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Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (état le 1er juillet 2009)


232.14

Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (Etat le 1er juillet 2009)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message complémentaire du 28 décembre 19515,

arrête:

Titre premier Dispositions générales

Chapitre 1Conditions requises pour l’obtention du brevet et effetsdu brevet
Art. 1

A. Inventions 1 Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles

brevetables

utilisables industriellement.

I. Principe6

2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7

3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l’Etat.8

RO 1955 893 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).3 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

4

FF 1950 I 933

5

FF 1952 I 1

6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets,en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

7 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets,en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

II. Le corpshumain et ses éléments

III.
Séquences géniques
B.
Exclusion de la brevetabilité

Art. 1a9

1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être breveté.

2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Art. 1b10

1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.

2 Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Art. 211

1 Les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des organismes vivants, ou serait d’une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n’est délivré notamment:

a.
pour les procédés de clonage d’êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b.
pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c.
pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d.
pour les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;

9 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

e.
pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d’embryons humains non modifiées;
f.
pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médicales;
g.
pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brevetés:

a.
les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;
b.
les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l’al. 1, les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.
Art. 3

C. Droit à la 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son

délivrance du

brevet ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre.

I. Principe

2 Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3 Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure.

Art. 4

II. En cours Au cours de la procédure devant l’Institut fédéral de la propriété

d’examen

intellectuelle (Institut)12, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

12 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

232.14 Propriété industrielle

D. Mention de l’inventeur

I. Droit de l’inventeur

II.
Renonciation à la mention
E.
Nouveauté de l’invention
I.
Etat de la technique
Art. 5

1 Le requérant désignera par écrit l’inventeur à l’Institut.13

2 La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.14

3 L’al. 2 est applicable par analogie lorsqu’un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c’est lui qui est l’inventeur et non pas la personne désignée par le requérant.

Art. 6

1 Les mesures prescrites par l’art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l’inventeur désigné par le requérant y renonce.

2 La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.

Art. 715

1 Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2 L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3 En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a.
que les conditions de l’art. 138 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;
b.
que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200016 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

16

RS 0.232.142.2

II.

III. Divulgations non opposables

IV.
Utilisation nouvelle de substances connues
a.
Première indication thérapeutique

c. que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne.17

Art. 7a18

Art. 7b19

Si l’invention a été rendue accessible au public pendant les six mois qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a.
d’un abus évident à l’égard du requérant ou de son prédécesseur en droit, ou
b.
du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales20 et lorsqu’il l’a déclaré au moment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l’appui.

Art. 7c21

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a22, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à cette utilisation.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 2026; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

20

RS 0.945.11

21 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

22 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

232.14 Propriété industrielle

Art. 7d23

b. Indications Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises

thérapeutiques

ultérieures dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a24, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

Art. 825

F. Effets du 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers

brevet

d’utiliser l’invention à titre professionnel.

I. Droit d’exclusivité

2 L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins.

3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination.

Art. 8a26

II. Procédés de 1 Si l’invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du

fabrication

brevet s’étendent également aux produits directs du procédé.

2 Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologique, les effets du brevet s’étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés. L’art. 9a, al. 3, est réservé.27

Art. 8b28

III. Information Si l’invention se rapporte à un produit consistant en une information

génétique

génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et

23 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets (RO 2007 6479; FF 2005 3569). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

24 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).26 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).27 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2615 2616; FF 2008 257). 28 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réservés.29

Art. 8c30

IV. Séquences La protection découlant d’une revendication portant sur une séquence

de nucléotides

de nucléotides dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet.

Art. 931

G. Exceptions 1 Les effets du brevet ne s’étendent pas:

aux effets du brevet

a. aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non

I. En général

commerciales;

b.
aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention;
c.
aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;
d.
à l’utilisation de l’invention à des fins d’enseignement dans des établissements d’enseignement;
e.
à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale;
f.
à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable.

2 Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls.

29 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2615 2616; FF 2008 257).

30 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

232.14 Propriété industrielle

II.
En particulier
H.
Références à l’existence d’une protection
I.
Signe dubrevet

Art. 9a32

1 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel.

2 Lorsqu’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

3 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a est réservé.

4 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation hors de l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d’importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire.

5 Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu’avec l’accord du titulaire du brevet lorsque, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l’Etat.

Art. 1033

Art. 11

1 Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications supplémentaires.34

2 Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d’utiliser son invention, en vertu d’un usage antérieur ou d’une licence, qu’ils apposent le signe du brevet sur les produits qu’ils fabriquent ou sur leur emballage.

