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Loi sur les dessins et modèles industriels (SG n° 81/1999)

Loi sur les dessins et modèles industriels

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Loi sur les dessins et modèles industriels*

(texte publié au Journal officiel [JO] n° 81/1999, du 14 septembre 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Dispositions générales

Objet .............................................................................

1er

Champ d’application ..................................................... 2 Dessin ou modèle industriel .......................................... 3 Droit de paternité .......................................................... 4 Constitution de mandataire............................................ 5 Taxes ............................................................................. 6 Dossiers......................................................................... 7 Registre national des dessins et modèles industriels ..... 8 Accès au registre national des dessins et modèles industriels ...................................................................... 9

Chapitre II : Protection juridique

Section I : Enregistrement

Naissance du droit sur un dessin ou modèle.................. 10

Conditions de l’enregistrement ..................................... 11

Nouveauté ..................................................................... 12 Caractère individuel ...................................................... 13 Divulgation non opposable ........................................... 14 Durée de la protection conférée par l’enregistrement.... 15 Droit au dépôt et droit à l’enregistrement...................... 16 Dessin ou modèle de salarié .......................................... 17 Étendue de la protection juridique................................. 18 Droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle........................................................................... 19 Limitation des droits conférés par l’enregistrement

d’un dessin ou modèle................................................... 20

Épuisement des droits conférés par l’enregistrement

d’un dessin ou modèle................................................... 21 Titularité du droit sur le dessin ou modèle .................... 22 Utilisation antérieure ..................................................... 23

Section II : Aliénation

Transmission ................................................................. 24 Transmission du droit découlant d’une utilisation antérieure ...................................................................... 25 Contrat de licence.......................................................... 26

Section III : Extinction et annulation de l’enregistrement

Extinction de l’enregistrement ...................................... 27 Renonciation au droit sur un dessin ou modèle ............. 28 Annulation de l’enregistrement ..................................... 29 Effets juridiques de l’annulation ................................... 30

Chapitre III : Procédure devant l’Office des brevets

Dépôt d’une demande ................................................... 31 Contenu de la demande ................................................. 32 Demande multiple ......................................................... 33

Division de la demande ................................................. 34 Droit de priorité............................................................. 35 Examen quant à la forme............................................... 36 Examen quant au fond................................................... 37


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Retrait, limitation et modification de la demande .........

38

Renouvellement de l’enregistrement .............................

39

Changements de nom ou d’adresse du titulaire .............

40

Procédure de recours .....................................................

41

Délais ............................................................................

42

Contenu des recours et des requêtes ..............................

43

Instance compétente en matière de recours ...................

44

Traitement des requêtes.................................................

45

Prorogation des délais ...................................................

46

Renouvellement des délais ............................................

47

Publications au bulletin officiel.....................................

48

Recours judiciaire .........................................................

49

Chapitre IV :

Enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de l’Arrangement de La Haye

Enregistrement international de dessins ou modèles

industriels ......................................................................

50

Durée de la protection par l’enregistrement

international ..................................................................

51

Procédure devant l’Office des brevets...........................

52

Dépôt d’une demande internationale.............................

Demandes internationales pour lesquelles la Bulgarie est État d’origine ...........................................................

53

54

Chapitre V :

Protection en droit civil

Atteinte aux droits sur le dessin ou modèle ...................

55

Droit d’agir ...................................................................

56

Action en violation........................................................

Actions en revendication d’un dessin ou modèle de salarié ............................................................................

57

58

Actions en cas d’usage antérieur ...................................

Actions relatives au droit à la paternité ou à la copaternité.....................................................................

59

60

Tribunal compétent .......................................................

61

Chapitre VI :

Contrôle aux frontières

Champ d’application .....................................................

62

Actions à l’initiative des autorités douanières ...............

63

Règles additionnelles ....................................................

64

Chapitre VII :

Dispositions pénales

Sanctions .......................................................................

65

Disposition complémentaire

Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

1er. La présente loi régit les conditions et les modalités d’enregistrement des dessins et modèles industriels, les droits qui en découlent et la protection de ces droits.


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Champ d’application

2. — 1) La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales bulgares et à celles d’États parties aux traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est aussi partie.

2) La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales d’autres États, sous réserve des conditions de réciprocité déterminées par l’Office des brevets.

Dessin ou modèle industriel

3. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par dessin ou modèle industriel (ci-après dénommé “dessin ou modèle”) l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques particulières de la forme, des lignes, des contours, de l’ornementation, des couleurs ou d’une combinaison de ces éléments.

2) Au sens de l’alinéa 1), on entend par produit tout article industriel ou artisanal, y compris les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, série ou arrangement d’articles, emballage, symbole graphique et caractère typographique, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur.

Droit de paternité

4. — 1) Aux fins de la présente loi, le droit de paternité appartient à la personne qui a créé le dessin ou modèle. Ce droit n’est pas limité dans le temps, il ne peut être transmis et il bénéficie de la protection conférée par la présente loi, indépendamment de celle accordée par d’autres lois.

