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Loi n° 024/PR/2000 relative à la Pharmacie


LOI N° 024/PR/2000, relative à la Pharmacie

Vu la Constitution ;

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 octobre 2000 ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I Champ d’application

Article 1er : La présente Loi a pour objet l’organisation de la pharmacie, qu’elle soit à usage humain ou vétérinaire.

Chapitre 2 : De la Commission Nationale des Médicaments

Article 2 : Il est créé une Commission Nationale de Médicaments dont la composition, les attributions et le fonctionnement seront déterminés par Décret pris en Conseil des Ministres.

Cette Commission est chargée d’émettre un avis préalable sur toutes les questions relatives aux médicaments et autres produits pharmaceutiques.

TITRE II : DES MÉDICAMENTS A USAGE HUMAIN

Chapitre I : Définitions et catégories des médicaments

Article 3 : Est définie comme médicament à usage humain, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques.

Les produits d’origine humaine tels que le sang et ses dérivés ainsi que les gaz à usage médical, répondant à cette définition font l’objet de dispositions particulières prises par décret.

Les remèdes traditionnels prescrits par un tradipraticien autorisé ne sont pas visés par la présente loi et font l’objet de dispositions particulières prises par décret.

Article 4 : Est considéré comme spécialité pharmaceutique tout médicament préparé industriellement sous un conditionnement particulier et mis sur le marché sous une dénomination spéciale.

Article 5 : Le médicament générique est un médicament dont le brevet d’exploitation est tombé dans le domaine public, qui est préparé industriellement sous un conditionnement particulier, et mis sur le marché sous une dénomination commune internationale.

Article 6 : Le médicament officinal est un médicament préparé dans une pharmacie privée ou hospitalière, conforme à une formule définie par une pharmacopée ou un formulaire. Un arrêté du Ministre chargé de la Santé pris après avis de la Commission Nationale du Médicament détermine la liste des pharmacopées et formulaires acceptés en République du Tchad.

Article 7 : Est considéré comme médicament magistral, tout médicament préparé dans une pharmacie privée ou hospitalière selon une formule établie par un prescripteur autorisé et destiné à un malade particulier.

Article 8 : Le médicament essentiel est tout médicament primordial et indispensable pour satisfaire aux besoins sanitaires de la majorité de la population.

Article 9 : Est considéré comme médical social :

tout médicament à usage préventif et à un coût non prohibitif ;

tout médicament destiné au traitement des maladies à évolution chronique et/ou invalidante.

Article 10 : Est considéré comme stupéfiant, toute drogue, substance, composition ou plante, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, à propriété analgésique ou euphorisante pouvant entraîner une accoutumance et une dépendance.

Article 11 : Est considéré comme psychotrope, tout médicament d’origine naturelle ou de synthèse susceptible de modifier l’activité mentale.

Article 12 : La plante médicinale est tout ou partie d’une plante délivrée en l’état pour un usage thérapeutique.

La liste des plantes médicinales est dressée par Décret pris en Conseil des Ministres après avis de la Commission Nationale du Médicament dans le cadre d’une mise à jour régulière du répertoire des plantes.

Article 13 : La pharmacopée est le recueil de normes pharmaceutiques destinées à assurer l’uniformité de nature, de qualité, de composition et de concentration des médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Article 14 : Le formulaire national est le recueil synthétique des informations scientifiques et techniques relatives aux spécialités pharmaceutiques et médicaments génériques figurant sur la liste des médicaments essentiels et classés par dénomination commune internationale.

Chapitre 2 : De l’enregistrement des médicaments

Article 15 : Aucune spécialité pharmaceutique ou médicament générique ne peut être débité à titre onéreux ou gratuit s’il n’a obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par le Ministre chargé de la Santé.

Cette autorisation est délivrée pour une période de cinq ans renouvelable.

Article 16 : La demande d’obtention d’autorisation de mise sur le marché doit être adressée au Ministre chargé de la Santé, accompagnée du versement d’un droit fixe dont le montant est déterminé par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé des Finances.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé précisera les éléments constitutifs de la demande.

Dans le cas d’un appel d’offres public, la spécialité pharmaceutique ou le médicament générique retenu bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché pour la durée de l’appel d’offres.

Article 17 : La décision accordant ou refusant l’autorisation de mise sur le marché est prise par le Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale du Médicament dans le délai de six (6) mois à compter de la date du dépôt de la demande. Ce délai est suspendu en cas de mesure d’instruction complémentaire sollicitée par la Commission Nationale du Médicament.

Le refus d’autorisation de mise sur le marché doit faire l’objet d’une décision motivée.

Article 18 : Dans le cas où l’exploitation d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament générique se révèle susceptible de présenter un danger pour la santé publique, le Ministre chargé de la Santé peut, par décision motivée suspendre pour un délai maximum de six (6) mois l’autorisation de mise sur le marché. Il invite le fabricant à lui fournir toutes les explications ; la décision de suspension fait l’objet de toute mesure de diffusion jugée nécessaire par le Ministre chargé de la Santé et dont le coût est à la charge de l’exploitant ou de l’importateur.

Article 19 : Le retrait de l’autorisation de mise sur le marché peut être prononcé par le Ministre chargé de la Santé dans les six (6) mois qui suivent la suspension, après avis de la Commission Nationale du Médicament.

Article 20 : Toute mesure visant à suspendre ou à retirer l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament générique commercialisé par ailleurs hors de la République du Tchad doit faire l’objet d’une notification immédiate par le laboratoire ou le fabricant au Ministre chargé de la Santé.

Article 21 : Lorsque l’autorisation de mise sur le marché est suspendue ou retirée, le fabricant ou l’importateur doit prendre des mesures en vue de faire cesser immédiatement la délivrance au public de la spécialité pharmaceutique ou du médicament générique.