32 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1).Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2615 2616; FF 2008 257).

33 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

3 S’ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d’exiger l’apposition du signe.

Art. 12

II. Autres 1 Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce,

références

annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

2 Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.

Art. 1335

J. Domicile 1 Celui qui n’a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire

à l’étranger

avec domicile de notification en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives et devant le juge. Ne nécessitent pas de représentation:

a.
la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;
b.
le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.36

2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Art. 14

K. Durée du 1 Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de

brevet

la date du dépôt de la demande de brevet.37

I. Durée maximum 38

2

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

36 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

38 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

Art. 15

II. Déchéance 1 Le brevet expire:

prématurée

a.
lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l’Institut;
b.
lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile.39

40

2

Art. 1641

L. Réserve Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle42, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

Chapitre 2 Droit de priorité
Art. 17

A. Conditions et 1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande

effets de la

priorité43 de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle44 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce)45 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.46

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

40 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

42 RS 0.232.01/.04

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

44 RS 0.232.01/.04

45

RS 0.632.20

46 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets,en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

1bis Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.47

1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, l’al. 1 ainsi que l’art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent par analogie au cas d’une première demande suisse.48

2 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

49

3

Art. 18

B. Qualité 151 pour revendiquer le droit de

2 Peut revendiquer le droit de priorité le premier déposant ou celui qui

priorité50

a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet en Suisse pour la même invention.52

3 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.53

Art. 1954

C. Formalités 1 Celui qui veut se prévaloir d’un droit de priorité remettra à l’Institut une déclaration et un document de priorité.

2 Le droit à la priorité s’éteint si les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas observés.

Art. 20

D. Fardeau de la 1 La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en

preuve en cas de

procès délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l’existence de ce droit.

47 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

48 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

49 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

51 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1bis).55

Art. 20a56

E. Interdiction de Lorsque, pour la même invention, l’inventeur ou son ayant cause a

cumuler la

protection obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.

Art. 21 à 2357

Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

Art. 2458

A. Renonciation 1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à

partielle

l’Institut soit:

I. Conditions

a.
de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou
b.
de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou
c.
de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

59

2

Art. 2560

II. Constitution 1 Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendica

de nouveaux

brevets tions qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).56 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995

(RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).57 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

59 Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

2 Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

3 Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’Institut impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l’al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

Art. 26

B. Action en 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

nullité

I. Causes de a. lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable au sens des

nullité

art. 1, 1a, 1b et 2;

b.
lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter;
c.
lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;
d.
lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.61

2 Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu’il en indique les raisons avec preuves à l’appui; si le titulaire s’y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.62

Art. 27

II. Nullité 1 Lorsque seule une partie de l’invention brevetée est entachée de nul

partielle

lité, le juge limitera le brevet en conséquence.

2 Il donnera aux parties l’occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu’il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l’avis de l’Institut.

3 L’art. 25 est applicable par analogie.

Art. 2863

III. Qualité pour agir

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

232.14 Propriété industrielle

C. Effets de la modification quant à l’existence du brevet

A. Action en cession

I. Conditions et effets envers les tiers

Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter l’action en nullité; l’action dérivée de l’art. 26, al. 1, let. d n’appartient qu’à l’ayant droit.

Art. 28a64

Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur demande, la nullité du titre.

Chapitre 4Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

Art. 29

1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

65

2

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.66

4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5 L’art. 40e s’applique par analogie.67

64 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

65 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

66 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs,en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

67 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

II. Cession partielle

III.
Délai pour intenter action
B.
Expropriation du brevet
C.
Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

Art. 30

1 Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit.68

2 En ce cas, l’art. 25 est applicable par analogie.

Art. 31

1 L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention69.

2 L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

Art. 32

1 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du brevet.

2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation70 sont applicables par analogie.

Art. 33

1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2 Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu’avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.

2bis Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite.71

3 Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet.

4 Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

69 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

70

RS 711

71 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

D. Octroi de licences

A. Droit des tiers dérivé d’un usage antérieur;véhicules étrangers

Abis. Privilègedes agriculteurs

I. Principe

Art. 34

1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences).

2 Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

3 Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Chapitre 5Restrictions légales aux droits découlant du brevet

Art. 35

1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.72

2 Celui-ci pourra utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.

3 Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.

Art. 35a73

1 Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication végétal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2 Les agriculteurs qui ont acquis des animaux ou du matériel de reproduction animal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, reproduire les animaux qu’ils y ont élevés à partir de ce matériel ou de ces animaux.