2) Si le dessin ou modèle a été créé par plusieurs personnes, le droit de paternité appartient en commun aux coauteurs. Ne sont pas considérées comme coauteurs les personnes qui ont apporté au créateur une aide technique, matérielle ou d’autre nature.
3) Le nom de l’auteur ou des coauteurs est mentionné dans le certificat d’enregistrement et dans l’avis correspondant; l’Office des brevets procède de droit à l’inscription.
4) En cas de litige relatif à la paternité ou à la copaternité du dessin ou modèle, l’Office des brevets inscrit dans le registre officiel des dessins et modèles le nom du véritable créateur, établi par une décision judiciaire.

Constitution de mandataire

5. — 1) Toute personne habilitée en vertu de la présente loi à participer aux procédures devant l’Office des brevets peut le faire soit directement soit par l’intermédiaire d’un mandataire local en propriété industrielle.

2) Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger participent aux procédures par l’intermédiaire d’un mandataire local en propriété industrielle.

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Taxes

6. L’Office des brevets perçoit des taxes pour l’accomplissement des actes suivants : dépôt et examen de la demande, détermination de la date de priorité, enregistrement du dessin ou modèle, délivrance du certificat, renouvellement de l’enregistrement, inscriptions, correction des erreurs, annulation d’un enregistrement, prorogation des délais, publication, enregistrement international, communication de renseignements sur des dessins ou modèles industriels déposés ou enregistrés, attestations ou extraits du registre national des dessins et modèles industriels. Le barème de ces taxes est établi par le Conseil des ministres.

Dossiers

7. — 1) L’Office des brevets établit et tient à jour, pour chaque dessin ou modèle, un dossier dans lequel figurent tous les documents relatifs à l’enregistrement.

2) L’Office des brevets communique sur demande les données relatives aux dessins ou modèles déposés, selon la procédure établie par le président.
3) Les données visées à l’alinéa 2) sont les données qui sont publiées si le dessin ou modèle est enregistré.

Registre national des dessins et modèles industriels

8. Le registre national des dessins et modèles industriels contient toutes les données relatives aux dessins et modèles enregistrés et les modifications qui y ont été apportées.

Accès au registre national des dessins et modèles industriels

9. Le registre national des dessins et modèles industriels est accessible au public. Toute personne peut demander une attestation ou un extrait de son contenu.

CHAPITRE II PROTECTION JURIDIQUE

Section I Enregistrement

Naissance du droit sur un dessin ou modèle

10. — 1) Le droit sur un dessin ou modèle découle de l’enregistrement du dessin ou modèle par l’Office des brevets, à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

2) Le droit sur le dessin ou modèle est un droit exclusif.

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Conditions de l’enregistrement

11. — 1) Un dessin ou modèle est enregistré s’il est nouveau et s’il présente un caractère individuel.

2) Le dessin ou modèle n’est pas enregistré si :
1. il est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
2. ses caractéristiques particulières sont exclusivement imposées par les caractéristiques techniques ou fonctionnelles du produit;
3. ses caractéristiques particulières sont exclusivement imposées par le fait que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle doit nécessairement être mécaniquement assemblé avec un autre produit, placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière à ce que
les deux produits remplissent leur fonction, à l’exception du dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiple de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

Nouveauté

12. — 1) Le dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande ou à la date de priorité, aucun dessin ou modèle identique n’a été rendu accessible

au public par voie de publication, d’utilisation, d’enregistrement ou par tout autre moyen de divulgation, en n’importe quel lieu du monde.
2) Les dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques particulières ne diffèrent que par des détails insignifiants qui n’influent pas sur la perception globale que l’on a du dessin ou modèle.

Caractère individuel

13. Le dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur le consommateur diffère de celle que produit un dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité.

Divulgation non opposable

14. Il n’est pas tenu compte de la divulgation d’un dessin ou modèle faisant l’objet d’une demande d’enregistrement si cette divulgation a été faite pendant la période de six mois précédant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité par :

1. le créateur ou son ayant droit ou un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit;
2. un tiers à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur.

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Durée de la protection conférée par l’enregistrement

15. — 1) La durée de la protection d’un dessin ou modèle enregistré est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

2) L’enregistrement peut être renouvelé pour trois périodes successives de cinq ans.

Droit au dépôt et droit à l’enregistrement

16. — 1) Le droit de déposer un dessin ou modèle appartient au créateur. Lorsque ce droit appartient à plusieurs personnes, il est exercé conjointement par celles-ci. Si l’une de ces personnes refuse d’exercer ce droit, cela n’empêche pas les autres de déposer une demande. Ce refus doit être formulé expressément et par écrit.

2) Si le dessin ou modèle est un dessin ou modèle de salarié au sens de l’article 17.1), le droit de déposer la demande appartient à l’employeur ou au maître de l’ouvrage.
3) Sauf clause contractuelle contraire, le droit au dépôt dans le cas visé à l’alinéa 2) revient au créateur lorsque l’employeur ou le maître de l’ouvrage ne dépose pas de demande dans les trois mois suivant une communication écrite du créateur.
4) Le droit au dépôt peut appartenir conjointement au créateur et à l’employeur, ou au maître de l’ouvrage, si cela est prévu par contrat.
5) Le droit au dépôt est réputé appartenir au déposant tant qu’aucune décision judiciaire n’établit le contraire.
6) Le droit à l’enregistrement appartient au premier déposant.

