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CH185

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Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (état le 1er janvier 2010)


910.1

Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (Etat le 1er janvier 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19963,

arrête:

Titre 1 Principes généraux

Art. 1 But

La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a.
à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
b.
à la conservation des ressources naturelles;
c.
à l’entretien du paysage rural;
d.
à l’occupation décentralisée du territoire.

Art. 2 Mesures de la Confédération 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:

a.
créer des conditions-cadre propices à la production et à l’écoulement des produits agricoles;
b.
rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et celles d’intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;

bbis.4 soutenir l’utilisation durable des ressources naturelles;

c.
veiller à ce que l’évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.
contribuer à l’amélioration des structures;

RO 1998 3033 1 [RS 1 3; RO 1996 2503]. Aux dispositions mentionnées correspondent les art. 45, 46, al. 1, 102, 103, 104, 120, 123 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

3

FF 1996 IV 1 4 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

910.1 Agriculture

e.
encourager la recherche agronomique et la formation professionnelle agricole, ainsi que la sélection animale et végétale;
f.
réglementer la protection des végétaux et l’utilisation des moyens de production5.

2 L’intervention de la Confédération implique des mesures préalables d’entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.

Art. 3 Définition et champ d’application

1 L’agriculture comprend:

a.
la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b.
le traitement, le stockage et la vente des produits dans l’exploitation de production;
c.
l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’aux titres 5 à 7, sont applicables à l’horticulture productrice.6

3 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel et à la pisciculture.

4 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l’apiculture.7

Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production

1 Lors de l’exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d’une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.

2 En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (office) subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.

3 Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.

5 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

Art. 5 Revenu

1 Les mesures prévues dans la présente loi ont pour objectif de permettre aux exploitations remplissant les critères de durabilité et de performance économique de réaliser, en moyenne pluriannuelle, un revenu comparable à celui de la population active dans les autres secteurs économiques de la même région.

2 Si les revenus sont très inférieurs au niveau de référence, le Conseil fédéral prend des mesures temporaires visant à les améliorer.

3 Il convient de prendre en considération les autres branches de l’économie et la situation économique de la population non paysanne, ainsi que la situation financière de la Confédération.

Art. 6 Enveloppes financières

Les crédits destinés aux domaines d’application principaux sont autorisés pour quatre ans au plus par un arrêté fédéral simple, sur la base d’un message du Conseil fédéral. Les enveloppes financières correspondantes sont fixées simultanément.

Titre 2 Conditions-cadre de la production et de l’écoulement

Art. 7 Principe

1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l’écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l’agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.

2 Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l’approvisionnement du pays.8

Chapitre 1 Dispositions économiques générales

Section 1 Qualité des produits, promotion des ventes et allégement du marché

Art. 8 Mesures d’entraide

1 Les mesures d’entraide ont pour but de promouvoir la qualité des produits et les ventes ainsi que d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché. Elles incombent aux organisations des producteurs ou des branches concernées (organisations).

2 Par organisation d’une branche (interprofession), on entend une organisation fondée par des producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des commerçants.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

Art. 8a9 Prix indicatifs

1 Les organisations de producteurs d’un produit ou d’un groupe de produits ou des branches concernées peuvent publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.

2 Les prix indicatifs doivent être modulés selon des niveaux de qualité.

3 Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.

4 Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.

Art. 910 Soutien des mesures d’entraide

1 Si les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, sont compromises ou pourraient l’être par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation:11

a.
est représentative;
b.
n’exerce pas elle-même d’activités dans les secteurs de la production, de la transformation et de la vente;
c.
a adopté les mesures d’entraide à une forte majorité de ses membres.

2 Lorsqu’une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d’entraide prévues à l’art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l’al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l’administration de l’organisation.12

3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre structurel.13

4 Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l’al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis à l’obligation de verser des contributions visée à l’al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.

Art. 10 Dispositions relatives à la qualité des produits

Si l’exportation d’un produit le rend nécessaire, le Conseil fédéral peut adopter des dispositions relatives à la qualité de ce produit indépendamment des mesures d’entraide prises par l’organisation.

9 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)12 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

Art. 11 Assurance de la qualité

1 La Confédération peut obliger les cantons et les organisations visées à l’art. 8 à gérer des services d’assurance de la qualité.14

2 Les services chargés d’assurer la qualité effectuent notamment les inspections nécessaires à l’assurance de la qualité. Le Conseil fédéral peut leur confier des analyses de la qualité et d’autres tâches.

3 La Confédération peut participer au financement des services d’assurance de la qualité.15

Art. 12 Promotion des ventes

1 La Confédération peut, par des contributions, soutenir les mesures que les producteurs, les transformateurs et les commerçants prennent sur le plan national ou régional afin de promouvoir la vente des produits suisses dans le pays et à l’étranger.

2 Les responsables coordonnent leur action et élaborent des directives communes, notamment pour promouvoir les ventes sur le plan régional ou national et à l’étranger.

3 S’ils prennent des mesures communes, la Confédération peut apporter son soutien à ces activités pour autant qu’elles s’imposent dans l’intérêt économique général. Il s’agit notamment de mesures prises dans les domaines suivants:

a. relations publiques;
b. promotion des ventes;
c. publicité générale pour l’agriculture suisse;
d. prospection du marché.

4 Le Conseil fédéral fixe les critères régissant la répartition des fonds.

Art. 13 Allégement du marché

1 Afin d’éviter l’effondrement du prix d’un produit agricole, la Confédération peut participer, dans le cas d’une évolution extraordinaire, aux frais occasionnés par des mesures d’une durée limitée destinées à alléger le marché. La participation de la Confédération est exclue pour les excédents structurels.

2 Les contributions de la Confédération présupposent en règle générale des prestations équitables des cantons ou des organisations concernées.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

Section 2 Désignation

Art. 14 Généralités

1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l’écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:

a.
élaborés selon un mode de production particulier;
b.
présentant des caractéristiques spécifiques;
c.
provenant de la région de montagne;
d.
se distinguant par leur origine;

e.16 élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques.

2 L’attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.

3 Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.17

4 La Confédération peut définir des symboles pour les désignations prévues aux art. 14 à 16. Leur utilisation est facultative.18

5 L’utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l’art. 12.19

Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits

1 Le Conseil fédéral fixe:

a.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques;
b.
les modalités du contrôle.

2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l’agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l’ensemble de l’exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l’intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.20

3 Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies à l’al. 1, let. a.

16 Introduite par le ch. 8 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).17 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).18 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)19 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

4 Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu’elles répondent à des exigences équivalentes.

Art. 16 Appellations d’origine, indications géographiques

1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d’origine et des indications géographiques.

2 Il réglemente notamment:

a.
les qualités exigées du requérant;
b.
les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c.
les procédures d’enregistrement et d’opposition;
d.
le contrôle.

3 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d’origine ou indication géographique.

4 Si le nom d’un canton ou d’une localité est utilisé dans une appellation d’origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s’assure que l’enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.

5 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l’un des faits visés à l’al. 7 est établi.21

6 Quiconque utilise une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette obligation ne s’applique pas à l’utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d’origine ou à une indication géographique enregistrée et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:

a.
avant le 1er janvier 1996, ou
b.
avant que la dénomination de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique enregistrée n’ait été protégée en vertu de la présente loi ou d’une autre base légale lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques22.23

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

22

RS 232.11 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

6bis Lorsque l’on détermine si l’utilisation d’une marque acquise de bonne foi au sens de l’al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l’existence d’un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.24

7 Les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:

a.
toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b.
toute usurpation, contrefaçon ou imitation.

Art. 16a25 Indication de caractéristiques ou de modes de production

1 Les caractéristiques ou modes de production (production respectueuse de l’environnement, fourniture des prestations écologiques requises, garde respectueuse des animaux) correspondant à des dispositions légales ou une référence à ces dispositions peuvent figurer sur les produits agricoles et les produits transformés issus de ces derniers.

2 La désignation doit notamment respecter les dispositions légales relatives à la lutte contre la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires.

Art. 16b26 Défense des appellations d’origine et des indications géographiques sur le plan international

1 La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d’origine et des indications géographiques suisses.

2 Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l’étranger à la demande d’interprofessions, d’organisations de producteurs ou d’organisations de transformateurs pour défendre des appellations d’origine ou des indications géographiques.

Section 3 Importation

Art. 17 Droits de douane à l’importation

Les droits de douane à l’importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l’approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires.

24 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).25 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006

(RO 2006 3861 3862; FF 2004 6633 6645).26 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

Art. 1827 Produits issus de modes de production interdits

1 Dans le respect des engagements internationaux, le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse; il relève les droits de douane de ces produits ou en interdit l’importation.

2 Sont interdits au sens de l’al. 1 les modes de production qui ne sont pas conformes:

a.
à la protection de la vie ou de la santé des être humains, des animaux ou des végétaux ou
b.
à la protection de l’environnement.

Art. 19 Taux des droits de douane

La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 20 Prix-seuils

1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L’art. 17 s’applique par analogie.

2 Le prix-seuil équivaut au prix à l’importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.28 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.29

3 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l’économie (département) détermine la valeur indicative d’importation applicable aux différents produits.

4 Le département détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s’écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).30

5 L’office fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l’importation se situe à l’intérieur de la fourchette.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

28 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

29 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

6 Lorsque l’écoulement de produits suisses similaires n’est pas mis en danger, le département peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l’ al. 5.

7 Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.31

Art. 21 Contingents tarifaires

1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l’annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes32 (tarif général).

2 Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.

3 L’art. 17 s’applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.

4 Si l’évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au département ou aux services qui lui sont subordonnés.

5 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l’art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.

Art. 22 Répartition des contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence. 2 L’autorité compétente répartit les contingents notamment selon:

a.
la procédure de la mise aux enchères;
b.
la prestation fournie en faveur de la production suisse;
c.
la quantité demandée;
d.
l’ordre d’arrivée des demandes d’autorisation;
e.33
l’ordre des taxations;
f.
les quantités importées jusqu’alors par les requérants.

3 Par prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l’al. 2, let. b, on entend notamment la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande.

4 Afin d’éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.

31 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).32

RS 632.10 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

5 Le Conseil fédéral peut déléguer au département la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires.

6 L’attribution des contingents tarifaires fait l’objet d’une publication.

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation

1 Si l’attribution d’un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque:

a.
la prestation en faveur de la production suisse n’est pas indispensable eu égard à l’objectif visé;
b.
l’importateur n’est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d’une rigueur excessive.