3 Les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire du brevet pour céder à des tiers, dans un but de reproduction, le produit de la récolte, l’animal ou le matériel de reproduction animal concernés.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

73 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

II.
Etendue et indemnisation
B.
Droits de protectiondépendants
I.
Inventions dépendantes76
II.
Droits de protectiondépendants

4 Tout accord qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul.

Art. 35b74

Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège des agriculteurs; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Art. 3675

1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.

2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.

Art. 36a77

1 Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences78 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire.

74 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

76 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

77 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008(RO 2008 3897 3908; FF 2004 3929).

78

RS 916.151

232.14 Propriété industrielle

C. Exploitation de l’invention en Suisse

I. Action en octroi d’une licence

II. Action en déchéance du brevet

III. Exceptions

2 Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit.

Art. 37

1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse.79

80

2

3 Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées à l’al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.81

Art. 38

1 Si l’octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d’un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’octroi de la première licence accordée conformément à l’art. 37, al. 1, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

2 Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l’action en déchéance faute d’exploitation de l’invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l’action en octroi de licence aux conditions énoncées à l’art. 37 pour l’octroi de la licence.82

Art. 39

Le Conseil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 inapplicables à l’égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

80 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

D. Licence dans l’intérêt public

E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs

F. Instruments de recherche

G. Licences obligatoires pour les diagnostics

H. Licences obligatoires pour l’exportation deproduits pharmaceutiques

Art. 40

1 Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention.83

84

2

Art. 40a85

Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40b86

Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive.

Art. 40c87

Dans le cas d’une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40d88

1 Toute personne peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies (pays bénéficiaire).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

84 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

85 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995(RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995)

86 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

87 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

88 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

232.14 Propriété industrielle

I. Dispositions communes aux art. 36 à 40d

2 Les pays ayant déclaré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d’une licence visée à l’al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiaires dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l’al. 1 peuvent être des pays bénéficiaires.

3 Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l’al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée.

4 Le titulaire de la licence prévue à l’al. 1 et tout producteur qui fabrique les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l’al. 1 et qu’ils se distingueront des produits brevetés par leur emballage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n’aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire.

5 Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de la licence prévue à l’al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l’al. 4.

Art. 40e89

1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales.

2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.

3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences.

4 La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé.

89 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

5 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur économique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de développement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.

6 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Chapitre 6 Taxes90

Art. 4191

L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 42 à 4492

Art. 45 et 4693

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

91

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 172.010.31).

92 Abrogés par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches del’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

93 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

Chapitre 7Poursuite de la procédure et réintégration en l’étatantérieur94

Art. 46a95

A. Poursuite de 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai

la procédure

prescrit par la législation ou impartit par l’Institut, il peut déposer auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.96

2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’Institut quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé.97 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.

3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réservé.

4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a.
délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’Institut;
b.
délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);
c.
délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);
d.
délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);

98

e.
f.
délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);

99

g. ...

94 Anciennement avant l’art. 47. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

95 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).

96 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

97 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

98 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

99 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

B. Réintégrationen l’état antérieur100

C. Réserve en faveur des tiers101

h.
délais pour déposer une demande de certificat complémentaire de protection (art. 140f, al. 1, 146, al. 2 et 147, al. 3);
i.
tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure.

Art. 47

1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur.

2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exécuté.

3 La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).

4 L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’art. 48 est réservé.

Art. 48

1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:

a.
entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité (…102) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b.
entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.103

2 Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.

3 Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

102 Référence abrogée par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

232.14 Propriété industrielle

4 En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3.

Titre deuxième Délivrance du brevet Chapitre 1 Demande de brevet

Art. 49

A. Forme de la 1 Celui qui veut obtenir un brevet d’invention doit déposer une

demande

demande de brevet auprès de l’Institut.

I. En général104

2 La demande doit contenir:

a. une requête sollicitant la délivrance du brevet;

b.105
une description de l’invention et, dans le cas d’une revendication portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée;;
c.
une ou plusieurs revendications;
d.
les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
e.
un abrégé.106

107

3

Art. 49a108

II. Indication de 1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la

la source des ressources source: génétiques et des

savoirs a. de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requéranttraditionnels

a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource;

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

107 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches del’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

108 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

B. Exposéde l’invention

I. En général109

II. Matière biologique

b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir.

