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Loi n° 27/1983 du 15 novembre 1983 régissant le droit d’auteur

15 NOVEMBRE 1983 - LOI Nº 27/1983. DROIT D'AUTEUR. (J.O., 1984, P. 8).

Partie 1. DE LA PRODUCTION DU DROIT D’AUTEUR

Titre 1. Des œuvres protégées

Titre 2. Des œuvres non protégées

Titre 3. Des droits protégés

Chapitre 1. DES DROITS MORAUX

Chapitre 2. DES DROITS PATRIMONIAUX

Section 1. Des droits patrimoniaux sur les œuvres protégées

Section 2. Du droit de suite

Titre 4. Du domaine public payant

Titre 5. Des limitations

Chapitre 1. DES LIMITATIONS GÉNÉRALES

Chapitre 2. DES LIMITATIONS PARTICULIÈRES

Section 1. De la limitation du Droit d'enregistrement

Section 2. De la limitation du Droit de radiodiffusion

Section 3. De la limitation du Droit de traduction

Section 4. De la limitation du Droit de reproduction

Titre 6. De la durée des droits d'auteur

Chapitre 1. DE LA DURÉE DES DROITS MORAUX

Chapitre 2. DE LA DURÉE DES DROITS PATRIMONIAUX

Titre 7. De la titularité des droits d'auteur

Chapitre 1. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 2. DES ŒUVRES PSEUDONYMES ET ANONYMES

Chapitre 3. DES ŒUVRES POSTHUMES

Chapitre 4. DES ŒUVRES PUBLIÉES POUR LE COMPTE D'UN E AUTRE PERSONNE

Chapitre 5. DES ŒUVRES CRÉÉES PAR PLUSIEURS PERSONNES

Section 1. Des œuvres de collaboration

Section 2. Des œuvres collectives

Section 3. Des œuvres composites

Chapitre 6. DU DROIT D'AUTEUR SUR LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Titre 8. Du transfert du droit d'auteur

Chapitre 1. DU TRANSFERT DU DROIT D'AUTEUR EN GÉNÉRAL

Chapitre 2. DU CONTRAT D'ÉDITION

Chapitre 3. DU CONTRAT D'EXÉCUTION OU DE REPRÉSENTATION PUBLIQUE

Chapitre 4. DU CONTRAT DE RADIODIFFUSION

Titre 9. De la gestion du droit d'auteur

Titre 10. Des infractions et de leur répression

Titre 11. Champs d'application de la première partie de la présente loi

Partie 2. DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS

Titre 1. Des définitions

Titre 2. De la protection des œuvres

Chapitre 1. DES ACTES REQUERANT L'AUTORISATION DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS

Chapitre 2. DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS

Titre 3. De la protection des phonogrammes

Chapitre 1. DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES

Chapitre 2. DE LA DUREE DE LA PROTECTION DES PHONOGRAMMES

Chapitre 3. DE LA MENTION RELATIVE A LA PROTECTION DES PHONOGRAMMES

Titre 4. De la protection des émissions des organismes de radiodiffusion

Titre 5. Des limitations

Titre 6. Des infractions et de leur répression

Titre 7. Champ d'application de la deuxième partie de cette loi

Partie 3. DES LICENCES DE TRADUCTION

Chapitre 1. DES ŒUVRES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA PRESENTE PARTIE

Chapitre 2. DE LA DEMANDE DE LA LICENCE

Chapitre 3. DE L'OCTROI DE LA LICENCE

Chapitre 4. DE L'ETENDUE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LICENCE

Chapitre 5. DE LA LICENCE ACCORDEE A UN ORGANISME DE RADIODIFFUSION

Chapitre 6. DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 ET DE LA PRESENTE PARTIE DE CETTE LOI

Partie 4. DE LA LICENCE DE REPRODUCTION

Chapitre 1. DES ŒUVRES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA PRESENTE PARTIE DE CETTE LOI

Chapitre 2. DE LA DEMANDE DE LICENCE

Chapitre 3. DE L'OCTROI DE LA LICENCE DE REPRODUCTION

Chapitre 4. DE L'ETENDUE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LICENCE DE REPRODUCTION

Chapitre 5. :DE LA LICENCE ACCORDEE POUR LES FIXATIONS AUDIOVISUELLES

Chapitre 6. DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 ET DE LA PRESENTE PARTIE DE CETTE LOI

Partie 5. DES DISPOSITIONS FINALES

Partie 1. DE LA PRODUCTION DU DROIT D’AUTEUR

Titre 1. Des œuvres protégées

Article: 1

Les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques et scientifiques originales bénéficient de la protection de leurs œuvres conformément aux dispositions de la présente loi. s'entendŒuvre originale comme œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur.

Article: 2

Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques protégées comprennent notamment :

-Les livres, brochures et autres écrits; -les conférences, discours et allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; -les œuvres dramatiques et dramatico-musicales; -les œuvres musicales, qu'elles aient ou non une forme écrite et qu'elles soient ou non accompagnées de paroles; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; -les œuvres cinématographiques, radiophoniques et audio-visuelles; -les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de tapisserie; -les œuvres photographiques, y compris les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; -les œuvres des arts appliqués qu'il s'agisse d'œuvres artisanales ou d'œuvres produites selon des procédés industriels; Toutefois, les dessins et modèles industriels restent régis par la loi sur les dessins et modèles industriels; -les illustrations, les cartes, les plans, les croquis et les autres ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à l'histoire, à la topographie, à l'architecture.

Article: 3

Les œuvres du folklore sont protégées au même titre que les œuvres originales.Les œuvres du folklore sont protégées au même titre que les œuvres originales.Les œuvres du folklore sont protégées au même titre que les œuvres originales.

s'entend de l'ensemble des traditionsFolkloreAux fins de la présente loi, et productions littéraires, artistiques, religieuses, scientifiques, technologiques, et autres créées à travers les générations par des Rwandais individuellement non identifiés et constituant ainsi les éléments fondamentaux du patrimoine rwandais.

Ce sont notamment :

Des œuvres littéraires de tout genre et de toute catégorie : contes, légendes, mythes, proverbes, récits, et poèmes Les styles et productions artistiques : danses et spectacles de toute sorte, œuvres musicales de toute sorte, styles et œuvres d'art décoratif de tout procédé, styles architecturaux; Les traditions et manifestations religieuses : rites et rituels, objets, vêtements, lieux de cultes; connaissances scientifiques : pratiques et produits de la médecine et de la pharmacopée, isitions théoriques et pratiques dans les domaines des sciences naturelles et anthropologiques et autres; Les connaissances et œuvres de la technologie : Les arts et métiers de toute sorte. Œuvre inspirée du folklore s'entend de toute œuvre exclusivement créée à l'aide d'éléments empruntés au folklore rwandais.

Article: 4

Sont également protégées comme de œuvres originales, les œuvres dérivées. Œuvre dérivée s'entend d'une œuvre créée sur base d'une ou de plusieurs œuvres préexistantes. Les œuvres dérivées sont notamment : les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique; les recueils d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques tels que les encyclopédies et les anthologies, qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles; les œuvres inspirées du folklore national. La protection dont bénéficient les œuvres dérivées ne doit en aucun cas porter préjudice à celle afférente aux œuvres préexistantes utilisées.

Article: 5

Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques sont protégées indépendamment de leur valeur ou de leur destination.

Article: 6

La protection prévue par la présente loi n'est assujettie à aucune formalité. Toutefois les auteurs d'œuvres auxquelles s'applique la présente loi ont la faculté de faire enregistrer leurs œuvres auprès du service chargé de la gestion du droit d'auteur.

