.

2. Si la demande de conversion en indication géographique n’est pas conforme aux exigences prévues aux articles 34 et 35 du règlement (CE) no 479/2008, la Commission communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur éta­ bli dans le pays tiers en question les motifs de ce refus, et les invite à retirer ou modifier la demande ou à présenter des observations dans un délai de deux mois.

3. Si, avant l’échéance du délai qui leur est imparti, les autori­ tés de l’État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à la conversion en indication géographique, la Commission rejette la demande.

4. La Commission décide du rejet de la demande de conver­ sion en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision de rejet est notifiée aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

5. L’article 40 et l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ne s’appliquent pas.

CHAPITRE III

MENTIONS TRADITIONNELLES

PARTIE 1

Demande

Article 29

Demandeurs

1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent présenter à la Commission une demande de protection de mentions traditionnelles au sens de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.

2. On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une zone viticole donnée ou dans plusieurs zones viticoles bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, lorsqu’elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la zone ou des zones bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dans laquelle ou lesquelles elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette zone ou de ces zones. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les vins qu’elle produit.

Article 30

Demande de protection

1. La demande de protection d’une mention traditionnelle est établie conformément au modèle figurant à l’annexe VII et est accompagnée d’une copie des règles régissant l’utilisation de la mention concernée.

2. Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, les ren­ seignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative sont également communiqués. Ces renseignements, comprenant, le cas échéant, des informations détaillées sur les membres de l’organisation professionnelle représentative, sont énumérés à l’annexe XI.

Article 31

Langue

1. La mention à protéger apparaît:

a) dans la ou les langues officielles ou régionales de l’État mem­ bre ou du pays tiers dont est originaire la mention, ou;

b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.

La mention utilisée dans une langue donnée se réfère aux produits spécifiques visés à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.

2. Les orthographes originales de la mention sont respectées lors de l’enregistrement.

Article 32

Règles applicables aux mentions traditionnelles des pays tiers

1. L’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 s’applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement uti­ lisées dans les pays tiers en liaison avec les produits du secteur vitivinicole comportant des indications géographiques des pays tiers concernés.

2. Les vins originaires de pays tiers dont les étiquettes compor­ tent des indications traditionnelles autres que les mentions tradi­ tionnelles énumérées à l’annexe XII peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles éma­ nant des organisations professionnelles représentatives.

PARTIE 2

Procédure d’examen

Article 33

Dépôt de la demande

La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier de la demande. La demande est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date ainsi que la mention traditionnelle sont rendues publiques par les moyens appropriés.

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Journal officiel de l’Union européenne L 193/71

Le demandeur reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la mention traditionnelle;

c) le nombre de documents reçus; et

d) la date de réception.

Article 34

Recevabilité

La Commission vérifie que le formulaire de demande est dûment rempli et accompagné des documents requis conformément aux dispositions de l’article 30.

Si le formulaire de demande est incomplet ou si des documents sont manquants ou incomplets, la Commission en informe le demandeur et l’invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisan­ ces dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable. La décision relative à l’irrecevabilité est transmise au demandeur.

Article 35

Conditions de validité

1. La reconnaissance d’une mention traditionnelle est accep­ tée si:

a) la mention répond à la définition de l’article 54, paragra­ phe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 479/2008 et res­ pecte les conditions énoncées à l’article 31 du présent règlement;

b) la mention consiste exclusivement en:

i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Com­ munauté ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, ou;

ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l’État membre ou du pays tiers concerné, pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

c) la mention répond aux exigences suivantes:

i) elle n’est pas générique;

ii) elle est définie et réglementée dans la législation de l’État membre, ou;

iii) elle est soumise aux conditions d’utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d’organisations professionnelles représentatives.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par utilisa­ tion traditionnelle:

a) une utilisation d’au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l’article 31, point a), du présent règlement;

b) une utilisation d’au moins 15 ans dans le cas de mentions apparaissant dans la langue visée à l’article 31, point b), du présent règlement.

3. Aux fins du paragraphe 1, point c) i), on entend par «géné­ rique», la dénomination d’une mention traditionnelle qui, bien qu’elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l’histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante du produit de la vigne concerné dans la Communauté.

4. La condition prévue au paragraphe 1, point b), du présent article ne s’applique pas aux mentions traditionnelles visées à l’article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008.

Article 36

Motifs de refus

1. Si une demande de protection d’une mention traditionnelle n’est pas conforme à la définition prévue à l’article 54, paragra­ phe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et aux exigences prévues aux articles 31 et 35, la Commission communique au demandeur les motifs du refus, en lui fixant un délai de deux mois à compter de la date de la communication pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter ses observations.

La Commission décide de la protection de la mention en se fon­ dant sur les informations dont elle dispose.

2. Si, dans le délai visé au paragraphe 1, le demandeur ne remédie pas aux obstacles constatés, la Commission rejette la demande. La Commission décide du rejet de la mention tradition­ nelle concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La décision relative au rejet est notifiée au demandeur.

PARTIE 3

Procédures d’opposition

Article 37

Dépôt d’une demande d’opposition

1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publi­ cation prévue à l’article 33, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut s’opposer à la reconnaissance envisagée, en dépo­ sant auprès de la Commission une demande d’opposition.

RF9002.7.42

Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

2. La demande d’opposition est établie conformément au modèle figurant à l’annexe VIII et est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande d’opposition auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission.

3. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d’opposition, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande.

L’opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) le nombre de pages reçues; et

c) la date de réception de la demande.

Article 38

Recevabilité

1. Afin de déterminer la recevabilité d’une opposition, la Com­ mission vérifie que la demande d’opposition mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, ainsi que le ou les motifs d’opposition, et qu’elle a été reçue par ses services dans le délai prévu à l’arti­ cle 37, paragraphe 1.

2. Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque anté­ rieure réputée et notoire, conformément à l’article 41, paragra­ phe 2, la demande d’opposition est accompagnée de preuves du dépôt, de l’enregistrement ou de l’usage de cette marque anté­ rieure, telles que le certificat d’enregistrement, et de preuves rela­ tives à sa réputation ou à sa notoriété.

3. Toute demande d’opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observa­ tions présentés à l’appui de l’opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

Les informations et preuves à produire afin de prouver l’usage d’une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.

4. Si les renseignements détaillés concernant les droits anté­ rieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n’ont pas été produits en même temps que la demande d’opposition ou sont partiellement manquants, la Commission en informe l’opposant et l’invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irre­ cevable. La décision d’irrecevabilité est notifiée à l’opposant et aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou à l’organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

5. Toute demande d’opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou à l’organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Article 39

Examen de l’opposition

1. Si la Commission n’a pas rejeté la demande d’opposition conformément à l’article 38, paragraphe 4, elle communique l’opposition aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou à l’organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l’opposant.

Au cours de l’examen d’une opposition, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

2. Si les autorités de l’État membre ou du pays tiers ou l’orga­ nisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question ou l’opposant ne présentent aucune observation en réponse ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se pro­ nonce sur la demande d’opposition.

3. La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées à l’arti­ cle 40, paragraphe 1, ou prévues à l’article 41, paragraphe 3, ou à l’article 42 sont remplies ou non. La décision relative au rejet est notifiée à l’opposant et aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou à l’organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

4. En cas de demandes d’opposition multiples, à la suite de l’examen préliminaire d’une ou de plusieurs demandes d’opposi­ tion, il est possible que la demande de reconnaissance ne puisse être acceptée; dans ce cas, la Commission peut suspendre les autres procédures d’opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu’une demande est rejetée, les procédures d’opposition dont l’examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.

PARTIE 4

Protection

Article 40

Protection générale

1. Si une demande remplit les conditions prévues à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 31 et 35 et n’est pas rejetée en vertu des articles 38 et 39, la mention traditionnelle est inscrite à l’annexe XII du présent règlement.

2. Les mentions traditionnelles figurant à l’annexe XII sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a) toute usurpation, même si la mention protégée est accompa­ gnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

RF27/391L

b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publi­ cité ou sur des documents afférents au produit concerné;

c) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

Article 41

Liens avec les marques commerciales

1. Lorsqu’une mention traditionnelle est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale correspondant à l’une des situations visées à l’article 40 est refusé si la demande d’enregistrement de la marque ne concerne pas des vins pouvant bénéficier de ladite mention traditionnelle et si elle est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle.

Les marques déposées en violation du premier alinéa sont décla­ rées non valables sur demande conformément aux procédures prévues par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil

(1) JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.

(

(2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

2. Une marque commerciale qui correspond à l’une des situa­ tions visées à l’article 40 du présent règlement et qui a été deman­ dée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté avant le 4 mai 2002 ou avant la date de dépôt auprès de la Com­ mission de la demande de protection de la mention traditionnelle, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protec­ tion de la mention traditionnelle.

Dans de tels cas, l’utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.

3. Aucune dénomination n’est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à l’identité, la nature, les carac­ téristiques ou la qualité véritables du vin.

Article 42

Homonymie

1. Lors de la protection d’une mention homonyme ou partiel­ lement homonyme d’une mention traditionnelle déjà protégée conformément au présent chapitre, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.

Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits n’est pas enregistrée même si elle est exacte.

L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle figurant déjà à l’annexe XII, compte tenu de la nécessité d’assurer un trai­ tement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux mentions traditionnelles protégées avant le 1er août 2009 qui sont partiel­ lement homonymes d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou du nom d’une variété à rai­ sins de cuve ou de l’un de ses synonymes figurant à l’annexe XV.

Article 43

Mesures d’application de la protection

Aux fins de l’application de l’article 55 du règlement (CE) no 479/2008, en cas d’utilisation illicite des mentions tradition­ nelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d’un tiers, toutes les mesu­ res nécessaires pour mettre fin à la commercialisation, y compris à l’exportation, des produits concernés.

PARTIE 5

Procédure d’annulation

Article 44

Motifs de l’annulation

Une mention traditionnelle est annulée si elle ne correspond plus à la définition fixée à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ou ne répond plus aux exigences établies aux arti­ cles 31 et 35, à l’article 40, paragraphe 2, à l’article 41, paragra­ phe 3 ou à l’article 42.

Article 45

Dépôt d’une demande d’annulation

1. Une demande d’annulation dûment motivée peut être dépo­ sée auprès la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, conformément au modèle figurant à l’annexe IX. La demande d’annulation est présentée à la Commission sur support papier ou électronique. La date de dépôt de la demande d’annu­ lation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission. Cette date est rendue publique par les moyens appropriés.

2. La Commission appose, sur les documents dont se compose la demande d’annulation, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande d’annulation.

L’auteur de la demande d’annulation reçoit un accusé de récep­ tion sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) le nombre de pages reçues; et

c) la date de réception de la demande.

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Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas quand l’annula­ tion est demandée à l’initiative de la Commission.

Article 46

Recevabilité

1. Afin de déterminer la recevabilité d’une demande d’annula­ tion, la Commission vérifie que la demande:

a) mentionne l’intérêt légitime de l’auteur de la demande d’annulation;

b) précise le ou les motifs d’annulation; et

c) renvoie à une déclaration de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’auteur de la demande d’annulation réside ou a son siège social, exposant l’intérêt légitime, les raisons et la justification de l’auteur de l’annulation.

2. Toute demande d’annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’annulation, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

3. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été produits en même temps que la demande d’annulation, la Commission en informe l’auteur de la demande d’annulation et l’invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commis­ sion rejette la demande comme étant irrecevable. La décision d’irrecevabilité est notifiée à l’auteur de la demande d’annulation et aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou à l’auteur de la demande d’annulation établi dans le pays tiers en question.

4. Toute demande d’annulation jugée recevable, y compris une procédure d’annulation engagée à l’initiative de la Commission, est notifiée aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou à l’auteur de la demande d’annulation établi dans le pays tiers dont la mention traditionnelle est concernée par l’annulation.

Article 47

Examen de l’annulation

1. Si la Commission n’a pas rejeté la demande d’annulation conformément à l’article 46, paragraphe 3, elle communique la demande d’annulation aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l’auteur de la demande d’annulation.

Au cours de l’examen d’une annulation, la Commission demande aux parties de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

2. Si les autorités de l’État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l’auteur d’une demande d’annulation ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur l’annulation.

3. La Commission décide de l’annulation de la mention tradi­ tionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dis­ pose. Elle examine si les conditions visées à l’article 44 ne sont plus remplies.

La décision d’annulation est notifiée à l’auteur de la demande d’annulation et aux autorités de l’État membre ou du pays tiers en question.

4. En cas de demandes d’annulation multiples, à la suite de l’examen préliminaire d’un ou de plusieurs demandes d’annula­ tion, il est possible que la protection d’une mention traditionnelle ne puisse être maintenue, auquel cas la Commission peut suspen­ dre les autres procédures d’annulation. Dans ce cas, la Commis­ sion informe les autres auteurs de la demande d’annulation de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu’une mention traditionnelle est annulée, les procédures d’annulation dont l’examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs de la demande d’annulation concernés en sont dûment informés.

5. Lorsque l’annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant à l’annexe XII.

PARTIE 6

Mentions traditionnelles protégées existantes

Article 48

Mentions traditionnelles protégées existantes

Les mentions traditionnelles protégées conformément aux arti­ cles 24, 28 et 29 du règlement (CE) no 753/2002 sont automati­ quement protégées au titre du présent règlement, à condition:

a) qu’un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation ait été communiqué à la Commission au plus tard le 1er mai 2009;

b) que les États membres ou pays tiers n’aient pas cessé de main­ tenir la protection de certaines mentions traditionnelles.

CHAPITRE IV

ÉTIQUETAGE ET PRÉSENTATION

Article 49

Règle commune pour toutes les indications de l’étiquetage

Sauf dispositions contraires énoncées dans le présent règlement, l’étiquetage des produits visés à l’annexe IV, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 (ci-après dénommés «pro­ duits») ne peut être complété par des indications autres que celles prévues à l’article 58 ou celles régies par l’article 59, paragraphe 1, et par l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement que si elles res­ pectent les exigences de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/13/CE.

RF47/391L

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PARTIE 1

Indications obligatoires

Article 50

Présentation des indications obligatoires

1. Les indications obligatoires visées à l’article 58 du règle­ ment (CE) no 479/2008, ainsi que celles énumérées à l’article 59 dudit règlement, apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient.

Toutefois, les indications obligatoires du numéro de lot et celles visées à l’article 51 et à l’article 56, paragraphe 4, du présent règle­ ment peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figu­ rent les autres indications obligatoires.

2. Les indications obligatoires visées au paragraphe 1 et celles applicables en vertu des instruments juridiques mentionnés à l’article 58 du règlement (CE) no 479/2008 sont présentées en caractères indélébiles et sont clairement discernables du texte ou des graphiques les entourant.

Article 51

Application de certaines règles horizontales

1. Lorsqu’un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits visés à l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ils doivent être mentionnés sur l’étiquetage, précédés par le terme «contient». Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: «sulfites» ou «anhydride sulfureux».

2. L’obligation d’étiquetage visée au paragraphe 1 peut être accompagnée de l’utilisation du pictogramme figurant à l’annexe X du présent règlement.

Article 52

Commercialisation et exportation

1. Les produits dont l’étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le pré­ sent règlement ne peuvent être commercialisés dans la Commu­ nauté ou exportés.

2. Par dérogation aux chapitres V et VI du règlement (CE) no 479/2008, si les produits concernés doivent être exportés, les États membres peuvent permettre que des indications incompa­ tibles avec les règles relatives à l’étiquetage prévues par la législa­ tion communautaire figurent sur l’étiquette des vins destinés à l’exportation, lorsqu’elles sont exigées par la législation du pays tiers concerné. Ces indications peuvent figurer dans des langues autres que les langues officielles de la Communauté.

Article 53

Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb

Le dispositif de fermeture des produits visés à l’article 49 n’est pas revêtu d’une capsule ou d’une feuille fabriquées à base de plomb.

Article 54

Titre alcoométrique acquis

1. Le titre alcoométrique volumique acquis visé à l’article 59, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 479/2008 est indi­ qué en unités ou demi-unités de pourcentage.

Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole «% vol.» et peut être précédé des termes «titre alcoométrique acquis» ou «alcool acquis» ou de l’abréviation «alc».

Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre déterminé par l’analyse. Toutefois, en ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géogra­ phique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins mous­ seux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence uti­ lisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. au titre déterminé par l’analyse.

2. Le titre alcoométrique acquis figure sur l’étiquette en carac­ tères d’une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nomi­ nal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s’il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres, et de 2 mil­ limètres s’il est égal ou inférieur à 20 centilitres.

Article 55

Indication de la provenance

1. L’indication de la provenance visée à l’article 59, paragra­ phe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 suit les règles suivantes:

a) pour les vins visés à l’annexe IV, points 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 et 16, du règlement (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géo­ graphique protégée, l’une des mentions suivantes est utilisée:

i) les termes «vin de/du/des/d» (…), «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d’ (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;

dans le cas d’un vin transfrontalier produit à partir de certaines variétés à raisins de cuve au sens de l’article 60, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, seul le nom d’un ou de plusieurs États membres ou pays tiers peut être mentionné;

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ii) les termes «vin de la Communauté européenne», ou des ter­ mes équivalents, ou «mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne» pour les vins résultant d’un mélange de vins originaires de plusieurs États membres, ou

les termes «mélange de vins de différents pays hors de la Com­ munauté européenne» ou «mélange de/du/des/d’ (…)» en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d’un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers;

iii) les termes «vin de la Communauté européenne», ou des ter­ mes équivalents, ou «vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)», complétés par le nom des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre, ou

les termes «vin obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)» en citant le noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers;

b) pour les vins visés à l’annexe IV, points 4, 5 et 6, du règle­ ment (CE) no 479/2008 ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique proté­ gée, l’une des mentions suivantes est utilisée:

i) les termes «vin de/du/des/d’ (…)», «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d’ (…)» ou «sekt de/du/des/d’ (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire;

ii) les termes «produit en/au/aux/à (…)», ou des termes équi­ valents, complétés par le nom de l’État membre dans lequel la deuxième fermentation a lieu;

c) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, les termes «vin de/du/des/d’ (…)», «produit en/au/aux/à (…)» ou «produit de/du/des/d’ (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire.

Dans le cas d’une appellation d’origine protégée transfronta­ lière ou d’une indication géographique protégée transfronta­ lière, seul le nom d’un ou de plusieurs États membres ou pays tiers est mentionné.

Le présent paragraphe est sans préjudice des articles 56 et 67.

2. L’indication de la provenance visée à l’article 59, paragra­ phe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008 sur les étiquettes de moût de raisins, de moût de raisins en cours de fermentation, de moût de raisins concentré ou de vin nouveau encore en fer­ mentation suit les règles suivantes:

a) les termes «moût de/du/des/d’ (…)» ou «moût produit en/au/aux/à (…)», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du territoire faisant partie de l’État membre dans lequel le produit est obtenu;

b) «mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de la Com­ munauté européenne», dans le cas de coupage de produits ori­ ginaires de deux ou de plusieurs États membres;

c) «moût obtenu en/au/aux/à (…) à partir de raisins récoltés en/au/aux/à (…)», dans le cas de moût de raisins qui n’a pas été produit dans l’État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.

3. Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l’État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni.

Article 56

Indication de l’embouteilleur, du producteur, de l’importateur et du vendeur

1. Aux fins de l’application de l’article 59, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent arti­ cle, on entend par:

a) «embouteilleur»: la personne physique ou morale, ou le grou­ pement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage;

b) «embouteillage»: la mise du produit concerné en récipients d’une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;

c) «producteur»: la personne physique ou morale, ou le groupe­ ment de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins, des moûts de raisins et du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;

d) «importateur»: la personne physique ou morale, ou le groupe­ ment de ces personnes, établie dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des mar­ chandises non communautaires au sens de l’article 4, para­ graphe 8, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(

e) «vendeur»: la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de produc­ teur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;

f) «adresse»: les indications de la commune et de l’État membre où se situe le siège social de l’embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l’importateur.

2. Le nom et l’adresse de l’embouteilleur sont complétés:

a) soit par les termes «embouteilleur» ou «mis en bouteille par (…)»;

9002.7.42enneéporuenoinU’ledleiciffolanruoJRF67/391L

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Journal officiel de l’Union européenne L 193/77

b) soit par des termes dont les conditions d’utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l’embouteillage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée a lieu:

i) dans l’exploitation du producteur, ou;

ii) dans les locaux d’un groupement de producteurs, ou;

iii) dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géogra­ phique délimitée concernée.

Dans le cas d’un embouteillage à façon, l’indication de l’embou­ teilleur est complétée par les termes «mis en bouteille pour (…)», ou, dans le cas où il est également indiqué le nom et l’adresse de celui qui a procédé pour le compte d’un tiers à l’embouteillage, par les termes «mis en bouteille pour (…) par (…)».

Lorsque l’embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l’embouteilleur, les indications visées au présent para­ graphe sont accompagnées d’une référence au lieu précis où l’opé­ ration a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre.

Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes «conditionneur» et «conditionné par (…)» sont substitués respective­ ment aux termes «embouteilleur» et «mis en bouteille par (…)», sauf lorsque la langue utilisée n’indique pas par elle-même une telle différence.

3. Le nom et l’adresse du producteur ou du vendeur sont com­ plétés par les termes «producteur» ou «produit par» et «vendeur» ou «vendu par», ou des termes équivalents. Les États membres peuvent rendre obligatoire l’indication du producteur.

4. Le nom et l’adresse de l’importateur sont précédés par les ter­ mes «importateur» ou «importé par (…)».

5. Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale.

L’une de ces indications peut être remplacée par un code déter­ miné par l’État membre dans lequel l’embouteilleur, le producteur, l’importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est com­ plété par une référence à l’État membre en question. Le nom et l’adresse d’une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial autre que l’embouteilleur, le producteur, l’importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l’étiquette du produit concerné.

6. Lorsque le nom ou l’adresse de l’embouteilleur, du produc­ teur, de l’importateur ou du vendeur contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ils figurent sur l’étiquette:

a) en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné, ou;

b) en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent décider de l’option à appliquer aux produits élaborés sur leur territoire.

Article 57

Indication de l’exploitation

1. Les mentions se référant à une exploitation figurant à l’annexe XIII, autres que l’indication du nom de l’embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géogra­ phique protégée, à condition que:

a) le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation;

b) la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation;

c) les États membres réglementent l’utilisation de leurs men­ tions respectives énumérées à l’annexe XIII. Les pays tiers éta­ blissent les règles d’utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l’annexe XIII, y compris celles éma­ nant des organisations professionnelles représentatives.

2. Le nom d’une exploitation ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l’exploitation en question a donné son accord.

Article 58

Indication de la teneur en sucre

1. Les mentions énumérées à l’annexe XIV, partie A, du pré­ sent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l’éti­ quette des produits visés à l’article 59, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008.

2. Si la teneur en sucre des produits exprimée en fructose et en glucose (y compris le saccharose) justifie l’utilisation de deux des mentions énumérées à l’annexe XIV, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue.

3. Sans préjudice des conditions d’utilisation décrites à l’annexe XIV, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supé­ rieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l’indication figurant sur l’étiquette du produit.

