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Republic of Moldova

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Loi n° 39-XVI du 29 février 2008 sur la protection des variétés végétales


L OI sur la protection des variétés végétales

nr. 39-XVI du 29.02.2008

Monitorul Oficial nr.99-101/36 du 06.06.2008

***

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Domaine de réglementation et le but de la loi Article 2. Cadre juridique Article 3. Définitions Article 4. Protection juridique de la variété Article 5. Organes qui réalisent la protection juridique des variétés

CHAPITRE II
DROIT MATERIEL DES BREVETS
Section 1
Brevetabilité de la variété

Article 6. Conditions de brevetabilité de la variété Article 7. Distinction Article 8. Uniformité Article 9. Stabilité Article 10. Nouveauté

Section 2 Droit de solliciter et d’obtenir un brevet Article 11. Droit au brevet Article 12. Variétés crées ou découvertes et développées par les employés Article 13. Droit de déposé une demande de brevet Article 14. Demande de brevet déposée par une personne non habilitée

Section 3 Effets de la protection par brevet Article 15. Droits du titulaire de brevet Article 16. Limitation des droits du titulaire de brevet Article 17. Epuisement des droits du titulaire de brevet Article 18. Utilisation de la dénomination variétale Article 19. Limitation de l’utilisation de la dénomination variétale

Section 4 Durée et extinction de la protection Article 20. Durée de la protection Article 21. Nullité du brevet Article 22. Action en nullité Article 23. Effets de la nullité Article 24. Déchéance des droits du titulaire de brevet Article 25. Renonciation au brevet

Section 5 Demande de brevet et brevet comme objet de propriété Article 26. Droits conférés par une demande de brevet après la publication Article 27. Transfert des droits Article 28. Droits réels Article 29. Licences contractuelles Article 30. Copropriété Article 31. Licences obligatoires

CHAPITRE III
DEMANDE DE BREVET
Section 1
Conditions pour le dépôt de la demande de brevet

Article 32. Dépôt de la demande Article 33. Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet Article 34. Langue de procédure Article 35. Date du dépôt Article 36. Dénomination de la variété

Section 2 La priorité Article 37. Droit de priorité Article 38. Revendication de la priorité Article 39. Rétablissement du droit de priorité Article 40. Effet du droit de priorité

CHAPITRE IV
Procédure d’octroi du brevet
Section 1

Examen jusqu’à l’octroi Article 41. Examen de la demande Article 42. Examen formel Article 43. Examen préliminaire Article 44. Publication de la demande Article 45. Examen de fond Article 46. Examen technique de la variété Article 47. Exécution de l’examen technique Article 48. Rapport d’examen technique Article 49. Objections sur la demande de brevet Article 50. Décisions de l’AGEPI Article 51. Motivation des décisions Article 52. Publication de la décision Article 53. Retrait de la demande de brevet

Section 2 Procédure de contestation Article 54. Conditions pour le dépôt de la contestation Article 55. Examen de la contestation Article 56. Décision sur la contestation Article 57. Voies d’attaque contre les décisions de la Commission de contestations

CHAPITRE V PROCEDURE DE DELIVRANCE ET DU MAINTIEN DU BREVET Article 58. Délivrance du brevet Article 59. Maintien du brevet Article 60. Brevet accordéà une personne non habilitée Article 61. Effets de la substitution du titulaire de brevet Article 62. Modification de la dénomination de la variété Article 63. Vérification technique Article 64. Rapport de vérification technique

CHAPITRE VI INFORMATION DU PUBLIC Article 65. Information Article 66. Registres Article 67. Inspection publique Article 68. Publications périodiques Article 69. Marquage d’avertissement

CHAPITRE VII ASSURANCE DU RESPECT DES DROITS Article 70. Actions de violation des droits Article 71. Actions antérieures à l’octroi de brevet Article 72. Droit à intenter une action en violation des droits Article 73. Mesures d’assurance des preuves avant l’initiation de l’action en violation des droits Article 74. Assurance des preuves en cas d’urgence Article 75. Nullité des mesures d’assurance des preuves Article 76. Présentation et assurance des preuves dans les actions en violation des droits Article 77. Droit à l’information Article 78. Mesures d’assurance de l’action en violation des droits Article 79. Mesures correctives Article 80. Assurance d’exécution de la décision judiciaire Article 81. Mesures alternatives Article 82. Dommages-intérêts Article 83. Publication des décisions judiciaires

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNS Article 84. Prolongation des délais et remise en terme Article 85. Rétablissement des droits (restitutio in integrum) Article 86. Droit d’utilisation postérieure Article 87. Représentation Article 88. Examen d’office Article 89. Procédure verbale Article 90. Instruction Article 91. Suspension de la procédure en instance Article 92. Taxes Article 93. Protection et essai des variétés à l’étranger Article 94. Compétence dans la solution des litiges Article 95. Utilisation des variétés dans la production Article 96. Traitement national

CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 97. Entrée en vigueur Article 98. Organisation de l’exécution

Le Parlement adopte la présente loi organique.

La présente loi crée le cadre juridique nécessaire pour l’application de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève au 10 novembre 1972, 23 octobre 1978 et 19 mars 1991, Règlement du Conseil (CE) nr. 2100/94 du 27 juillet 1994 sur l’institution d’un régime de protection communautaire des obtentions végétales, publié dans le Journal Officiel de l’union Européenne nr. L 227 du 1 septembre 1994, Règlement du Conseil (CE) nr. 2470/96 du 17 décembre 1996 sur la prolongation de la période de protection communautaire des obtentions végétales pour les pommes de terre, publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne nr. L 335 du 24 décembre 1996, Directive du Parlement Européen et du Conseil nr. 98/44/CE du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, publiée dans le Journal Officiel de l’Union Européenne nr. L 213 du 30 juillet 1998, Directive du Parlement Européen et du Conseil nr. 2004/48/CE du 29 avril 2004 sur le respect des droits de la propriété intellectuelle, publiée dans le Journal Officiel de l’Union Européenne nr. L 157 du 30 avril 2004, Accord sur les aspects commerciaux des droits de la propriété intellectuelle (TRIPs), conclut au 15 avril 1994.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Domaine de réglementation et le but de la loi

(1)
La présente loi règlemente les rapports qui apparaissent dans le processus de la création, de la protection juridique et de l’utilisation des variétés appartenant aux tous les genres et espèces végétaux.
(2)
Le but de la présente loi est l’établissement d’un cadre juridique d’organisation et de fonctionnement du système de la protection des variétés végétales.

Article 2. Cadre juridique

(1)
Les rapports qui apparaissent dans le processus de la création, de la protection juridique et d’utilisation des variétés végétales sont réglementés par la Constitution de la République de Moldova, par le Code Civil, par le Code pour la science et l’innovation, par le Code douanier, par les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie, par la présente loi et par les autres actes normatifs.
(2)
Lorsque les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie établissent des autres normes que ceux prévues par la présente loi, on applique les normes des traités internationaux.

Article 3. Définitions

Au sens de la présente loi, les termes et les expressions de la bas sont définis comme ainsi:

Améliorateur – personne qui a crée ou a découvert et a développé une variété;

Variété – group des plantes qui appartient à un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi de la protection par le brevet, peut être:

- définit par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes; l’expression des caractères du matériel de la variété du même type peut être variable ou invariable, le dégrée de la variabilitéétant déterminé par le génotype ou par la combinaison de génotypes;

-distinct auprès de tout autre group des plantes par l’expression d’au moins un desdits caractères;

-considéré comme une entité, ayant en vue son aptitude àêtre reproduit sans une modification;

Catégorie de la variété – la clone, la ligne, l’hybride;

Le matériel de la variété – graines, plantes entières ou parties des plantes capables de

reproduire des plantes entières; Demandeur -personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’un brevet pour une variété végétale; Titulaire de brevet – personne physique ou morale qui détient un brevet pour une variété végétale; Organisme modifiée génétiquement – tout organisme vif qui a une nouvelle combinaison de matériel génétique obtenu avec l’aide de la biotechnologie moderne.

Article 4. Protection juridique de la variété

(1)
Les droits sur une variété sont obtenues et protégées sur le territoire de la République de Moldova par l’octroi d’un brevet pour une variété végétale (nommé ensuit comme brevet) par l’Agence d’Etat pour la Propriété Intellectuelle en conformité avec la présente loi et les actes normatifs subordonnées à la loi, ainsi qu’avec les traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie.
(2)
L’extension de la protection juridique par le brevet est déterminée par l’ensemble des caractères essentiels de la variété, exposés dans la description officielle de celui-ci.

Article 5. Organes qui réalisent la protection juridique des variétés

(1)
Les organes qui réalisent la politique d’état dans le domaine de la protection juridique des variétés sont : l’Agence d’Etat pour la Propriété Intellectuelle (ensuite AGEPI) et la Commission d’état pour l’essayage des variétés végétales (ensuite la Commission d’état). La politique d’état sur l’utilisation de nouvelles variétés dans le processus de production est réalisée par le Conseil national pour les variétés végétales.
(2)
AGEPI est l’office national dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle et est l’unique autorité de la République de Moldova qui octroie la protection juridique pour des nouvelles variétés végétales.

(3) AGEPI:

a) élabore des projets des actes législatifs et d’autres actes normatifs dans le domaine de la protection des variétés végétales, approuve des actes procédurales nécessaires à l’exécution de ces attributions établissent par la loi ;

b) enregistre et examine les demandes de brevet, octroie et délivre, au nom d’état, des brevets, publie des informations officielles dans le Bulletin Officiel de Propriété Industrielle (ensuit BOPI);

c) détient et administre la Collectionne nationale des brevets pour les variétés végétales et fait des échanges d’informations avec les organisations internationales et avec les administrations de protection des variétés végétales d’étranger;

d) tient le Registre national des demandes de brevet pour les variétés végétales (ensuit Registre national des demandes) et le Registre nationale des brevets pour les variétés végétales (ensuit Registre national des brevets), élabore et approuve les règles de gestion des ceux-ci.

(4)
L’AGEPI et la Commission d’état représentent la République de Moldova dans l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ensuite UPOV), ainsi que dans des autres organisations internationales et intergouvernementales pour la protection des variétés végétales, entretien avec elle des relations de coopération bilatérales et multilatérales.
(5)
La Commission d’état est l’organe qui effectue l’ essayage des variétés végétales dans ces centres d’essais, ces stations expérimentales, les institutions spécialisées et les laboratoires selon les méthodologies et les termes établissent, sur la base des standards internationaux, en vue de l’appréciation de leur conformité avec les conditions de brevetabilité, respectivement la distinction, l’uniformité et la stabilité, aussi effectue l’essayage des variétés en vue de l’appréciation de leurs valeurs agronomique. La Commission d’état tient le Registre des variétés végétales qui contient les variétés admises pour la production et commercialisation dans la République de Moldova.

CHAPITRE II

DROIT MATERIEL DES BREVETS

Section 1

Brevetabilité de la variété

Article 6. Conditions de brevetabilité de la variété

(1) Une variété est brevetable seulement si elle est:
a) distincte;
b) uniforme;
c) stable;

d) nouvelle.

(2) La variété doit être désignée par une dénomination, en conformité avec les prévisions de l’article 36.

Article 7. Distinction

(1)
La variété est considérée distincte si se distingue clairement au moins par un ou plusieurs caractères relevant, qui résultent d’un certain génotype ou d’une combinaison de génotypes, de toute autre variété notoirement connue à la date de l’enregistrement de la demande de brevet à l’AGEPI ou, selon le cas, à la date de la priorité revendiquée.
(2)
La distinction d’une variété est définie par des caractères qui peuvent être reconnus et décrit avec précision.
(3)
La variété est considérée notoire si, à la datedu dépôt de la demande: a) est protégée dans la République de Moldova ou dans un autre état et est inscrit dans un registre officiel des variétés protégées; b) est enregistrée dans le Registre des variétés végétales ou dans les registres et dans les catalogues similaires d’autres états;

c) existe une demande enregistrée pour l’octroi de la protection de la variété ou pour son inscription dans le registre des variétés végétales, à condition que la demande va conduire à l’octroie de la protection ou à l’inscription dans le registre;

d) existe une demande enregistrée dans un autre état pour l’octroie de la protection de la variété ou pour son inscription dans un registre des variétés, à condition que la demande conduit à l’octroie de la protection ou à l’inscription dans le registre.