2 La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l’importateur pourrait tirer du fait d’être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés.

Art. 24 Permis d’importation, mesures de protection

1 Aux fins d’un suivi statistique de l’importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis.

2 Le département est habilité à suspendre, jusqu’à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d’importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre.

3 L’invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l’art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes34.

4 L’al. 2 ne s’applique pas à l’invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes:

a.
art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures35;
b.
art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.

Art. 25 Contributions volontaires

1 Si les branches de l’économie concernées versent une contribution volontaire au titre de la mise en valeur des produits agricoles du pays, prélevée sur des produits agricoles importés, le Conseil fédéral peut, afin de respecter les engagements pris sur le plan international, fixer le montant maximal de la contribution. Il peut déléguer cette compétence au département.

34

RS 632.10

35

RS 946.201

910.1 Agriculture

2 Si le montant maximal des contributions volontaires est réduit en vertu d’accords internationaux, les contributions sont réduites dans la même proportion que les droits de douane. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment justifiés.

Section 436

Art. 26

Section 5 Observation du marché37

Art. 27

1 Le Conseil fédéral soumet à observation les prix des marchandises faisant l’objet de mesures fédérales de politique agricole, et ce, à tous les échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.38

2 Il désigne le service chargé d’effectuer les enquêtes nécessaires et d’informer le public.

Section 639 Génie génétique

Art. 27a

1 La production, la sélection, l’importation, la dissémination et la mise en circulation de produits agricoles ou de matières auxiliaires de l’agriculture génétiquement modifiés ne sont autorisées que si elles remplissent les exigences des législations applicables, notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires.

2 Indépendamment d’autres dispositions relevant notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l’environnement et sur la protection des animaux, le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l’autorisation la production et l’écoulement des produits et des matières auxiliaires visés à l’al. 1, ou prévoir d’autres mesures les concernant.

36 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2010(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)39 Introduite par le ch. 8 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

Section 740 Moyens de production et biens d’investissement agricolesprotégés par un brevet

Art. 27b

1 Si le titulaire d’un brevet a mis un moyen de production ou un bien d’investissement agricole en circulation en Suisse ou à l’étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.

2 Sont considérés comme agricoles les biens d’investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l’agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.

Chapitre 2 Economie laitière Section 1 Champ d’application41

42

Art. 28

1 Le présent chapitre s’applique au lait de vache.

2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment les art. 38 et 44.43

Art. 2944

Section 2 Orientation de la production

Art. 30 Contingentement laitier

1 Le Conseil fédéral limite la production de lait destiné à la commercialisation en attribuant des contingents aux producteurs.

2 En fixant les contingents, le Conseil fédéral peut prendre en considération la composition du lait, notamment la teneur en matière grasse.

40 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).42 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).44 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

3 Il peut déterminer le contingent maximal par hectare et l’échelonner en fonction des zones du cadastre de production (art. 4).

Art. 31 Adaptation de la quantité totale

1 Le Conseil fédéral peut, au début d’une période de contingentement, adapter le volume total des contingents au marché. La réduction des contingents n’est pas indemnisée.

2 A la demande d’une interprofession, le Conseil fédéral adapte, le cas échéant pendant la période de contingentement, les contingents des producteurs concernés si:

a.
la décision de l’interprofession de demander cette adaptation satisfait aux exigences de l’art. 9 et de ses dispositions d’exécution;
b.
la mise en valeur et la commercialisation de la quantité fixée sont garanties sous la responsabilité de l’interprofession;
c.
l’interprofession garantit qu’elle tient compte des conditions sur les marchés partiels tels que le marché biologique ou les marchés régionaux.45

3 Il peut rejeter tout ou partie de la demande si l’adaptation demandée risque de porter atteinte à l’évolution souhaitable de l’économie laitière ou de la branche.46

47

4

Art. 32 Adaptation des contingents

1 Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure les contingents peuvent être adaptés à la situation de l’exploitation.

2 Il peut prévoir que les producteurs aient la possibilité de transférer des contingents. Il fixe les conditions à cet effet. Il peut exclure le transfert des contingents qui ne sont pas utilisés et prévoir la réduction des contingents transférés.

3 Le transfert de contingents effectué indépendamment de la surface est subordonné aux conditions suivantes:

a.
l’acquéreur du contingent doit prouver qu’il fournit les prestations écologiques exigées à l’art. 70, al. 2;
b.
les contingents ne doivent pas être transférés de la région de montagne à la région de plaine. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

45 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2002 4290; FF 2002 4395 6735).Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

46 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2002 4290; FF 2002 4395 6735).Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

47 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur jusqu’au 31 déc. 2003 (RO 2002 4290; FF 2002 4395 6735).

Art. 33 Contingents spéciaux

1 Si les fonds prévus dans la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés48 ne suffisent pas à compenser la différence entre le prix du lait en Suisse et à l’étranger et qu’une demande supplémentaire de lait destiné à la fabrication de produits d’exportation existe, le Conseil fédéral fixe temporairement des contingents spéciaux dépassant la quantité totale prévue à l’art. 30.

2 Le producteur verse une contribution pour le lait livré dans le cadre d’un contingent spécial.

3 Le Conseil fédéral fixe la durée et le volume du contingent ainsi que les conditions d’octroi. Il peut charger un service de gérer ces contingents spéciaux et de les répartir.

Art. 34 Contingents supplémentaires

Les producteurs de lait établis en dehors de la région de montagne se voient attribuer à titre temporaire un contingent supplémentaire pour les animaux qu’ils achètent dans cette région.

Art. 35 Quantité maximale par hectare

Les contingents spéciaux et supplémentaires ne peuvent être attribués que si le contingent maximal par hectare prévu à l’art. 30, al. 3, n’a pas été dépassé; il en va de même pour la modification ou le transfert de contingents.

Art. 36 Taxe pour dépassement de contingent

1 Le producteur doit s’acquitter d’une taxe pour le lait commercialisé en sus du contingent dont il bénéficie en vertu des art. 30, 33 et 34. Le montant maximum de cette taxe est de 60 ct./kg de lait. Pour les exploitations d’estivage, la taxe se monte à 10 ct./kg de lait.49

2 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’en lieu et place du versement de la taxe, les dépassements de contingent ou les sous-livraisons sont, totalement ou en partie:

a.
imputés à la période de contingentement suivante, ou
b.
compensés dans le cadre de l’organisation locale des producteurs.

48

RS 632.111.72

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

Art. 36a50 Suppression du contingentement laitier

1 Les art. 30 à 36 restent applicables jusqu’au 30 avril 2009.

2 Le Conseil fédéral peut exempter du contingentement laitier, à partir du 1er mai 2006, les producteurs qui sont membres d’une organisation au sens de l’art. 8 ou associés au sein d’une organisation à un important utilisateur de lait de la région, si l’organisation:

a.
a une réglementation quantitative de la production de lait;
b.
a prévu des sanctions en cas de dépassement des quantités convenues à titre individuel;
c.
garantit que l’augmentation de la production laitière ne dépasse pas celle des besoins pour les produits transformés.

3 Si les conditions économiques générales ou la situation internationale changent de telle sorte que la suppression du contingentement laitier doive être différée, le Conseil fédéral peut reporter de deux ans au plus les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 36b51 Contrats d’achat de lait

1 Les producteurs ne peuvent vendre leur lait qu’à un utilisateur de lait, à un groupement de producteurs ou à une organisation de producteurs.52

2 A cet effet, ils doivent conclure un contrat d’une durée minimale d’un an comprenant au moins un accord sur la quantité de lait livrée et les prix arrêtés.53

3 Les vendeurs sans intermédiaire sont exemptés de la conclusion obligatoire de contrats pour les quantités qu’ils écoulent en vente directe.

4 Lorsqu’une interprofession ou un groupement de producteurs pratique une réglementation quantitative par la conclusion de contrats exclusifs, le Conseil fédéral peut, sur demande, déclarer contraignantes les sanctions prévues.

5 Les al. 1 à 3 sont applicables dès le 1er mai 2009 ou, si les membres ont été exemptés du contingentement en vertu de l’art. 36a, al 2, dès le 1er mai 2006. Ils restent en vigueur jusqu’au 30 avril 2015.54

50 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

51 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

Section 355

Art. 37

Section 4 Soutien du marché

Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage

1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour le lait commercialisé et transformé en fromage.

2 Le Conseil fédéral détermine le montant du supplément et les conditions d’octroi.56

3 Le supplément de 15 centimes applicable le 1er janvier 2007 est reconduit durant la période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités et en fonction des crédits autorisés.57

Art. 39 Supplément de non-ensilage

1 Un supplément est versé aux producteurs pour le lait produit sans ensilage et transformé en fromage.

2 Le Conseil fédéral fixe les sortes de fromage donnant droit au supplément, le montant de celui-ci et les conditions d’octroi.

3 Le supplément de 3 centimes applicable le 1er janvier 2007 est reconduit durant la période 2008 à 2011. Le Conseil fédéral peut adapter le montant du supplément compte tenu de l’évolution des quantités et en fonction des crédits autorisés.58

Art. 4059 Promotion des ventes dans le pays

1 La Confédération peut octroyer des aides afin de promouvoir la vente de certains produits laitiers.

2 Le Conseil fédéral détermine les produits, le montant des aides, les conditions d’octroi et, le cas échéant, la composition des produits. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office, qui consultent le Département fédéral des finances ou l’Administration fédérale des finances.

55 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).57 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).58 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).59 Applicable jusqu'au 31 déc. 2008 (art. 188 al. 3, ci-après).

910.1 Agriculture

Art. 4160 Aides à l’exportation

1 La Confédération peut octroyer des aides à l’exportation de fromage et les moduler en fonction de la situation régnant sur les différents marchés étrangers.

2 Elle peut aussi verser des aides à l’exportation de lait et d’autres produits laitiers en fonction de leur composition.

3 Le Conseil fédéral détermine le montant des aides et les conditions d’octroi. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office, qui décident après avoir consulté le Département fédéral des finances ou l’Administration fédérale des finances.

Art. 4261 Importation de beurre

1 L’office peut déterminer la quantité de beurre pouvant être importée dans le cadre du contingent tarifaire no 7 (produits laitiers en équivalents–lait).

62

2

3 L’office règle les modalités.

Section 5 Mesures spéciales

Art. 43 Obligation d’annoncer

1 Le transformateur de lait est tenu d’annoncer au service désigné par le Conseil fédéral:

a.
la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs;
b.
la manière dont il a utilisé le lait.