RF9002.7.42

Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

Article 59

Dérogations

Conformément à l’article 59, paragraphe 3, point b), du règle­ ment (CE) no 479/2008, les termes «appellation d’origine protégée» peuvent être omis pour les vins assortis des appellations d’origine protégées ci-après, pour autant que cette possibilité soit réglemen­ tée dans la législation de l’État membre ou dans les règles appli­ cables dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives:

a) Chypre: Κουμανδαρία (Commandaria);

b) Grèce: Σάμος (Samos);

c) Espagne: Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla;

d) France: Champagne;

e) Italie: Asti, Marsala, Franciacorta;

f) Portugal: Madeira ou Madère, Port ou Porto.

Article 60

Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de

qualité

1. Les termes «vin mousseux gazéifié» et «vin pétillant gazéifié» visés à l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 sont complé­ tés en caractères du même type et de la même dimension par les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d’anhydride carbonique», sauf quand la langue utilisée indi­ que par elle-même que de l’anhydride carbonique a été ajouté.

Les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d’anhydride carbonique» sont indiqués même lorsque l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 s’applique.

2. Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégo­ rie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l’éti­ quette comporte le terme «Sekt».

PARTIE 2

Indications facultatives

Article 61

Année de récolte

1. L’année de récolte visée à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008 peut figurer sur les étiquettes des produits visés à l’article 49, à condition qu’au moins 85 % des rai­ sins utilisés pour la fabrication des produits aient été récoltés pen­ dant l’année considérée. N’est pas incluse:

a) toute quantité de produits utilisés pour une édulcoration, la «liqueur d’expédition» ou la«liqueur de tirage», ou

b) toute quantité de produits visés à l’annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;

2. Pour les produits traditionnellement issus de raisins récol­ tés en janvier ou en février, l’année de récolte indiquée sur l’éti­ quette des vins est l’année civile précédente.

3. Les produits sans appellation d’origine protégée ou indica­ tion géographique protégée respectent également les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l’article 63.

Article 62

Nom de la variété à raisins de cuve

1. Les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve visés à l’article 60, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, utilisés pour la production des produits visés à l’article 49 du présent règlement, peuvent figurer sur les étiquet­ tes des produits concernés dans les conditions prévues aux points a) et b) du présent article:

a) pour les vins produits dans la Communauté européenne, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont ceux mentionnés dans le classement des variétés à raisins de cuve visés à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008;

pour les États membres dispensés de l’obligation de classe­ ment conformément à l’article 24, paragraphe 2 du règle­ ment (CE) no 479/2008, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont mentionnés dans la «liste internationale de variétés de vigne et de leurs synonymes» gérée par l’Orga­ nisation internationale de la vigne et du vin (OIV);

b) pour les vins originaires de pays tiers, les conditions d’utili­ sation des noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont men­ tionnés dans au moins l’une des listes suivantes:

i) l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV);

ii) l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV);

iii) le Conseil international des ressources phytogénétiques (CIRPG);

c) pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine pro­ tégée ou d’une indication géographique protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers, les noms ou syno­ nymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés:

i) en cas d’emploi du nom d’une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, les produits concernés sont issus à 85 % au moins de cette variété, non comprise:

— toute quantité de produits utilisés pour une édulco­ ration, la «liqueur d’expédition» ou la«liqueur de tirage», ou

RF87/391L

— toute quantité de produits visés à l’annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;

ii) en cas d’emploi du nom de deux ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, les produits concernés sont issus à 100 % de ces variétés, non comprise:

— toute quantité de produits utilisés pour une édulco­ ration, la «liqueur d’expédition» ou la«liqueur de tirage», ou

— toute quantité de produits visés à l’annexe IV, points 3 e) et f), du règlement (CE) no 479/2008;

dans le cas visé au point ii), les variétés à raisins de cuve doivent être indiquées par ordre décroissant de la pro­ portion utilisée et en caractères de même dimension;

d) pour les produits ne bénéficiant pas d’une appellation d’ori­ gine protégée ou d’une indication géographique protégée, les noms ou synonymes des variétés à raisins de cuve peuvent être mentionnés, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 1, points a) ou b), et c), et à l’article 63 soient remplies.

2. Lorsqu’il s’agit d’un vin mousseux ou d’un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour com­ pléter la désignation du produit, à savoir «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» et «pinot gris» et les noms équivalents dans les autres langues de la Communauté, peuvent être remplacés par le syno­ nyme «pinot».

3. Par dérogation à l’article 42, paragraphe 3, du règle­ ment (CE) no 479/2008, les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l’annexe XV, partie A, du présent règlement qui contiennent ou consistent en une appellation d’ori­ gine protégée ou une indication géographique protégée peuvent figurer uniquement sur l’étiquette d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers s’ils ont été autorisés conformément aux règles communautaires en vigueur le 11 mai 2002 ou à la date d’adhésion des États mem­ bres si cette date est postérieure.

4. Les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l’annexe XV, partie B, du présent règlement qui contiennent partiellement une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement réfé­ rence à l’élément géographique de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée en question peuvent figurer uniquement sur l’étiquette d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers.

Article 63

Règles spécifiques concernant les variétés à raisins de cuve et les années de récolte pour les vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication

géographique protégée

1. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités com­ pétentes responsables de la certification comme prévu à l’arti­ cle 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(

2. La certification du vin, à toute étape de la production, y compris lors du conditionnement, est assurée:

a) par les autorités compétentes visées au paragraphe 1; ou

b) par un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’arti­ cle 2, second alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits conformément aux critères énoncés à l’article 5 dudit règlement.

Les autorités visées au paragraphe 1 offrent des garanties d’objec­ tivité et d’impartialité suffisantes et disposent du personnel qua­ lifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Les organismes de certification visés au premier alinéa, point b), se conforment à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/IEC 65 (Exigences générales relatives aux organismes procé­ dant à la certification de produits); à partir du 1er mai 2010, ils sont aussi agréés conformément à cette norme ou à ce guide.

Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

3. La procédure de certification prévue à l’article 60, paragra­ phe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008 fournit la preuve administrative de la véracité des informations concernant la ou les variétés à raisins de cuve ou l’année de récolte figurant sur l’éti­ quette du ou des vins concernés.

En outre, les États membres producteurs peuvent décider de réaliser:

a) un examen organoleptique du vin concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; cet examen porte sur des échantillons anonymes;

b) un examen analytique dans le cas d’un vin issu d’une seule variété à raisins de cuve.

La procédure de certification est effectuée par les autorités com­ pétentes ou organismes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2 dans l’État membre dans lequel la production a eu lieu.

La certification est réalisée:

a) au moyen de contrôles aléatoires sur la base d’une analyse de risques;

b) par sondage, ou;

c) de façon systématique.

Dans le cas de contrôles aléatoires, ceux-ci sont fondés sur un plan de contrôle préétabli par les autorités, couvrant les différen­ tes étapes de la production du produit. Le plan de contrôle est connu des opérateurs. Les États membres sélectionnent de façon aléatoire le nombre minimum d’opérateurs devant être soumis à ce contrôle.

97/391LenneéporuenoinU’ledleiciffolanruoJRF9002.7.42

.)1

Dans le cas de contrôles par sondage, les États membres font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l’ensemble de leur territoire et correspondent au volume des produits vitivinicoles commer­ cialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

Les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage.

4. En ce qui concerne l’article 60, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008, les États membres producteurs s’assurent que les producteurs des vins concernés sont agréés par l’État membre où la production a lieu.

5. En ce qui concerne le contrôle, y compris la traçabilité, les États membres producteurs veillent à l’application du titre V du règlement (CE) no 555/2008 et le règlement (CE) no 606/2009.

6. Dans le cas d’un vin transfrontalier visé à l’article 60, para­ graphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008, la certifica­ tion peut être effectuée indifféremment par n’importe laquelle des autorités des États membres concernés.

7. Pour les vins produits conformément à l’article 60, paragra­ phe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peu­ vent décider d’utiliser les termes «vin de cépage» complétés par:

a) l’État ou les États membre(s) concerné(s);

b) la ou les variétés à raisins de cuve.

Pour les vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine pro­ tégée ou d’une indication géographique protégée ou d’une indica­ tion géographique, produits dans des pays tiers, dont l’étiquette indique le nom d’une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve ou le millésime, les pays tiers peuvent décider d’utiliser les termes «vin de cépage» complétés par le nom des pays tiers concernés.

Si le nom des États membres ou pays tiers est indiqué, l’article 55 du présent règlement ne s’applique pas.

8. Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent aux produits issus de rai­ sins récoltés à compter de 2009, y compris.

Article 64

Indication de la teneur en sucre

1. Sauf dispositions contraires prévues à l’article 58 du présent règlement, la teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l’annexe XIV, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l’étiquette des produits visés à l’article 60, para­ graphe 1, point c), du règlement (CE) no 479/2008.

2. Si la teneur en sucre des produits justifie l’utilisation de deux des mentions énumérées à l’annexe XIV, partie B, du présent règle­ ment, une seule de ces deux mentions est retenue.

3. Sans préjudice des conditions d’utilisation décrites à l’annexe XIV, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l’indication figurant sur l’étiquette du produit.

4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits visés à l’annexe IV, points 3, 8 et 9, du règlement (CE) no 479/2008, pour autant que les États membres ou pays tiers réglementent les condi­ tions d’utilisation de l’indication de la teneur en sucre.

Article 65

Indication des symboles communautaires

1. Les symboles communautaires visés à l’article 60, paragra­ phe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 peuvent figurer sur les étiquettes des vins conformément à l’annexe V du règle­ ment (CE) no 1898/2006 de la Commission

(1) JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.

( cle 59, les indications «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE» et «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» utilisées dans les symboles peuvent être remplacées par les termes équivalents dans une autre langue officielle de la Communauté conformément à l’annexe susmentionnée.

2. Lorsque les symboles communautaires ou les indications visés à l’article 60, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 479/2008 figurent sur l’étiquette d’un produit, ils sont accom­ pagnés de l’appellation d’origine protégée correspondante ou de l’indication géographique protégée correspondante.

Article 66

Mentions relatives à certaines méthodes de production

1. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 479/2008, les vins commercialisés dans la Communauté peuvent être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes de production, notamment celles qui sont prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. Les indications figurant à l’annexe XVI sont les seules à pou­ voir être utilisées pour la désignation d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers qui a été fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois. Les États membres et les pays tiers peuvent néanmoins établir d’autres indi­ cations équivalentes à celles de l’annexe XVI pour ces vins.

L’utilisation d’une des indications visées au premier alinéa est per­ mise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois confor­ mément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant.

Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utili­ sées pour la désignation d’un vin élaboré à l’aide de copeaux de chêne, même en association avec l’utilisation de contenants en bois.

3. L’expression «fermentation en bouteille» ne peut être utilisée pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d’une appella­ tion d’origine protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si:

a) le produit a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

9002.7.42enneéporuenoinU’ledleiciffolanruoJRF08/391L

-itra’ltnatsbonoN.)1

b) la durée du processus d’élaboration comprenant le vieillisse­ ment dans l’entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n’a pas été inférieure à neuf mois;

c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mous­ seuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de 90 jours; et

d) le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.

4. Les expressions «fermenté en bouteille selon la méthode tradi­ tionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» ne peuvent être utilisées pour la désignation de vins mousseux bénéficiant d’une appellation d’ori­ gine protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers ou de vins mousseux de qualité que si le produit:

a) a été rendu mousseux par deuxième fermentation alcoolique en bouteille;

b) s’est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée;

c) a été séparé des lies par dégorgement.

5. L’expression «Crémant» ne peut être utilisée pour la désigna­ tion de vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers que si:

a) les raisins sont récoltés manuellement;

b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de rai­ sins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n’excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins;

c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l;

d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l;

e) les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4; et

f) sans préjudice de l’article 67, le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l’unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l’appellation d’origine protégée ou de l’indi­ cation géographique d’un pays tiers en question.

Les points a) et f) ne s’appliquent pas aux producteurs qui possè­ dent des marques commerciales contenant le terme «crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.

6. Les références au mode de production biologique des rai­ sins sont régies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(

Article 67

Nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou

de l’indication géographique et références de la zone géographique

1. En ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 479/2008, et sans préjudice des articles 55 et 56 du présent règlement, le nom d’une unité géographique et les références d’une zone géographique peuvent figurer unique­ ment sur les étiquettes des vins bénéficiant d’une appellation d’ori­ gine protégée ou d’une indication géographique protégée ou d’une indication géographique d’un pays tiers.

2. En cas d’utilisation du nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, l’aire de l’unité géographique en ques­ tion est délimitée avec précision. Les États membres peuvent éta­ blir des règles concernant l’utilisation de ces unités géographiques. Au moins 85 % des raisins à partir desquels le vin a été produit proviennent de cette unité géographique plus petite. Les 15 % de raisins restants proviennent de la zone géographique délimitée de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée.

Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques com­ merciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l’usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent ou consistent en un nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et des références à la zone géographique des États membres concer­ nés, de ne pas appliquer les exigences énoncées dans les troisième et quatrième phrases du premier alinéa.

3. Le nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indi­ cation géographique ou les références d’une zone géographique consistent en:

a) une localité ou un groupe de localités;

b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone;

c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole;

d) une zone administrative.

PARTIE 3

Règles applicables à certaines formes spécifiques de bouteilles et à certains dispositifs de fermeture et dispositions

supplémentaires des États membres producteurs

Article 68

Conditions d’utilisation de certaines formes spécifiques de bouteilles

Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles éta­ blie à l’annexe XVII, un type de bouteille doit être conforme aux conditions suivantes:

a) il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnelle­ ment pendant les 25 dernières années pour un vin bénéfi­ ciant d’une appellation d’origine protégée particulière ou d’une indication géographique protégée particulière, et

18/391LenneéporuenoinU’ledleiciffolanruoJRF9002.7.42

.)1

b) son utilisation évoque pour les consommateurs un vin béné­ ficiant d’une appellation d’origine protégée particulière ou d’une indication géographique protégée particulière.

L’annexe XVII indique les conditions régissant l’utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.

Article 69

Règles de présentation de certains produits

1. Seuls les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique sont commerciali­ sés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mous­ seux» munies des dispositifs de fermeture suivants:

a) pour les bouteilles d’un volume nominal supérieur à 0,20 litres: un bouchon champignon en liège ou en d’autres matières admises au contact des denrées alimentaires, main­ tenu par une attache, couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille;

b) pour les bouteilles d’un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litres: tout autre dispositif de fermeture approprié.

2. Les États membres peuvent décider que l’exigence établie au paragraphe 1 s’applique:

a) aux produits traditionnellement conditionnés dans de telles bouteilles et qui:

i) sont énumérés à l’article 25, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008;

ii) sont énumérés à l’annexe IV, points 7, 8 et 9, du règle­ ment (CE) no 479/2008;

iii) sont énumérés dans le règlement (CEE) no 1601/1991 du Conseil

(1) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1.

(

iv) ont un titre alcoométrique volumique acquis ne dépas­ sant pas 1,2 % vol.;

b) à des produits autres que ceux visés au point a) pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur le consommateur sur la véri­ table nature du produit.

Article 70

Dispositions supplémentaires des États membres producteurs concernant l’étiquetage et la présentation

1. Pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine proté­ gée ou d’une indication géographique protégée produits sur leur territoire, les indications visées aux articles 61, 62 et 64 à 67 peu­ vent être rendues obligatoires, interdites ou limitées en ce qui concerne leur utilisation par l’introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces vins.

2. En ce qui concerne les vins ne bénéficiant pas d’une appel­ lation d’origine protégée ou d’une indication géographique pro­ tégée produits sur leur territoire, les États membres peuvent rendre obligatoires les indications visées aux articles 64 et 66.

3. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer d’autres indications que celles prévues à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 60, paragraphe 1, du règle­ ment (CE) no 479/2008 pour les vins produits sur leur territoire.

4. À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre applicables les articles 58, 59 et 60 du règlement (CE) no 479/2008 pour les vins mis en bouteille sur leur territoire mais qui n’ont pas encore été commercialisés ou exportés.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 71

Dénominations des vins bénéficiant d’une protection en vertu du règlement (CE) no 1493/1999

1. La Commission appose sur tout document reçu de la part des États membres conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, relatif à une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’article 51, paragraphe 3, de ce règlement, la date de réception et le numéro de dossier attribué.

L’État membre concerné reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) le nombre de documents reçus; et

c) la date de réception des documents.

La date de dépôt auprès de la Commission est la date à laquelle les documents sont inscrits dans le registre du courrier de la Commission.

2. La Commission décide de l’annulation de l’appellation d’ori­ gine ou de l’indication géographique concernée conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l’article 51, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 72

Étiquetage temporaire

1. Par dérogation à l’article 65 du présent règlement, les vins comportant une appellation d’origine ou une indication géogra­ phique et dont l’appellation d’origine ou l’indication géographi­ que concernée répond aux exigences visées à l’article 38, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008 sont étiquetés conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent règlement.

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24.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/83

2. Si la Commission décide de ne pas accorder la protection à une appellation d’origine ou à une indication géographique en application de l’article 41 du règlement (CE) no 479/2008, les vins étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article sont retirés du marché ou réétiquetés conformément au chapitre IV du présent règlement.

Article 73

Dispositions transitoires

1. Les dénominations de vins reconnues par les États membres en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques avant le 1er août 2009, qui n’ont pas été publiées par la Commis­ sion au titre de l’article 54, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 ou de l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002, sont soumises à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.

2. Toute modification du cahier des charges concernant des dénominations de vins protégées conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 ou des dénomina­ tions de vins non protégées conformément à l’article 51, paragra­ phe 1, dudit règlement, qui a été introduite par l’État membre au plus tard le 1er août 2009, est soumise à la procédure visée à l’arti­ cle 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour autant qu’une décision d’approbation prise par l’État membre et un dos­ sier technique au sens de l’article 35, paragraphe 1, du règle­ ment (CE) no 479/2008 aient été communiqués à la Commission au plus tard le 31 décembre 2011.

3. Les États membres qui n’ont pas introduit les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 au plus tard le 1er août 2009, procèdent à cette introduction au plus tard le 1er août 2010. Entre-temps, les articles 9, 10, 11 et 12 s’appli­ quent mutatis mutandis comme «procédure préliminaire au niveau national» visée à l’article 38 du règlement (CE) no 479/2008 dans les États membres concernés.

4. Les vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 31 décem­ bre 2010 qui sont conformes aux dispositions applicables avant le 1er août 2009 peuvent être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés.

Article 74

Abrogation

Les règlements (CE) no 1607/2000 et (CE) no 753/2002 sont abrogés.

Article 75

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 14 juillet 2009

Par la Commission Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

L 193/84 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE I

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE APPELLATION D’ORIGINE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Langue utilisée pour le dépôt de la demande . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Demandeur

Nom de la personne morale ou physique . .

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Statut juridique, taille et composition (si personne morale) . .

Nationalité . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Intermédiaire

— État(s) membre(s) (*)

— Autorité du pays tiers (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires . .

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Dénomination à enregistrer . .

— Appellation d’origine (*)

— Indication géographique (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Preuve de la protection dans le pays tiers . .

Catégories de produits de la vigne . . (sur feuille séparée)

Cahier des charges

Nombre de pages . .

Nom(s) du/des signataire(s) . .

Signature(s) . . ................................................................................................................................

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24.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/85

ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Langue utilisée pour le dépôt de la demande . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Demandeur

Nom de la personne morale ou physique . .

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Statut juridique (si personne morale) . .

Nationalité . .

Intermédiaire

— État(s) membre(s) (*)

— Autorité du pays tiers (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires . .

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Dénomination à enregistrer . .

— Appellation d’origine (*)

— Indication géographique (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Description du/des vin(s) (1) . .

Indication des mentions traditionnelles visées à l’article 54, paragraphe 1, point a) (2), liées à cette appellation d’ori­ gine ou indication géographique . .

Pratiques œnologiques spécifiques (3) . .

Zone délimitée . .

Rendement(s) maximum(s) à l’hectare . .

Variétés à raisins à cuve autorisées . .

Lien avec la zone géographique (4) . .

Conditions supplémentaires (3) . .

Référence au cahier des charges

(1) Y inclus une référence aux produits visés à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008. (2) Article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008. (3) Facultatif. (4) Décrire la spécificité du produit et de la zone géographique et le lien causal entre ces deux éléments.

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Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE III

DEMANDE D’OPPOSITION À L’ÉGARD D’UNE APPELLATION D’ORIGINE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Langue de la demande d’opposition . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Opposant

Nom de la personne morale ou physique . .

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Nationalité . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Intermédiaire

— État(s) membre(s) (*)

— Autorité du pays tiers (facultatif) (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires . .

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Dénomination faisant l’objet de l’opposition . .

— Appellation d’origine (*)

— Indication géographique (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Droits antérieurs

— Appellation d’origine protégée (*)

— Indication géographique protégée (*)

— Indication géographique nationale (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Dénomination . .

Numéro d’enregistrement . .

Date d’enregistrement (JJ/MM/AAAA) . .

— Marque commerciale

Signe . .

Liste des produits et services . .

Numéro d’enregistrement . .

Date d’enregistrement . .

Pays d’origine . .

Réputation/notoriété (*) . . [(*) biffer les mentions inutiles]

Motifs d’opposition

— L’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 (*)

RF68/391L

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24.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/87

— L’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 45, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 45, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 45, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 479/2008 (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Explication du/des motif(s) . .

Nom du signataire . .

Signature . . ..................................................................................................................................

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L 193/88 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE IV

DEMANDE DE MODIFICATION D’UNE APPELLATION D’ORIGINE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Langue de la modification . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Intermédiaire

— État(s) membre(s) (*)

— Autorité du pays tiers (facultatif) (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires . .

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Dénomination . .

— Appellation d’origine (*)

— Indication géographique (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Dénomination protégée (*)

Désignation du produit (*)

Pratiques œnologiques utilisées (*)

Zone géographique (*)

Rendement à l’hectare (*)

Variétés à raisins à cuve utilisées (*)

Lien (*)

Noms et adresses des autorités de contrôle (*)

Autres (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Modification

— Modification du cahier des charges n’entraînant pas une modification du document unique (*)

Modification du cahier des charges entraînant une modification du document unique (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

— Modification mineure (*)

— Modification majeure (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Explication de la modification . .

Document unique modifié [sur feuille séparée]

Nom du signataire . .

Signature . . ..................................................................................................................................

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24.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/89

ANNEXE V

DEMANDE D’ANNULATION CONCERNANT UNE APPELLATION D’ORIGINE OU UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Auteur de la demande d’annulation . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Langue de la demande d’annulation . .

Nom de la personne morale ou physique . .

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Nationalité . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Dénomination contestée . .

— Appellation d’origine (*)

— Indication géographique (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Intérêt légitime de l’auteur de la demande . .

Déclaration de l’État membre ou du pays tiers . .

Motifs d’annulation

— L’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

— L’article 35, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 479/2008 (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Justification du/des motif(s) . .

Nom du signataire . .

Signature . . ..................................................................................................................................

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L 193/90 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE VI

DEMANDE DE CONVERSION D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE EN INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Langue utilisée pour le dépôt de la demande . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Demandeur

Nom de la personne morale ou physique . .

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Statut juridique, taille et composition (si personne morale) . .