Article 22 : Tout recours formulé, soit contre l’absence de décision dans les délais requis, soit contre une décision de refus, suspension ou retrait d’autorisation de mise sur le marché, est préalablement soumis pour avis à la Commission Nationale des Médicaments. Ce recours doit être présenté dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 23 : Les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension de l’autorisation de mise sur le marché font l’objet d’une publication du Ministère chargé de la Santé.

Par ailleurs, le Ministère chargé de la Santé tient à jour au fur et à mesure la liste des spécialités pharmaceutiques et médicaments génériques enregistrés en République du Tchad.

Toute importation à titre gratuit doit être conforme à cette liste des médicaments essentiels du Ministère chargé de la Santé, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé de la Santé avec l’indication de l’établissement autorisé à importer le médicament après avis de la Commission Nationale du Médicament.

Chapitre 3 : Du prix des médicaments

Article 24 : Le prix des médicaments est librement fixé par le jeu de la concurrence dans les limites de la structure des prix déterminée par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Commerce. Toutefois, lorsque la conjoncture l’exige, des mesures spécifiques peuvent être prises par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Commerce pour favoriser l’accessibilité des médicaments essentiels et des médicaments sociaux après avis de la Commission Nationale du Médicament.

Une copie de tout constat d’infraction concernant le prix de ces médicaments est adressée au Ministre de la Santé Publique.

Chapitre 4 : De la promotion des médicaments

Article 25 : La promotion des médicaments et autres produits pharmaceutiques vise toute activité d’information et d’incitation menée par les fabricants et les distributeurs pour faire connaître, prescrire, acheter et/ou utiliser lesdits produits.

Article 26 : Aucune méthode promotionnelle ne doit comporter de risques pour la santé publique.

Article 27 : Les méthodes de promotion autorisées auprès des professionnels de santé sont notamment : les encarts et autres documents publicitaires écrits et audiovisuels, les visites auprès du personnel médical, du personnel pharmaceutique et du personnel soignant, l’organisation de congrès, conférences, séminaires et colloques.

Article 28 : Les activités de promotion médico-pharmaceutique en République du Tchad se font exclusivement par les sociétés privées tchadiennes de promotion, par des laboratoires pharmaceutiques ou par des agences de promotion, agréées par le Ministre chargé de la Santé.

Un décret détermine les conditions nécessaires à l’agrément de ces établissements. En cas de non respect des dispositions en vigueur, cet agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du Ministère de la Santé Publique selon des modalités déterminées par décret.

Article 29 : Ne peuvent faire l’objet d’une promotion que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché après avis technique de la Direction de la Pharmacie.

Article 30 : Toute publicité auprès du public en faveur du médicament est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé de la Santé.

Article 31 : Dans un but de promotion des médicaments, les seuls avantages matériels directs ou indirects, autorisés sont les unités gratuites des médicaments.

Article 32 : Les conditions et moyens autorisés relatifs à la promotion médico-pharmaceutique sont fixés par décret.

Chapitre 5 : De la prescription médicale

Article 33 : Sont autorisés à prescrire :

les médecins ;

les chirurgiens dentistes dans les limites de l’art dentaire ;

les sages-femmes, dans les limites d’une liste déterminée par arrêté du Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale du Médicament ;

en l’absence de médecin, les agents techniques de santé et les infirmiers, dans la limite des listes de médicaments autorisés pour les formations sanitaires.

Article 34 : Un arrêté du Ministre chargé de la Santé définit l’ordonnance médicale et les conditions de sa validité.

Article 35 : Le pharmacien peut substituer au médicament prescrit un médicament de même principe actif à condition que celui-ci représente un coût de traitement moins onéreux pour le patient.

Article 36 : Des décrets précisent les règles relatives à la détention, à la prescription et à la dispensation des stupéfiants, psychotropes et autres substances vénéneuses.

La République du Tchad adopte la liste des stupéfiants et psychotropes des conventions internationales ratifiées.

TITRE III : DES MODES D’EXERCICE DE LA PHARMACIE HUMAINE

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 De l’exercice de la profession pharmaceutique

Paragraphe 1 De l’Ordre National des Pharmaciens

Article 37 : L’Ordre National des Pharmaciens créé par Ordonnance N° 010/PR/91 du 20 août 1991 regroupe obligatoirement tous les pharmaciens habilités à exercer leur activité en République du Tchad.

Paragraphe 2 : Conditions générales d’exercice de la pharmacie

Article 38 : Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il ne présente toutes les garanties de moralité professionnelle et s’il n’est :

titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie ou du Diplôme d’État de Pharmacien ou de tout autre diplôme équivalent en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur ;

de nationalité tchadienne et résidant en République du Tchad ou ressortissant d’un Etat dans lequel les tchadiens peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui ouvre l’exercice aux nationaux de cet Etat ;

inscrit au tableau de la ou des sections de l’Ordre des Pharmaciens correspondant au mode d’exercice de la pharmacie qu’il pratique.

Article 39 : Nul ne peut exercer à titre privé la profession de Pharmacien d’officine ou de laboratoire d’analyse de biologie médicale s’il n’est autorisé par le Ministère chargé de la Santé.

Cette autorisation ne dispense pas le Pharmacien des autres formalités liées à l’exercice d’une activité commerciale ou libérale.

Article 40 : Les Pharmaciens des catégories suivantes sont autorisés à exercer leur art en République du Tchad :

les Pharmaciens étrangers engagés pour le service exclusif de l’Etat. Aucune dérogation ne pourra leur être accordée s’ils quittent pour une raison quelconque le service de l’Etat ;

Les Pharmaciens étrangers appartenant à une œuvre missionnaire, confessionnelle reconnue, exerçant leurs activités en République du Tchad, peuvent être autorisés par le Ministère chargé de la Santé à exercer exclusivement leur activité dans les dispensaires, hôpitaux et maternités relevant de la mission en cause.

