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Loi n° 506/2009 Coll. sur les marques

 Loi sur les marques n° 506/2009 du 28 octobre 2009

SLOVAQUIE

Loi sur les marques n° 506/2009 du 28 octobre 2009

Le Conseil national de la République slovaque a arrêté la présente loi.

Partie I Dispositions générales

Article premier Objet de la loi

La présente loi régit les droits et obligations relatifs à la protection des marques et établit les procédures à suivre dans le domaine des marques auprès de l’Office de la Propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé «Office»).

Article 2 Signe susceptible de constituer une marque

Est un signe susceptible de constituer une marque tout signe susceptible d’une représentation graphique, constitué notamment par des mots, y compris des noms de personne, des lettres, des chiffres, des dessins, la forme du produit ou son conditionnement, ou par une combinaison de ces éléments, à condition qu'un tel signe soit propre à distinguer les produits ou services d’une personne des produits ou services d’une autre personne.

Article 3

Aux fins de la présente loi, on entend par: a) «marque internationale»1) une marque enregistrée au registre des marques du

Bureau international de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (ci- après dénommé «registre international»);

b) «marque communautaire»2) une marque enregistrée au registre des marques communautaires (ci-après dénommé «registre communautaire»);

c) «marque notoirement connue» une marque prévue à la convention internationale3);

d) «marque étrangère» une marque enregistrée au registre des marques de d’un État ou en rapport avec un État qui est partie contractante de la convention internationale applicable4) ou membre de l’Organisation mondiale du commerce5).

Article 4 Marque antérieure

Aux fins de la présente loi, on entend par «marque antérieure»:

1

a) une marque enregistrée au registre des marques de l’Office de la Propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé «registre») bénéficiant d’un droit de priorité antérieur;

b) une marque internationale enregistrée, pour laquelle la République slovaque est désignée, bénéficiant d’un droit de priorité antérieur;

c) une marque communautaire bénéficiant d’un droit de priorité antérieur ou d’un droit d’ancienneté6);

d) le signe qui fait l’objet d’une demande de marque visée au point a) ou c) (ci-après dénommée «demande»), sous réserve de son enregistrement.

Motifs de refus d’enregistrement du signe au registre

Article 5

1. Est refusé à l’enregistrement un signe: a) qui ne remplit pas les conditions visées à l’article 2; b) dépourvu de caractère distinctif; c) composé exclusivement d’indications ou d’éléments pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou, le cas échéant, l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou d’autres caractéristiques des produits ou des services; d) composé exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; e) qui est constitué exclusivement par la forme du produit imposée par la nature même du produit ou nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit; f) qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; g) susceptible de tromper le public, notamment quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services; h) comportant des signes protégés par un traité international7), à défaut d’autorisation des autorités compétentes; i) comportant des signes dont l’utilisation n’est pas conforme aux dispositions d’une autre législation ou irait à l’encontre des obligations auxquelles doit satisfaire la République slovaque en vertu de traités internationaux; j) comportant un élément de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux; k) comportant des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par le traité international applicable7) sans autorisation des autorités compétentes8), et présentant un intérêt public; l) faisant l’objet d’une demande qui n’a pas été déposée de bonne foi; m) comportant une indication géographique et concernant des vins ou des spiritueux qui n’ont pas cette origine géographique.

2. Tout signe visé par la description figurant au paragraphe 1, points b) à d), est inscrit au registre si, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, le déposant prouve que l’usage qui en a été fait sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au territoire de la République slovaque confère à ce signe un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

2

Article 6

Un signe n’est pas enregistré lorsqu’il est identique à une marque antérieure d’un autre déposant ou titulaire pour des produits ou services identiques, sauf si le déposant ou titulaire de la marque antérieure identique donne son consentement écrit à l’enregistrement d’un signe déposé en qualité de marque.

Article 7

Un signe est refusé à l’enregistrement suite à une opposition à l’enregistrement (ci- après dénommé «opposition») formée, conformément à l’article 30,

a) par le titulaire d’une marque antérieure, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude du signe avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que le signe et la marque antérieure désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure; b) par le titulaire d’une marque antérieure, lorsque le signe est identique ou similaire à une marque antérieure jouissant d’une renommée sur le territoire de la République slovaque – ou, pour une marque communautaire, sur le territoire de la Communauté européenne – et que l’usage de ce signe, sans juste motif, pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure; c) par l’utilisateur d’une marque notoirement connue lorsque le signe est identique à une marque devenue notoirement connue pour cet utilisateur, par son usage sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au territoire de la République slovaque avant la date de dépôt de la demande, et que le signe et la marque notoirement connue désignent des produits et des services identiques; d) par l’utilisateur d’une marque notoirement connue lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude du signe avec la marque devenue notoirement connue pour cet utilisateur, par son usage sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au territoire de la République slovaque avant la date de dépôt de la demande, et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que le signe et la marque notoirement connue désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque notoirement connue; e) par le titulaire d’une marque étrangère lorsque le déposant du signe est ou était un agent d’un titulaire de la marque étrangère ou son représentant en vertu d’une autre relation juridique (ci-après dénommé «agent») sur le territoire de la République slovaque et qu’il a déposé la demande d’enregistrement du signe en son nom propre et sans le consentement du titulaire de la marque étrangère, à moins que cet agent ne justifie de ses agissements; f) par l’utilisateur d’un signe non enregistré ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, si le signe est identique ou similaire à un signe non enregistré ou à un autre signe utilisé dans la vie des affaires ayant acquis, par l’usage qui en a été fait sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au

3

territoire de la République slovaque, pour les produits ou services identiques ou similaires de l’utilisateur, un caractère distinctif avant la date de dépôt de la demande; g) par une personne physique, lorsque l’usage du signe risque de porter atteinte à ses droits en tant que personne9) ou par une personne physique ayant qualité pour faire valoir des droits s’attachant à la personne; h) par le titulaire d’un droit de propriété industrielle antérieur10), lorsque l’usage du signe risque de porter atteinte à ce droit; i) par la personne dont les droits d’auteur sur une œuvre risquent d’être atteints par l’usage du signe, si cette œuvre a été créée avant le dépôt de la demande.

Partie II

Droits attachés à la marque

Article 8

1. La marque enregistrée confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée. Le titulaire d’une marque a le droit d’associer le symbole ® à sa marque.

2. Sauf disposition contraire de la présente loi, un tiers ne doit pas, en l’absence du consentement du titulaire, faire usage dans la vie des affaires d’un signe: a) identique à la marque, pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; c) identique ou similaire à une marque qui jouit d’une renommée en République slovaque et qui n’est pas enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires, lorsque l’usage du signe sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.

3. L’article 9, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis à l’usage d’un signe conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

4. En cas d’usurpation des droits attachés à la marque, le titulaire de la marque a le droit de demander l’interdiction de la violation de ces droits ou de la menace qui pèse sur ceux-ci et la suppression des effets de cette usurpation; le titulaire peut exiger une réparation adéquate, éventuellement sous forme pécuniaire. Le droit à la restitution en cas d’enrichissement sans cause et le droit à l’indemnisation ne sont pas affectés.

5. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité pour des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement et qui, après l’enregistrement de la marque, pourraient être considérés comme une usurpation des droits attachés à la marque.