Article 8. Uniformité

La variété est considérée uniforme si, prenant en considération les variations qui résultent de ces particularités de reproduction, les plantes de la variété restent suffisamment uniforme dans l’expression des caractères inclues dans l’examen de la distinction de la variété, ainsi que des autres caractères utilisés pour la description de la variété.

Article 9. Stabilité

La variété est considérée stable si après multiplications répétées ou à la fin de chaque cycle de multiplication, les caractères relevant pour l’etablissement de la distinction et tous autres caractères utilisés pour la description de la variété restent invariables.

Article 10. Nouveauté

(1) La variété est considérée nouvelle si, à la date du dépôt de la demande de brevet à l’AGEPI ou à la date de la priorité revendiquée, le matériel de multiplication ou récolté de la variété, n’a pas été vendu et n’a pas été mis à la disposition des tiers par l’améliorateur ou avec le consentement de celui-ci aux fins de l’exploitation de la variété:

a) sur le territoire de la République de Moldova – depuis plus d’un an avant la date du dépôt de la demande de brevet;

b) sur le territoire d’autres états – depuis plus de 4 ans avant la date du dépôt de la demande de brevet, ou dans le cas des arbres et des vignes – depuis plus de 6 ans avant la date du dépôt de la demande de brevet.

(2) On n’apporte pas atteinte à la nouveauté de la variété, dans le sens du point (1), si:

a) le matériel de la variété est mis à la disposition d’une autorité officielle dans le cadre des obligations légales ou à des tiers, sur la base du contrat ou dans tout autre rapport de droit, aux fins de production, de reproduction, de multiplication, de conditionnement ou de stockage, à condition que l’améliorateur ne perd pas son droit exclusif de mise à disposition du matériel de la variété et à condition que aucun autre mise à disposition de ceci aux fins commercial n’étant pas fait antérieurement, sauf le cas où le matériel de la variété a été utilisé dans un mode répété pour la production du hybride et si le matériel de hybride et le matériel récolté du hybride ont été commercialisé;

b) le matériel de la variété est mis à disposition par une compagnie ou une firme à une autre compagnie ou firme à laquelle est subordonnée ou si les deux compagnies ou firmes appartiennent entièrement à une troisième compagnie ou firme, à condition que cette variété ne soit pas mis antérieurement à disposition;

c) sont mis à disposition, sans faire référence à la variété, le matériel de la variété ou le matériel récolté de la variété obtenu des plantes cultivées au but expérimental ou au but de la création ou du découvert et développement d’une variété et qui ne sont pas utilisées au but d’une nouvelle reproduction ou multiplication;

d) le matériel de la variété est mis à disposition en vue de présentation de la variété par l’améliorateur dans une exposition officielle reconnue d’après la Convention sur les expositions internationales;

e) le matériel de la variété est mis à disposition dans un accord entre l’améliorateur et une autre personne, en vertu duquel l’améliorateur autorise la production du matériel de multiplication sous son contrôle.

Section 2
Droit de solliciter et d’obtenir un brevet
Article 11. Droit au brevet

(1) Le droit au brevet appartient à l’améliorateur ou à son successeur en droits.

(2)
Si la variété a été créeou découvert et développé en commun par deux ou plusieurs améliorateurs, le droit au brevet appartient en commun à ceux-ci ou à leurs successeurs en droits. Le mode d’exercice des droits sur une telle variété s’établit par un contrat écrit, conclut entre les améliorateurs. Cette disposition est appliquée aussi lorsque un ou plusieurs améliorateurs ont découvert la variété, et les autres améliorateurs l’ont développé.
(3) Le droit au brevet appartient aussi en commun à l’améliorateur et à tout (tous) personne
(s)
si l’améliorateur et la personne (les personnes) en cause ont déclaré par écrit qu’ils sont d’accord de détenir en commun ce droit.
(4)
Si le droit au brevet est détenu en commun par deux ou plusieurs personnes, selon le point (2) et (3), l’une ou plusieurs d’elles par une déclaration écrite, peuvent investir les autres personnes avec le droit au brevet en cause.
(5)
Si deux ou plusieurs personnes ont crée ou ont découvert la même variété indépendant l’une de l’autre, le droit au brevet appartient à la personne dont la demande de brevet a la plus vieille date du dépôt ou de priorité, si elle a été reconnue. Cette disposition s’applique seulement lorsque la première demande a été publiée conformément a l’article 44.
(6)
Dans les procédures effectués devans l’AGEPI, le demandeur est la personne en droit de détenir le droit au brevet.

Article 12. Variétés crées ou découvertes et développées par les employés

(1) Le droit au brevet pour une variété crée ou découverte et développée par l’améliorateur pendant l’exercice des attributions de service, pendant l’exécution d’un contrat de travail ou d’un contrat de recherche appartient au l’employeur, si le contrat entre l’améliorateur et l’employeur ne prévois autre chose, l’améliorateur ayant le droit à une rémunération équitable, établit par le contrat. Le quantum de la rémunération s’établit en rapport avec le profit réalisé dans le cadre de l’utilisation de la variété pendant la durée de la validité du brevet et avec la valeur de la variété et ne peut pas être plus bas que 15 pourcent du profit réalisée dans le cadre de l’exploitation de la variété, y compris les encaissements de la commercialisation des licences.

(2) La variété est considérée comme étant crée pendant l’exercice des attributions de service si à la création de celle-ci l’améliorateur:

a) a exercé les attributions conféré par la fonction détenu;

b) a exercé les attributions conféré dans un mode spécial au but de la création d’une nouvelle variété;

c) a utilisé les moyens matériaux ou financières mis à la disposition par le patron ou par la personne qui a commandé la création de la variété, ainsi que les connaissances et l’expérience obtenu pendant le service.

(3)
Lorsque l’employeur, dans un délai de 60 jours de la date quand il a été informé par l’améliorateur sur la création d’une nouvelle variété, ne dépose pas la demande de brevet, ne transmet pas à une autre personne le droit du dépôt de la demande et ne donne pas à l’améliorateur une disposition écrite sur la préservation sécrète de la variété crée, l’améliorateur a le droit de déposer la demande de brevet et d’obtenir le brevet sur son nom. Dans ce cas, l’employeur a le droit préférentiel à la licence non exclusive pour l’exploitation de la variété.
(4)
Lorsque l’employeur a obtenu un brevet pour la variété réalisé selon le point (1), l’employeur a le droit préférentiel à une licence non exclusive pour l’utilisation de la variété.
(5)
Lorsque les parties ne conviennent pas sur le quantum de la rémunération de l’employé ou sur le prix de la licence, ceux-ci sont établis par les instances judiciaires, en fonction de l’apporte du chaque partie à la variété crée et sur sa valeur commerciale.
(6)
La procédure de la création et d’exploitation des variétés par les employés est établit dans le Règlement sur les objets de propriété industrielle crées pendant l’exercice des attributions de service, approuvé par le Gouvernement.

Article 13. Droit de déposer une demande de brevet

(1)
Sont habilités à déposer une demande de brevet: a) les personnes physiques et morales avec le domicile ou le siège dans la République de Moldova; b) les personnes physiques et morales avec le domicile ou le siège sur le territoire d’un état membre des traités internationaux dans le domaine où la République de Moldova est partie;
c) les personnes physiques et morales de tout autre état, à condition que cet état accorde pour les variétés du même taxon botanique une protection équivalente à la protection accordée par la présente loi aux personnes physiques et morales avec le domicile ou le siège dans la République de Moldova.
(2)
Une demande de brevet peut être déposé en commun par deux ou plusieurs personnes qui satisfont les conditions prévues au point (1). Le refus d’un ou plusieurs améliorateurs d’obtenir un brevet ne produit pas des effets sur les autres en cas s’ils actionnent selon la présente loi.

Article 14. Demande de brevet déposée par une personne non habilitée

(1) Si avant l’octroie du brevet par AGEPI, par une décision judiciaire qui reste définitive, s’établit que la personne habilitée à obtenir un brevet selon l’article 11 point (1) est une autre que le demandeur, cette personne peut:

a) continuer, dans un délai de 3 mois à partir de la date à laquelle la décision mentionnéea resté définitive, la procédure sur la demande de brevet au lieu du demandeur, comme pour une demande propre;

b) si la demande de brevet a été retirée ou rejetée, de déposer dans un délai d’un mois à partir de la retraite ou du rejet de la demande, une nouvelle demande de brevet pour la même variété, avec préservation de la date du dépôt de la demande initiale;

c) de demander le rejet de la demande de brevet.

(2) La personne intéressée présente à l’AGEPI une copie de la décision judiciaire. La décision de l’instance judiciaire s’inscrit dans le Registre national des demandes et est publiée dans le BOPI.

Section 3
Effets de la protection par brevet
Article 15. Droits du titulaire de brevet

(1)
Le titulaire de brevet a le droit exclusif sur le brevet et sur la variété protégée par le brevet, qui consiste en droit d’exploiter la variété, le droit de disposer de brevet et de la variété, le droit d’interdir aux tiers d’effectuer sans son autorisation les suivants actions sur le matériel de la variété ou du matériel récolté de la variété protégée:
a) la production ou la reproduction (au but de la multiplication);
b) le conditionnement aux fins de la reproduction;
c) l’offre à la vente;
d) la vente ou toute autres formes de commercialisation;
e) l’exportation;
f) l’importation;
g) le stockage aux fins d’effectuer les actionnes mentionnées aux points a)-f).
(2)
Les prévisions du point (1) s’appliquent au matériel récolté de la variété protégée seulement si celui-ci a été obtenu par l’utilisation non-autorisé du matériel de la variété protégée, sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec le matériel de la variété.
(3)
Les prévisions du point (1) s’appliquent aussi aux produits obtenues directement à partir de matériel de la variété protégée si ces produits ont été obtenues par l’utilisation nonautorisé du matériel de la variété protégée et si le titulaire de brevet n’a pas eu la possibilité d’exercer son droit sur ce matériel.

(4) Les prévisions des points (1)-(3) s’appliquent aussi pour les variétés:
a) qui sont essentiellement dérivées d’une variété protégée lorsque la variété protégée n’est

pas elle-même essentiellement dérivée d’autre variété; b) qui ne se distinguent pas de la variété protégée conformément à l’article 7; c) la production desquels nécessite l’utilisation répétée de la variété protégée.

(5) Au sens du point (4)a), une variété est considérée essentiellement dérivée d’autre variété (ensuite nommé variété initiale) lorsque celle-ci:

a) est prédominant dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui elle-même est prédominant dérivée de la variété initiale;

b) se distingue de la variété initiale conformément à l’article 7;

c) sauf les différences résultant de la dérivation, en essence est similaire avec la variété initiale dans l’expression des caractères qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

(6)
Si existe plusieurs titulaires de brevet, les rapports sur l’utilisation de la variété protégée s’établissent par un accord conclu entre eux. Si un tel accord n’existe pas, chacun titulaire est en droit d’utiliser intégralement la variétéà sa discrétion, d’intenter une action en justice sur la violation du droit sur le brevet contre toute personne qui utilise la variété sans l’autorisation des cotitulaires de brevet, mais n’a pas le droit de renoncer au brevet sans annoncer les cotitulaires, et aussi ne peut pas conclure des contrats de licence ou de cession sans leurs accord.
(7)
L’exercice des droits du titulaire de brevet ne peut violer aucune des dispositions des autorités publiques, adoptés pur des raisons de moralité et d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection de l’environnement, de protection de la propriété industrielle ou commerciale ou en vue de protection de la concurrence, du commerce et de la production agricole.

Article 16. Limitation des droits du titulaire de brevet

Le droit du titulaire du brevet ne s’étend pas sur:

a) des actions effectués à des fins personnelles non commerciaux;

b) des actions effectués à des fins des recherches et des expérimentes scientifiques;

c) des actions effectués à des fins de la création ou de la découvert et développement des autres variétés et sur des actions sur ces autres variétés, conformément à l’article 15 points (1)(3), sauf les cas où s’appliquent les prévisions de l’article 15 point (4).

Article 17. Épuisement des droits du titulaire de brevet

Les droits du titulaire de brevet ne s’étend pas aux actions concernant le matériel de la variété protégée ou les variétés auxquels se référent les prévisions de l’article 15 point (4), qui ont été commercialisé par l’améliorateur ou avec l’autorisation de celui-ci, à condition que ces actions n’impliquent pas:

a) la multiplication ultérieure de la variété en cause, sauf si cette multiplication était prévue lors de la commercialisation du ce matériel;

b) l’exportation du matériel de la variété qui fait possible la multiplication de la variété dans un pays où on ne protège pas les variétés végétales de ce genre ou de cette espèce, sauf si le matériel exporté est destinéà la consommation.