Titre 2. Des œuvres non protégées

Article: 7

La protection ne s'applique pas aux lois, aux décisions judiciaires et aux décisions des organes administratifs. La protection ne s'applique pas non plus aux nouvelles du jour publiées, communiquées au public.

Titre 3. Des droits protégés

Chapitre 1. DES DROITS MORAUX

Article: 8

L'auteur d'une œuvre a le droit :

a) de revendiquer la paternité de son œuvre, et, en particulier, que son nom soit indiqué lors de l'accomplisse¬ment de l'un des actes mentionnés à l'article 9 sauf l'œuvre est incidemment ou accidentellement incluse dans des reportages d'événements d'actualité par radiodiffusion;

b) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre et à toute autre atteinte à la même œuvre, lorsque de tels actes pourraient être ou sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation, et de demander réparation de ceux-ci;

c) de décider ou d'interdire la divulgation de son œuvre;

d) de retirer de la circulation ou de suspendre toute forme d'utilisation précédemment autorisée, avant ou après son utilisation.

Les droits moraux sur les œuvres du folklore sont exercés par le service chargé de la gestion du droit d'auteur.

Toutefois tous ces droits ne peuvent être exercés qu'à charge d'indemniser les tiers du préjudice que cet exercice peut leur causer.

Chapitre 2. DES DROITS PATRIMONIAUX

Section 1. Des droits patrimoniaux sur les œuvres protégées

Article: 9

Sous réserve des limitations prévues par la présente loi, l'auteur d'une œuvre protégée a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants portant sur la totalité de l'œuvre ou sur une partie de celle-ci :

-reproduire l'œuvre par la confection d'un ou de plusieurs exemplaires d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique sous n'importe quelle forme matérielle, y compris tout renseignement sonore;

-faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre transformation de l'œuvre;

-communiquer l'œuvre au public par représentation, exécution ou radiodiffusion.

Les droits patrimoniaux sur les œuvres du folklore sont gérés par le service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur, qui peut exiger une redevance dans les conditions déterminées par le Président de la République.

De même la cession totale ou partielle sur une œuvre inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle œuvre n'est valable que si elle a reçu l'agrément du service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur.

Article: 10

L'accomplissement d'un des actes mentionnés à l'article 9 par un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisa¬tion formelle et écrite de l'auteur ou de ses ayants droit, dûment visée par un notaire ou légalisée par une autorité compétente.

Section 2. Du droit de suite

Article: 11

Les auteurs d'œuvres d'art originales et de manuscrits originaux ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier. Toutefois ce droit ne s'applique ni aux œuvres d'architec¬ture ni aux œuvres des arts appliqués.

Article: 12

Le même droit appartiendra aux héritiers des auteurs et ce pour la période de temps égale à la durée de la propriété littéraire, artistique et scientifique prévue par la présente loi.

Article: 13

Le vendeur, l'acheteur et l'organisateur des enchères publiques sont tenus solidairement envers l'auteur ou les héritiers du droit prévu à l'article 11 de la présente loi. Le tarif et les autres conditions de l'exercice de ce droit de suite sont déterminés par l'arrêté présidentiel.

Article: 14

Le droit de suite ne s'exercera qu'a dater de la publication au Journal Officiel de l'arrêté présidentiel prévu à l'article 13.

Titre 4. Du domaine public payant

Article: 15

Aux fins de la présente loi, domaine public s'entend de l'ensemble des œuvres qui peuvent être exploitées par quiconque sans aucune autorisation de l'auteur, soit en raison de l'expiration de la durée de protection, soit en raison de l'absence d'instrument international assurant leur protection dans le cas des œuvres étrangères.

Article: 16

Les utilisateurs des œuvres du domaine public doivent payer au service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur une somme forfaitaire dont le montant sera fixé par le Ministre ayant la culture dans ses attributions. Ce montant doit être versé à un fonds destiné à la promotion des institutions établies au bénéfice des auteurs.

Article: 17

La cession totale ou partielle du droit d'auteur sur une œuvre inspirée d'une production littéraire, artistique ou scientifique tombée dans le domaine public ou la licence exclusive portant sur une telle œuvre n'est valable que si elle a reçu l'agrément du service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur qui peut exiger pour cet agrément, le règlement d'une redevance dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté du Ministre ayant la culture dans ses attributions.

Titre 5. Des limitations

Chapitre 1. DES LIMITATIONS GÉNÉRALES

Article: 18

Nonobstant les dispositions des articles 8 et 9, les utilisations suivant d'une œuvre protégée sont licites sans le paiement des droits d'auteur ni le consentement de celui-ci :

I.) S'agissant d'une œuvre qui a été publiée licitement :

a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon, une telle œuvre exclusivement pour l'usage personnel ou privé de celui qui l'utilise;

b) insérer des citations d'une telle œuvre dans une autre œuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que la source et le nom de l'auteur de l'œuvre citée soient mentionnés dans l'œuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citation d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presses;C) utiliser l'œuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans un but d'enseignement, l'œuvre radiodiffusée à des fins d'enseignement et de recherche, sous réserve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l'auteur de l'œuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l'émission de radiodiffusion ou l'enregistrement; d) reproduire une telle œuvre par un procédé photographique ou analogue lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d'enseignement, à condition que cette reproduction et le nombre d'exemplaires soient limités aux besoins de leurs activités et pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur;

II.) Reproduire dans la presse écrite ou parlée un article publié dans un journal ou une revue, à condition d'en indiquer clairement la source, le titre et le nom de l'auteur, à moins que cet article ou le périodique dans lequel il est publié ne porte la mention spéciale que la reproduction en est interdite;

III.) Reproduire par voie de presse ou de communication au public : a) tout discours politique ou tout discours prononcé dans les débats judiciaires; b) toute conférence, allocution, sermon ou autre œuvre de même nature prononcée en public, sous réserve que cette utilisation soit fait exclusivement dans un but d'information d'actualité, l'auteur conservant toutefois le droit de réunir un recueil de telles œuvres;

IV.) Reproduire les œuvres d'architecture par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la télévision ou par tout autre procédé similaire ainsi que la publication des photos correspondante dans les journaux, revues et manuels scolaires; reproduire en vue de la cinématographie, de la télévision et de la communication au public, des œuvres d'art et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans un film ou dans l'émission n'a qu'un caractère incident par rapport au sujet principal.

L'auteur d'une œuvre d'architecture ne peut empêcher les modifications que le propriétaire a décidé d'y apporter. Toutefois, il peut s'opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur de la modification.

Les dispositions relatives aux limitations du droit d'auteur s'appliquent également aux œuvres du folklore; toutefois, dans toutes les publications et lors de toute communication au public d'une expression identifiable du folklore, sa source doit être indiquée de façon appropriée par la mention de la Communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.

Chapitre 2. DES LIMITATIONS PARTICULIÈRES

Section 1. De la limitation du Droit d'enregistrement

Article: 19

Nonobstant les dispositions des articles 8 et 9, tout organisme de radiodiffusion peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens, un enregistrement éphémère, en un ou plusieurs exemplaires, de toute œuvre qu'il est autorisé à radiodiffuser.

Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l'auteur aura donné son accord; toutefois un exemplaire de cet enregistre¬ment peut être conservé, dans des archives officielles lorsqu'il présente un caractère exceptionnel de documentation.

Section 2. De la limitation du Droit de radiodiffusion

Article: 20

Nonobstant les dispositions de l'article 9, et sous réserve de l'article 8, la radiodiffusion, même en l'absence de l'autorisation de l'auteur, d'une œuvre qui a été rendue accessible au public avec le consente¬ment de l'auteur est licite moyennant une rémunération. De même la communication au public, même en l'absence de l'autorisation de l'auteur, d'un œuvre radiodiffusée avec le consentement de l'auteur est licite moyennant une rémunération.