Dessin ou modèle de salarié

17. — 1) Le dessin ou modèle est considéré comme un dessin ou modèle de salarié s’il a été créé dans l’accomplissement de fonctions au titre d’un contrat de travail ou d’une autre relation liant le créateur, sauf clause contractuelle contraire.

2) Le créateur d’un dessin ou modèle de salarié a droit à une rémunération complémentaire.
3) La rémunération du créateur peut être constituée d’une partie des recettes tirées de l’utilisation du dessin ou modèle et versée de manière forfaitaire ou autrement.
4) S’il apparaît que la rémunération forfaitaire est manifestement insuffisante compte tenu des recettes tirées de l’utilisation du dessin ou modèle, le créateur peut demander l’augmentation de la rémunération. À défaut d’accord entre les parties, le litige est tranché par le tribunal.

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Étendue de la protection juridique

18. L’étendue de la protection juridique est définie par la ou les représentations graphiques des dessins ou modèles enregistrés, y compris tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur le consommateur une impression visuelle globale différente.

Droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle

19. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire le droit de l’utiliser et de le transmettre, et le droit d’interdire à tout tiers de copier ou d’exploiter commercialement le dessin ou modèle protégé sans son consentement.

2) Aux termes de l’alinéa 1), l’utilisation du dessin ou modèle couvre la fabrication, l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel un dessin ou modèle protégé est appliqué, ainsi que l’importation, l’exportation ou le stockage du produit aux fins précitées.
3) Les droits conférés sont opposables aux tiers qui agissent de bonne foi à compter de la date de publication de l’enregistrement du dessin ou modèle au bulletin officiel de l’Office des brevets.

Limitation des droits

conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle

20. Les droits visés à l’article 19 ne s’exercent pas à l’égard de :

1. l’utilisation du dessin ou modèle à titre privé ou à des fins expérimentales;
2. l’utilisation du dessin ou modèle à des fins d’illustration ou d’enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée;
3. l’utilisation du dessin ou modèle sur un territoire étranger, à bord d’aéronefs ou de moyens de transport naval étrangers lorsqu’ils pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire national et dans lesquels ledit dessin ou modèle est utilisé exclusivement pour les besoins des moyens de transport ainsi que l’importation de pièces détachées et d’accessoires aux fins de la réparation de ces moyens de transport.

Épuisement des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle

21. — 1) Le titulaire du droit sur le dessin ou modèle ne peut interdire l’utilisation des produits mentionnés dans l’enregistrement, dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il s’applique, lorsque les produits ont été mis sur le marché, sur le territoire de la République de Bulgarie, par le titulaire de l’enregistrement lui-même ou avec son consentement.


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2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas lorsque le titulaire du droit sur le dessin ou modèle peut s’opposer à des ventes ultérieures si les produits ont été modifiés ou altérés.

Titularité du droit sur le dessin ou modèle

22. — 1) Le droit sur le dessin ou modèle peut appartenir à une ou plusieurs personnes.

2) Si le droit sur le dessin ou modèle appartient à plusieurs personnes, chacun des cotitulaires peut utiliser le dessin ou modèle sans le consentement des autres et sans leur en rendre compte, sauf clause écrite contraire.

Utilisation antérieure

23. Toute personne qui a, de bonne foi, utilisé le dessin ou modèle sur le territoire de la République de Bulgarie avant la date de dépôt de la demande, ou qui a fait des préparatifs sérieux à cette fin, a le droit de continuer à l’exploiter au-delà de cette date sans augmenter le volume de la production.

Section II Aliénation

Transmission

24. — 1) Tous les droits prévus par la présente loi sont transmissibles, sauf disposition contraire de la présente loi.

2) Si le droit sur le dessin ou modèle appartient à plusieurs personnes, il est transmissible avec le consentement écrit de chacun des cotitulaires.
3) La transmission est inscrite au registre national des dessins et modèles industriels, sur demande écrite de l’une des parties; le document relatif à la transmission doit être joint à la demande et la transmission est opposable aux tiers à compter de la date d’inscription.

Transmission du droit découlant d’une utilisation antérieure

25. Le droit découlant d’une utilisation antérieure ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce auquel il est attaché.

Contrat de licence

26. — 1) Le titulaire du droit sur le dessin ou modèle peut autoriser l’utilisation du dessin ou modèle par un contrat de licence. L’autorisation d’utiliser un dessin ou modèle appartenant à plusieurs personnes est donnée sous réserve du consentement écrit de tous les cotitulaires, sauf clause contraire.