Article 18. Utilisation de la dénomination variétale

(1)
Toute personne qui offre ou qui cède à des tiers, à des fins commerciales, le matériel d’une variété protégée ou d’une des variétés auxquelles se référent les prévisions de l’article 15 point (4) doit utilisée la dénomination variétale attribué conformément à l’article 36. Sous forme écrite la dénomination variétale doit être facilement reconnaissable et reproduisible.
(2)
Toute personne effectuant les actions mentionnées au point (1) pour tout matériel de la variété doit indiquer cette dénomination à la demande d’une autorité, d’un acheteur ou d’une toute autre personne ayant un intérêt légitime.
(3)
Les prévisions du point (1) et (2) continuent d’être applicables même après l’extinction de la protection par brevet.

Article 19. Limitation de l’utilisation de la dénomination variétale

(1)
Le titulaire de brevet ne peut pas utiliser le droit accordé sur la désignation identique avec la dénomination variétale protégée pour entraver la libre utilisation de cette dénomination en rapport avec la variété protégée, même après l’extinction de la protection par brevet.
(2)
Un tiers peut utiliser le droit accordé sur la désignation identique avec la denomination variétale protégée pour entraver la libre utilisation de cette dénomination, seulement si ce droit a été accordé avant à l’attribution de la dénomination conformément à l’article 36.
(3)
La dénomination attribuéà une variété brevetée dans la République de Moldova ou dans un autre état membre de l’UPOV, ainsi que toute autre dénomination avec laquelle la variété pourrait être confondue ne peut être utilisé sur le territoire de la République de Moldova en rapport avec une autre variété de la même espèce ou d’une espèce approprié ou pour le matériel de celle-ci.

Section 4
Durée et extinction de la protection
Article 20. Durée de la protection

(1)
La durée de la protection par brevet pour la variété végétale s’étend jusqu’aux 25 années, mais dans le cas des variétés de vigne, des pommes de terres et d’arbres – jusqu’aux 30 années, à partir de la date de la publication dans le BOPI de la mention sur l’octroi du brevet.
(2)
A la sollicitation du titulaire de brevet, la durée de la protection par brevet, est prolongée encore avec 5 années après l’expiration des délais mentionnés au point 1.

Article 21. Nullité du brevet

Le brevet peut être déclaré nul, si:

a) à la date de l’octroi du brevet, les conditions de l’article 7 ou de l’article10 n’étaient pas remplies;

b) l’octroi du brevet a été fondé sur les renseignements et les documents fournis par le demandeur et à la date de l’octroi du brevet les conditions de l’article 8 et de l’article 9 n’étaient pas remplies;

c) le brevet a été accordéà une personne qui n’y avait pas droit, sauf si ultérieurement le brevet a été transféréà la personne qui y a droit.

Article 22. Action en nullité

(1)
L’action en nullité du brevet peut être initiée tout le temps pendant la durée de la validité du brevet et ne peut être fondé que sur les motifs mentionnés à l’article 21.
(2)
Toute personne peut initier dans l’instance judiciaire l’action en nullité. Pour les cas prévues à l’article 21c), l’action peut être initié seulement par la personne habilitée d’être inscrit dans le Registre national des brevets en qualité de titulaire ou en commun pars des personnes habilitées d’être inscrits en qualité de cotitulaires conformément à l’article 11 point (2).
(3)
L’action en nullité du brevet peut être initiée même si les droits conférés par le brevet se sont éteints ou si on a renoncé au brevet.
(4)
La décision de la nullité du brevet est communiquée à l’AGEPI par la personne intéressée et est inscrit dans le Registre national des brevets. La mention sur la nullité du brevet est publiée dans le BOPI.

Article 23. Effets de la nullité

(1)
Lorsque le brevet est déclaré nul on considère qu’à partir de la date de l’octroi ceci n’a pas eu les effets de la protection prévue à l’article 15-19.
(2)
L’effet rétroactif de la nullité du brevet n’apporte pas atteinte: a) aux décisions sur les actionnes en violation des droits, reconnues comme définitives et irrévocables, qui ont entré en vigueur antérieurement à l’adoption de la décision de nullité;

b) aux contrats conclus antérieurement à l’adoption de la décision de nullité, en mesure dans laquelle ceux-ci ont été exécuté antérieurement à l’adoption de cette décision. Aux motifs d’équité peut être revendiqué le remboursement des sommes payés en vertu du contrat.

Article 24. Décheance des droits du titulaire de brevet

(1)
AGEPI déclare la déchéance des droits du titulaire de brevet avec effet in futurum s’il est établi que ne sont pas plus remplis les conditions de l’article 8 et 9. S’il est établi que ces conditions n’étaient déjà plus remplies à une date antérieure à celle de la déchéance, la déchéance peut avoir effet à compter de cette date.
(2)
AGEPI déclare la déchéance en droits du titulaire de brevet si le titulaire, dans le délai fixé par l’AGEPI: a) refuse de présenter à la demande de la Commission d’état l’information, les documents ou le matériel de la variété protégée, nécessaire pour l’essai de contrôle de cela; b) ne propose pas une autre dénomination de la variété, si la dénomination actuelle ne

satisfait plus les conditions de l’article 36;

c) n’acquitte pas les taxes pour la délivrance et le maintien du brevet;

d) le titulaire de brevet ou son successeur en droits ne remplit pas les conditions établis à

l’article 13 et 87.

(3)
La déchéance des droits du titulaire de brevet sur le motif du non paiement de la taxe annuelle ou après le cas de la taxe supplémentaire se considère ayant effet à partir de la date de l’expiration du délai établit pour le paiement de cette taxe.
(4)
AGEPI publie dans le BOPI la mentionne sur la déchéance des droits du titulaire de brevet.

Article 25. Renonciation au brevet

(1)
Le titulaire de brevet peut renoncer au brevet en déposant a ces fins une déclaration écrite à l’AGEPI, à condition du paiement de la taxe établit.
(2)
Si l’un des titulaires renonce au brevet, la validité du brevet ne s’éteint pas, le brevet reste dans la possession des autres cotitulaires.
(3)
La renonciation au brevet produit effet seulement après son inscription dans le Registre national des brevets, la mention de laquelle se publie dans le BOPI.
(4)
La renonciation au brevet est inscrit dans le Registre national des brevets seulement avec l’accord de la personne qui bénéficie d’un droit réel inscrit dans le registre.
(5)
Si le brevet a été l’objet d’un contrat de licence, inscrit dans le Registre national des brevets, la renonciation s’inscrit seulement si le titulaire de brevet apporte des preuves qu’il a informé le licencié sur son intention de renoncer au brevet. Dans ce cas, le licencié, dans un
délai de trois mois à partir de la date à laquelle le titulaire lui a communiqué en forme écrite son intention de renoncer au brevet, a le droit préférentiel d’obtenir le brevet sur son nom.
(6)
Le titulaire de brevet a l’obligation, s’il a déposé la demande écrite à l’AGEPI, de communiquer en adresse de l’améliorateur son intention de renoncer au brevet. Dans ce cas, l’améliorateur, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le titulaire lui a communiqué par écrit sa renonciation au brevet, a le droit préférentiel d’obtenir le brevet sur son nom.

Section 5
Demande de brevet et brevet comme objet de propriété
Article 26. Droits conférés par une demande de brevet après la publication

(1)
Une demande de brevet, dans la période compris entre sa publication et l’octroi du brevet, confère au demandeur avec le titre provisoire, les mêmes droits comme ceux conférés au titulaire par le brevet conformément à l’article 15.
(2)
La violation par des tiers des droits prévues au point (1) attire, pour la personne inculpée, l’obligation de dédommagement selon la loi, le titre pour le paiement des dédommagements étant exécutif après la délivrance du brevet. Le quantum des dédommagements s’établit par un accord entre les parties. Lorsque les parties n’ont pas convenu sur le quantum des dédommagements, ceci est établit par l’instance judiciaire.
(3)
Les effets d’une demande de brevet prévues au point (1) seront considérer nulles et inexistantes si la demande de brevet a été retirée ou rejetée.

Article 27. Transfert des droits

(1)
La demande de brevet et le brevet peuvent être transférés à l’un ou plusieurs successeurs en droits.
(2)
Le transfert d’une demande de brevet ou d’un brevet par cession peut être effectué seulement à un successeur en droits qui remplit les conditions stipulés à l’article 13 et à l’article

87. Cela doit être effectué en portant les signatures des parties de contrat, sauf si le transfert résulte d’une décision judiciaire ou d’un tout autre acte final d’une procédure judiciaire. En cas contraire, la cession est considérée nulle.

(3)
Sous la réserve des cas mentionnés à l’article 61, le transfert des droits n’affecte pas les droits acquis par des tiers avant la date du transfert.
(4)
Un transfert n’a d’effet à l’égard de l’AGEPI et n’est opposable aux tiers que sur production des preuves documentaires prévues et après l’inscription de ceux-ci dans le Registre national des demandes ou dans le Registre national des brevets.

Article 28. Droits réels

(1)
Un brevet peut, dans un mode indépendant, être gagé ou peut faire l’objet d’un autre droit réel.
(2)
Les droits prévus au point (1), à la demande d’une des parties, s’inscrivent dans le Registre national des brevets et se publient dans le BOPI.
Article 29. Licences contractuelles
(1)
La demande de brevet et le brevet peuvent être l’objet de contrats de licence. Ces licences peuvent être exclusives et non exclusives.
(2)
Le demandeur ou le titulaire de brevet peut invoqué les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet contre une personne qui détient la licence qui a violé l’une des conditions ou des limitations stipulées dans le contrat de licence selon le point (1).

Article 30. Copropriété

En cas de copropriété sur un brevet, les prévisions des articles 27 -29 s’appliquent mutatis mutandis aux parties des cotitulaires, si ces parties sont déterminées par le contrat.

Article 31. Licences obligatoires

(1) Les instances judiciaires peuvent accordées des licences obligatoires non exclusifs pour l’utilisation d’une variété protégée à l’une ou aux plusieurs personnes qui ont déposées une demande à l’expiration du délai de trois années à partir de l’octroi du brevet, avec le respect des conditions suivants:

a) toute utilisation de ce type sera autorisée des motifs d’intérêt public;

b) une telle utilisation sera permit seulement si antérieurement le bénéficier présumé a essayé d’obtenir l’autorisation du titulaire de brevet en conditions et par des modalités commerciaux acceptables mais avec tous ces efforts il n’a pas réussi de faire cela dans un délai raisonnable. Une dérogation du cette prévision est admise seulement en cas d’une situation nationale critique ou dans le cas des autres circonstances d’urgence extrême ou dans le cas de l’utilisation pour des raisons publics non commerciaux. Dans ces cas, le titulaire est avisé dans le plus bref temps;

c) l’extension et la durée d’une telle utilisation seront limités aux fins pour lesquels celle-ci a été autorisé;

d) une telle utilisation sera non exclusif et non transmissible, sauf le cas de la transmission ensemble avec celle partie de l’entreprise ou des actifs immatériels qui effectue l’utilisation en cause;

e) toute utilisation de ce type sera autorisé pour l’approvisionnement du marché interne;

f) l’autorisation d’une telle utilisation va être annulé, sous la réserve que les intérêts légitimes des personnes autorisées comme ainsi seront protégés dans un mode adéquat, si les circonstances qui ont conduit a ceci disparaissent et il est évident qu’ils ne réapparaitraient pas. L’instance judiciaire est habilitée de réexaminer la cause sur la base d’une demande motivée si ces circonstances persistent;

g) le titulaire de brevet recevra une rémunération adéquate, correspondant à chaque cas en partie, prenant en considération la valeur économique de l’autorisation;

h) la validité de toute décision sur l’autorisation d’une telle utilisation et toute décision sur la rémunération prévue pour une telle autorisation pourront faire l’objet d’une révision judiciaire ou d’une autre révision indépendante effectuée par les autorités hiérarchiques supérieures;

i) les prévisions du point b) et e) ne s’appliquent pas si une telle utilisation est permit pour remédier une pratique considéré anticoncurrentielle comme conséquence d’une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corrigé les pratiques anticoncurrentielles peut être prit en considération à l’établissement de la rémunération accordé dans ces cas. L’instance judiciaire est en droit de refusé l’annulation de l’autorisation si les circonstances qui ont conduit à cette autorisation risquent de réapparaitre.