2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

Art. 50

1 L’invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter.110

111

2

Art. 50a112

1 Lorsqu’une invention porte sur la fabrication ou l’utilisation de matière biologique et qu’elle ne peut être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété par le dépôt d’un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt.

2 Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d’un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt.

3 L’invention n’est réputée exposée au sens de l’art. 50 que lorsque l’échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d’une institution de dépôt reconnue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt.

4 Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives à la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l’accès aux échantillons déposés.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

111 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

112 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

232.14 Propriété industrielle

Art. 51113

C. Revendica- 1 L’invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.

tions

I. Portée 2 Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet.

3 La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Art. 52114

II. Reven- 1 Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu’une seule

dications

indépendantes invention, savoir:

a.
un procédé, ou
b.
un produit, un moyen pour la mise en œuvre d’un procédé ou un dispositif, ou
c.
l’application d’un procédé, ou
d.
l’utilisation d’un produit.

2 Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu’elles définissent une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Art. 53 et 54115

Art. 55116

III. Reven- Les formes spéciales d’exécution de l’invention définie par une reven

dications

dépendantes dication indépendante peuvent faire l’objet de revendications dépendantes.

Art. 55a117

Art. 55b118

D. Abrégé L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).115 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

117 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RS 172.010.31).

118 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

Art. 56

E. Date de dépôt. 1 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants

En général

est déposé:

a.
une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;
b.
des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
c.
un élément qui, à première vue, semble constituer une description.119

2 Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l’adresse de l’Institut.120

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.121

Art. 57122

II. En cas de 1 Une demande de brevet issue de la scission d’une demande anté

scission de la

demande rieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a.
si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée,
b.
si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante et
c.
dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.

123

2

Art. 58124

F. Modification 1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les piècesdes pièces

techniques avant la conclusion de la procédure d’examen.

techniques

119 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

120 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

121 Introduit par selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

123 Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

124 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet2008 (RO 2008 2677 2679; FF 2006 1).

232.14 Propriété industrielle

2 Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.

Art. 58a125

G. Publication 1 L’Institut publie les demandes de brevet:

des demandes de brevet

a.
immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été revendiquée, à compter de la date de priorité;
b.
avant l’expiration du délai visé à la let. a sur requête du déposant.

2 La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l’abrégé, pour autant qu’il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l’état de la technique et une recherche de type international au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherche n’ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparément.

Chapitre 2 Examen de la demande de brevet
Art. 59

A. Objet de1 Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partielle

l’examen126

ment conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’Institut en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.127

2 Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’Institut impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.128

129

3

4 L’Institut n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.130

5 Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:

125 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

129 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

a.
demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique;
b.
demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’Institut réalise une recherche de type international.131

6 Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’Institut d’un rapport sur l’état de la technique.132

Art. 59a133

B. Fin de 1 Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’Institut

l’examen

communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin.

134

2

3 L’Institut rejette la demande si:

a.
elle n’est pas retirée, bien qu’un brevet ne puisse pas être délivré pour les raisons mentionnées à l’art. 59, al. 1, ou
b.
les défauts signalés conformément à l’art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.

Art. 59b135

Art. 59c136

C. Opposition 1 Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l’Institut au brevet délivré par ce dernier. L’opposition doit être formée par écrit et motivée.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

133 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

134 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches del’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RS 172.010.31).

135 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

136 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

232.14 Propriété industrielle

2 L’opposition ne peut être fondée que sur le fait que l’objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2.

3 Si l’Institut accepte l’opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure.

Art. 59d137

Chapitre 3Registre des brevets; publications faites par l’Institut;communication électronique avec les autorités138

Art. 60

A. Registre des 1 L’Institut délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets.139

brevets

1bis Le registre des brevets contient notamment les indications suivantes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de l’invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d’affaires du mandataire, le nom de l’inventeur.140

2 Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet.

141

3

Art. 61

B. Publications 1 L’Institut publie:

I. Concernant les demandes de a. la demande de brevet, avec les indications mentionnées à

brevet et les

l’art. 58a, al. 2;

brevets enregistrés

b. l’enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l’art. 60, al. 1bis;

137 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

138 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

140 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

141 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

c.
la radiation du brevet au registre des brevets;
d.
les modifications inscrites au registre, concernant l’existence

du brevet et le droit au brevet.142

143

2

3 L’Institut détermine l’organe de publication.144

Art. 62145

Art. 63146

II. Fascicule du 1 L’Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.148

brevet147

2 Le fascicule contient la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.)

Art. 63a149

Art. 64

C. Document du 1 Dès que l’exposé d’invention150 est prêt à être publié, l’Institut éta

brevet

blit le document du brevet151.