Le montant de cette rémunération est déterminé par le Ministre ayant la culture dans ses attributions.

Article: 21

L'article 20 n'est pas applicable dans les cas suivants : 1) Si les œuvres appartenant au répertoire du service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur ou administrées par ce service sur la base d'un contrat de réciprocité conclu avec une organisation nationale ou étrangère ne peuvent être radiodiffusées que sur la base d'un contrat d'autorisation générale, à conclure préalablement avec l'organisme de radiodiffusion pour une durée déterminée; 2) Si l'auteur a exercé sont droit mentionné à la lettre d, de l'article 8 et a notifié ce fait à l'organisme de radiodiffusion, les œuvres concernées ne peuvent plus être radiodiffusées; 3) Si l'auteur a, dans son contrat pour la représentation théâtrale de son œuvre, stipulé des réserves en ce qui concerne la transmission des représentations théâtrales par radiodiffusion, ces réserves doivent être respectées par l'organisme de radiodiffusion.

Section 3. De la limitation du Droit de traduction

Article: 22

Nonobstant les dispositions de l'article 9, la traduction de l'œuvre en Kinyarwanda, en swahili, en français, ou en anglais et la publication de cette traduction au Rwanda en vertu d'une licence accordée par le service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur et aux conditions spécifiées par la présente loi sont licites, même en l'absence de l'autorisation de l'auteur.

Section 4. De la limitation du Droit de reproduction

Article: 23

Nonobstant les dispositions de l'article 9, la reproduction d'une œuvre et la publication d'une édition déterminée de cette œuvre sur le territoire de la République Rwandaise en vertu d'une licence accordée par le service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur et conformément aux conditions spécifiées par la présente loi sont licites même en l'absence de l'autorisation de l'auteur.

Titre 6. De la durée des droits d'auteur

Chapitre 1. DE LA DURÉE DES DROITS MORAUX

Article: 24

Au décès de l'auteur, les droits mentionnés aux lettres a, b, et c de l'article 8, passent à ses héritiers. Les droits mentionnés aux lettres a et b sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ceux mentionnés à la lettre c durent pendant la période de protection.

Article: 25

Sans préjudice à l'article 8 b, les droits mentionnés à la lettre d du même article cessent immédiate¬ment après le décès de l'auteur. Ces droits ne peuvent être cédés par l'auteur que par un acte écrit.

Chapitre 2. DE LA DURÉE DES DROITS PATRIMONIAUX

Article: 26

Les droits mentionnés à l'article 9, sont protégés pendant la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.

Article: 27

Dans le cas d'une œuvre de collaboration, les droits mentionnés à l'article 9, sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 50 ans après sa mort.

Article: 28

Dans le cas d'une œuvre anonyme ou publiée sous un pseudonyme, les droits mentionnés à l'article 9 sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date à laquelle une telle œuvre a été licitement publiée pour la première fois; toutefois l'article 26 s'applique lorsque l'identité de l'auteur est révélée et ne laisse plus aucun doute avant l'expiration de cette période.

Article: 29

Dans le cas d'une œuvre cinématographique, radiophonique ou audiovisuelle, publiée avec le consentement de l'auteur ou non publiée, les droits mentionnés à l'article 9 sont protégés pendant une période de 50 ans à compter de la réalisation de l'œuvre.

Article: 30

Dans le cas d'une œuvre posthume, les droits mentionnés à l'article 9 sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date à laquelle une telle œuvre a été licitement publiée pour la première fois. Si l'intérêt de la collectivité a accédé à une telle œuvre non publiée du vivant de l'auteur le justifie, le tribunal peut, sur demande du Ministre ayant la culture dans ses attributions, ordonner toute mesure appropriée au cas où les héritiers de l'auteur ou les détenteurs de l'œuvre refuseraient sans raison valable sa divulgation.

Le tribunal pourra également statuer pour autoriser la divulgation d'une œuvre en cas de désaccord entre deux ou plusieurs ayants-droit de l'auteur.

Article: 31

Dans le cas d'une œuvre appartenant à titre originaire à une personne morale, les droits mentionnés à l'article 9 sont protégés jusqu'à l'expiration de 50 ans à compter de la date à laquelle cette œuvre a été licitement publiée pour la première fois.

Titre 7. De la titularité des droits d'auteur

Chapitre 1. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article: 32

Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les droits d'auteur appartiennent à titre originaire à l'auteur ou aux auteurs qui ont crée l'œuvre.

Article: 33

- L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, ou de la conception de l'auteur.

Article: 34

Est présumée auteur de l'œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme en tant qu'il ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, est indiqué sur l'œuvre.

Toutefois le folklore appartient à titre originaire au patrimoine culturel national.

Chapitre 2. DES ŒUVRES PSEUDONYMES ET ANONYMES

Article: 35

L'auteur d'une œuvre pseudonyme et anonyme jouit, sur celle-ci, des droits reconnus par la présente loi. Œuvre pseudonyme signifie œuvre divulgée sous un nom supposé.Œuvre anonyme s'entend d'une œuvre divulgée sans indiquer le nom ou le pseudonyme de son auteur.

Article: 36

L'auteur est représenté dans l'exercice de ses droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'il n'aura pas fait connaître son identité et justifié de sa qualité.

Chapitre 3. DES ŒUVRES POSTHUMES

Article: 37

Les héritiers ou autres ayants droit de l'auteur jouissent des droits reconnus par la présente loi sur l'œuvre posthume. "Œuvre posthume" signifie œuvre publiée après la mort de l'auteur.

Chapitre 4. DES ŒUVRES PUBLIÉES POUR LE COMPTE D'UN E AUTRE PERSONNE

Article: 38

Le droit d'auteur d'une œuvre créée pour le compte d'une personne physique ou d'une personne morale dans le cadre d'un contrat d'emploi de l'auteur ou bien d'une œuvre commandée par une telle personne à l'auteur, appartient à titre originaire à l'auteur sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat. Aux fins de la présente loi, l'œuvre réalisée pour le compte de l'Etat dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles appartient à l'Etat qui a commandé cette œuvre, sauf convention contraire.

Chapitre 5. DES ŒUVRES CRÉÉES PAR PLUSIEURS PERSONNES

Section 1. Des œuvres de collaboration

Article: 39

"Œuvre de collaboration" s'entend d'une œuvre créée grâce à la collaboration de deux ou de plusieurs auteurs et dans laquelle les contributions individuelles sont indissociables les unes des autres, comme formant un tout.

Article: 40

L'Œuvre de collaboration est indivisible lorsqu'il n'est pas possible de distinguer la part de chacun; elle appartient en commun aux coauteurs. Lorsque le droit d'auteur est indivisible, l'exercice de ce droit est réglé par convention et aucun des co-titulaires ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des co-titulaires reste libre de poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer les dommages-intérêts pour sa part.

Article: 41

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents ou se compose de parties ayant un caractère de création autonome, l'œuvre de collaboration est divisible et chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.

Section 2. Des œuvres collectives

Article: 42

"Œuvre collective" s'entend d'une œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulge sous sa direction ou sous son nom et dans laquelle la contribution des diverses personnes ayant participé à son élaboration se situe dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacune d'elles un droit distinct sur l'ensemble.

Article: 43

L'Œuvre collective appartient, sauf dispositions contraires, à la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de sa création et sous le nom de laquelle elle est divulgée. Cette personne est investie du droit d'auteur.