Le bénéfice de cette disposition ne sera acquis aux ressortissants des Etats étrangers que s’ils justifient d’un diplôme dont la valeur scientifique aura été reconnue par le Ministère de l’Education et le Ministère chargé de la Santé. Cette autorisation peut être retirée à tout moment et en aucun cas et pour aucun motif ne peut être maintenue au Pharmacien quittant la mission pour laquelle elle a été accordée.

Les Pharmaciens étrangers autorisés à exercer doivent s’inscrire à l’Ordre National des Pharmaciens.

Article 41 : Le Code de Déontologie s’impose à tous les Pharmaciens exerçant en République du Tchad.

Article 42 : L’exercice de la pharmacie n’est autorisé que dans les établissements pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation administrative d’ouverture et d’une autorisation administrative d’exercice commercial.

Section 2 : De l’inspection de la pharmacie

Article 43 : Dans le domaine de la pharmacie, l’inspection est chargée, outre ses attributions générales :

de contrôler l’application de la législation et de la réglementation relatives aux médicaments et à l’exercice de la pharmacie et de relever les infractions.

de répondre à toute demande d’expertise technique ou d’enquête formulée par le Ministère chargé de la Santé.

Article 44 : Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l’inspection chargée de la pharmacie incombent au Ministère chargé de la Santé.

Article 45 : Les pharmaciens inspecteurs de la santé ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle qui engage le même diplôme.

Article 46 : Les pharmaciens inspecteurs de la santé sont tenus au secret professionnel.

Ils doivent prêter serment devant la juridiction compétente.

Article 47 : Les pharmaciens inspecteurs de la santé contrôlent les établissements pharmaceutiques de fabrication, de distribution en gros et de dispensation des médicaments et autres produits pharmaceutiques ainsi que tout autre lieu où ces produits peuvent se trouver.

Toute personne responsable d’un établissement contrôlé par l’inspection est tenue de déférer aux réquisitions de l’autorité publique.

Article 48 : Les pharmaciens inspecteurs doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou établissements dont les titulaires sont des alliés ou parents jusqu’au quatrième degré.

Article 49 : Toute infraction constatée concernant un pharmacien inscrit à l’Ordre est transmise au Conseil de l’Ordre.

Article 50 : Toute infraction susceptible d’impliquer des poursuites pénales concernant un pharmacien est transmise au Procureur de la République.

L’avis de transmission est adressé au Conseil de l’Ordre.

Article 51 : Un échantillon de toute saisie de médicament ou autre produit pharmaceutique en vue d’une expertise doit être transmis au laboratoire chargé du contrôle du médicament reconnu par le Ministère chargé de la santé.

Chapitre 2 : Dispositions particulières

Section 1 : Des établissements de fabrication de produits pharmaceutiques

Article 52 : A la qualité d’établissement de fabrication, tout établissement se livrant en vue de la distribution à titre onéreux ou gratuit, à la préparation totale ou partielle des médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Sont considérés comme préparations, avec les obligations de contrôle afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Article 53 : Toute ouverture d’un établissement de fabrication doit faire l’objet d’une autorisation accordée par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé du Commerce après avis de la Commission Nationale du Médicament.

Un décret définit les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces établissements.

Article 54 : Tout établissement de fabrication doit être la propriété d’un ou de plusieurs pharmaciens ou d‘une société à la gestion et à la direction de laquelle participe un ou plusieurs pharmaciens autorisés à exercer leur art en République du Tchad.

Article 55 : Les pharmaciens visés à l’article précédent sont personnellement responsables de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité de la société.

Les fonctions de pharmacien responsable sont incompatibles avec toute autre activité engageant le même diplôme. Toutefois, par dérogation, tout pharmacien peut enseigner à titre vacataire.

Article 56 : Toute importation de matières premières, médicaments et objets de conditionnement réalisée pour le compte d’un établissement de fabrication en République du Tchad est soumise à une déclaration préalable visée par les autorisés de santé. Ce visa vaut autorisation d’enlever auprès du service des douanes sous réserve du paiement effectif des éventuels droits et taxes afférents.

Ce visa ne dispense pas du contrôle de qualité institué par la République du Tchad dans le cadre des importations.

Section 2 Des établissements de distribution en gros

Paragraphe 1 Du secteur privé

Article 57 : Toute implantation en République du Tchad d’un établissement de distribution en gros de médicaments, de produits chimiques à usage pharmaceutique, de réactifs, de plantes médicinales et autres produits pharmaceutiques ainsi que de leurs succursales est soumise à une autorisation du Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale du Médicament.

Un décret fixe les conditions de l’octroi de cette autorisation.

Article 58 : Tout établissement de distribution en gros doit être la propriété d’un ou de plusieurs pharmaciens ou d‘une société à la gestion et à la direction de laquelle participe un ou plusieurs pharmaciens autorisés à exercer leur art en République du Tchad.

Article 59 : Les pharmaciens sont personnellement responsables de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité de l’entreprise.

Lorsqu’un établissement de distribution en gros comprend une ou plusieurs succursales, la direction de chacune d’elles doit être assurée par un pharmacien autorisé à exercer son art en République du Tchad assurant les mêmes responsabilités

Les fonctions de pharmacien responsable sont incompatibles avec toute autre activité engageant le même diplôme.

Toutefois, par dérogation à cet article, tout pharmacien peut enseigner à titre vacataire.

Article 60 : Tout établissement grossiste répartiteur ainsi que ses succursales se livrant à l’achat de médicaments et autres produits pharmaceutiques en vue de la vente en l’état aux pharmacies privées ou, par dérogation du Ministre chargé de la santé, à toute formation sanitaire doivent détenir un stock minimum de médicaments déterminé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

Tout établissement grossiste répartiteur ainsi que ses succursales doivent être en mesure d’assurer la mise à disposition de tous les produits pharmaceutiques à toute pharmacie faisant partie de leur clientèle habituelle dans un délai raisonnable.

Article 61 : Tout établissement de distribution en gros doit être la propriété d’un pharmacien. Il peut être aussi celle d’une société lorsque celle-ci est contrôlée par les pharmaciens dans les conditions fixées par décret. Ce décret détermine également les modalités de la répartition du capital pour les sociétés dont le capital excède une somme déterminée.

