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Loi de la République du Bélarus n° 370-XІІІ du 16 mai 1996 sur le droit d'auteur et des droits connexes (telle que modifiée par la loi de la République du Bélarus n° 194-Z du 11 août 1998)

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Loi de la République du Bélarus sur le droit d’auteur et les droits voisins* (n° 194-3, du 11 août 1998)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre I er

: Dispositions générales Objet de la loi................................................................ 1

er

La législation de la République du Bélarus sur le droit d’auteur et les droits voisins.......................................... 2 Traités internationaux ................................................... 3 Notions fondamentales.................................................. 4

Titre II : Le droit d’auteur

Chapitre 1 er

: Objets du droit d’auteur Portée du droit d’auteur................................................. 5 Objets du droit d’auteur ................................................ 6 Œuvres faisant l’objet du droit d’auteur........................ 7 Œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur . 8 Naissance du droit d’auteur........................................... 9 Œuvres de collaboration................................................ 10 Droit d’auteur sur les œuvres composites ..................... 11 Droit d’auteur sur les œuvres dérivées .......................... 12 Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles................. 13 Droit d’auteur sur les créations de service..................... 14

Chapitre 2 : Droit d’auteur Droit moral.................................................................... 15 Droits patrimoniaux ...................................................... 16 Droit de suite................................................................. 17

Chapitre 3 : Limitations des droits patrimoniaux Reproduction de l’œuvre à des fins personnelles .......... 18 Utilisation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération .......................... 19 Reproduction reprographique d’œuvres par des bibliothèques, des services d’archives et des établissements d’enseignement ..................................... 20 Reproduction de programmes d’ordinateur................... 21

Chapitre 4 : Durée de validité du droit d’auteur Durée de protection du droit d’auteur ........................... 22 Domaine public............................................................. 23 Transfert du droit d’auteur par voie successorale.......... 24

Chapitre 5 : Cession ou concession des droits patrimoniaux Cession ou concession des droits patrimoniaux. Le contrat d’auteur ............................................................. 25 Teneur du contrat d’auteur ............................................ 26 Forme du contrat d’auteur............................................. 27 Responsabilité contractuelle.......................................... 28

Titre III : Droits voisins Sujets des droits voisins ................................................ 29 Portée des droits voisins................................................ 30 Droits de l’artiste interprète ou exécutant ..................... 31 Droits du producteur de phonogrammes ....................... 32 Utilisation d’un phonogramme publié à des fins commerciales ................................................................ 33

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Droits de l’organisme de radiodiffusion........................ 34 Droits de l’organisme de câblodistribution ................... 35 Limitations des droits de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution.. 36 Enregistrement éphémère effectué par un organisme de radiodiffusion ........................................................... 37 Durée de validité des droits voisins............................... 38

Titre IV : Sanctions du droit d’auteur et des droits voisins Atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ............ 39 Sanctions du droit d’auteur et des droits voisins ........... 40 Mesures conservatoires ................................................. 41 Gestion collective des droits patrimoniaux ................... 42

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet de la loi

1er. La présente loi régit les relations qui naissent à l’occasion de la création et de l’exploitation des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques (droit d’auteur) ainsi que des représentations ou exécutions, des phonogrammes et des émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution (droits voisins).

La législation de la République du Bélarus sur le droit d’auteur et les droits voisins

2. La législation de la République du Bélarus sur le droit d’auteur et les droits voisins se compose des dispositions de la constitution de la République du Bélarus, du code civil de la République du Bélarus, de la présente loi, de décrets et d’ordonnances du président, ainsi que d’autres textes législatifs.

Traités internationaux

3. Si un traité international auquel la République du Bélarus est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont appliquées.

Notions fondamentales

4. Aux fins de la présente loi, les termes indiqués ci-après ont la signification suivante :

“auteur” s’entend de la personne physique dont le travail créateur a présidé à la création d’une œuvre;

“œuvre audiovisuelle” s’entend d’une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles (accompagnées ou non de sons), créant une impression de mouvement, et qui est

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destinée à être rendue visible et (lorsque les images sont accompagnées de sons) audible; les œuvres audiovisuelles incluent les œuvres cinématographiques et autres œuvres exprimées par des moyens analogues à la cinématographie (téléfilms, films vidéo et œuvres analogues) indépendamment du mode de leur fixation initiale ou ultérieure;

“base de données” s’entend d’un ensemble de matières, de données ou d’informations qui, par le choix ou la disposition de son contenu, constitue le fruit d’un travail créateur; la notion de base de données n’englobe pas le programme d’ordinateur, qui permet un accès électronique au contenu de la base de données;

“reproduction” s’entend de la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un objet de droits voisins sous quelque forme matérielle que ce soit, y compris le stockage permanent ou temporaire par un moyen électronique et sous une forme numérique;

“enregistrement” s’entend de la fixation, à l’aide de moyens techniques, de sons ou d’images, ou des deux à la fois, sous une forme permettant d’en assurer la perception, la reproduction ou la communication;

“information sur le régime des droits” s’entend de toute information qui permet d’identifier l’auteur, l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant, la représentation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, l’émission radiodiffusée ou transmise par câble ou le titulaire de tout droit prévu par la présente loi, ou de toute information sur les conditions d’utilisation de l’œuvre, de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une œuvre, d’une représentation ou exécution fixée, d’un phonogramme, d’un enregistrement d’une émission radiodiffusée ou transmise par câble ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une représentation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission radiodiffusée ou transmise par câble;

“artiste interprète ou exécutant” s’entend de l’acteur, du chanteur, du musicien, du danseur ou de toute autre personne qui représente, chante, lit, déclame, joue au moyen d’un instrument de musique, danse ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire, artistique ou une œuvre du folklore;

“œuvre cartographique” s’entend d’une carte ou d’un atlas consacré à une question thématique spécifique;

“programme d’ordinateur” s’entend d’un ensemble ordonné de commandes et de données permettant d’obtenir un résultat précis à l’aide d’un ordinateur et enregistré sur un support matériel, ainsi que la documentation électronique qui l’accompagne;

“folklore” s’entend des œuvres qui se composent d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel (contes populaires, poésie populaire, chants populaires, musique instrumentale populaire, danses et pièces populaires, expressions artistiques de coutumes populaires et autres);

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“divulgation d’une œuvre” s’entend de l’action, accomplie avec le consentement de l’auteur, qui rend pour la première fois l’œuvre accessible au public par voie de publication, de représentation ou d’exécution publique, de présentation publique ou par un autre procédé;

“domaine public” s’entend des objets de droit d’auteur ou de droits voisins sur lesquels les droits patrimoniaux ne sont plus valides ou sont inexistants;

“publication” s’entend de la mise à la disposition du public d’exemplaires d’une œuvre ou d’un phonogramme, avec le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, en quantité suffisante pour satisfaire les besoins raisonnables du public, par la vente, la location ou un autre mode de transfert de la propriété ou de la possession d’exemplaires de l’œuvre ou du phonogramme;

“radiodiffusion” s’entend de la communication au public d’une œuvre, d’une représentation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission d’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution au moyen de leur transmission sans fil, y compris par satellite; la transmission de signaux codés constitue une radiodiffusion si l’organisme de radiodiffusion met à la disposition du public des moyens de décodage ou s’il autorise une telle mise à disposition;

“émission d’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution” s’entend de l’émission créée par l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution lui-même ou, à sa commande et avec ses fonds, par un autre organisme;

“œuvre des arts appliqués” s’entend d’une œuvre d’art appliquée à des objets destinés à l’usage pratique, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou d’une œuvre produite selon un procédé industriel;

“producteur d’une œuvre audiovisuelle” s’entend de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de produire une œuvre audiovisuelle; en l’absence de preuve du contraire, est considérée comme producteur d’une œuvre audiovisuelle la personne dont le nom ou la dénomination est indiquée sur cette œuvre;