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2) La licence peut être exclusive ou non exclusive. Sauf indication contraire, la licence est réputée être non exclusive.
3) Le donneur d’une licence exclusive ne peut concéder à d’autres personnes une licence d’exploitation portant sur le même objet. Il a le droit d’exploiter lui-même le dessin ou modèle si une clause a été expressément prévue à cet effet.
4) Le contrat de licence est inscrit au registre national des dessins et modèles industriels sur demande du preneur de licence. Un extrait du contrat de licence doit être joint à la demande. Un certificat est délivré au preneur de licence.
5) L’extrait du contrat de licence doit indiquer l’identité du donneur de licence et du preneur de licence, le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle et la durée du contrat et comporter les signatures ou les sceaux des parties.
6) Le contrat de licence est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre national des dessins et modèles industriels.

Section III

Extinction et annulation de l’enregistrement

Extinction de l’enregistrement

27. — 1) L’enregistrement prend fin :

1. à l’expiration du délai visé à l’article 15;
2. sur renonciation du titulaire du droit;
3. avec la cessation des fonctions de la personne morale titulaire du droit sur le dessin ou modèle, en l’absence d’ayant droit.
2) L’extinction visée au point 3 de l’alinéa 1) prend effet à la demande de toute partie intéressée.
3) Le droit sur le dessin ou modèle prend fin avec l’extinction de l’enregistrement.

Renonciation au droit sur un dessin ou modèle

28. — 1) Le titulaire du droit sur un dessin ou modèle peut renoncer à ce droit.

2) La renonciation d’un ou plusieurs cotitulaires ne met pas fin à la protection juridique.
3) La renonciation peut viser tout ou partie des dessins ou modèles enregistrés.
4) Si un contrat de licence a été inscrit au registre, la renonciation au droit sur le dessin ou modèle ne peut être inscrite qu’après que le titulaire du droit sur le dessin ou modèle a apporté la preuve qu’il a informé le preneur de licence de son intention de renoncer au droit

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sur le dessin ou modèle. L’inscription est effectuée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la preuve est apportée.
5) La renonciation au droit sur le dessin ou modèle est notifiée par écrit au président de l’Office des brevets.
6) La renonciation prend effet à la date de son inscription au registre national des dessins et modèles industriels.

Annulation de l’enregistrement

29. — 1) L’enregistrement est déclaré nul sur requête de toute personne, si le dessin ou modèle :

1. a été enregistré en violation des dispositions de l’article 3 ou de l’article 11.1);
2. est exclu du champ de la protection en application de l’article 11.2);
3. est identique, selon les termes de l’article 12.2), à un dessin ou modèle qui fait
l’objet d’une demande nationale ou internationale dans laquelle la République de Bulgarie est désignée et dont la date de dépôt et la date de priorité sont antérieures, pour autant que la demande ait été enregistrée;
4. porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes de tiers qui n’ont pas donné leur consentement à l’utilisation de l’objet incriminé;
5. a été enregistré en violation des dispositions de l’article 2.
2) Si les motifs d’annulation ne concernent que certains dessins ou modèles faisant l’objet d’une demande multiple, l’enregistrement n’est annulé qu’à l’égard de ces dessins ou modèles.
3) L’enregistrement est aussi déclaré nul lorsqu’une décision judiciaire établit que le titulaire inscrit n’est pas l’une des personnes visées à l’article 16 et que, dans le délai d’un mois à compter de la date de prise d’effet de la décision judiciaire, il n’y a pas de demande d’inscription du véritable titulaire.
4) L’enregistrement peut aussi être déclaré nul sur requête du président de l’Office des brevets, dans les conditions prévues aux alinéas 1) et 2).

Effets juridiques de l’annulation

30. — 1) L’annulation d’un enregistrement prend effet à la date de la requête en annulation.

2) L’annulation ne touche pas :
1. les actes juridiques qui produisent des effets, dans la mesure où ils ont été accomplis avant l’annulation;

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2. les contrats de licence, dans la mesure où ils ont été conclus avant l’annulation, sauf clause contraire.
CHAPITRE III
PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE DES BREVETS

Dépôt d’une demande

31. — 1) La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle doit être déposée auprès de l’Office des brevets.

2) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle l’Office des brevets a reçu :
1. la requête en enregistrement;
2. le nom et l’adresse du déposant;
3. une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques qui exposent clairement et totalement le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande.

Contenu de la demande

32. — 1) La demande doit contenir toutes les indications mentionnées à l’article 31.2), ainsi que les éléments suivants :

1. le nom de l’État dont le déposant est ressortissant, résident, ou sur le territoire duquel il a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
2. si un mandataire est constitué, le nom et l’adresse du mandataire en propriété industrielle et une procuration;
3. une revendication de priorité s’il y a lieu;
4. des reproductions de la représentation du dessin ou modèle;
5. le nombre de dessins ou modèles pour lesquels une protection est demandée;
6. la désignation des produits dans lesquels est incorporé ou auxquels s’applique le dessin ou modèle;
7. le numéro de classe des produits selon la classification internationale pour les dessins et modèles industriels établie en vertu de l’Arrangement de Locarno;
8. une liste des reproductions jointes;
9. le nom et l’adresse du créateur;
10. un justificatif du paiement des taxes de dépôt, d’examen et de priorité.
2) La demande peut, à l’initiative du déposant, être accompagnée d’une brève description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle.