6. Le titulaire de la marque peut exiger de l’éditeur d’un dictionnaire, d’une encyclopédie ou d’un ouvrage similaire où sa marque est reproduite en donnant l’impression qu’elle

4

constitue le nom générique des produits ou des services désignés que celui-ci publie, au plus tard dans l’édition suivante de l’ouvrage, un avis indiquant clairement qu’il s’agit d’une marque.

7. Si une marque a été enregistrée au nom de l’agent du titulaire de la marque étrangère sans son consentement, le titulaire de la marque étrangère a le droit d’interdire l’usage de cette marque, sauf si l’agent a justifié de ses agissements.

8. Les litiges en matière de marques sont du ressort des tribunaux11).

Usage de la marque

Article 9

1. L’usage de la marque s’entend de l’usage par le titulaire en relation avec les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

2. Par usage de la marque au sens du paragraphe 1, on entend notamment: a) apposer la marque sur des produits ou sur leur conditionnement; b) offrir des produits ou les mettre dans le commerce sous le signe ou les détenir à ces fins, ou offrir ou fournir des services sous le signe; c) importer ou exporter des produits sous le signe; d) utiliser la marque dans les papiers d’affaires et la publicité.

3. Sont également considérés comme usage de la marque au sens du paragraphe 1: a) l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée; b) l’apposition de la marque sur des produits ou sur leur conditionnement sur le territoire de la République slovaque dans le seul but de leur exportation.

4. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire et l’usage de la marque collective (article 43) par toute personne habilitée à utiliser celle-ci sont considérés comme faits par le titulaire.

Article 10

1. La nullité d’une marque ne peut pas être déclarée en raison de l’existence d’une marque antérieure qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant un délai ininterrompu de cinq ans au moins immédiatement avant la présentation de la demande de déclaration de la nullité de la marque, sauf si le titulaire de la marque antérieure justifie de ce non-usage.

2. Si la marque antérieure n’est utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, la nullité de la marque postérieure ne peut être déclarée que pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure est utilisée.

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Article 11

Droit d’information

1. En cas de violation des droits protégés par la présente loi ou de menace sur ces droits, le tribunal saisi peut, à la demande du titulaire de la marque, ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des produits et des services ou sur d’autres circonstances relatives à la mise des produits et des services dans le commerce soient fournies par le contrevenant.

2. Sont également considérés comme des informations visées au paragraphe 1: a) le nom et le prénom, ou le nom commercial, ou le titre et l’adresse du domicile ou de l’établissement industriel, ou le siège du producteur, du fabricant, du transformateur, du stockeur, du distributeur, du fournisseur, du vendeur, du vendeur prévu et de tout autre détenteur antérieur des produits ou fournisseur des services; b) des renseignements sur les quantités produites, transformées, livrées ou commandées, ainsi que sur le prix des produits ou des services en question.

3. Est tenue de fournir des informations en vertu des paragraphes 1 et 2 toute personne: a) détenant des produits qui violent ou menacent les droits protégés par la présente loi; b) utilisant des services qui violent ou menacent les droits protégés par la présente loi; c) fournissant des services utilisés dans des activités associées à une violation des droits protégés par la présente loi ou les menaçant; ou d) étant signalée, par la personne visée aux points a) à c), comme intervenant impliqué dans la production, la transformation ou la distribution de produits ou la fourniture de services qui violent ou menacent les droits protégés par la présente loi.

4. Le droit d’obtenir des informations ne peut être pas admis si les conséquences possibles sont disproportionnées par rapport à la gravité des conséquences découlant de l’accomplissement de l’obligation imposée.

Article 12

1. Le tribunal saisi ordonne, à la demande du titulaire, que les produits, matériaux ou instruments par lesquels les droits protégés par la présente loi ont été directement violés ou menacés soient a) retirés du circuit commercial; b) éliminés définitivement du circuit commercial; c) soumis à toute autre mesure propre à empêcher la continuation de la violation ou de la menace; l’élimination simple du signe utilisé sur un produit contrefait en violation de la loi n’est pas considérée comme une mesure propre à empêcher la continuation de la violation des droits; d) détruits de manière convenable.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont à la charge de la personne ayant violé ou menacé les droits protégés par la présente loi, sauf circonstances particulières dérogatoires.

3. Une demande formulée en vertu du paragraphe 1, point d), concernant le mode de destruction des produits ne revêt pas de caractère contraignant pour le tribunal.

6

Article 13

1. Dans le cadre de la protection des droits en vertu de la présente loi, le tribunal saisi peut, par voie de mesure conservatoire12), imposer les mêmes obligations que dans une décision au fond, si un retard risque de causer à la personne ayant qualité pour agir un préjudice matériel ou non matériel difficilement réparable.

2. Dans le cadre d’une décision conservatoire, le tribunal peut, même si la demande ne lui en a pas été faite, imposer au requérant l’obligation de constituer une garantie d’un montant adéquat, voire conditionner l’exécution de la décision à la constitution d’une garantie. Lorsqu’il décide du montant de la garantie, le tribunal tient compte de la gravité du préjudice matériel ou non matériel qui peut être causé à la partie adverse par la mesure conservatoire ainsi que du montant des actifs de fortune du requérant, l’obligation de constituer une garantie ne devant pas représenter pour ce dernier un obstacle substantiel à l’exercice effectif de ses droits.

3. Le tribunal peut, à la demande de la partie adverse, décider du versement de la garantie en réparation d’un préjudice matériel ou non matériel causé directement à la partie adverse par l’exécution de la mesure provisoire, lorsque le requérant n’a pas fait appel dans le délai imparti ou qu’il a succombé sur le fond. Le tribunal retourne la garantie au requérant en tout ou partie si celui-ci obtient gain de cause total ou partiel sur le fond.

4. Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la survenue d’un préjudice a été constatée par la partie adverse conformément au paragraphe 3, le tribunal n’a pas été saisi d’une demande de réparation du préjudice matériel ou non matériel conformément au paragraphe 3, ou un accord sur l’exécution de la garantie n’a pas été conclu entre les parties, le tribunal rembourse la garantie au requérant.

Article 14 Limitation des effets de la marque

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de son nom, prénom, nom commercial ou de son adresse, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production ou à d’autres caractéristiques des produits ou des services, et du signe lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination des produits, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées, ou pour indiquer la destination des services, pour autant que cet usage soit fait par le tiers conformément aux habitudes du commerce, aux bonnes mœurs et aux règles de la concurrence économique.

2. Le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe non enregistré dont la portée est seulement locale et qui est identique ou similaire à la marque lorsque cet usage a commencé avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement et que sa portée n’a pas été modifiée depuis.

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Article 15 Épuisement du droit conféré par la marque

1. Le titulaire d’une marque ne peut pas interdire l’usage de la marque par un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans un État de l’Espace économique européen sous ladite marque par lui-même ou avec son consentement13).

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce et que cela ne lui est pas imputable.