Nationalité . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Intermédiaire

— État(s) membre(s) (*)

— Autorité du pays tiers (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires . .

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Dénomination à enregistrer . .

Preuve de la protection dans le pays tiers . .

Catégories des produits . . [sur feuille séparée]

Cahier des charges

Nombre de pages . .

Nom(s) du/des signataire(s) . .

Signature(s) . . ................................................................................................................................

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24.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/91

ANNEXE VII

DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Langue de la demande . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Demandeur

Autorité compétente de l’État membre (*)

Autorité compétente du pays tiers (*)

Organisation professionnelle représentative (*) [(*) biffer la mention inutile]

Adresse (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Personnalité juridique (uniquement dans le cas d’une organisation professionnelle représentative) . .

Nationalité . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Dénomination . .

Mention traditionnelle au titre de l’article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008 (*)

Mention traditionnelle au titre de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008 (*) [(*) biffer la mention inutile]

Langue

— Article 31, point a) (*)

— Article 31, point b) (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Liste des appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées concernées . .

Catégories de produits de la vigne . .

Définition . .

Copie des règles [à joindre]

Nom du signataire . .

Signature . . ..................................................................................................................................

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Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE VIII

DEMANDE D’OPPOSITION À L’ÉGARD D’UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Langue de la demande d’opposition . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Opposant

Nom de la personne morale ou physique . .

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Nationalité . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Intermédiaire

— État(s) membre(s) (*)

— Autorité du pays tiers (facultatif) (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Noms des intermédiaires . .

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Mention traditionnelle faisant l’objet de l’opposition . .

Droits antérieurs

— Appellation d’origine protégée (*)

— Indication géographique protégée (*)

— Indication géographique nationale (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Dénomination . .

Numéro d’enregistrement . .

Date d’enregistrement (JJ/MM/AAAA) . .

— Marque commerciale

Signe . .

Liste des produits et services . .

Numéro d’enregistrement . .

Date d’enregistrement . .

Pays d’origine . .

Réputation/notoriété (*) . . [(*) biffer les mentions inutiles]

Motifs d’opposition

— L’article 31 (*)

— L’article 35 (*)

— L’article 40, paragraphe 2, point a) (*)

RF29/391L

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24.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/93

— L’article 40, paragraphe 2, point b) (*)

— L’article 40, paragraphe 2, point c) (*)

— L’article 41, paragraphe 3 (*)

— L’article 42, paragraphe 1 (*)

— L’article 42, paragraphe 2 (*)

— L’article 54 du règlement (CE) no 479/2008 [(*) biffer les mentions inutiles]

Explication du/des motif(s) . .

Nom du signataire . .

Signature . . ..................................................................................................................................

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L 193/94 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE IX

DEMANDE D’ANNULATION CONCERNANT UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA) . . [à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci) . .

Auteur de la demande d’annulation . .

Numéro de dossier . . [à remplir par la Commission]

Langue de la demande d’annulation . .

Nom de la personne morale ou physique . .

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) . .

Nationalité . .

Téléphone/télécopieur/adresse électronique . .

Mention traditionnelle contestée . .

Intérêt légitime de l’auteur de la demande . .

Déclaration de l’État membre ou du pays tiers . .

Motifs d’annulation

— L’article 31 (*)

— L’article 35 (*)

— L’article 40, paragraphe 2, point a) (*)

— L’article 40, paragraphe 2, point b) (*)

— L’article 40, paragraphe 2, point c) (*)

— L’article 41, paragraphe 3 (*)

— L’article 42, paragraphe 1 (*)

— L’article 42, paragraphe 2 (*)

— L’article 54 du règlement (CE) no 479/2008 (*) [(*) biffer les mentions inutiles]

Justification du/des motif(s) . .

Nom du signataire . .

Signature . . ..................................................................................................................................

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24.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/95

ANNEXE X

PICTOGRAMME VISÉ À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 2

Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE XI

LISTE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES REPRÉSENTATIVES VISÉES À L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2, ET DE LEURS MEMBRES

Pays tiers Nom de l’organisation professionnellereprésentative Membres de l’organisation professionnelle

représentative

— Afrique du Sud — South African Fortified Wine Producers Association (SAFPA)

— Allesverloren Estate — Axe Hill — Beaumont Wines — Bergsig Estate — Boplaas Wine Cellar — Botha Wine Cellar — Bredell Wines — Calitzdorp Wine Cellar — De Krans Wine Cellar — De Wet Co-op — Dellrust Wines — Distell — Domein Doornkraal — Du Toitskloof Winery — Groot Constantia Estate — Grundheim Wine Cellar — Kango Wine Cellar — KWV International — Landskroon Wine — Louiesenhof — Morgenhog Estate — Overgaauw Estate — Riebeek Cellars — Rooiberg Winery — Swartland Winery — TTT Cellars — Vergenoegd Wine Estate — Villiera Wines — Withoek Estate

RF69/391L

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/97

ANNEXE XII

LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES VISÉES À L’ARTICLE 40

Mentions traditionnelles Langue Vins (1) Résumé de la définition/des conditions d’utilisation (2) Pays tiersconcernés

PARTIE A — Mentions traditionnelles visées à l’article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 479/2008

BELGIQUE

Appellation d’origine contrôlée Français

AOP (1, 4)

Mentions traditionnelles utilisées en lieu et place de la mention «appellation d’origine protégée»

Gecontroleerde oorsprongsbenaming Néerlandais

AOP (1, 4)

Landwijn Néerlandais

IGP (1)

Mentions traditionnelles utilisées en lieu et place de la mention «indication géographique protégée»

Vin de pays Français

IGP (1)

BULGARIE

Гарантирано наименование запроизход (ГНП) (guaranteed designation of origin)

Bulgare AOP

(1, 3, 4)

Mentions traditionnelles utilisées en lieu et place de la mention «appellation d’origine protégée» ou «indication géogra­ phique protégée» 14.4.2000

Гарантирано и контролиранонаименова­ ние за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled designation of origin)

Bulgare AOP

(1, 3, 4)

Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine) Bulgare

AOP (3)

Pегионално вино (Regional wine)

Bulgare IGP

(1, 3, 4)

RF 90

02 .7

.4 2

Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti

Tchèque AOP (4)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans un vigno­ ble déterminé de la zone concernée; la production de vin utilisée pour le vin mousseux de qualité produit dans une région spécifique a été réalisée dans la zone viticole; dans la zone définie, le rendement à l’hectare n’a pas été dépassé. Le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d’application. Jakostní víno AOP

Jakostní víno

Tchèque AOP (1)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans un vigno­ ble défini dans la zone concernée; le rendement par hectare n’a pas été accru, les raisins avec lesquels le vin a été pro­ duit ont atteint une teneur en sucre de 15° NM au moins, la récolte et la production de vin, à l’exception de l’embouteillage, ont été réalisées dans la région viticole concernée; le vin est conforme aux exigences relatives à la qua­ lité établies par le règlement d’exécution.

Jakostní víno odrůdové Tchèque

AOP (1)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisin, de pulpe, de moût de raisin, vin produit à partir de raisins récoltés dans un vignoble déterminé ou par coupage de vins de qualité, mais au maximum de trois variétés.

Jakostní víno známkové Tchèque

AOP (1)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisin, de pulpe, de moût de raisin, parfois à partir du vin produit avec des raisins récoltés dans un vignoble déterminé.

Jakostní víno s přívlastkem, complétée par: — Kabinetní víno — Pozdní sběr — Výběr z hroznů — Výběr z bobulí — Výběr z cibéb — Ledové víno — Slámové víno

Tchèque AOP (1)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisin, de pulpe ou de moût, éventuellement de vin produit à partir de raisins récoltés dans un vignoble déterminé dans la zone ou sous-zone concer­ née où le rendement par hectare n’a pas été dépassé; le vin a été produit à partir de raisins dont l’origine, le poids et la teneur en sucre, le cas échéant, la variété ou le mélange de variétés, ou l’infection par Botrytis cinerea P. sous forme de pourriture noble ont été vérifiés par l’inspection et est conforme aux exigences pour ce type particulier de vin de qualité avec attributs, ou par le coupage de vins de qualité avec attributs; le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d’application; le vin a été classé par l’inspection comme vin de qualité avec l’un des attributs suivants: — «Kabinetní víno»: ne peut être produit qu’à partir de raisins dont la teneur en sucre atteint 19° NM au moins; — «Pozdní sběr»: ne peut être produit qu’à partir de raisins dont la teneur en sucre atteint 21° NM au moins; — «Výběr z hroznů»: ne peut être produit qu’à partir de raisins dont la teneur en sucre atteint 24° NM au moins; — «Výběr z bobulí»: ne peut être produit qu’à partir de grains sélectionnés, dont la teneur en sucre a atteint 27° NM

au moins; — «Výběr z cibéb»: ne peut être produit qu’à partir de grains sélectionnés issus de vendanges «botrytisées», ou à partir

de grains surmûris, dont la teneur en sucre a atteint 32° NM au moins; — «Ledové víno»: ne peut être produit qu’à partir de raisins, qui ont été récoltés à des températures de – 7 °C ou moins

et qui, au cours de la récolte et de la transformation, sont restés gelés et le moût obtenu a atteint une teneur en sucre de 27° NM au moins;

— «Slámové víno»: ne peut être produit qu’à partir de raisins, qui ont été stockés avant la transformation sur de la paille ou des roseaux, le cas échéant, suspendus dans un local aéré pendant une période d’au moins trois mois, et le moût obtenu a révélé une teneur en sucre de 27° NM au moins.

Pozdní sběr

Tchèque AOP (1)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans un vigno­ ble défini dans la zone concernée; le rendement par hectare n’a pas été accru, les raisins avec lesquels le vin a été pro­ duit ont atteint une teneur en sucre de 21° NM au moins, la récolte et la production de vin, à l’exception de l’embouteillage, ont été réalisées dans la région viticole concernée; le vin est conforme aux exigences relatives à la qua­ lité établies par le règlement d’exécution.

RF 89

/3 91

L

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/99

Víno s přívlastkem, complétée par: — Kabinetní víno — Pozdní sběr — Výběr z hroznů — Výběr z bobulí — Výběr z cibéb — Ledové víno — Slámové víno

Tchèque AOP (1)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisin, de pulpe ou de moût, éventuellement de vin produit à partir de raisins récoltés dans un vignoble déterminé dans la zone ou sous-zone concer­ née; où le rendement par hectare n’a pas été dépassé; le vin a été produit à partir de raisins dont l’origine, le poids et la teneur en sucre, le cas échéant, la variété ou le mélange de variétés, ou l’infection par Botrytis cinerea P. sous forme de pourriture noble ont été vérifiés par l’inspection et est conforme aux exigences pour ce type particulier de vin de qualité avec attributs, ou par le coupage de vins de qualité avec attributs; le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d’application; le vin a été classé par l’inspection comme vin de qualité avec l’un des attributs suivants: — «Kabinetní víno»: ne peut être produit qu’à partir de raisins dont la teneur en sucre atteint 19° NM au moins; — «Pozdní sběr»: ne peut être produit qu’à partir de raisins dont la teneur en sucre atteint 21° NM au moins; — «Výběr z hroznů»: ne peut être produit qu’à partir de raisins dont la teneur en sucre atteint 24° NM au moins; — «Výběr z bobulí»: ne peut être produit qu’à partir de grains sélectionnés, dont la teneur en sucre a atteint 27° NM

au moins; — «Výběr z cibéb»: ne peut être produit qu’à partir de grains sélectionnés issus de vendanges «botrytisées», ou à partir

de grains surmûris, dont la teneur en sucre a atteint 32° NM au moins; — «Ledové víno»: ne peut être produit qu’à partir de raisins, qui ont été récoltés à des températures de – 7 °C ou moins

et qui, au cours de la récolte et de la transformation, sont restés gelés et le moût obtenu a atteint une teneur en sucre de 27° NM au moins;

— «Slámové víno»: ne peut être produit qu’à partir de raisins, qui ont été stockés avant la transformation sur de la paille ou des roseaux, le cas échéant, suspendus dans un local aéré pendant une période d’au moins trois mois, et le moût obtenu a révélé une teneur en sucre de 27° NM au moins.

Jakostní likérové víno

Tchèque AOP (3)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans le vignoble concerné dans la région spécifique, le rendement par hectare n’a pas été dépassé; la production a été effectuée dans la région viticole spécifique, où les raisins ont été récoltés et le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité éta­ blies par le règlement d’application.

Zemské víno

Tchèque IGP (1)

Vin produit à partir de raisins récoltés sur le territoire de la République tchèque, qui conviennent pour la production de vin de qualité dans la région spécifique, ou à partir de variétés qui sont prévues dans la liste de variétés dans le règle­ ment d’application; il ne peut être étiqueté qu’avec l’indication géographique fixée par le règlement d’application; pour produire du vin avec indication géographique, seuls peuvent être utilisés les raisins avec lesquels le vin a été produit, dont la teneur en sucre a atteint 14° NM au moins et qui ont été récoltés dans l’unité géographique qui comporte l’indi­ cation géographique conformément à ce paragraphe et est conforme aux exigences relatives à la qualité établies par le règlement d’application; l’utilisation du nom d’une autre unité géographique que celle prévue par le règlement d’appli­ cation est interdite.

Víno origininální certifikace (VOC ou V.O.C.)

Tchèque AOP (1)

Le vin doit être produit sur le même territoire ou un territoire plus petit que la région viticole; le producteur doit être membre de l’association qui est autorisée à attribuer l’appellation d’un vin avec la certification originale conformément à la loi; le vin est en conformité au minimum avec les exigences de qualité relatives au vin de qualité selon cette légis­ lation; le vin est conforme aux conditions fixées dans la décision relative à l’autorisation d’attribuer l’appellation du vin avec la certification originale; pour le reste, le vin doit être conforme aux exigences fixées par cette législation pour les types particuliers de vin.

DANEMARK

Regional vin Danois

IGP (1, 3, 4)

Vin ou vin mousseux qui est produit au Danemark conformément aux règles figurant dans la législation nationale. Le «vin régional» doit avoir subi une évaluation organoleptique et analytique. Sa nature et son caractère sont issus en par­ tie de la zone de production, des raisins utilisés et de la compétence du producteur et du viticulteur.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 ALLEMAGNE

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädi­ kat (*)), complétée par: — Kabinett — Spätlese — Auslese — Beerenauslese — Trockenbeerenauslese — Eiswein

Allemand AOP (1)

Catégorie globale de vins avec attributs spéciaux qui ont atteint un certain poids minimum de moût et qui ne sont pas enrichis (ni chaptalisés ni enrichis avec du moût de raisins concentré), complétée par l’une des indications suivantes: — (Kabinett): niveau de première qualité des vins de qualité avec attributs spéciaux (Prädikatsweine); Les vins de Kabi­

nett sont légers et fins, atteignant 67 à 85 degrés Öchsle, selon la variété de raisin et la région; — (Spätlese): vin de qualité avec attribut spécial dont le poids du moût se situe entre 76 et 95 degrés Öchsle, selon

la variété de raisin et la région; le raisin doit être récolté tard et doit être tout à fait mûr; les vins de Spätlese ont une saveur intense (pas nécessairement douce);

— (Auslese): produits à partir de raisins tout à fait mûrs sélectionnés individuellement qui peuvent être concentrés par Botrytis cinerea dont le poids du moût se situe entre 85 et 100 degrés Öchsle, selon la variété de raisin et la région;

(Beerenauslese): produit à partir de grains sélectionnés spécialement et tout à fait mûrs avec une concentration élevée en sucre grâce à Botrytis cinerea (pourriture noble); récoltés la plupart du temps après la récolte normale. Le poids du moût doit se situer entre 110 et 125 degrés Öchsle, selon la variété de raisin et la région: vins d’une grande douceur et de longue garde;

— (Trockenbeerenauslese): Niveau suprême des vins de qualité avec attributs spéciaux (Prädikatswein), dont le poids du moût dépasse 150 degrés Öchsle. Les vins de cette catégorie sont produits à partir de raisins surmûris soigneusement sélectionnés et dont le jus a été concentré par Botrytis cinerea (pourriture noble). Les grains sont déformés comme des rai­ sins secs. Les vins en résultant offrent une douceur remarquable et contiennent peu d’alcool;

— (Eiswein): L’Eiswein doit être produit à partir de raisins récoltés pendant les fortes gelées avec des températures au-dessous de – 7 degrés Celsius et pressés pendant qu’ils sont gelés; vin unique de qualité supérieure avec des concentrations extrêmement élevées en douceur et acidité

Qualitätswein, complétée ou non par b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbauge­ biete)

Allemand AOP (1)

Vin de qualité de régions déterminées, qui a subi un examen analytique et organoleptique et qui a rempli des condi­ tions relatives à la maturité des raisins (poids du moût/degrés Öchsle)

Qualitätswein, complétée ou non par b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbau­ gebiete) (**)

Allemand AOP

(3)

Vin de liqueur de qualité de régions déterminées, qui a subi un examen analytique et organoleptique et qui a rempli des conditions relatives à la maturité des raisins (poids du moût/degrés Öchsle)

Qualitätsperlwein, complétée ou non par b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete) (**)

Allemand AOP (8)

Vin pétillant de qualité de régions déterminées, qui a subi un examen analytique et organoleptique et qui a rempli des conditions relatives à la maturité des raisins (poids du moût/degrés Öchsle)

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbauge­ biete) (**) Allemand

AOP (4)

Vin mousseux de qualité de régions déterminées

Landwein Allemand

IGP (1)

Vin supérieur en raison du poids légèrement supérieur de son moût

Winzersekt (**) Allemand

AOP (1)

Vin mousseux de qualité produit dans des zones viticoles spécifiques obtenu à partir de raisins récoltés dans la même exploitation viticole que celle où le fabricant transforme les raisins en vin, qui sont destinés à produire des vins mous­ seux de qualité produits dans une zone viticole spécifique; s’applique aussi aux groupements de producteurs.

(*) La mention «Qualitätswein mit Prädikat» n’est autorisée que pendant dans une période de transition expirant le 31 décembre 2010. (**) Aucune protection n’est demandée pour les mentions «Sekt», «Likörwein» et «Perlwein».

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nion européenne

L 193/101

GRÈCE

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (appellation d’origine de qualité supérieure)

Grec AOP

(1, 3, 4, 15, 16)

Nom d’une région ou d’un lieu spécifique, qui a été reconnu administrativement, pour désigner des vins qui sont confor­ mes aux exigences suivantes: — ils sont produits avec des raisins des variétés de vigne de premier ordre appartenant à Vitis vinifera, qui provien­

nent exclusivement de cette zone géographique et leur production a lieu dans cette zone; — ils sont produits avec des raisins de vignobles ayant un faible rendement à l’hectare; — leur qualité et leurs caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique parti­

culier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents [L.D. 243/1969 et L.D. 427/76 concernant l’amélioration et la protection de la production viticole]

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (appellation d’origine contrôlée)

Grec AOP

(3, 15)

Outre les exigences indispensables de l’«appellation d’origine de qualité supérieure», les vins relevant de cette catégorie satisfont aux exigences suivantes: — ils sont produits avec des raisins des vignobles de premier ordre, ayant de faibles rendements à l’hectare, cultivés

dans des sols appropriés pour la production de vins de qualité; — ils sont conformes à certaines exigences concernant le système d’élagage des vignobles et la teneur minimale en

sucre du moût [L.D. 243/1969 et L.D. 427/76 concernant l’amélioration et la protection de la production viticole]

Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel)

Grec AOP (3)

Vins appartenant à la catégorie «appellation d’origine contrôlée» ou «appellation d’origine de qualité supérieure» et conformes en outre aux exigences suivantes: — ils proviennent de moût de raisin dont le titre alcoométrique naturel initial n’est pas inférieur à 12 % vol.; — ils ont un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 15 % vol. et inférieur à 22 % vol.; — ils ont un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol. [L.D. 212/1982 concernant l’enregistrement des vins comportant l’appellation d’origine «Samos»]

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux)

Grec AOP

(3, 15, 16)

Vins appartenant à la catégorie «appellation d’origine contrôlée» ou «appellation d’origine de qualité supérieure» et conformes en outre aux exigences suivantes: — ils sont produits avec des raisins laissés au soleil ou à l’ombre; — ils sont produits sans enrichissement; — ils ont un titre alcoométrique naturel d’au moins 17 % vol. (ou de 300 grammes de sucre par litre). [L.D. 212/1982 concernant l’enregistrement des vins comportant l’appellation d’origine «Samos»]

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

Grec IGP (1)

Vins produits exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce et en outre: — comme pour les vins bénéficiant de l’appellation traditionnelle Retsina, ils sont produits en utilisant le moût de

raisins traité avec la résine du pin d’Alep, et — comme pour les vins bénéficiant de l’appellation traditionnelle Verntea, ils sont produits avec des raisins des vigno­

bles de l’île de Zakynthos et remplissent certaines conditions concernant les variétés de raisin utilisées, les rende­ ments à l’hectare des vignobles et la teneur en sucre du moût.

[P.D. 514/1979 relatif à la production, au contrôle et à la protection des vins résineux et M.D. 397779/92 concernant la définition des conditions d’utilisation de l’indication «Verntea Traditional Designation of Zakynthos»]

τοπικός οίνος (vin de pays)

Grec IGP

(1, 3, 4, 11, 15, 16)

L’indication fait référence au nom d’une région ou d’un lieu spécifique, reconnus administrativement, pour désigner des vins qui sont conformes aux exigences suivantes: — ils possèdent une qualité spécifique, une réputation ou d’autres caractéristiques imputables à leur origine; — au moins 85 % des raisins utilisés pour leur production proviennent exclusivement de cette zone géographique et

leur production a lieu dans cette zone géographique; — ils sont issus de variétés de vigne qui ont été classées dans la zone spécifique; — ils sont produits avec des raisins de vignobles situés sur les sols appropriés pour la viticulture avec un faible ren­

dement à l’hectare; — un titre alcoométrique naturel et acquis est défini pour chacun d’eux. [C.M.D. 392169/1999 Règles générales sur l’utilisation de la mention Vin régional pour désigner un vin de table, modi­ fiées par C.M.D. 321813/2007].