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3) Les pièces de la demande et les indications qu’elles contiennent doivent être rédigées en langue bulgare. Si elles ont été rédigées dans une autre langue, la date de dépôt est conservée à condition que les documents soient présentés en langue bulgare dans un délai de trois mois.

Demande multiple

33. — 1) Plusieurs dessins ou modèles peuvent être inclus dans une demande multiple à condition que les produits dans lesquels ils doivent être incorporés ou auxquels ils s’appliquent appartiennent à une seule et même classe de la classification internationale ou à la même série ou au même arrangement d’articles.

2) Chaque dessin ou modèle inclus en sus du premier dans la demande multiple entraîne le paiement de taxes additionnelles.

Division de la demande

34. — 1) Le déposant peut diviser la demande jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de priorité de la demande initiale lorsqu’elles sont déposées dans les trois mois suivant la division.

2) L’Office des brevets invite le déposant à diviser une demande déposée selon la procédure nationale dans un délai de trois mois si cette demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article 33. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de priorité de la demande initiale si elles ont été déposées dans le délai prescrit.

Droit de priorité

35. — 1) À compter de la date de dépôt de la demande visée à l’article 31.2), le déposant se voit reconnaître un droit de priorité sur les demandes déposées après cette date pour des dessins ou modèles identiques.

2) Le droit de priorité est reconnu au déposant à compter de la date de dépôt d’une demande antérieure si :
1. la demande antérieure a été régulièrement déposée en République de Bulgarie ou dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou membre de l’Organisation mondiale du commerce;
2. la demande antérieure est la première demande au sens de l’article 4 de la
Convention de Paris et le même dessin ou modèle y est divulgué;
3. la demande a été déposée auprès de l’Office des brevets dans les six mois suivant la date de dépôt de la première demande;
4. la revendication de priorité est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande visée à l’article 31.2) et indique la date et le pays de la demande antérieure;

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5. dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt, le déposant acquitte la taxe de priorité et présente le certificat de priorité délivré par l’autorité compétente du pays dans lequel la première demande a été déposée.
3) Sont réputées régulièrement déposées au sens du point 1 de l’alinéa 2) les demandes dont la date de dépôt peut être établie quelle que soit la suite réservée au traitement de ces demandes.
4) Pour une demande multiple, la priorité peut être revendiquée sur la base de plusieurs demandes antérieures sous réserve des dispositions de l’alinéa 2).

Examen quant à la forme

36. — 1) Chaque demande fait l’objet d’un examen visant à déterminer si elle est conforme aux conditions indiquées à l’article 31.2) pour l’attribution d’une date de dépôt. Si ces conditions ne sont pas remplies, les pièces de la demande sont retournées au déposant.

2) Chaque demande à laquelle une date de dépôt a été attribuée fait l’objet d’un examen quant à la forme visant à déterminer si elle remplit les conditions requises aux articles 31.1),
32, 33, 34.2) et 35.2), 3) et 4). Si des irrégularités sont constatées, le déposant est invité à les corriger dans un délai de trois mois.
3) Si le déposant n’a pas corrigé les irrégularités dans le délai indiqué à l’alinéa 2), la procédure est close.

Examen quant au fond

37. — 1) Toute demande qui remplit les conditions de forme est examinée dans un délai d’un an afin de déterminer si le dessin ou modèle pour lequel l’enregistrement est demandé :

1. est un dessin ou modèle selon les dispositions de l’article 3;
2. n’est pas exclu du champ de la protection en vertu des prescriptions de l’article 11.2);
3. est, en vertu des dispositions de l’article 12, nouveau par rapport aux dessins et modèles qui ont déjà été enregistrés selon une procédure nationale ou internationale;
4. n’est pas identique, au sens de l’article 12.2), à un dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement nationale portant une date de dépôt ou de priorité antérieure et qui sera enregistré par la suite;
5. n’est pas identique, au sens de l’article 12.2), à un dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande internationale portant une date de dépôt ou de priorité antérieure dans laquelle la République de Bulgarie est désignée et au sujet de laquelle aucune décision de refus n’a été prise.

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2) S’il existe des motifs pour refuser l’enregistrement du dessin ou modèle faisant l’objet de la demande ou d’une partie de celui-ci, le déposant est informé par écrit de tous ces motifs et invité à former une opposition dans un délai de trois mois.
3) Si, dans le délai indiqué à l’alinéa 2), le déposant ne présente pas d’objections fondées ou ne limite pas l’objet de la demande, une décision de refus d’enregistrement est prise.
4) S’il est établi que le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande ou une partie de celui-ci peut être enregistré, une décision d’enregistrement est prise. Un certificat d’enregistrement est délivré au déposant dans un délai d’un mois.

Retrait, limitation et modification de la demande

38. — 1) Jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de sa demande, le déposant a la possibilité de la retirer à l’égard de la totalité ou de certains des dessins ou modèles qui y sont indiqués.