(2)
La licence obligatoire s’accorde seulement à la personne qui peut assurer l’utilisation de la variété en conformité avec la licence qui lui confère le droit d’obtenir du titulaire le matériel initial de la variété.
(3)
La licence obligatoire n’empêche pas le titulaire d’utilisé la variété protégée ou d’accorder une licence d’utilisation à une autre personne.
(4)
La licence obligatoire non exclusive pour l’utilisation d’une variété protégée peut être accordéà la demande d’un titulaire de brevet pour une invention biotechnologique, à condition du paiement d’une rémunération équitable, si:
a) ceci a essayé sans succès d’obtenir un contrat de licence du titulaire de brevet pour la variété végétale; b) l’invention suppose un progrès technologique important, d’un intérêt économique substantiel en rapport avec la variété protégée.
(5)
Si à un titulaire de brevet pour une variété végétale serait accordée une licence obligatoire non exclusive pour l’utilisation d’une invention breveté, une licence non exclusive réciproque pourrai être accordée en conditions raisonnable, à la demande, au titulaire de brevet d’invention pour l’exploitation de la variété.
(6)
La licence obligatoire peut être accordé a un titulaire de brevet pour une variété essentielle dérivée si sont respectés les prévisions du point (1). Les conditions d’octroi d’une licence obligatoire peuvent inclure l’octroi d’une rémunération équitable au titulaire de brevet pour la variété initiale.
(7)
La décision de l’instance judiciaire d’octroi ou, selon le cas, d’annulation de la licence obligatoire est communiquée à l’AGEPI par le titulaire de la licence, s’enregistre dans le Registre national des brevets et se publie dans le BOPI.
(8)
Si le titulaire de la licence obligatoire non exclusive, dans un délai d’une année à partir de la date d’octroi de celle-ci, n’a pas rien entreprit en vue de l’utilisation de la variété, la licence peut être annulé par la décision de l’instance judiciaire. La validité de la licence obligatoire non exclusive cesse dans tout les cas si le titulaire de la licence n’a pas commencé l’utilisation de la variété dans un délai des deux années à partir de la date d’octroi de celle-ci.

CHAPITRE III

DEMAND DE BREVET

Section 1

Conditions pour le dépôt de la demande de brevet

Article 32. Dépôt de la demande

La demande de brevet se dépose à l’AGEPI par la personne habilitée, conformément à l’article 13, personnellement ou parmi un mandataire autorisé, conformément à l’article 87.

Article 33. Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet

(1) La demande de brevet doit contenir:
a) la sollicitation d’octroi d’un brevet;
b) l’indication du taxon botanique;
c) les données d’indentification du demandeur (des demandeurs);
d) les données d’indentification d’améliorateur (des améliorateurs);
e) la proposition de dénomination de la variété;
f) la description technique de la variété (le questionnaire technique);
g) la déclaration parmi laquelle le demandeur confirme sur sa propre responsabilité que la

variété pour laquelle on demande la protection corresponde aux prévisions de l’article 10; h) après le cas, les données sur toute autre demande déposée en liaison avec cette variété.

(2) La demande de brevet va être accompagné par: a) la preuve de paiement de la taxe de dépôt;

b) l’acte de priorité, en cas de nécessité;

c) la procure, en cas du dépôt de la demande par le mandataire autorisé;

d) les preuves documentaires pertinentes sur l’acquisition du droit au brevet, si le demandeur n’est pas l’améliorateur ou s’il n’est pas l’unique améliorateur;

e) les photographies ou les dessins, après le cas;

f) les résultats des essais de la variété effectué par une autorité compétente, après le cas;

g) l’autorisation d’introduction dans le milieu, délivré par l’autorité nationale compétente selon la législation sur la sécurité biologique, si la variété représente un organisme modifié génétiquement.

(3)
La demande de brevet doit se référer à une seule variété ou à une seule catégorie de la variété.
(4)
L’améliorateur a le droit d’être mentionner dans la demande, dans le brevet et dans les publications de l’AGEPI sur la demande ou sur le brevet. L’améliorateur aussi a le droit de refuser la mention de son nom dans le brevet et dans les publications respectives de l’AGEPI. Une demande dans ce sens se dépose en forme écrite à l’AGEPI.
(5)
Les conditions supplémentaires auxquelles doit satisfaire la demande, s’établissent dans un règlement approuvé par le Gouvernement (nommé ensuite le Règlement).

Article 34. Langue de procédure

(1) La demande de brevet se dépose à l’AGEPI dans la langue moldave.

(2)
On admit le dépôt de la demande et des documents afférents rédigés dans une autre langue, sauf les éléments prévus à l’article 33 point (1) a)-e).
(3)
Si la demande et les documents afférents sont déposés dans une autre langue, pour les nécessités de l’examen, le demandeur est obligé de présenter leurs traduction dans la langue moldave dans un délai des deux mois à partir de la date du dépôt de la demande de brevet. Dans le cas contraire, la demande est rejetée.

Article 35. Date du dépôt

(1)
La date du dépôt de la demande de brevet est considérer la date du dépôt à l’AGEPI de la demande contenant au moins les éléments prévus à l’article 33 point (1) a)-g).
(2)
Si ne sont pas accomplit les conditions prévus à l’article 33 point (1) a)-g), la date du dépôt de la demande sera la date à laquelle ces conditions ont été accomplit.
(3)
Les éléments de la demande prévus à l’article 33 point (1)h) et point (2), sauf ceux des points b) et g), peuvent être présenter par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la date du dépôt.
(4)
L’autorisation d’introduction dans le milieu de l’organisme modifié génétiquement se présente à même temps avec le dépôt de la demande ou dans un délai de 2 mois à partir de la date de l’achèvement de l’examen de fond.

Article 36. Dénomination de la variété

(1) La variété est désignée par une dénomination générique qui faira possible son identification.

(2) La dénomination de la variété:

a) doit pouvoir être facilement reconnue et reproduit par les utilisateurs et ne doit pas être composée uniquement des chiffres, à moin que cette pratique est accepté pour la désignation des certaines variétés;

b) ne doit pas induire en erreur ou de générer des confusions quant aux caractères, la valeur ou l’identité de la variété en cause ou la personne de l’améliorateur;

c) doit être différent ou qu’elle ne peut pas être confondu avec la dénomination d’une autre variété de la même espèce ou d’une espèce approprié, inscrit dans un registre officiel des variétés ou mis sur le marché dans un état membre de l’UPOV, à moin que cette variété n’existe plus et son dénomination n’ait pas acquis une signification particulière;

d) doit être utilisé même après l’extinction de la durée de validité du brevet;

e) doit être différent ou ne doit pas être confondu avec des autres dénominations utilisées pour la commercialisation des marchandises ou qui ne peuvent pas être utilisées en vertu des autres actes normatifs;

f) ne doit pas contrevenir aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

(3)
Si une variété est déjà enregistrée dans un registre officiel des variétés végétales et le matériel de la variété a été mis sur le marché dans un état membre de l’UPOV, dans la demande de brevet pour la même variété déposée dans la République de Moldova la dénomination de la variété doit être la même.
(4)
Si, en vertu d’un droit acquis antérieurement, l’utilisation d’une dénomination de la variété est interdit à la personne qui, conformément le point (5), est obligée de l’utilisée, AGEPI peur sollicité au demandeur la présentation d’une autre dénomination pour cette variété.
(5)
Toute personne qui, sur le territoire d’un état membre de l’UPOV, offre pour la vent ou pour la commercialisation le matériel de la variété protégée sur le territoire de cet état est obligée d’utiliser sa dénomination même après l’ extinction de la durée de la validité du brevet pour cette variété, sauf le cas prévu au point (4).
(6)
La dénomination de la variété qui remplie les conditions prévus aux points (1)-(5) s’inscrit dans le Registre national des brevets en même temps avec l’octroi du brevet et se publie dans le BOPI.
(7)
Les conditions d’attribution de la dénomination de la variété s’établissent dans le Règlement.

Section 2
Priorité
Article 37. Droit de priorité

(1)
La priorité d’une demande est déterminée par la date du dépôt de celle-ci. Si plusieurs demandes ont la même date du dépôt, leurs priorité sera établit en fonction de l’ordre dans lequel elles ont été réceptionné.
(2)
Toute personne ou son successeur en droits qui a déposé, selon les prévisions légaux, une demande de brevet pour la variété végétale, dans un état membre de l’UPOV ou dans un état membre de l’Organisation Mondiale du Commerce bénéficie, aux fins du dépôt d’une demande de brevet pour la même variété, d’un droit de priorité pour une période de 12 mois à partir de la date du dépôt de la demande antérieure; le jour du dépôt ne se comprend pas dans le délai.
(3)
Le demandeur bénéficie d’un droit de priorité de la demande antérieure, à condition que cette demande existe à ladate du dépôt.
(4)
Le droit de la priorité sera reconnu pour tout dépôt qui a la valeur d’un dépôt national réglementaire.
(5)
On accorde au demandeur un délai de 2 ans après l’expiration du délai de priorité ou, lorsque la première demande a été rejetée ou retirée, un délai correspondant à compter du rejet ou du retrait, pour fournir tous les documents, renseignements ou les matériaux requis aux fins de l’examen.

Article 38. Revendication de la priorité

(1)
Le demandeur qui a l’intention de bénéficier de la priorité d’une demande antérieure doit déposer une sollicitation de revendication de la priorité, une copie de la demande antérieure et, selon le cas, une traduction de celle-ci dans la langue moldave.
(2)
La priorité se revendique en même temps avec le dépôt de la demande ou dans un délai de deux mois à partir de la date du dépôt de la demande et se justifie par l’acte de priorité.
(3)
La revendication d’un droit de priorité n’a pas effet si le demandeur ne présente pas à l’AGEPI, dans un délai de trois mois à partir de la date du dépôt, les copies des demandes antérieures certifiées par les autorités compétentes.
(4)
Si la demande antérieure n’est pas rédigée dans la langue moldave, l’AGEPI a le droit de demander une traduction authentifiée de celle-ci.

Article 39. Rétablissement du droit de priorité

(1)
Si une demande où on revendique la priorité d’une demande antérieure a été déposé après l’expiration du délai prévu à l’article 37 point (2), mais ne plus qu’ après deux mois à partir de l’expiration de ce délai, l’AGEPI peut rétablir le droit de priorité si, à même temp avec le dépôt de la demande de brevet, le demandeur a déposé un démarche qui confirme le fait que la diligence demandée par les circonstances a été exercé ou le non-respect du délai a été non intentionné.
(2)
La demande de rétablissement du droit de priorité se dépose dans un délai de deux mois à partir de la date de l’expiration de la période de priorité prévue à l’article 37 point (2) et sera accompagné par la taxe établie; en cas contraire, celle-ci est considérée non déposée.
(3)
Si la copie de la demande antérieure n’a pas été présente à l’AGEPI dans le délai prévu à l’article 38 point(3), AGEPI peut rétablir le droit de priorité si seront remplis cumulativement les conditions suivants:

a) le demandeur a déposé dans ce sens un démarche à l’AGEPI jusqu’à l’expiration du délai établit à l’article 38 point (3);

b) le demandeur a présentéà l’AGEPI une confirmation du démarche déposéà l’office qui a enregistré la demande antérieure, qui atteste le fait que la copie de la demande antérieure a été requise dans un délai qui n’excède pas le délai de 14 mois à partir de la date du dépôt de la demande antérieure;

c) la copie certifiée de la demande antérieure a été présentée à l’AGEPI dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle l’office qui a enregistré la demande antérieure a délivré au demandeur la copie respective.

Article 40. Effet du droit de priorité

(1)
Conséquence du droit de priorité est le fait que dans le cas d’application des articles 7 et 10, la date du dépôt de la demande antérieure aura l’effet de la date du dépôt de la demande de brevet.
(2)
Le dépôt d’une autre demande de brevet, la publication de l’information sur la variété ou l’utilisation de nouvelle variété, qui faisait l’objet de la demande initiale, dans le délai prévu à
l’article 37 point (2), ne peuvent servir comme motif pour le rejet de la demande ultérieure et pour l’apparition des certains droits des tiers.
(3)
Le non-respect des délais mentionnés à l’article 38 points (2) et (3), ainsi que le non payement de la taxe pour la revendication de la priorité résulte en non reconnaissance de la priorité revendiquée.