2 Ce document se compose de l’attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d’un exemplaire de l’exposé d’invention152.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

143 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

144 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nouvelleteneur selon le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

145 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

149 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

150 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

151 Texte corrigé selon l’ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77).

152 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

232.14 Propriété industrielle

D. Consultation du dossier

E. Communica- tion électroniqueavec les autorités

A. Conditions de la responsabilité

Art. 65153

1 Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

Art. 65a154

1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3 Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Titre troisième Sanction civile et pénale

Chapitre 1Dispositions communes à la protection de droit civil etde droit pénal

Art. 66

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:

a. celui qui utilise illicitement l’invention brevetée. L’imitation est considérée comme une utilisation;

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

154 Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

B. Renversement du fardeau de la preuve

C. Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

D. Vente ou destruction de produits oud’installations

b.155
celui qui refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
c.
celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d’une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;
d.
celui qui incite à commettre l’un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l’exécution.

Art. 67

1 Lorsque l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu’à preuve du contraire, fabriqué d’après le procédé breveté.

2 L’al. 1 est applicable par analogie au cas d’un procédé de fabrication d’un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

Art. 68

1 Les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés.

2 Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

Art. 69

1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.156

2 Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien propriétaire des objets vendus.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

232.14 Propriété industrielle

E. Publication du jugement

F. Communication des jugements

G. Interdiction d’échelonner les actions161

3 Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.157

Art. 70

1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l’autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2 En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l’art. 68 du code pénal158.159

Art. 70a160

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 71

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

158

RS 311.0

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

160 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

Chapitre 2Dispositions spéciales à la protection de droit civil

Art. 72

A. Action en 1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l’un des actes

cessation de

l’acte ou en mentionnés à l’art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de suppression de l’état de fait qui en résulte.

l’état de fait 2

162

Art. 73

B. Action en 1 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou impru

dommages-

intérêts dence, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations163 de réparer le dommage causé.

2 S’il n’est pas en mesure d’indiquer par avance le montant du dommage qu’il a subi, le lésé peut demander au juge de fixer l’indemnité selon sa libre appréciation, au vu des preuves intervenues pour déterminer l’étendue du dommage.

3 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publication de celle-ci.164

165

4

Art. 74

C. Action en Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire

constatation

constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:

  1. qu’un brevet déterminé existe à bon droit;
  2. que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’art. 66;
  3. que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’art. 66;

162 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

163

RS 220 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

165 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

232.14 Propriété industrielle

D. Qualité pouragir des preneursde licence

E. Juridiction cantonale unique

F. Mesures provisionnelles

I. Conditions

  1. qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;
  2. que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;
  3. que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;

7.167 qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.

Art. 75168

1 Celui qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement.

2 Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Art. 76

1 Les cantons désignent pour l’ensemble de leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions civiles prévues par la présente loi.

169

2

Art. 77

1 A la requête de la personne qui a qualité pour intenter action, l’autorité compétente, en vue d’assurer l’administration des preuves, le maintien de l’état de fait ou l’exercice provisoire en droits litigieux relatifs à la cessation d’un acte ou à la suppression de l’état de fait qui en résulte, ordonne des mesures provisionnelles; elle peut notamment prévoir une description précise des procédés prétendus appliqués illicitement, ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que des installations, outillage, etc., servant à leur fabrication, ou la saisie de ces objets.

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

167 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

169 Abrogé par le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

2 Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l’intention de commettre un acte contraire à la présente loi, et qu’il est en conséquence menacé d’un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, l’autorité entendra la partie adverse. Des mesures d’urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu’il y a péril en la demeure. La partie adverse doit alors être avisée immédiatement après l’exécution des mesures.170

4 L’autorité, en même temps qu’elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l’avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dans ce délai.171

5 L’art. 75, al. 1, s’applique par analogie.172

Art. 78173

II. ...

Art. 79

III. Sûretés 1 Le requérant sera tenu, en règle générale, de fournir des sûretés suffisantes174.

2 L’autorité compétente pourra refuser les mesures provisionnelles ou révoquer, en tout ou en partie, celles qu’elle aurait ordonnées si la par-tie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes175.