“producteur d’un phonogramme” s’entend de la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation sonore d’une exécution ou d’autres sons; en l’absence de preuve du contraire, est considérée comme producteur d’un phonogramme la personne dont le nom ou la dénomination est indiquée sur ce phonogramme;

“location” s’entend de la mise à la disposition temporaire du public de l’original ou d’exemplaires d’une œuvre ou d’un objet de droits voisins à des fins commerciales;

“représentation ou exécution publique” s’entend de la représentation ou exécution d’une œuvre au moyen de la déclamation, du jeu, de la danse ou d’une autre manière, y compris à l’aide de moyens techniques (dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, représentation ou exécution publique s’entend de la présentation des images accompagnées de sons dans leur séquence normale) dans des lieux où sont ou peuvent être présentes des personnes étrangères au cercle habituel d’une famille ou de son entourage immédiat;

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“présentation publique” s’entend de la présentation de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre directement ou sur écran à l’aide d’une diapositive, d’une image cinématographique ou télévisuelle ou de tout autre moyen technique ou autre (dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, présentation publique s’entend de la présentation d’images individuelles sans respecter leur ordre) dans des lieux où sont ou peuvent être présentes des personnes étrangères au cercle habituel d’une famille ou de son entourage immédiat;

“reproduction reprographique” s’entend de la reproduction en fac-similé en un ou plusieurs exemplaires, quelles que soient les dimensions et la forme, d’originaux ou de copies d’œuvres écrites ou d’autres œuvres graphiques par voie de photocopie ou à l’aide d’autres moyens techniques, autres que ceux de l’édition; la reproduction reprographique n’inclut pas le stockage ou la reproduction des copies susmentionnées sous une forme électronique ou optique ou sous toute autre forme déchiffrable par machine;

“communication au public” s’entend de la transmission par fil ou sans fil des images, des sons, ou des images et des sons, d’une œuvre, d’une représentation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission d’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution de telle sorte que ces images ou ces sons sont perçus par des personnes étrangères au cercle habituel d’une famille ou de son entourage immédiat, dans des lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, les images ou les sons ne puissent pas y être perçus; on entend également par communication d’une œuvre au public le fait de mettre à la disposition du public une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée;

“mesure technique” s’entend de tout dispositif, produit ou composant faisant partie intégrante d’un moyen, d’un dispositif ou d’un produit destiné à prévenir ou empêcher une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins prévus par la présente loi;

“phonogramme” s’entend de tout enregistrement exclusivement sonore de représentations ou d’exécutions ou d’autres sons ou de représentations de sons; l’enregistrement de sons incorporé dans une œuvre audiovisuelle ne constitue pas un phonogramme;

“exemplaire d’une œuvre” s’entend d’une copie de l’œuvre, quelle que soit la forme matérielle sous laquelle elle est réalisée;

“exemplaire d’un phonogramme” s’entend de la copie d’un phonogramme sur quelque support matériel que ce soit, réalisée directement ou indirectement à partir du phonogramme et incorporant tout ou partie des sons fixés sur ce phonogramme.

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TITRE II LE DROIT D’AUTEUR

Chapitre premier Objets du droit d’auteur

Portée du droit d’auteur

5. — 1) Conformément à la présente loi, le droit d’auteur s’étend aux œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, divulguées ou non, existant sous une forme objective, quelles qu’en soient la destination et le mérite, à l’exception des œuvres énumérées à l’article 8 de la présente loi.

2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent

— aux œuvres dont les auteurs sont des ressortissants de la République du Bélarus ou ont leur domicile sur le territoire de la République du Bélarus, indépendamment du lieu de leur première publication;

— aux œuvres publiées pour la première fois ou existant sur le territoire de la République du Bélarus, quelle que soit la nationalité ou le domicile de l’auteur;

— à d’autres œuvres protégées sur le territoire de la République du Bélarus conformément aux traités internationaux auxquels la République du Bélarus est partie.

3) Une œuvre est aussi considérée comme publiée pour la première fois sur le territoire de la République du Bélarus si, dans les 30 jours qui suivent la date de sa première publication hors du territoire de la République du Bélarus, elle est publiée sur le territoire de la République du Bélarus.

Objets du droit d’auteur

6. — 1) Le droit d’auteur s’étend aux œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, qui existent sous une forme objective :

— forme écrite (manuscrit, texte dactylographié, partition);

— forme électronique (programme d’ordinateur, base de données électronique);

— enregistrement sonore ou visuel (magnétique, optique, électronique);

— forme figurative (tableau, dessin, image d’un film cinématographique ou d’un téléfilm ou vidéofilm, photographie);

— forme tridimensionnelle (sculpture, maquette, construction).

2) Toute partie d’une œuvre (y compris son titre) qui satisfait aux conditions du paragraphe 1) du présent article et qui peut être exploitée de façon indépendante donne prise au droit d’auteur.

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3) Le droit d’auteur sur une œuvre est indépendant de la propriété de l’objet matériel qui exprime l’œuvre.

La transmission de la propriété de l’objet matériel ou du droit de possession de l’objet matériel n’entraîne pas en soi la transmission d’un quelconque droit d’auteur sur l’œuvre exprimée dans cet objet.

Œuvres faisant l’objet du droit d’auteur

7. — 1) Sont protégés par le droit d’auteur

— les œuvres littéraires (y compris les programmes d’ordinateur et les bases de données);

— les œuvres scientifiques (articles, monographies, comptes rendus);

— les œuvres dramatiques, dramatico-musicales et les œuvres à scénario;

— les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

— les œuvres musicales, avec ou sans texte d’accompagnement;

— les œuvres audiovisuelles;

— les œuvres de peinture, de graphisme, de sculpture et autres œuvres d’art figuratif;

— les œuvres des arts appliqués;

— les œuvres d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement de parcs et de jardins;

— les œuvres photographiques;

— les cartes, plans, esquisses et autres œuvres se rapportant à l’architecture, à la géographie, à la topographie et à d’autres sciences et techniques;

— d’autres œuvres.

2) Sont également protégés par le droit d’auteur

— les œuvres dérivées telles que les traductions, adaptations, mises en scène, arrangements musicaux, revues, annotations, analyses;

— les recueils tels que les encyclopédies, anthologies, atlas et autres œuvres composites qui constituent, par le choix ou la disposition des matières, le fruit d’un travail créateur.

Les œuvres dérivées et les recueils sont protégés par le droit d’auteur, que les œuvres sur lesquelles ils se fondent ou qu’ils incluent soient elles-mêmes protégées par le droit d’auteur ou non.

3) Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires et cette protection s’étend à tous les types de programmes, y compris les logiciels d’application et les

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systèmes d’exploitation, quels que soient le langage dans lequel ils sont exprimés et la forme sous laquelle ils le sont, y compris le code source et le code objet.

Les bases de données et autres compilations, quelle que soit leur forme, qui constituent par le choix ou la disposition des matières le fruit d’un travail intellectuel, sont protégées en tant que telles. Cette protection ne s’étend pas directement aux données ou matières elles- mêmes et ne doit pas porter atteinte au droit d’auteur sur celles-ci.

Œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur

8. — 1) Ne sont pas protégés par le droit d’auteur

— les documents officiels (lois, décisions judiciaires et autres textes de caractère législatif, administratif et judiciaire) ainsi que leurs traductions officielles;

— les emblèmes d’État et les signes officiels (drapeaux, armoiries, hymnes, décorations, signes monétaires et autres);

— les œuvres du folklore dont les auteurs sont inconnus.

2) Les idées, les procédés, les systèmes, les méthodes de fonctionnement, les concepts, les principes, les découvertes ou simplement les informations en tant que telles, même s’ils sont décrits, expliqués ou illustrés dans une œuvre, ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur.

Naissance du droit d’auteur

9. — 1) L’œuvre scientifique, littéraire ou artistique donne prise au droit d’auteur du seul fait de sa création. La naissance et la mise en œuvre du droit d’auteur ne requièrent l’accomplissement d’aucune formalité.