2 Les producteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annoncent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière.

3 Les utilisateurs de lait sont tenus d’annoncer au service désigné par le Conseil fédéral les quantités convenues avec les producteurs et la durée de validité des contrats d’achat de lait qu’ils ont conclus. Le service informe les milieux concernés des quantités totales convenues.63

60 Applicable jusqu'au 31 déc. 2008 (art. 188 al. 3, ci-après).

61 Applicable jusqu'au 31 déc. 2008 (art. 188 al. 3, ci-après).

62 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

63 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Art. 4464

Art. 45 Rétribution des organisations laitières

La Confédération rétribue les organisations laitières chargées de tâches de droit public pour les prestations qu’elle exige de leur part.

Chapitre 3 Production animale Section 1 Orientation des structures

Art. 46 Effectifs maximaux

1 Le Conseil fédéral peut fixer l’effectif maximal par exploitation des différentes espèces d’animaux de rente.

2 Lorsqu’un exploitant détient plusieurs espèces d’animaux de rente, l’effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d’elles dans l’ensemble de la production.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:

a.
les exploitations d’essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l’école d’aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d’épreuves d’engraissement et d’abattage du porc, à Sempach;
b.
les exploitations qui nourrissent des porcs avec des déchets de boucherie et d’abattoir ou des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d’utilité publique d’importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.

Art. 47 Taxe

1 Toute exploitation qui dépasse l’effectif maximal prévu à l’art. 46 doit verser une taxe annuelle.

2 Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d’animaux en surnombre ne soit pas rentable.

3 Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d’entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d’animaux qu’elle possède.

4 Les partages d’exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d’effectifs maximaux ne sont pas reconnus.

64 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

Section 2 Bétail de boucherie, viande, laine de mouton et œufs65

Art. 4866 Répartition des contingents tarifaires

1 Les contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande sont mis aux enchères.

2 Les parts de contingent tarifaire pour la viande d’animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, ainsi que pour la viande d’animaux de l’espèce ovine, sont attribuées à raison de 10 % d’après le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Cette disposition ne s’applique pas à la viande kasher et halal.

3 Pour certains produits des numéros du tarif douanier 0206, 0210 et 1602, le Conseil fédéral peut renoncer à réglementer la répartition.

Art. 49 Classification en fonction de la qualité

1 Le Conseil fédéral édicte des directives relatives à la classification, en fonction de la qualité, des bovins, équidés, porcs, ovins et caprins abattus.

2 Il peut:

a.
déclarer obligatoire l’application des critères de classification;
b.
dans des cas déterminés, charger un service indépendant de procéder à la classification.

3 Il peut en outre charger l’office de fixer les critères de classification.

Art. 5067 Contributions destinées à financer des mesures d’allégement du marché de la viande

1 La Confédération peut verser des contributions destinées à financer des mesures ponctuelles d’allégement du marché de la viande en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires.

2 La Confédération peut allouer aux cantons à partir de 2007 des contributions pour l’organisation, la mise sur pied, la surveillance et l’infrastructure des marchés publics situés dans la région de montagne.

Art. 51 Transfert de tâches publiques

1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:

a. l’allégement ponctuel du marché en cas d’excédents saisonniers ou d’autres excédents temporaires sur le marché de la viande;

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 et depuis le 1er oct. 2004 pour les al. 1 et 2 (RO 2003 4217 4233;

FF 2002 4395 6735).67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

b.
la surveillance des marchés publics et des abattoirs;
c.
la classification des animaux sur pied ou abattus, selon leur qualité.68

2 Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.69

3 Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées exécutent leur travail de manière rationnelle.

Art. 51bis 70 Mise en valeur de la laine de mouton

La Confédération peut prendre des mesures pour la mise en valeur de la laine de mouton. Elle peut octroyer des contributions à la mise en valeur dans le pays.

71

Art. 5272 Contributions destinées à soutenir la production d’œufs suisses

La Confédération peut allouer des contributions destinées:

a.
à soutenir la production des œufs suisses dans des exploitations paysannes;
b.
à financer des mesures de mise en valeur en faveur des œufs suisses.

Art. 5373

Chapitre 4 Production végétale

Art. 5474 Sucre

La Confédération peut allouer des contributions pour la production de betteraves sucrières afin d’assurer un approvisionnement approprié en sucre indigène.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).70 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).71 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).73 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

Art. 55 Céréales

1 La Confédération prend à la frontière les mesures nécessaires au maintien de l’approvisionnement approprié du pays en céréales indigènes.

2 Le Conseil fédéral peut mandater une organisation au sens de l’art. 8 pour prendre des mesures destinées à la mise en valeur de la production et à l’allégement temporaire du marché, telles que le stockage.

3 Les frais des mesures destinées à la mise en valeur de la production ou à l’allégement du marché sont à la charge de l’organisation. L’art. 9, al. 2, est applicable par analogie. La Confédération peut, dans les limites de l’art. 13, participer au financement des mesures destinées à alléger le marché.75

Art. 5676 Oléagineux et légumineuses à graines

La Confédération peut allouer des contributions pour la production d’oléagineux et de légumineuses à graines afin d’assurer un approvisionnement approprié en huiles végétales et en protéines d’origine indigène.

Art. 5777

Art. 5878 Fruits et légumes

1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des produits à base de ces fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.

2 Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures conjointes destinées à adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les contributions sont versées jusqu’à la fin de l’année 2011 au plus tard.

Art. 59 Matières premières renouvelables

La Confédération peut allouer des contributions pour:

a.
la production de végétaux utilisés comme matières premières dans des secteurs autres que ceux de l’alimentation de l’homme ou des animaux;
b.
la transformation, dans des installations pilotes ou de démonstration, de matières premières pouvant aussi servir de denrées alimentaires.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001(RO 2000 2232 2233; FF 1999 5440).76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).77 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2009(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Chapitre 5 Economie viti-vinicole79

Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d’annoncer

1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton.

2 Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.

3 Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l’endroit choisi soit propice à la viticulture.

4 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer. Il peut prévoir des dérogations.

5 Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l’exige.80

Art. 61 Cadastre viticole

Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.

Art. 62 Assortiment des cépages 1 L’office détermine les caractéristiques des variétés de cépages. 2 Il tient un assortiment des cépages recommandés pour la plantation.

Art. 6381 Classement 1 Les vins sont classés de la manière suivante:

a. vins d’appellation d’origine contrôlée;
b. vins de pays;
c. vins de table.

2 Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d’appellation d’origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs mini-males naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).80 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

3 Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d’appellation d’origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.

5 Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

6 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s’appliquent par analogie aux dénominations de vins d’appellation d’origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique.

Art. 6482 Contrôles

1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l’annonce, les documents d’accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir la création d’une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exigences applicables au contenu et à l’exploitation de la banque de données ainsi qu’à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l’accès à la banque de données et l’utilisation des données.

3 L’exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole.

4 L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral.

Art. 6583

Art. 6684 Contributions de reconversion

La Confédération peut soutenir les reconversions en viticulture par l’octroi de contributions. Ces dernières sont versées jusqu’à la fin de l’année 2011 au plus tard.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).83 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Art. 67 à 6985

Titre 3 Paiements directs
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 70 Principe et conditions

1 La Confédération octroie aux exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, à condition qu’ils fournissent les prestations écologiques requises.86

2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:

a.
une détention des animaux de rente conforme aux dispositions en vigueur;
b.
un bilan de fumure équilibré;
c.
une part équitable de surfaces de compensation écologique;
d.
un assolement régulier;
e.
une protection appropriée du sol;
f.
une sélection et une utilisation ciblées des produits de traitement des plantes.

3 Les paiements directs écologiques servent à promouvoir:

a.
les modes de production particulièrement respectueux de la nature et de l’environnement (contributions écologiques);
b.
les modes de production particulièrement respectueux des animaux (contributions éthologiques);
c.
la gestion durable d’exploitations et de pâturages d’estivage (contributions d’estivage).87

4 Les agriculteurs souhaitant recevoir des paiements directs doivent respecter les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à l’agriculture.

5 En vue de l’octroi des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral fixe:88

a.89 une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre standard dans l’entreprise exploitée;

85 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

b.90 une limite d’âge;

c.91 des valeurs limites pour la somme des contributions par unité de main-d’œuvre standard;

d.92 la surface ou le nombre d’animaux par exploitation au-delà desquels les contributions sont réduites;

e.93 des exigences concernant la formation professionnelle agricole. Le Conseil fédéral règle les modalités et décide les exceptions;

f.94 le revenu et la fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; pour les exploitants mariés, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites plus élevées.

6 En ce qui concerne l’octroi des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral peut:

a. moduler les paiements directs selon les difficultés de production;

b.95
octroyer des paiements directs pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l’art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes96;
c.
subordonner l’octroi des contributions à des charges.97

Art. 71 Exploitation des terres en friche

1 Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l’exploitation et l’entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l’exploitation des terres est nécessaire au maintien de l’agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d’espèces animales ou végétales particulièrement dignes d’être protégées.

2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l’expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les remettre en fermage, est tenu d’en informer l’exploitant au moins six mois auparavant.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

96

RS 631.0 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

3 Les cantons édictent au besoin des dispositions d’exécution; en cas de contestation, ils statuent sur l’obligation de tolérer l’exploitation ou l’entretien des terres en friche.

Chapitre 2 Paiements directs généraux

Art. 72 Contributions à la surface

Afin de rétribuer les prestations fournies dans l’intérêt général, la Confédération verse aux exploitants d’entreprises paysannes cultivant le sol des contributions liées à la surface.

Art. 73 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers

1 Afin d’encourager et de maintenir la compétitivité de la production de lait et de viande à base de fourrages grossiers, ainsi que l’exploitation de l’ensemble des surfaces agricoles, notamment sous forme d’herbages, la Confédération octroie des contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers.

2 Les contributions sont allouées pour la garde d’animaux qui consomment des four-rages grossiers et sont gardés dans l’exploitation, et pour lesquels il existe une base fourragère propre à l’exploitation.98

99

3

4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par animal ou par unité de gros bétail.