Art. 80

IV. Responsa- 1 S’il se révèle que la requête sollicitant une mesure provisionnelle ne

bilité du

requérant reposait pas sur une prétention de droit matériel, le requérant devra réparer le dommage causé à la partie adverse par la mesure qui aura été prise; le mode ainsi que l’étendue de la réparation seront fixés par le juge, conformément à l’art. 43 du code des obligations176.

2 L’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du moment où les mesures provisionnelles sont tombées.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606 2609; FF 1994 IV 995).

172 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

173 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

174 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables».

175 Selon la nouvelle terminologie «sûretés équitables».

176

RS 220

232.14 Propriété industrielle

A. Dispositionspénales

I. Violation du brevet

II. Faux renseignements au sujet de la source

III. Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection180

3 Les sûretés fournies par le requérant ne lui seront rendues qu’une fois la certitude acquise qu’une action en dommages-intérêts ne sera pas intentée; l’autorité peut fixer à la partie adverse un délai convenable pour intenter action, en l’avisant que si elle n’agit pas dans ce délai les sûretés seront rendues au requérant.

Chapitre 3Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

Art. 81

1 Celui qui, intentionnellement, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.177

2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction.

3 Si l’auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.178

Art. 81a179

1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Le juge peut ordonner la publication du jugement.

Art. 82

1 Celui qui intentionnellement, met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises munis d’une mention propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi est puni de l’amende.181

2 Le juge pourra ordonner la publication du jugement.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

178 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

179 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

B. Applicationdes dispositions générales du CP

C. For

D. Compétencedes autorités cantonales

I. En général

II. Exception dela nullité du brevet

Art. 83

Les dispositions générales du code pénal suisse182 sont applicables en tant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 84

1 L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s’est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2 L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.

Art. 85

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2 Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.

Art. 86

1 Si l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité, en l’avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n’a pas été examiné quant à la nouveauté et à l’activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l’inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l’exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l’action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l’avertissant également des conséquences de son inaction.183

2 Si l’action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu’à ce que l’action ait fait l’objet d’une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue.

184

3

RS 311.0

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

184 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

232.14 Propriété industrielle

A. Dénonciation de marchandises suspectes

B. Demande d’intervention

C. Rétention des marchandises

Chapitre 4185 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 86a

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminents.

2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande au sens de l’art. 86b, al. 1.

Art. 86b

1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, il peut demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces marchandises.

2 Le requérant fournit à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des marchandises.

3 L’Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 86c

1 Si, à la suite d’une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d’autre part.

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les marchandises pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

185 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

D. Echantillons

E. Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

F. Demande de destruction des marchandises

I. Procédure

II. Approbation

Art. 86d

1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.

3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 86e

1 En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

Art. 86f

1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la destruction des marchandises.

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l’information visée à l’art. 86c, al. 1.

3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3, pour l’obtention de mesures provisionnelles.

Art. 86g

1 La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

232.14 Propriété industrielle

III. Moyens de preuve

IV.
Dommagesintérêts
V.
Coûts
G.
Déclaration de responsabilitéet dommagesintérêts

2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3.

Art. 86h

Avant la destruction des marchandises, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 86i

1 Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 86j

1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises.

2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts prévus à l’art. 86i, al. 1.

Art. 86k

1 Si la rétention des marchandises risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Titre quatrième …

Art. 87 à 90186

Art. 91 à 94187

Art. 95188

Art. 96 à 101189

Art. 102 et 103190

Art. 104 à 106191

Art. 106a192

Art. 107 et 108193

186 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).187 Abrogés par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461).188 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).189 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).190 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).191 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008

(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

192 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

193 Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

Champ d’application de la loi; relation avec la convention sur le brevet européen

A. Principe

I. Effets200

Titre cinquièmeDemandes de brevet européen et brevets européens194

Chapitre 1 Droit applicable195

Art. 109196

1 Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)197 ou le présent titre n’en disposent autrement.

3 Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2Effets de la demande de brevet européen et du breveteuropéen, modifications quant à l’existence du breveteuropéen198

Art. 110199

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l’Institut et qu’un brevet délivré par ce bureau.

194 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

195 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

197

RS 0.232.142.2

198 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

200 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

Art. 110a201

II. Modifications Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant

quant à

l’existence du d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les brevet mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.

Art. 111202

B. Protection 1 La demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant

provisoire

conférée par la la protection prévue à l’art. 64 de la convention sur le brevet européen. demande de

brevet européen 2 Toutefois, le lésé peut se prévaloir, par l’action en dommages-intérêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais au plus tard depuis le jour de la publication de la demande par l’Office européen des brevets.