2) Pour faire connaître ses droits patrimoniaux exclusifs, le titulaire peut utiliser une mention de réserve, qui doit être placée sur chaque exemplaire de l’œuvre et être composée des trois éléments suivants :

— la lettre latine “C” entourée d’un cercle : ©;

— le nom (dénomination) du titulaire des droits patrimoniaux exclusifs;

— l’année de première publication de l’œuvre.

3) En l’absence de preuve du contraire, la personne indiquée en qualité d’auteur sur l’original ou un exemplaire de l’œuvre est considérée comme l’auteur de l’œuvre (présomption de titularité).

4) Lorsqu’une œuvre publiée est anonyme ou pseudonyme (sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur), l’éditeur dont le nom ou la dénomination est indiqué sur l’œuvre est, en l’absence de preuve du contraire, présumé représenter l’auteur

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conformément à la présente loi, et il est fondé en cette qualité à défendre et à exercer les droits de l’auteur.

Cette disposition reste en vigueur jusqu’à ce que l’auteur de l’œuvre révèle son identité et revendique la paternité de l’œuvre.

Œuvres de collaboration

10. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre qui est le fruit du travail créateur commun de plusieurs personnes (œuvre de collaboration) appartient en commun aux coauteurs, que l’œuvre constitue un tout indivisible ou qu’elle se compose de parties dont chacune a une signification propre.

Une partie d’une œuvre est considérée comme ayant une signification propre si elle peut être exploitée indépendamment des autres parties de cette œuvre.

Sauf convention contraire des coauteurs, chacun d’eux peut exploiter à sa guise la partie de l’œuvre ayant une signification propre qu’il a créée.

2) Le droit d’exploiter l’ensemble de l’œuvre appartient aux coauteurs conjointement.

Les rapports entre les coauteurs peuvent faire l’objet d’un accord entre eux.

Si l’œuvre des coauteurs constitue un tout indivisible, aucun des coauteurs n’a le droit d’interdire l’exploitation de l’œuvre sans motif valable.

Droit d’auteur sur les œuvres composites

11. — 1) L’auteur d’un recueil ou de toute autre œuvre composite (compilateur) jouit du droit d’auteur sur le choix et la disposition des matières auxquels il a procédé si ce choix ou cette disposition constitue le fruit d’un travail créateur (compilation).

Le compilateur jouit du droit d’auteur sous réserve de respecter les droits des auteurs de chaque œuvre incluse dans l’œuvre composite.

Les auteurs des œuvres incluses dans l’œuvre composite ont le droit d’exploiter leur œuvre indépendamment de l’œuvre composite, sauf disposition contraire du contrat d’auteur.

Nonobstant le droit d’auteur du compilateur, tout tiers peut effectuer un choix indépendant et une disposition indépendante des mêmes matières aux fins de la création de sa propre œuvre composite.

2) Le droit exclusif d’exploiter les encyclopédies, les dictionnaires encyclopédiques, les recueils de travaux scientifiques — à publication périodique ou continue — , les journaux, les revues et autres publications périodiques dans leur ensemble appartient à la personne qui édite ces publications. Cette personne a le droit d’indiquer son nom ou d’exiger son indication lors de toute exploitation desdites publications.

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Les auteurs des œuvres incluses dans lesdites publications conservent le droit exclusif d’exploiter leur œuvre indépendamment de la publication de l’ensemble, sauf disposition contraire du contrat d’auteur.

Droit d’auteur sur les œuvres dérivées

12. — 1) Les traducteurs et autres auteurs d’œuvres dérivées jouissent du droit d’auteur sur la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation qu’ils ont réalisé, sous réserve de respecter les droits de l’auteur de l’œuvre.

2) Nonobstant le droit d’auteur du traducteur ou autre auteur d’une œuvre dérivée, les tiers peuvent réaliser leurs propres traductions ou transformations de la même œuvre.

Droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles

13. — 1) Sont reconnus comme auteurs de l’œuvre audiovisuelle le metteur en scène ou réalisateur, l’auteur du scénario, l’auteur de l’œuvre musicale, accompagnée ou non de paroles, qui a été créée spécialement pour cette œuvre audiovisuelle.

2) La conclusion d’un contrat de création d’une œuvre audiovisuelle vaut cession par les auteurs de cette œuvre à son producteur des droits exclusifs de reproduction, de distribution, de représentation ou exécution publique, de communication au public de l’œuvre, ainsi que des droits exclusifs de sous-titrage et de doublage, sauf disposition contraire du contrat. Lesdits droits produisent leurs effets pendant la durée de validité du droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle.

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle a le droit d’indiquer son nom ou d’en exiger l’indication lors de toute exploitation de cette œuvre.

3) L’auteur de l’œuvre musicale, accompagnée ou non de paroles, conserve le droit à une rémunération pour l’exécution publique de son œuvre en cas d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle incorporant l’œuvre musicale en question.

4) Les auteurs des œuvres constitutives de l’œuvre audiovisuelle, qu’elles soient préexistantes ou qu’elles aient été créées pour l’œuvre audiovisuelle, jouissent chacun du droit d’auteur sur son œuvre et peuvent les exploiter indépendamment de l’œuvre audiovisuelle.

Droit d’auteur sur les créations de service

14. — 1) Le droit moral sur une œuvre créée dans le cadre de l’accomplissement d’une mission ou d’obligations de service (création de service) appartient à l’auteur de cette œuvre.

2) Les droits patrimoniaux sur la création de service appartiennent à l’employeur, sauf disposition contraire du contrat conclu par celui-ci avec l’auteur.

3) L’auteur de la création de service ne peut pas empêcher la divulgation de celle-ci par l’employeur.

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Chapitre 2 Droit d’auteur

Droit moral

15. — 1) L’auteur jouit à l’égard de son œuvre des prérogatives suivantes du droit moral :

— droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur de l’œuvre (droit de paternité);

— droit d’exploiter l’œuvre ou d’en autoriser l’exploitation, soit avec la mention de son véritable nom ou de son pseudonyme, soit sans indication de nom, c’est-à-dire à titre anonyme (droit à la mention du nom);

droit à la protection de l’œuvre, y compris de son titre, contre toute déformation ou autre atteinte susceptible de porter préjudice à l’honneur ou à la dignité de l’auteur (droit à la protection de la réputation de l’auteur);

droit de divulguer l’œuvre, ou d’en autoriser la divulgation, sous quelque forme que ce soit (droit de divulgation).

2) L’auteur a le droit de renoncer à la décision prise antérieurement de divulguer l’œuvre (droit de repentir ou de retrait) à condition d’indemniser l’utilisateur du préjudice, y compris du manque à gagner, occasionné par cette décision. Si l’œuvre a déjà été divulguée, l’auteur est tenu de faire connaître publiquement son retrait. Il a alors le droit de retirer de la circulation, à ses frais, les exemplaires de l’œuvre déjà réalisés. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux œuvres créées dans le cadre de l’accomplissement d’une mission.

3) Le droit moral appartient à l’auteur indépendamment de ses droits patrimoniaux et l’auteur le conserve même en cas de cession du droit exclusif d’exploiter l’œuvre.

Droits patrimoniaux

16. — 1) L’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur jouit, à l’égard de l’œuvre, du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants :

— reproduction de l’œuvre;

— distribution de l’original ou d’exemplaires de l’œuvre par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété; lorsque l’original ou des exemplaires d’une œuvre licitement publiée ont été mis en circulation avec l’autorisation de l’auteur par voie de vente ou par un autre mode de transmission de la propriété, leur distribution ultérieure sur le territoire de la République du Bélarus ne requiert pas l’autorisation de l’auteur (du titulaire du droit d’auteur) et ne donne pas lieu au paiement d’une rémunération;

— location de l’original ou d’exemplaires de programmes d’ordinateur, de bases de données, d’œuvres audiovisuelles, de partitions musicales ou d’œuvres fixées sur des

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phonogrammes, indépendamment de la propriété de l’original ou des exemplaires des œuvres en question; ce droit ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur si le programme lui- même n’est pas l’objet principal de la location, ni aux œuvres audiovisuelles, à moins que la location ne donne lieu à des actes de copie à grande échelle des œuvres en question, qui porteraient atteinte de façon substantielle au droit exclusif de reproduction;

— importation d’exemplaires de l’œuvre, y compris d’exemplaires réalisés avec l’autorisation de l’auteur ou d’un autre titulaire du droit d’auteur;

— présentation publique de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre;

— représentation ou exécution publique de l’œuvre;

— radiodiffusion de l’œuvre;

— communication de l’œuvre au public par un autre moyen;

— traduction de l’œuvre;

— adaptation ou autre transformation de l’œuvre.