5 Il peut:

a.
décider l’octroi de contributions pour d’autres catégories d’animaux;
b.
moduler les contributions selon la catégorie ou le nombre d’animaux ou encore le nombre d’unités de gros bétail;
c.
limiter le nombre d’animaux ou d’unités de gros bétail par hectare donnant droit à la contribution;

d.100 réduire les contributions allouées aux exploitations laitières en fonction du lait commercialisé et compte tenu des moyens financiers engagés pour le soutien du marché laitier.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).99 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).100 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

Art. 74 Contributions pour la garde d’animaux dans des conditions de production difficiles

1 Afin de compenser les conditions de production difficiles, la Confédération alloue des contributions pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans la région de montagne et dans la zone préalpine de la région des collines.

2 Elle verse des contributions pour la garde de bovins, d’équidés, d’ovins et de caprins.

3 Les contributions sont réduites en conséquence si l’exploitation ne dispose pas de la base fourragère nécessaire à l’alimentation de tous les animaux consommant des fourrages grossiers qu’elle détient.

4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par unité de gros bétail compte tenu des conditions de production.

5 Il peut:

a.
décider l’octroi de contributions pour d’autres catégories d’animaux;
b.
limiter le nombre d’animaux ou d’unités de gros bétail par hectare donnant droit à la contribution.

Art. 75 Contributions pour terrains en pente

1 Afin d’encourager et de maintenir l’agriculture aux endroits où les conditions de production sont difficiles et pour garantir la protection et l’entretien du paysage rural, la Confédération octroie des contributions pour la surface agricole utile située sur des terrains en pente.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution allouée par unité de surface compte tenu du mode d’utilisation des terres et des conditions de production, notamment de la déclivité.

Chapitre 3 Paiements directs écologiques

Art. 76 Contributions écologiques

1 La Confédération verse des contributions écologiques afin d’encourager l’application et l’extension de modes de production particulièrement respectueux de la nature et de l’environnement.101

2 Afin de promouvoir une exploitation écologique sur l’ensemble du territoire, le Conseil fédéral peut en outre prévoir l’octroi de certaines contributions écologiques aux entreprises non paysannes.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

3 La Confédération encourage la conservation de la richesse naturelle des espèces, en complément de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage102. Elle octroie des contributions pour favoriser une compensation écologique appropriée sur les surfaces agricoles utiles.

4 Elle peut allouer des contributions afin d’encourager l’exploitation extensive de surfaces agricoles utiles.

5 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu’il soit rentable de fournir une prestation écologique particulière.103 Ce faisant, elle tient compte des recettes supplémentaires pouvant être réalisées sur le marché.

6 Si elle verse également une contribution en vertu des art. 18a à 18d de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage pour une même prestation fournie sur une même surface, le montant versé en vertu du présent article sera déduit de la contribution allouée en vertu de la loi précitée.

7 Les fonds nécessaires à financer les indemnités prévues à l’art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux104 sont prélevés sur les crédits approuvés par l’Assemblée fédérale pour l’octroi des contributions écologiques.

Art. 76a105 Contributions éthologiques

1 La Confédération verse des contributions éthologiques afin d’encourager l’application et l’extension de modes de production particulièrement respectueux des animaux.

2 Elle fixe le montant des contributions de sorte qu’il soit rentable de fournir une prestation éthologique particulière. Ce faisant, elle tient compte des recettes supplémentaires pouvant être réalisées sur le marché.

Art. 77 Contributions d’estivage

1 A titre de rétribution pour la protection et l’entretien du paysage rural, la Confédération verse des contributions aux exploitants d’exploitations et de pâturages d’estivage. Elle fixe les contributions de sorte que la protection et l’entretien du paysage rural soient économiquement rentables. Ce faisant, elle tient compte des recettes supplémentaires pouvant être réalisées sur le marché.106

102

RS 451

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

104

RS 814.20

105 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

2 Le Conseil fédéral fixe:

a. les catégories d’animaux donnant droit à la contribution;

b.107
le montant de la contribution par unité de gros bétail et catégorie d’animaux estivés, ou en fonction de la charge usuelle en bétail;
c.
la charge maximale en bétail ainsi que les autres conditions et charges déterminant le droit à la contribution.

3 Les cantons peuvent verser une partie des contributions d’estivage aux personnes qui ne sont pas exploitants à titre personnel, mais qui couvrent les dépenses liées à l’infrastructure considérée et procèdent aux améliorations d’alpage nécessaires.108

Titre 3a109 Utilisation durable des ressources naturelles

Art. 77a Principe

1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l’utilisation durable des ressources naturelles.

2 Les contributions sont octroyées à l’entité responsable du projet aux conditions suivantes:

a.
les mesures prévues par le projet ont été coordonnées;
b.
il parait vraisemblable que les mesures prévues pourront être financées de manière autonome dans un délai raisonnable.

Art. 77b Montant des contributions

1 Le montant des contributions est calculé en fonction de l’effet écologique et agronomique du projet, notamment d’une utilisation plus rationnelle de substances et d’énergie. Il s’élève à 80 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

2 Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage110 ou de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux111, ces contributions ou ces indemnités sont déduites des coûts pris en compte.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).109 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

110

RS 451

111

RS 814.20

Titre 4 Mesures d’accompagnement social Chapitre 1 Aide aux exploitations paysannes112

Art. 78 Principe

1 La Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds destinés à financer une aide aux exploitations paysannes.

2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d’un changement des conditions-cadre économiques.113

3 L’octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d’une contribution cantonale équitable. Les prestations de tiers peuvent être prises en considération.

Art. 79 Octroi de l’aide aux exploitations paysannes

1 Le canton octroie l’aide sous forme de prêts sans intérêts permettant aux exploitations paysannes:

a.
de convertir des dettes et d’alléger ainsi le service des intérêts;
b.
de surmonter des difficultés financières exceptionnelles.

1bis L’aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d’exploitation pour convertir des crédits d’investissements ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition que l’endettement soit supportable après l’octroi de ce prêt.114

2 Les prêts sont alloués par voie de décision pour une durée maximale de 20 ans. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.115

Art. 80 Conditions

1 Il est généralement octroyé un prêt à titre d’aide aux exploitations en vertu de l’art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:116

a.117 l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;

112 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).114 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).115 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

b.
l’exploitation est gérée rationnellement;
c.
la charge que représente l’endettement après l’octroi du prêt n’est pas excessive.

2 Afin d’assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire, le Conseil fédéral peut fixer, pour les exploitations situées dans la région de montagne et la région des collines, une charge de travail moins élevée que celle visée à l’al. 1, let. a.118

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires.

Art. 81 Approbation par l’office

1 Le canton soumet la décision à l’approbation de l’office, si un prêt, à lui seul, ou ajouté aux autres prêts alloués au titre d’aide aux exploitations paysannes et aux crédits d’investissements, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l’office approuve la décision ou communique au canton qu’il statuera lui-même sur l’affaire. Il entend le canton avant de prendre une décision.

Art. 82119 Restitution en cas d’aliénation avec profit

Si la totalité ou des parties d’une exploitation sont aliénées avec profit, le prêt doit être remboursé.

Art. 83 Révocation

Le canton peut révoquer le prêt si un motif important le justifie.

Art. 84 Frais d’administration

1 Les cantons couvrent les frais d’administration.

2 Ils ne peuvent pas exiger de participation à ces frais.

Art. 85 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1 Le canton réaffecte les prêts remboursés à l’aide aux exploitations paysannes.

2 Les intérêts sont utilisés, dans l’ordre indiqué, aux fins suivantes:

a.
couverture des frais d’administration;
b.
couverture des pertes consécutives à l’octroi de prêts;
c.
octroi de nouveaux prêts.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

3 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’office peut exiger la restitution de l’excédent et l’allouer au besoin à un autre canton.

Art. 86 Pertes

1 Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de prêts ne dépassant pas le montant limite prévu à l’art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.

2 La Confédération et le canton couvrent, au prorata de leurs prestations, les pertes résultant de l’octroi de prêts approuvés par l’office en vertu de l’art. 81, y compris les frais de procédure éventuels, si les intérêts ne suffisent pas à cet effet.

Chapitre 2120 Aides à la reconversion professionnelle

Art. 86a

1 La Confédération peut allouer à des personnes exerçant une activité indépendante dans l’agriculture, ou à leur conjoint, des aides à la reconversion à une profession non agricole.

2 L’octroi d’une telle aide requiert la cessation de l’activité agricole. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires ainsi que des charges.

3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année 2015 au plus tard.121

Titre 5 Amélioration des structures Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 87 Principe

1 La Confédération octroie des contributions et des crédits d’investissements afin:

a.
d’améliorer les bases d’exploitation de sorte à diminuer les frais de production;
b.
d’améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural, notamment dans la région de montagne;
c.
de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les bâtiments ruraux contre la dévastation ou la destruction causées par des phénomènes naturels;

120 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

910.1 Agriculture

d.
de contribuer à la réalisation d’objectifs relevant de la protection de l’environnement, de la protection des animaux et de l’aménagement du territoire;
e.
de promouvoir la remise de petits cours d’eau à un état proche des conditions naturelles.

2 Les mesures ne doivent pas avoir d’incidence sur la concurrence dans le rayon d’activité immédiat.122

Art. 88 Conditions régissant les mesures collectives d’envergure123

Des contributions sont accordées pour les mesures collectives d’envergure, telles que la réorganisation de la propriété foncière et les réseaux de dessertes, si ces mesures:

a.
s’appliquent essentiellement à une région géographiquement ou économiquement délimitée;
b.
encouragent la compensation écologique et la création d’ensembles de biotopes.

Art. 89 Conditions régissant les mesures individuelles

1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:

a.124
l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
b.
l’exploitation est gérée rationnellement;
c.
après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70, al. 2;
d.
la charge que représente l’endettement après l’investissement n’est pas excessive;
e.
le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;
f.
le requérant dispose d’une formation appropriée.

2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

a.
pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;
b.
pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.125

Art. 90 Protection d’objets d’importance nationale

Les inventaires fédéraux des objets d’importance nationale sont contraignants pour la réalisation d’améliorations de structures subventionnées par la Confédération.

Art. 91 Restitution en cas d’aliénation avec profit

1 Si la totalité d’une exploitation ou une partie d’une exploitation ayant bénéficié d’un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:126

a. les contributions doivent être restituées, à moins que plus de 20 ans ne se soient écoulés depuis le dernier versement;

b.127 les prêts doivent être remboursés.

2 Les paiements doivent être effectués immédiatement après l’aliénation.

Art. 92 Surveillance

L’amélioration des structures est soumise à la surveillance du canton pendant et après l’exécution des travaux.