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 ESPAGNE

Denominación de origen (DO)

Espagnol

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15,

16)

Nom d’une région, d’une zone, d’une localité ou d’un lieu délimité qui a été reconnu administrativement pour désigner des vins qui remplissent les conditions suivantes: — ils sont élaborés dans la région, la zone, la localité ou le lieu délimité avec des raisins qui en sont issus; — ils bénéficient d’un grand prestige dans le commerce en raison de leur origine, et — leur qualité et leurs caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement aux caractéristiques géographi­

ques qui comprennent des facteurs humains et naturels. (Loi 24/2003 relative à la vigne et au vin, d’autres exigences légales figurent dans la législation susvisée et dans d’autres dispositions législatives)

Chili

Denominación de origen calificada (DOCa)

Espagnol

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15,

16)

Outre les exigences indispensables liées à la «denominación de origen», la «denominacion de origen calificada» remplit les conditions suivantes: — au moins dix ans ont passé depuis sa reconnaissance en tant que «denominación de origen»; — les produits protégés sont commercialisés exclusivement en bouteille par des établissements vinicoles enregistrés

et situés dans la zone géographique délimitée, et — la zone considérée comme susceptible de produire des vins ayant le droit de bénéficier de la dénomination d’ori­

gine décrite est délimitée cartographiquement, par chaque commune. (Loi 24/2003 relative à la vigne et au vin, d’autres exigences légales figurent dans la législation susvisée et dans d’autres dispositions législatives)

Vino de calidad con indicación geográ­ fica

Espagnol

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15,

16)

Vin élaboré dans une région, une zone, une localité ou un lieu délimité avec des raisins issus de ce territoire, dont la qualité, la réputation ou les caractéristiques sont dues au facteur humain ou géographique ou à ces deux facteurs, en ce sens qu’ils concernent la production du raisin, l’élaboration du vin ou son vieillissement. Ces vins sont identifiés par la mention «vino de calidad de», suivie du nom de la région, de la zone, de la localité ou du lieu délimité où ils sont pro­ duits et élaborés. (Loi 24/2003 relative à la vigne et au vin, d’autres exigences légales figurent dans la législation susvisée et dans d’autres dispositions législatives)

Vino de pago

Espagnol

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15,

16)

Désigne le lieu ou le site rural ayant un sol aux caractéristiques particulières et un microclimat qui le différencient et le distinguent d’autres lieux des environs, dont le nom est connu traditionnellement et qui est notoirement lié à la culture des vignobles à partir desquels les vins ayant des caractéristiques et des qualités singulières sont obtenus, et dont l’exten­ sion maximale est limitée par les règles établies par l’administration compétente, conformément aux caractéristiques propres à chaque région. L’extension ne peut être égale ou supérieure à aucune des communes sur le territoire ou les territoires, s’il y en a plus d’un, duquel ou desquels elle est située. Il est entendu que le lien notoire avec la culture des vignobles existe, lorsque le nom du «pago» a été utilisé habituellement dans le commerce pour désigner des vins issus de celui-ci au cours d’une période minimale de cinq ans. Tous les raisins qui sont destinés au «vino de pago» provien­ nent de vignobles situés dans ce «pago» et le vin sera élaboré, stocké et, dans ce cas, vieilli séparément des autres vins. (Loi 24/2003 relative à la vigne et au vin, d’autres exigences figurent dans la législation susvisée et dans d’autres dis­ positions législatives)

Vino de pago calificado

Espagnol

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15,

16)

Au cas où la totalité du «pago» est incluse dans la couverture territoriale d’une dénomination d’origine qualifiée, il peut être désigné comme «vin de pago calificado», et le vin qui y est produit sera toujours qualifié de «de pago calificado», s’il remplit les conditions applicables aux vins de la dénomination d’origine qualifiée et s’il est enregistré. (Loi 24/2003 relative à la vigne et au vin, d’autres exigences légales figurent dans la législation susvisée et dans d’autres dispositions législatives)

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/103

Vino de la tierra

Espagnol

IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15,

16)

Conditions d’utilisation de la mention traditionnelle «vino de la tierra» accompagnée d’une indication géographique: 1. Dans la réglementation des indications géographiques des produits qui apparaissent à l’article 1er, il faut tenir compte, au minimum, des aspects suivants: a) catégorie ou catégories de vin auxquelles la mention s’applique; b) nom de l’indication géographique à utiliser; c) limite précise de la zone géographique; d) indication des variétés de raisin à utiliser; e) graduation alcoométrique volumique naturelle minimale des différents types de vins bénéficiant du droit à la men­

tion; f) appréciation ou indication des caractéristiques organoleptiques; g) système de contrôle applicable aux vins, à mettre en œuvre par un organisme public ou privé. 2. L’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins issus d’un mélange de vins obtenus à partir de raisins récoltés dans différentes zones de production sera admise si 85 % au minimum du vin provient de la zone de production dont il utilise le nom. (Loi 24/2003 relative à la vigne et au vin, Décret 1126/2003)

Vino dulce natural Espagnol

AOP (3)

[Annexe III, point B 6, du règlement (CE) de la Commission no 606/2009]

Vino Generoso Espagnol

AOP (3)

[Annexe III, point B 8, du règlement (CE) de la Commission no 606/2009] Chili

Vino Generoso de licor Espagnol

AOP (3)

[Annexe III, point B 10, du règlement (CE) de la Commission no 606/2009]

FRANCE

Appellation d’origine contrôlée Français

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15,

16)

Nom d’une localité utilisé pour désigner un produit originaire de cette localité, dont la qualité ou les caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues à un environnement géographique particulier avec ses facteurs humains et naturels inhérents, ce produit possédant une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procé­ dures amiables comprenant l’approbation des parties concernées, le contrôle des conditions de production et le contrôle des produits.

Algérie Suisse Tunisie

Appellation 606/2009 contrôlée Français

Appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure Français

Vin doux naturel

Français AOP (3)

Vin muté, c’est-à-dire dont la fermentation alcoolique est arrêtée par addition d’alcool de vin neutre. Ce processus vise à augmenter la richesse alcoolique du vin tout en conservant la plus grande partie des sucres naturels du raisin. Selon le type de vin doux naturel élaboré, blanc, rouge ou rosé, la mutation est réalisée à un stade déterminé de la fer­ mentation alcoolique, avec ou sans macération.

Vin de pays

Français

IGP (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15,

16)

Vins bénéficiant d’une indication géographique, personnalisés par une source géographique (notion territoriale). Un vin de pays doit provenir exclusivement de la zone de production dont il porte le nom. Il est conforme à des conditions strictes de production fixées par arrêté, telles que le rendement maximal, le titre alcoométrique minimal, les variétés de raisin et des règles analytiques strictes.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 ITALIE

Denominazione di origine controllata (D.O.C.) Italien

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Par appellation d’origine des vins, on entend la dénomination géographique d’une zone viticole caractérisée par des pro­ ductions spécifiques, utilisée pour désigner un produit de qualité renommé, dont les caractéristiques sont dues à l’envi­ ronnement géographique et au facteur humain. La loi précitée prévoit, pour les dénominations italiennes, la mention traditionnelle spécifique «D.O.C.» afin de clarifier le concept susvisé d’appellation d’origine de très grande qualité et tra­ ditionnelle. [Loi no 164 du 10.2.1992]

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung Allemand

Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) Italien

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Elle est semblable à la définition de la D.O.C., mais elle contient également le mot «garantie» et elle est donc attribuée à des vins ayant une valeur particulière, qui ont été reconnus comme vins DOC depuis cinq ans au moins. Ils sont com­ mercialisés dans des contenants d’une capacité maximale de 5 litres et portent une marque d’identification du gouver­ nement permettant de fournir une meilleure garantie aux consommateurs. [Loi no 164 du 10.2.1992]

Kontrollierte und garantierte Ursprungs­ bezeichnung Allemand

Vino dolce naturale Italien

AOP (1, 3, 11, 15)

Mention traditionnelle utilisée pour désigner et qualifier certains vins issus de raisins passerillés, qui contiennent un certain niveau de sucres résiduels produits par les raisins, sans processus d’enrichissement. L’utilisation est autorisée par des arrêtés spécifiques concernant les différents vins.

Indicazione geografica tipica (IGT) Italien IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Mention exclusivement italienne fixée dans la loi no 164 du 10 février 1992 pour désigner des vins italiens compor­ tant une indication géographique, dont la nature spécifique et le niveau de qualité sont dus à la zone géographique de production des raisins.Landwein Allemand

Vin de pays Français

CHYPRE

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) (Controlled Designation of Origin)

Grec

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15,

16)

Désigne des vins comportant une AOP Κ.Δ.Π.403/2005 Αρ.4025/19.8.2005/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π.212/2005 Αρ.3896/26.04.2005/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π.706/2004 Αρ.3895/27.08.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)

Τοπικός Οίνος (Regional Wine) Grec

IGP (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15,

16)

Désigne des vins comportant une IGP Κ.Δ.Π. 704/2004 Αρ.3895/27.8.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)

LUXEMBOURG

Crémant de Luxembourg

Français AOP (4)

[Règlement du gouvernement du 4 janvier 1991] Les principales normes à respecter pour la production sont les nor­ mes suivantes: — les raisins doivent être récoltés manuellement et sélectionnés spécialement pour la production de Crémant; — la cuvée des vins de base doit être conforme aux normes de qualité applicables aux vins de qualité; — les vins sont issus de moût obtenu par pressurage de raisins entiers, en ce qui concerne les vins mousseux blancs

ou rosés, dans la limite de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de raisin; — il est fermenté en bouteille suivant la méthode traditionnelle; — la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l; — la pression minimale de l’anhydride carbonique n’est pas inférieure à 4 atmosphères à 20 °C; — la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l.;

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/105

Marque nationale, complétée par: — appellation contrôlée — appellation d’origine contrôlée

Français AOP (1, 4)

(W): La «Marque nationale» (sceau national d’autorisation) pour les vins de la désignation «Moselle luxembourgeoise» a été établie par le règlement du gouvernement du 12 mars 1935. L’inscription «Marque nationale -appellation contrôlée» sur l’étiquette rectangulaire apposée à l’arrière de la bouteille certifie que la production et la qualité du vin ont été contrôlées par l’État. Elle est délivrée par le bureau de la Marque nationale. Seuls les vins d’origine luxembourgeoise qui n’ont pas été coupés avec du vin étranger et qui sont conformes aux exigences nationales et européennes peuvent reven­ diquer cette désignation. Il est également obligatoire que les vins portant cette marque soient commercialisés en bou­ teilles et que le raisin ait été récolté et vinifié uniquement dans la zone de production nationale. Les vins sont systématiquement soumis à des tests analytiques et organoleptiques. (Vins mousseux): La «Marque nationale» des vins mousseux luxembourgeois a été établie par le règlement du gouvernement du 18 mars 1988 et garantit: — que le vin mousseux est obtenu exclusivement à partir de vins appropriés pour fabriquer des vins de qualité de la

Moselle luxembourgeoise; — qu’il correspond aux critères de qualité prévus par les règlements nationaux et communautaires; — qu’il est placé sous le contrôle de l’État.

HONGRIE

Minőségi bor Hongrois

AOP (1)

Signifie «vin de qualité» et désigne des vins comportant une AOP

Védett eredetű bor Hongrois

AOP (1)

Désigne des vins bénéficiant d’une origine protégée

Tájbor Hongrois

IGP (1)

Signifie «vin de pays» et désigne des vins comportant une IGP

MALTE

Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (D.O.K.) Maltais

AOP (1)

[Government Gazette no 17965 du 5 septembre 2006]

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.) Maltais

IGP (1)

[Government Gazette no 17965 du 5 septembre 2006]

PAYS-BAS

Landwijn

Néerlandais IGP (1)

Ce vin est récolté et produit sur le territoire néerlandais. Le nom de la province où les raisins sont récoltés peut être mentionné sur l’étiquette. Le volume d’alcool naturel minimal dans ce vin doit être de 6,5 % vol. au minimum. Pour la production de ce vin aux Pays-Bas, seules les variétés de raisin néerlandais qui sont énumérées dans une liste nationale doivent être utilisées.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 AUTRICHE

Districtus Austriae Controllatus (DAC) Latin

AOP (1)

Les conditions pour ces vins de qualité (par exemple les variétés, le goût, la teneur en alcool) sont fixées par un comité régional.

Prädikatswein or Qualitätswein besonde­ rer Reife und Leseart, complétée ou non par: — Ausbruch/Ausbruchwein — Auslese/Auslesewein — Beerenauslese/Beerenauslesewein — Kabinett/Kabinettwein — Schilfwein — Spätlese/Spätlesewein: — Strohwein — Trockenbeerenauslese — Eiswein

Allemand AOP (1)

Ces vins sont des vins de qualité et sont principalement définis sur la base de la teneur naturelle en sucre des raisins et des conditions de récolte. Aucun enrichissement ni édulcoration ne sont autorisés. Ausbruch/Ausbruchwein: issu de raisins sumûris et botrytisés avec une teneur naturelle minimale en sucre de 27° Klos­ terneuburger Mostwaage (KMW); pour une meilleure extraction, du moût ou du vin frais peut être ajouté. Auslese/Auslesewein: issu de raisins strictement sélectionnés avec une teneur minimale en sucre naturel de 21° KMW. Beerenauslese/Beerenauslesewein: issu de raisins sélectionnés, surmûris et/ou botrytisés, avec une teneur naturelle en sucre d’au moins 25° KMW. Kabinett/Kabinettwein: issu de raisins arrivés à maturité avec une teneur naturelle en sucre d’au moins 17° KMW. Schilfwein, Strohwein: les raisins doivent être stockés et séchés naturellement sur des roseaux ou de la paille pendant au moins 3 mois avant le pressurage; la teneur minimale en sucre doit être de 25° KMW. Spätlese/Spätlesewein: issu de raisins arrivés à maturité avec une teneur naturelle en sucre d’au moins 19° KMW. Trockenbeerenauslese: issu de raisins botrytisés pour la plupart et de raisins séchés naturellement avec une teneur mini­ male en sucre de 30° KMW. Eiswein: issu de raisins gelés naturellement pendant la récolte et le pressurage, et ayant une teneur minimale en sucre de 25° KMW.

Qualitätswein ou Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer Allemand

AOP (1)

Vin issu de raisins arrivés à maturité et de certaines variétés ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 15° KMW et un rendement maximal de 6 750 l/ha. Le vin ne peut être vendu qu’avec un numéro de contrôle de vin de qualité.

Landwein Allemand

IGP (1)

Vin issu de raisins arrivés à maturité et de certaines variétés ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 14° KMW et un rendement maximal de 6 750 l/ha.

PORTUGAL

Denominação de origem (D.O.)

Portugais AOP

(1, 3, 4, 8)

Dénomination géographique d’une région ou d’un lieu spécifique, ou dénomination traditionnelle, liée ou non à une origine géographique, utilisée pour désigner ou identifier un produit issu de raisins de cette région ou de ce lieu spé­ cifique et dont la qualité ou les caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues aux caractéristiques géo­ graphiques particulières, avec ses facteurs humains et naturels inhérents, et dont la production est réalisée dans cette zone ou région géographique définie. [Decreto-Lei no 212/2004 du 23.08.2004]

Denominação de origem controlada (D.O.C.) Portugais

AOP (1, 3, 4, 8)

L’étiquetage des produits viticoles pouvant bénéficier d’une appellation d’origine peut comprendre les mentions sui­ vantes: «Denominação de Origem Controlada» ou «DOC». [Décret-loi no 212/2004 du 23.8.2004]

Indicação de proveniência regulamen­ tada (I.P.R.)

Portugais AOP

(1, 3, 4, 8)

Nom du pays ou d’une région ou d’un lieu spécifique, ou dénomination traditionnelle, associés ou non à une origine géographique, utilisés pour désigner ou identifier un produit viticole issu au minimum à 85 % de raisins récoltés dans cette zone dans le cas d’un lieu ou d’une région spécifique, dont la réputation, la qualité spécifique ou d’autres carac­ téristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production est réalisée dans cette zone ou région géographique définie. [Decreto-Lei no 212/2004 du 23.08.2004]

Vinho doce natural Portugais

AOP (3)

Vin riche en sucre, produit à partir de raisins récoltés tardivement ou botrytisés. [Portaria no 166/1986 du 26.06.1986]

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/107

Vinho generoso

Portugais AOP (3)

Les vins de liqueur produits traditionnellement dans les régions délimitées de Douro, Madeira, Setúbal et Carcavelos, dénommés respectivement vin de porto ou Porto, et sa traduction dans les autres langues, vin de Madère ou Madère, et sa traduction dans les autres langues, Moscatel de Setúbal ou Setúbal et Carcavelos. [Decreto-Lei no 166/1986 du 26.06.1986]

Vinho regional Portugais

IGP (1)

L’étiquetage des produits viticoles pouvant bénéficier d’une indication géographique peut comprendre les mentions sui­ vantes: «Vinho Regional» ou «Vinho da Região de». [Decreto-Lei no 212/2004 du 23.08.2004]

ROUMANIE

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), complétée par: — Cules la maturitate deplină —

C.M.D. — Cules târziu — C.T. — Cules la înnobilarea boabelor —

C.I.B. Roumain

AOP (1, 3, 8, 15,

16)

Les vins comportant une appellation d’origine sont des vins produits à partir de raisins issus de zones délimitées carac­ térisées par les conditions climatiques, le sol et l’exposition, qui sont favorables pour la qualité de la récolte et respec­ tent les exigences suivantes: a) ils sont élaborés à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique délimitée; b) la production est limitée à la zone géographique considérée; c) la qualité et les caractéristiques du vin sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique par­

ticulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; d) les vins sont obtenus exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera. Selon l’étape de maturation des raisins et ses caractéristiques de qualité lors de la récolte, les vins comportant une appel­ lation d’origine sont classés de la manière suivante: a) DOC — CMD — vin comportant une appellation d’origine issu de raisins récoltés à maturité; b) DOC — CT — vin comportant une appellation d’origine issu de raisins d’une vendange tardive; c) DOC — CIB — vin comportant une appellation d’origine obtenu d’une récolte de raisin affecté par la pourriture

noble.

Vin spumant cu denumire de origine controlată (D.O.C.) Roumain

AOP (5, 6)

Les vins mousseux comportant une appellation d’origine protégée sont produits à partir des variétés recommandées pour ce type de production, cultivées dans des vignobles délimités où le vin est produit comme matière première et qui n’est entièrement transformée que dans la zone autorisée jusqu’à la commercialisation.

Vin cu indicaţie geografică

Roumain IGP

(1, 4, 9, 15, 16)

Les vins comportant une indication géographique sont produits à partir de raisins récoltés dans des vignobles spécifi­ ques de zones délimitées et en respectant les conditions suivantes: a) ils possèdent une qualité, une réputation ou des caractéristiques particulières attribuables à l’origine géographique

respective; b) ils sont produits à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique consi­

dérée; c) la production est limitée à la zone géographique désignée; d) les vins sont issus de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou d’un croisement entre ladite espèce et d’autres

espèces du genre Vitis. Le titre alcoométrique acquis minimal doit être de 9,5 % vol., dans le cas des vins produits dans la zone viticole B et au moins de 10,0 % vol. pour les zones viticoles CI et CII. Le titre alcoométrique total ne doit pas dépasser 15 % vol..

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 SLOVÉNIE

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), complétée ou non par Mlado vino

Slovène AOP (1)

Vin issu de raisins arrivés à maturité ayant un titre alcoométrique naturel d’au moins 8,5 % vol. (9,5 % vol. dans la zone CII) et un rendement maximal de 8 000 l/ha. L’évaluation analytique et organoleptique est obligatoire.

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

Slovène AOP (1)

Vin obtenu par première et deuxième fermentation alcoolique avec un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 10 % vol. pour lequel le titre alcoométrique total de la cuvée n’est pas inférieur à 9 % vol..

Penina Slovène

Vino s priznanim tradicionalnim poime­ novanjem (vino PTP) Slovène

AOP (1)

Les conditions pour ces vins de qualité sont fixées par les règles du ministre sur la base du rapport détaillé d’un expert (par exemple les variétés, la teneur en alcool, le rendement, etc.)

Renome Slovène

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), complé­ tée ou non par: — Pozna trgatev — Izbor — Jagodni izbor — Suhi jagodni izbor — Ledeno vino — Arhivsko vino (Arhiva) — Slamnovino (vino iz sušenega gro­

zdja)

Slovène AOP (1)

Vin issu de raisins arrivés à maturité ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 83 degrés Oechsle et un rende­ ment maximal de 8 000 l/ha. Aucun enrichissement, édulcoration, acidification ou désacidification ne sont autorisés. L’évaluation analytique et organoleptique est obligatoire. Pozna trgatev: issu de raisins sélectionnés, surmûris et/ou botrytisés, avec une teneur naturelle en sucre d’au moins 92° Oechsle; Izbor: issu de raisins sélectionnés, surmûris et botrytisés, avec une teneur naturelle en sucre d’au moins 108 degrés Oechsle; Jagodni izbor: issu de raisins sélectionnés, surmûris et botrytisés, avec une teneur naturelle en sucre d’au moins 128 degrés Oechsle; Suhi jagodni izbor: issu de raisins sélectionnés, surmûris et botrytisés, avec une teneur naturelle en sucre d’au moins 154 degrés Oechsle; Ledeno vino: les raisins doivent être gelés naturellement pendant la récolte et le pressurage et doivent avoir une teneur minimale en sucre de 128 degrés Oechsle; Arhivsko vino (arhiva): vin vieux issu de raisins arrivés à maturité ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 83 degrés Oechsle; Slamno vino (vino iz sušenega grozdja): les raisins doivent être stockés et séchés naturellement sur des roseaux ou de la paille avant le pressurage.

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geo­ grafskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

Slovène AOP (1)

Vin obtenu par première et deuxième fermentation alcoolique avec un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 10,5 % vol. pour lequel le titre alcoométrique total de la cuvée n’est pas inférieur à 9,5 % vol..

Penina Slovène

Deželno vino s priznano geografsko oznako (Deželno vino PGO), complétée ou non par Mlado vino

Slovène IGP (1)

Vin issu de raisins arrivés à maturité ayant un titre alcoométrique naturel minimum de 8,5 % vol. et un rendement maxi­ mal de 12 000 l/ha. L’évaluation analytique et organoleptique est obligatoire.

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nion européenne

L 193/109

SLOVAQUIE

Akostné víno Slovaque

AOP (1)

Vin classé par l’organisme de contrôle comme vin de cépage de qualité ou vin de marque de qualité issu de raisins dont la teneur naturelle en sucre est au minimum de 16 NM et dont le rendement maximal par hectare n’est pas dépassé; le vin est conforme aux exigences en matière de qualité fixées par un règlement spécial.

Akostné víno s prívlastkom, complétée par: — Kabinetné — Neskorý zber — Výber z hrozna — Bobuľovývýber — Hrozienkový výber — Cibébový výber — L’adový zber — Slamové víno

Slovaque AOP (1)

Vin classé par l’organisme de contrôle comme vin de qualité avec attributs; il est conforme aux exigences en matière de qualité fixées par un règlement spécial; le rendement maximal par hectare n’est pas dépassé; la variété de vigne, l’ori­ gine des raisins, sa teneur naturelle en sucre, le poids et l’état sanitaire sont certifiés avant la transformation par un employé de l’organisme de contrôle; l’interdiction d’augmenter son titre alcoométrique volumique naturel et d’adapter le sucre résiduel est respectée. Akostné víno s prívlastkom est réparti en: — kabinetné víno produit à partir de raisins arrivés à maturité ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 19 NM; — neskorý zber produit à partir de raisins arrivés à maturité ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 21 NM; — výber z hrozna produit à partir de raisins arrivés à maturité ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 23 NM,

obtenus à partir de grappes soigneusement sélectionnées; — bobuľový výber produit à partir de grappes de raisin surmûri sélectionnées manuellement dont les grains non

mûris et abîmés ont été retirés manuellement, ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 26 NM; — hrozienkový výber produit exclusivement à partir de grains de raisin surmûris, sélectionnés manuellement, ayant

une teneur en sucre d’au moins 28 NM; — cibébový výber produit exclusivement à partir de grains de raisin surmûris, sélectionnés manuellement, raffinés

par l’effet de Botrytis cinerea Persoon, ayant une teneur naturelle en sucre d’au moins 28 NM; — ľadové víno produit à partir de raisins récoltés à la température inférieure ou égale à – 7 °C et des raisins restés

gelés pendant la récolte et la transformation et le moût obtenu doit avoir une teneur naturelle en sucre d’au moins 27 NM;

— slamové víno produit à partir de raisins bien mûris, stockés avant la transformation sur des lits de paille ou de roseaux, il peut avoir été laissé suspendu sur des cordes pendant au moins trois mois et la teneur naturelle en sucre du moût obtenu est d’au moins 27 NM.