Article 16 Limitation par tolérance

1. Le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit visé à l’article 7, point c), d) ou f), ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage d’une marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels cette marque postérieure est utilisée lorsqu’il a toléré l’usage de la marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que la demande d’enregistrement de la marque postérieure n’ait été effectuée de mauvaise foi. 2. Le titulaire de la marque postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage de la marque antérieure ou de l’autre droit visé au paragraphe 1, même si le titulaire de la marque antérieure ou de l’autre droit visé au paragraphe 1 a toléré l’usage de la marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives.

Article 17 Cession de la marque

1. La marque peut être cédée à un tiers pour la totalité ou pour une partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. La cession de la marque doit faire l’objet d’un contrat écrit; à défaut, la cession est nulle.

2. La cession de la marque prend effet à l’égard des tiers à la date à laquelle elle est inscrite au registre. Les droits des tiers acquis avant la date de l’entrée en vigueur de la cession de la marque sont maintenus. L’Office inscrit la cession de la marque au registre à la demande de l’une quelconque des parties contractantes.

3. Le cessionnaire de la marque peut effectuer des actes auprès de l’Office dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement de la cession, sans préjudice du paragraphe 2.

4. L’Office refuse la demande d’enregistrement de la cession de la marque si la cession est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

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5. Si la cession de la marque est susceptible d’induire le public en erreur conformément au paragraphe 4 seulement pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, l’Office ne refuse la demande de cession que dans la mesure où ces produits et services sont concernés.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis à la cession des droits attachés à la demande d’enregistrement.

Article 18 Transfert de la marque

1. La marque est transférée à un nouveau titulaire dans les cas prévus par la réglementation particulière 14)

2. Le transfert de la marque prend effet à l’égard des tiers à la date à laquelle il est inscrit au registre. Les droits des tiers acquis avant la date de l’entrée en vigueur du transfert de la marque sont maintenus. L’Office inscrit le transfert de la marque au registre à la demande de l’ancien ou du nouveau titulaire.

3. Le nouveau titulaire de la marque peut effectuer des actes auprès de l’Office dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert, sans préjudice du paragraphe 2.

4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis au transfert des droits attachés à la demande d’enregistrement.

Article 19

Le titulaire d’une marque étrangère peut saisir un tribunal d’un recours tendant à ce que soit reconnu son droit à faire enregistrer un changement du nom du titulaire de la marque, si la marque a été enregistrée au nom de son agent. Le tribunal rejette ce recours si l’agent justifie dûment de ses agissements. Sur la base d’une décision valide du tribunal, l’Office enregistre, sur demande, le changement du nom du titulaire de la marque.

Article 20 Contrat de licence

1. Le titulaire de la marque peut autoriser un tiers à utiliser la marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, moyennant passation d’un contrat de licence (ci-après dénommé «licence»).

2. Sauf disposition contraire de la présente loi, la naissance, l’extinction et l’exercice des droits conférés par le contrat de licence sont régis la réglementation particulière 15).

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3. Le contrat de licence prend effet à l’égard des tiers à la date à laquelle il est inscrit au registre. L’Office inscrit le contrat de licence au registre à la demande de l’une quelconque des parties contractantes. À moins que le contrat de licence n’en dispose autrement, le titulaire de la marque peut concéder une licence à d’autres personnes et il peut utiliser lui-même la marque.

4. En cas d’usurpation des droits protégés par la présente loi ou de menace sur ces droits, le licencié jouit des mêmes droits que le titulaire de la marque.

5. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint des dispositions du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits et des services pour lesquels la licence a été octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

Article 21 Droit de gage

1. La marque peut faire l’objet d’un droit de gage.

2. Sauf disposition contraire de la présente loi, la naissance, l’extinction et l’exercice du droit de gage sur la marque sont régis par la réglementation particulière 16).

3. La naissance du droit de gage doit faire l’objet d’un contrat écrit, sous peine de nullité.

4. L’Office inscrit au registre la naissance ou l’extinction du droit de gage sur la marque à la demande du créancier gagiste ou du débiteur gagiste.

5. Le droit de gage sur la marque prend effet à la date de son inscription au registre.

Article 22 Validité et renouvellement de l’enregistrement

1. La durée de validité de l’enregistrement de la marque est de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande.

2. L’Office renouvelle l’enregistrement de la marque par période de dix ans à la demande du titulaire de la marque ou du créancier gagiste. Le renouvellement de l’enregistrement de la marque prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement de la marque.

3. La demande de renouvellement peut être déposée au plus tôt au cours de la dernière année de validité de l’enregistrement. Si elle n’est pas présentée au plus tard le dernier jour de validité de l’enregistrement, elle est réputée non déposée. Cette disposition est sans préjudice du paragraphe 4.

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4. Si elle n’est pas présentée dans le délai visé au paragraphe 3, la demande de renouvellement peut être déposée dans un délai supplémentaire de six mois, qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la demande aurait dû être déposée au plus tard conformément au paragraphe 3.

5. Si la demande de renouvellement n’est présentée que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, l’Office ne renouvelle l’enregistrement que pour les produits et les services en question.

Article 23 Extinction du droit conféré par la marque

1. Le droit conféré par la marque s’éteint: a) à l’expiration de la validité de l’enregistrement de la marque, si aucune demande de renouvellement de l’enregistrement n’a été déposée; b) le jour où le titulaire renonce effectivement à la marque. La renonciation prend effet à la date indiquée par le titulaire dans sa déclaration de renonciation à la marque. Si aucune date n’est indiquée dans la déclaration de renonciation à la marque, la renonciation prend effet le jour où elle est notifiée à l’Office; ou c) le jour où la déchéance de la marque prend effet.

2. La renonciation au droit conféré par une marque à laquelle sont liés les droits de tiers inscrits au registre prend effet à la date de présentation du consentement écrit de la personne dont les droits ou les intérêts protégés par ces droits peuvent être affectés par l’extinction de la marque, ou le jour où le titulaire de la marque apporte la preuve de l’extinction de ces droits.

Partie III

Procédures devant l’Office

Article 24 Demande d’enregistrement d’une marque

1. L’enregistrement de la marque est sollicité par dépôt d’une demande auprès de l’Office.

2. La demande doit contenir: a) une requête en enregistrement du signe; b) les indications permettant d’identifier le déposant; c) les indications permettant d’identifier le mandataire du déposant en cas de mandat; d) le libellé du signe faisant l'objet de la demande ou une représentation claire et une reproduction permettant de représenter le signe ou, dans le cas d’un signe tridimensionnel, une représentation de sa surface; e) une liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé; f) la signature du déposant ou de son mandataire.

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3. Les produits ou services visés au paragraphe 2, point e), doivent être classés selon les classes appropriées de la classification prévue par le traité international applicable17)

et être précédés du numéro de leur classe.

4. Chaque demande ne peut porter que sur un seul signe.

Article 25 Date de dépôt de la demande

1. La date de dépôt de la demande est réputée être la date de remise à l’Office d’une demande contenant: a) des données indiquant l’intention manifeste du déposant de demander l’enregistrement de la marque; b) des données permettant d’identifier le déposant et de se mettre en rapport avec lui ou avec son mandataire; et c) les données exigées à l’article 24, paragraphe 2, points d) et e), sauf la classification visée à l’article 24, paragraphe 3.