Article 62 : L’importation par les établissements de médicaments et autres produits pharmaceutiques en République du Tchad est soumise à une autorisation préalable des autorités compétentes chargées de la réglementation pharmaceutique. Ce visa vaut permis d’enlever auprès du service des douanes sous réserve du paiement effectif des éventuels droits et taxes afférents.

Cependant il ne dispense pas du contrôle de qualité institué par la République du Tchad dans le cadre des importations.

Paragraphe 2 Du secteur public

Article 63 : Sauf convention particulière, les formations sanitaires publiques doivent s’approvisionner dans un établissement placé sous tutelle du Ministère chargé de la Santé. Les organisations non gouvernementales et tout autre établissement sanitaire peuvent également s’y approvisionner .

Un décret fixe les modalités de fonctionnement de cet établissement et de ses succursales.

Article 64 : L’importation de médicaments et autres produits pharmaceutiques au Tchad par l’établissement cité en l’article 63 ci-dessus est soumise à une autorisation préalable visée par les autorités de santé. Ce visa vaut autorisation d’enlever auprès du service des douanes sous réserve du paiement effectif des éventuels droits et taxes afférents.

Ce visa ne dispense pas du contrôle institué par la République du Tchad dans le cadre des importations.

Section 3 : De la délivrance au public

Paragraphe 1 Des officines de pharmacie

Article 65 : Nul ne peut exercer à titre privé la profession de pharmacien titulaire d’une officine s’il n’est agréé par le Ministère chargé de la Santé après avis de l’Ordre National des Pharmaciens.

L’exercice de la profession de pharmacien d’officine est incompatible avec toute autre profession engageant le même diplôme sauf dérogation prévue à l’article 59 alinéa 4.

Article 66 : La demande d’ouverture des officines de pharmacie est soumise à l’avis de l’Ordre National des Pharmaciens. Les conditions de fonctionnement de ces officines sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.

Article 67 : Le nombre d’habitants requis pour la création d’une officine de pharmacie est fixé comme suit :

une officine pour 20 000 habitants ;

deux officines pour 30 000 habitants ;

trois officines pour 50 000 habitants ;

au-dessus de 50 000 habitants, une officine par tranche de 20 000 habitants.

Le Ministre requiert également l’avis de l’Ordre National de Pharmaciens pour toute demande de transfert à l’intérieur d’un même Département ou Sous-Préfecture.

Les demandes de transfert en dehors de ces cas sont considérées comme une demande de création.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé précise les conditions de transfert et fixe une distance minimale entre deux officines.

Article 68 : Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe les normes applicables aux locaux devant abriter une officine.

Article 69 : L’autorisation d’exploitation est retirée de plein droit en cas de fermeture de la pharmacie pour une période supérieure à trois mois consécutifs. Le pharmacien doit alors proposer un plan de reprise du fonctionnement de la pharmacie soumis pour avis au Conseil de l’Ordre pour pouvoir bénéficier d’un nouvel arrêté d’exploitation.

Article 70 : Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. Il ne peut se faire assister que par un ou des pharmaciens assistants inscrits à l’Ordre National des Pharmaciens.

Article 71 : Les pharmaciens peuvent constituer entre eux une société en nom collectif ou une société à responsabilité limitée en vue de l’exploitation d’une officine de pharmacie à condition que cette société ne soit propriétaire que d’une seule officine et que la gérance et la direction soient assurées par un ou plusieurs pharmaciens associés.

Article 72 : Le Ministre chargé de la Santé Peut, après avis de l’Ordre des Pharmaciens, imposer la présence d’un ou de plusieurs pharmaciens assistants en fonction du chiffre d’affaires déterminé par arrêté. Le pharmacien ne peut être titulaire que d’une officine de pharmacie.

Article 73 : Une pharmacie ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est régulièrement fait remplacer.

Les conditions de remplacement sont fixées par arrêté ministériel après avis de l’Ordre des Pharmaciens.

Article 74 : Lorsque l’exercice de la profession par un pharmacien présente un danger réel, le Conseil de l’Ordre peut, après constat :

soit imposer au pharmacien l’obligation de se faire assister ;

soit prononcer la suspension temporaire ou définitive du droit d’exercer avec l’obligation concomitante de se faire remplacer.

Ces décisions sont transmises au Ministre chargé de la Santé.

Article 75 : En cas de décès du pharmacien titulaire, le délai pendant lequel ses héritiers peuvent maintenir l’officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé ne peut excéder trois (3) ans.

Un décret fixe les conditions générales de remplacement du pharmacien titulaire dans le cadre de la gérance de l’officine après décès.

Article 76 : Des décrets pris en conseil des Ministres détermineront :

la liste des médicaments sociaux que les pharmaciens doivent détenir en permanence dans leur pharmacie ;

la liste des produits autorisés en pharmacie.

Paragraphe 2 : Des dépôts pharmaceutiques

Article 77 : Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des dépôts pharmaceutiques, sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé après avis de l’Ordre National des Pharmaciens.

Dans les localités où l’approvisionnement en médicaments pour les besoins de la population est insuffisant et en l’absence d’un nombre suffisant d’officines de pharmacies privées, le Ministre chargé de la Santé peut, par arrêté, autoriser l’ouverture des dépôts pharmaceutiques pour des personnes ayant les qualifications suivantes :

assistant en pharmacie ;

préparateur en pharmacie ;

infirmier diplôme d’Etat.

Ces personnes doivent être libre de tout contrat de travail avec l’Etat ou un organisme privé.

Article 78 : L’ouverture d’une officine de pharmacie dans une localité entraîne la fermeture ou le transfert dans un délai de six (6) mois des dépôts pharmaceutiques de ladite localité dans le respect de l’article 67 de la présente loi.