Chapitre 2 Contributions Section 1 Octroi des contributions

Art. 93 Principe

1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:

a.
des améliorations foncières;
b.
des bâtiments ruraux;

c.128 le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant;

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).128 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

d.129 des bâtiments de petites entreprises artisanales dans les régions de montagne, pour autant qu’elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée; ces entreprises doivent comprendre au moins le premier échelon de transformation.

130

2

3 L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public.

4 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions à des conditions et des charges.

Art. 94 Définitions

1 Par améliorations foncières, on entend:

a.
les ouvrages et installations de génie rural;
b.
la réorganisation de la propriété foncière et des rapports d’affermage.

2 Par bâtiments ruraux, on entend:

a.
les bâtiments d’exploitation;
b.
les bâtiments alpestres;

c.131 les bâtiments communautaires construits dans la région de montagne par des producteurs et servant au traitement, au stockage et à la commercialisation de denrées produites dans la région.

Art. 95 Améliorations foncières

1 La Confédération alloue, pour des améliorations foncières, des contributions jusqu’à concurrence de 40 % du coût. Sont aussi considérées comme coût les dépenses occasionnées par les mesures exigées en vertu d’autres lois fédérales et directement liées à l’ouvrage subventionné.

2 Dans la région de montagne, la contribution peut atteindre au plus 50 % du coût, lorsque l’amélioration foncière:

a.
ne peut être financée autrement ou
b.
est un ouvrage collectif de grande ampleur.

3 La Confédération peut allouer des contributions supplémentaires jusqu’à concurrence de 20 % du coût pour des améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, si un soutien équitable du canton, des communes et de fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.

129 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).130 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

4 La Confédération peut octroyer des contributions forfaitaires pour la remise en état périodique d’améliorations foncières.132

Art. 96 Bâtiments ruraux

1 La Confédération accorde des contributions forfaitaires pour la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments ruraux.

2 Des contributions sont octroyées pour les bâtiments d’exploitation d’une entreprise agricole si elle est exploitée par son propriétaire.

3 Des contributions peuvent être allouées pour des bâtiments d’exploitation et des bâtiments alpestres aux fermiers qui ont un droit de superficie. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi.

Art. 97 Approbation des projets

1 Le canton approuve les projets d’améliorations foncières, de bâtiments ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des contributions.133

2 Il soumet à temps le projet à l’office.

3 Il met le projet à l’enquête publique et fait paraître un avis dans l’organe cantonal des publications officielles. Les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire ne font pas l’objet d’une publication.134

4 Lorsqu’il s’agit de projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, le canton donne la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.135

5 L’office consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution.

6 Le Conseil fédéral spécifie les projets ne devant pas être soumis à l’approbation de l’office.

7 L’office ne décide de l’octroi d’une contribution qu’au moment où le projet a été définitivement approuvé.

132 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

910.1 Agriculture

Art. 97a136 Conventions-programmes

1 La Confédération peut allouer des contributions aux cantons dans le cadre de conventions-programmes.

2 Les services fédéraux concernés fixent leurs conditions et leurs charges dans les conventions-programmes.

3 La procédure d’approbation des projets soutenus par des contributions dans le cadre de conventions-programmes relève du droit cantonal.

Art. 98137 Fonds disponibles

L’Assemblée fédérale inscrit au budget le montant global maximal des contributions qui peuvent être allouées durant l’année budgétaire en vertu de l’art. 93, al. 1.

Section 2 Raccordement à d’autres ouvrages, remaniements parcellaires

Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages

1 Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.

2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.

Art. 100 Remaniements parcellaires ordonnés d’office

Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des ouvrages publics touchent aux intérêts de l’agriculture.

Art. 101 Remaniements parcellaires contractuels

1 Plusieurs propriétaires fonciers peuvent convenir par écrit de procéder à un remaniement parcellaire. Le contrat doit indiquer les immeubles compris dans ce remaniement et fixer le règlement des charges foncières et des frais.

2 L’approbation de la nouvelle répartition par le canton tient lieu d’authentification du contrat portant sur le transfert de la propriété. Les cantons ne peuvent prélever ni droit de mutation ni taxe semblable sur ces remaniements.

136 Introduit par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation

financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT),

en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

3 Le transfert des gages immobiliers est régi par l’art. 802 et l’inscription au registre foncier par l’art. 954, al. 2, du code civil138.

4 Le canton règle la procédure subséquente.

Section 3 Préservation des structures améliorées

Art. 102 Interdiction de désaffecter et de morceler

1 Les immeubles, les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux ayant fait l’objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des fins autres qu’agricoles pendant les 20 ans qui suivent le versement du solde des contributions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés.

2 Celui qui contrevient à l’interdiction de désaffecter et de morceler doit rembourser les contributions reçues de la Confédération et réparer les dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.

3 Le canton peut autoriser des dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler lorsque des motifs importants le justifient. Il décide si les contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s’il renonce au remboursement.

Art. 103 Entretien et exploitation

1 Lorsque l’amélioration de structures est réalisée avec l’aide de la Confédération, les cantons doivent veiller:

a.
à ce que les surfaces agricoles soient exploitées de manière durable et que les surfaces de compensation écologique et les biotopes soient exploités de manière appropriée;
b.
à ce que les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux soient bien entretenus.

2 En cas de négligence grave dans l’exploitation et dans l’entretien ou en cas d’entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contributions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires.

Art. 104 Mention au registre foncier

1 L’interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’obligation de rembourser les contributions font l’objet d’une mention au registre foncier.

2 Le canton annonce d’office les cas impliquant la mention.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention.

RS 210

910.1 Agriculture

Chapitre 3 Crédits d’investissements

Art. 105 Principe

1 La Confédération met à la disposition des cantons des fonds destinés à financer des crédits d’investissements pour:

a.
des mesures individuelles;
b.
des mesures collectives;

c.139 des bâtiments et des installations de petites entreprises artisanales.

2 Les cantons allouent, par voie de décision, des crédits d’investissements sous la forme de prêts sans intérêts.

3 Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt.140

Art. 106 Crédits d’investissements accordés pour des mesures individuelles

1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront euxmêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investissements:141

a.
à titre d’aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b.
pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation;

c.142 pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu’ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu;

d.143 pour les mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.

2 Les fermiers reçoivent des crédits d’investissements:

a.
à titre d’aide initiale unique destinée aux jeunes agriculteurs;
b.
pour acquérir l’exploitation agricole d’un tiers;

139 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)140 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)142 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).143 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

c. pour la construction, la transformation ou la rénovation de maisons d’habitation et de bâtiments d’exploitation, s’ils ont un droit de superficie, ou si le contrat de bail à ferme est annoté au registre foncier, conformément à l’art. 290 du code des obligations144, pour la durée du crédit d’investissement et que le propriétaire engage l’objet du bail pour garantir le crédit;

d.145 pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes, afin qu’ils puissent obtenir de nouvelles sources de revenu, pour autant que les conditions visées à la let. c soient remplies;

e.146 pour des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.

3 Les crédits d’investissements sont octroyés à forfait.

4 Outre les crédits d’investissements, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d’habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements147 et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne148.

5 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations à l’exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l’entreprise agricole, ainsi qu’à l’octroi forfaitaire des crédits d’investissements.149

Art. 107 Crédits d’investissements accordés pour des mesures collectives

1 Des crédits d’investissements sont notamment accordés pour:

a. les améliorations foncières;

b.150 la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de denrées produites dans la région ou de produire de l’énergie à partir de biomasse;

c.151 la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise;

144

RS 220 145 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).146 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

147

RS 843

148

RS 844 149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)151 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

d.152 le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l’agriculture participe à titre prépondérant.

2 Dans la région de montagne, les crédits d’investissements peuvent être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu’il s’agit de projets importants.153

3 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.

Art. 107a154 Crédits d’investissements pour les petites entreprises artisanales

1 Des crédits d’investissements sont accordés aux petites entreprises artisanales dans les régions de montagne pour leurs bâtiments et installations, pour autant qu’elles transforment et commercialisent des produits agricoles, augmentant ainsi leur valeur ajoutée, et que leur activité comprenne au moins le premier échelon de transformation.

2 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges.

Art. 108 Approbation

1 Le canton soumet la décision à l’approbation de l’office, si un crédit d’investissement à lui seul, ou ajouté au solde des crédits d’investissements et des prêts à titre d’aide aux exploitations paysannes accordés antérieurement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l’office approuve la décision ou communique au canton qu’il statuera lui-même sur l’affaire. Il entend le canton avant de prendre une décision.

3 Lorsque les crédits d’investissements sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l’art. 107, al. 2, le solde des crédits alloués antérieurement n’est pas pris en considération.

Art. 109 Révocation de prêts

1 Le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le justifie.

2 Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d’investissement au lieu de le révoquer.

Art. 110 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

1 Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l’octroi de crédits d’investissements.

152 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).154 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

2 Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’office peut:

a.
exiger la restitution des fonds non utilisés et les allouer à un autre canton;
b.
les laisser à la disposition du canton pour l’aide aux exploitations paysannes.

Art. 111 Pertes

Les cantons couvrent les pertes consécutives à l’octroi de crédits d’investissements, y compris les frais de procédure éventuels.

Art. 112 Frais d’administration Les cantons couvrent les frais d’administration.

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale etanimale155

Art. 113 Principe

En contribuant à l’acquisition et à la transmission de connaissances, la Confédération soutient les agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient en vue d’une production rationnelle et durable.

Chapitre 1 Recherche

Art. 114 Stations fédérales de recherches et d’essais 1 La Confédération peut gérer des stations fédérales de recherches et d’essais. 2 Les stations fédérales de recherches et d’essais sont réparties dans différentes

régions du pays. 3 Elles sont subordonnées à l’office.

Art. 115 Tâches des stations fédérales de recherches et d’essais 1 Les stations fédérales de recherches et d’essais ont notamment les tâches suivantes:

a.
élaborer les résultats scientifiques et les bases techniques destinés à la pratique, à la formation et à la vulgarisation agricoles;
b.
élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole;

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 412.10).

910.1 Agriculture

c.
développer et évaluer les mesures de politique agricole et en assurer le suivi;
d.
fournir les données permettant de choisir de nouvelles orientations dans l’agriculture;
e.
fournir les données relatives aux modes de production respectueux de l’environnement et des animaux;
f.
accomplir leurs tâches légales.

2 Les stations fédérales de recherche et d’essais peuvent offrir des prestations commerciales. Celles-ci doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a.
avoir un lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d’exécution de la station;
b.
ne pas être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.156

Art. 116 Mandats de recherche et aides financières

1 L’office peut confier des mandats de recherche aux instituts de recherches fédéraux et cantonaux ou à d’autres instituts de recherche.