2. Si la demande ne satisfait pas aux exigences fixées et ne contient pas les données prévues au paragraphe 1, l’Office invite le déposant à remédier à ces insuffisances dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Dans ce cas, la date de dépôt de la demande est réputée être la date de remise de la demande complétée; à défaut, la demande est réputée non déposée.

Article 26 Droit de priorité

1. Un droit de priorité opposable à tout tiers qui déposerait ultérieurement une demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires est conféré au déposant: a) à compter de la date du dépôt de la demande au sens de l’article 25; ou b) à compter de la date de prise d’effet du droit de priorité en vertu de la convention internationale applicable4), à la suite de la première demande d’enregistrement de la marque.

2. Le déposant doit revendiquer le droit de priorité visé au paragraphe 1, point b), dans sa demande et apporter la preuve du droit de priorité18) dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande; à défaut, le droit de priorité n’est pas pris en considération. Le droit de priorité ne peut être revendiqué que sur la base de la première demande d’enregistrement de la marque, déposée dans un État ou par rapport à un État partie à la convention internationale applicable4) ou membre de l’Organisation mondiale du commerce5); il ne peut être autrement revendiqué que sous réserve de réciprocité.

3. Lorsque le déposant revendique un droit de priorité conformément au paragraphe 1, point b), il indique dans sa demande le numéro de référence et la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque sur la base de laquelle le droit de priorité est revendiqué, ainsi que l’État dans lequel la demande a été déposée. Lorsque le

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déposant revendique un droit de priorité sur la base de plusieurs demandes, il indique, pour chacun des biens et services concernés, sur la base de quelle demande le droit de priorité est revendiqué.

4. Le droit de priorité visé au paragraphe 1, point b), s’applique aussi aux services.

5. Sur requête du déposant, l’Office délivre une attestation du droit de priorité.

Article 27 Modification du signe et division de la demande

1. Sur requête du déposant, l’Office autorise la modification du signe pour lequel une demande d’enregistrement a été déposée, lorsque cette modification porte sur le nom ou le prénom, ou le titre, le cas échéant le nom commercial ou le siège, ou l’adresse du domicile ou de l’établissement du déposant, sous réserve que le changement en cause se soit produit après le dépôt de la demande et que la modification ne fasse qu’actualiser les éléments figurant dans le signe sans affecter le caractère général du signe. Aucune autre modification n’est autorisée après le dépôt de la demande. Lorsque le signe est modifié après la publication de la demande, celle-ci est publiée à nouveau telle que modifiée.

2. Après le dépôt de la demande, le déposant peut limiter la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé; la déclaration de limitation ne peut pas être retirée. L’extension de la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé n’est pas autorisée.

3. Jusqu’à l’inscription de la marque au registre, le déposant peut diviser une demande dans laquelle plus d’un produit ou service est énuméré en deux ou plusieurs demandes indépendantes. Le droit de priorité et la date de dépôt résultant de la demande initiale sont maintenus pour les demandes divisionnaires.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’ appliquent mutatis mutandis à une marque enregistrée.

Article 28 Examen et publication de la demande

1. Dans la procédure d’enregistrement de la marque, l’Office examine si la demande satisfait aux exigences de la présente loi.

2. Si la demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 24, paragraphes 2 à 4, l’Office invite le déposant à remédier aux insuffisances constatées dans un délai déterminé. Si le déposant n’y remédie pas dans le délai prescrit, l’Office met fin à la procédure. Le déposant est prévenu de cette éventualité dans la communication l’invitant à remédier aux insuffisances de sa demande.

3. Si le signe faisant l’objet de la demande ne satisfait pas aux exigences de l’enregistrement, telles que prévues aux articles 5 ou 6, l’Office rejette la demande.

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Avant de prendre une telle décision, l’Office invite le déposant à présenter ses observations sur les motifs indiqués de rejet de la demande.

4. Si les motifs de rejet de la demande visés au paragraphe 3 ne concernent qu’une partie des produits ou services, l’Office ne rejette la demande que pour ces produits ou services.

5. Si la procédure d’enregistrement de la marque n’a pas été close conformément au paragraphe 2, ou si la demande n’a pas été rejetée pour les motifs visés au paragraphe 3, l’Office procède à sa publication au Bulletin de l’Office de la Propriété industrielle de la République slovaque (ci-après dénommé «Bulletin»).

Article 29 Observations de tiers contre l’enregistrement d’une marque

1. Jusqu’à l’inscription de la marque au registre, toute personne peut présenter des observations écrites afin de s’opposer à son enregistrement pour les motifs visés aux articles 5 ou 6; l’Office tient compte de ces observations lorsqu’il décide d’enregistrer la marque ou non. La personne ayant présenté des observations n’acquiert pas la qualité de partie à la procédure de demande d’enregistrement.

2. L’Office notifie les observations des tiers au déposant, qui peut y répondre dans un délai déterminé. L’Office notifie au déposant et à la personne ayant formulé des observations le résultat de son appréciation des observations en question.

Oppositions

Article 30

Après la publication d’une demande au Bulletin, la personne visée à l’article 7 (ci-après dénommée «opposant») peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette publication, former auprès de l’Office opposition en vertu de l’article 7. Les oppositions doivent être motivées et étayées d’éléments de preuve. L’Office ne tient pas compte des compléments et extensions apportés à une opposition ou des éléments de preuve déposés après expiration du délai.

Article 31

1. L’Office met fin à la procédure d’opposition si l’opposition n’a pas été formée dans les règles et en temps voulu conformément à l’article 30. L’Office notifie à l’opposant sa décision de mettre fin à la procédure d’opposition.

2. Si l’Office ne met pas fin à la procédure d’opposition en vertu du paragraphe 1, il informe le déposant de l’opposition formée et l’invite à présenter ses observations sur cette opposition dans un délai déterminé.

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3. Lorsque le déposant ne présente aucune observation dans le délai prescrit en vertu du paragraphe 2, l’Office met fin à la procédure d’enregistrement dans la mesure de l’opposition formée. Le déposant est averti de cette éventualité dans la communication l’invitant à présenter ses observations. L’Office notifie au déposant et à l’opposant sa décision de mettre fin à la procédure d’enregistrement.

4. L’Office met fin à la procédure d’opposition si le motif pour lequel l’opposition a été formée n’existe plus. L’Office notifie au déposant et à l’opposant sa décision de mettre fin à la procédure d’opposition.

Article 32

1. L’Office détermine, en se fondant sur l’opposition à l’égard de laquelle le déposant a présenté des observations, si l’un des motifs visés à l’article 7 n’empêche pas l’enregistrement de la marque.

2. Si, au cours de la procédure d’opposition, l’Office constate que l’un des motifs visés à l’article 7 empêche l’enregistrement de la marque, il rejette la demande. Si les motifs du rejet de la demande n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou services, l’Office ne rejette la demande que pour ces produits ou services.

3. Si, au cours de la procédure d’opposition, l’Office ne constate pas l’existence de l’un des motifs visés à l’article 7, il rejette l’opposition.

Article 33 Enregistrement de la marque

1. Lorsque la demande satisfait aux exigences d’enregistrement de la marque, qu’il n’a pas été mis fin à la procédure d’enregistrement et qu’aucune opposition n’a pas été formée dans le délai visé à l’article 30 ou lorsqu’il a été mis fin à la procédure d’opposition par une décision définitive clôturant la procédure ou rejetant l’opposition, l’Office procède à l’enregistrement de la marque.