2) La demande ne doit pas comporter de modifications à l’exception de celles qui concernent le nom et l’adresse du déposant et de celles qui visent à rectifier des erreurs dans le nom et l’adresse du déposant ou à corriger des erreurs évidentes, à condition que celles-ci n’aient pas trait au dessin ou modèle lui-même.
3) Les modifications visées à l’alinéa 2) sont apportées à la demande du déposant.

Renouvellement de l’enregistrement

39. — 1) L’enregistrement est renouvelé à la demande du titulaire des droits sur le dessin ou modèle; la demande doit indiquer le numéro de l’enregistrement et comporter un justificatif du paiement des taxes prescrites.

2) La demande de renouvellement doit être présentée avant la fin de la dernière année de la période prévue à l’article 15.1) ou, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire, dans les six mois suivant l’expiration de cette période.
3) Si les conditions de l’alinéa 2) ne sont pas remplies, le président de l’Office des brevets refuse le renouvellement de l’enregistrement.
4) Le titulaire peut demander le renouvellement de l’enregistrement à l’égard de certains des dessins ou modèles seulement; dans sa demande de renouvellement, il n’indique que les dessins ou modèles visés.
5) Le renouvellement entre en vigueur le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement précédent.

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Changements de nom ou d’adresse du titulaire

40. — 1) Le titulaire du droit sur un dessin ou modèle doit notifier dans un délai de trois mois à l’Office des brevets tout changement concernant son nom ou son adresse.

2) Ces changements sont inscrits au registre national des dessins et modèles industriels à la demande du titulaire.
3) Tous les documents qui doivent être portés à la connaissance du titulaire du droit sur le dessin ou modèle sont envoyés à la dernière adresse inscrite au registre national des dessins et modèles industriels.

Procédure de recours

41. — 1) Le Département des recours de l’Office des brevets examine :

1. les recours contre les décisions de refus d’enregistrement visées à l’article 37.3);
2. les recours contre les décisions de clôture de la procédure visées à l’article 36.3);
3. les requêtes en annulation de l’enregistrement.
2) Les commissions du Département des recours de l’Office des brevets qui sont chargées d’examiner les recours sont formées de trois examinateurs d’État, dont un juriste, et les commissions d’examen des requêtes en annulation, de cinq examinateurs d’État, dont deux juristes.
3) Les membres des commissions visées à l’alinéa 2) sont nommés par le président de l’Office des brevets.

Délais

42. — 1) Les recours doivent être formés dans les trois mois suivant la notification de la décision correspondante.

2) Les requêtes en annulation peuvent être présentées pendant toute la durée de la procédure d’enregistrement, après quoi elles ne peuvent l’être que par le défendeur dans le cadre d’une action en violation de droits.
3) La procédure n’est pas engagée lorsque la requête n’a pas été présentée en temps voulu ou lorsque les taxes prescrites pour les recours et les requêtes n’ont pas été acquittées.

Contenu des recours et des requêtes

43. — 1) Le recours doit contenir les données relatives au requérant, les données relatives à la demande et l’opposition à la décision de refus.


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2) La requête doit contenir les données relatives au demandeur, les données relatives à l’enregistrement du dessin ou modèle et les motifs d’annulation prévus à l’article 29.1), 2)
et 3).
3) Si des irrégularités sont découvertes, le requérant est invité à les corriger dans un délai d’un mois. Si les irrégularités n’ont pas été corrigées dans le délai prescrit, la procédure est close.

Instance compétente en matière de recours

44. — 1) Si le recours n’est pas fondé, la décision de refus est confirmée par le président de l’Office des brevets.

2) Si le recours est fondé, la décision est annulée par le président de l’Office des brevets qui décide soit de procéder à l’enregistrement soit de renvoyer la demande en vue d’un second examen.
3) En cas d’annulation de la décision de refus lors du second examen de la demande, la décision quant au fond est prise par le président de l’Office des brevets.

Traitement des requêtes

45. — 1) Une copie de la requête est envoyée au titulaire du droit sur le dessin ou modèle, qui est invité à former opposition dans un délai de trois mois.

2) Si la requête est infondée, le président de l’Office des brevets prend une décision de
rejet.
3) Si la requête est fondée, le président de l’Office des brevets prend une décision
d’annulation partielle ou totale de l’enregistrement.
4) Dans le cas d’une annulation partielle, un nouveau certificat d’enregistrement est délivré en remplacement de l’ancien.

Prorogation des délais

46. Sur requête du déposant présentée avant l’expiration des délais prévus aux

articles 36.2), 37.2) et 45.1), ces délais peuvent être prorogés de trois mois, mais pas plus de deux fois, moyennant le paiement des taxes prescrites. Si les taxes prescrites n’ont pas été acquittées au moment où la demande est présentée, celle-ci n’est pas examinée.