2) Sauf disposition contractuelle contraire, l’auteur d’un projet d’architecture retenu a le droit d’exiger que le donneur d’ouvrage lui permette de participer à la réalisation de son projet au stade de l’élaboration de la documentation afférente à la construction ou à celui de la construction du bâtiment ou de l’édifice.

3) L’auteur a droit à une rémunération pour chaque forme d’exploitation de l’œuvre.

4) Les droits des auteurs (ou autres titulaires du droit d’auteur) énoncés dans le présent article font l’objet de limitations qui sont définies aux articles 18 à 21 de la présente loi et qui s’appliquent sous réserve qu’elles ne portent pas un préjudice injustifié à l’exploitation normale de l’œuvre et ne lèsent pas de façon non fondée les intérêts légitimes de l’auteur (ou autre titulaire du droit d’auteur).

Droit de suite

17. Pour chaque revente publique d’une œuvre des beaux-arts ou du manuscrit original d’un écrivain ou d’un compositeur (par vente aux enchères ou vente dans une galerie d’art, un salon, un magasin, etc.), le vendeur doit verser à l’auteur une rémunération représentant 5 % du prix de revente (droit de suite).

Ce droit est inaliénable et n’est transmissible qu’aux héritiers légaux ou désignés par testament de l’auteur pour la durée du droit d’auteur.

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Chapitre 3 Limitations des droits patrimoniaux

Reproduction de l’œuvre à des fins personnelles

18. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 16 de la présente loi et sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 3), 4) et 5) du présent article, est autorisée sans le consentement de l’auteur (ou autre titulaire du droit d’auteur) et sans versement d’une rémunération la reproduction par une personne physique, en un seul exemplaire et à des fins exclusivement personnelles, d’une œuvre licitement publiée.

2) Les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne s’appliquent pas à la reproduction

— des œuvres d’architecture sous forme de bâtiments et de constructions analogues;

— de bases de données ou de parties substantielles de bases de données;

— de programmes d’ordinateur, sauf dans les cas prévus à l’article 21 de la présente loi;

— de partitions et de livres (en entier) par reproduction reprographique.

3) L’auteur (ou autre titulaire du droit d’auteur), ainsi que l’artiste interprète ou exécutant et le producteur du phonogramme (ou leurs ayants droit) peuvent percevoir une rémunération pour la reproduction de l’œuvre audiovisuelle ou de l’œuvre fixée sur un phonogramme.

La rémunération est versée

— par les fabricants du matériel (matériel d’enregistrement sonore, magnétoscopes, etc.) et des supports d’enregistrement (bandes, cassettes, disques optiques, disques compacts, etc.) utilisés habituellement pour la reproduction d’œuvres à des fins personnelles, à l’exception du matériel et des supports d’enregistrement exportés à l’étranger; et

— par les importateurs du matériel et des supports d’enregistrement précités, sauf lorsque l’importation est effectuée par un particulier à des fins personnelles.

4) La perception de cette rémunération est effectuée par une organisation de gestion collective des droits patrimoniaux. En l’absence d’accord entre les représentants des fabricants et des importateurs mentionnés au paragraphe 3), d’une part, et l’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux, d’autre part, le montant de la rémunération et les modalités de son versement sont déterminés par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

5) L’organisation de gestion collective des droits patrimoniaux répartit la rémunération entre les auteurs des œuvres (ou autres titulaires du droit d’auteur) mentionnés au paragraphe 3) du présent article, et les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes indiqués au paragraphe 2) de l’article 36 de la présente loi, lorsque l’on peut

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supposer que ces œuvres ont été reproduites à des fins personnelles conformément au paragraphe 1) du présent article. En l’absence d’accord entre les différents groupes d’auteurs (ou autres titulaires du droit d’auteur) et (ou) les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes (ou leurs ayants droit) concernant la répartition de la rémunération, les pourcentages sont déterminés par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Utilisation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération

19. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération, mais sous réserve de l’indication du nom de l’auteur de l’œuvre et de la source de l’emprunt

— la citation, à des fins scientifiques ou de recherche, à des fins didactiques, de polémique, de critique ou d’information, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d’extraits d’œuvres publiées licitement;

— l’utilisation d’extraits d’œuvres publiées licitement à titre d’illustrations dans des publications, des émissions de radio ou de télévision ou des enregistrements sonores ou visuels à caractère didactique, dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

— la reproduction dans des journaux ou la communication au public d’articles publiés licitement dans des journaux ou des périodiques et portant sur des questions d’actualité économique, politique, sociale ou autre, lorsque l’auteur n’a pas spécifiquement interdit une telle reproduction ou communication au public;

— la reproduction dans des journaux ou la communication au public de discours, d’allocutions, de conférences et d’autres œuvres de même nature prononcés en public, dans la mesure justifiée par un but d’information;

— la reproduction ou communication au public, dans le cadre de comptes rendus d’événements d’actualité, d’œuvres qui sont vues ou entendues au cours de tels événements, dans la mesure justifiée par un but d’information;

— la reproduction en braille ou par d’autres moyens spécialement créés à l’usage des aveugles d’œuvres divulguées licitement, à l’exception des œuvres spécialement créées pour ces moyens de reproduction;

— la reproduction ou communication au public d’œuvres d’architecture, d’œuvres des beaux-arts et d’œuvres photographiques qui sont placées de façon permanente en un lieu public, sauf si la présentation de l’œuvre constitue l’objet principal de cette reproduction ou communication au public ou si elle est utilisée à des fins commerciales;

— la reproduction d’œuvres licitement divulguées aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative;

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— l’exécution d’œuvres licitement divulguées lors de services religieux; le nom de l’auteur et la source de l’emprunt ne doivent pas alors être obligatoirement indiqués.

Reproduction reprographique d’œuvres par des bibliothèques, des services d’archives et des établissements d’enseignement

20. Est autorisée sans le consentement de l’auteur ou d’un autre titulaire du droit d’auteur et sans versement d’une rémunération, mais sous réserve de l’indication du nom de l’auteur dont l’œuvre est utilisée et de la source de l’emprunt, la reproduction reprographique en un exemplaire et sans but lucratif

— d’une œuvre publiée licitement, si cette reproduction est le fait d’une bibliothèque ou d’un service d’archives et si elle vise à remplacer des exemplaires perdus, détruits ou rendus inutilisables;

— d’articles isolés ou d’œuvres succinctes, publiés licitement dans des recueils, des journaux ou d’autres publications périodiques, ou d’extraits d’œuvres écrites publiées licitement, si cette reproduction est le fait d’une bibliothèque ou d’un service d’archives et si elle vise à répondre à la demande de personnes physiques qui utiliseront la copie obtenue à des fins d’étude ou de recherche;

— d’articles isolés ou d’œuvres succinctes, publiés licitement dans des recueils, des journaux ou d’autres publications périodiques, ou d’extraits d’œuvres écrites publiées licitement, si cette reproduction est le fait d’un établissement d’enseignement et si la copie obtenue est destinée à être utilisée en salle de cours.