Article 79 : L’ouverture ou le transfert d’un dépôt pharmaceutique prévus par les articles 77 et 78 ci-dessus s’effectue conformément au plan de répartition géographique des officines et dépôts pharmaceutiques établi par le Ministère chargé de la Santé.

Article 80 : Le titulaire d’une autorisation de dépôt pharmaceutique ne peut acquérir et vendre que les médicaments figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé de la Santé. Le titulaire d’une autorisation de dépôt ne peut avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement des médicaments.

Le titulaire d’une autorisation de dépôt doit veiller à la conservation pour assurer la bonne qualité des produits qu’il vend. Il ne peut détenir que des produits pharmaceutiques dans son dépôt.

En cas de décès du dépositaire titulaire, le délai pendant lequel ses héritiers peuvent maintenir le dépôt ouvert en le laissant gérer par une personne autorisée ne peut excéder trois (3) ans.

Article 81 : Aucune publicité relative aux médicaments ne peut être faite dans les dépôts. Les titulaires d’une autorisation de dépôt ne peuvent recevoir d’échantillons ni être sollicités par les délégués de laboratoires pharmaceutiques.

Paragraphes 3 : Des hôpitaux, des centres de santé et autres formations sanitaires

Article 82 : Les hôpitaux, centres de santé, et autres formations sanitaires relevant des secteurs public et privé sont habilités à détenir un stock de médicaments essentiels dont la liste est déterminée par arrêté du Ministre chargé de la Santé et en assurer la délivrance aux malades traités dans ces établissements.

Le stockage et la délivrance de médicaments sont effectués sous la responsabilité d’un pharmacien ou en son absence d’un médecin ou d’un personnel qualifié.

Article 83 : Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement du circuit du médicament dans ces établissements.

TITRE IV : DES AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARA PHARMACEUTIQUES

Chapitre 1 Définitions

Article 84 : Est considéré comme autre produit pharmaceutique, tout produit autre que le médicament dont la dispensation, sauf dérogation, est réservée aux pharmaciens.

Article 85 : Est considéré comme produit parapharmaceutique, tout produit autre que les produits pharmaceutiques dont la distribution est autorisée en pharmacie.

Chapitre 2 : Du matériel médico-chirurgical et des objets de pansement

Article 86 : Seuls les établissements pharmaceutiques sont autorisés à fabriquer, importer ou distribuer en gros le matériel médico-chirurgical et les objets de pansement.

Un décret précise les conditions particulières imposées à ces établissements.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé détermine la liste du matériel médicochirurgical et des dépôts de pansement autorisés dans les différentes formations sanitaires.

Chapitre 3 : Des produits diététiques

Article 87 : On entend par produit diététique et de régime, tout produit alimentaire n’ayant pas le caractère de médicament et présenté comme possédant les propriétés particulières concernant la santé humaine, ou comme convenant à la pratique de certains régimes, ou comme spécifiquement adapté aux besoins des enfants en bas âge.

Article 88 : La fabrication, l’importation, l’exportation ou la distribution des produits diététiques est libre. Toutefois pour des raisons de santé publique, le Ministre chargé de la Santé peut fixer par arrêté des conditions particulières pour ce type de produits, notamment relatives à la composition, au conditionnement, aux dénominations de vente, à l’étiquetage, à la présentation, à la publicité et aux modalités de contrôle opérées par le fabricant.

Chapitre 4 Des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle

Article 89 : Est considéré comme faisant partie des produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, toute substance ou préparation autre que les médicaments et destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et les muqueuses en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect et de les parfumer ou d’en corriger l’odeur.

Article 90 : La fabrication, l’importation, l’exportation ou la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé de la Santé est libre. Toutefois, pour des raisons de santé publique, le Ministre chargé de la Santé peut fixer par arrêté des conditions particulières pour ce type de produits, notamment relatives à la composition, au conditionnement, aux dénominations de vente, à l’étiquetage, à la présentation, à la publicité et aux modalités de contrôle opérées par le fabricant.

TITRE V DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

Chapitre 1 Des définitions

Article 91 : On entend par médicament vétérinaire, toute substance ou préparation présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue de restaurer, modifier ou corriger leurs fonctions organiques.

Sont également considérés comme médicaments vétérinaires les produits administrés à l’animal pour le diagnostic des maladies animales.

Toutefois, ces derniers pourront faire l’objet des mesures particulières fixées par les décrets d’application en vue de leur autorisation de mise sur le marché.

Article 92 :Est également considéré comme médicament vétérinaire sous réserve de conditions particulières visant sa production, son autorisation de mise sur le marché et sa distribution, l’aliment médicamenteux défini comme étant tout mélange d’aliment de pré-mélange médicamenteux et présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but préventif ou curatif au sens de l’article 91 ci-dessus de la présente loi. L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir du pré-mélange médicamenteux ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché.

Article 93 : On entend par prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d’aliment médicamenteux.

Article 94 : On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire préparé à l’avance présenté sous un conditionnement et caractérisé par une dénomination spéciale.

Article 95 : On entend par médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et présenté sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation.

Article 96 : Est également considéré comme médicament vétérinaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.

Article 97 : Les produits de désinfection utilisés en élevage ou prescrits dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses sont concernés par la présente loi.

Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé de la Santé fixent la liste des conditions particulières d’autorisation de mise sur le marché, de distribution et d’utilisation de ces produits.

Article 98 : Ne sont pas considérés comme médicaments vétérinaires les aliments complémentés et contenant, à faible concentration, certains additifs.

Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les conditions d’utilisation et les concentrations maximales de ces additifs.

Les additifs à propriétés préventives ou curatives, notamment les anticoccidiens, les antibiotiques ou les anti-infectieux continueront à être considérés comme les médicaments vétérinaires.

Chapitre 2 : De l’enregistrement

Article 99 : Exception faite des aliments médicamenteux préparés conformément à l’article 101 alinéa 1 ci-dessous, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s’il n’a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché délivrée conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Elevage.