Renouvellement des délais

47. Si les délais ne sont pas respectés du fait de circonstances particulières imprévues, ils peuvent être renouvelés sur requête du déposant ou du titulaire du droit sur le dessin ou modèle. La requête doit être présentée dans les trois mois suivant la disparition de la cause qui a motivé l’inobservation des délais, mais au plus tard un an après l’expiration desdits délais. La décision de renouveler les délais est prise par le président de l’Office des brevets.


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Publications au bulletin officiel

48. L’Office des brevets publie dans son bulletin officiel tous les dessins ou modèles enregistrés ainsi que les changements ultérieurs qui y sont apportés.

Recours judiciaire

49. Les décisions du président de l’Office des brevets visées aux articles 44.1) et 3)

et 45.2) et 3) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal de la ville de Sofia dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la décision.
CHAPITRE IV
ENREGISTREMENT D’UN DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL EN VERTU DE L’ARRANGEMENT DE LA HAYE

Enregistrement international de dessins ou modèles industriels

50. — 1) On entend par enregistrement international un enregistrement effectué en vertu de l’Arrangement de La Haye, ci-après dénommé “arrangement”, auprès du Bureau de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommé “Bureau international”.

2) L’enregistrement international produit ses effets sur le territoire de la République de Bulgarie à compter de la date d’expiration du délai de six mois visé à l’article 8.1) de l’arrangement.

Durée de la protection par l’enregistrement international

51. La durée de validité de l’enregistrement international sur le territoire de la

République de Bulgarie est celle prévue par la présente loi.

Procédure devant l’Office des brevets

52. — 1) Les demandes internationales dans lesquelles la République de Bulgarie est désignée sont instruites par l’Office des brevets selon la procédure prévue à l’article 37.

2) L’Office des brevets invite le déposant à présenter dans un délai de deux mois une déclaration indiquant le ou les véritables créateurs du dessin ou modèle si ceux-ci n’ont pas été mentionnés dans la demande internationale. Si le déposant ne répond pas dans le délai prescrit, la demande est réputée abandonnée en ce qui concerne la République de Bulgarie.
3) S’il est établi que le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande ou une partie de celui-ci ne peut être enregistré, une décision de refus est prise et le Bureau international en est informé conformément à l’article 8.1) et 2) de l’arrangement.

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Dépôt d’une demande internationale

53. Les personnes physiques qui ont la nationalité bulgare et les personnes morales qui ont un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux sur le territoire de la République de Bulgarie peuvent déposer auprès de l’Office des brevets de la République de Bulgarie une demande internationale en vertu de l’arrangement.

Demandes internationales pour lesquelles la Bulgarie est État d’origine

54. Une demande internationale pour laquelle la République de Bulgarie est État d’origine ne produit pas d’effets sur le territoire de la République de Bulgarie.

CHAPITRE V PROTECTION EN DROIT CIVIL

Atteinte aux droits sur le dessin ou modèle

55. Sans le consentement du titulaire du droit, toute exploitation commerciale au sens de l’article 19.2) d’un dessin enregistré constitue une atteinte aux droits sur le dessin ou modèle.

Droit d’agir

56. — 1) Le titulaire du droit sur le dessin ou modèle peut intenter une action en violation.

2) Le bénéficiaire d’une licence exclusive peut intenter une action si le titulaire du droit sur le dessin ou modèle n’a pas exercé son droit dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle le bénéficiaire de la licence lui a notifié la violation.
3) Le bénéficiaire d’une licence non exclusive ne peut intenter une action qu’avec le consentement du titulaire, sauf clause contractuelle contraire.

Action en violation

57. — 1) Les actions en cas d’atteinte aux droits prévus par la présente loi sont les suivantes :

1. action visant à établir la matérialité de la violation;
2. action visant à mettre un terme à la violation;
3. action en dommages-intérêts.
2) Simultanément avec les actions visées à l’alinéa 1), il est également possible d’exiger :

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1. la modification ou la destruction de l’objet constitutif de la violation et, en cas de violation intentionnelle, des moyens qui l’ont rendue possible;
2. la publication de la décision de justice dans deux quotidiens aux frais de l’auteur de la violation.

Actions en revendication d’un dessin ou modèle de salarié

58. — 1) Toute personne intéressée peut intenter une action pour revendiquer un dessin ou modèle de salarié.

2) L’action doit être intentée au plus tard dans l’année suivant la parution de l’avis d’enregistrement.
3) En ce qui concerne les litiges visés à l’article 17.2), la partie qui conteste la rémunération fixée peut introduire une action en justice.

Actions en cas d’usage antérieur

59. Toute personne intéressée peut intenter une action visant à établir l’usage antérieur.

Actions relatives au droit à la paternité ou à la copaternité

60. — 1) Toute personne revendiquant un droit de paternité ou de copaternité sur un dessin ou modèle peut intenter une action pendant toute la durée de validité de l’enregistrement.

2) Sur la base d’une décision exécutoire du tribunal, l’Office des brevets inscrit le créateur au registre national des dessins et modèles industriels.