Art. 112 à 116203

Chapitre 3 Administration du brevet européen204

Art. 117205

A. Registre Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le

suisse des

brevets Bulletin européen des brevets, l’Institut l’inscrit dans le registre suisse européens des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.

Art. 118206

B. Publications L’Institut publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens.

201 Introduit parl’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

203 Abrogés par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, avec effet au 1er mai 2008 (RO 2008 1739 1740; FF 2005 3569).

204 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

Art. 119207

C. ...

D. Représentation

A. Causes de la transformation

Art. 120208

Le Conseil fédéral peut autoriser le mandataire inscrit au registre européen des brevets à agir devant l’Institut dans des procédures concernant des brevets européens, s’il y a réciprocité en matière de représentation devant les instances spéciales de l’Office européen des brevets (art. 143 de la convention sur le brevet européen).

Chapitre 4Transformation de la demande de brevet européen209

Art. 121210

1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a.211
dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;
b.
en cas d’inobservation du délai prévu par l’art. 14, al. 2, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien;
c.

212

213

2

207 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RS 172.010.31).

208 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

209 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

210 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

211 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

212 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

213 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

B. Effets juridiques

C. Traduction

D. Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

A. Interdiction de cumuler la protection

I. Primauté du brevet européen

Art. 122214

1 Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l’Institut, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2 Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’Institut.

3 Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

Art. 123215

Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langue officielle suisse, l’Institut impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse.

Art. 124216

1 Sous réserve de l’art. 137, al. 1, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

2 Les revendications d’une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue.

Chapitre 5Dispositions concernant la protection de droit civilet de droit pénal217

Art. 125218

1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:

214 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

215 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

216 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

217 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

218 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

II.
Primauté du brevet issu de la transformation
B.
Règles deprocédure
I.
Limitation de la renonciation partielle
II.
Suspension dela procédure
a.
Procédure civile
a.
le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou
b.
la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

Art. 126219

1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 ss) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

Art. 127220

La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.

Art. 128221

Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement:

a.
tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la limitation ou la révocation du brevet;
b.
lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;

219 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

220 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

221 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479 6483; FF 2005 3569).

c. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.

Art. 129222

b. Procédure 1 Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’inculpé soulève l’exception de la

pénale

nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition.

2 L’art. 86, al. 2, est applicable par analogie.

Chapitre 6Commissions rogatoires émanant de l’Office européendes brevets223

Art. 130224

Autorité de L’Institut reçoit les commissions rogatoires émanant de l’Office euro

transmission

péen des brevets et les transmet à l’autorité compétente.

222 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

223 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

224 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

Titre sixième Demandes internationales de brevet225

Chapitre 1 Droit applicable226

Art. 131227

Champ 1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au

d’application de

la loi; relation sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 avec le traité de (traité de coopération)228, pour lesquelles l’Institut agit en tant

coopération

qu’office récepteur, office désigné ou office élu.229

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.

3 Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2 Demandes déposées en Suisse230

Art. 132231

A. Office L’Institut agit en tant qu’office récepteur au sens de l’art. 2 du traité de

récepteur

coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.

Art. 133232

B. Procédure 1 Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’Institut agissant en tant qu’office récepteur.

225 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

226 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

227 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

228

RS 0.232.141.1

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

230 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

231 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

232 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

2 En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’Institut.

3 L’art. 13 n’est pas applicable.

Chapitre 3 Demandes désignant la Suisse; office élu233

Art. 134234

A. Office L’Institut est office désigné et office élu au sens de l’art. 2 du traité de

désigné et office

élu coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

Art. 135235

B. Effets de la Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale,

demande inter

nationale pour laquelle l’Institut agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse

I. Principe les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bureau.

Art. 136236

II. Droit de Même si la première demande a été déposée en Suisse ou seulement

priorité

pour la Suisse, le droit de priorité selon l’art. 17 peut être revendiqué pour une demande internationale.

Art. 137237

III. Protection Les art. 111 et 112 de la présente loi s’appliquent par analogie aux

provisoire

demandes internationales publiées selon l’art. 21 du traité de coopération, pour lesquelles l’Institut est office désigné.

233 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

234 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887; FF 1993 III 666).

235 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

236 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

237 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

232.14 Propriété industrielle

C. Conditions de forme

D.

E. Interdiction de cumuler la protection

Art. 138238

Le requérant doit, à l’intention de l’Institut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

a.
indiquer par écrit le nom de l’inventeur;
b.
livrer les indications relatives à la source (art. 49a);
c.
payer la taxe de dépôt;
d.
présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces langues.