CHAPITRE IV
LA PROCEDURE DE L’OCTROI DU BREVET

Section 1
Examen jusqu’à l’octroi
Article 41. Examen de la demande

(1)
L’AGEPI et la Commission d’état vérifient si la demande de brevet et la variété qui constitue son objet remplissent les conditions prévus par la loi. Dans ce but, l’AGEPI effectue l’examen formel, l’examen préliminaire et l’examen de fond de la demande de brevet. La Commission d’état effectue l’examen technique de la demande de brevet.
(2)
AGEPI a le droit de demander du demandeur les matériaux supplémentaires lesquels on considère nécessaires, relatives à l’identification du demandeur ou de l’améliorateur, au dépôt national réglementaire constitué ou au l’accomplissement des conditions de la brevetabilité.
(3)
Les conditions de la présentation des matériaux supplémentaires, indiqués au point (2), sont établies par le Règlement.

Article 42. Examen formel

(1)
Dans le cadre de l’examen formel, AGEPI, dans un délai de 2 mois, vérifie si la demande de brevet remplie les conditions pour qu’une date du dépôt sera attribué a elle conformément l’article 35 point (1).
(2)
Si la demande remplit les conditions prévus à l’article 33 point (1)a)-g), AGEPI inscrit les données respectives dans le Registre national des demandes.
(3)
Si la demande ne remplit pas les conditions prévus à l’article 33 point (1) a)-g), AGEPI offrira au demandeur la possibilité de remédier les irrégularités dans le délai indiqué dans la notification.
(4)
Si le demandeur ne présentera pas dans le délai indiqué dans la notification les informations nécessaires ou s’il ne remplira pas les exigences prescrits dans l’article 33 point (1) a)-g), la demande sera considéré non déposée et ce fait sera communiqué au demandeur.

Article 43. Examen préliminaire

(1) Dans le cadre de l’examen préliminaire, AGEPI, dans un délai de trois mois à partir de

ladatedu dépôt vérifie: a) si la demande satisfait les exigences établis à l’article 33 et, selon le cas, à l’article 34; b) la conformité du contenu des documents afférents de la demande avec les conditions

prescrits par le Règlement; c) si la revendication du droit de priorité est conforme avec les dispositions des articles 37

et 38; d) si sont remplies les exigences établies à l’article 87; e) silataxe du dépôt de la demande a été payé dans le délai établit.

(2) Si on constate l’existence des certaines irrégularités qui peuvent être corrigé, AGEPI les notifie au demandeur, lui offrant la possibilité de les remédiés dans le délai indiqué dans la notification. En cas de non-respect du délai indiqué ou dans l’absence d’une démarche de prolongation du délai, la demande de brevet est rejetée.

Article 44. Publication de la demande

(1)
À l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date du dépôt, AGEPI publie les données sur la demande dans le BOPI. Les données publiées sont établies par le Règlement.
(2)
À la date de la publication de la demande dans le BOPI, l’AGEPI publie les documents afférents de la demande tels qu’ils ont été déposé par le demandeur.
(3)
On ne publie pas les demandes de brevet qui ont été retiré ou rejeté jusqu’à la conclusion des préparations techniques pour la publication.

Article 45. Examen de fond

(1) Dans le cadre de l’examen de fond, l’AGEPI, dans un délai de six mois à partir de la

date du dépôt, vérifie si: a) la variété revendiquée remplit les conditions prévus à l’article 10; b) la dénomination de la variété remplit les conditions prévus à l’article 36.

(2)
AGEPI est en droit de demander du demandeur les documents qui manque ou les matériaux de précision, dont le demandeur doit les présentés dans le délai indiqué dans la notification de l’AGEPI. En cas du non-respect du délai indiqué ou en cas de l’absence d’une démarche de prolongation du délai, la demande de brevet est rejetée.
(3)
Si dans le cadre de l’examen on constate que la dénomination de la variété ne remplit pas les conditions prévus à l’article 36, on propose au demandeur de présenter à l’AGEPI, dans le délai indiqué dans la notification, une nouvelle dénomination de la variété. En cas du non-respect du délai indiqué ou en cas de l’absence d’une démarche de prolongation du délai, la demande de brevet est rejetée.
(4)
Si la demande de brevet est conformément aux conditions prescrits, l’AGEPI notifie ce fait au demandeur.
(5)
Après la l’achèvement de l’examen de fond, AGEPI transmet une copie des documents afférents de la demande à la Commission d’état en vue de l’accomplissement de l’examen technique de la variété.

Article 46. Examen technique de la variété

(1) Si à la suit de l’examen selon les articles 43 et 45, AGEPI constate que n’existe pas aucun obstacle pour l’octroi de brevet, on entreprit des mesures en vue d’effectuer l’examen technique pour établir:

a) si la variété revendiquée appartient au taxon botanique déclaré par le demandeur et identifiée dans le cadre de l’examen préliminaire; b) l’accomplissement des conditions de distinction, uniformité et stabilité conformément aux articles 7, 8 et 9; c) si la description de la nouvelle variété permet de la différencier d’une autre variété connue.

(2) L’examen technique de la variété est effectué par la Commission d’état et renferme

l’organisation des essais en culture réalisés par: a) la Commission d’état dans ses centres d’essais des variétés;

b) une autre autorité désignée au nom de la Commission d’état;

c) le demandeur, à la demande de la Commission d’état, en cas des espèces pour lesquels la Commission d’état ne détient pas des collectionnes de référence.

(3)
Dans le cadre de l’examen technique, la Commission d’état peut utilisé les résultats des essais déjà effectués ou lesquels sont en cours d’être effectués par un organe compétent d’un autre état membre de l’UPOV, présentés par le demandeur avec le consentement et avec le respect des conditions imposées par l’organe compétent ou des essais déjà effectués par le demandeur et peut tenir compte des résultats obtenus.
(4)
La Commission d’état fixe la date et le lieu de la transmission gratuite des graines ou du matériel plantoir destinéà l’examen technique et des échantillons de référence, ainsi que la quantité nécessaire de ceux-ci. En cas de non transmission des matériaux nécessaires dans le délai établi, la demande est considérée retirée.
(5)
La Commission d’état peut solliciter au demandeur tout les matériaux et les documents informatifs nécessaires.

Article 47. Exécution de l’examen technique

(1)
La Commission d’état effectue l’examen technique de la variété selon les principes directoires et dans les délais établis sur la base des standards internationaux.
(2) Pour la réalisation de l’examen technique, le demandeur paye la taxe établit.
(3)
Si l’essai de la variété a été réalisé par un organe compétent d’un état membre UPOV ou par le demandeur, la Commission d’état analyse ces résultats en vue de confirmer ou d’infirmer la validité de l’essai réalisée.
(4)
Sur la base des résultats de l’examen technique, la Commission d’état rédige un rapport d’examen technique, qui est transmit à l’AGEPI.

Article 48. Rapport d’examen technique

(1)
Si la Commission d’état considère que les résultats de l’examen technique sont suffisants pour l’appréciation de l’variété, la Commission transmet à l’AGEPI un rapport d’examen technique et la description officielle précisée de la variété.
(2)
Si dans le cadre de l’examen technique on établit que la variété n’accomplit pas les exigences des articles 7, 8 et 9, la Commission d’état rédige un rapport d’examen technique lequel est transmit à l’AGEPI.
(3)
AGEPI notifie au demandeur les résultats de l’examen technique et l’invite, dans le délai indiqué dans la notification, de présenter ses observations.
(4)
Si on constate que le rapport d’examen technique ne contient pas une base suffisante pour l’adoption d’une décision, la Commission d’état peut, de sa propre initiative et après avoir consulté le demandeur ou à la demande motivée du demandeur, prévoir un examen complémentaire, à condition du paiement d’une taxe supplémentaire. Tout examen complémentaire avant l’adoption d’une décision définitive est considérée comme faisant partie de l’examen réalisé conformément à l’article 46 point(1).
(5)
Les résultats de l’examen technique sont utilisés exclusivement par l’AGEPI et ne peuvent pas être utilisé ultérieurement qu’avec l’accord de l’AGEPI.

Article 49. Objections sur la demande de brevet

(1)
Toute personne peut présenter à l’AGEPI des objections écrites relatif à la demande de brevet. Les objections doivent être motivées, faisant référence exclusivement à non-respect des conditions stipulées aux articles 6-10 et 36, et peuvent être présenté:
a)dans un délai de trois mois à partir de la publication de la demande, si la dénomination proposée ne remplit pas les conditions de l’article 36; b) dans la période d’après la publication de la demande et jusqu’à l’adoption d’une décision, si ne sont pas remplis les conditions des articles 6-10.
(2)
Les objections sont communiquées au demandeur avec l’offre de la possibilité de présenter une réponse dans un délai de deux mois. Les objections et les réponses présentées sont prises en considération à l’adoption des décisions visées à l’article 50.

Article 50. Décisions de l’AGEPI

(1) Dans un délai de trois mois de la date de la réception du rapport d’examen technique et de la description officielle précisée de la variété, AGEPI, si on établit que les résultats de l’examen sont suffisants pour l’adoption d’une décision sur la demande et qu’il n’existe aucun obstacle au sens de l’article 49 et du point (2) du présent article, adopte la décision de l’octroi du brevet.

(2) AGEPI adopte la décision du rejet de la demande:
a) si le demandeur n’a pas remédié dans le délai indiqué les irrégularités, conformément les

articles 43 et 45;

b) si le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences prévus à l’article 46 point (1);

c) si le demandeur n’a pas proposé une dénomination de la variété conformément l’article

36; d) si, sur la base du rapport d’examen technique, on arrive à la conclusion que ne sont pas remplis les conditions établis aux articles 7, 8 et 9; e) à la sollicitation de la personne auquelle, par la décision de l’instance judiciaire a été reconnu le droit au brevet.

(3) AGEPI notifie au demandeur la décision adoptée.

Article 51. Motivation des décisions

(1)
Les décision de l’AGEPI doivent indiquer les motifs sur la base desquels celle-ci ont été adopté.
(2)
Les décision de l’AGEPI sont fondé uniquement sur les motifs et les preuves desquels les parties intéressés ont pu prendre connaissance, verbalement ou en forme écrit et sur lesquels ont pu s’exposer le point de vue.

Article 52. Publication de la décision

(1)
AGEPI publie dans le BOPI la mention sur sa décision d’octroi du brevet ou celle de rejet de la demande de brevet.
(2)
AGEPI publie, à même temps avec la mention sur la décision d’octroi du brevet, le fascicule de brevet contenant la description officielle de la variété et, selon le cas, les photographies de celle-ci. Les données pour la publication s’établissent dans le Règlement.

Article 53. Retirement de la demande de brevet

(1)
Le demandeur a le droit de retirer sa demande de brevet tout le temps jusqu’à la date de l’adoption d’une décision sur cette demande.
(2)
S’il existe plusieurs demandeurs, la demande de brevet peut être retirée seulement avec l’accord de chaqun d’entre eux.
(3)
Si le demandeur est l’autre que l’améliorateur, il a l’obligation, à même temps avec le dépôt de la sollicitation écrite à l’AGEPI, de communiquer à l’améliorateur sont intention de retirer la demande. Dans ce cas, l’améliorateur, dans un délai de deux mois à partir de la date de la réception de la communication mentionnée, a le droit préférentiel de solliciter la continuation des procédures sur la demande en qualité de demandeur.

Section 2
Procédure de contestation
Article 54. Conditions pour le dépôt de la contestation

(1)
Toute décision adoptée par l’AGEPI peur être contestéà la Commission des contestations de l’AGEPI.
(2)
La contestation peut être déposé par toute personne physique ou morale, sous la réserve de l’article 87, contre une décision dont elle est le destinataire désigné ou contre une décision dont le destinataire est une autre personne, mais quelle la concerne directement et personnellement.
(3)
La contestation motivée se dépose à l’AGEPI en forme écrite, dans un délai de deux mois à partir de la date de l’expédition de la décision, si elle est déposé par le demandeur, en cas contraire, dans un délai de deux mois à partir de la date de la publication de la décision.
(4) La contestation est considérée déposée seulement après le paiement de la taxe établit.
(5)
La contestation, conformément au point (1), a un effet suspensif. AGEPI peut, si considère nécessaire, de décider que la décision contestée ne soit pas suspendu.