Toutefois, le Ministre chargé de la Santé peut déroger à cette règle en cas d’urgence et de nécessité ainsi que pour autoriser l’expérimentation des produits nouveaux sous le contrôle du service vétérinaire et de la commission visée à l’article 102 de la présente loi.

Article 100 : Toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire doit faire l’objet de la part du fabricant, de l’importateur ou du grossiste, du dépôt d’un dossier administratif et technique dont la constitution est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Elevage.

Article 101 : L’autorisation de mise sur le marché comporte les conditions techniques que devront respecter les fabricants d’aliment médicamenteux, ainsi que les modalités d’emploi de cet aliment.

Le prémélange médicamenteux, tel que défini à l’article 93 est soumis aux dispositions prévues à l’article 99 préalablement à la fabrication de l’aliment médicamenteux.

Article 102 : Le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Elevage désignent conjointement par arrêté les membres de la Commission Nationale du Médicament chargée d’examiner les dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché, de statuer sur ceux-ci et de formuler un avis.

Article 103 : L’autorisation de mise sur le marché est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Elle peut être assortie de conditions adéquates.

L’autorisation peut être suspendue ou supprimée conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Élevage après avis de la Commission visée à l’article 102.

Article 104 : Toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire doit être accompagnée du paiement d’un droit fixe.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé, du Ministre chargé de l’Élevage et du Ministre des Finances détermine le montant, les modalités de perception et d’affectation de ce droit.

Chapitre 3 Du prix des médicaments

Article 105 : Le prix des médicaments vétérinaires est librement fixé par le jeu de la concurrence dans les limites de la structure des prix déterminés par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Élevage, du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Commerce.

Toutefois, pour favoriser l’accessibilité économique de certains médicaments vétérinaires, des mesures spécifiques peuvent être prises par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Élevage et du Ministre du Commerce.

Une copie de tout constat d’infraction concernant le prix de ces médicaments est adressé au Ministre chargé du Commerce.

Chapitre 4 De la promotion

Article 106 : Seuls peuvent faire l’objet d’une promotion les médicaments vétérinaires bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en République du Tchad après avis technique de la Direction de la Pharmacie.

Article 107 : Toute publicité auprès du public en faveur du médicament vétérinaire est soumise à une autorisation préalable conjointe des Ministres chargés de la Santé et de l’Elevage.

Chapitre 5 De la prescription et de la dispensation

Article 108 : Seuls sont autorisés à prescrire les médicaments vétérinaires, les vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre dans le cadre de leur clientèle, de leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ou de leurs activités dans le cadre du service public.

Article 109 : Sont seuls autorisés à dispenser les médicaments vétérinaires :

les pharmaciens des officines privées ;

les vétérinaires inscrits à l’Ordre dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ;

les groupements d’éleveurs agréés en ce qui concerne les médicaments vétérinaires dont la liste est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de l’Élevage et le Ministre chargé de la Santé ;

les agents des services vétérinaires de l’État en ce qui concerne les médicaments nécessaires à la mise en œuvre des prophylaxies obligatoires dirigées par eux. Ces agents peuvent aussi distribuer des médicaments de traitement dans la mesure où aucun vétérinaire praticien ou de groupement n’exerce dans la zone.

Article 110 : Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l’Élevage et du Ministre chargé de la Santé précisent les règles relatives à la prescription et à la dispensation des médicaments vétérinaires, notamment ceux contenant des substances vénéneuses.

Article 111 : La prescription, la dispensation et l’usage des médicaments vétérinaires sont interdits chez l’homme.

Chapitre 6 : De la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la vente en gros

Section 1 : De la fabrication, de la production industrielle et de la vente en gros

Article 112 : On entend par :

fabricant des médicaments vétérinaires : tout pharmacien, tout vétérinaire ou toute société propriétaire d’un établissement de préparation tel que mentionné à l’article 113 ci-après, se livrant, en vue de la vente, à la préparation partielle ou totale des médicaments à usage vétérinaire.

Sont considérés comme préparation : la division, le changement de conditionnement ou de présentation des médicaments vétérinaires :

grossiste répartiteur des médicaments vétérinaires : tout pharmacien, tout vétérinaire ou toute société propriétaire d’un établissement de vente en gros tel que mentionné à l’article 113 ci-après et se livrant à l’achat en vue de la vente en gros et en état des médicaments à usage vétérinaire, aux personnes et organismes visés à l’article 109.

dépositaire en médicaments vétérinaires : tout pharmacien, tout vétérinaire ou toute société propriétaire d’un établissement de distribution en gros tel que mentionné à l’article 113 ci-après et se livrant pour le compte d’un ou de plusieurs fabricants ou grossistes, au stockage et à la distribution en gros des médicaments à usage vétérinaire, sans en être propriétaire, à des grossistes ainsi qu’aux personnes et organismes visés à l’article 108.

Article 113 : Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments vétérinaires doit être la propriété d’un vétérinaire, d’un pharmacien ou d‘une société agréée, assisté dans les deux derniers cas d’un vétérinaire conseil à temps plein, autorisé à exercer son art au Tchad et responsable de l’application des dispositions administratives et réglementaires concernant les médicaments à usage vétérinaire.

Toutefois, les établissements assurant la fabrication d’aliment médicamenteux ne sont pas tenus à cette obligation pourvu que la préparation en soit faite conformément aux articles 93 et 101 sur prescription ou sous le contrôle d’un vétérinaire.

Article 114 : Les fonctions de pharmaciens ou de vétérinaires mentionnées aux articles 112 et 113 sont incompatibles respectivement avec la tenue d’une officine et avec l’exercice de la clientèle et la vente au détail des médicaments vétérinaires.

Article 115 : Les établissements mentionnés à l’article 113 ci-dessus doivent faire l’objet d’une autorisation administrative d’ouverture qui pourra être suspendue ou supprimée en cas d’infraction à la présente législation et à la réglementation prise pour son application.

Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Élevage et de la Santé détermine les modalités de cette autorisation.