Art. 139239

Art. 140240

1 Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internationale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande nationale.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

238 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

239 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

240 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978(RO 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

Titre septième241 Certificats complémentaires de protection242

Chapitre 1Certificats complémentaires de protection pour lesmédicaments243

Art. 140a244

A. Principe 1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament.

2 Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

Art. 140b

B. Conditions 1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande:

a.
le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;
b.
le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse.

2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

Art. 140c

C. Droit 1 Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

2 Un seul certificat est délivré pour chaque produit.245

3 Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si aucun certificat n’a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un certificat.246

241 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995(RO 1995 2879 2887: FF 1993 III 666).242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).243 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).245 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).246 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

232.14 Propriété industrielle

D. Objet de laprotection eteffets

E. Durée de la protection

F. Délai pour ledépôt de lademande

G. Délivrance du certificat

Art. 140d

1 Dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat.

2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

Art. 140e

1 Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans.

2 Il est valable pour cinq ans au maximum.

3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l’autorisation délivrée dans l’Espace économique européen (EEE) constitue la première autorisation au sens de l’al. 1, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

Art. 140f

1 La demande de certificat doit être déposée:

a.
dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse;
b.
dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l’octroi de la première autorisation.

2 Si ces délais ne sont pas respectés, l’Institut déclare la demande irrecevable.

Art. 140g

L’Institut délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

Art. 140h

H. Taxes 1 Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’annuités.

2 Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat.247

3

248

Art. 140i

I. Extinction 1 Le certificat s’éteint lorsque:

prématurée; suspension

a.
le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’Institut;
b.
les annuités ne sont pas payées en temps utile;
c.
l’autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée.

2 Lorsque l’autorisation est suspendue, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.

3 L’autorité qui accorde les autorisations communique à l’Institut la révocation ou la suspension de l’autorisation.

Art. 140k

K. Nullité 1 Le certificat est nul si:

a.249
il a été délivré en violation des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;
b.
le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);
c.
la nullité du brevet est constatée;
d.
le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré;
e.
après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. c ou une limitation au sens de la let. d.

2 Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

248 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

232.14 Propriété industrielle

Art. 140l

L. Procédure, 1 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats,

registre,

publications leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l’Institut.

2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté européenne.

Art. 140m

M. Droit Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième

applicable

de la présente loi s’appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Chapitre 2250 Certificats complémentaires de protection pour lesproduits phytosanitaires

Art. 140n

1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un produit phytosanitaire.

2 Les art. 140a, al. 2 à 140m sont applicables par analogie.

Titre final Dispositions finales et transitoires251

Art. 141252

A. Mesures 1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la

d’exécution

présente loi.

2 Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.253

250 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

252 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

253 Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

B. Passage del’ancien au nouveau droit

I. Brevets

II. Demandes de brevet

III. Responsabilité civile

Art. 142254

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit.

Art. 143255

1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2 Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:

a.
l’immunité dérivée d’une exposition;
b.
la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit.

Art. 144256

Art. 145257

1 La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte.

2 Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.258

254 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

255 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

256 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé parle ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

257 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978(RO 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

258 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008(RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

232.14 Propriété industrielle

C. Certificats complémentaires de protection pour les produitsphytosanitaires

I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

II.
Brevets arrivés à expiration
D.
Dispositiontransitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

Art. 146259

1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998260 de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l’autorisation de mise sur le marché visée à l’art. 140b a été octroyée après le 1er janvier 1985.

2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui sui-vent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable.

Art. 147261

1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998262 de la présente loi.

2 La durée de protection du certificat est calculée d’après l’art. 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat.

3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable.

4 L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.

Art. 148263

1 Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 1264, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois

259 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

260 RO 1999 1363; FF 1998 1346.

261 Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelleteneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363 1366; FF 1998 1346).

262 RO 1999 1363; FF 1998 1346.

263 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1739 1740; FF 2005 3569).

264

RO 1977 1997

avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.

2 Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 114265 et 116266 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 112267, rendues accessibles au public par l’entremise de l’Institut ou présentées à l’Institut conformément à l’art. 113268.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956269 Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er octobre 1959270

265 RO 1977 1997, 1999 1363

266

RO 1977 1997 267 RO 1977 1997, 1999 1363 268 RO 1977 1997, 1995 2879, 2007 6479 269 ACF du 18 oct. 1955 (RO 1955 929)270 ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)

232.14 Propriété industrielle