2 La Confédération peut soutenir les essais et les études réalisés par des organisations au moyen d’aides financières.

Art. 117 Conseil de la recherche agronomique

1 Le département institue un Conseil permanent de la recherche agronomique composé de onze membres au plus, dans lequel les milieux concernés, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, sont représentés équitablement.157

2 Le Conseil de la recherche agronomique est chargé de faire à l’office des recommandations concernant la recherche agronomique et en particulier la planification de la recherche à long terme.

Chapitre 2 …

Art. 118 à 135158

156 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

158 Abrogés par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, avec effet au 1er janv. 2004 (RS 412.10).

Chapitre 2a159 Vulgarisation

Art. 136160 Tâches et organisation

1 La vulgarisation est destinée à des personnes actives dans les secteurs de l’agriculture, de l’économie familiale rurale, dans une organisation agricole, dans le développement du milieu rural ou dans la garantie et la promotion de la qualité des produits agricoles. Elle soutient ces personnes dans leur activité professionnelle et leur formation continue à des fins professionnelles.

2 Les cantons assurent la vulgarisation sur leur territoire.

3 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des aides financières aux organisations et aux institutions actives au niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers de la vulgarisation, ainsi qu’aux centrales nationales de vulgarisation, pour les prestations qu’elles fournissent.

3bis La Confédération peut soutenir le conseil et l’encadrement de projets collectifs durant la phase des études préliminaires.161

4 Sont soutenues les activités de vulgarisation qui favorisent les échanges de connaissances, d’informations et d’expériences entre la recherche et la pratique, entre les exploitations agricoles et entre les personnes visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral définit les domaines d’activités et les catégories de prestations soutenus.

5 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisations, les institutions et les centrales de vulgarisation, ainsi que les vulgarisateurs employés par celles-ci.

Art. 137 et 138162

Art. 139163

159 Anciennement section 4 du chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RS 412.10).

160 Nouvelle teneur selon le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

161 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

162 Abrogés par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

163 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

Chapitre 3 Sélections végétale et animale Section 1 Sélection végétale

Art. 140

1 La Confédération peut encourager la sélection de plantes utiles:

a.
de haute valeur écologique;
b.
de haute valeur qualitative;
c.
adaptées aux conditions régionales.

2 Elle peut accorder des contributions à des exploitations privées et à des organisations professionnelles fournissant des prestations d’intérêt public, notamment pour:

a.
la sélection, le maintien de la pureté et l’amélioration des variétés;
b.
les essais de mise en culture;

c. la conservation de variétés indigènes de valeur. 3 Elle peut soutenir la production de semences et de plants par des contributions.

Section 2 Sélection animale

Art. 141 Promotion de l’élevage 1 La Confédération peut promouvoir l’élevage d’animaux de rente:

a.
adaptés aux conditions naturelles du pays;
b.
performants et résistants;
c.
propres à fournir, à des prix avantageux, des produits de qualité adaptés au marché.

2 La promotion vise à assurer un élevage indépendant de haute qualité.

Art. 142 Contributions

1 La Confédération peut octroyer des contributions à des organisations reconnues, notamment pour:

a.
la tenue des registres généalogiques et des herd-books, les épreuves de productivité et l’estimation de la valeur d’élevage;
b.
les programmes portant sur l’amélioration de la productivité et de la qualité, l’assainissement des cheptels et leur état de santé;

c. les mesures visant à préserver les races autochtones. 2 L’élevage d’animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.

Art. 143 Conditions

Les contributions sont allouées aux conditions suivantes:

164

a.
b.
les éleveurs prennent les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et participent financièrement à la promotion de l’élevage;
c.
les mesures soutenues correspondent aux normes internationales.

Art. 144 Reconnaissance d’organisations

1 L’office reconnaît les organisations. …165

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions de la reconnaissance.

Art. 145 Insémination artificielle

1 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation la récolte et la distribution de la semence et des embryons d’animaux de rente ainsi que le service de l’insémination artificielle.

2 Il définit les conditions de l’autorisation.

3 Il veille en particulier à ce qu’une proportion équitable de la semence mise en place provienne de reproducteurs faisant partie de programmes établis par les organisations suisses reconnues.

Art. 146 Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations

Le Conseil fédéral peut fixer des conditions zootechniques et généalogiques à l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons.

Art. 146a166 Animaux de rente génétiquement modifiés

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l’élevage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente génétiquement modifiés.

Art. 147 Haras fédéral

1 La Confédération peut exploiter un haras pour promouvoir l’élevage du cheval.

2 Le Haras fédéral dépend de l’office.

164 Abrogé par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

165 Phrase abrogée par le ch. II 29 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

166 Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

910.1 Agriculture

3 Il peut offrir des prestations commerciales. Celles-ci doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a.
avoir un lien étroit avec les activités du haras;
b.
ne pas être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.167

Titre 7 Protection des végétaux et moyens de production168 Chapitre 1 Dispositions d’exécution169

Art. 148

1 La Confédération édicte des dispositions visant à éviter les dégâts causés par des organismes nuisibles ou par la mise en circulation de moyens de production inappropriés.

2 Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits.170

Chapitre 2171 Mesures de précaution

Art. 148a

1 Des mesures de précaution peuvent être prises alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié à un moyen de production ou à un matériel végétal susceptible d’être porteur d’organismes nuisibles particulièrement dangereux:

a.
s’il semble plausible que ce moyen de production ou ce matériel végétal puisse avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l’être humain, des animaux et des végétaux ou pour l’environnement, et
b.
si la probabilité de tels effets paraît considérable ou que les conséquences peuvent être graves.

2 Les mesures de précaution doivent être réévaluées et adaptées dans un délai raisonnable à la lumière des nouveaux résultats scientifiques.

167 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).169 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).170 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).171 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

3 Le Conseil fédéral peut notamment, à titre de précaution:

a.
restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation de moyens de production;
b.
restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal et d’objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Chapitre 3172 Protection des végétaux Section 1 Principes

Art. 149 Confédération

1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à protéger les cultures et le matériel végétal (végétaux, parties de végétaux et produits végétaux) contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Art. 150 Cantons

Les cantons gèrent un service phytosanitaire, qui garantit notamment l’exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.

Art. 151 Principes de la protection des végétaux

1 Toute personne qui produit, importe ou met en circulation du matériel végétal doit respecter les principes de la protection des végétaux.

2 Elle est notamment tenue de déclarer les organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Section 2 Mesures spéciales

Art. 152 Importation, exportation, production et mise en circulation

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation:

a.
des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
b.
du matériel végétal et des objets pouvant être porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.

172 Anciennement chap. 1.

910.1 Agriculture

2 Il peut notamment:

a.
décider qu’un matériel végétal donné ne peut être mis en circulation qu’avec une autorisation;
b.
édicter des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des entreprises qui produisent ou mettent en circulation ce matériel végétal;
c.
obliger ces entreprises à tenir un registre concernant ce matériel végétal;
d.
interdire l’importation et la mise en circulation de matériel végétal contaminé ou qui pourrait être contaminé par des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
e.
interdire la culture de plantes-hôtes très sujettes à la contamination.

3 Il veille à ce que le matériel végétal destiné à l’exportation réponde aux exigences du droit international.

Art. 153 Mesures de lutte

Afin d’éviter l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral peut notamment:

a.
ordonner une surveillance phytosanitaire;
b.
décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être contaminés seront isolés tant que la contamination n’est pas exclue;
c.
ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.

Section 3 Financement de la lutte contre les organismes nuisibles

Art. 154 Prestations des cantons

1 Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.

2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.

Art. 155 Prestations de la Confédération

En règle générale, la Confédération assume 50 % des frais reconnus qu’entraînent pour les cantons les mesures de lutte ordonnées en vertu de l’art. 153; dans des situations extraordinaires, elle peut assumer jusqu’à 75 % de ces frais.

Art. 156 Réparation des dommages

1 Si, par suite de mesures de lutte ordonnées par l’autorité, ou d’une désinfection ou d’autres procédés semblables, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.

2 Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:

a.
par l’office, s’il s’agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu’il a ordonnées dans le pays;
b.
par l’autorité cantonale compétente, s’il s’agit d’autres mesures prises dans le pays.173

3 La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités.

Art. 157174 Contributions

1 La Confédération peut charger des organisations privées d’effectuer des contrôles.

2 Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.

Chapitre 4 Moyens de production175

Art. 158 Définition et champ d’application

1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s’agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.

Art. 159 Principes

1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:

a.
ils se prêtent à l’utilisation prévue;
b.
utilisés de manière réglementaire, ils n’ont pas d’effets secondaires intolérables;
c.
il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).175 Anciennement chap. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

2 Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.

Art. 159a176 Prescriptions sur l’utilisation

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation de moyens de production. Il peut notamment la restreindre ou l’interdire.

Art. 160 Homologation obligatoire

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’importation et à la mise en circulation de moyens de production.

2 Il peut soumettre à une homologation obligatoire:

a.
l’importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.
les producteurs d’aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.
les producteurs d’autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.177

3 Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d’homologation.

4 Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d’autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d’homologation commun.

5 Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.

6 Les homologations, leur révocation, les rapports d’essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu’ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l’utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.178

7 L’importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l’étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l’autorité compétente.

8 Il est interdit d’administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l’obligation d’annoncer et doit être consignée dans un journal de trai

176 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

tement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l’art. 18.

Art. 160a179 Importation

Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles180 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.

Art. 161 Etiquetage et emballage

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’étiquetage et à l’emballage des moyens de production.

Art. 162 Catalogues des variétés

1 Pour certaines espèces végétales, le Conseil fédéral peut prescrire que seules peuvent être importées, mises en circulation, certifiées ou utilisées en Suisse les variétés enregistrées dans un catalogue des variétés. Il définit les conditions d’enregistrement.

2 Il peut habiliter l’office à établir les catalogues des variétés.

3 Il peut reconnaître l’enregistrement dans un catalogue des variétés étranger comme équivalent à l’enregistrement dans un catalogue suisse.

Art. 163 Dispositions relatives aux intervalles de sécurité

1 Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la production de matériel végétal de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes de même genre, lorsque la sélection, la multiplication ou la protection des plantes l’exigent.

2 Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d’indemniser équitablement les cultivateurs dont l’activité est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de l’indemnité.