Article 116 : Les établissements mentionnés à l’article 113 ne sont pas autorisés à délivrer les médicaments vétérinaires au public.

On entend par public, toute personne physique ou morale qui n’est pas spécifiquement désignée dans les articles : 109, 126 ou 127.

Toutefois les aliments médicamenteux peuvent être délivrés directement aux éleveurs sur prescription.

Section 2 : Importation et exportation des médicaments vétérinaires

Article 117 : Tout médicament vétérinaire importé est soumis au préalable à la procédure d’autorisation de mise sur le marché tel que défini au chapitre II du présent titre.

Article 118 : Toute personne physique ou morale se livrant à l’importation des médicaments à usage vétérinaire doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 117.

Article 119 : Toute personne se livrant à l’exportation des médicaments à usage vétérinaire doit avoir l’autorisation conjointe du Ministre chargé de la Santé et Ministre chargé de l’Elevage.

Les conditions d’exportation sont fixées par décret.

Section 3 : Vente et distribution au détail

Article 120 : seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail les médicaments à usage vétérinaire à titre gratuit ou onéreux :

les pharmaciens titulaires d’une officine ;

les vétérinaires dans l’exercice de leur profession ;

les personnes titulaires d’un diplôme reconnu dans le domaine de la médecine vétérinaire et autorisées par le Ministre chargé de l’Élevage à exercer la profession vétérinaire.

Article 121 : Les groupements d’éleveurs agréés et les commerçants patentés peuvent également chacun en ce qui le concerne détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail à titre gratuit ou onéreux certaines catégories de médicaments d’usage courant tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 122 ci-après.

Article 122 : En matière de distribution au détail, on distingue deux catégories des médicaments vétérinaires :

les médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs principes actifs pouvant présenter soit une toxicité pour l’animal, soit un danger pour l’utilisateur du médicament ou le consommateur des produits animaux ;

les médicaments vétérinaires ne présentant pas de danger réel pour l’animal, l’utilisateur ou le consommateur.

Les Ministres chargés de l’Élevage et de la Santé fixent par arrêté les listes de chacune des catégories des médicaments pouvant être détenus et distribués selon le cas par les différents intervenants visés aux articles 120 et 121 en application des dispositions de la présente loi.

Article 123 : La délivrance au public à titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires visés à l’alinéa 1 de l’article 122 ci-dessus est subordonnée à la rédaction d’une prescription qui sera remise à l’utilisateur.

Article 124 : Un vétérinaire peut être amené à prescrire pour les animaux des médicaments autorisés et préparés pour l’usage humain.

Chapitre 7 De la préparation extemporanée

Article 125 : On entend par préparation extemporanée, toute préparation réalisée sur prescription et à la demande pour répondre à un besoin thérapeutique bien défini dans le lieu et dans le temps.

Article 126 : Seuls peuvent préparer extemporanément les médicaments vétérinaires et les délivrer au détail à titre gratuit ou onéreux :

les vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre dans l’exercice de leur profession ;

les pharmaciens titulaires d’une officine sur prescription d’un vétérinaire.

Article 127 : La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par les personnes visées à l’article 118 à partir d’un prémélange ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché.

Chapitre 8 Du contrôle et de l’inspection

Article 128 : L’inspection des établissements de fabrication et de vente en gros des médicaments vétérinaires, des pharmacies et des dépôts vétérinaires est exercée concomitamment par les pharmaciens et vétérinaires inspecteurs.

Article 129 : Les inspecteurs sont recrutés parmi les vétérinaires et les pharmaciens dans les conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé.

Ils doivent prêter serment devant la juridiction compétente.

TITRE VI DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 130 : Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens et aux vétérinaires sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie ou de la profession vétérinaire sera puni d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) FCFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et en cas de récidive, d’une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) FCFA et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 131 : Tout établissement qui aura importé ou fabriqué un médicament sans autorisation de mise sur le marché délivrée par le Ministre chargé de la Santé sera puni d’une amende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) FCFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et en cas de récidive, d’une amende de six cent mille (600.000) à six millions (6.000.000) FCFA et de la fermeture définitive de l’établissement incriminé.

Article 132 : Les délits visés aux articles 26 à 31 et 107 seront punis d’une amende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) FCFA et un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois ou l’une de ces peines seulement.

Article 133 : Des contraventions aux décrets sur toutes les opérations effectuées sur les substances vénéneuses seront punies d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) FCFA et d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans ou d’une de ces deux peines seulement.

Article 134 : Seront punis d’un emprisonnement de un (1) à six (6) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances classées comme stupéfiants.

La tentative d’une des infractions réprimées par l’alinéa précédent est punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre ces infractions.

Les peines prévues aux deux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents.

Les mêmes peines seront applicables à ceux qui auront usé en société desdites substances ou en auront facilité à autrui l’usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en produisant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.

Les tribunaux devront prononcer l’interdiction de séjour pendant une durée de cinq (5) ans au moins et de vingt (20) ans au plus contre les individus reconnus coupables d’avoir facilité à autrui, l’usage desdites substances, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.

Les locaux ou l’on usera en société des stupéfiants et ceux où seront fabriquées illicitement lesdites substances seront assimilées aux lieux livrés notoirement à la débauche.

Article 135 : Seront punis des peines prévues à l’article 134 ceux qui au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se seront fait livrer, ou tenter de se faire délivrer une des substances vénéneuses visées audit article.

Ceux qui auront sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi que les personnes qui auront été trouvées porteuses, sans motif légitime, de l’une de ces mêmes substances seront passibles des mêmes peines.

Article 136 : Les peines prévues à l’article 134, y compris l’interdiction de séjour seront portées au double lorsque le délit aura consisté dans la fabrication illicite des substances vénéneuses visées audit article ou la culture illicite de plantes présentant des principes actifs ayant les propriétés de ces substances.

Il en sera de même lorsque l’usage desdites substances aura été facilité à un mineur ou lorsque lesdites substances auront été délivrées à un mineur dans les conditions prévues à l’article 134.