Esencia Slovaque

AOP (1)

Vin produit par fermentation lente du vin d’égouttage issu de cibebas sélectionnés séparément dans le vignoble défini de Tokajská vinohradnícka oblasť. L’essence contient au moins 450 g/l de sucre naturel et 50 g/l d’extrait sans sucre. Il est élevé pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans en fût de bois.

Forditáš Slovaque

AOP (1)

Vin produit par fermentation alcoolique de moűt ou de vin du même millésime du vignoble défini de Tokajská vino­ hradnícka oblasť versé sur le marc de raisin des cibebas. Il est élevé pendant au moins deux ans, dont au moins un an en fût de bois.

Mášláš Slovaque

AOP (1)

Vin produit par fermentation alcoolique de moût ou de vin du même millésime du vignoble défini de Tokajská vino­ hradnícka oblasť versé sur la lie de fermentation de Samorodné ou Výber. Il est élevé pendant au moins deux ans, dont au moins un an en fût de bois.

Pestovateľský sekt (*)

Slovaque AOP (4)

Les conditions de base de la production sont réunies avec la condition relative à la production des vins mousseux de qualité et la dernière phase du processus de production de vin mousseux est effectuée par le viticulteur du vignoble dont les raisins sont utilisés pour la production. Les différents composants de la cuvée du pestovateľský sekt provien­ nent d’une zone viticole.

Samorodné Slovaque

AOP (1)

Vin produit par fermentation alcoolique de variétés de raisin Tokaj dans la zone viticole de Tokajská vinohradnícka oblasť provenant du vignoble défini, si les conditions pour la production de masse de cibebas ne sont pas favorables. Il ne peut être mis en circulation au plus tôt qu’après deux ans de maturation, dont au moins un an en fût de bois.

Sekt vinohradníckej oblasti (*)

Slovaque AOP (4)

Vin mousseux obtenu par fermentation primaire ou secondaire de vin de qualité à partir de raisins cultivés dans des domaines viticoles dans les zones viticoles et exclusivement dans la zone viticole où les raisins destinés à sa production sont cultivés ou dans la zone limitrophe; les conditions de base de la production sont remplies avec la condition appli­ cable aux vins mousseux de qualité.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 Výber (3)(4)(5)(6) putňový

Slovaque AOP (1)

Vin produit par fermentation alcoolique après le versement de cibebas avec du moût ayant une teneur en sucre d’au moins 21 NM issus du vignoble défini de Tokajská vinohradnícka oblasť ou avec du vin de même qualité et du même millésime provenant du vignoble défini de Tokajská vinohradnícka oblasť. Selon la quantité de cibebas ajoutés, le Toka­ jský výber sera divisé en 3 à 6 putňový. Le Výber sera élevé pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans en fût de bois.

Výberová esencia

Slovaque AOP (1)

Vin produit par fermentation alcoolique de cibebas. Pendant la récolte, les grains de raisins sont sélectionnés séparé­ ment, et ils sont versés immédiatement après la transformation avec du moût du vignoble défini de Tokajská vino­ hradnícka oblasť ou du vin du même millésime qui contient au moins 180 g/l de sucre naturel et 45 g/l d’extrait sans sucre. Il est élevé pendant au moins trois ans, dont au moins deux ans en fût de bois.

(*) Aucune protection n’est demandée pour la mention «sekt».

ROYAUME-UNI

quality (sparkling) wine

Anglais AOP (1, 4)

Vin ou vin mousseux produit en Angleterre et au Pays de Galles conformément aux règles prévues par la législation nationale dans ces territoires. Les vins commercialisés comme «vin de qualité» ont subi une évaluation organoleptique et analytique. Sa nature et son caractère spécifiques sont issus en partie de la zone de production, de la qualité des rai­ sins utilisés et de la compétence du producteur et du viticulteur.

Regional (sparkling) wine

Anglais IGP

(1, 4)

Vin ou vin mousseux produit en Angleterre et au Pays de Galles conformément aux règles prévues par la législation nationale dans ces territoires. Le «vin régional» fait l’objet d’une évaluation organoleptique et analytique. Sa nature et son caractère sont issus en partie de la zone de production, des raisins utilisés et de la compétence du producteur et du viticulteur.

PARTIE B — Mentions traditionnelles visées à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008

BULGARIE

Колекционно (collection)

Bulgare AOP (1)

Vin qui satisfait aux conditions de la «réserve spéciale», qui est élevé en bouteille pendant au moins un an et dont la quantité ne dépasse pas la moitié du lot «réserve spéciale».

Ново (young)

Bulgare AOP/IGP

(1)

Le vin a été entièrement produit à partir de raisins obtenus d’une seule récolte et mis en bouteille jusqu’à la fin de l’année. Il peut être vendu avec l’indication «nouveau» jusqu’au 1er mars de l’année suivante. Dans ce cas, les étiquettes portent obligatoirement aussi l’indication «échéance de la vente — 1er mars606/2009». Après l’expiration du délai indi­ qué ci-dessus, le vin ne peut être étiqueté et présenté comme «nouveau» et les quantités de vin présentes dans le réseau commercial doivent obligatoirement être réétiquetées après le 31 mars de l’année correspondante conformément aux exigences de l’ordonnance.

Премиум (premium)

Bulgare IGP (1)

Vin produit à partir d’une variété de raisins qui possède la meilleure qualité de toute la récolte. La quantité produite ne dépasse pas 1/10 de toute la récolte.

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)

Bulgare AOP (1)

Vin élevé en nouveaux fûts de chêne d’un volume allant jusqu’à 500 l.

Премиум резерва (premium reserve)

Bulgare IGP (1)

Le vin produit à partir d’une seule variété de raisins, représentant une quantité préservée du meilleur lot de la récolte.

Резерва (reserve)

Bulgare AOP/IGP

(1) Vin produit à partir d’une seule variété de raisins, élevé pendant au moins un an à partir du mois de novembre de l’année de la récolte.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/111

Розенталер (Rosenthaler) Bulgare

AOP (1)

Vin produit à partir de variétés recommandées de raisins dont la teneur en sucre n’est pas inférieure à 22 % en poids. Le vin possède un titre alcoométrique d’au moins 11°. Ses caractéristiques sont notamment dues à l’addition de moût de raisins ou de moût de raisins concentré au moins 30 jours avant l’expédition.

Специална селекция (special selection)

Bulgare AOP (1)

Vin issu d’une seule variété de raisins ou d’un mélange, élevé pendant au moins deux ans après la date d’expiration indi­ quée dans le cahier des charges du produit.

Специална резерва (special reserve)

Bulgare AOP (1)

Vin issu d’une variété de raisins ou d’un mélange, élevé pendant au moins un an en fût de chêne après la date d’expi­ ration indiquée dans le cahier des charges du produit.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Archivní víno Tchèque

AOP (1)

Vin mis en circulation au moins trois ans après l’année de récolte.

Burčák Tchèque

AOP (1)

Moût de raisins partiellement fermenté, dont le titre alcoométrique volumique acquis est supérieur à 1 % vol. et infé­ rieur à trois cinquièmes du titre alcoométrique total.

Klaret Tchèque

AOP (1)

Vin produit à partir de raisins noirs sans macération.

Košer, Košer víno Tchèque

AOP (1)

Vin qui a été produit suivant la méthode liturgique au sens des règles de la congrégation juive.

Labín Tchèque

IGP (1)

Vin issu de raisins noirs, qui a été produit sans macération dans la région viticole tchèque.

Mladé víno Tchèque

AOP (1)

Vin proposé au consommateur final au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle la récolte des raisins uti­ lisés pour la production de ce vin a été effectuée.

Mešní víno Tchèque

AOP (1)

Vin qui a été produit suivant la méthode liturgique et est conforme aux conditions d’utilisation pendant les cérémonies liturgiques dans le cadre de la célébration la messe par l’église catholique.

Panenské víno, Panenská sklizeň Tchèque

AOP (1)

Vin issu de la première récolte du vignoble; la première récolte du vignoble étant considérée comme la récolte effectuée pendant la troisième année suivant la plantation du vignoble.

Pěstitelský sekt (*) Tchèque

AOP (4)

Vin mousseux classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, qui est conforme aux exigences des règlements de la Communauté européenne pour le vin mousseux de qualité produit dans une région spécifique avec les raisins issus du vignoble du viticulteur.

Pozdní sběr

Tchèque AOP (1)

Vin classé par l’autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire, produit à partir de raisins récoltés dans un vigno­ ble défini dans la zone concernée; le rendement par hectare n’a pas été dépassé, les raisins avec lesquels le vin a été produit ont atteint une teneur en sucre de 21° NM au moins, la récolte et la production de vin, à l’exception de l’embou­ teillage, ont été réalisées dans la région viticole concernée; le vin est conforme aux exigences relatives à la qualité éta­ blies par le règlement d’exécution.

Prime Tchèque

AOP (1)

Vin avec attributs de types (sélection des raisins, sélection de grains ou sélection de raisins passerillés) produit à partir de raisins qui étaient affectés au moins à 30 % par Botrytis cinerea P.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 Rezerva

Tchèque AOP (1)

Vin vieilli au moins pendant 24 mois en fût de bois et par la suite en bouteille, au moins 12 mois pour le vin rouge et 6 mois pour le blanc ou le vin rosé en fût.

Růžák, Ryšák Tchèque

AOP (1)

Vin issu du mélange de raisins ou de moût de raisins blancs, s’il y a lieu rouges ou noirs.

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasni­ cích, Školeno na kvasnicích Tchèque

AOP (1)

Pendant la production, le vin a été laissé sur lies pendant une période d’au moins six mois.

(*) Aucune protection n’est demandée pour la mention «sekt».

ALLEMAGNE

Affentaler Allemand

AOP (1)

Mention d’origine pour le vin rouge de qualité et le Prädikatswein de la variété à raisins de cuve Blauer Spätburgunder des territoires d’Altschweier, Bühl, Eisental et Neusatz, de la ville de Bühl, de Bühlertal, ainsi que du territoire de Neuweier de la ville de Baden-Baden.

Badisch Rotgold Allemand

AOP (1)

Vin produit par coupage (mélange) de raisins de cuve blancs, également écrasés, avec des raisins de cuve rouges pro­ venant de la zone viticole spécifique de Baden.

Classic (Klassic)

Allemand AOP (1)

Vin rouge ou vin blanc de qualité issu exclusivement de raisins des variétés classiques à raisins de cuve typiques de la région; le moût utilisé dans la production a un titre alcoométrique minimal naturel qui est au moins de 1 % vol. supé­ rieur au titre alcoométrique minimal naturel prescrit pour la zone viticole dans laquelle les raisins ont été récoltés; titre alcoométrique total d’au moins 11,5 % vol.; teneur en sucre résiduel ne dépassant pas 15 g/l et ne dépassant pas deux fois la teneur totale en acidité; indication d’une variété à raisins de cuve unique, indication du millésime, mais aucune indication de goût.

Ehrentrudis Allemand

AOP (1)

Attestation d’origine pour le vin de qualité et de qualité supérieure du type de vin rosé issu de la variété à raisins de cuve Blauer Spätburgunder de la région de Tuniberg.

Federweisser

Allemand AOP/IGP

(1)

Moût de raisins partiellement fermenté produit en Allemagne avec indication géographique ou dans d’autres États de l’UE; indications géographiques se référant à la zone viticole produisant du «vin de pays»; «Federweißer»: dans l’appel­ lation la plus commune pour le moût de raisins partiellement fermenté en tenant compte de la diversité régionale des appellations.

Hock Allemand

AOP (1)

Vin blanc bénéficiant d’une indication géographique de la zone viticole du Rhin et d’une teneur en sucre résiduel dans la gamme «moyen-doux». Historique de la mention: Hock est traditionnellement l’appellation anglo-américaine pour le vin du Rhin et peut être retrouvée dans le nom de lieu «Hochheim» (sur le Main, zone viticole de Rheingau).

Liebfrau(en)milch Allemand

AOP (1)

Dénomination traditionnelle d’un vin blanc allemand de qualité, qui contient au moins 70 pour cent d’un mélange de Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau ou Kerner de la région de Nahe, Rheingau, Rheinhessen ou Pfalz. Teneur en sucre résiduel dans la gamme «moyen doux». Presque exclusivement destiné à l’exportation.

Riesling-Hochgewächs (*)

Allemand AOP (1)

Vin blanc de qualité produit exclusivement à partir de raisins de la variété à raisins de cuve de Riesling; le moût utilisé pour la production a un titre alcoométrique naturel qui est au moins de 1,5 % vol. supérieur au titre alcoométrique naturel prescrit pour la zone viticole spécifique ou la partie de celle-ci dans laquelle les raisins ont été récoltés, et qui a obtenu un résultat de qualité d’au moins 3,0 au test de qualité.

Schillerwein Allemand

AOP (1)

Vin de la zone viticole spécifique de Württemberg; vin de qualité de couleur rouge clair à rouge vif, produit en coupant (mélangeant) des raisins de cuve blancs, également écrasés, avec des raisins de cuve rouges, également écrasés. Mention «Schillersekt b.A.» ou «Schillerperlwein b.A.» autorisée si le Schillerwein est le vin de base.

Weissherbst

Allemand AOP (1)

Vin de qualité produit dans une zone viticole spécifique ou Prädikatswein (vin avec attributs particuliers) qui est pro­ duit à partir d’une seule variété à raisins de cuve rouges et au moins 95 pour cent de moût légèrement pressé; la variété à raisins de cuve doit être indiquée en liaison avec l’appellation Weißherbst, avec les mêmes caractères, dimension et couleur; peut également être utilisée avec le vin mousseux de qualité domestique produit à partir du vin qui peut com­ porter la désignation «Weißherbst».

(*) Aucune protection n’est demandée pour les mentions «Riesling» et «Sekt».

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/113

GRÈCE

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui comporte un bâtiment dénommé «Agrepavlis» et la fabrication de vin est réalisée au sein de cette exploitation.

Αμπέλι (Ampeli) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation, et la fabrica­ tion du vin est réalisée au sein de cette exploitation.

Αμπελώνας(ες) (Ampelonas (-ès)) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation, et la fabrica­ tion du vin est réalisée au sein de cette exploitation.

Αρχοντικό (Archontiko) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui comporte un bâtiment dénommé «archontiko», et la fabrication du vin est réalisée au sein de cette exploitation.

Κάβα (Cava) Grec

IGP (1, 3, 8, 11,

15, 16)

Vins vieillissant dans des conditions contrôlées.

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Grec AOP

(3, 15, 16) Vins produits exclusivement à partir des raisins de vignobles sélectionnés, avec des rendements particulièrement fai­ bles à l’hectare.

Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve)

Grec AOP

(1, 3, 15, 16) Vins sélectionnés vieillissant pendant un temps déterminé, dans des conditions contrôlées.

Κάστρο (Kastro) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui comporte un bâtiment ou des ruines d’un château historique, et la fabrication de vin est réalisée au sein de cette exploitation.

Κτήμα (Ktima) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits à partir des raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui est située dans la zone viticole protégée considérée.

Λιαστός (Liastos)

Grec AOP/IGP

(1, 3, 15, 16) Vins produits à partir de raisins laissés au soleil ou à l’ombre en vue de leur déshydratation partielle.

Μετόχι (Metochi) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits à partir des raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui est située en dehors de l’enceinte du monastère auquel l’exploitation appartient.

Μοναστήρι (Monastiri) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits à partir des raisins récoltés dans les vignobles qui appartiennent à un monastère.

Νάμα (Nama)

Grec AOP/IGP

(1) Vins doux utilisés pour la sainte communion.

Νυχτέρι (Nychteri)

Grec AOP (1)

Vins de l’AOP «Santorini» produits exclusivement dans les îles de «Thira» et de «Thiresia», vieillissant en fûts pendant au moins trois mois.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits à partir des raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation située à une altitude de plus de 500 m.

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits exclusivement à partir des raisins cultivés dans les vignobles situés à une altitude de plus de 500 m.

Πύργος (Pyrgos) Grec

AOP/IGP (1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vins produits à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par une exploitation qui comporte un bâtiment dénommé «Pyrgos», et la fabrication de vin est réalisée au sein de cette exploitation.

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Grec AOP

(1, 3, 15, 16) Vins sélectionnés vieillissant pendant un temps déterminé, dans des conditions contrôlées.

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Grec AOP

(3, 15, 16) Vins de liqueur sélectionnés vieillissant pendant un temps déterminé, dans des conditions contrôlées.

Βερντέα (Verntea)

Grec IGP (1)

Vin d’appellation traditionnelle produit à partir des raisins récoltés dans les vignobles de l’île de Zakynthos où a lieu également la fabrication du vin.

Vinsanto Grec

AOP (1, 3, 15, 16)

Vin de l’AOP «Santorini» produit dans le complexe de Santo Erini-Santorini des îles de «Thira» et de «Thirasia» avec des raisins laissés au soleil.

ESPAGNE

Amontillado

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur sec des AOP (Vino generoso) de «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Montilla- Moriles», ayant un arôme marqué, doux et généreux, de couleur ambre ou dorée, avec un titre alcoométrique acquis entre 16 et 22o. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de «criaderas y soleras», en fût de chêne d’une capa­ cité maximale de 1 000 l.

Añejo Espagnol

AOP/IGP (1)

Vins vieillis pendant une période minimale de vingt-quatre mois au total, en fût de chêne d’une capacité maximale de 600 l ou en bouteille.

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur de l’AOP «Malaga» vieilli pendant une période de trois à cinq ans.

Chacolí-Txakolina

Espagnol AOP (1)

Vin des AOP «Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina», «Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina» et «Chacolí de Álava- Arabako Txakolina» élaboré essentiellement avec les variétés Ondarrabi Zuri et Ondarrabi Beltza. Vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis d’un minimum de 9,5 % vol. (11 % vol. pour le blanc fermenté en fût), avec au maxi­ mum 0,8 mg/l d’acidité volatile et au maximum 180 mg/l de soufre total (140 mg/l pour les rouges).

Clásico Espagnol

AOP (3, 16)

Vins comportant plus de 45 g/l de sucre résiduel. Chili

Cream Anglais

AOP (3)

Vin de liqueur de «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Montilla-Moriles», «Málaga» et «Condado de Huelva» comportant au moins 60 g/l de matières réductrices de couleur ambre à acajou. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de «criaderas y soleras» ou par celui des «añadas», en fût de chêne.

Criadera Espagnol

AOP (3)

Vin de liqueur de «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Montilla-Moriles», «Málaga» et «Condado de Huelva» qui sont vieillis par le système de «criaderas y soleras», traditionnel dans sa zone.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/115

Criaderas y Soleras

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur de «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Montilla-Moriles», «Málaga» et «Condado de Huelva», pour lequel sont utilisées des barriques de chêne superposées, dénommées «criaderas», dans lesquelles le vin de l’année passe à l’échelon supérieur du système et évolue aux différents stades ou «criaderas» par transferts par­ tiels et successifs, au cours d’une longue période, jusqu’à atteindre le dernier stade ou «solera», où il termine le proces­ sus de vieillissement.

Crianza

Espagnol AOP (1)

Vins autres que les vins mousseux, pétillants et de liqueur, qui remplissent les conditions suivantes: — les vins rouges doivent être vieillis pendant une période minimale de 24 mois, dont 6 mois au moins en fûts de

chêne d’une capacité maximale de 330 l; — les vins blancs et vins rosés doivent être vieillis pendant une période minimale de 18 mois, dont au moins 6 mois

en fûts de chêne de la même capacité maximale.

Dorado Espagnol

AOP (3)

Vins de liqueur des AOP «Rueda» et «Malaga» avec processus de vieillissement.

Fino

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur (vino generoso) des AOP «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla Sanlúcar de Barramed» et «Montilla Moriles» ayant les qualités suivantes: de couleur paille, sec, légèrement amer, léger et fragrant pour le palais. Vieilli sous un voile de «flor» pendant au moins deux ans, par le système de «criaderas y soleras», en fût de chêne d’une capacité maximale de 1 000 l.

Fondillón Espagnol

AOP (16)

Vin de l’AOP «Alicante», élaboré avec des raisins de la variété Monastrell surmûris sur souche et présentant des condi­ tions exceptionnelles de qualité et du point de vue sanitaire. Dans la fermentation, seuls les levains locaux sont utilisés et le titre alcoométrique acquis (minimum 16 % vol. est totalement naturel. Vieilli au moins dix ans en fûts de chêne.

Gran reserva

Espagnol AOP (1)

Vins autres que les vins mousseux, pétillants et de liqueur, qui remplissent les conditions suivantes: — les vins rouges doivent être vieillis pendant une période minimale de 60 mois, dont au moins 18 mois en fûts de

chêne d’une capacité maximale de 330 l, et en bouteille le reste de cette période; — les vins blancs et les vins rosés doivent être vieillis pendant une période minimale de 48 mois, dont au moins 6

mois en fûts de chêne de la même capacité maximale et en bouteille le reste de cette période.

Espagnol AOP (4)

La période minimale de vieillissement pour les vins mousseux de l’AOP «Cava» est de 30 mois, entre les processus de «tiraje» et de «degüelle».

Lágrima Espagnol

AOP (3)

Vin doux de l’AOP «Malaga» dans l’élaboration duquel le moût s’écoule après le foulage des raisins sans pression méca­ nique. Son vieillissement doit être fait pendant au moins deux ans par le système de «criaderas y soleras» ou par celui des millésimes, en fût de chêne d’une capacité maximale de 1 000 l.

Noble Espagnol

AOP/IGP (1)

Vins vieillis pendant une période minimale de dix-huit mois au total, en fûts de chêne d’une capacité maximale de 600 l ou en bouteille.

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur de l’AOP «Málaga» vieilli pendant une période de deux à trois ans.

Oloroso

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur (vino generoso) de «Jerez-Xérès-Sherry», de «Manzanilla Sanlúcar de Barrameda» et «Montilla Moriles» qui possède les qualités suivantes: beaucoup de corps, plein et velouté, aromatique, énergique, sec ou légèrement moel­ leux, de couleur semblable à l’acajou, d’un titre alcoométrique acquis entre 16 et 22o. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de «criaderas y soleras», en fût de chêne d’une capacité maximale de 1 000 l.

Pajarete Espagnol

AOP (3)

Vins doux ou mi-doux de l’AOP «Málaga» vieillis pendant au moins deux ans, par le système de «criaderas y soleras» ou par celui des «añadas», en fûts de chêne d’une capacité maximale de 1 000 l.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 Pálido

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur (vino generoso) de «Condado de Huelva» vieilli pendant plus de trois ans par un processus de vieillisse­ ment biologique, d’un titre alcoométrique volumique acquis entre 15 et 17 % vol.

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur de l’AOP «Rueda» vieilli pendant au moins quatre ans, les trois dernières années en fût de chêne.