Section 3. Des œuvres composites

Article: 44

s'entend d'une œuvre à laquelle a étéŒuvre composite incorporée une œuvre ou des fragments d'œuvres préexistantes sans la collaboration des auteurs de celles-ci.

Article: 45

- Le droit d'auteur sur l'œuvre composite appartient à la personne qui l'a créée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.

Chapitre 6. DU DROIT D'AUTEUR SUR LES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article: 46

Le droit d'auteur sur une œuvre cinématographique appartient à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'œuvre. Sauf dispositions contraires, sont considérées comme créateurs intellectuels d'une œuvre cinématographi¬que, les coauteurs ci-après : - le réalisateur, - l'auteur de l'adaptation, - l'auteur du scénario, - l'auteur du texte parlé, - l'auteur des compositions musicales avec paroles ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, - le dessinateur, dans le cas de bande dessinée.

Article: 47

Lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'une œuvre préexistante encore protégée, l'auteur de l'œuvre originaire est assimilé aux auteurs de l'œuvre nouvelle.

Article: 48

Avant d'entreprendre la réalisation de l'œuvre cinématographique, le producteur qui est la personne physique ou morale prenant la responsabilité financière de l'œuvre, est tenu de conclure des contrats écrits avec tous ceux dont les œuvres doivent être utilisées pour cette réalisation.

Les contrats conclus avec les créateurs intellectuels de l'œuvre emportent au profit du producteur, pour une durée fixée par lesdits contrats, une présomption de cession des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'œuvre.

Article: 49

Chaque coauteur peut, sauf convention contraire, disposer librement de sa contribution personnelle pour son exploitation dans un genre différent, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.

Article: 50

Si l'un des coauteurs de l'œuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution en cas de force majeure, il ne pourra pas s'opposer à l'achèvement et à l'utilisation de la partie de cette contribution déjà accomplie en vue de la réalisation de la réalisation de l'œuvre cinématographique. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent. En tout état de cause, il garde la faculté de retirer son nom du générique de l'œuvre.

Article: 51

L'œuvre cinématographique est déclarée achevée par le a été établie. copie standardproducteur lorsque la

Article: 52

Est assimilée à l'œuvre cinématographique toute œuvre exprimée par un procédé produisant des effets visuels analogues à ceux de la cinématographie.

Titre 8. Du transfert du droit d'auteur

Chapitre 1. DU TRANSFERT DU DROIT D'AUTEUR EN GÉNÉRAL

Article: 53

Les droits mentionnés à l'article 9 sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du code civil, sauf dispositions contraires de la présente loi.

En cas de transfert de l'un quelconque des droits mentionnés à l'article 9, opéré autrement que par l'effet de la loi, ce transfert doit être constaté par un contrat écrit.En cas de transfert en totalité ou en partie de l'un quelconque des droits mentionnés à l'article 9, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus aux contrats. Tout ce dont l'auteur n'a pas disposé expressément lui est réservé.

Le transfert de propriété de l'exemplaire unique ou de plusieurs exemplaires n'emporte pas le transfert du droit d'auteur sur l'œuvre.

En cas de contestation née de la cession contractuelle des droits mentionnés à l'article 9, la partie la plus diligente peut demander l'aide du service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur qui peut arranger le conflit à l'amiable. Si celui-ci persiste, les parties pourront recourir aux tribunaux.

Article: 54

Les droits patrimoniaux d'un auteur tombés en déshérence sont acquis à l'Etat Rwandais agissant par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions et le produit en découlant sera versé au fonds dont il est question à l'article 16 de la présente loi sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants droit.

Article: 55

Le contrat de cession doit comporter entre autres : 1) La nature des droits cédés ainsi que le domaine et la forme d'exploitation de l'œuvre;, 2) La durée de l'utilisation des droits cédés; 3) Le nombre d'exécution, représentations, diffusions ou le nombre d'exemplaires, s'il s'agit d'édition ou de reproduction; 4) Le montant et le mode de rémunération de l'auteur. Ce montant peut être soit forfaitaire soit proportionnel aux recettes de la vente ou de l'exploitation et doit respecter un minimum garanti dont la valeur sera déterminée par le Ministre ayant la culture dans ses attributions; 5) Les dispositions stipulant des cas éventuels de modification ou de réalisation.

Article: 56

La rémunération doit être fixée forfaitairement :, 1) Lorsque l'utilisation de l'œuvre concernée ne constitue qu'un élément accessoire par rapport à l'objet exploité; 2) Lorsque l'œuvre est utilisée par une entreprise publique ou privée à des fins non lucratives.

Article: 57

La cession globale des œuvres est nulle.Toutefois, la cession globale du droit d'auteur sur la gestion des droits des œuvres futures consentie par l'auteur à l'Etat Rwandais agissant par le service rwandais chargé de la gestion du droit d'auteur est licite ainsi que la conclusion d'un contrat de commande d'œuvres déterminées.

Chapitre 2. DU CONTRAT D'ÉDITION

Article: 58

Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cèdent à l'éditeur, à des conditions déterminées, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer un nombre d'exemplaires graphiques, mécaniques ou autres de l'œuvre à charge pour ce dernier d'en assurer la publication et la diffusion.

Article: 59

La forme et le mode d'expression, les modalités de l'édition et les clauses de résiliation, doivent être déterminés par le contrat. L'éditeur ne peut, sans l'accord de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification. Il doit faire figurer sur chacun des exemplaires le nom ou le pseudonyme de l'auteur. A défaut de stipulation spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.

Article: 60

Sauf stipulation contraire, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci.

Article: 61

Le contrat d'édition doit prévoir le nombre d'exemplaires de la première édition. Aucune autre édition ne pourra, sauf stipulation contraire du contrat, être effectuée sans un nouveau consentement de l'auteur.

Article: 62

La rémunération de l'auteur doit consister en un pourcentage sur les prix de vente de chaque exemplaire de l'œuvre vendue. Ce pourcentage, indépendamment d'autres formes de rémunération, telle que la prime d'inédit, ne saurait être inférieur à 10 %. De plus, le contrat d'édition peut prévoir, soit à la commande, soit à la date d'acceptation du manuscrit, le versement à l'auteur d'une avance sur ces droits. L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toute justification propre à établir l'exactitude de ses comptes.

L'auteur pourra exiger au moins une fois par an, sauf stipulation contraire, la production par l'éditeur d'un état indiquant :

1) Le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, avec la date et le nombre de tirages;

2) Le nombre d'exemplaires en stock;

3) Le nombre d'exemplaires vendus;

4) Le nombre d'exemplaires inutilisables ou détruits par cas de force majeure;

5) Le montant de redevances dues et, éventuellement, celui des redevances déjà versées à l'auteur.

Article: 63

L'éditeur ne peut transmettre à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.

Article: 64

En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation équitable à défaut de laquelle il peut même demander la résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d'édition est exploité en société ou dépend d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considéré comme une cession.

Article: 65

En cas de contrat de durée déterminée, les droits del'éditeur s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, dans qu'il soit besoin de mise en demeure. L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de 3 mois.

Article: 66

La résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure par l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, de sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois. Le contrat d'édition peut être résilié par l'éditeur lorsque l'auteur, sur mise en demeure lui impartissant un délai convenable, n'a pas mis l'éditeur en mesure de procéder à l'édition de l'œuvre.

En cas de mort de l'auteur si l'œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée sauf accord entre éditeur et les ayants droits de l'auteur.

Article: 67

Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 58, le contrat dit "à compte d'auteur". Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminées au contrat, un nombre d'exem¬plaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un contrat d'entreprise régi par les conventions, les usages et les règles du droit civil et du droit commercial.