Reproduction de programmes d’ordinateur

21. — 1) Toute personne qui détient licitement un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut réaliser une copie du programme d’ordinateur à condition que cette copie soit destinée uniquement à des fins d’archivage ou au remplacement de l’exemplaire acquis licitement au cas où l’original du programme d’ordinateur aurait été perdu, détruit ou rendu inutilisable, étant entendu que la copie du programme d’ordinateur ne peut pas être utilisée à d’autres fins et qu’elle doit être détruite si la possession de l’exemplaire de ce programme d’ordinateur cesse d’être licite.

2) Toute personne qui détient licitement un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut adapter le programme d’ordinateur pour assurer sa capacité d’interfonctionnement avec d’autres programmes à condition que l’information obtenue grâce à cette adaptation ne soit pas utilisée pour élaborer d’autres programmes d’ordinateur analogues à celui qui a fait l’objet de l’adaptation, ni pour l’accomplissement d’un quelconque autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

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Chapitre 4 Durée de validité du droit d’auteur

Durée de protection du droit d’auteur

22. — 1) Le droit de paternité, le droit à la mention du nom et le droit à la protection de la réputation de l’auteur sont protégés sans limitation de durée.

Les droits patrimoniaux produisent leurs effets pendant toute la vie de l’auteur et pendant 50 ans après le décès de celui-ci, sauf dans les cas prévus par le présent article.

2) Le droit d’auteur sur une œuvre anonyme ou pseudonyme produit ses effets pendant 50 ans à compter du jour de la première publication licite de l’œuvre.

Si l’œuvre n’a pas été publiée licitement dans les 50 ans qui ont suivi sa création, la durée de validité du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la première communication au public de l’œuvre, effectuée avec le consentement de l’auteur sous une autre forme que la publication.

Si l’œuvre n’a été ni publiée licitement, ni communiquée au public d’une autre manière avec le consentement de l’auteur dans les 50 ans qui ont suivi sa création, la durée de validité du droit d’auteur est de 50 ans à compter de la date de la création de l’œuvre.

Si, au cours de cette période, l’auteur de l’œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité ou si celle-ci ne laisse plus aucun doute, les dispositions du paragraphe 1) du présent article sont applicables.

3) Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration produisent leurs effets durant toute la vie du dernier survivant des coauteurs et pendant 50 ans après son décès.

4) Tout délai prévu par le présent article est compté à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le fait juridique servant de point de départ à ce délai.

Domaine public

23. — 1) À l’expiration de la durée de validité des droits patrimoniaux sur un objet de droit d’auteur ou de droits voisins, celui-ci tombe dans le domaine public.

Les objets de droit d’auteur ou de droits voisins qui n’ont jamais bénéficié d’une protection sur le territoire de la République du Bélarus sont aussi considérés comme étant tombés dans le domaine public.

2) Les objets de droit d’auteur ou de droits voisins qui sont tombés dans le domaine public peuvent être utilisés librement par toute personne physique ou morale sans versement d’une rémunération. Toutefois, le droit moral doit être respecté.

3) Le Conseil des ministres de la République du Bélarus peut déterminer les cas dans lesquels l’utilisation sur le territoire de la République du Bélarus d’objets de droit d’auteur ou

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de droits voisins tombés dans le domaine public doit donner lieu au versement de redevances, ainsi que les modalités du versement.

Transfert du droit d’auteur par voie successorale

24. — 1) Le droit d’auteur est transmissible par voie successorale. Ne sont pas transmissibles par voie successorale le droit de paternité, le droit à la mention du nom et le droit à la protection de la réputation de l’auteur. Les héritiers de l’auteur et les exécuteurs testamentaires peuvent assurer la défense de ces droits sans limitation de durée.

Si l’auteur n’a pas d’héritiers, la défense des droits en question est assurée par un organe officiel de la République du Bélarus spécialement habilité à cet effet.

2) L’auteur peut, selon des modalités identiques à celles de la désignation d’un exécuteur testamentaire, indiquer la personne à qui il confie la protection de son droit moral après sa mort. Cette personne s’acquitte de son mandat sa vie durant.

En l’absence d’une telle indication, la protection du droit moral de l’auteur est assurée après la mort de celui-ci par ses héritiers ou par un organe officiel de la République du Bélarus qui est spécialement habilité à cet effet si l’auteur n’a pas d’héritiers.

Chapitre 5 Cession ou concession des droits patrimoniaux

Cession ou concession des droits patrimoniaux. Le contrat d’auteur

25. — 1) Les droits patrimoniaux de l’auteur peuvent être cédés ou concédés en totalité ou en partie et peuvent être transmis en vue d’une utilisation sur la base d’un contrat d’auteur.

Toute cession ou concession des droits patrimoniaux doit faire l’objet d’un contrat écrit, signé par l’auteur et la personne (titulaire du droit d’auteur) à laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou concédés. Seuls les droits clairement indiqués dans le contrat sont considérés comme cédés ou concédés. Ne peut être cédé ou concédé le droit d’exploiter une œuvre qui n’était pas connue au moment de la conclusion du contrat.

2) Le contrat d’auteur relatif à la cession de droits patrimoniaux exclusifs permet l’exploitation de l’œuvre par un moyen déterminé et dans les limites fixées par le contrat à la seule personne à laquelle ces droits sont cédés et confère à celle-ci le droit d’interdire une exploitation analogue de l’œuvre par des tiers.

Le droit d’interdire l’exploitation de l’œuvre à des tiers peut être exercé par l’auteur de l’œuvre si la personne à laquelle les droits exclusifs ont été cédés ne met pas en valeur ce droit.

3) Le contrat d’auteur relatif à la concession de droits patrimoniaux non exclusifs permet au concessionnaire d’exploiter l’œuvre au même titre que le titulaire des droits

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patrimoniaux qui lui a concédé ces droits ou que d’autres personnes ayant obtenu l’autorisation d’exploiter cette œuvre par le même moyen.

Teneur du contrat d’auteur

26. — 1) Le contrat d’auteur doit prévoir : les modes d’exploitation de l’œuvre (les droits concrets cédés ou concédés par le contrat); la durée pour laquelle le droit est cédé ou concédé et le territoire sur lequel il produit ses effets pendant le délai indiqué; le montant de la rémunération ou les modalités de détermination de ce montant pour chacun des modes d’exploitation de l’œuvre, les modalités et les délais de paiement de la rémunération; d’autres conditions que les parties jugent nécessaires.

Si le contrat d’auteur ne stipule pas la durée pour laquelle le droit est cédé ou concédé, l’auteur peut le résilier à l’expiration de cinq ans à compter de sa conclusion moyennant un préavis de six mois.

Si le contrat d’auteur ne stipule pas le territoire sur lequel le droit produit ses effets pendant le délai indiqué, le droit faisant l’objet du contrat produit ses effets sur le seul territoire de la République du Bélarus.

2) Le montant et les modalités de versement de la rémunération de l’auteur pour l’exploitation d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique sont déterminés dans le contrat d’auteur et (ou) dans les contrats relatifs au droit d’exploiter l’œuvre que les utilisateurs sont tenus de conclure avec les autres titulaires du droit d’auteur ou avec des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs.

3) Le contrat d’auteur définit la rémunération sous forme d’un pourcentage des recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre par le moyen envisagé ou sous forme d’une somme forfaitaire ou de toute autre manière. Les montants de la rémunération de l’auteur ne peuvent pas être inférieurs aux taux minimaux fixés par le Conseil des ministres de la République du Bélarus.

Si dans le contrat d’auteur relatif à l’édition ou à une autre reproduction de l’œuvre la rémunération est fixée sous forme d’un montant forfaitaire, le contrat doit prévoir le tirage maximal de l’œuvre.

4) Les droits cédés ou concédés par le contrat d’auteur peuvent faire l’objet d’une nouvelle cession ou concession, totale ou partielle, à des tiers seulement si le contrat le prévoit expressément.

5) Toute clause d’un contrat d’auteur qui limite la faculté de l’auteur de créer à l’avenir des œuvres sur un sujet donné ou dans un domaine donné est réputée non valable.

6) Les clauses d’un contrat d’auteur qui sont contraires aux dispositions de la présente loi sont réputées non valables.