Article 137 : Les personnes reconnues comme faisant usage des stupéfiants et poursuivies d’un des délits prévus aux articles 134 et 135 pourront être astreintes par ordonnance de juge, à subir une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé, dans les conditions qui seront fixées par décret pris sur le rapport du Ministre de la Justice et du Ministre chargé de la Santé sur avis conforme d’une Commission Nationale du Médicament.

Le même décret fixe dans quelles conditions les dépenses d’aménagement du ou des établissements de cure, ainsi que les frais d’hospitalisation et de cure, seront pris en charge par l’Etat.

Ceux qui se soustrairont à l’exécution de l’ordonnance précitée seront punis d’un emprisonnement de six (6) jours à deux (2) mois et d’une amende de deux cent quarante mille (240.000) à sept cent vingt mille (720.000) FCFA, ces peines ne se confondant pas avec celles prononcées en application des articles 134, 135 et 136.

Article 138 :Dans tous les cas prévus par la présente loi, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des substances saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée dans une officine que lorsque le délit a été commis par le propriétaire pharmacien ou si ce dernier aura fait acte de complicité.

Pour les cas prévus au premier alinéa de l’article 134 et au deuxième alinéa de l’article 135, les tribunaux pourront interdire au condamné l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle le délit aura été commis, pendant un temps qui ne pourra excéder cinq (5) ans. Ce temps sera porté à dix (10) ans dans les cas prévus à l’article 136 et en cas de récidive.

Dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 134, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances, ustensiles, matériels des meubles et des effets mobiliers dont les lieux sont garnis et décorés, ainsi que l’interdiction pour le délinquant pendant un délai que le tribunal fixera, d’exercer la profession sous couvert de laquelle le délit aura été perpétré.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 136, la confiscation des matériels et installations ayant servi à la fabrication et au transport des substances devra être ordonnée. Quiconque contreviendra à l’interdiction d’exercice de sa profession prononcée en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article sera puni d’un emprisonnement de un (1) an au moins et de dix (10) an au plus et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3.000.000) FCFA au plus.

Article 139 : Les peines prévues aux articles 134, 135 et 136 seront portées au double en cas de récidive.

Article 140 : Toute résistance, toute opposition et toute entrave à l’exercice de la fonction de pharmacien ou vétérinaire inspecteurs seront punies d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 141 : Est prohibée l’exploitation abusive par un pharmacien, un pharmacien vétérinaire ou un groupe de pharmaciens :

d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, subordination de vente, vente avec prime, revente à perte, imposition des prix.

Article 142 : Tout achat de médicaments ou toute prestation de service doit faire l’objet d’une facturation. La conservation de celle-ci dans un délai de 3 ans est de rigueur.

Article 143 : Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits pharmaceutiques ou de proposer des services sans être de la profession et en utilisant, dans des conditions irrégulières le domaine public de l’Etat ou des collectivités locales.

Article 144 : Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 100.000 F à

2 000 000 F ou l’une de ces deux peines seulement, le contrevenant aux dispositions de l’article 141 de la présente loi.

Article 145 : Le défaut de l’irrégularité ou la non conservation des factures sont passibles d’une amende de 50 000 F à 100 000 F, conformément aux dispositions de l’article 142 de la présente loi.

Article 146 : Le contrevenant aux dispositions de l’article 143 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de 14 jours à 3 mois et d’une amende de 50 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 147 : Toute sanction pénale n’exempte pas l’auteur de l’infraction des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par un conseil de discipline ou des mesures administratives de suspension ou de retrait des autorisations susceptibles d’être prises par le Ministre chargé de la Santé.

Le tribunal pourra en outre ordonner la fermeture provisoire de l’établissement sanitaire concerné lorsque le fonctionnement de celui-ci présente pour la santé publique un danger réel.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre 1 Dispositions transitoires

Article 148 : Les pharmacies, dépôts pharmaceutiques et établissements vétérinaires ayant bénéficié d’une autorisation d’ouverture délivrée par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Élevage avant la promulgation de la présente loi continuent à exercer leurs activités.

Cette disposition ne concerne que les pharmacies et dépôts exerçant dans le respect des textes en vigueur.

Article 149 : Tous les médicaments commercialisés dans le pays à la date de la promulgation de la présente loi pourront continuer à être mis sur le marché jusqu’à ce que l’administration ait statué sur leur cas. Un délai d’un an est accordé aux responsables de leur commercialisation pour qu’ils se mettent en règle.

Article 150 : Un délai d’une année à compter de la promulgation de la présente loi est accordée aux propriétaires des établissements visés aux articles 57, 58 et 113 ci-dessus afin de se conformer aux dispositions de la présente loi.

Article 151 : Par dérogation aux articles 59 et 65 ci-dessus et pour pallier les carences créées par le nombre insuffisant des pharmaciens tchadiens, ceux-ci peuvent être autorisés par décret à exercer cumulativement les fonctions pharmaceutiques relevant aussi bien du secteur public que privé. Cette autorisation ne peut être accordée aux pharmaciens ayant des fonctions de direction ou de contrôle au titre de l’administration de la santé.

Chapitre 1 Dispositions finales

Article 152 : La liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est déterminée par arrêté conjoint des Ministres chargé du Travail et chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale du Médicament.

Article 153 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment, la loi N° 28 du 29 décembre 1965 organisant l’exercice de la pharmacie, l’Ordonnance N° 013/PR/MSP/84 du 13 septembre 1984 fixant les modalités d’ouverture et de fonctionnement des dépôts de vente des produits pharmaceutiques et le décret N° 417/PR/ME/92 du 8 août 1992 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire.

Toutefois, les dispositions antérieures qui sont abrogées ou modifiées par les décrets et les arrêtés prévus par la présente loi restent en vigueur jusqu’à l’apparition de ces règlements.

Article 154 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à N’Djaména, le 24 novembre 2000

IDRISS DEBY