Tribunal compétent

61. Le tribunal de la ville de Sofia est compétent pour connaître des actions intentées en vertu de la présente loi.

CHAPITRE VI CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES

Champ d’application

62. — 1) Les marchandises qui passent la frontière de la République de Bulgarie et qui ont été fabriquées grâce à la copie ou à l’utilisation d’un dessin ou modèle protégé en vertu de l’article 18 sans le consentement du titulaire sont saisies par les fonctionnaires des douanes

sur demande écrite du titulaire.

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2) La demande de saisie doit comporter une description détaillée des marchandises. Une copie du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle ainsi qu’un certificat attestant que l’enregistrement est en vigueur doivent y être joints.
3) Lorsque le titulaire du droit a sa résidence ou son siège social à l’étranger, il doit élire un domicile en République de Bulgarie.
4) Les petites quantités de marchandises non destinées à l’utilisation commerciale ou à la fabrication et les marchandises en transit ne sont pas saisies.

Actions à l’initiative des autorités douanières

63. Les fonctionnaires des douanes peuvent de leur propre initiative saisir les marchandises dont ils estiment qu’elles portent atteinte à des droits sur un dessin ou modèle enregistré.

Règles additionnelles

64. Les règles d’application du présent chapitre figurent dans le règlement d’exécution adopté par le Conseil des ministres.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES

Sanctions

65. — 1) Quiconque produit, offre, met sur le marché ou stocke dans ce but des

produits fabriqués grâce à la copie ou à l’utilisation d’un dessin ou modèle protégé en vertu de l’article 18 sans le consentement du titulaire est passible d’une amende ou d’une autre peine pécuniaire allant de 500 à 5 000 leva.
2) Les produits sont confisqués; ils deviennent la propriété de l’État indépendamment de la personne à qui ils appartiennent et sont détruits; le titulaire ou la personne habilitée peut assister à la destruction.
3) Les dispositions de l’alinéa 2) ne s’appliquent pas dans le cas où les produits dans lesquels est incorporé ou auxquels s’applique le dessin ou modèle faisant l’objet de l’atteinte peuvent être transformés de façon à ne pas porter atteinte aux droits du titulaire.
4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne s’appliquent pas en cas d’infraction répétée ou de récidive.
5) Les infractions visées à l’alinéa 1) doivent faire l’objet d’un constat établi par un fonctionnaire nommé par le président de l’Office des brevets.
6) Les sanctions sont prononcées par le président de l’Office des brevets.

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7) Les actes sont établis et les sanctions sont susceptibles de recours et applicables selon les dispositions de la loi relative aux sanctions administratives.
DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE
1. Aux fins de la présente loi, on entend par :
1. “Arrangement de La Haye”, l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à La Haye le 28 novembre 1960;
2. “Convention de Paris”, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 telle que révisée et modifiée;
3. “Arrangement de Locarno”, l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels du 8 octobre 1968 modifié le
28 septembre 1979 et par la suite;
4. “mandataire local en propriété industrielle”, le représentant visé à l’article 3.2) de la loi sur les brevets;
5. “examinateur d’État”, l’examinateur visé à l’article 83.3) de la loi sur les brevets.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2. La protection juridique d’un dessin ou modèle prévue dans la présente loi n’exclut pas la protection en vertu de la loi sur le droit d’auteur et les droits connexes.
3. La présente loi s’applique aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles qui ont déjà été déposées et au sujet desquelles aucune décision finale n’a été prise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4. La durée de la protection découlant de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel en vertu de la loi sur les marques et les dessins et modèles industriels qui n’est pas arrivée à expiration au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée conformément à l’article 15.
5. La présente loi abroge la deuxième partie de la loi sur les marques et les dessins ou modèles industriels (publiée au JO n° 95/1967 et modifiée dans les nos 55/1975, 56/1986
et 27/1993) et les dispositions des articles 1, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 de la même loi concernant les dessins et modèles industriels.
6. À la loi sur les brevets (publiée au JO n° 27/1993 et modifiée dans les nos 83/1996 et
11/1998), sont apportées les modifications et additions suivantes :
1. à l’article 80, point 2, les mots “промишлени образцu” (“dessins ou modèles industriels”) sont remplacés par les mots “промишлени guзайни” (“dessins ou modèles industriels” [le changement effectué dans l’original en langue bulgare n’affecte pas la traduction française];

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2. dans la disposition 10 des dispositions transitoires et finales, après les mots “inventions de service” est ajoutée l’expression “, aux modèles d’utilité et aux dessins ou modèles industriels”.
...1
12. Le Conseil des ministres édicte les règles relatives à la présentation, au dépôt et à l’examen des demandes d’enregistrement des dessins et modèles industriels.
13. Le président de l’Office des brevets donne les instructions et les indications relatives à l’application de la présente loi.
14. Le président de l’Office des brevets est chargé de faire respecter la présente loi.
15. La présente loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel.

* Titre bulgare : Закон за промишления дизайн.

Entrée en vigueur : 15 décembre 1999.

Source : communication des autorités bulgares.

Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités bulgares.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Les dispositions 7 à 11 ne sont pas reproduites ici (N.d.l.r.).


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