Article: 68

Ne constitue pas un contrat d'édition au sens de l'article 58, le contrat dit "compte à demi". Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer à ses frais un nombre d'exemplaires de l'œuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation.

Chapitre 3. DU CONTRAT D'EXÉCUTION OU DE REPRÉSENTATION PUBLIQUE

Article: 69

Le contrat d'exécution ou de représentation publique est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à exécuter ou représenter publique¬ment ladite œuvre à des conditions que les parties contractantes déterminent.

Est dit "contrat général d'exécution ou de représentation", le contrat par lequel l'organisme de gestion des droits d'auteur confère à un entrepreneur de spectacles la faculté d'exécuter ou le représenter pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par les deux parties.

Article: 70

70. - Le contrat de représentation ou d'exécution est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communication au public.

Article: 71

Sauf stipulation expresse des droits exclusifs, le contrat de représentation ou d'exécution ne confère aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.

Article: 72

L'entrepreneur de spectacles est tenu :

1) de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques;

2) de leur fournir un état justifié de ses recettes;

3) de leur verser le montant des redevances prévues;

4) d'assurer la représentation ou l'exécution dans des conditions techniques propres à garantir les droits moraux de l'auteur.

Chapitre 4. DU CONTRAT DE RADIODIFFUSION

Article: 73

Le contrat de radiodiffusion est celui par lequel l'auteur ou ses ayants droits s'obligent à mettre son œuvre à la disposition de l'organisme de radiodiffusion qui acquiert le droit de diffuser cette œuvre pour une durée fixée par le contrat ainsi que celui de l'enregistrer sur un support sonore ou visuel, avec en contrepartie de l'utilisation, le versement d'une rémunération à l'auteur ou à ses ayants droit.

Lorsque l'œuvre créée pour la radiodiffusion n'a pas été utilisée dans le délai prévu par le contrat, l'auteur a le droit de résilier le contrat et de demander le versement de sa rémunération.

Article: 74

Est dit contrat général de radiodiffusion, le contrat par lequel le service chargé de la gestion du droit d'auteur confère à un organisme de radiodiffusion la faculté de diffuser, pendant la durée du contrat les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme,aux conditions que les deux parties déterminent. Les dispositions des articles 70 à 72 s'appliquent au contrat de radiodiffusion en ce qui concerne les relations entre les auteurs ou les organismes de gestion du droit d'auteur et les organismes de radiodiffusion.

Titre 9. De la gestion du droit d'auteur

Article: 75

Il est crée au sein du Ministère ayant la culture dans ses attributions un service chargé de la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs et de la gestion des droits d'auteur dénommé "Service Rwandais chargé de la gestion du Droit d'Auteur en abrégé "S.R.D.A." Le S.R.D.A. est le seul service mandaté à administrer les droits patrimoniaux et moraux des auteurs conformément aux dispositions de la présente loi. Il sera assisté par un commission de perception et de réparation des droits d'auteur. Les modalités de fonctionnement du S.D.R.A. et de la commission seront déterminées par arrêté présidentiel.

Titre 10. Des infractions et de leur répression

Article: 76

- Au sens de la présente loi toute atteinte frauduleuse portée au droit d'auteur constitue l'infraction de contrefaçon. Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de la République Rwandaise, dans un but commercial, les objets contrefaits, commettent la même infractions prévues par cet article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à 1 an et d'une amende de 20.000 francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 77

L'application frauduleuse sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique du nom d'auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui même pour désigner ses œuvres, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à 1 an et d'une amende de 20.000 francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, donnent en location, détiennent ou introduisent sur le territoire de la République Rwandaise des œuvres désignées à ces articles sont punis des mêmes peines.

Article: 78

- L'exploitation d'une œuvre folklorique ou d'une œuvre tombée dans le domaine public qui omet de demander l'autorisation visée aux articles 9 ou 16 de la présente loi sera punie d'une amende s'élevant au double du montant de redevances normalement dues avec un maximum de 40.000 francs.

Article: 79

Les œuvres contrefaites mentionnées aux articles 76 et 77 de la présente loi seront confisquées. La confiscation sera également prononcée en ce qui concerne les œuvres citées à l'article 78 si l'exploita¬tion en a été faite sans autorisation préalable.

Article: 80

- L'action civile résultant de l'exercice du droit d'auteur sera poursuivie conformément aux dispositions légales en vigueur.

Titre 11. Champs d'application de la première partie de la présente loi

Article: 81

La première partie de la présente loi s'applique aux œuvres dont le Rwanda est le pays d'origine. Sont réputées d'origine Rwandaise : a) les œuvres publiées pour la première fois au Rwanda quelle que soit la nationalité ou la résidence de leurs auteurs; 1. "Œuvre publiée" s'entend d'une œuvre éditée avec le consentement de son auteur, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à la disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'œuvre; 2. "Œuvre publiée pour la première fois au Rwanda" s'entend d'une œuvre dont la première publicati¬on a eu lieu au Rwanda, ou d'une œuvre dont la première publication a eu lieu à l'étranger mais dont la publication au Rwanda est intervenue dans les trente jours de cette publication antérieure, ces deux publications étant considérées comme simultanées; b) les œuvres créées par des auteurs de nationalité rwandaise; c) les œuvres des auteurs ayant leur résidence habituelle ou séjournant au Rwanda; d) les œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle au Rwanda; e) les œuvres d'architecture érigées sur le territoire de la République Rwandaise et toute œuvre d'art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire.

Article: 82

Dans le cadre des obligations que la République Rwandaise assume aux termes des conventions internationa¬les, les œuvres qui n'ont pas le Rwanda comme pays d'origine bénéficient de la protection garantie par la présente loi.

Article: 83

Les œuvres n'entrant pas dans l'une des catégories visées aux articles 81 et 82 ne bénéficient de la protection prévue par la présente loi qu'à condition que le pays duquel ressort ou dans lequel est domicilié le titulaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente aux œuvres d'origine rwandaise.

Partie 2. DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS

Titre 1. Des définitions

Article: 84

Aux fins de la présente partie de cette loi, on entend par "droits voisins" la protection des œuvres des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Article: 85

On entend par "Artistes interprètes ou exécutants", les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent ou exécutent de toute autre manière les œuvres littéraires et artistiques dont ils ne sont pas auteurs, y compris les œuvres du folklore.

Article: 86

- La "radiodiffusion" signifie la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radio-électriques aux fins de réception par le public.

Article: 87

- La "fixation" signifie l'incorporation de sons, d'images ou de sons et d'images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication d'une manière quelconque durant une période plus que simplement provisoire.

Article: 88

La "réémission" signifie l'émission par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

Article: 89

- On entend par "reproduction" la réalisation d'un ou de plusieurs exemplaires d'une fixation ou d'une partie substantielle de cette fixation.

Article: 90

On entend par "phonogramme" toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons.

Le "producteur de phonogrammes" est la personne physique ou morale, qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons. On entend par "copie d'un phonogramme" tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle de sons fixés dans ce phonogramme. La "publication d'une phonogram¬me" est la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante.

Article: 91

La "distribution au public" de phonogrammes signifie tout acte dont l'objet est d'offrir des copies d'un phonogramme directement ou indirectement au public en général ou à toute partie de celui-ci.

