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Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (état le 1er avril 2007)


Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

du 19 décembre 1986 (Etat le 1er avril 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 2, 31sexies, 64 et 64bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19833,

arrête:

Chapitre 1 But

Art. 1

La présente loi vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.

Chapitre 2 Dispositions de droit civil et de droit de procédure
Section 1 Illicéité de la concurrence déloyale
Art. 2 Principe

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;

RO 1988 223 1 [RS 1 3; RO 1981 1244]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95, 97, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3

FF 1983 II 1037

b.4
donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c.
porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d.
prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;
e.
compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f.
offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d’oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g.
trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h.
entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i.
trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent;

k.5 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

l.6 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449).

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

6

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

m.7 offre ou conclut, dans le cadre d’une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu’a celui-ci de payer le solde par anticipation;

n.8 omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur;

o.9 envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’œuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, œuvres et prestations propres analogues.

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui;
b. ...10
c. incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des

secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant;

d.11 incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

7

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

8 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

9 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

10 Abrogée l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., avec effet au 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

11

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1).

Art. 4a12 Corruption active et passive

1 Agit de façon déloyale celui qui:

a.
aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation;
b.
en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Art. 5 Exploitation d’une prestation d’autrui

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a.
exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b.
exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c.
reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel.

Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d’affaires

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière.

Art. 7 Inobservation des conditions de travail

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n’observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

12 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui:

a.
dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou
b.
prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.
Section 2 Qualité pour agir

Art. 9 Principe

1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3 Il peut en outre, conformément au code des obligations13, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Art. 10 Actions de clients, d’organisations ainsi que de la Confédération14

1 Les actions prévues à l’art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.

2 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:

a.
les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;

c.15 la Confédération, lorsqu’elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l’étranger et que les personnes qui ont le droit d’intenter action résident à l’étranger.

13

RS 220 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339). 15 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339).

Art. 11 Actions contre l’employeur

Lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur.

Section 3 Dispositions de procédure
Art. 12 Connexité16
1 ...17

2 S’il y a une connexité avec un litige de droit civil découlant d’une loi fédérale qui prévoit une seule instance cantonale ou d’autres fors, l’action en matière de concurrence déloyale peut également être intentée devant cette juridiction ou à ces fors. Lorsqu’une seule instance cantonale est prévue, le recours devant le Tribunal fédéral est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

Art. 13 Procédure de conciliation ou procédure judiciaire simple et rapide

Pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale, les cantons prévoient, jusqu’à concurrence d’une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral, une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide. Cette procédure s’applique également aux contestations sans valeur litigieuse.

Art. 13a18 Renversement du fardeau de la preuve

1 Le juge peut exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l’espèce.

2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.

Art. 14 Mesures provisionnelles

Les art. 28c à 28f du code civil suisse19 s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.

16 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors,

en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).17 Abrogé par le ch. 14 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).18 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994

(RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

19

RS 210

Art. 15 Sauvegarde des secrets de fabrication ou d’affaires

1 Dans les litiges fondés sur l’art. 3, let. f, et dans le cas prévu à l’art. 13a, les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés.20

2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure où cela est compatible avec leur sauvegarde.

Chapitre 3 Dispositions de droit administratif
Section 1 Indication des prix au consommateur
Art. 16 Obligation d’indiquer les prix

1 Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s’applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral règle l’indication des prix et des pourboires.

3 En outre, les dispositions de l’art. 11 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie21 s’appliquent aux biens et services mesurables.

Art. 17 Indication des prix dans la publicité

Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.

Art. 18 Indication de prix fallacieuse Il est interdit d’user de procédés propres à induire en erreur pour:

a.
indiquer des prix;
b.
annoncer des réductions de prix ou
c.
mentionner d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 19 Obligation de renseigner

1 Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. 2 Sont soumises à l’obligation de renseigner:

a. les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le

1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757). 21

RS 941.20

b.
les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;
c.
les organisations de l’économie;
d.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

3 L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194722.

4 Les dispositions cantonales concernant la procédure administrative et la procédure pénale sont réservées.

Art. 20 Exécution 1 L’exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Section 2 Liquidations et opérations analogues
Art. 21 et 2223
Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 2324 Concurrence déloyale

1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.25

2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

22

RS 273

23 Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

24 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371 2374; FF 2004 6549).

25 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Art. 24 Violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur

1 Quiconque, intentionnellement:

a.
viole l’obligation d’indiquer les prix (art. 16);
b.
contrevient aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité (art. 17);
c.
indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);
d.
ne satisfait pas à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des faits (art. 19);
e.
contrevient aux dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral au sujet de l’indication des prix (art. 16 et 20),

est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.26

2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.

Art. 2527

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif28 s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.

Art. 27 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu en matière d’indication des prix au consommateur au Ministère public de la Confédération, à l’intention du Département fédéral de l’économie29.30

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit fédéral

La loi fédérale du 30 septembre 194331 sur la concurrence déloyale est abrogée.

26 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).27 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

28

RS 313.0 29 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le

1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449).31 [RS 2 945; RO 1962 1082 art. 2, 1970 308, 1978 2057]

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 198832

32 ACF du 14 déc. 1987 (RO 1988 231) 10