Espagnol AOP (3)

Vin de l’AOP «Málaga» des variétés Pedro Ximenez et/ou Moscatel, sans addition de «arrope» (moût bouilli), sans pro­ cessus de vieillissement.

Palo Cortado

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur (vino generoso) de «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla Sanlúcar de Barrameda» et «Montilla Moriles», dont les caractéristiques organoleptiques rappellent l’arôme d’un Amontillado et la saveur et la couleur d’un Oloroso, avec un titre alcoométrique acquis entre 16 et 22 % vol. Vieilli en deux phases: la première, biologique, sous un film de «flor», et la deuxième, oxydante.

Primero de Cosecha Espagnol

AOP (1)

Vin de l’AOP «Valencia» récolté dans les dix premiers jours de la période de récolte et mis en bouteille dans les trente jours suivants pour obtenir le produit final; il est obligatoire d’indiquer la récolte sur l’étiquette.

Rancio Espagnol

AOP (1, 3)

Vins qui ont subi un procédé de vieillissement fortement oxydant, avec des changements brusques de température en présence d’air, ou dans un contenant en bois ou en verre.

Raya Espagnol

AOP (3)

Vin de liqueur (vino generoso) de «Montilla Moriles» qui possède des caractéristiques semblables aux vins d’«Oloroso» mais avec moins de goût et d’arôme. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de «criaderas y soleras», en fût de chêne d’une capacité maximale de 1 000 l.

Reserva

Espagnol AOP (1)

Vins autres que les vins mousseux, pétillants et de liqueur, qui remplissent les conditions suivantes: — les vins rouges doivent être vieillis pendant une période minimale de 36 mois, dont au moins 12 mois en fûts de

chêne d’une capacité maximale de 330 l, et en bouteille le reste de cette période; — les vins blancs et les vins rosés doivent être vieillis pendant une période minimale de vieillissement de 24 mois,

dont au moins 6 mois en fûts de chêne de la même capacité maximale et en bouteille le reste de cette période.

Chili

Sobremadre Espagnol

AOP (1)

Vins blancs de «Vinos de Madrid» qui, en raison de leur élaboration spéciale, contiennent du gaz d’anhydride carboni­ que précédant la propre fermentation des moûts avec leurs «madres» (raisins dépouillés et pressés).

Solera Espagnol

AOP (3)

Vin de liqueur de «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Montilla-Moriles», «Mlaga» et «Condado de Huelva» qui sont vieillis par le système de «criaderas y soleras».

Superior Espagnol

AOP (1)

Vins obtenus avec au moins 85 % des variétés recommandées des zones délimitées respectives. Chili Afrique du Sud

Trasañejo Espagnol

AOP (3)

Vin de liqueur de l’AOP «Málaga» vieilli pendant plus de cinq ans.

Vino Maestro

Espagnol AOP (3)

Vin de l’AOP «Málaga», qui provient d’une fermentation très incomplète, parce qu’avant qu’elle ne commence, le moût est additionné de 7 % d’alcool de vin. Ainsi, la fermentation est très lente et se bloque quand le degré d’alcool atteint 15-16o; il reste environ 160-200 g/l de sucres sans fermentation. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de «criaderas y soleras» ou par celui des «añadas», en fût de chêne d’une capacité de 1 000 l.

Vendimia Inicial Espagnol

AOP (1)

Vin de «Utiel-Requena» issu des raisins récoltés dans les dix premiers jours de la période de récolte et présentant une graduation alcoolique entre 10 et 11,5 pour cent en volume, leurs attributs spéciaux, parmi lesquels on peut inclure un léger relâchement de gaz d’anhydride carbonique, étant dus à leur jeunesse.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/117

Viejo Espagnol

AOP/IGP (1)

Vin ayant trente-six mois, avec un caractère oxydé sensiblement dû à l’action de la lumière, de l’oxygène, de la chaleur ou de l’action conjointe de ces facteurs.

Espagnol AOP (3)

Vin de liqueur (vino generoso) de l’AOP «Condado de Huelva», qui possède les qualités suivantes: beaucoup de corps, plein et velouté, aromatique, énergique, sec ou légèrement moelleux, de couleur semblable à l’acajou, d’un titre alcoo­ métrique acquis entre 15 et 22o. Vieilli pendant au moins deux ans, par le système de «criaderas y soleras», en fût de chêne d’une capacité maximale de 1 000 l.

Vino de Tea Espagnol

AOP (1)

Vin de la sous-zone septentrionale de l’AOP «La Palma» vieilli en contenants de bois de Pinus canariensis («Tea») pen­ dant une durée maximale de six mois. Le titre alcoométrique acquis se situe, pour les vins blancs, entre 11 et 14,5 % vol., pour les rosés entre 11 et 13 % vol. et pour les rouges, entre 12 et 14 % vol.

FRANCE

Ambré Français

AOP (3)

Article 7 du décret du 29 décembre 1997; AOP «Rivesaltes»: pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée «Rive­ saltes» complétée de la mention «ambré», les vins blancs doivent être élevés à la propriété en milieu oxydatif jusqu’au 1er septembre de la deuxième année suivant celle de la récolte.

Clairet Français

AOP (1)

AOP «Bourgogne», «Bordeaux»: vin rouge clair ou vin rosé.

Claret Français

AOP (1)

AOP «Bordeaux»: expression utilisée pour désigner un vin rouge clair.

Tuilé Français

AOP (3)

Article 7 du décret du 29 décembre 1997; pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée «Rivesaltes» complétée de la mention «tuilé», les vins rouges doivent être élevés à la propriété en milieu oxydatif jusqu’au 1er septembre de la deuxième année suivant celle de la récolte.

Vin jaune Français

AOP (1)

AOP «Arbois», «Côtes du Jura», «L’Etoile», «Château-Châlon»: vin produit exclusivement avec des variétés de raisin fixées dans la réglementation nationale: fermentation lente, vieillissement en fût de chêne sans ouillage pendant une durée minimale de six ans.

Château

Français

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15,

16)

Expression historique associée à un type de zone et à un type de vin et réservée aux vins provenant d’un domaine qui existe vraiment ou qui est désigné précisément par ce mot.

Chili

Clos

Français

AOP (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15,

16)

Chili

Cru artisan Français

AOP (1)

AOP «Médoc», «Haut-Médoc», «Margaux», «Moulis», «Listrac», «Saint-Julien», «Pauillac», «Saint-Estèphe». Expression liée à la qualité d’un vin, à son histoire ainsi qu’à un type de zone évoquant une hiérarchie du mérite entre les vins provenant d’un domaine spécifique.

Cru bourgeois Français

AOP (1)

AOP «Médoc», «Haut-Médoc», «Margaux», «Moulis», «Listrac», «Saint-Julien», «Pauillac», «Saint-Estèphe»: Expression liée à la qualité d’un vin, à son histoire ainsi qu’à un type de zone évoquant une hiérarchie du mérite entre les vins provenant d’un domaine spécifique.

Chili

Cru classé, complétée ou non par Grand, Premier grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième Français

AOP (1)

AOP «Barsac», «Côtes de Provence», «Graves», «Saint-Emilion grand cru», «Médoc», «Haut-Médoc», «Margaux», «Pessac- Leognan», «Saint Julien», «Pauillac», «Saint Estèphe», «Sauternes». Expression liée à la qualité d’un vin, à son histoire ainsi qu’à un type de zone évoquant une hiérarchie du mérite entre les vins provenant d’un domaine spécifique.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 Edelzwicker

Allemand AOP (1)

Vins de l’AOP «Alsace» issus d’une ou plusieurs variétés de raisin établies dans le cahier des charges.

Grand cru Français

AOP (1, 3, 4)

Expression liée à la qualité d’un vin, réservée aux vins comportant une appellation d’origine protégée définie par décret et quand une utilisation collective est faite de cette expression par incorporation à une appellation d’origine.

Chili Suisse Tunisie

Hors d’âge Français

AOP (3)

AOP «Rivesaltes», «Banyuls»: peut être utilisée pour les vins ayant subi une maturation d’un minimum de cinq ans après leur élaboration.

Passe-tout-grains Français

AOP (1)

AOP «Bourgogne» issue de deux variétés de raisin établies dans le cahier des charges.

Premier Cru Français

AOP (1)

Expression liée à la qualité d’un vin, réservée aux vins comportant une appellation d’origine protégée définie par décret et quand une utilisation collective est faite de cette expression par incorporation à une appellation d’origine.

Tunisie

Primeur Français

AOP (1)

Vins dont la date de commercialisation aux consommateurs est fixée le troisième jeudi de novembre de l’année de récolte.

Français IGP (1)

Vins dont la date de commercialisation aux consommateurs est fixée le troisième jeudi d’octobre de l’année de récolte.

Rancio Français

AOP (1, 3)

AOP «Grand Roussillon», «Rivesaltes», «Rasteau», «Banyuls», «Maury», «Clairette du Languedoc»: expression liée à un type de vin et à une méthode particulière de production du vin, réservée à quelques vins de qualité en raison de leur âge et des conditions relatives au terroir.

Sélection de grains nobles

Français AOP (1)

AOP «Alsace», «Alsace Grand Cru», «Condrieu», «Monbazillac», «Graves supérieur», «Bonnezeaux», «Jurançon», «Cérons», «Quarts de Chaume», «Sauternes», «Loupiac», «Côteaux du Layon», «Barsac», «Sainte Croix du Mont», «Côteaux de l’Aubance», «Cadillac»: vin élaboré obligatoirement avec des vendanges récoltées manuellement par sélections succes­ sives. Le but est de rechercher des vendanges surmûries, botrytisées ou ayant subi une concentration sur la vigne.

Sur lie Français

AOP (1)

AOP «Muscadet», «Muscadet Coteaux de la Loire», «Muscadet-Côtes de Grandlieu», «Muscadet-Sèvre et Maine», «Gros Plant du Pays Nantais»: vin ayant des spécifications particulières (telles que le rendement, la teneur en alcool) qui reste sur ses lies jusqu’au 1er mars de l’année suivant l’année de vendange.

Français IGP (1)

IGP «Vin de pays d’Oc», «Vin de pays des Sables du Golfe du Lion»: vin avec spécifications particulières qui reste moins d’un hiver en fût et reste sur ses lies jusqu’à l’embouteillage.

Vendanges tardives Français

AOP (1)

AOP «Alsace», «Alsace Grand Cru», «Jurançon»: expression liée à un type de vin et à une méthode particulière de pro­ duction, réservée aux vins issus de vendanges surmûries qui respectent des conditions définies de densité et de titre alcoométrique.

Villages Français

AOP (1)

AOP «Anjou», «Beaujolais», «Côte de Beaune», «Côtes de Nuits», «Côtes du Rhône», «Côtes du Roussillon», «Mâcon»: expression liée à la qualité d’un vin, réservée aux vins comportant une appellation d’origine définie par décret et quand une utilisation collective est faite de cette expression, par incorporation à une appellation d’origine.

Vin de paille

Français AOP (1)

AOP «Arbois», «Côtes du Jura», «L’Etoile», «Hermitage»: expression liée à une méthode d’élaboration qui consiste en une sélection de raisins provenant des variétés de raisin établies dans la réglementation nationale, mis à sécher pendant une période minimale de six semaines sur des lits de paille ou des claies, ou suspendus. Vieillissement pendant un mini­ mum de trois ans à partir de la date de pressurage comprenant la maturation dans un contenant en bois pendant un minimum de 18 mois.

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1 L

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/119

ITALIE

Alberata ou vigneti ad alberata Italien

AOP (1)

Mention particulière associée à la typologie de vin «Aversa». Il est fait référence à la tradition très ancienne de culture de la vigne à partir de laquelle le produit est obtenu.

Amarone

Italien AOP (1)

Mention historique exclusive liée à la méthode de production de la typologie de vin «Valpolicella». Elle est utilisée depuis l’antiquité pour identifier le lieu d’origine du vin produit suivant une méthode de production spécifique, utilisant des raisins passerillés, qui est basée sur la fermentation totale des sucres. Cela peut expliquer l’origine de la dénomination «Amarone». Il s’agit d’une mention tout à fait particulière et bien connue, qui peut identifier le produit lui-même.

Ambra

Italien AOP (3)

Mention associée à la méthode de production et à la couleur ambre-jaune particulière, plus ou moins profonde, de la typologie de vin «Marsala». Sa couleur particulière provient de la durée de la méthode de production, qui comprend le vieillissement et l’amélioration, processus qui impliquent des réductions significatives d’oxyde dans les polyphénols et les substances colorantes.

Ambrato

Italien AOP (1, 3)

La mention est liée à la méthode de production et à la coloration ambre particulière, plus ou moins profonde, qui est typique des vins de type «Malvasia de Lipari» et «Vernaccia d’Oristano». La couleur particulière résulte de la longue période de production, y compris le vieillissement et l’amélioration, méthodes qui impliquent des réductions signifi­ catives d’oxyde dans les polyphénols et les substances colorantes.

Annoso Italien

AOP (1)

Mention relative à la typologie de vin «Controguerra». Elle fait référence à la méthode de production particulière qui implique des raisins passerillés et une période de vieillissement obligatoire en fûts de bois pendant 30 mois au moins, avant la commercialisation et la consommation du produit final.

Apianum Latin

AOP (1)

Mention exclusive attribuée au vin «Fiano di Avellino». Il s’agit d’une mention ayant une origine classique. Elle renvoie à la qualité des raisins parce qu’ils sont en grande partie appréciés par les «abeilles» («api» en italien).

Auslese Allemand

AOP (1)

Voir la mention traditionnelle «scelto». Mention exclusive attribuée aux vins «Caldaro» et «Caldaro Classico — Alto Adige».

Buttafuoco Italien

AOP (1, 6)

Mention exclusive strictement liée au type particulier de vin qui provient d’une sous-zone des vins «Oltrepò Pavese». Elle est utilisée depuis longtemps pour désigner un produit vraiment particulier qui, selon la signification du mot, peut émettre une «chaleur particulière».

Cannellino Italien

AOP (1)

Mention exclusive liée à un type des vins «Frascati» et à sa production. Elle est utilisée depuis longtemps afin d’identifier le type de vin susmentionné, produit en utilisant un procédé de production particulier qui permet d’obtenir un vin dit «abboccato», c’est-à-dire un vin légèrement doux et puissant.

Cerasuolo

Italien AOP (1)

Mention traditionnelle et historique, strictement liée aux vins «Cerasuolo di Vittoria». Elle fait partie intégrante de la dénomination DOCG et constitue son aspect non géographique. La mention est liée à sa production ainsi qu’à sa cou­ leur particulière. Elle est également utilisée traditionnellement pour désigner un autre type de vins «Montepulciano d’Abruzzo», auquel elle est strictement liée.

Chiaretto Italien

AOP/IGP (1, 3, 4, 5, 6)

Mention liée à la méthode de production et à la couleur particulière du type de vin associé, issu de raisins noirs.

Ciaret Italien

AOP (1)

Mention exclusive liée aux vins «Monferrato», et rattachée à la couleur particulière du produit; sa dénomination signifie traditionnellement «rouge clair».

Château Français

AOP (1, 3, 4, 5, 6,

8, 15, 16)

Mention liée au nom de l’entreprise de vinification, lorsque les raisins proviennent exclusivement de celle-ci et que la vinification est effectuée dans la même entreprise.

Chili

Classico Italien

AOP (1, 3, 8, 11,

15, 16)

Mention fixée dans la loi no 164/1992. Elle est réservée aux vins non mousseux de la zone d’origine la plus ancienne à laquelle un règlement AOP autonome peut être attribué.

Chili

RF 90

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 Dunkel

Allemand AOP (1)

Mention liée à la méthode de production et à la couleur foncée typique de la typologie correspondante des vins «Tren­ tino».

Fine Italien

AOP (3)

Mention strictement liée à l’une des typologies «Marsala». Elle fait référence à la méthode de production spécifique qui implique une période minimale de vieillissement d’un an, dont 8 mois au moins dans des fûts en bois.

Fior d’Arancio Italien

AOP (1, 6)

Mention liée aux deux typologies «Colli Euganei»: vins mousseux et «passito» (c’est-à-dire issus de raisins passerillés). Elle fait référence à la méthode de production et aux caractéristiques aromatiques typiques du produit, qui est issu de raisins de la variété Muscat produits par une méthode de production attentive.

Flétri Italien

AOP (1)

Mention liée aux typologies DOC spécifiques des vins «Valle d’Aosta ou Vallée d’Aoste». Elle fait référence à la méthode de production et aux caractéristiques typiques du produit, qui sont le résultat d’une méthode de production attentive de raisins partiellement séchés.

Garibaldi Dolce (ou GD)

Italien AOP (3)

Mention historique exclusive liée à une typologie DOC spécifique «Marsala» supérieur. Au début, la mention a été uti­ lisée en l’honneur de Garibaldi qui a goûté ce vin lorsqu’il est arrivé à Marsala. Il l’a apprécié pour ses caractéristiques dues au procédé de production particulier qui implique une période minimale de vieillissement de deux ans, en fûts de bois.

Governo all’uso toscano

Italien AOP/IGP

(1)

Initialement, la mention a été liée aux vins des AOP «Chianti» et «Chianti Classico». Ensuite, son utilisation a été élargie au vin de l’IGP «Colli della Toscana Centrale» qui est produit dans la même zone de production. Elle fait référence au procédé de production particulier utilisé en Toscane, qui implique l’addition de raisins séchés au vin, à la fin de l’hiver, raisins séchés qui suscitent une fermentation supplémentaire.

Gutturnio Italien

AOP (1, 8)

Mention exclusive liée à un type de vin qui provient d’une sous-zone des vins «Colli Piacentini». Elle fait référence à la méthode de production du vin rouge susvisé, vin très typique d’un niveau de qualité élevé. En fait, il était servi dans des gobelets en argent d’origine romaine, appelés «Gutturnium».

Italia Particolare (ou IP) Italien

AOP (3)

Mention historique exclusive liée aux vins «Marsala fine». Initialement, le «Marsala» était produit exclusivement pour le marché national.

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet Allemand

AOP (1)

Zone traditionnelle de production de «Caldaro» «Alto Adige» (avec l’appellation Santa Maddalena et «Terlano»). (Voir la définition de «Classico»).

Kretzer Allemand

AOP (1)

Mention faisant référence à la méthode de production et à la couleur rosée typique du vin. La mention est utilisée pour les typologies correspondantes des vins «Alto Adige», «Trentino» et «Teroldego rotaliano».

Lacrima Italien

AOP (1)

Mention strictement liée à la dénomination «Lacrima di Morro d’Alba», qui fait partie intégrante de la dénomination de ce vin. Elle fait référence à la méthode de production particulière, dont le léger pressurage des raisins débouche sur un produit de grande qualité.

Lacryma Christi

Italien AOP

(1, 3, 4, 5)

Mention historique exclusive strictement liée aux vins «Vesuvio». Elle était traditionnellement liée à certaines typologies des vins susmentionnés (à la fois normales et de liqueur/mousseux), qui sont produits par une méthode de production particulière impliquant un pressurage léger des raisins qui débouche sur un produit de grande qualité ayant des conno­ tations religieuses.

Lambiccato Italien

AOP (1)

Mention exclusive liée à l’une des typologies de vin «Castel San Lorenzo». Elle fait référence au type de produit et à la méthode de production particulière, qui emploie des raisins de la variété Muscat et qui implique une macération des raisins à température contrôlée dans des contenants spécifiques, traditionnellement appelés «Lambicchi».

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

Italien AOP (3)

Mention historique exclusive liée à la typologie de vin «Marsala Superiore». Il s’agit d’une mention ou d’initiales, utili­ sées traditionnellement pour désigner un produit destiné au marché anglais. L’utilisation de la langue anglaise est tra­ ditionnelle aussi, et elle est prévue par le cahier des charges du produit et par les règles fixées pour les vins «Marsala». En fait, il est de notoriété publique que l’importance et la réputation de cette dénomination comme vin de liqueur sont dues à l’activité à la fois des producteurs et des négociants anglais qui, depuis 1773, ont découvert le Marsala, ont pro­ duit et commercialisé ce vin extraordinaire, permettant sa renommée dans le monde entier, et particulièrement en Angleterre.

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1 L

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/121

Occhio di Pernice

Italien AOP (1)

Mention liée à certaines typologies de vin «Vin Santo». Elle fait référence à la méthode de production et à la couleur particulière. En fait, la méthode de production particulière, basée sur l’utilisation de raisins rouges, permet la produc­ tion d’un produit très typique d’une couleur extraordinaire dont la gamme va du rose vif au rose pâle. Cette couleur rappelle la couleur des yeux de la perdrix (Pernice), l’oiseau dont le vin tire son nom.

Oro Italien

AOP (3)

Mention liée aux vins spécifiques de «Marsala». Elle fait référence à la couleur particulière et à la méthode de production qui implique l’interdiction d’utiliser du moût cuit. Cela permet d’obtenir un produit d’une valeur particulière avec une couleur dorée, plus ou moins vive.

Passito ou Vino passito ou Vino Passito Liquoroso Italien

AOP/IGP (1, 3, 15, 16)

Mention faisant référence au type de produit et à la méthode de production correspondante. Les mentions «passito» ou «vino passito» et «vino passito liquoroso» sont réservées à des vins normaux ou de liqueur, obtenus à partir de la fer­ mentation de raisins par séchage naturel ou dans un lieu conditionné selon les dispositions du cahier des charges du produit. La loi no 82/2006 a élargi cette mention aux vins de raisins surmûris.

Ramie Italien

AOP (1)

Mention exclusive liée à l’une des typologies de vin «Pinerolese». Elle fait référence au type de produit et à la méthode de production correspondante, basée sur des raisins partiellement séchés.

Rebola Italien

AOP (1, 15)

Mention exclusive liée à l’une des typologies de vin «Colli di Rimini». Elle fait référence à la méthode de production et au type de produit, dont la gamme de couleurs va de la couleur dorée à ambrée et qui est obtenu à partir de raisins partiellement séchés.

Recioto

Italien AOP

(1, 4, 5)

Mention historique traditionnelle étroitement liée à la dénomination de trois vins comportant l’appellation d’origine, produits en Vénétie: les AOP «Valpolicella», «Gambellara» et «Recioto di Soave», appellations appartenant donc à des zones de production très rapprochées et ayant des traditions semblables, en particulier dans les provinces de Vérone et de Vicence. L’origine de la dénomination remonte au cinquième siècle. À l’époque, les auteurs bucoliques ont défini comme particulièrement précieux et renommé ce vin dont la production était limitée à la province de Vérone et dont la dénomination provenait de «Retia», région montagneuse qui, dans le passé, s’étendait à toute la région de Vérone et du Trentin jusqu’aux frontières «comasco-valtellinese». Cette mention a donc été utilisée depuis des temps reculés et est encore utilisée pour désigner des vins obtenus grâce à la méthode de production particulière qui implique le séchage des raisins.

Riserva

Italien AOP

(1, 3, 4, 5, 15, 16)

Vins soumis à une certaine période de vieillissement, d’au moins deux ans pour les vins rouges et d’un an pour les vins blancs, avec une poursuite du vieillissement en fûts, spécifiquement établie par le cahier des charges du produit. Outre les modalités ordinaires, le cahier des charges du produit doit établir l’obligation d’indiquer l’année du millésime sur l’étiquette ainsi que les règles de conservation en cas de mélange de vins ayant des millésimes différents. L’AOP des typo­ logies des vins mousseux et des vins de liqueur peuvent utiliser cette mention conformément aux conditions établies par le cahier des charges correspondant du produit et conformément au droit communautaire.