Titre 2. De la protection des œuvres

Chapitre 1. DES ACTES REQUERANT L'AUTORISATION DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS

Article: 92

Nul ne peut, sans l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants accomplir l'un quelconque des actes suivants: a) la radiodiffusion de leur interprétation ou de leur exécution sauf lorsque la radiodiffusion; 1) est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu du titre V article 107; 2) est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interpréta¬tion ou l'exécution; b) la communication au public de leur interprétation ou de leur exécution, sauf lorsque cette communi¬cation : 1) est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution; 2) est faite à partir d'une radiodiffusion de l'interprétation ou de l'exécution; c) la fixation de leur interprétation ou de leur exécution non fixée d) la reproduction d'une fixation de leur interprétation ou exécution, dans l'un quelconque des cas suivants : 1) lorsque l'interprétation ou l'exécution avait été initialement fixée sans leur autorisation; 2) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les artistes ont donné leur autorisation; 3) lorsque l'interprétation ou l'exécution avait été initialement fixée conformément aux dispositi¬ons du titre V, mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans le présent chapitre

Article: 93

Sauf conventions contraires :

a) l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution; b) l'autorisation de radiodiffusion n'implique pas l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution; c) l'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation; d) l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions

Article: 94

Dès que l'artiste interprète ou exécutant a autorisé à des fins lucratives la fixation de son interprétation ou exécution telle qu'elle est définie à l'article 87 de la présente loi, les dispositions des articles 92 et 93 c et d ci-dessus cessent d'être applicables

Article: 95

La protection au sens des dispositions du présent chapitre subsiste pendant une période de 25 années à compter de la date où l'exécution ou l'interprétation a eu lieu pour la première fois

Chapitre 2. DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS

Article: 96

Les autorisations requises aux fermes des dispositions du chapitre précédent peuvent être données par l'artiste interprète ou exécutant, ou par le service Rwandais chargé de la gestion du Droit d'Auteur, mandaté par lui

Article: 97

Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant mentionnant qu'il a conservé certains droits ou par le service Rwandais chargé de la gestion du Droit d'Auteur est considéré comme valable

Article: 98

Toute personne qui délivre les autorisations au nom d'artistes interprètes ou exécutants sans être dûment accréditée ou toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d'une telle autorisation illicite, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 20.000 frs au maximum ou de l'une de ces peines seulement

Titre 3. De la protection des phonogrammes

Chapitre 1. DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES

Article: 99

Nul ne peut, sans autorisation du producteur de phonogrammes, accomplir l'un quelconque des actes suivants : a) la reproduction directe ou indirecte des copies de son phonogramme; b) l'importation de telles copies en vue de leur distribution au public; c) la distribution au public de telles copies.

Chapitre 2. DE LA DUREE DE LA PROTECTION DES PHONOGRAMMES

Article: 100

La protection visée à l'article 99 ci-dessus subsiste pendant une période de 25 années à compter de la date où le phonogramme a été publié pour la première fois ou a été initialement réalisé.

Chapitre 3. DE LA MENTION RELATIVE A LA PROTECTION DES PHONOGRAMMES

Article: 101

Tous les exemplaires, mis dans le commerce, des phonogrammes publiés ou leurs étuis porteront une mention constituée par le symbole P accompagnée de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée

Article: 102

Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier le producteur au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur. Enfin, si les exemplaires de phonogrammes ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient de ces artistes.

Titre 4. De la protection des émissions des organismes de radiodiffusion

Article: 103

Nul ne peut, sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion accomplir l'un quelconque des actes suivants : a) la réémission de ses émissions de radiodiffusion; b) la fixation de ses émissions de radiodiffusion; c) la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion; 1) lorsque la fixation à partir de laquelle la reproduction est faite n'a pas été autorisée;2) lorsque l'émission de radiodiffusion a été initialement fixée conformément aux dispositions de l'article 105 ci-dessous mais que la reproduction est faite à des fins autres que celles visées dans ce même article.

Article: 104

La protection au sens du présent titre subsiste pendant une période de 25 années à compter de la date où l'émission de radiodiffusion a eu lieu.

Titre 5. Des limitations

Article: 105

Les articles des titres II, III, IV, ne sont pas applicables lorsque les actes visés par ces articles sont accomplis pour : a) l'utilisation privée; b) les comptes rendus d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution d'une phonogramme ou d'une émission de radiodiffu¬sion; c) l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique sans dépasser les besoins d'une classe ou d'un groupe de chercheurs d)des citations, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution d'une phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information; e) d'autres fins constituant des exceptions des œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu notamment des articles 18 et 19 de la présente loi.

Article: 106

Lorsque la reproduction des copies de phonogrammes est destinée à l'usage exclusif de l'enseigne¬ment ou de la recherche scientifique et que les copies réalisées dépassent les besoins d'une classe ou d'un groupe de chercheurs, la licence du Ministre ayant la culture dans ses attributions est requise.Cette licence doit exclure toute exportation de copies et comporter pour le producteur de phonogrammes une rémunération fixée en tenant compte notamment du nombre de copies à réaliser et à distribuer.

Article: 107

Les autorisations requises aux termes de dispositions des titres II, III et IV, pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et d'émissions et de reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction d'une telle fixation est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions sous réserve que : a) pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécuti¬on dont il s'agit; b) pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission ou d'une reproduction d'une telle fixation, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission; c) toute fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 19 de la présente loi à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

Titre 6. Des infractions et de leur répression

Article: 108

Toute personne qui viole ou provoque la violation des droits protégés en vertu de la présente partie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende qui ne dépassera pas 20.000 Frs ou de l'une de ces peines seulement.

Article: 109

L'action civile résultant de l'exercice des droits voisins sera poursuivie conformément aux dispositions légales en vigueur.

Titre 7. Champ d'application de la deuxième partie de cette loi

Article: 110

Les œuvres d'interprétation ou d'exécution sont protégées aux termes des dispositions du titre II, dans l'un quelconque des cas suivants : a) lorsque l'artiste interprète ou exécutant est de nationalité rwandaise ou ressortant de la République Rwandaise; b) lorsque l'interprétation ou l'exécution a eu lieu sur le territoire de la République Rwandaise; c) lorsque l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de l'article 111; d) lorsque l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de l'article 112.

Article: 111

Les phonogrammes sont protégés aux termes des dispositions du titre III dans l'un quelconque des cas suivants :

a) lorsque le producteur est de nationalité rwandaise ou un ressortissant de la République Rwandaise;

b) lorsque la première fixation des sons a été faite en République Rwandaise;

c) lorsque le phonogramme a été publié pour la première fois en République Rwandaise.

Article: 112

Les émissions de radiodiffusion sont protégées aux termes des dispositions du titre IV dans l'un quelconque des cas suivants : a) lorsque le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé sur le territoire de la République Rwandaise; b) lorsque l'émission de radiodiffusion a été transmise a partir d'une station située sur le territoire de la République Rwandaise.

Article: 113

- La présente partie est également applicable aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions auxquelles la République Rwandaise est partie.

Article: 114

- Les dispositions de la présente partie sur la protection des phonogrammes et des émissions de radiodiffusion ne doivent en aucune façon être interprétées comme limitant ou portant atteinte à la protection du droit d'auteur.

Partie 3. DES LICENCES DE TRADUCTION

Chapitre 1. DES ŒUVRES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA PRESENTE PARTIE

Article: 115

- Les dispositions concernant les licences de traduction s'appliquent aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

Chapitre 2. DE LA DEMANDE DE LA LICENCE

Article: 116

Toute personne peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 117, demander au Ministre ayant la culture dans ses attributions la licence pour traduire l'œuvre dans l'une des langues prévues à l'article 22 de la présente loi et pour publier cette traduction sous forme analogue de reproduction.