Article 55. Examen de la contestation

(1)
Si la contestation est admissible, la Commission de contestations examine si elle est fondée.
(2)
Lors de l’examen de la contestation conformément les prévisions du Règlement sur la Commission des contestations de l’AGEPI, les parties peuvent déposer, aussi souvent qu’il est nécessaire, dans un délai fixé par la Commission, leurs observations sur les notifications quelles les sont adressés ou sur les communications parvenues d’autres parties.

(3) Les parties à la procédure de contestation peuvent faire des démarches verbales.

Article 56. Décision sur la contestation

(1)
Après l’examen de la contestation, la Commission de contestations soit adopte une décision définitive sur cela, soit transmet le dossier pour le réexamen à la sous-division compétente de l’AGEPI ou à la Commission d’état.
(2)
Si la Commission de contestations transmet le cas à la sous-division compétente de l’AGEPI ou à la Commission d’état, les motifs et les dispositions de la décision de la Commission de contestations sont obligatoires pour celle sous-division ou pour la Commission d’état, à condition que les faits de la cause seraient les mêmes.
(3)
La décision de la Commission de contestations se publie dans le BOPI dans un délai de deux mois à partir de la date de l’expédition de celle-ci.

Article 57. Voies d’attaque contre les décisions de la Commission de contestations

(1)
Toute décision adoptée par la Commission de contestations peut être attaqué en justice en conformité avec les prévisions du Code de la procédure civile. L’action en justice n’a pas d’effet suspensif.
(2)
Les actions dans l’instance judiciaire peuvent être initié pour des motifs d’absence de compétence, de violation d’une certaine exigence essentielle de procédure, de violation de la présente loi ou de tout autre règle d’application de la loi ou d’abuse de pouvoir.
(3)
La décision de la Commission de contestations qui, dans une procédure concernant l’une des parties, n’est pas finale ne peut pas fair l’objet d’une action en instance judiciaire jusqu’à l’adoption d’une décision finale, à moins que cette décision ne prévoit pas l’initiation d’une action dans l’instance judiciaire.
(4) L’instance judiciaire a la compétence d’annuler ou de modifier la décision contestée.
(5)
L’action peut être initiée dans l’instance judiciaire dans un délai de deux mois à partir de la date de l’expédition de la décision de la Commission de contestations aux personnes intéressées.
(6)
L’action peur être initié par toute partie à la procédure qui a été affecté par la décision de la Commission de contestations.
(7)
La décision de l’instance judiciaire est communiquée à l’AGEPI par la personne intéressée. AGEPI opère dans les registres nationaux les modifications intervenues comme suite de la décision définitive et irrévocable de l’instance judiciaire et la publie dans le BOPI dans un délai de deux mois à partir de la date de son enregistrement à l’AGEPI.

CHAPITRE V
PROCEDURE DE DELIVRANCE ET DU MAINTIEN DU BREVET
Article 58. Délivrance du brevet

(1)
Si n’ont pas été déposé des contestations contre l’octroi du brevet ou les contestations déposées ont été rejeté, l’AGEPI délivre le brevet à la personne habilitée, à condition du paiement des taxe établis et publie dans le BOPI les données sur cela.
(2) Le brevet est délivré par l’AGEPI sur la base de la décision sur l’octroi du brevet.
(3)
La date de la délivrance du brevet est la date à laquelle la mention concernant la délivrance est publiée dans le BOPI. La composition des données pour la publication est établit par l’AGEPI. La date de la délivrance du brevet s’inscrit dans le Registre national des brevets.
(4)
Si les taxes établis pour la délivrance du brevet n’ont pas été payé après la publication de la mention de l’octroi du brevet dans les conditions prévues par le Règlement, le brevet ne se délivre pas, et la mention sur la déchéance du titulaire en droits est inscrit dans le Registre national des brevets et est publié dans le BOPI.

Article 59. Maintien du brevet

(1)
Pour le maintien du brevet on paye des taxes annuelles en conformité avec les prévisions de l’article 92.
(2)
Les taxes annuelles sont payées après la publication du maintien de l’octroi du brevet et sont considérées comme payées si le payement a été effectué dans le terme établit dans le Règlement.
(3)
Si le payement d’une taxe annuelle n’a pas été effectué dans le terme établit, celle-ci peut être acquitté dans un délai de six mois à partir de la date de l’expiration du délai prescrit, à condition du paiement d’une taxe supplémentaire.

Article 60. Brevet accordéà une personne non habilitée

(1)
Si un brevet a été accordéà une personne non habilitée, la personne habilitée peut revendiquer le transfert du brevet sur son nom, sans préjudice de tous autres droits existants ou des actions conformément la loi.
(2)
Si une personne a le droit seulement à une partie de la protection par brevet, elle peut revendiquer, selon le point (1), la reconnaissance de la qualité de cotitulaire de brevet.
(3)
Les actions prévues aux points (1) et (2) ne peuvent pas être examiné dans la justice que dans un délaide 5 années à partir de la date de la publication dans le BOPI de la décision sur l’octroi du brevet.
(4)
La prévision du point (3) ne s’applique pas si le titulaire, à la date de l’octroi ou de la délivrance du brevet, savait qu’il n’avait pas le droit ou il n’était pas le seule qui avait le droit sur ce brevet.
(5)
Le dépôt d’une demande dans l’instance judiciaire fait l’objet d’inscription dans le Registre national des brevets. Une copie authentifiée de la décision judiciaire doit être présentéà l’AGEPI par la personne intéressée. La décision définitive et irrévocable de l’instance judiciaire s’inscrit dans le Registre national des brevets et produit des effets pour les tiers à partir de la date de sa publication dans le BOPI.

Article 61. Effets de la substitution du titulaire de brevet

(1)
Dans le cas de la substitution du titulaire de brevet à la suite d’une décision de l’instance judiciaire, les contrats de licence et tout autres droits s’eteignent par l’inscription de la personne habilitée au brevet dans le Registre national des brevets.
(2)
Si, avant l’intentation de l’action dans l’instance judiciaire, le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence a utilisé la variété sur le territoire de la République de Moldova ou a fait des préparations efficients et sérieuses à ces fins, il peut continuer cette utilisation à condition de la sollicitation de l’octroi d’une licence non exclusive par le nouveau titulaire de brevet inscrit dans le Registre national des brevets. La sollicitation est effectuée dans un délai prévu par le Règlement. La licence est accordée pour une période déterminée et dans des conditions raisonnables.
(3)
La licence non exclusive, selon le point (2), peut être accordée par l’instance judiciaire en absence d’un accord entre les parties.
(4)
Les prévisions du point (2) ne s’appliquent pas si le titulaire d’un brevet ou d’une licence a actionné avec mal-croyance au moment quant il a commencé l’utilisation de la variété ou les préparations à ces fins.

Article 62. Modification de la dénomination variétale

(1)
La dénomination de la variété attribuée conformément à l’article 36 peut être modifié si l’AGEPI constate que cette denomination ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévus à cet article et si, dans le cas d’un droit antérieur opposable d’un tiers, le titulaire accepte la modification ou si, par une décision judiciaire, est interdit l’utilisation de la dénomination de la variété par le titulaire ou par toute autre personne.
(2)
AGEPI propose au titulaire de présenter une dénomination modifiées de la variété conformément à l’article 36.
(3)
La dénomination modifiée proposée peut être soumis aux objections conformément à l’article 49.

Article 63. Vérification technique

(1)
Le titulaire est obligé de maintenir la variété protégée pendant toute la durée de la valabilité du brevet, ainsi qu’elle maintient tous les caractères présentés dans la description officielle de la variétéà la date de l’octroi du brevet.
(2)
La Commission d’état peut effectuer une vérification technique, conformément aux articles 46 et 47, pour contrôler si la variété protégée continue d’exister telle quelle, c’est à dire elle maintient tous les caractères indiqués dans la description officiel à la date de l’octroi du brevet.
(3)
Le titulaire est obligé de fournir à la Commission d’état toutes les informations nécessaires pour l’appréciation de l’existence de la variété telle quelle. Il est obligé de présenter les matériaux de la variété et de permettre d’effectuer la vérification pour établit si ont été pris les mesures nécessaires pour l’assurance de l’existence de la variété telle quelle.

Article 64. Rapport de vérification technique

(1)
Si la Commission d’état constate que la variété n’est pas plus uniforme ou stable, elle adresse à l’AGEPI un rapport en contenant ses conclusions.
(2)
Si pendant la vérification technique on trouve des irrégularités au sense du point (1), l’AGEPI communique au titulaire les résultats de la vérification et lui donne la possibilité de présentés se observations.
(3)
Si le titulaire ne présente pas ses observations, AGEPI déclare la décadence du titulaire des droits conféré par le brevet, conformément aux prévisions de l’article 24.

CHAPITRE VI
INFORMATION DU PUBLIC
Article 65. Information

AGEPI et la Commission d’état informent d’office sur toutes les décisions et les notifications qui prévoient un délai ou la communication desquels est prévue par d’autres dispositions de la présente loi, soit par l’ordre du directeur général de l’AGEPI, soit par l’ordre du président de la Commission d’état.

Article 66. Registres

(1) AGEPI tient le Registre national des demandes où sont inclus les données suivantes:

a) les demandes de brevet avec la mention du taxon, de la dénomination provisoire de la variété, de la date du dépôt, des noms et de l’adresse des demandeurs, des améliorateurs et du mandataire autorisé;

b) tous les données sur la fin d’une procédure relatif aux demandes de brevet avec la

mention des données visées à la lettre a); c) les propositions de la dénomination de la variété; d) les modifications concernant le demandeur ou le mandataire autorisé.

(2) AGEPI tient le Registre national des brevets où après l’octroi d’un brevet sont inclus les données suivantes:

a) l’espèce etla dénomination de la variété;

b) la description officielle de la variété ou la mention du document, qui se trouve dans la

possession de l’AGEPI, qui contient cette description; c) en cas des variétés qui pour la production du matériel nécessite l’utilisation répétée du matériel des certaines components, l’indication de ces components;

d) les noms et les adresses du titulaire, de l’améliorateur et du mandataire autorisé;

e) la date du commencement et de la cesse de la validité du brevet;

f) à la sollicitation, tout droit contractuel d’exploitation exclusif ou tout droit d’exploitation obligatoire de la variété, inclusivement le nom et l’adresse de la personne bénéficiaire du droit d’exploitation;

g) l’identification de la variété en qualité de variété initiale ou essentiellement dérivée, inclusivement les dénominations des variétés et les noms des parties visées.

(3) AGEPI tient les registres mentionnés aux points (1) et (2) en conformité avec les prévisions de la Loi sur les registres.

(4) La Commission d’état tient le Registre des variétés végétales où est inclus l’information

suivante sur les variétés admissent pour la production dans la République Moldova: a) le numéro d’enregistrement; b) la dénomination de la variété; c) la dénomination et l’adresse de l’améliorateur; d) la dénomination et l’adresse du mainteneur; e) l’année de l’enregistrement; f) les certaines caractéristiques morphologiques et de production.

Article 67. Inspection publique

(1) Les registres mentionnés à l’article 66 sont ouverts pour l’inspection publique.

(2) Ainsi, sont ouvert pour l’inspection public, en cas d’intérêt légitime et selon les conditions du Règlement:

a) les documents relatives à une demande de brevet;

b) les documents relatives à un brevet accordé;

c) les essais en culture d’une variété destinée à l’examen technique de ceci;

d) les essais en culture d’une variété destinée à la vérification technique du maintien de

ceci.

(3)
En cas des variétés pour lesquels le matériel, étant composé des composants spécifiques, doit être utilisé plusieurs fois pour leur production, à la demande du demandeur d’une demande de brevet, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de l’inspection public. Une telle demande n’est pas plus acceptable après l’adoption de la décision sur la demande de brevet.
(4)
Lé matériel présenté ou obtenu dans le cadre des essais ne peut être cédéà des tiers par l’AGEPI ou par la Commission d’état, que si la personne visée a donné son accord dans ce sens.
(5)
AGEPI et la Commission d’état peuvent délivrer des extraits du registre à la demande et à condition du paiement de la taxe établit.