2. L’enregistrement de la marque prend effet le jour de l’inscription de la marque au registre. À cette date, le déposant acquiert les droits attachés à la marque, dont il devient le titulaire, et l’Office lui délivre un certificat d’enregistrement de la marque.

3. L’Office publie l’enregistrement de la marque au Bulletin.

Article 34 Déchéance

1. Sur requête d’un tiers, l’Office déchoit le titulaire de la marque de ses droits si: a) pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de la République slovaque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée; sauf preuve contraire apportée par le titulaire de la marque ou justes motifs de non-usage, la marque est réputée n’avoir pas été utilisée

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sur le territoire de la République slovaque pendant une période ininterrompue de cinq ans. L’Office ne déchoit pas le titulaire de la marque de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande de déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise d’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu’une demande de la déchéance pourrait être présentée; b) la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée; c) par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou par un tiers avec son consentement par rapport aux produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services.

2. Sur requête d’une personne concernée, l’Office déchoit le titulaire de la marque de ses droits en vertu d’une décision de justice établissant que: a) la marque contenant le nom et le prénom, ou la représentation d’une personne

physique, ou son pseudonyme, porte atteinte aux droits de l’intéressé; b) la marque contenant le titre ou le nom commercial d’une personne physique ou

morale porte atteinte à la réputation de cette personne; c) la marque porte atteinte à un droit d’auteur préexistant; d) l’usage de la marque constitue un acte de concurrence déloyale19).

3. Une demande de déchéance formée en vertu du paragraphe 2 doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire.

4. Si la cause de la déchéance n’existe que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’Office ne déchoit le titulaire de la marque de ses droits que pour ces produits ou services.

5. La déchéance prend effet à compter de la date du dépôt de la demande de déchéance.

Article 35 Nullité

1. L’Office déclare la nullité de la marque à la demande d’un tiers ou de sa propre initiative, s’il constate que la marque a été enregistrée en violation de la réglementation en vigueur à la date de l’enregistrement.

2. L’Office ne déclare pas la nullité de la marque en vertu du paragraphe 1 lorsque la marque a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points b) à d), mais que le titulaire apporte la preuve qu’après son enregistrement et avant l’ouverture de la procédure de nullité, la marque a acquis, par l’usage qui en a été fait sur le territoire de la République slovaque ou par rapport au territoire de la

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République slovaque, un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

3. L’Office déclare la nullité de la marque dans une procédure ouverte à la demande d’une personne visée à l’article 7 pour l’un des motifs énumérés audit article, si la preuve de l’existence de ce motif est apportée dans le cadre de cette procédure.

4. L’Office peut déclarer la nullité de la marque même après l’extinction des droits attachés à la marque en vertu de l’article 23, paragraphe 1, si le déposant de la demande de nullité prouve un intérêt légitime.

5. Lorsqu’une marque est déclarée nulle, son inscription au registre est réputée ne jamais avoir existé.

6. Si la cause de la nullité n’existe que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’Office ne déclare la nullité de la marque que pour ces produits ou services.

Article 36 Dispositions spéciales sur les effets de la déchéance ou de la nullité

1. La déchéance ou la nullité d’une marque est sans préjudice: a) des décisions rendues dans des affaires de violation des droits attachés à la marque

ayant pris effet et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité de la marque;

b) des contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision de déchéance ou de nullité de la marque, dans la limite de la prestation fournie en vertu du contrat antérieurement à cette entrée en vigueur; toutefois, il est possible de réclamer la restitution de la prestation fournie en vertu du contrat peut être.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de la responsabilité du titulaire de la marque pour préjudice occasionné ou enrichissement sans cause.

Article 37 Demande de déchéance ou de nullité de la marque

1. Une demande de déchéance ou de nullité doit être motivée et étayée d’éléments de preuve; il n’est pas tenu compte des compléments ou extensions apportés aux motifs de la demande de déchéance ou de nullité.

2. Si la demande de déchéance ou de nullité ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1, l’Office met fin à la procédure de déchéance ou de nullité. L’Office informe la personne déposant la demande de déchéance ou de nullité (ci-après dénommée «déposant») de sa décision de mettre fin à la procédure.

3. Si l’Office ne met pas fin à la procédure de déchéance ou de nullité en vertu du paragraphe 2 ou 6, il invite le titulaire de la marque à présenter ses observations sur la demande de déchéance ou de nullité dans un délai déterminé.

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4. Si le titulaire de la marque ne présente aucune observation sur la demande de déchéance ou de nullité dans le délai prescrit en vertu du paragraphe 3, l’Office se prononce en se fondant sur le contenu du dossier.

5. Si l’Office constate, au cours d’une procédure de déchéance, que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 34, paragraphes 1 à 3, ou, au cours d’une procédure de nullité, que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 35, paragraphe 1 ou 3, il rejette la demande. L’Office rejette également la demande de nullité lorsqu’il constate que les conditions de l’article 10, paragraphe 1, sont remplies sur la base des déclarations du titulaire de la marque postérieure.

6. L’Office met fin à la procédure de nullité engagée en vertu de l’article 35 si le motif pour lequel la demande de nullité a été déposée n’existe plus. L’Office informe le déposant et le titulaire de la marque de sa décision de mettre fin à la procédure.

7. Le déposant est tenu de déposer, avec sa demande de déchéance présentée en vertu de l’article 34, paragraphe 1, ou avec sa demande de nullité présentée en vertu de l’article 35, paragraphe 1 ou 3, une caution de 100 euros. L’Office restitue la caution s’il accepte la demande de déchéance ou de nullité dans toute son étendue.

Article 38 Prolongation de délai et poursuite de la procédure

1. L’Office peut, sur demande d’une partie à la procédure, prolonger le délai imparti pour accomplir un acte, à la condition que cette demande soit présentée avant l’expiration dudit délai.

2. L’Office peut, sur demande d’une partie à la procédure qui n’a pas respecté le délai imparti pour accomplir un acte, décider de poursuivre la procédure, à la condition que cette partie accomplisse l’acte en question parallèlement au dépôt de sa demande de poursuite de la procédure; la demande de poursuite de la procédure doit être déposée au plus tard dans les deux mois suivant la date d’expiration du délai.

3. Une demande présentée en vertu du paragraphe 2 est rejetée en cas de non-respect du délai visé à l’article 31, paragraphe 2, ou à l’article 37, paragraphe 3.

4. L’Office rejette les demandes de prolongation de délai ou de poursuite de la procédure qui ne remplissent pas les conditions des paragraphes 1 ou 2 ou qui relèvent du paragraphe 3; avant de rendre sa décision, l’Office autorise le demandeur à présenter ses observations sur les motifs indiqués de rejet de sa demande.

5. Lorsque l’Office donne suite à une demande de poursuite de la procédure, les effets juridiques de la décision arrêtée en conséquence de l’inobservation du délai imparti sont annulés ou ne se produisent pas.

6. Si l’Office ne se prononce pas sur une demande présentée en vertu du paragraphe 1 dans les deux mois suivant la date à laquelle elle est présentée, la demande est considérée comme acceptée.