Rubino Italien

AOP (1)

Mention liée à l’AOP «Cantavenna». Elle fait référence à l’ensemble du processus et à la couleur particulière. La mention «Rubino» est en outre liée à la typologie spécifique des vins DOC «Teroldego Rotaliano», «Trentino» et «Garda Colli Man­ tovani», et elle fait référence à la couleur particulière du produit.

Italien AOP (3)

Mention liée à la typologie de vin spécifique «Marsala». Elle fait référence au processus particulier qui implique l’inter­ diction d’utiliser du moût cuit. En outre, ce vin a une couleur rouge-rubis particulière qui, après le vieillissement, prend un reflet ambré.

Sangue di Giuda

Italien AOP

(4, 5, 8)

Mention traditionnelle historique exclusive liée à une typologie de vin produit sur le territoire d’Oltrepò Pavese. Elle a été longtemps utilisée pour désigner un produit très caractéristique de couleur rouge, doux, mousseux ou exubérant, agréable au goût, c’est-à-dire si velouté en effet que plus vous en buvez, plus il peut vous tromper, comme le fameux apôtre!!

Scelto Italien

AOP (1)

Mention liée aux vins «Caldaro», «Caldaro Classico — Alto Adige» et «Colli del Trasimeno». Elle fait référence au produit spécifique et à la méthode de production correspondante, commençant par le choix des raisins (c’est pourquoi nous l’appelons «choisi»!)

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 Sciacchetrà

Italien AOP (1)

Mention historique traditionnelle étroitement liée aux «Cinque Terre». Elle fait référence à la méthode employée pour obtenir le produit, y compris le pressurage de raisins et le stockage. En fait, le terme signifie exactement «presser et gar­ der intact», méthodologie utilisée pour les produits de grande qualité.

Sciac-trà Italien

AOP (1)

Voir ci-dessus (Schiacchetrà). Dans ce cas, la différence réside dans le fait que la mention est donnée à une typologie spécifique.

Spätlese Allemand

AOP/IGP (1, 3, 15, 16)

Mention équivalente à la mention «Vendange tardive», utilisée dans la province autonome de Bolzano.

Soleras

Italien AOP (3)

Mention liée à une typologie de vin de liqueur spécifique appelée «Marsala». Elle fait référence au produit et au mode de production spécifique qui implique une période minimale de vieillissement de cinq ans au moins en fûts de bois. L’enri­ chissement avec du moût cuit ou concentré est interdit. Le résultat est un produit pur et naturel qui ne contient pas d’éléments supplémentaires, pas même ceux ayant une origine vinicole sauf l’alcool, évidemment, car il s’agit d’un vin de liqueur.

Stravecchio Italien

AOP (3)

Mention exclusivement associée à la typologie unique «Virgin» et/ou «Soleras» de «Marsala». Elle fait référence au mode de production particulier qui implique une période minimale de vieillissement de 10 ans au moins en fûts de bois.

Strohwein

Italien AOP/IGP

(1, 3, 11, 15, 16)

Voir la mention traditionnelle «Passito». Elle signifie exactement «vin de paille». Elle fait référence au vin spécifique produit dans la province de Bolzano et correspond à une méthode de production qui implique des raisins séchés, après la récolte, sur claies selon la méthode de séchage établie par les différents cahiers des charges du produit.

Superiore

Italien AOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16)

Vins ayant des caractéristiques de qualité supérieure et dont les règles de production sont beaucoup plus strictes. En fait, le cahier des charges du produit établit les différences suivantes: a) un titre alcoométrique volumique naturel minimum des raisins supérieur à 0,5° vol. au moins; b) un titre alcoométrique volumique à la consommation supérieur à 0,5° vol. au moins.

San Marino

Superiore Old Marsala

Italien AOP (3)

Mention relative à la typologie «Marsala Superiore». Elle fait référence au produit spécifique et au mode de production particulier qui implique une période minimale de vieillissement de deux ans en fûts de bois. Il s’agit d’une dénomina­ tion qui contient, en outre, un terme anglais, traditionnel pour un vin de liqueur et entériné à la fois par le cahier des charges du produit et par la loi relative aux vins de Marsala. L’importance et le prestige de cette dénomination sont dus à l’activité à la fois des producteurs et des négociants anglais qui, depuis 1773, ont découvert, produit et commercialisé ce vin particulier, permettant qu’il soit connu dans le monde entier, particulièrement en Angleterre.

Torchiato Italien

AOP (1)

Mention exclusive associée aux vins «Colli di Conegliano — Torchiato di Fregona». Elle fait référence aux caractéristi­ ques particulières du produit qui est obtenu grâce à une méthode de production complète qui implique un pressurage doux des raisins.

Torcolato

Italien AOP (1)

Mention exclusive associée à une typologie de vin spécifique appelée «Breganze». Elle fait référence aux caractéristiques particulières du produit qui est obtenu par une méthode de production attentive qui implique l’utilisation de raisins partiellement séchés. Les raisins, une fois récoltés, sont accrochés à des treillis qui ont été conçus pour ce faire et, le cas échéant, accrochés une nouvelle fois. De cette façon les raisins sont soumis au processus de séchage.

Vecchio Italien

AOP (1, 3)

Mention associée aux vins «Rosso Barletta», «Aglianico del Vuture», «Marsala» et «Falerno del Massico». Elle fait réfé­ rence aux conditions de vieillissement, ainsi qu’au vieillissement et à l’amélioration ultérieurs du produit.

Vendemmia Tardiva

Italien AOP/IGP

(1, 3, 15, 16)

Mention associée à la typologie particulière du produit qui implique une vendange tardive. Le mûrissement et le séchage des raisins sur la plante dans des conditions environnementales et météorologiques variables permettent d’obtenir un produit extraordinaire, en particulier en ce qui concerne sa teneur en sucre et son arôme. Le résultat est un vin tout à fait extraordinaire. Ces vins sont également qualifiés de vins de dessert ou vins de «méditation».

Verdolino Italien

AOP/IGP (1)

Mention liée à la méthode de production et à la couleur verte particulière.

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1 L

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/123

Vergine

Italien AOP (1, 3)

Mention liée aux vins de «Marsala». Elle fait référence au produit spécifique et à la méthode de production particulière qui implique une période minimale de vieillissement de cinq ans, en fûts de bois, ainsi que l’interdiction d’ajouter du moût cuit ou concentré. Cela signifie que le produit est pur, naturel, sans composants supplémentaires, pas même ceux d’origine vinicole, sauf l’alcool qui est inhérent à un vin de liqueur. Cette mention est en outre associée aux vins «Bianco Vergine Valdichiana». Elle est associée au mode de production traditionnel qui implique une fermentation sans peau qui donne un produit final pur et naturel.

Vermiglio Italien

AOP (1)

Elle est associée aux vins «Colli dell’Etruria Centrale». Elle fait référence à la fois aux caractéristiques de qualité et à la couleur particulières.

Vino Fiore Italien

AOP (1)

Mention associée à la méthode de production particulière de certains vins blancs et rosés. Méthode qui implique un pressurage léger du raisin afin d’obtenir un goût délicat particulier capable de mettre en exergue le meilleur côté du vin, c’est-à-dire la «fleur» (fiore).

Vino Novello ou Novello Italien

AOP/IGP (1, 8)

La mention est associée au mode de production particulier et à la période de production qui, pour la commercialisa­ tion et la consommation, est fixée au 6 novembre de chaque année de récolte du raisin.

Vin Santo ou Vino Santo ou Vinsanto

Italien AOP (1)

Mention historique traditionnelle liée à certains vins produits dans les régions suivantes: Toscane, Marches, Ombrie, Émilie-Romagne, Vénétie et Trentin-Haut-Adige. Elle fait référence à la typologie particulière du vin et à la méthode de production correspondante particulièrement com­ plexe qui implique le stockage et le séchage des raisins de cuve dans des lieux appropriés et aérés pendant une longue période de vieillissement, en contenants de bois traditionnels. En ce qui concerne l’origine de la mention, de nombreuses hypothèses ont été formulées, la plupart d’entre elles sont associées au Moyen Âge. La plus fiable est étroitement liée à la valeur religieuse du vin. Ce vin était considéré comme tout à fait extraordinaire et était censé posséder des vertus miraculeuses. Il était généralement utilisé lors de la célébration de la sainte messe et cela peut expliquer la mention «vin saint» (Vin­ santo). La mention est toujours utilisée et est mentionnée en détail dans le cahier des charges de l’AOP correspondant à cette typologie, largement connue et appréciée dans le monde entier.

Vivace Italien

AOP/IGP (1, 8)

Mention associée à la méthode de production et au produit obtenu. Ce vin est marqué par un pétillement, en raison de l’anhydride carbonique contenu, et qui est le résultat d’un processus de fermentation exclusif et naturel.

CHYPRE

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)) (Vineyard(-s))

Grec AOP/IGP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Vin produit à partir des raisins récoltés dans des vignobles d’au moins 1 hectare appartenant à une exploitation agri­ cole. La vinification est entièrement réalisée dans l’exploitation dans la zone du district. WPC — Board act 6/2006 (CE 382/2007, L 95 du 5.4.2007)

Κτήμα (Ktima) (Domain)

Grec AOP/IGP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Vin produit à partir des raisins récoltés dans des vignobles d’au moins 1 hectare appartenant à une exploitation agri­ cole. La vinification est entièrement réalisée dans l’exploitation. WPC — Board act 6/2006 (CE 382/2007, L 95 du 5.4.2007)

Μοναστήρι (Monastiri) (Monastery)

Grec AOP/IGP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Vin produit à partir des raisins récoltés dans des vignobles d’au moins 1 hectare appartenant à une exploitation agri­ cole. Dans la même zone agricole se trouve un monastère. La vinification est entièrement réalisée dans cette exploita­ tion. WPC — Board act 6/2006 (CE 382/2007, L 95 du 5.4.2007)Μονή

(Moni) (Monastery)

Grec AOP/IGP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 LUXEMBOURG

Château Français

AOP (1)

Mention associée à la dénomination de l’exploitation à condition que le raisin provienne exclusivement de celle-ci et que la vinification soit effectuée par cette exploitation.

Chili

Grand premier cru Français AOP (1)

Les vins autorisés à porter le sceau national «Marque nationale» peuvent également comporter l’une des appellations supplémentaires de qualité suivantes: «Vin classé», «Premier cru» ou «Grand premier cru», qui sont utilisées depuis 1959. Un comité officiel attribue ces appellations aux différents vins après dégustation et évaluation sur une échelle de 20 points: — les vins qui obtiennent moins de 12 points se voient refuser un classement officiel et ne peuvent bénéficier de la

mention «Marque nationale — appellation contrôlée»; — les vins qui obtiennent un minimum de 12,0 points sont officiellement reconnus et peuvent bénéficier de la men­

tion «Marque nationale — appellation contrôlée»; — les vins qui obtiennent un minimum de 14,0 points peuvent bénéficier de la mention «Vin classé» en plus de «Mar­

que nationale — appellation contrôlée»; — les vins qui obtiennent un minimum de 16,0 points peuvent bénéficier de la mention «Premier cru» en plus de

«Marque nationale — appellation contrôlée»; — les vins qui obtiennent un minimum de 18,0 points peuvent bénéficier de la mention «Grand premier cru» en plus

de «Marque nationale — appellation contrôlée».

Premier cru Tunisie

Vin classé

Vendanges tardives

Français AOP (1)

Désigne un vin de vendange tardive produit à partir d’une seule des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling ou Gewürztraminer. Les raisins sont récoltés manuellement et le titre alcoométrique volumique naturel pour le Riesling est fixé à un minimum de 95 degrés Oechsle et de 105 degrés Oechsle pour les autres variétés. (Règlement du gouvernement du 8 janvier 2001)

Vin de glace

Français AOP (1)

Désigne un vin de glace produit à partir de raisins récoltés manuellement dans un état congelé à des températures infé­ rieures ou égales à – 7 °C. Seuls les raisins des variétés Pinot blanc, Pinot gris et Riesling peuvent être utilisés pour la vinification et le moût doit avoir un titre alcoométrique volumique naturel d’au moins 120 degrés Oechsle. (Règlement du gouvernement du 8 janvier 2001)

Vin de paille

Français AOP (1)

Désigne un vin de paille produit à partir des raisins de l’une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris ou Gewürztraminer. Les raisins sont récoltés manuellement et étendus sur des lits de paille pour sécher pendant au moins deux mois. La paille peut être remplacée par des rayonnages modernes. Les raisins doivent avoir un titre alcoométrique volumique naturel d’au moins 130 degrés Oechsle. (Règlement du gouvernement du 8 janvier 2001)

HONGRIE

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos Hongrois

AOP (1)

Vin produit en versant du vin nouveau, du moût ou du vin nouveau en fermentation sur des grains botrytisés (aszú), vieilli pendant au moins trois ans (deux ans en fût). Les niveaux de sucre et d’extrait sans sucre en sucre sont également fixés. Elle ne peut être utilisée qu’avec l’AOP Tokaji.

Aszúeszencia Hongrois

AOP (1)

Bikavér Hongrois

AOP (1)

Vin rouge issu de trois variétés au moins, vieilli en fût de bois pendant 12 mois au moins, d’autres spécifications peu­ vent être fixées par les règlements locaux. Il ne peut être produit qu’à Eger (AOP: «Egri Bikavér», «Egri Bikavér Supe­ rior») ou à Szekszárd (AOP: «Szekszárdi Bikavér»).

Eszencia Hongrois

AOP (1)

Le jus des grains botrytisés (aszú) qui s’écoule naturellement des cuves dans lesquelles ils sont rassemblés pendant la récolte. Teneur en sucre résiduel: 450 g/l au moins. Extrait sans sucre: 50 g/l au moins. Elle ne peut être utilisée qu’avec l’AOP «Tokaji».

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/125

Fordítás Hongrois

AOP (1)

Vin produit en versant du vin sur la pulpe d’aszú pressée du même millésime, vieilli pendant au moins deux années (un an en fût). Elle ne peut être utilisée qu’avec l’AOP Tokaji.

Máslás Hongrois

AOP (1)

Vin produit en versant du vin sur les lies de Tokaji Aszú du même millésime, vieilli pendant au moins deux années (un an en fût).

Késői szüretelésű bor Hongrois

AOP/IGP (1)

Vendanges tardives. La teneur en sucre du moût est d’au moins 204,5 g/l

Válogatott szüretelésű bor Hongrois

AOP/IGP (1)

Vin produit avec des grains sélectionnés. La teneur en sucre du moût est d’au moins 204,5 g/l

Muzeális bor Hongrois

AOP/IGP (1)

Vin vieilli en bouteille au moins pendant cinq ans.

Siller Hongrois

AOP/IGP (1)

Vin rouge de couleur très vive en raison de la brève durée de macération.

Szamorodni Hongrois

AOP (1)

Vin produit à la fois avec des grains botrytisés (aszú) et des grains sains, vieilli pendant au moins deux ans (un an en fût). Le moût contient au moins 230,2 grammes de sucre par litre. Elle ne peut être utilisée qu’avec l’AOP Tokaji.

AUTRICHE

Ausstich Allemand

AOP/IGP (1)

Le vin doit être produit à partir des raisins d’une seule année de récolte et son étiquetage doit comporter des informa­ tions sur les critères de sélection.

Auswahl Allemand

AOP/IGP (1)

Le vin doit être produit à partir des raisins d’une seule année de récolte et son étiquetage doit comporter des informa­ tions sur les critères de sélection.

Bergwein Allemand

AOP/IGP (1)

Le vin est produit à partir de raisins cultivés dans des vignobles en terrasse ou en pente raide avec une déclivité de plus de 26 %.

Klassik/Classic Allemand

AOP (1)

Le vin doit être produit à partir des raisins d’une seule année de récolte et son étiquetage doit comporter des informa­ tions sur les critères de sélection.

Heuriger Allemand

AOP/IGP (1)

Le vin doit être vendu au détaillant jusqu’à la fin du mois de décembre qui suit la récolte des raisins et doit être vendu au consommateur jusqu’à la fin du mois de mars suivant.

Gemischter Satz Allemand

AOP/IGP (1)

Le vin doit être un mélange de différentes variétés de vins blancs ou de vins rouges.

Jubiläumswein Allemand

AOP/IGP (1)

Le vin doit être produit à partir des raisins d’une seule année de récolte et son étiquetage doit comporter des informa­ tions sur les critères de sélection.

Reserve Allemand

AOP (1)

Le vin doit avoir un titre alcoométrique minimal de 13 % vol. Pour le vin rouge, le numéro de contrôle du vin de qua­ lité ne peut être demandé avant le 1er novembre suivant l’année de récolte; pour les vins blancs, il ne peut être demandé avant le 15 mars suivant l’année de récolte.

Schilcher Allemand

AOP/IGP (1)

Le vin doit être produit en Styrie uniquement avec des raisins de la variété «Blauer Wildbacher» cultivés dans la région viticole de Steirerland.

Sturm Allemand

IGP (1)

Moût de raisins en partie fermenté ayant un titre alcoométrique minimal de 1 % vol. Le Sturm doit être vendu entre août et décembre de l’année de récolte et doit fermenter pendant sa vente.

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Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 PORTUGAL

Canteiro Portugais

AOP (3)

Le vin est enrichi après fermentation et stocké en fût, vieilli pendant une période minimale de deux ans, et doit figurer sur un compte courant spécifique; il ne peut être mis en bouteille s’il a moins de trois ans. [Portaria no 125/98 du 24.7.1998]

Colheita Seleccionada

Portugais AOP (1)

Mention réservée au vin bénéficiant d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine, conditionné dans des bouteilles en verre, ayant des caractéristiques organoleptiques distinctives, un titre alcoométrique volumique acquis supérieur d’au moins 1 % vol. au minimum légal fixé; le vin doit figurer sur un compte courant spécifique et il est obli­ gatoire d’indiquer l’année de récolte. [Portaria no 924/2004 du 26.07.2004]

Crusted/Crusting

Anglais AOP (3)

Vin de porto ayant des caractéristiques organoleptiques exceptionnelles, rouge et plein en bouche au moment de l’embouteillage, d’un arôme et goût fins obtenus par le mélange de vins de plusieurs millésimes afin d’obtenir complé­ mentairement des caractéristiques organoleptiques, qui déboucheront sur la formation d’un dépôt (croûte) sur la paroi de la bouteille où une partie de son évolution est réalisée; il est reconnu par l’institut des vins du Douro et du Porto avec le droit d’ utiliser l’appellation. [Regulamento no 36/2005 du 18.4.2005]

Escolha

Portugais AOP (1)

Mention réservée au vin bénéficiant d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine, conditionné dans des bouteilles en verre, ayant des caractéristiques organoleptiques distinctives, et devant figurer sur un compte courant spécifique. [Portaria no 924/2004 du 26.07.2004]

Escuro Portugais

AOP (3)

Vin d’une intensité aromatique profonde résultant d’un équilibre des couleurs orange et brunâtre, cette dernière étant prédominante, en raison de l’oxydation de la matière colorante du vin et de la migration de la matière extraite du fût. [Portaria no 125/98 du 24.7.1998]

Fino Portugais

AOP (3)

Vin de qualité élégant avec un équilibre parfait dans la fraîcheur des acides, la maturité et l’arôme développé par le vieillissement en fût. [Portaria no 125/98 du 24.7.1998]

Frasqueira

Portugais AOP (3)

Vin pour lequel l’appellation est associée à l’année de récolte, et le produit doit être obtenu à partir de variétés tradi­ tionnelles avec un minimum de 20 ans de vieillissement, présentant une qualité distinctive; il doit figurer sur un compte courant spécifique, avant et après l’embouteillage. [Portaria no 125/98 du 24.7.1998]

Garrafeira

Portugais AOP/IGP

(1, 3)

1. Mention réservée au vin bénéficiant d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine, associée à l’année de récolte, ce vin ayant des caractéristiques organoleptiques distinctives qui sont, pour le vin rouge, un vieillissement minimal de 30 mois, dont au moins 12 mois dans des bouteilles en verre et, pour le vin blanc ou rosé, un vieillissement minimal de 12 mois, dont au moins six mois dans des bouteilles en verre; il doit figurer sur un compte courant spécifique [Portaria no 924/2004 du 26.07.2004]

2. Vin de porto qui, après une étape en fûts de bois, est conditionné dans des conteneurs en verre pour une période minimale de huit ans, puis il est mis en bouteille. [Regulamento no 36/2005 du 18.4.2005]

Lágrima Portugais

AOP (3)

Vin de porto dont le degré de douceur doit correspondre à une densité de 1 034 à 1 084 à 20o C. [Decreto-Lei no 166/86 du 26.06.1986]

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Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/127

Leve

Portugais AOP (1, 3)

1. Mention réservée au vin régional d’Estremadura qui a le titre alcoométrique naturel minimal exigé pour la zone viticole en question, un titre alcoométrique volumique acquis maximum de 10 % vol., une acidité fixe exprimée en termes d’acide tartrique, égale ou supérieure à 4,5 g/l, une pression maximale de 1 bar, les paramètres analy­ tiques restants étant conformes aux valeurs définies pour les vins bénéficiant d’une indication géographique en général. [Portaria no 1066/2003 du 26.09.2003]

2. Mention réservée au vin régional de Ribatejano qui a un titre alcoométrique naturel minimal exigé pour la zone viticole en question, un titre alcoométrique volumique acquis maximum de 10,5 % vol., une acidité fixe exprimée en termes d’acide tartrique, égale ou supérieure à 4 g/l, une pression maximale de 1 bar, les paramètres analyti­ ques restants étant conformes aux valeurs définies pour les vins bénéficiant d’une indication géographique en géné­ ral. [Portaria no 424/2001 du 19.4.2001]

Nobre Portugais

AOP (1)

Mention réservée à l’appellation d’origine Dão qui remplit les conditions figurant dans la législation relative à la région viticole de Dão. [Decreto-Lei no 376/93 du 5.11.1993]

Reserva

Portugais AOP

(1, 3, 4)

1. Mention réservée au vin bénéficiant d’une indication géographique et d’une appellation d’origine, conditionné dans des bouteilles en verre, associée à l’année de récolte, ce vin ayant des caractéristiques organoleptiques distinctives, un titre alcoométrique volumique acquis supérieur au minimum légal fixé d’au moins 0,5 % vol. et devant appa­ raître sur un compte courant spécifique.

2. Mention réservée au vin mousseux de qualité, au vin mousseux bénéficiant d’une indication géographique et d’une appellation d’origine, ayant entre 12 et 24 mois d’embouteillage avant la méthode de transvasement, de dégor­ gement ou d’enlèvement des lies du vin.

