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Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (état le 1er août 2008)


172.010.31

Loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

(LIPI)

du 24 mars 1995 (Etat le 1er août 2008)

LAssemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 85, ch. 1, de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943,

arrête:

Section 1 Forme dorganisation et tâches

Art. 1 Forme dorganisation

1 LInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.

2 LInstitut est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.

3 LInstitut est géré selon les principes de léconomie dentreprise.

Art. 2 Tâches

1 LInstitut effectue les tâches suivantes:

a.4
il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d’invention, aux designs, au droit d’auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semiconducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’autres unités administratives de la Confédération;
b.
il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle;

RO 1995 5050 1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 164, al. 1, let. g, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs,en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

3

FF 1994 III 951 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs,en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

172.010.31 Organisation de l’administration fédérale
c.
il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de léconomie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;
d.
il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec dautres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;
e.
il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre dautres organisations et conventions internationales pour autant quelles concernent également la propriété intellectuelle;
f.
il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle;
g.
il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il soccupe notamment de la diffusion dinformations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et létat de la technique.

2 Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.5

3 LInstitut collabore avec lOrganisation européenne des brevets ainsi quavec dautres organisations internationales, suisses ou étrangères.

4 Il peut, contre rémunération, faire appel aux services dautres unités administratives de la Confédération.

Section 2 Organes et personnel

Art. 3 Organes 1 Les organes de lInstitut sont:

a.
le Conseil de lInstitut;
b.
le directeur;

c. lorgane de révision. 2 Ils sont nommés par le Conseil fédéral.

Art. 4 Conseil de lInstitut 1 Le Conseil de lInstitut est composé du président et de huit autres membres. 2 Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget de

lInstitut.

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Statut et tâches 172.010.31

3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.6

4 Il détermine la composition de la direction.

5 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’Institut.8

Art. 5 Directeur

1 Le directeur est, pour lexécution des tâches relevant de la souveraineté de lEtat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; lart. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés.

2 Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à lautorité de surveillance, un rapport sur lensemble des activités de lInstitut.

Art. 6 Organe de révision

Lorgane de révision révise la comptabilité et fait un rapport au Conseil de lInstitut.

Art. 7 Gestion

1 La direction répond de la gestion de lInstitut, sous réserve des compétences expressément attribuées au Conseil de lInstitut par lart. 4 ou lart. 8, al. 3.

2 Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget.

Art. 8 Personnel

1 Le statut du personnel de lInstitut est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

2 LInstitut dispose de toutes les compétences pour engager son personnel.

3 Le Conseil de lInstitut fixe les conditions dengagement des membres de la direction. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9 s’applique par analogie.10

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

7

RS 172.220.1

8 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).

9

RS 172.220.1

10 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297 300; FF 2002 6972 6990).

172.010.31 Organisation de l’administration fédérale

Section 3 Surveillance

Art. 9

1 LInstitut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

2 Les attributions légales du Contrôle fédéral des finances ainsi que la haute surveillance du Parlement sur ladministration sont réservées.

Section 4 Planification et financement

Art. 10 Planification

La planification de la gestion et du développement de lInstitut est notamment effectuée au moyen:

a. du plan directeur;
b. de la planification quadriennale continue;
c. du budget annuel.

Art. 11 Trésorerie

1 LInstitut dispose dun compte courant auprès de la Confédération.

2 Pour permettre à lInstitut dassurer ses paiements, la Confédération lui accorde des prêts aux taux du marché.

3 LInstitut place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du marché.

Art. 1211 Moyens d’exploitation

Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service.

Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de lEtat

1 LInstitut perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, loctroi dautorisations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.

12

2

3 Le règlement des taxes de lInstitut est soumis à lapprobation du Conseil fédéral.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement

budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693). 12 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire

2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Statut et tâches 172.010.31

Art. 14 Rémunérations des prestations de service

La rémunération des prestations de lInstitut est adaptée à lévolution des prix du marché; lInstitut publie les tarifs en vigueur.

Art. 1513

Art. 16 Réserves

1 Les éventuels bénéfices de lInstitut sont utilisés à la constitution de réserves.

2 Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de lInstitut; elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux besoins de lInstitut.

Art. 17 Exemption fiscale

1 LInstitut bénéficie de lexemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et communal.

2 Est réservé le droit fédéral régissant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de lart. 14;
b.
limpôt anticipé et les droits de timbre.

Section 5 Référendum et entrée en vigueur14

Art. 1815

16

Art. 19

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de lentrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:17 1er janv. 1996Art. 3 et 4, al. 1, 2 et 4: 15 nov. 1995 Art. 4, al. 3 et 13, al. 3: 1er janv. 1997

13 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

14 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

15 Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).16 Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).17 ACF du 25 oct. 1995 (RO 1995 5054)

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Annexe

Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 19 septembre 1978 sur lorganisation deladministration18 est modifiée comme suit:

Art. 58, al. 1, let. C

Art. 58, al. 1, let. E

2. La loi du 28 août 1992 sur la protection des marques19 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2 et 4

24 Abrogé

Art. 28, al. 3 et 4

34 Abrogé

Art. 40 Abrogé

Art. 41, al. 2

Art. 43, al. 2 Abrogé

18 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

19

RS 232.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Statut et tâches 172.010.31

Art. 45, al. 2

3. La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels20 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1 et 2

12 Abrogé

Art. 15, al 2., ch. 2

Art. 22, al. 2 Abrogé

4. La loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets dinvention21 est modifiée comme suit:

Art. 41

Art. 42 à 44 Abrogés

Art. 48, al. 1, let. a …

Art. 49, al. 3 et 4, art. 55a, art. 59a, al. 2, art. 96, al. 1bis, art. 97, let. c, art. 98, al. 2, art. 105, al 2 et art. 119

Abrogés

20 [RS 2 866; RO 1956 861 art. 1, 1962 465, 1988 1776 annexe ch. I let. f, 1992 288 annexe

ch. 9, 1995 1784 5050 annexe ch. 3. RO 2002 1456 annexe ch. II]21

RS 232.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

172.010.31 Organisation de l’administration fédérale