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Article 39 Restitutio in integrum

1. Sur demande d’une partie à la procédure qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure de respecter le délai prescrit par la loi ou par l’Office pour l’accomplissement d’un acte, et si l’inexécution de cet acte a eu pour conséquence la suspension de la procédure ou la perte d’un autre droit, l’Office peut décider une restitutio in integrum, à la condition que la partie en cause accomplisse l’acte en question parallèlement au dépôt de sa demande; la demande de restitutio in integrum doit être déposée dans les deux mois suivant la disparition de la cause de l’inexécution de l’acte et au plus tard dans les douze mois suivant la date d’expiration du délai non respecté ou, en cas d’inobservation du délai imparti pour présenter une demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque, au plus tard dans les six mois suivant la date d’expiration du délai supplémentaire prévu à l’article 22, paragraphe 4.

2. La partie concernée justifie, dans les délais prévus au paragraphe 1, sa demande de restitutio in integrum; elle y indique les faits qui l’ont empêchée d’accomplir l’acte en question et la date où la cause de l’inexécution de l’acte a disparu.

3. En cas de doutes raisonnables quant à la véracité des allégations présentées en vertu du paragraphe 2, l’Office invite le demandeur à en apporter la preuve.

4. Une demande de restitutio in integrum est rejetée en cas de non-respect des délais impartis pour: a) le dépôt d’une demande de poursuite de la procédure en vertu de l’article 38, paragraphe 2, et d’une demande de restitutio in integrum en vertu du paragraphe 1 ci- dessus; b) la revendication et la preuve d’un droit de priorité en vertu de l’article 26, paragraphe 2; c) le dépôt d’une opposition en vertu de l’article 30; d) le dépôt d’un recours en vertu de l’article 40, paragraphe 1; e) l’accomplissement d’actes en vertu de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 34, paragraphe 3, de l’article 37, paragraphe 3, et de l’article 40, paragraphe 3.

5. L’Office rejette la demande de restitutio in integrum si elle ne satisfait pas aux conditions des paragraphes 1 et 2 ou relève du paragraphe 4, ou si le demandeur ne prouve pas la véracité de ses déclarations en vertu du paragraphe 3; avant de rendre sa décision, l’Office autorise le demandeur à présenter ses observations sur les motifs indiqués de rejet de sa demande.

6. Lorsque l’Office donne suite à la demande de restitutio in integrum, les effets juridiques de la décision arrêtée en conséquence de l’inobservation du délai imparti sont annulés ou ne se produisent pas.

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Article 40 Recours

1. Sauf disposition contraire de la présente loi, tout recours dirigé contre une décision de l’Office doit être formé dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption de la décision; un recours formé en temps voulu a un effet suspensif.

2. Lorsqu’il statue sur un recours, l’Office est lié par la portée de celui-ci, sauf: a) lorsque la procédure peut être engagée d’office; b) en cas d’obligations ou de droits conjoints de plusieurs parties faisant cause

commune.

3. Les pièces justificatives du recours doivent être déposées auprès de l’Office dans le mois suivant la date de dépôt du recours. Si les pièces justificatives ne sont pas déposées dans ce délai, l’Office met fin à la procédure de recours. L’Office met également fin à la procédure de recours lorsque le recours est formé hors délai ou n’est pas recevable.

4. Le recours est irrecevable lorsqu’il a été formé contre une décision par laquelle il a été: a) donné suite à une demande de poursuite de la procédure ou de restitutio in integrum; b) mis fin à la procédure en vertu de l’article 51, paragraphe 8, ou mis fin à la procédure de recours en vertu du paragraphe 3 ci-dessus.

Article 41 Registre

1. L’Office tient un registre électronique dans lequel sont consignés les éléments d’information importants sur les demandes d’enregistrement et les marques. Ce registre est public et peut être consulté par tous.

2. Les éléments d’information inscrits dans le registre sont considérés comme valables, à moins que l’autorité compétente n’en décide autrement.

3. L’Office enregistre sans délai les modifications apportées aux éléments d’information inscrits dans le registre et découlant d’une décision valide et exécutoire prise par les autorités compétentes, dès signification de la décision accompagnées d’une clause confirmant sa validité et son caractère exécutoire.

Article 42 Bulletin

L’Office publie un bulletin dans lequel sont publiés et annoncés les faits concernant des demandes d’enregistrement et les marques, ainsi que les notifications officielles et les décisions importantes.

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Partie IV

Marque collective

Article 43

1. Peut constituer une marque collective une marque propre à distinguer les produits ou les services des membres d’une association de personnes physiques ou morales ayant la personnalité juridique (ci-après dénommée «association») des produits ou des services d’autres personnes.

2. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à la demande d’enregistrement comme marque collective, aux droits attachés à la marque collective et à leur extinction, ainsi qu’aux procédures de déchéance et de nullité de la marque collective.

3. La procédure d’enregistrement comme marque collective est régie par les dispositions des articles 28 à 32.

4. Les conditions d’usage de la marque collective, y compris les sanctions encourues en cas de non-respect de ces conditions, sont stipulées par contrat écrit sur l’usage de la marque collective conclu entre tous les membres de l’association (ci-après dénommé «contrat sur l’usage»).

Article 44 Dispositions spéciales sur la demande d’enregistrement comme marque collective

1. Une association peut présenter, en tant que déposant, une demande d’enregistrement comme marque collective.

2. La demande d’enregistrement comme marque collective doit satisfaire aux exigences de l’article 24, paragraphes 2 et 3, et contenir en outre: a) le contrat sur l’usage; b) la liste des membres de l’association qui sont habilités à utiliser la marque collective,

y compris des données d’identification les concernant.

3. À la demande de l’association, l’Office transcrit dans le registre toute modification apportée à la liste visée au paragraphe 2, point b).

Article 45 Dispositions spéciales sur les droits attachés à la marque collective

1. Les membres d’une association inscrits sur la liste visée à l’article 44, paragraphe 2, point b), ont le droit exclusif d’utiliser la marque collective pour les produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée.

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2. La marque collective ne peut être cédée à des tiers, faire l’objet d’une licence, ni être donnée en gage.

3. L’Office procède à la déchéance de la marque collective, sauf dans les cas visés à article 34, si les membres de l’association portent gravement atteinte au contrat sur l’usage ou si l’association cesse d’exister.

Partie V

Marque internationale et marque communautaire

Enregistrement international de la marque

Article 46

Toute personne ayant sa résidence permanente, son siège ou un établissement sur le territoire de la République slovaque ou qui est un ressortissant de la République slovaque peut demander, par l’intermédiaire de l’Office, l’enregistrement international d’une marque ou de la modification de l’enregistrement international d’une marque conformément au traité international applicable1).

Article 47

1. À compter de la date d’enregistrement international d’une marque pour laquelle la République slovaque est désignée ou de la date de l’extension géographique de l’enregistrement international d’une marque pour la République slovaque, l’enregistrement international produit les mêmes effets qu’une demande d’enregistrement nationale.

2. Une marque internationale pour laquelle la République slovaque est désignée est soumise à un examen tendant à déterminer si elle satisfait aux conditions des articles 5 et 6 et peut également faire l’objet d’oppositions à l’instar d’une demande d’enregistrement nationale.