Art. 164 Statistique de commercialisation

Le Conseil fédéral peut astreindre les producteurs de moyens de production et les commerçants à indiquer les quantités de moyens de production mises en circulation en Suisse.

179 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

180

RS 0.916.026.81

910.1 Agriculture

Art. 165 Renseignements

1 Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d’utilisation.

2 Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d’utilisation des moyens de production.

Titre 8 Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales

Chapitre 1 Voies de droit

Art. 166 Généralités

1 Un recours peut être formé auprès de l’office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l’art. 180.

2 Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l’exception des décisions cantonales sur les améliorations structurelles ayant donné droit à des contributions.181

2bis Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d’évaluation qui ont participé à la procédure devant l’autorité précédente.182

3 L’office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

4 Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l’office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

Art. 167 Contingentement laitier

1 Un recours peut être formé auprès d’une commission régionale de recours contre les décisions de première instance qui ont trait au contingentement laitier. Les décisions des commissions régionales de recours peuvent à leur tour faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.183

181 Nouvelle teneur selon le ch. 125 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).182 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques

(RS 813.1). Nouvelle teneur selon le ch. 125 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).183 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 125 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

2 L’office a qualité pour recourir contre les décisions de première instance et contre les décisions des commissions régionales de recours.

3 Les décisions sont notifiées sans retard et sans frais à l’office.

4 Le département nomme les commissions régionales de recours sur proposition des cantons.

Art. 168 Procédure d’opposition

Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d’exécution, une procédure d’opposition contre les décisions de première instance.

Chapitre 2 Mesures administratives

Art. 169 Mesures administratives générales

1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
le retrait de la reconnaissance, de l’autorisation ou d’un contingent, notamment;
c.
la privation de droits;
d.
l’interdiction de la vente directe;
e.
la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f.
l’exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l’organisation responsable;

g.184 le séquestre;

h.185 l’astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.

2 Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.186

3 En vue du rétablissement d’une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).185 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217 4233;

FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur

depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).186 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

910.1 Agriculture

a.
l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des désignations;
b.
la confiscation et la destruction des produits.187

Art. 170 Réduction et refus de contributions

1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou les décisions qui en découlent.

2 Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.

3 Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.188

Art. 171 Restitution de contributions

1 Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

2 Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l’application des dispositions pénales.

Art. 171a189 Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante

1 Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l’art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels190 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi.

2 Le prix est présumé surfait au sens de l’al. 1 lorsqu’il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d’application territorial de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles191.

3 Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s’appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l’al. 1 par les autorités en matière de concurrence.

187 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)188 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)189 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

190

RS 251

191

RS 0.916.026.81
Chapitre 3 Dispositions pénales

Art. 172192 Délits et crimes

1 Celui qui utilise illicitement une appellation d’origine ou une indication géographique protégées en vertu de l’art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l’art. 63 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l’art. 63.

2 Celui qui agit par métier est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 173 Contraventions

1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:193

a.194
enfreint les dispositions reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c et e, et 15 concernant les désignations;
b.
enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 18, al. 1, sur la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse;
c.
refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185;

cbis.195 ne se conforme pas aux exigences visées à l’art. 27a, al. 1, ou ne se sou-met pas au régime d’autorisation institué en vertu de l’art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées;

d.
donne des indications fausses ou fallacieuses lors d’une procédure d’octroi de contributions ou de contingents;
e.
produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi;
f.196
plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n’observe pas ses obligations relatives au commerce du vin;
g.
enfreint l’art. 145, relatif à l’insémination artificielle;

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).195 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

910.1 Agriculture

gbis.197 ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’art. 146 concernant l’importation d’animaux d’élevage, de semence, d’ovules et d’embryons;

gter.198 enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 146a concernant l’élevage, l’importation et la mise en circulation d’animaux de rente génétiquement modifiés;

gquater.199 contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l’art. 148a;

h. enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153;

i.200 n’observe pas les instructions d’utilisation visées à l’art. 159, al. 2, ou les prescriptions d’utilisation visées à l’art. 159a;

k.201 produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l’art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l’obligation d’en annoncer l’utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l’art. 160, al. 8;

kbis.202 produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent;

kter.203 enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 161 concernant l’étiquetage et l’emballage des moyens de production;

l.
importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l’art. 162;
m.
n’observe pas les intervalles de sécurité exigés à l’art. 163;
n.
ne fournit pas les renseignements exigés à l’art. 164;
o.
manque à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 183.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus.

3 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

197 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

198 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

199 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

202 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

203 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

204

a.
b.
contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable.

4 La tentative et la complicité sont punissables.

5 Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine.

Art. 174 Personnes morales et communautés

Lorsque l’infraction est commise par une personne morale ou par une communauté, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif205 sont applicables.

Art. 175 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Celui qui viole les prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises est poursuivi et puni conformément à la législation douanière. Dans les cas de fraude de très peu de gravité qui concernent l’administration des contingents d’importation de produits agricoles, il peut être renoncé à une procédure pénale.206

Art. 176 Exclusion des art. 37 à 39 de la loi sur les subventions

Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions207 concernant les délits, l’obtention frauduleuse d’un avantage et la poursuite pénale ne sont pas applicables.

Titre 9 Dispositions finales Chapitre 1 Exécution

Art. 177 Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.

2 Il peut déléguer la tâche d’édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au département ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés.

204 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).205

RS 313.0 206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le

1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

207

RS 616.1

910.1 Agriculture

Art. 177a208 Conventions internationales

1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l’exception des accords sur le commerce de produits agricoles.

2 Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l’office peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur:

a.
la reconnaissance d’organismes chargés d’examens, d’évaluations de conformité, d’accréditations, d’enregistrements et d’homologations dans le domaine agricole;
b.
la reconnaissance de rapports d’essais, d’évaluations de conformité et d’homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production;
c.
la coopération technique et l’échange d’informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l’homologation et la mise en circulation de moyens de production;
d.
les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l’Etat;
e.
la reconnaissance d’appellations d’origine dans le domaine agricole;
f.
les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu’ils soient liés à l’application de la présente loi ainsi qu’aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l’agriculture;
g.
des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale.

Art. 178 Cantons

1 Les cantons sont chargés d’exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n’incombe pas à la Confédération.

2 Ils arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires et les communiquent au département.

3 Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.

4 Si un canton n’a pas édicté à temps les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.

208 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

Art. 179 Haute surveillance de la Confédération

1 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi par les cantons.

2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte.209 Cela vaut également lorsqu’il n’a pas été fait usage du droit de recours visé à l’art. 166, al. 3.

Art. 180 Coopération d’organisations et d’entreprises

1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l’exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2 La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L’autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

3 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le département.

Art. 181 Contrôle

1 Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent.210

1bis Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l’exécution de la présente loi et d’autres lois concernant l’agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l’échange d’informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.211

2 Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d’assumer les frais qui en résultent.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

211 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

910.1 Agriculture

Art. 182212 Répression des fraudes

1 Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires213, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes214 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l’Administration fédérale des contributions.215

2 Le Conseil fédéral institue un service central chargé de détecter les fraudes dans les domaines suivants:

a.
la désignation protégée de produits agricoles;
b.
l’importation, le transit et l’exportation de produits agricoles;
c.
la déclaration de la provenance et du mode de production.

Art. 183 Obligation de renseigner

Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, les personnes, entreprises ou organisations concernées doivent notamment fournir aux autorités les renseignements exigés, leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, leur accorder l’accès à leurs locaux commerciaux et à leurs entrepôts, les laisser consulter leurs livres et leur correspondance et accepter le prélèvement d’échantillons.

Art. 184 Collaboration entre autorités

1 La Confédération, les cantons et les communes communiquent, sur demande, tout renseignement utile aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

2 S’ils supposent qu’une infraction a été commise, ils le signalent spontanément à ces autorités.

Art. 185 Données indispensables à l’exécution de la loi

1 Afin de disposer des éléments indispensables à l’exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants:

a.
la mise en œuvre des mesures de politique agricole;
b.
l’appréciation de la situation économique de l’agriculture;
c.
l’observation du marché;
d.
la contribution à l’appréciation des incidences de l’activité agricole sur les ressources naturelles et sur l’entretien du paysage rural.

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).

213

RS 817.0

214

RS 631.0 215 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

2 Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l’harmonisation du relevé et de l’enregistrement des données, ainsi qu’à l’uniformisation de la statistique agricole.

3 Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d’autres services d’effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet.

4 L’organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques.

5 La Confédération peut saisir les données au moyen d’un système en réseau automatisé et centralisé et les rendre accessibles en ligne aux organes d’exécution compétents et à d’autres personnes.216

6 Elle peut traiter des données concernant des enquêtes et des sanctions administratives ainsi que des poursuites pénales et, au besoin, les rendre accessibles en ligne aux organes d’exécution compétents à des fins de contrôle et d’enquête.217

Art. 186 Commission consultative

Le Conseil fédéral désigne une commission consultative permanente composée de quinze membres au plus, qui le conseille sur l’exécution de la présente loi.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l’agriculture218.

1 A l’exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu’elles étaient en vigueur.

2 Le Conseil fédéral veille à ce que la réorganisation du marché laitier se déroule d’une manière bien réglée et que tous les échelons du marché soient intégrés dans le processus de réforme. Il réglemente notamment, pour une période transitoire de cinq ans au plus suivant l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
le nouveau régime des aides visant à promouvoir l’écoulement de produits laitiers dans le pays et des subventions à l’exportation;
b.
le régime des suppléments;
c.
l’acquisition du capital destiné à financer le stockage, jusque et y compris l’affinage, des fromages à pâte dure et à pâte mi-dure, ainsi que le stockage du beurre.

3 Le Conseil fédéral libère les fonds nécessaires pour que le prix moyen du lait ne tombe pas de plus de 10 % au-dessous du prix-cible.

216 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)217 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)218 Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

910.1 Agriculture

4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant les contrats de livraison de lait conclus jusqu’à cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut fixer notamment la durée minimale de ces contrats.

5 Durant la période transitoire, le Conseil fédéral peut, pour des raisons impératives, déroger par voie d’ordonnance aux dispositions du titre 2 dans les domaines énumérés à l’al. 2.

6 Durant la période transitoire prévue à l’art. 1, let. f, de l’Accord du GATT du 15 avril 1994 relatif à l’agriculture219, les fonds qui ont été jusqu’ici consacrés au soutien interne qui doit être réduit en raison des engagements contractés par la Suisse dans le cadre du GATT sont affectés, lors de l’application de la législation agricole, au financement de mesures dont la réduction n’est pas imposée par les accords du GATT. Il convient à cet égard de prendre en considération la situation économique générale ainsi que les conditions-cadre sociales et financières.