Article 68. Publications périodiques

(1)
AGEPI édite la publication périodique BOPI, qui comprend: a) les données qui sont inscrites dans le Registre national des demandes des brevets, ainsi que tous autre données la publication desquelles est prévue par la présente loi;
b) les communications et les informations d’intérêt général disposés par le directeur général de l’AGEPI, ainsi que des autres informations sur la présente loi et sur son application.
(2)
La Commission d’état publie périodiquement le Registre des variétés végétales contenant les variétés et les hybrides admis pour la production et pour la commercialisation.

Article 69. Marquage d’avertissement

(1)
Le titulaire du brevet a le droit de marquer le matériel de la variété ou le matériel récolté de la variété avec un marquage d’avertissement qui doit indiquer le fait que la variété est brevetée.
(2) L’absence du marquage d’avertissement ne produit pas des effets juridiques.
(3)
Si une personne indique dans une manière fausse, directement ou indirectement, qu’un matériel de la variété ou un matériel récolté de la variété produite ou commercialisée par lui appartient à la variété brevetée par une autre personne, cette personne porte la responsabilité selon la loi.
(4)
En cas du mise sur la marché d’une variété végétale modifiée génétiquement, le matériel de la variété doit être marqué correspondant, ainsi que sur l’étiquette et/ou dans les documents d’accompagne soit spécifié la présence de l’organisme modifié génétiquement.

CHAPITRE VII
ASSURANCE DU RESPECT DES DROITS
Article 70. Actions de violation des droits

(1) Constitue une violation des droits découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet l’exécution sans autorisation du titulaire de brevet de toute action prévu à l’article 15, ainsi que des actions suivantes:

a) l’utilisation incorrect de la dénomination variétale ou le non indication de la dénomination contraire à l’article 18 point (2);

b) l’utilisation contraire à l’article 19 point (3) de la dénomination d’une variété protégée ou d’une dénomination très appropriée de celle de la dénomination, ainsi pouvant créer des confusions.

(2) La personne qui a commis la violation prévue au point (1) est obligéede réparer les préjudices supportés par le titulaire de brevet. Le quantum du dédommagement dû au titulaire ne peut pas être inférieur à l’avantage obtenu par l’inculpé.

Article 71. Actions antérieures à l’octroi du brevet

Le titulaire du brevet peut demander une compensation raisonnable de la partie de toute personne qui a effectuée, dans la période compris entre la date de la publication de la demande de brevet et celle de l’octroi du brevet, une action qui serait interdit après l’octroi du brevet.

Article 72. Droit à intenter une action en violation des droits

(1) L’action en violation des droits peut être intentée par le titulaire de brevet.

(2)
Un licencié peut initier une action en violation des droits, à moins que cette possibilité a été dans un mode expressément exclue par un accord avec le titulaire de brevet, dans le cas d’une licence exclusive, ou par l’instance judiciaire, conformément à l’article 31 ou 61.
(3)
Tout licencié a le droit d’intervenir dans l’action en violation des droits, initié par le titulaire de brevet dans l’instance judiciaire, pour obtenir la réparation des préjudices supportés.

Article 73. Mesures d’assurance des preuves avant l’initiation de l’action en violation des droits

(1) Toute personne habilitée, qui a présenté des éléments de preuve suffisants pour confirmer les affirmations selon lesquels ses droits sont violés, peut demander à l’instance judiciaire ou à une autre autorité compétente, avant l’initiation d’un processus contre les actions illégales, l’application des mesures provisoires et l’assurance des preuves relevants, sous la réserve de l’assurance de la confidentialité des informations. L’instance peut ordonnée les mesures d’assurance des preuves à condition du dépôt par le réclamant d’une caution ou d’une garantie équivalente, nécessaire pour la réparation des préjudices causés au défendeur, si ne sera pas constaté la présence d’une violation.

(2) En vue de prise des mesures d’assurance des preuves, l’instance judiciaire est en droit: a) de demander la description détaillé de la variété ou de ces matériaux présumés d’être

violés, avec ou sans la présentation des échantillons;

b) de disposer le séquestre sur les produits en litige;

c) de disposer le séquestre sur les matériaux et les instruments utilisés à la production et/ou

la distribution des produits en litige, ainsi que sur les documents.

(3) La procédure d’application des mesures d’assurance des preuves est effectuée par l’instance judiciaire ou par une autre autorité compétente, en conformité avec les prévisions du Code de procédure civile. Les mesures de l’assurance des preuves seront réalisées avec la participation de l’exécuteur judiciaire, qui peut être assisté par un représentant de l’AGEPI et par un officier de police.

Article 74. Assurance des preuves en cas d’urgence

(1) Les mesures d’assurance des preuves peuvent être établit sans l’audience du défendeur si tout retard peut causer un dommage irréparable au titulaire des droits ou si existe un risque de destruction des preuves. Le conclut judiciaire est apportée immédiatement à la connaissance de la partie affectée.

(2) Le conclut de l’assurance des preuves peut être attaqué dans l’instance judiciaire.

Article 75. Nullité des mesures d’assurance des preuves

(1) Les mesures d’assurance des preuves seront considérés nulles ou non valables: a)si le réclamant n’intente pas dans un délai des 20 jours travailleurs une action dans

l’instance judiciaire en violation des droits;

b) comme suite de toute action ou inaction préjudiciable du réclamant;

c) si on a constaté qu’il n’existe pas une violation ou un risque de violation d’un droit sur

la variété végétale; d) conformément à une décision judiciaire, dans des autres cas prévus par la loi.

(2) Si les mesures d’assurance des preuves ont causé des préjudices et ont été déclaré nulles ou non valables, le réclamant devrait acquitter au défendeur un dédommagement correspondant.

Article 76. Présentation et assurance des preuves dans l’action en violation des droits

(1)
Si une partie présente des preuves du fait que ses prétentions sont motivés, ainsi que des informations que certains preuves se trouvent dans la gestion de la partie opposable, l’instance judiciaire peut ordonner que les preuves soit présentées dans un nombre suffisant et raisonnable, sous la réserve de l’assurance de la confidentialité de l’information. Si la violation des droits est commis à l’échelle commerciale, l’instance judiciaire peut ordonnée supplémentaire aux parties la présentation des documents bancaires, financières ou commerciaux.
(2)
Si une partie au processus refuse sans un motif l’accès aux informations nécessaires ou tergiverse avec mal-croyance leur présentation, ce que empêche la solution du conflit, l’instance

judiciaire se prononce sur l’admission ou sur le rejet de l’action sur la base des informations présentés, y compris la plainte ou la prétention présentée par la partie atteinte par l’empêchement de l’accès aux informations, à condition d’offrir aux parties la possibilité d’être entendues sur les prétentions ou sur leur éléments de preuve.

Article 77. Droit à l’information

(1)
Si dans le processus d’examen d’un litige on a constaté que sont violés les droits sur une variété, l’instance judiciaire peut demander que les informations sur l’origine et les réseaux de distribution des matériaux qui violent le droit sur la variété soit fournis par l’inculpé ou par toute autre personne qui:
a) a été trouvé en possession des matériaux contrefaits destinés à la commercialisation; b) a été indiqué par la personne mentionnée au point a) comme étant impliquée dans les actions de la production, de la reproduction et de la distribution des matériaux de la variété.
(2)
L’information mentionnée au point (1) comprend, selon le cas: a) le nom et l’adresse du producteur, du distributeur, du fournisseur, des possesseurs antérieurs des matériaux de la variété, ainsi que des vendeurs en gros et en détaille;

b) les informations sur les quantités produits, livrés, reçus ou commandés, ainsi que sur le prix des matériaux de la variété respective.

(3) Les prévisions des points (1) et (2) s’appliquent sans apporter atteinte aux autres dispositions légauxet de réglementation qui:

a) accordent au titulaire le droit d’obtenir des informations plus détaillés;

b) réglementent l’utilisation en causes civiles ou pénaux des informations communiqué conformément au présent article;

c) réglementent la responsabilité pour l’abuse du droit à l’information;

d) offrent la possibilité de refuser la présentation des informations qui contraindraient la

personne mentionnée au point (1) d’admettre sa propre participation ou la participation de ses proches à la violation d’un brevet; e) réglementent la protection de la confidentialité des sources d’information ou la gestion des données avec un caractère personnel.

Article 78. Mesures d’assurance de l’action en violation des droits

(1) Si l’instance judiciaire a constaté le fait ou l’imminence de la violation du brevet, elle peut, à la demande du titulaire des droits, prendre des mesures d’assurance de l’action en violation des droits contre l’inculpé et/ou les intermédiaires, particulièrement:

a) de prononcer, avec le titre provisoire, un conclut d’interdiction de tout action qui constitue une violation des droits du titulaire de brevet ou de permettre la continuation des actions à condition du dépôt d’une caution suffisante d’assurer le dédommagement du titulaire de brevet;

b) de disposer le séquestre sur les matériaux suspectés de violation d’un brevet pour prévenir leur introduction dans le circuit commercial;

c) de disposer le séquestre sur toute propriété de l’inculpé, y compris de bloquer les comptes bancaires, de demander la présentation des documents bancaires, financières ou commerciaux, si la violation a été commit à l’échelle commerciale et il existe le risque de non récupération des préjudices.

(2) Les mesures d’assurance du respect des droits peuvent être établit sans l’audience du défendeur si tout retard peut causer un dommage irréparable au titulaire des droits ou si existe le risque de la destruction des preuves. La décision de l’instance judiciaire doit être apportée immédiatement à la connaissance de la partie affectée.

Article 79. Mesures correctives

1) En constatant la violation des droits, l’instance judiciaire peut ordonner, à demande, des mesures respectifs sur les produits avec lesquels a été violé un brevet, et, en cas correspondant, sur les matériaux et les instruments utilisés à la création et à la fabrication de ces produits. Parmi ces mesures on peut nommer, en spécial :

a) le retrait provisoire du circuit commercial;

b) le retrait définitif du circuit commercial;

c) la destruction.

(2)
Les mesures mentionnées au point (1) se réalisent du compte du défendeur, à moins qu’existent des motifs sérieux qui empêchent ce chose.
(3)
En cours d’examen de la demande d’application des mesures correctives, l’instance judiciaire se conduit par le principe d’équité, de la proportion entre la gravité de la violation et les remèdes ordonnés, ainsi que des intérêts des tiers.

Article 80. L’assurance de l’exécution de la décision judiciaire

En cas de l’émission d’une décision judiciaire de constatation de la violation d’un brevet, l’instance judiciaire, à la demande du titulaire de brevet, peut prendre des mesures d’assurance de l’exécution de la décision contre le défendeur, par lesquels ce-ci va être sommé d’arrêter toute action qui constitue une violation des droits du titulaire. À ces fins, l’instance judiciaire peut demander le dépôt par le défendeur d’une caution ou d’une garantie équivalente. Le titulaire des droits peut demander de disposer ces mesures aussi contre les intermédiaires les services desquels sont utilisés par un tiers pour violer un brevet.

Article 81. Mesures alternatives

L’instance judiciaire, à la demande du défendeur, peut ordonné le paiement d’un dédommagement pécuniaire au réclamant au lieu de l’application des mesures prévus à l’article 79 et 80, s’il a actionné non intentionnel ou par imprudence, si l’application des mesures en cause pourraient causer des dommages disproportionnelles et si le dommage pécuniaire est raisonnable pour le réclamant.

Article 82. Dommages-intérêts

(1) À la demande de la partie attentée, la personne qui a violé un brevet avec bonneconnaissance ou ayant des motifs raisonnables de conscientiser ce fait doit payer au titulaire des droits les dédommagements pour les préjudices supportés au mode réelle à cause de la violation de ses droits. A l’établissement des dédommagements:

a) on va tenir compte de tous les aspects essentiels, comme sont les conséquences économiques négatifs, y compris le bénéfice raté, supportés par la partie atteinte toute autre profit obtenu illégal par le défendeur, ainsi que des autres aspects, comme étant le préjudice morale causé au titulaire des droits a la suit d’une violation de ses droits;

b) peut être fixé, comme alternative, une somme unique sur la base des quelques éléments comme sont, au moins, la valeur de la redevance ou les encaissements qui seraient dû au titulaire si le défendeur demanderait l’autorisation d’utiliser la variété respective.

(2) Si le défendeur a commit une violation avec inconnaissance ou sans avoir des motifs raisonnables de connaître ce chose, on sera obligé de récupérer les bénéfices ratés ou les dommages causés au titulaire des droits, établis selon la loi.