Article: 117

Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration de l'une des périodes suivantes : a) un an à compter de la première publication de l'œuvre s'il s'agit d'une demande de licence pour la traduction en kinyarwanda ou en swahili; b) trois ans à compter de la date de la première publication de l'œuvre s'il s'agit d'une demande de licence pour la traduction en français ou en anglais.

Chapitre 3. DE L'OCTROI DE LA LICENCE

Article: 118

Avant d'accorder une licence, le Ministre ayant la culture dans ses attributions doit vérifier : a) qu'aucune traduction de l'œuvre dans la langue dont il s'agit n'a déjà été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction par le titulaire du droit de traduction, ou avec son autorisation, ou que toutes les éditions antérieures dans cette langue sont épuisées; b) que le requérant a justifié soit qu'il a demandé au titulaire du droit de traduction l'autorisation de traduire et ne l'a pas obtenue, soit qu'après dues diligences de sa part, il n'a pu atteindre ledit titulaire; c) qu'en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée au b) ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d'information désigné à cet effet par le Gouvernement du pays ou l'éditeur de l'œuvre qui doit être traduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations; d) que le requérant, dans le cas où il n'a pu atteindre le titulaire du droit de traduction, a adressé sous pli recommandé, une copie de se requête à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et une autre copie à tout centre d'information mentionné au c) ci-dessus, en l'absence d'un tel centre, au Centre Internatio¬nal d'Information sur le droit d'auteur de l'UNESCO.

Article: 119

A moins que le titulaire du droit de traduction ne soit pas connu ou n'ait pu être atteint, aucune licence ne peut être accordée tant qu'il ne lui aura pas été donné l'occasion d'être entendu.

Article: 120

- Aucune licence ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois, lorsque le délai de trois ans visé à l'article 117 b), est applicable ou d'un délai supplémentaire de neuf mois, lorsque le délai d'un an visé à l'article 117 a) est applicable.

Ces délais supplémentaires sont calculés à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues à l'article 118 b) et c) ou, si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de traduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à l'article 118 d).

Si, durant l'un ou l'autre desdits délais supplémentaires, une traduction dans la langue dont il s'agit a été publiée sous forme imprimée ou sous forme analogue de reproduction, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne peut être accordée. Les formalités de demande de licence de traduction ne seront valablement présentées qu'après l'expiration des périodes de 3 ans ou d'une année mentionnées à l'article 117.

Article: 121

Pour les œuvres composées principalement d'illustrations, une licence ne peut être accordée que si les conditions relatives à l'octroi de licence de reproduction sont également remplies.

Article: 122

Aucune licence ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre.

Chapitre 4. DE L'ETENDUE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LICENCE

Article: 123

Toute licence accordée en vertu de la présente partie de cette loi : a) ne peut être qu'à l'usage d'enseignement ou de la recherche; b) permet seulement la publication sous une forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproducti¬on et uniquement à l'intérieur du territoire de la République Rwandaise. Toutefois lorsque le Ministre ayant la culture dans ses attributions certifie que les moyens pour une telle impression ou reproduction n'existent pas sur le territoire de la République Rwandaise ou que les moyens existants ne peuvent, pour des raisons d'ordre économique ou pratique, assurer la reproduc¬tion, cette dernière peut être effectuée à l'étranger, à condition que : 1º le pays étranger où s'effectue le travail de reproduction soit partie à la convention de Berne ou à la convention universelle sur le droit d'auteur; 2º tous les exemplaires reproduits soient envoyé au titulaire de la licence en un ou plusieurs envois regroupés pour être distribués exclusivement en République Rwandaise conformément au contrat écrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l'établissement qui effectue le travail de reproduction; 3º ledit contrat prévoie que l'établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; 4º le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement créé en vue de reproduire les exemplaires d'ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu de la présente partie de cette loi; c) ne s'étend pas à l'exportation d'exemplaires fabriqués en vertu de la licence, sauf dans les cas visés à l'article 124; d) est non exclusive; e) ne peut être cédée.

Article: 124

Des exemplaires d'une traduction publiée en vertu d'une licence peuvent être envoyés à l'étranger par le Gouvernememt ou un organisme public, à condition que : a) la traduction soit effectué dans une langue autre que le français ou l'anglais; b) les destinataires des exemplaires soient de nationalité rwandaise ou des ressortissants rwandais; c) les destinataires n'utilisent les exemplaires que pour l'usage d'enseignement ou de recherche; d) l'envoi des exemplaires à l'étranger et leur distribution ultérieure aux destinataires n'aient aucun caractère lucratif.

Article: 125

La licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction une rémunération conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas des licences librement négociées entre les intéressés et les titulaires des droits de traduction.

Article: 126

Sous peine d'annulation de la licence, la traduction doit être correcte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes : a) le titre original et le nom de l'auteur; b) une mention, rédigée dans la langue de la traduction, précisant que les exemplaires ne sont mis en circulation que sur le territoire de la République Rwandaise; c) la mention indiquant que le droit d'auteur est réservé si l'œuvre qui est à traduire a été publiée avec cette mention.

Article: 127

La licence prend fin si une traduction de l'œuvre dans la même langue et ayant le même contenu que la traduction publiée en vertu de la licence est publiée en République Rwandaise sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage en République Rwandaise pour des œuvres analogues.

Toutefois le Ministre ayant la culture dans ses attributions veillera à ce que la traduction faite par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation ne porte préjudice au droit moral du preneur de licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'à leur épuisement.

Chapitre 5. DE LA LICENCE ACCORDEE A UN ORGANISME DE RADIODIFFUSION

Article: 128

Aux termes de la présente partie de cette loi, une licence peut être accordée à un organisme national de radiodiffusion, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : a) la traduction doit être faite à partir d'un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation de la République Rwandaise; b) la traduction doit être utilisée dans des émissions exclusivement à l'enseignement ou à la diffusion d'information à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d'une profession déterminée; c) la traduction doit être utilisée exclusivement aux fins énumérées au b) ci-dessus, dans des émissions faites licitement et destinées au public rwandais y compris les émissions faites au moyen d'enregis¬trements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions; d) les enregistrements sonores ou visuels de la traduction ne doivent être utilisés par d'autres organismes de radiodiffusion que s'ils ont leur siège dans le pays; e) toutes les utilisations faites de la traduction n'ont aucun caractère lucratif. Sous réserve de toutes les conditions précédentes de cet article, une licence peut également être accordée à un organisme national de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé à des fixations audiovisuelles faites et publiées aux seules fins de l'enseignement ou de la recherche.

Chapitre 6. DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 ET DE LA PRESENTE PARTIE DE CETTE LOI

Article: 129

L'article 22 de la présente loi ainsi que les dispositions relatives à l'octroi de licences de traduction sont applicables aux œuvres dont le pays d'origine est la République Rwandaise ou tout autre pays partie aux conventions internationales auxquelles la République Rwandaise a adhéré.

Partie 4. DE LA LICENCE DE REPRODUCTION

Chapitre 1. DES ŒUVRES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA PRESENTE PARTIE DE CETTE LOI

Article: 130

Sous réserve des dispositions de l'article 144, les dispositions de la présente partie de cette loi s'appliquent aux œuvres qui ont été publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

Chapitre 2. DE LA DEMANDE DE LICENCE

Article: 131

Toute personne peut, après l'expiration du délai prévue à l'article 132 ci-dessus, demander au Ministre ayant la culture dans ses attributions la licence pour reproduire et publier une édition déterminée d'une œuvre sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.