3. Le délai imparti pour former opposition à la protection d’une marque internationale en République slovaque court à compter du premier jour du mois qui suit la publication de la marque à la Gazette OMPI des marques internationales.

4. Si l’Office ne notifie pas le refus de protéger la marque internationale conformément au traité international applicable1), ou si ce refus a été retiré, l’enregistrement de la marque internationale pour laquelle la République slovaque est désignée produit les mêmes effets que l’inscription d’une marque nationale au registre, à compter de la date visée au paragraphe 1.

5. Aux fins de l’usage de la marque internationale, la date de l’enregistrement est réputée être la date de l’octroi de la protection à la marque internationale en République slovaque.

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6. Le refus de protéger une marque internationale en République slovaque produit les mêmes effets que le rejet d’une demande d’enregistrement nationale.

7. L’Office enregistre sans autre formalité tout signe qui fait l’objet d’une demande déposée en vertu du traité international applicable20).

La marque communautaire

Article 48

1. Une demande de marque communautaire peut être déposée auprès de l’Office, qui consigne la date du dépôt et, dans un délai de quatorze jours, envoie la demande à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur21).

2. L’enregistrement de la marque communautaire produit les mêmes effets sur le territoire de la République slovaque que l’inscription d’une marque au registre tenu par l’Office. Les droits attachés à la marque communautaire peuvent être revendiqués au plus tôt à compter de la date d’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne22).

3. L’Office appose une clause de validité24) à toute décision ayant force exécutoire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur en vertu de la réglementation particulière applicable23).

Article 49

Transformation de la demande de marque communautaire et de la marque communautaire

en demande de marque nationale

1. L’Office examine si la demande présentée en vue de l’ouverture d’une procédure de transformation de la demande de marque communautaire ou de la marque communautaire en demande de marque nationale en vertu de la réglementation particulière25) contient: a) une traduction de la demande en langue slovaque; b) une adresse pour la correspondance sur le territoire de la République slovaque; c) une représentation claire et une reproduction permettant de représenter le signe faisant l’objet de la demande.

2. Si la demande présentée en vue de l’ouverture d’une procédure de transformation de la demande de marque communautaire ou de la marque communautaire en demande de marque nationale ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 1, l’Office invite le déposant à remédier aux insuffisances dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si le déposant n’y remédie pas dans le délai prescrit, l’Office met fin à la procédure. Le déposant est prévenu de cette éventualité dans la communication l’invitant à remédier aux insuffisances de sa demande.

3. La demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande de

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marque communautaire ou d’une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, du droit d’ancienneté de cette marque6). Les droits attachés à demande de marque nationale et subséquemment à la marque enregistrée peuvent être revendiqués au plus tôt à compter de la date d’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne22).

4. La demande visée au paragraphe 3 est soumise aux mêmes procédures qu’une demande nationale.

Article 50

1. Le titulaire d’une marque nationale dont la demande d’enregistrement a été déposée de bonne foi et qui jouissait d’un droit de priorité avant la date d’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne22) a le droit d’interdire l’usage, sur le territoire de la République slovaque, d’une marque communautaire dont les effets ont été étendus au territoire de la République slovaque, conformément au traité d’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne22), si: a) la marque communautaire est identique à la marque nationale, et les produits ou services couverts par les deux marques sont identiques; b) en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque nationale et la marque communautaire et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque communautaire; c) en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque nationale jouissant d’une renommée en République slovaque et la marque communautaire, l’usage, sans juste motif, de la marque communautaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque nationale est enregistrée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque nationale ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque nationale ou à sa renommée.

2. Le titulaire de la marque nationale visé au paragraphe 1 peut demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence de l’usage de la marque communautaire sur le territoire de la République slovaque dans la mesure visée à l’article 8, paragraphe 4.

Partie VI

Dispositions finales

Article 51 Dispositions communes

1. Les personnes ayant leur résidence permanente, leur siège ou un établissement sur le territoire d’un État partie à la convention internationale applicable4) ou sur le territoire d’un État membre de l’Organisation mondiale du commerce5), ou qui sont ressortissants de cet État, jouissent des mêmes droits et obligations que les ressortissants de la République slovaque; si l’État où les personnes ont leur résidence permanente ou leur siège n’est pas un État partie à la convention internationale applicable4) ou membre de

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l’Organisation mondiale du commerce5), les droits conférés par la présente loi ne peuvent être accordés qu’à condition de réciprocité.

2. Les personnes n’ayant pas leur résidence permanente ou leur siège sur le territoire de la République slovaque doivent être représentées par un mandataire agréé lors de toute procédure devant de l’Office26).

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux personnes physiques qui sont ressortissants d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen13), ni aux personnes morales ayant leurs organes de gestion ou le siège de leurs activités économiques sur le territoire d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen13). Ces personnes sont tenues de notifier à l’Office une adresse officielle pour la correspondance sur le territoire de la République slovaque.

4. Tout mandataire agréé est tenu de notifier à l’Office une adresse officielle pour la correspondance sur le territoire de la République slovaque.

5. Les règles générales de la procédure administrative27) régissent les procédures engagées devant l’Office en vertu de la présente loi, sans préjudice des articles 19, 28, 29, 32 à 34, 39, 49 et 50, de l’article 59, paragraphe 1, et de l’article 60.

6. Si l’Office doute de l’authenticité de la copie d’un document qui lui est soumis en annexe à une communication, il peut en demander l’original ou la copie certifiée.

7. Lorsqu’une partie à une procédure ne répond pas à une invitation de l’Office dans le délai imparti, l’Office peut mettre fin à la procédure. L’intéressé est prévenu de cette éventualité dans l’invitation que lui adresse l’Office.

8. L’Office met également fin à la procédure sur requête de la partie qui en avait demandé l’ouverture, s’il ne s’agit pas d’une procédure d’Office. La demande de mettre fin à la procédure ne peut être retirée.

9. Sauf disposition contraire de la présente loi, toute communication doit être soumise à l’Office par écrit et rédigée dans la langue nationale28).

10. Une communication peut être soumise à l’Office par télécopie ou par voie électronique. Une communication soumise à l’Office par télécopie ou par voie électronique sans signature électronique ou sans signature certifiée doit être complétée par le dépôt d’une communication écrite dans un délai d’un mois, à défaut de quoi la communication est réputée non déposée.

11. Les communications sont appréciées sur la base de leur contenu. L’auteur de la communication, l’objet de la communication et la proposition de décision doivent être clairement indiqués. Toute communication doit être signée par son déposant.

12. Les taxes prescrites conformément à la réglementation particulière29) doivent être acquittées.

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Article 52

1. Toute partie à une procédure devant l’Office est tenue de proposer et de présenter des éléments de preuve pour étayer ses déclarations.

2. L’Office procède librement à l’examen et à l’appréciation des éléments de preuve, à savoir chacun d’eux séparément, puis en tenant compte de leurs relations mutuelles.

3. L’Office fonde sa décision sur les motifs de la demande et les éléments de preuve présentés par les parties à la procédure.