Article 83. Publication des décisions judiciaires

(1)
Dans le cadre des actions en violation des droits protégés, l’instance judiciaire compétente peut ordonnée, à la demande du défendeur et sur les dépenses de la personne qui a violé le droit protégé, des mesures correspondants au fin de la diffusion de l’information sur la décision judiciaire, y compris l’affichage de cela dans les lieux publics, ainsi que la publication intégrale ou partiale de la décision.
(2)
L’instance judiciaire compétente peut ordonner des mesures supplémentaires de publicité, correspondant aux environnements spéciaux, y compris une publicité d’une large ampleur.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS COMMUNS
Article 84. Prolongation des termes et la remise en terme

(1)
Les délais prescrits par la présente loi ou par le Règlement relatifs à une demande de brevet ou à un brevet peuvent être prolongés par une demande déposée à l’AGEPI avant l’expiration du délai prescrit. La période de la prolongation du délai ne peut pas constituer plus de six mois à partir de la date de l’expiration du délai prescrit.
(2)
La demande de prolongation du délai prescrit est considérée déposée seulement après le paiement de la taxe correspondante.
(3)
Si le demandeur n’a pas respecté un délai prescrit pour une procédure devant l’AGEPI, il peut solliciter, dans un délai de six mois à partir de la date de l’expiration du délai prescrit, la remise en terme. La procédure omise doit être réalisé dans ce terme-limite. La sollicitation va être considérer comme déposer seulement après le paiement de la taxe de remise en terme, en cas contraire elle est rejetée.
(4)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour les délais prévus aux points (1) et (3) du présent article, ainsi qu’à l’article 12 point(3), art.34 point (3), art.35 point (3), art.37-39, art.49, art.54 point (3), art.59 point (3), art.85 point (2).

Article 85. Rétablissement en droits (restitutio in integrum)

(1)
Lorsque, malgré tout les mesures adéquates demandés par les circonstances, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou toute autre partie à une procédure devant l’AGEPI ne s’est pas encadrée dans un certain délai et cet non encadrement a comme conséquence directe la perte d’un droit ou d’un moyen de contestation, sur requête, le demandeur est rétabli dans ses droits.
(2)
La requête de rétablissement en droits est présentée en forme écrite, dans un délai de deux mois à partir de la date de la liquidation du motif du non encadrement dans le délai établit, mais ne pas plus tard que 12 mois à partir de l’expiration du délai omis. Si la requête en cause se référe à la revalidation du brevet à cause du non paiement de la taxe annuelle du maintien, le délai de 12 mois commencera à partir de la date de l’expiration du délai prévu à l’article 59 point (3).
(3)
La requête de rétablissement en droits doit être motivée et doit indiquer les faites et les arguments sur lesquels est fondée.
(4)
La requête de rétablissement en droits se considère déposée au moment quand la taxe établit pour le rétablissement des droits est payée.
(5)
Les prévisions de cet article ne s’appliquent pas pour les délais indiqués au point (2) du présent article, ainsi qu’à l’article 12 point (3), art.14 point (1), art.37-39, article 49 et article 54 point (3).

Article 86. Droit d’utilisation postérieur

Toute personne qui dans la période comprit entre la perte d’un droit à une demande de brevet ou à un brevet et le rétablissement de ce droit, a exploité ou a entrepris avec la bonnecroyance les préparations efficients et sérieuses pour l’exploitation d’une variété faisant l’objet d’une demande de brevet publiés ou bénéficiant de la protection par brevet, peut, gratuitement, de continuer cette exploitation dans le cadre ou aux fins de son entreprise, sans dépasser le volume existant.

Article 87. Représentation

(1)
Sous réserve de l’application des prévisions du point (2), dans les procédures établis par la présente loi aucune personne n’est pas obligée d’être représentée devant l’AGEPI.
(2)
Les personnes physiques ou morales qui n’ont pas ni domicile, ni siège principal et ni entreprise industrielle ou commerciale effective et fonctionnelle dans la République de Moldova doivent être présentées devant l’AGEPI par un mandataire autorisé, sauf les cas suivants :
a) le dépôt de la demande de brevet;
b) le paiement des taxes;
c) le dépôt d’une demande antérieure.
(3)
Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, un siège principal ou une entreprise industrielle ou commerciale effective et fonctionnelle dans la République de Moldova peuvent être représentées devant l’AGEPI par leur employé.
(4)
La représentation s’effectue sur la base d’une procure présentée à l’AGEPI en conditions prévues par le Règlement.
(5)
Les mandataires autorisés activent en conformité avec le règlement approuvé par le Gouvernement.

Article 88. Examen d’office

(1)
Au cours de la procédure déroulée, AGEPI peut recourir d’office à l’examen des faits dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 45 et 46.
(2)
AGEPI ne prennent pas en considération les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par elle.

Article 89. Procédure verbale

(1)
La procédure verbale s’effectue à l’initiative de l’AGEPI ou à la demande d’une partie à la procédure.
(2) Sans préjudice du point (3), la procédure verbale dans l’AGEPI n’est pas publique.
(3)
La procédure verbale dans le cadre de la Commission de contestations de l’AGEPI, notamment la prononciation de la décision, est publique, sauf les décisions la prononciation publique desquelles pourrait causer des préjudices graves et injustifiés, notamment pour l’une des parties de la procédure.

Article 90. Instruction

(1) Dans toute procédure déroulée devans l’AGEPI, la Commission d’état ou l’instance

judiciaire les mesures suivants d’instruction peuvent être prises: a) l’audition des parties; b) la demande des renseignements; c) laprésentation des documents et des autres preuves; d) l’audition des témoins, e) l’expertise; f) la visite sur le lieu; g)les déclarations écrites sous le serment.

(2) Si l’AGEPI, la Commission d’état ou l’instance judiciaire considèrent nécessaire qu’une partie à la procédure, un témoin ou un expert dépose des témoignages orale:

a) la personne respective sera invité de se présenter devant l’instance;

b) on va demander à l’instance judiciaire ou aux autres autorités compétentes d’obtenir le

témoignage de la personne respective.

(3)
Une partie à la procédure, un témoin ou un expert appelées devant l’AGEPI, la Commission d’état ou l’instance judiciaire peuvent demander l’autorisation d’être entendues par les autorités compétentes. Après réception de cette demande ou en cas de non-comparution, AGEPI, la Commission d’état ou l’instance judiciaire peuvent demander aux autorités compétentes d’obtenir les témoignages de la personne en cause.
(4)
Si une partie à la procédure, un témoin ou un expert dépose des témoignages devant l’AGEPI, la Commission d’état ou l’instance judiciaire, la personne respective peut demander aux autorités compétentes d’être entendue en conditions adéquates.

Article 91. Suspension de la procédure en instance

(1)
Lorsque l’action en instance se réfère à l’établissement de la personne habilitée d’obtenir le brevet et que la décision dépend de l’appréciation de la brevetabilité de la variété conformément à l’article 6, cette décision pourra être adoptée seulement après que l’AGEPI prendra une décision sur la brevetabilité de la variété selon la demande de brevet.
(2)
Lorsque l’action en instance porte sur un brevet déjà accordé, à propos de laquelle a été introduite une procédure d’annulation ou de déchéance des droits, la procédure peut être suspendue dans la mesure où la décision dépend de la validité du brevet.

Article 92. Taxes

(1)
AGEPI perçoit les taxes, conformément à un règlement approuvé par le Gouvernement, pour les actions effectués conformément à la loi, ainsi que les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet pendant la durée de la protection.
(2)
En cas de non paiement des taxes établis pour d’autres actions, effectuées seulement à la demande de la personne intéressé, la demande est considérée non déposée si la taxe n’a pas été payé dans le délai indiqué dans la notification par laquelle l’AGEPI a invité la personne intéressé de payer la taxe et l’a attentionné sur les conséquences du non paiement.
(3)
Si quelques informations fournies par le demandeur ne peuvent être vérifié que par un examen technique qui dépasse le quantum établit, pour l’exécution de l’examen technique le demandeur paye une taxe supplémentaire.
(4)
Les taxes sont payées par le demandeur, le titulaire du brevet ainsi que par d’autres personnes physiques ou morales intéressées.

Article 93. Protection et essai des variétés à létranger

(1)
Les personnes physiques et morales de la République de Moldova sont en droit de choisir librement l’état où ils veulent déposer, pour la première fois, la demande de brevet.
(2)
Le demandeur peut solliciter l’octroi du brevet pour la variété végétale dans d’autres états membres de l’UPOV, sans attendre d’obtenir le brevet par l’autorité du pays où a été déposée la demande pour la première fois.
(3)
La variété pour laquelle on sollicite la protection dans la République de Moldova peut être essayé dans un autre état si avec cet état est conclut un contrat bilatéral ou international correspondant.
(4)
Le demandeur qui a déposé la première demande dans un état étranger présente l’information sur les essais effectués en conformité avec les exigences de la protection de la variété de cet état.
(5)
Les dépenses occasionnées de la protection de la variétéà l’étranger sont supportées par le demandeur.

Article 94. Compétence dans la solution des litiges

(1) La Commission de contestations de l’AGEPI examine les litiges sur:
a) l’octroi du brevet ou le rejet de la demande de brevet;
b) la reconnaissance d’un droit de priorité;
c) le retrait de la demande de brevet ou la renonciation au brevet.

(2) L’activité de la Commission de contestations est réglementée par le Règlement sur la Commission de contestations de l’AGEPI approuvé par le Gouvernement.

(3) La Court d’Appel Chişinău examine les litiges sur:
a) l’établissement de la qualité de l’améliorateur;
b) l’établissement de la personne habilitée d’obtenir le brevet;
c) l’octroi de la licence pour une demande de brevet ou pour un brevet;
d) les actions concernant le droit d’utilisation postérieure;
e) les actions concernant le droit au brevet entre l’entreprise et le salarié;
f) les actions concernant la violation d’une demande de brevet ou d’un brevet et

l’ordonnance des mesures respectives;

g) les actions en nullité du brevet;

h) le jugement dans la première instance des contestations sur les décisions de la

Commission de contestations.

Article 95. Utilisation des variétés dans la production

(1)
Les variétés peuvent être utilisées dans le processus de production seulement après l’exécution de l’essayage à la valeur agronomique et l’inscription dans le Registre des varietes végétales.
(2)
Les variétés des plantes modifiées génétiquement peuvent être utilisées dans le processus de production seulement après l’obtention de l’autorisation d’introduction dans le milieu, délivrés par l’autorité nationale compétente, en conformité avec la législation sur la sécurité biologique, selon le cas.

Article 96. Traitement national

Les personnes physiques et morales des états membres de l’UPOV bénéficient des droits accordés par la présente loi de même que les personnes physiques et morales de la République de Moldova. Les prévisions de la présente loi sont applicables aussi dans le cadre des accords bilatéraux ou des relations de réciprocité.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 97. Entrée en vigueur

(1)
La présente loi entre en vigueur à partir de 3 mois de la date de la publication dans le Monitorul Oficial de la République de Moldova, sauf les articles 73, 74, 75 et 76, qui seront mis en application avec l’entrée en vigueur des modifications correspondant au Code de procédure civile.
(2)
À la date de l’entrée en vigueur de la présente loi on abroge la Loi nr.915-XIII du 11 juillet 1996 sur la protection des varietes végétales, avec les modifications suivantes.
(3)
On établit que: a) les demandes de brevet, la procédure d’examen desquelles n’est pas conclut à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’examine dans le mode établit par la loi;

b) les brevets pour les variétés végétales appartenant aux certaines genres et espèces botaniques protégées sur le territoire de la république de Moldova selon la Loi nr.915-XIII du 11 juillet 1996 sur la protection des varietes végétales, délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’assimile sous l’aspect juridique aux brevets délivrés en conformité avec la présente loi.

Article 98. Organisation de l’exécution

Le Gouvernement, dans un délai de trois mois à partir de la date de l’entée en vigueur de la présente loi:

a) présentera au Parlement les propositions sur la mise de la législation en vigueur en concordance avec la présente loi;

b) apportera ses actes normatifs en conformité avec les prévisions de la présente loi.

Le Président du Parlement Marian
LUPU
Chişinău, 29 février 2008.
Nr.39-XVI.

Legile Republicii Moldova 39/29.02.2008 Lege privind protecţia soiurilor de plante

//Monitorul Oficial 99-101/364, 06.06.2008