3. Mention réservée au vin de liqueur bénéficiant d’une indication géographique et d’une appellation d’origine, condi­ tionné dans des bouteilles en verre, associée à l’année de récolte. Le vin ne peut être commercialisé s’il a moins de trois ans et il doit apparaître sur un compte courant spécifique. [Portaria no 924/2004 du 26.07.2004]

4. Vin de porto ayant des caractéristiques organoleptiques distinctives, présentant des arômes et saveurs complexes, obtenus par le mélange de vins à différents stades, à l’origine de la spécificité de ses caractéristiques organolepti­ ques. [Regulamento no 36/2005 du 18.4.2005]

Velha reserva (ou grande reserva)

Portugais AOP (1, 3)

Mention réservée au vin mousseux de qualité, au vin mousseux bénéficiant d’une indication géographique et d’une appellation d’origine, ayant plus de 36 mois d’embouteillage avant la méthode de transvasement, de dégorgement ou d’enlèvement des lies du vin. [Portaria no 924/2004 du 26.07.2004]

Ruby Anglais

AOP (3)

Vin de porto de couleur rouge ou rouge foncé. Ce sont des vins pour lesquels le viticulteur veille à limiter l’évolution de la couleur rouge foncé et à maintenir le fruit et la force d’un jeune vin. [Regulamento no 36/2005 du 18.4.2005]

Afrique du Sud (*)

Solera

Portugais AOP (3)

Vin associé à une date de la récolte qui est la base du lot, avec prélèvement chaque année pour la mise en bouteille d’une quantité ne dépassant pas 10 % du stock, cette quantité étant remplacée par un autre vin de qualité. Le maximum des ajouts permis est de 10, ensuite tout le vin existant peut être mis en bouteille immédiatement. [Portaria no 125/98 du 24.7.1998]

Super reserva

Portugais AOP (4)

Mention réservée au vin mousseux de qualité, au vin mousseux bénéficiant d’une indication géographique et d’une appellation d’origine, ayant entre 24 et 36 mois d’embouteillage avant la méthode de transvasement, de dégorgement ou d’enlèvement des lies du vin. [Portaria no 924/2004 du 26.07.2004]

RF 90

02 .7

.4 2

Journalofficielde l’U

nion européenne

24.7.2009 Superior

Portugais AOP (1, 3)

1. Mention réservée au vin bénéficiant d’une indication géographique et d’une appellation d’origine, conditionné dans des bouteilles en verre, ayant des caractéristiques organoleptiques distinctives, un titre alcoométrique volumique acquis supérieur au minimum légal fixé d’au moins 1 % vol. et devant doit apparaître sur un compte courant spé­ cifique.

2. Mention réservée au vin de liqueur bénéficiant d’une indication géographique et d’une appellation d’origine, condi­ tionné dans des bouteilles en verre. Le vin ne peut être commercialisé s’il a moins de cinq ans et il doit apparaître sur un compte courant spécifique. [Portaria no 924/2004 du 26.07.2004]

Tawny

Anglais AOP (3)

Vin de porto rouge ayant passé un minimum de sept ans dans un contenant en bois. Il est obtenu à partir d’un grand nombre de vins différents qui ont vieilli pendant différentes durées dans des fûts ou des cuves. Avec l’âge, la couleur des vins devient lentement tawny, medium tawny ou light tawny, avec un bouquet de fruits séchés et de bois; plus le vin est vieux, plus ces arômes sont marqués. [Regulamento no 36/2005 du 18.4.2005]

Afrique du Sud (*)

Vintage complétée ou non par Late Bottle (LBV) ou Character

Anglais AOP (3)

Vin de porto ayant des caractéristiques organoleptiques de grande qualité, d’une récolte unique, rouge et plein en bou­ che lors de l’approbation, un arôme et un goût fins; il est reconnu par l’institut des vins du Douro et du Porto avec le droit utiliser l’appellation. L’adoption de la dénomination «Late Bottled Vintage» ou «LBV» commence la quatrième année suivant l’année de récolte et le dernier embouteillage peut être fait jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant l’année de récolte. [Regulamento no 36/2005 du 18.4.2005]

Vintage

Anglais AOP

(3)

Vin de porto ayant des caractéristiques organoleptiques exceptionnelles, d’une récolte unique, rouge et plein en bouche lors de l’approbation, un arome et un goût très fins; il est reconnu par l’institut des vins du Douro et du Porto avec le droit d’utiliser l’appellation et la date correspondante. L’adoption de la dénomination «Vintage» commence pendant la deuxième année suivant l’année de récolte et le dernier embouteillage doit être fait jusqu’au 30 juillet de la troisième année suivant l’année de sa récolte. La commercialisation ne peut avoir lieu qu’à partir du 1er mai de la deuxième année suivant l’année de sa récolte. [Regulamento no 36/2005 du 18.4.2005]

Afrique du Sud (*)

(*) Les mentions «Ruby», «Tawny» et «Vintage» sont utilisées en combinaison avec l’indication géographique sud-africaine «CAPE»

ROUMANIE

Rezervă Roumain

AOP/IGP (1)

Vin élevé pendant au moins 6 mois en contenant de chêne et vieilli en bouteille pendant au moins six mois.

Vin de vinotecă Roumain

AOP (1, 15, 16)

Vin élevé pendant au moins un an en contenant de chêne et vieilli en bouteille pendant au moins quatre ans.

SLOVAQUIE

Mladé víno Slovaque

AOP (1)

Le vin doit être mis en bouteille avant la fin de l’année civile correspondant à l’année de récolte des raisins utilisés pour la production du vin. La mise en circulation du vin est autorisée à partir du premier lundi de novembre du même mil­ lésime.

Archívne víno Slovaquie

AOP (1)

Le vin a été élevé pendant au moins trois ans après la récolte des raisins utilisés pour produire le vin.

Panenská úroda Slovaquie

AOP (1)

Les raisins utilisés pour la production étaient issus de la première récolte d’un vignoble. La première récolte doit être celle qui intervient à partir de la troisième année, au plus tard la quatrième suivant la plantation.

RF 82

1/ 39

1 L

Journalofficielde l’U

nion européenne

L 193/129

SLOVÉNIE

Mlado vino Slovène

IGP/AOP (1)

Vin qui ne peut être commercialisé avant 30 jours suivant la récolte et uniquement jusqu’au 31 janvier.

Notes explicatives: (1) AOP (appellation d’origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée), complétée par la référence aux catégories de produits de la vigne visées à l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008. (2) Les termes en italique sont fournis uniquement à titre d’information ou d’explication, ou les deux, et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. Comme ils sont indicatifs, ils ne peuvent remplacer en aucun cas

les législations nationales concernées. RF 90

02 .7

.4 2

Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE XIII

MENTIONS FAISANT RÉFÉRENCE À UNE EXPLOITATION

État membre ou pays tiers Mentions

Autriche Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

République tchèque Sklep, vinařský dům, vinařství

Allemagne Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

France Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grèce Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Aμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italie abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Chypre Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugal Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovaquie Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť

Slovénie Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

RF031/391L

Journal officiel de l’Union européenne L 193/131

ANNEXE XIV

INDICATION DE LA TENEUR EN SUCRE

Mentions Conditions d’utilisation

PARTIE A — Liste des mentions à utiliser pour les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Si sa teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre; ces mentions ne peuvent être utilisées que pour les produits n’ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Si sa teneur en sucre se situe entre 0 et 6 grammes par litre.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Si sa teneur en sucre est inférieure à 12 grammes par litre.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør

Si sa teneur en sucre se situe entre 12 et 17 grammes par litre.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо

Si sa teneur en sucre se situe entre 17 et 32 grammes par litre.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо

Si sa teneur en sucre se situe entre 32 et 50 grammes par litre.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais

Si sa teneur en sucre est supérieure à 50 grammes par litre.

PARTIE B — Liste des mentions à utiliser pour d’autres produits que ceux figurant dans la partie A

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Si sa teneur en sucre ne dépasse pas: — 4 grammes par litre, ou — 9 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale

exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes à la teneur en sucre résiduel.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolk­ uiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt

Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé ci-dessus mais ne dépasse pas: — 12 grammes par litre, ou — 18 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale

exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 10 grammes à la teneur en sucre résiduel.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, pool­ magus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, ama­ bile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött

Si sa teneur en sucre est plus élevée que le maximum fixé ci-dessus mais pas supérieure à 45 grammes par litre.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött.

Si sa teneur en sucre représente au moins 45 grammes par litre.

RF9002.7.42

Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE XV

LISTE DES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET DE LEURS SYNONYMES QUI PEUVENT FIGURER SUR L’ÉTIQUETTE DES VINS

PARTIE A — Liste des variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins conformément à l’article 62, paragraphe 3

Dénomination d’une appel­ lation d’origine protégée ou d’une indication géographi­

que protégée

Nom de la variété ou synonymes Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un deses synonymes (1)

1 Alba (IT) Albarossa Italie° 2 Alicante (ES) Alicante Bouschet Grèce°, Italie°, Portugal°, Algérie°, Tunisie°,

États-Unis°, Chypre°, Afrique du Sud N.B.: Le nom «Alicante» ne peut être utilisé seul pour désigner

du vin. 3 Alicante Branco Portugal° 4 Alicante Henri Bouschet France°, Serbie-et-Monténégro (6) 5 Alicante Italie° 6 Alikant Buse Serbie-et-Monténégro (4) 7 Avola (IT) Nero d’Avola Italie 8 Bohotin (RO) Busuioacă de Bohotin Roumanie 9 Borba (PT) Borba Espagne°

10 Bourgogne (FR) Blauburgunder ancienne République yougoslave de Macédoine (13-20-30), Autriche (18-20), Canada (20-30), Chili (20-30), Italie (20-30)

11 Blauer Burgunder Autriche (10-13), Serbie-et-Monténégro (17-30), Suisse

12 Blauer Frühburgunder Allemagne (24) 13 Blauer Spätburgunder Allemagne (30), ancienne République yougoslave

de Macédoine (10-20-30), Autriche (10-11), Bul­ garie (30), Canada (10-30), Chili (10-30), Rouma­ nie (30), Italie (10-30)

14 Burgund Mare Roumanie (35, 27, 39, 41) 15 Burgundac beli Serbie-et-Monténégro (34) 16 Burgundac Crni Croatie° 17 Burgundac crni Serbie-et-Monténégro (11-30) 18 Burgundac sivi Croatie°, Serbie-et-Monténégro° 19 Burgundec bel ancienne République yougoslave de Macé­

doine° 20 Burgundec crn ancienne République yougoslave de Macé­

doine (10-13-30) 21 Burgundec siv ancienne République yougoslave de Macé­

doine° 22 Early Burgundy États-Unis° 23 Fehér Burgundi, Burgundi Hongrie (31) 24 Frühburgunder Allemagne (12), Pays-Bas° 25 Grauburgunder Allemagne, Bulgarie, Hongrie°, Roumanie (26) 26 Grauer Burgunder Canada, Roumanie (25), Allemagne, Autriche 27 Grossburgunder Roumanie (37, 14, 40, 42) 28 Kisburgundi kék Hongrie (30) 29 Nagyburgundi Hongrie° 30 Spätburgunder ancienne République yougoslave de Macédoine

(10-13-20), Serbie-et-Monténégro (11-17), Bulga­ rie (13), Canada (10-13), Chili, Hongrie (29), Mol­ davie°, Roumanie (13), Italie (10-13), Royaume- Uni, Allemagne (13)

31 Weißburgunder Afrique du Sud (33), Canada, Chili (32), Hongrie (23), Allemagne (32, 33), Autriche (32), Royaume- Uni°, Italie

32 Weißer Burgunder Allemagne (31, 33), Autriche (31), Chili (31), Suisse°, Slovénie, Italie

33 Weissburgunder Afrique du sud (31), Allemagne (31, 32), Royaume-Uni, Italie

34 Weisser Burgunder Serbie-et-Monténégro (15)

RF231/391L

Journal officiel de l’Union européenne L 193/133

35 Calabria (IT) Calabrese Italie 36 Cotnari (RO) Grasă de Cotnari Roumanie 37 Franken (DE) Blaufränkisch République tchèque (39), Autriche°, Allemagne,

Slovénie (Modra frankinja, Frankinja), Hongrie, Roumanie (14, 27, 39, 41)

38 Frâncușă Roumanie 39 Frankovka- République tchèque (37), Slovaquie (40), Rou­

manie (14, 27, 38, 41) 40 Frankovka modrá Slovaquie (39) 41 Kékfrankos Hongrie, Roumanie (37, 14, 27, 39) 42 Friuli (IT) Friulano Italie 43 Graciosa Graciosa Portugal° 44 Мелник

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgarie

45 Moravské (CZ) Cabernet Moravia République tchèque° 46 Moravia dulce Espagne° 47 Moravia agria Espagne° 48 Muškat moravský République tchèque°, Slovaquie 49 Odobești (RO) Galbenă de Odobești Roumanie 50 Porto (PT) Portoghese Italie° 51 Rioja (ES) Torrontés riojano Argentine° 52 Sardegna (IT) Barbera Sarda Italie 53 Sciacca (IT) Sciaccarello France

PARTIE B — Liste de variétés à raisins de cuve et de leurs synonymes qui peuvent figurer sur l’étiquette des vins conformément à l’article 62, paragraphe 4

Dénomination d’une appel­ lation d’origine protégée ou d’une indication géographi­

que protégée

Nom de la variété ou synonymes Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un deses synonymes (1)

1 Mount Athos — Agiori­ tikos (GR)

Agiorgitiko Grèce°, Chypre°

2 Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianico Italie°, Grèce°, Malte°

3 Aglianicone Italie°

4 Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico Italie

5 Ansonica Costa dell’Argentario (IT)

Ansonica Italie

6 Conca de Barbera (ES) Barbera Bianca Italie° 7 Barbera Afrique du Sud°, Argentine°, Australie°, Croa­

tie°, Mexique°, Slovénie°, Uruguay°, États- Unis°, Grèce°, Italie°, Malte°

8 Barbera Sarda Italie° 9 Malvasia di Castelnuovo

Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco Italie°

10 Brachetto d’Acqui (IT) Brachetto Italie 11 Etyek-Budai (HU) Budai Hongrie° 12 Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese Italie

RF9002.7.42

)1(semynonysses ednu’luoétéiravaledmonelresilitutnevuepiuqsyaPsemynonysuoétéiravaledmoN

eégétorpeuq -ihpargoégnoitacidnienu’d uoeégétorpenigiro’dnoital -leppaenu’dnoitanimonéD

Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

13 Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell’Alto Monfer­ rato (IT)

Cortese Italie

14 Duna Borrégió (HU)

Dunajskostredský (SK)

Duna gyöngye Hongrie

15 Dunaj Slovaquie

16 Côte de Duras (FR) Durasa Italie 17 Korinthos-Korinthiakos

(GR) Corinto Nero Italie°

18 Korinthiaki Grèce° 19 Fiano di Avellino (IT) Fiano Italie 20 Fortana del Taro (IT) Fortana Italie 21 Freisa d’Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa Italie

22 Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco Italie

23 Grignolino d’Asti (IT)

Grignolino del Monfer­ rato Casalese (IT)

Grignolino Italie

24 Izsáki Arany Sáfeher (HU)

Izsáki Sáfeher Hongrie

25 Lacrima di Morro d’Alba (IT)

Lacrima Italie

26 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa Italie 27 Lambrusco Italie 28 Lambrusco di Sorbara

(IT) 29 Lambrusco Mantovano

(IT) 30 Lambrusco Salamino di

Santa Corce (IT)31 Lambrusco Salamino Italie 32 Colli Maceratesi Maceratino Italie 33 Vino Nobile de Monte­

pulciano (IT) Montepulciano Italie°

34 Nebbiolo d’Alba (IT) Nebbiolo Italie 35 Colli Bolognesi Classico

Pignoletto (IT) Pignoletto Italie

36 Primitivo di Manduria Primitivo Italie 37 Rheingau (DE)

Rheinhessen (DE)

Rajnai rizling Hongrie (40) 38 Rajnski rizling Serbie-et-Monténégro (39-40-45) 39 Renski rizling Serbie-et-Monténégro (38-42-45), Slovénie° (44) 40 Rheinriesling Bulgarie°, Autriche, Allemagne (42), Hongrie (37),

République tchèque (48), Italie (42), Grèce, Portu­ gal, Slovénie

41 Rhine Riesling Afrique du Sud°, Australie°, Chili (43), Moldavie°, Nouvelle-Zélande°, Chypre, Hongrie°

42 Riesling renano Allemagne (40), Serbie-et-Monténégro (38-39-45), Italie (40)

43 Riesling Renano Chili (41), Malte° 44 Radgonska ranina Slovénie 45 Rizling rajnski Serbie-et-Monténégro (38-39-42) 46 Rizling Rajnski ancienne République yougoslave de Macé­

doine°, Croatie° 47 Rizling rýnsky Slovaquie° 48 Ryzlink rýnský République tchèque (40) 49 Rossese di Dolceacqua

(IT) Rossese Italie

RF431/391L

)1(semynonysses ednu’luoétéiravaledmonelresilitutnevuepiuqsyaPsemynonysuoétéiravaledmoN

eégétorpeuq -ihpargoégnoitacidnienu’d uoeégétorpenigiro’dnoital -leppaenu’dnoitanimonéD

Journal officiel de l’Union européenne L 193/135

50 Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese Italie

51 Štajerska Slovenija Štajerska belina Slovénie 52 Teroldego Rotaliano (IT) Teroldego Italie 53 Vinho Verde (PT) Verdea Italie° 54 Verdeca Italie 55 Verdelho Afrique du Sud°, Argentine, Australie,

Nouvelle-Zélande, États-Unis, Portugal 56 Verdelho Roxo Portugal° 57 Verdelho Tinto Portugal° 58 Verdello Italie°, Espagne° 59 Verdese Italie° 60 Verdejo Espagne° 61 Verdicchio dei Castelli di

Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio Italie

62 Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino Italie

63 Vernaccia di San Gimi­ gnano (IT)

Vernaccia di Serrape­ trona (IT)

Vernaccia Italie

64 Zalai borvidék (HU) Zalagyöngye Hongrie

(*) LÉGENDE:

— termes en italique références au synonyme de la variété à raisins de cuve

— «°» pas de synonyme

— termes en caractères gras 3e colonne: nom de la variété à raisins de cuve

4e colonne: pays dans lequel le nom correspond à une variété et fait référence à la variété,

— termes en caractères maigres 3e colonne: synonyme d’une variété de vigne

4e colonne: nom du pays utilisant le synonyme d’une variété de vigne

(1) Pour les États concernés, les dérogations prévues dans la présente annexe ne sont autorisées que dans le cas des vins comportant une appel­ lation d’origine protégée ou une indication géographique protégée produits avec les variétés concernées.

RF9002.7.42

)1(semynonysses ednu’luoétéiravaledmonelresilitutnevuepiuqsyaPsemynonysuoétéiravaledmoN

eégétorpeuq -ihpargoégnoitacidnienu’d uoeégétorpenigiro’dnoital -leppaenu’dnoitanimonéD

Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

ANNEXE XVI

Indications autorisées à figurer sur l’étiquetage des vins en application de l’article 66, paragraphe 2

fermenté en barrique élevé en barrique vieilli en barrique

«fermenté en fût de […]» [indiquer le type de bois]

«élevé en fût de […]» [indiquer le type de bois]

«vieilli en fût de […]» [indiquer le type de bois]

fermenté en fût élevé en fût vieilli en fût

RF631/391L

Journal officiel de l’Union européenne L 193/137

ANNEXE XVII

RÉSERVATION DE CERTAINS TYPES SPÉCIFIQUES DE BOUTEILLES

1. «Flûte d’Alsace»:

a) type: une bouteille en verre constituée par un corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement:

— hauteur totale/diamètre de base = 5:1,

— hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/3;

b) en ce qui concerne les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français, les bouteilles de ce type sont réservées aux vins bénéficiant des appellations d’origine suivantes:

— «Alsace» ou «vin d’Alsace», «Alsace Grand Cru»,

— «Crépy»,

— «Château-Grillet»,

— «Côtes de Provence», rouge et rosé,

— «Cassis»,

— «Jurançon», «Jurançon sec»,

— «Béarn», «Béarn-Bellocq», rosé,

— «Tavel», rosé.

En ce qui concerne ce type de bouteille, la limitation de son utilisation ne s’applique qu’aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire français.

2. «Bocksbeutel» ou «Cantil»:

a) type: bouteille de verre à col court d’une forme pansue et bombée mais aplatie dont la base ainsi que la coupe trans­ versale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes:

— Le rapport grand axe/petit axe de la coupe transversale ellipsoïde = 2:1,

— Le rapport hauteur du corps bombée/col cylindrique de la bouteille = 2,5:1;

b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:

i) vins allemands bénéficiant des appellations d’origine suivantes:

— Franken,

— Baden

— originaires du Taubertal et du Schuepfergrund,

— originaire des parties suivantes de la zone administrative locale de Baden-Baden: Neuweier, Stein­ bach, Umweg et Varnhalt;

ii) vins italiens bénéficiant des appellations d’origine suivantes:

— Santa Maddalena (St. Magdalener),

— Valle Isarco (Eisacktaler), issus des variétés Sylvaner et Müller-Thurgau,

RF9002.7.42

Journal officiel de l’Union européenne 24.7.2009

— Terlaner, issus de la variété Pinot bianco,

— Bozner Leiten,

— Alto Adige (Südtiroler), issus des variétés Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weißburgunder) et Moscato rosa (Rosenmuskateller),

— Greco di Bianco,

— Trentino, issus de la variété Moscato;

iii) vins grecs:

— Agioritiko,

— Rombola Kephalonias,

— vins originaires de l’île de Céphalonie,

— vins originaires de l’île de Paros,

— vins bénéficiant de l’indication géographique protégée du Péloponnèse;

iv) vins portugais:

— aux vins rosés et aux seuls autres vins comportant une appellation d’origine et une indication géogra­ phique pour lesquels il est démontré qu’avant leur classement en vins comportant une appellation d’ori­ gine et une indication géographique, ils étaient déjà présentés de manière loyale et traditionnelle dans le type de bouteille «cantil».

3. «Clavelin»:

a) type: une bouteille en verre à col court, d’une contenance de 0,62 l, constituée d’un corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparence trapue et dont les rapports sont approximativement:

— hauteur totale/diamètre de base = 2,75,

— hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/2;

b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:

— vins français bénéficiant des appellations d’origine protégées suivantes:

— Côte du Jura,

— Arbois,

— L’Étoile,

— Château Chalon.

4. «Tokaj»:

a) type: une bouteille en verre non coloré, constituée par un corps droit, d’apparence cylindrique, surmonté d’un col à profil allongé et dont les rapports sont les suivants:

— hauteur de la partie cylindrique/hauteur totale = 1:2,7,

— hauteur totale/diamètre de base = 1:3,6,

— capacité: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml ou 187,5 ml (en cas d’exportation vers un pays tiers),

— un sceau fait du matériau de la bouteille faisant référence à la région viticole ou au producteur peut être placé sur la bouteille;

RF831/391L

24.7.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/139

b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:

vins hongrois et slovaques bénéficiant des appellations d’origine protégées suivantes:

— Tokaji,

— Tokaj(-ské)/(-ská)/(-ský),

complétées par l’une des mentions traditionnelles suivantes:

— aszú/výber,

— aszúeszencia/esencia výberova,

— eszencia/esencia,

— máslas/mášláš,

— fordítás/forditáš,

— szamorodni/samorodné.

En ce qui concerne ce type de bouteille, la limitation de son utilisation ne s’applique qu’aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire hongrois ou slovaque.