Article 53 Habilitation

L’Office spécifie par acte réglementaire: a) les formalités du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque; b) les formalités du dépôt d’une demande de modification d’un signe; c) les formalités du dépôt d’observations contre l’enregistrement d’une marque; d) les formalités de l’opposition à l’enregistrement d’une marque; e) les données inscrites au registre et publiées dans le Bulletin; f) les formalités auxquelles doivent satisfaire un certificat, son duplicata, un extrait du

registre et un document établissant le droit de priorité; g) les formalités du dépôt d’une demande de modification d’un nom commercial ou d’un

titre et d’un siège, ou d’un nom, d’un prénom et d’une adresse; h) les formalités du dépôt d’une demande d’enregistrement d’un mandataire ou de

changement de mandataire; i) les formalités du dépôt d’une demande d’enregistrement de la cession ou du

transfert d’une marque; j) les formalités du dépôt d’une demande d’enregistrement d’un contrat de licence et

de la déclaration de l’existence de la licence; k) les formalités du dépôt d’une demande d’enregistrement de la mise en gage d’une

marque; l) les formalités du dépôt d’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’une

marque; m) les formalités du dépôt d’une demande de déchéance; n) les formalités du dépôt d’une demande de nullité; o) les formalités du dépôt d’une demande de recours; p) la tenue du dossier.

Article 54 Dispositions transitoires

1. Les demandes d’enregistrement de marque en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites conformément à la présente loi, et le déposant est invité à apporter à sa demande, dans le délai qui lui est imparti par l’Office, les modifications voulues afin qu’elle soit en conformité avec les dispositions de la présente loi.

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2. Les droits et les liens juridiques découlant de l’inscription de marques au registre avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par les dispositions de la présente loi. La naissance de ces droits et liens juridiques, ainsi que les revendications qu’ils ont pu susciter avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont appréciés conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur naissance. Une marque inscrite au registre en vertu d’une réglementation antérieure ne peut être déclarée nulle si elle est conforme à la présente loi.

3. Lorsqu’une demande de radiation d’une marque a été déposée en vertu de la loi précédente avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, elle est réputée équivaloir à une demande de déchéance ou de nullité présentée en vertu de la présente loi. Les dispositions de la présente loi s’appliquent, concernant l’appréciation des conditions régissant la demande de déchéance ou de nullité, à la procédure engagée à la suite de cette demande et à ses effets.

4. Lorsqu’une opposition formée en vertu de l’article 9 de la loi précédente ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi, l’opposant est tenu de la mettre en conformité avec lesdites conditions dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à défaut de quoi l’opposition n’est pas prise en considération.

Article 55

Les actes juridiques de la Communauté européenne et de l’Union européenne énumérés à l’annexe sont transposés dans la présente loi.

Article 56 Abrogation

Sont abrogés: 1. la loi sur les marques no 55/1997 Rec., telle que modifiée par les lois no 577/2001

Rec., no 14/2004 Rec., no 344/2004 Rec., no 84/2007 Rec. et no 495/2008 Rec., 2. l’arrêté de l’Office de la Propriété industrielle de la République slovaque no 117/1997

Rec. portant modalités d’application de la loi sur les marques no 55/1997 Rec., tel que modifié par l’arrêté no 709/2002 Rec..

Article 57 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Ivan Gašparovič

Pavel Paška

Robert Fico

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Annexe: Liste des actes juridiques de la Communauté européenne et de l’Union européenne

transposés

1. Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008)

2. Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (édition spéciale du JO: chapitre 17, tome 2; JO L 157 du 30.4.2004)

UNotes:

1) Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967 (voir décret n° 65/1975 Rec. du ministre des affaires étrangères tel que modifié en dernier lieu); Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (voir communication n° 267/1998 Rec. du ministère des affaires étrangères de la République slovaque telle que modifiée en dernier lieu).

2) Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009).

3) Article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juin 1967 (voir décret n° 64/1975 Rec. du ministre des affaires étrangères, tel que modifié par le décret n° 81/1985 Rec. du ministre des affaires étrangères); article 16 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (voir communication n° 152/2000 Rec. du ministère des affaires étrangères de la République slovaque relative à la conclusion de l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce).

4) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

5) Accord établissant l’Organisation mondiale du commerce (voir communication n° 152/2000 Rec. du ministère des affaires étrangères de la République slovaque).

6) Articles 34 et 35 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.

7) Article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

8) Par exemple, article 1er, point b), de la loi no 369/1990 Rec. sur le régime municipal telle que modifiée par la loi no 453/2001 Rec..

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9) Articles 11 à 16 du Code civil.

10) Par exemple, loi no 444/2002 Rec. sur les dessins et modèles industriels telle que modifiée en dernier lieu et loi no 469/2003 Rec. relative aux appellations d’origine et aux indications géographiques, et modifiant et complétant certaines lois, telle que modifiée.

11) Article 11 de la loi no 371/2004 Rec. relative aux sièges et aux ressorts des tribunaux de la République slovaque, et modifiant la loi no 99/1963 Rec. portant Code de procédure civile telle que modifiée en dernier lieu.

12) Articles 74 à 77 et article 102 du Code de procédure civile.

13) Accord sur la participation de la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l’Espace économique européen (voir communication n° 266/2004 Rec. du ministère des affaires étrangères de la République slovaque); accord sur la participation de la République de Bulgarie et la Roumanie à l’Espace économique européen (voir communication n° 122/2008 Rec. du ministère des affaires étrangères de la République slovaque).

14) Par exemple: article 116 du Code du commerce; article 483 du Code civil; loi no 111/1990 Rec. sur les entreprises d’État telle que modifiée.

15) Articles 508 à 515 du Code du commerce.

16) Articles 151a à 151md et article 552 du Code civil.

17) Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 (voir décret n° 118/1979 Rec. du ministre des affaires étrangères tel que modifié par le décret n° 77/1985 Rec. du ministre des affaires étrangères).

18) Article 4, point D), troisième alinéa, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

19) Articles 44 à 52 du Code du commerce.

20) Article 9 quinquies du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

21) Article 2 du règlement (CE) no 207/2009.

22) Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République tchèque,

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la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (voir communication n° 185/2004 Rec. du ministère des affaires étrangères de la République slovaque).

23) Article 86 du règlement (CE) no 207/2009.

24) Article 275, paragraphe 1, du Code de procédure civile.

25) Article 113 du règlement (CE) no 207/2009.

26) Par exemple: loi no 586/2003 Rec. relative à la profession d’avocat, et modifiant et complétant la loi no 455/1991 Rec. relative aux activités commerciales et artisanales (loi sur le commerce et l'artisanat) telle que modifiée en dernier lieu, telle que modifiée en dernier lieu; loi no 344/2004 Rec. relative aux conseils en brevet, et modifiant la loi no 444/2002 Rec. sur les dessins et modèles industriels et la loi no 55/1997 rec. sur les marques telle que modifiée par la loi no 577/2001 Rec., telle que modifiée par la loi no 14/2004 Rec..

27) Loi no 71/1967 Rec. relative aux procédures administratives (Code de procédure administrative) telle que modifiée en dernier lieu.

28) Loi no 270/1995 Rec. du Conseil national slovaque sur la langue nationale de la République slovaque telle que modifiée en dernier lieu.

29) Loi no 145/1995 Rec. du Conseil national slovaque relative aux redevances administratives telle que modifiée en dernier lieu.