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Forme du contrat d’auteur

27. — 1) Le contrat d’auteur requiert la forme écrite. S’il porte sur l’utilisation d’une œuvre dans la presse périodique, il peut être conclu oralement.

2) Les contrats de vente d’exemplaires de programmes d’ordinateur ou de bases de données sont réputés conclus par écrit si leurs modalités (conditions d’utilisation du programme ou de la base de données) sont énoncées de façon appropriée sur les exemplaires du programme ou les copies de la base de données.

Responsabilité contractuelle

28. La partie qui ne respecte pas les obligations prévues par le contrat engage sa responsabilité conformément à la législation de la République du Bélarus.

TITRE III DROITS VOISINS

Sujets des droits voisins

29. — 1) Les sujets des droits voisins sont les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution.

2) L’artiste interprète ou exécutant doit exercer les droits énoncés dans le présent titre sans porter atteinte aux droits de l’auteur de l’œuvre représentée ou exécutée.

3) Le producteur d’un phonogramme ou l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution exerce ses droits, énoncés dans le présent titre, dans la limite des droits que l’artiste interprète ou exécutant et l’auteur de l’œuvre enregistrée sur le phonogramme, ou radiodiffusée ou transmise par câble, lui ont accordés par contrat.

4) La naissance et l’exercice des droits prévus dans le présent titre ne sont subordonnés à l’accomplissement d’aucune formalité. L’artiste interprète ou exécutant et le producteur d’un phonogramme peuvent, pour faire connaître leurs droits patrimoniaux, utiliser une mention de réserve, qui doit être placée sur chaque exemplaire du phonogramme et être composée des trois éléments suivants :

— la lettre latine “P” entourée d’un cercle : ; ;

— le nom (ou la dénomination) du titulaire des droits patrimoniaux exclusifs;

— l’année de première publication du phonogramme.

5) En l’absence de preuve du contraire, est considérée comme artiste interprète ou exécutant ou producteur du phonogramme la personne indiquée en tant que titulaire des droits patrimoniaux exclusifs sur chaque exemplaire du phonogramme (présomption de titularité des droits voisins).

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Portée des droits voisins

30. — 1) Les dispositions de la présente loi sur la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants s’appliquent

— à tout artiste interprète ou exécutant ressortissant de la République du Bélarus;

— à tout artiste interprète ou exécutant non ressortissant de la République du Bélarus, mais dont la représentation ou exécution

— a eu lieu sur le territoire de la République du Bélarus;

— a été enregistrée sur un phonogramme protégé conformément aux dispositions de la présente loi; ou

— n’a pas été enregistrée sur un phonogramme mais est incluse dans une émission radiodiffusée ou transmise par câble, qui est protégée conformément aux dispositions de la présente loi.

2) Les dispositions de la présente loi sur la protection des phonogrammes s’appliquent

— à tout phonogramme dont le producteur est ressortissant de la République du Bélarus ou est une personne morale dont le siège se trouve sur le territoire de la République du Bélarus;

— à tout phonogramme dont le producteur n’est pas ressortissant de la République du Bélarus ou n’est pas une personne morale dont le siège se trouve sur le territoire de la République du Bélarus, mais qui a été publié pour la première fois sur le territoire de la République du Bélarus ou y a été publié dans les 30 jours suivant la date de sa première publication dans un autre État.

3) Les dispositions de la présente loi sur la protection des émissions d’organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution s’appliquent aux émissions de tout organisme qui a son siège sur le territoire de la République du Bélarus et émet à l’aide d’émetteurs situés sur le territoire de la République du Bélarus.

4) Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution dont les droits sont protégés sur le territoire de la République du Bélarus conformément aux traités internationaux auxquels la République du Bélarus est partie.

Droits de l’artiste interprète ou exécutant

31. — 1) Sont reconnus à l’artiste interprète ou exécutant les droits exclusifs suivants sur sa représentation ou exécution :

— le droit à la mention de son nom;

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— le droit à la protection de la représentation ou exécution contre toute déformation ou autre atteinte susceptible de porter préjudice à l’honneur ou à la dignité de l’artiste interprète ou exécutant (droit à la protection de la réputation);

— le droit d’exploiter la représentation ou exécution sous quelque forme que ce soit, y compris le droit à une rémunération pour chaque forme d’utilisation de la représentation ou exécution.

2) Par droit exclusif d’exploiter la représentation ou exécution, on entend le droit d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants :

— radiodiffuser ou communiquer au public par câble la représentation ou exécution, si la représentation ou exécution utilisée pour cette exploitation n’a pas été précédemment radiodiffusée et si la radiodiffusion ou la communication au public par câble n’est pas effectuée à partir d’un enregistrement;

— enregistrer la représentation ou exécution si elle n’a jamais été enregistrée jusque-là;

— reproduire l’enregistrement de la représentation ou exécution;

— radiodiffuser ou transmettre par câble l’enregistrement de la représentation ou exécution, si cet enregistrement a été réalisé initialement à des fins non commerciales;

— distribuer l’original ou des exemplaires de la représentation ou exécution fixée sur un phonogramme par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété;

— donner en location l’original ou des exemplaires de la représentation ou exécution fixée sur un phonogramme;

— communiquer au public la représentation ou exécution fixée sur un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.

3) Le droit exclusif de l’artiste interprète ou exécutant qui est prévu au quatrième alinéa du paragraphe 2) du présent article n’est pas applicable si

— l’enregistrement initial de la représentation ou exécution a été effectué avec le consentement de l’artiste interprète ou exécutant;

— la reproduction de la représentation ou exécution est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement de la représentation ou exécution pour lequel l’artiste interprète ou exécutant a donné son consentement;

— la reproduction de la représentation ou exécution est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.

4) Les autorisations d’accomplir les actes visés au paragraphe 2) du présent article sont accordées par l’artiste interprète ou exécutant ou, s’il s’agit d’une prestation collective, par le chef du groupe au moyen d’un contrat écrit conclu avec l’utilisateur.

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5) Les autorisations d’accomplir les actes visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2) du présent article ne sont pas nécessaires pour la réémission d’une représentation ou exécution, l’enregistrement aux fins d’émission et la reproduction de cet enregistrement par des organismes de radiodiffusion ou de câblodistribution si elles sont prévues dans le contrat conclu par l’artiste interprète ou exécutant avec l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution.

Le montant de la rémunération à verser à l’artiste interprète ou exécutant pour cette utilisation est également fixé dans ce contrat.

6) La conclusion d’un contrat de création d’une œuvre audiovisuelle par l’artiste interprète ou exécutant et le producteur vaut concession par l’artiste interprète ou exécutant des droits visés au paragraphe 2) du présent article.

La concession de ces droits par l’artiste interprète ou exécutant se limite à l’utilisation de l’œuvre audiovisuelle et, sauf disposition contraire du contrat, ne s’étend pas aux droits relatifs à l’utilisation séparée du son ou de l’image fixés dans l’œuvre audiovisuelle.

Droits du producteur de phonogrammes

32. — 1) Le producteur de phonogrammes jouit du droit exclusif d’exploiter son phonogramme sous quelque forme que ce soit, y compris du droit à une rémunération pour chaque type d’utilisation du phonogramme.

2) Par droit exclusif d’exploiter le phonogramme, on entend le droit d’accomplir ou d’autoriser les actes suivants :

— reproduire (directement ou indirectement) le phonogramme;

— adapter ou transformer de toute autre manière le phonogramme;

— distribuer l’original ou des exemplaires du phonogramme par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété;

— importer des exemplaires du phonogramme aux fins de distribution, y compris des exemplaires réalisés avec l’autorisation du producteur du phonogramme;

— donner en location l’original ou des exemplaires du phonogramme;

— communiquer au public le phonogramme au moyen d’une transmission par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.