7 L’art. 5, al. 2, let. b, l’art. 10, al. 3, l’art. 10e, l’art. 15, al. 2, let. c, et l’art. 112a de la loi du 3 octobre 1951 sur l’agriculture220 restent en vigueur pour ce qui est des écoles techniques supérieures jusqu’à ce que celles-ci aient été reconnues par la Confédération comme hautes écoles spécialisées221.

8 La disposition relative aux primes de culture pour les céréales fourragères prévue à l’art. 20 de l’arrêté fédéral du 21 juin 1991 concernant la modification d’une durée limitée de la loi sur l’agriculture222 reste applicable jusqu’à l’abrogation de la loi sur le blé223.

9 L’art. 10 de la loi du 15 juin 1962 sur la vente de bestiaux224 reste en vigueur durant une période transitoire de cinq ans pour ce qui est de la vente de la laine de mouton indigène; l’aide sera progressivement réduite.

10 L’obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l’art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

219

RS 0.632.20 annexe 1A.3

220 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RO 1998 3033 annexe let. c]

221

Voir la modification du 17 déc. 2004 de la LF du 6 oct. 1995 sur les hautes écoles

spécialisées, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RS 414.71).222 RO 1991 2611, 1996 2783 223 Cette loi est abrogé depuis le 1er juillet 2001. [RO 1959 1033, 1965 461, 1968 85 901,

1974 1676 1857 annexe ch. 19, 1976 1484, 1977 2249 ch. I 10.11, 1978 391 ch. II 6, 1981 1499, 1985 660 ch. I 71, 1991 857 appendice ch. 28 2629, 1992 288 annexe ch. 48, 1993 325 ch. I 11, 1995 1940 3470, 1996 2736, 1997 1190 ch. II 2, 2001 1539 ch. II. RO 2001 1539]

224 [RO 1962 1185, 1977 2249 ch. I 941, 1978 1407, 1991 857 appendice ch. 29, 1992 288 annexe ch. 52, 1993 325 ch. 13. RO 1998 3033 annexe let. i]

11 Pendant une période de dix ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’aide aux exploitations peut aussi être accordée si les difficultés financières visées à l’art. 78, al. 2, résultent d’un changement des conditions économiques générales.

12 La somme des contributions fédérales octroyées pour l’exportation (art. 26), le secteur laitier (art. 38 à 40), le secteur du bétail de boucherie et de la viande (art. 50) et le secteur de la production végétale (art. 54 et 56 à 59) doit être réduite d’un tiers par rapport aux dépenses de 1998 dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.225

13 Les conséquences des mesures prises en vue de la promotion des ventes (art. 12) et de l’exportation (art. 26), ainsi que dans le secteur laitier (art. 38 à 40), dans celui du bétail de boucherie et de la viande (art. 50) et dans celui de la production végétale (art. 54 et 56 à 59) seront évaluées cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

14 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l’avance consentie à l’organisme commun au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969226 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l’organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l’organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l’organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l’organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.

15 L’art. 55 n’entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé227 sera abrogée.

Art 187a228 Dispositions transitoires concernant l’abrogation de la loi sur le blé

229

1 et 2

3 L’obligation du meunier de fournir des sûretés est maintenue jusqu’au décompte final.

4 L’office expédie les affaires liées à l’abrogation du régime du blé panifiable, pour autant qu’aucun autre service n’en soit chargé. Il prend les décisions en rapport avec l’abrogation.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 2232 2233; FF 1999 5440).226 [RO 1969 1070, 1991 857 appendice ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28. RO 1998 3033

annexe let. n]227 Cette loi est abrogé depuis le 1er juillet 2001.228 Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé,

en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).229 Abrogés par le ch. II 49 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du

droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

910.1 Agriculture

5 Il utilise les actifs disponibles provenant des contributions perçues durant le contingentement du débit de farine panifiable pour financer des mesures d’information et de vulgarisation sur le pain, aliment de base sain et essentiel.

Art. 187b230 Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003

1 Les contingents tarifaires visés à l’art. 48, al. 1, sont mis aux enchères à raison de 33 % pour l’année contingentaire 2005 et à raison de 66 % pour l’année contingentaire 2006.

2 Les parts de contingents tarifaires de morceaux parés de la cuisse, ainsi que de viande et d’abats d’animaux des espèces chevaline et caprine, de même que de demi-carcasses de porcs et de viande de volaille, sont attribués selon le droit en vigueur à raison de 67 % pour l’année contingentaire 2005 et à raison de 34 % pour l’année contingentaire 2006.

3 Les parts de contingents tarifaires de viande et d’abats d’animaux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse, et les animaux de l’espèce ovine, sont attribués, pour les années contingentaires 2005 et 2006, à raison de 10 % selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés de bétail de boucherie. Le reste des parts de contingents est attribué en fonction du nombre d’abattages estampillés d’animaux du pays, dans la mesure où elles ne sont pas mises aux enchères selon l’al. 1.

4 Les parts de contingents tarifaires de viande kasher et halal sont mises aux enchères à partir de l’année contingentaire 2005.

5 L’art. 138 entre en vigueur en même temps que la nouvelle loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle231.

6 L’art. 139 a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle.

7 Le Conseil fédéral présente au Parlement d’ici à 2006 une proposition concernant l’organisation du marché laitier et les mesures d’appoint à prendre après la suppression du contingentement laitier.

8232

Art. 187c233 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007

1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

230 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 4217 4233; FF 2002 4395 6735).231

RS 412.10 232 Introduit par le ch. I 15 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement

budgétaire 2003 (RO 2004 1633; FF 2003 5091). Abrogé par le ch. I de la LF du

22 juin 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).233 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027)

2 La transformation de la récolte de betteraves sucrières de 2008 est régie par l’ancien droit.

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 188

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 Les art. 40 à 42 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008.234

Date de l’entrée en vigueur:235 1er janvier 1999Art. 28 à 45 et let. l à n de l’annexe: 1er mai 1999 Art. 160 al. 7 et ch. 7 de l’annexe: 1er août 1999

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095 6107; FF 2006 6027).

235 ACF du 7 déc. 1998 (RO 1998 3082)

910.1 Agriculture

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
l’arrêté fédéral du 20 juin 1939236 allouant une subvention aux cantons de Schwyz et de Glaris pour la construction de la route du Pragel entre Hinterthal et Vorauen;
b.
l’arrêté fédéral du 25 septembre 1941237 allouant une subvention au canton de Saint-Gall pour l’amélioration de la plaine du Rhin;
c.
la loi du 3 octobre 1951238 sur l’agriculture239;
d.
la loi fédérale du 14 décembre 1979240 instituant des contributions à l’exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles;
e.
l’arrêté fédéral du 28 mars 1952241 concernant l’allocation de subventions en faveur d’améliorations foncières imposées par des destructions dues aux éléments;
f.
la loi fédérale du 23 mars 1962242 sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes;
g.
l’arrêté du 23 juin 1989243 sur le sucre;
h.
l’arrêté du 19 juin 1992244 sur la viticulture;
i.
la loi du 15 juin 1962245 sur la vente des bestiaux;
k.
la loi fédérale du 28 juin 1974246 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines;

236 [RS 4 1094]237 [RS 4 1042]238 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X,

art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15]

239 Sous réserve de l’art. 187 al. 7 de la présente loi (voir les versions allemandes

et italiennes).240 [RO 1980 679, 1992 2104 ch. II 1, 1991 857 appendice ch. 26, 1997 1190 ch. II 1]241 [RO 1952 581]242 [RO 1962 1315, 1967 812, 1972 2749, 1977 2249 ch. I 961, 1991 362 ch. II 52 857

appendice ch. 27, 1992 288 annexe ch. 47 2104] 243 [RO 1989 1904, 1992 288 annexe ch. 50, 1995 1988]244 [RO 1992 1986, 1997 1216]245 [RO 1962 1185, 1977 2249 ch. I 941, 1978 1407, 1991 857 appendice ch. 29, 1992 288

annexe ch. 52, 1993 325 ch. 13]246 [RO 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 appendice ch. 30, 1992 2104 ch. II 2, 1997 1190 ch. II 3]

l.
l’arrêté du 29 septembre 1953247 sur le statut du lait;
m.
l’arrêté du 16 décembre 1988248 sur l’économie laitière;
n.
la loi fédérale du 27 juin 1969249 sur la commercialisation du fromage (Réglementation du marché du fromage);
o.
la loi fédérale du 21 décembre 1960250 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d’œufs.

Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédureadministrative251 est modifiée comme suit:

Art. 71d, let. h

2. La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943252 est modifiée comme suit:

Art. 100, al. 1, let. m, ch. 2

247 [RO 1953 1132, 1957 573 ch. II al. 2, 1962 926, 1969 1077, 1971 1597, 1974 1857 annexe ch. 29, 1979 1414, 1989 504 art. 33 let. c, 1992 288 annexe ch. 54, 1994 1648, 1995 2075]

248 [RO 1989 504, 1991 857 appendice ch. 31, 1992 288 annexe ch. 55, 1993 325 ch. 14, 1994 1634 ch. I 4, 1995 2077]

249 [RO 1969 1070, 1991 857 appendice ch. 32, 1993 901 annexe ch. 28]

250 [RO 1961 269, 1987 2324, 1993 901 annexe ch. 30, 1995 2097]

251

RS 172.021. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

252 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]

910.1 Agriculture

3. La loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes253 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 3, let. c

Art. 10, al. 3 et 4

4. La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool254 est modifiée comme suit:

Art. 24 à 24quater Abrogés

5. La loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires255 est modifiée comme suit:

Art. 9, let. a

6. La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux256 est modifiée comme suit:

Art. 62a

Art. 67, deuxième phrase

253

RS 632.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

254

RS 680

255

RS 817.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

256

RS 814.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

7. La loi fédérale du 21 mars 1969 sur les toxiques257 est modifiée comme suit:

Art. 3a

Art. 32, ch. 1, nouveau paragraphe entre par. 2 et 3

257 [RO 1972 435, 1977 2249 ch. I 541, 1982 1676 annexe ch. 10, 1984 1122 art. 66 ch. 4, 1985 660 ch. I 41, 1991 362 ch. II 403, 1997 1155 annexe ch. 4. RO 2004 4763 annexe ch. I]

910.1 Agriculture