Article: 132

Aucune licence de reproduction ne peut accordée avant l'expiration de l'une des périodes suivantes calculées à partir de la première publication de l'édition déterminée de l'œuvre : a) trois ans pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles, y compris les mathématiques, et de la technologie; b) sept ans pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l'imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d'art; c) cinq ans pour toutes les autres œuvres.

Chapitre 3. DE L'OCTROI DE LA LICENCE DE REPRODUCTION

Article: 133

Avant d'accorder une licence de reproduction, le Ministre ayant la culture dans ses attributions doit vérifier: a) qu'il n'y a jamais eu, en République Rwandaise, de mise en vente par le titulaire du droit de reproduc¬tion ou avec son autorisation, d'exemplaires de cette édition sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour répondre aux besoins soi, du grand public, soit de l'enseigne¬ment et de la recherche, à un prix comparable à celui qui est en usage en République Rwandaise pour des œuvres analogues, ou que, dans les mêmes conditions, de tels exemplaires n'ont pas été mis en vente en République Rwandaise pendant une période continue d'au moins six mois; b) que le requérant a justifié soit qu'il a demandé l'autorisation du titulaire du droit de reproduction et ne l'a pas obtenue, soit qu'après dues diligences de sa part, il n'a pas pu atteindre ledit titulaire; c) qu'en même temps qu'il a adressé la demande mentionnée au b) ci-dessus au titulaire du droit, le requérant a informé tout centre national ou international d'information désigné à cet effet par le gouvernement du pays où l'éditeur de l'œuvre qui doit être reproduite est présumé avoir le siège principal de ses opérations; d) que le requérant, dans le cas où il n'a pas pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adressé, sous pli recommandé, une copie de sa requête à l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre et une autre copie à tout centre d'information mentionné au c) ci-dessus ou, Centre International d'information sur le droit d'auteur de l'UNESCO.

Article: 134

A moins que le titulaire du droit de reproduction ne soit pas connu ou n'ait pu être atteint, aucune licence de reproduction ne peut être accordée tant qu'il ne lui aura pas été donné l'occasion d'être entendu.

Article: 135

- Lorsque le délai de trois ans mentionné à l'article 132 est applicable, aucune licence de reproduction ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de six mois calculé à compter de la date à laquelle le demandeur accomplit les formalités prévues à l'article 133 b) et c) ou, lorsque l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant accomplit aussi la formalité prévue à l'article 133 d).

Article: 136

Lorsque les délais de sept ans ou de cinq ans mentionnés à l'article 132 b) et c) sont applicables et lorsque l'identité ou l'adresse du titulaire du droit de reproduction n'est pas connue, aucune licence de reproduction ne peut être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois calculé à compter de la date à laquelle les copies visées à l'article 133 d), ont été envoyées.

Article: 137

Si, durant le délai de six ou de trois mois visé à l'article 135 ou 136, une mise en vente comme le décrit l'article 133 a), a lieu, aucune licence ne peut être accordée.

Article: 138

Aucune licence de reproduction ne peut être accordée lorsque l'auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l'édition qui fait l'objet de la demande.

Article: 139

Lorsque l'édition qui fait l'objet de la demande de licence de reproduction en vertu de la présente partie est celle d'une traduction, la licence ne peut être accordée que si la traduction a été faite dans une des langues mentionnées à l'article 22 de la présente loi et qu'elle a été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation.

Chapitre 4. DE L'ETENDUE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LICENCE DE REPRODUCTION

Article: 140

Toute licence de reproduction accordée en vertu de la présente partie de cette loi : a) ne peut l'être que pour répondre aux besoins de l'enseignement et de la recherche; b) permet seulement, sous réserve de l'article 143, la publication sous forme imprimée ou sous toute forme analogue de reproduction à un prix comparable ou inférieur à celui qui est en usage en République Rwandaise pour des œuvres analogues; c) permet la publication uniquement à l'intérieur du territoire de la République Rwandaise et ne s'étend pas à l'exportation d'exemplaires fabriqués en vertu de la licence; toutefois, lorsque le Ministre ayant la culture dans ses attributions certifie que des moyens pour une telle impression ou reproduction n'existent pas sur le territoire de la République Rwandaise ou que les moyens existants ne peuvent, pour des raisons d'ordre économique ou pratique, assurer la reproduction, cette dernière peut être effectuée à l'étranger à condition que : 1º le pays étranger où s'effectue le travail de reproduction soit partie à la convention de Berne ou a la convention universelle sur le droit d'auteur; 2º tous les exemplaires reproduits soient envoyés au titulaire de la licence de reproduction en un ou plusieurs envois groupés pour être distribués exclusivement en République Rwandaise con¬formément au contrat écrit qui doit exister entre le titulaire de la licence et l'établissement qui effectue le travail de reproduction; 3º ledit contrat prévoie que l'établissement qui effectue le travail donne sa garantie que ce travail de reproduction est autorisé par la loi du pays où il est effectué; 4º le titulaire de la licence ne confie pas le travail de reproduction à un établissement spécialement crée en vue de reproduire les exemplaires d'ouvrages pour lesquels une licence a été accordée en vertu de la présente partie de cette loi; d) est non exclusive; e) ne peut pas être cédée.

Article: 141

La licence de reproduction comporte en faveur du titulaire du droit de reproduction une rémunération conforme à l'échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés et les titulaires des droits de reproduction.

Article: 142

Sous peine d'annulation de la licence, la reproduction de l'édition déterminée doit être exacte et tous les exemplaires publiés doivent porter les mentions suivantes : a) le titre et le nom de l'auteur de l'œuvre; b) une mention, rédigée dans la langue de l'édition précisant que les exemplaires ne sont mis en circulati¬on que sur le territoire de la République Rwandaise; c) la mention indiquant que le droit d'auteur est réservé si l'édition qui est reproduite porte cette mention.

Article: 143

La licence prend fin si des exemplaires d'une édition de l'œuvre sous forme imprimée ou sous toute forme analogue de reproduction, sont mis en vente en République Rwandaise par le titulaire du droit de reproduction, ou avec son autorisation, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l'enseigne¬ment ou de la recherche, à un prix comparable à celui qui est en usage ou pour des œuvres analogues, si cette édition est dans la même langue et son contenu le même que celle et celui de l'édition publiée en vertu de la licence de reproduction.

Toutefois le Ministre ayant la culture dans ses attributions veillera à ce que la reproduction faite par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation ne porte préjudice au droit moral du preneur de licence.

La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l'expiration de la licence peut se poursuivre jusqu'à leur épuisement.

Chapitre 5. :DE LA LICENCE ACCORDEE POUR LES FIXATIONS AUDIOVISUELLES

Article: 144

Aux termes de la présente partie de cette loi, une licence peut être accordée : a) pour reproduire sous une forme audio-visuelle toute fixation licite audio-visuelle en tant qu'elle constitue ou incorpore des œuvres protégées, étant bien entendu que la fixation audio-visuelle dont il s'agit a été conçue et publiée aux seules fins de l'usage d'enseignement ou de recherche; b) pour traduire tout texte qui accompagne ladite fixation en Kinyarwanda, swahili, français ou anglais.

Chapitre 6. DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 ET DE LA PRESENTE PARTIE DE CETTE LOI

Article: 145

L'article 23 ainsi que les dispositions relatives à l'octroi de licences de reproduction sont applicables aux œuvres dont le pays d'origine est la République Rwandaise ou tout autre pays partie aux conventions internationales sur le droit d'auteur auxquelles la République Rwandaise a adhéré.

Partie 5. DES DISPOSITIONS FINALES

Article: 146

Toutes les dispositions contraires à la présente loi et le décret du 21 juin 1948 sur la protection du droit d'auteur sont abrogés.

Article: 147

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.