3) Lorsque des exemplaires d’un phonogramme licitement publié ont été mis dans le commerce avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur du phonogramme par la vente ou tout autre mode de transmission de la propriété, leur distribution ultérieure sur le territoire de la République du Bélarus peut être effectuée sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur du phonogramme et sans versement d’une rémunération. Le droit de location appartient à l’artiste interprète ou

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exécutant et au producteur du phonogramme indépendamment de la propriété de l’original ou des exemplaires.

Utilisation d’un phonogramme publié à des fins commerciales

33. — 1) Nonobstant les dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi, sont autorisées sans le consentement du producteur d’un phonogramme publié à des fins commerciales et de l’artiste interprète ou exécutant dont la représentation ou exécution est enregistrée sur le phonogramme, mais moyennant versement d’une rémunération,

— la représentation ou exécution publique du phonogramme;

— la radiodiffusion du phonogramme;

— la communication du phonogramme au public sous une autre forme.

Aux fins du présent article, les phonogrammes qui sont devenus accessibles au public au moyen d’une transmission par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y accéder de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée sont réputés publiés à des fins commerciales.

2) La perception, la répartition et le versement de la rémunération prévue au paragraphe 1) du présent article sont effectués par une des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes et (ou) des artistes interprètes ou exécutants.

Droits de l’organisme de radiodiffusion

34. — 1) Hormis dans les cas prévus par la présente loi, l’organisme de radiodiffusion jouit à l’égard de son émission du droit exclusif de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et de donner l’autorisation de l’utiliser, y compris du droit à une rémunération pour l’octroi de cette autorisation.

2) Par droit exclusif d’autoriser l’utilisation de l’émission, on entend le droit de l’organisme de radiodiffusion d’autoriser les actes suivants :

— la radiodiffusion de son émission par un autre organisme de radiodiffusion;

— la communication de l’émission au public par câble;

— l’enregistrement de l’émission;

— la reproduction de l’enregistrement de l’émission;

— la communication de l’émission au public en des lieux dont l’entrée est payante;

— la distribution publique de l’enregistrement de l’émission ou d’exemplaires de l’enregistrement de l’émission par voie de vente, de location ou par un autre mode de transmission de la propriété; ce droit, sauf dans le cas de la location, ne s’applique pas à l’enregistrement de l’émission ou aux exemplaires de l’enregistrement de l’émission qui ont été mis dans le commerce sur le territoire de la République du Bélarus avec l’autorisation de

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l’organisme de radiodiffusion par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété; l’organisme de radiodiffusion conserve le droit de location indépendamment de la propriété de l’enregistrement de l’émission ou de ses exemplaires.

3) Le droit exclusif de l’organisme de radiodiffusion qui est prévu au cinquième alinéa du paragraphe 2) du présent article ne s’étend pas aux cas où

— l’émission a été enregistrée avec le consentement de l’organisme de radiodiffusion;

— la reproduction de l’émission est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait de l’émission conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.

Droits de l’organisme de câblodistribution

35. — 1) Hormis dans les cas prévus par la présente loi, l’organisme de câblodistribution jouit à l’égard de son émission du droit exclusif de l’exploiter sous quelque forme que ce soit et de donner l’autorisation de l’utiliser, y compris du droit à une rémunération pour l’octroi de cette autorisation.

2) Par droit exclusif d’autoriser l’utilisation de l’émission, on entend le droit de l’organisme de câblodistribution d’autoriser les actes suivants :

— la communication par câble au public de son émission par un autre organisme de câblodistribution;

— la radiodiffusion de l’émission;

— l’enregistrement de l’émission;

— la reproduction de l’enregistrement de l’émission;

— la communication de l’émission au public en des lieux dont l’entrée est payante;

— la distribution publique de l’enregistrement de l’émission ou d’exemplaires de l’enregistrement de l’émission par voie de vente, de location ou par un autre mode de transmission de la propriété; ce droit, sauf dans le cas de la location, ne s’applique pas à l’enregistrement de l’émission ou aux exemplaires de l’enregistrement de l’émission qui ont été mis dans le commerce sur le territoire de la République du Bélarus avec l’autorisation de l’organisme de câblodistribution par la vente ou un autre mode de transmission de la propriété; l’organisme de câblodistribution conserve le droit de location indépendamment de la propriété de l’enregistrement de l’émission ou de ses exemplaires.

3) Le droit exclusif de l’organisme de câblodistribution qui est prévu au cinquième alinéa du paragraphe 2) du présent article ne s’étend pas aux cas où

— l’émission a été enregistrée avec le consentement de l’organisme de câblodistribution;

— la reproduction de l’émission est effectuée aux mêmes fins que l’enregistrement qui a été fait de l’émission conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.

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Limitations des droits de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution

36. — 1) Sont autorisées sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme et de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution, et sans versement d’une rémunération, l’utilisation de la représentation ou exécution, de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble ou de leur enregistrement, ainsi que la reproduction du phonogramme,

— pour insertion dans un compte rendu d’actualité d’extraits de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble;

— aux fins exclusives d’enseignement ou de recherche scientifique;

— en vue de la citation sous forme d’extraits de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble, à condition que cette citation soit effectuée à des fins d’information et étant entendu qu’un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ne peut utiliser, pour une émission, des exemplaires d’un phonogramme publié à des fins commerciales qu’en respectant les dispositions de l’article 33 de la présente loi;

— dans les autres cas de limitation des droits patrimoniaux des auteurs d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques prévus par la présente loi.

2) Est autorisée sans le consentement de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur du phonogramme la reproduction du phonogramme par une personne physique à des fins exclusivement personnelles.

3) Les dispositions des articles 31, 32, 34 et 35 de la présente loi concernant l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes et de l’organisme de radiodiffusion ne sont pas applicables à la réalisation d’un enregistrement éphémère d’une représentation ou exécution ou d’une émission, à la reproduction de cet enregistrement et à la reproduction d’un phonogramme publié à des fins commerciales, si l’enregistrement éphémère ou la reproduction sont effectués par un organisme de radiodiffusion au moyen de son propre matériel et aux fins de ses propres émissions, à condition que

— l’organisme de radiodiffusion ait obtenu au préalable l’autorisation de radiodiffuser la représentation ou exécution ou l’émission dont un enregistrement éphémère est réalisé ou reproduit conformément aux dispositions du présent paragraphe;

— l’enregistrement éphémère soit détruit dans le délai qui est fixé pour les enregistrements éphémères d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques effectués par des organismes de radiodiffusion conformément aux dispositions de l’article 37 de la présente loi; toutefois, un exemplaire unique peut être conservé dans les archives de cet organisme s’il présente un caractère purement documentaire.

4) L’application des limitations prévues par le présent article ne doit porter atteinte ni à l’exploitation normale du phonogramme, de la représentation ou exécution ou de l’émission

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radiodiffusée ou transmise par câble, ou de leurs enregistrements, ni à l’exploitation normale des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques qui y sont incorporées, et elle ne doit porter atteinte ni aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution ni à ceux des auteurs des œuvres en question.

Enregistrement éphémère effectué par un organisme de radiodiffusion

37. — 1) Un organisme de radiodiffusion peut effectuer, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération supplémentaire, un enregistrement éphémère d’une œuvre pour laquelle il a obtenu un droit de radiodiffusion, sous réserve qu’il effectue cet enregistrement au moyen de son propre matériel et aux fins de ses propres émissions.

2) L’organisme de radiodiffusion est tenu de détruire cet enregistrement dans les six mois qui suivent sa réalisation à moins qu’un délai plus long n’ait été convenu avec l’auteur de l’œuvre enregistrée. Cet enregistrement peut être conservé sans le consentement de l’auteur de l’œuvre dans les archives de l’organisme de radiodiffusion s’il présente un caractère purement documentaire.

Durée de validité des droits voisins

38. — 1) Les prérogatives du droit moral de l’artiste interprète ou exécutant (droit à la mention de son nom et droit à la protection de sa réputation), qui sont établies à l’article 31 de la présente loi, sont protégées sans limitation de durée.

Les droits patrimoniaux prévus par la présente loi pour l’artiste interprète ou exécutant produisent leurs effets pendant 50 ans à compter de la première fixation de leur représentation ou exécution.

2) Les droits patrimoniaux prévus par la présente loi pour le producteur d’un phonogramme produisent leurs effets pendant 50 ans après la première publication du phonogramme ou pendant 50 ans après la première fixation si le phonogramme n’a pas été publié au cours de cette période.

3) Les droits prévus par la présente loi pour un organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution produisent leurs effets pendant 50 ans à compter de la première radiodiffusion ou transmission par câble effectuée par cet organisme.

4) Tout délai prévu aux paragraphes 1) à 3) du présent article est compté à partir du 1er

janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le fait juridique servant de point de départ à ce délai.

5) Le droit d’autoriser l’utilisation de la représentation ou exécution, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble et le droit à rémunération sont transmis aux héritiers (dans le cas d’une personne morale, aux ayants droit) de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur du phonogramme ou de l’organisme de radiodiffusion ou de

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câblodistribution, dans la limite de la partie restant à courir des délais indiqués aux paragraphes 1) à 3) du présent article.

6) Les droits patrimoniaux de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de l’organisme de radiodiffusion ou de câblodistribution peuvent être cédés ou concédés en totalité ou en partie et peuvent être transmis en vue d’une utilisation sur la base d’un contrat établi selon des modalités analogues à celles qui sont énoncées au paragraphe 1) de l’article 25 de la présente loi.

7) À l’expiration de la durée de validité des droits patrimoniaux sur les objets de droits voisins, ceux-ci tombent dans le domaine public.

TITRE IV SANCTIONS DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins

39. — 1) Toute personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi porte atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins.

2) Constituent des exemplaires contrefaits les exemplaires d’une œuvre, d’une représentation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission radiodiffusée ou transmise par câble dont la fabrication, la distribution ou toute autre utilisation porte atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins.

3) Constituent aussi des exemplaires contrefaits les exemplaires d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble, protégés dans la République du Bélarus conformément à la présente loi, qui sont importés dans la République du Bélarus sans le consentement du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.

4) Quiconque porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins prévus par la présente loi engage sa responsabilité conformément à la législation de la République du Bélarus.

5) Sont également réputés porter atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins

— tout acte, y compris la fabrication, l’importation aux fins de distribution ou la distribution (vente, location) de dispositifs, ou la fourniture de services, qui est le fait d’une personne sachant, ou ayant des raisons suffisantes de penser que, sans autorisation, cet acte va permettre ou faciliter la neutralisation des mesures techniques prévues par la présente loi pour protéger le droit d’auteur ou les droits voisins, et dont le principal objectif ou résultat commercial est de neutraliser ces mesures;

— la suppression ou la modification de toute information électronique relative au régime des droits sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins;

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— la distribution, l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion ou la communication au public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble pour lesquels l’information électronique relative au régime des droits a été supprimée ou modifiée sans l’autorisation du titulaire.

6) Tout exemplaire d’une œuvre, d’une représentation ou exécution fixée, d’un phonogramme ou d’une émission radiodiffusée ou transmise par câble duquel l’information relative au régime des droits a été supprimée ou sur lequel elle a été modifiée sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins, ou qui a été fabriqué sans l’autorisation du titulaire à l’aide d’un dispositif utilisé de façon illicite mentionné au deuxième alinéa du paragraphe 5) du présent article, est réputé constituer un exemplaire contrefait conformément aux paragraphes 2) et 3) du présent article.

Sanctions du droit d’auteur et des droits voisins

40. — 1) Pour la défense de ses droits, le titulaire d’un droit d’auteur ou de droits voisins peut, conformément à la procédure établie, intenter une action devant un tribunal ou un autre organe, selon leurs compétences.

2) Le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins peut exiger

— la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits voisins;

— le rétablissement de la situation qui existait avant l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins;

— la cessation des actes qui portent atteinte ou qui menacent de porter atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins;

— le paiement de dommages-intérêts, y compris au titre d’un manque à gagner;

— la restitution, en lieu et place du paiement de dommages-intérêts, des recettes tirées par l’auteur de l’atteinte du fait de celle-ci;

— le paiement, en lieu et place de dommages-intérêts ou de la restitution de recettes, d’une indemnité d’un montant compris entre 10 et 50 000 fois le salaire minimal, à la discrétion du tribunal compte tenu de la nature de l’atteinte;

— l’adoption d’autres mesures prévues par les textes législatifs, que nécessite la défense du droit d’auteur ou des droits voisins.

Le choix entre les mesures visées aux cinquième, sixième et septième alinéas du paragraphe 2) appartient au titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.

3) Les exemplaires contrefaits d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble feront l’objet d’une confiscation obligatoire sur décision du tribunal chargé des affaires relatives à la défense du droit d’auteur et des droits voisins.

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Le tribunal peut décider de confisquer les matériaux et l’équipement, y compris les dispositifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l’article 39 de la présente loi, utilisés de façon illicite pour la fabrication et la reproduction d’exemplaires d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou retransmises par câble, et de les remettre au Trésor public.

4) Les exemplaires contrefaits de l’œuvre, de la représentation ou exécution fixée, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble peuvent être remis sur demande au titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins.

5) Les exemplaires contrefaits de l’œuvre, de la représentation ou exécution fixée, du phonogramme ou de l’émission radiodiffusée ou transmise par câble dont le titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins n’a pas demandé la remise sont détruits ou traités et transmis au Trésor public.

Mesures conservatoires

41. — 1) Le tribunal peut décider d’interdire au défendeur d’accomplir certains actes (fabrication, vente, importation ou autre utilisation prévue par la présente loi, ainsi que transport, stockage ou détention en vue de la mise en circulation d’exemplaires d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble qui sont supposés être contrefaits, y compris l’utilisation illicite de dispositifs mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l’article 39 de la présente loi).

2) Le tribunal peut décider la saisie, descriptive ou réelle, de tous les exemplaires des œuvres, des représentations ou exécutions fixées, des phonogrammes ou des émissions radiodiffusées ou transmises par câble qui sont supposés être contrefaits, ainsi que la saisie descriptive des matériaux et de l’équipement destinés à leur fabrication, y compris des dispositifs utilisés de façon illicite mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l’article 39 de la présente loi.

3) Lorsque sont réunis suffisamment d’éléments prouvant une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins passible aux termes de la loi d’une sanction pénale, l’organe chargé de l’enquête ou de l’instruction ou le tribunal est tenu, en attendant l’issue du procès intenté, ou susceptible de l’être, devant un tribunal civil, de prendre des mesures conservatoires sous forme de la recherche et de la saisie descriptive des exemplaires d’œuvres, de représentations ou exécutions fixées, de phonogrammes ou d’émissions radiodiffusées ou transmises par câble qui sont supposés être contrefaits, ainsi que des matériaux et de l’équipement destinés à leur fabrication, y compris des dispositifs utilisés de façon illicite mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 5) de l’article 39 de la présente loi et, le cas échéant, sous forme de leur saisie réelle et de leur remise entre les mains d’un gardien.

Gestion collective des droits patrimoniaux

42. — 1) Des organisations de gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et d’autres titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins peuvent être créées aux fins de l’exercice et de la

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protection des droits patrimoniaux de ces personnes dans les cas où l’exercice individuel de ces droits se heurte à des difficultés d’ordre pratique.

2) Les modalités de création et de fonctionnement de ces organisations sont déterminées par la législation de la République du Bélarus.

* Titre officiel russe : Закон Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах. Entrée en vigueur : 19 août 1998. Source : communication des autorités du Bélarus. Note : édition et traduction du Bureau international de l’OMPI établies à partir du texte original russe fourni par

les autorités nationales ainsi que d’une traduction en anglais de M. S. Sudarikau, président du Comité du droit d’auteur et des droits voisins de la République du Bélarus.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.